Décision

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Entreprises Lanoix & Larouche c. Commission des lésions professionnelles

2013 QCCS 4058

JG 1488

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ROUYN-NORANDA

 

N° :

600-17-000418-112

 

DATE :

 12 août 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

LAURENT GUERTIN, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

ENTREPRISES LANOIX & LAROUCHE

 

Demanderesse

c.

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           La demanderesse demande la révision judiciaire de deux décisions, la première rendue le 27 septembre 2010 (CLP-1) et la deuxième rendue le 17 janvier 2011 (CLP-2) par la Commission des lésions professionnelles (CLP).

Les faits 

[2]           Le 8 avril 2008, le travailleur occupe un poste de mécanicien soudeur chez l’employeur. Il fait une chute sur une plaque de glace et se blesse.

[3]           Il consulte ensuite des médecins.

[4]           Le 16 avril 2009, la CLP entérine un accord de conciliation reconnaissant que le travailleur avait subi une lésion professionnelle le 8 avril 2008, soit une entorse dorsolombaire ayant aggravé des conditions personnelles dégénératives et une épicondylite du coude gauche.

[5]           Le 9 décembre 2009, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendait une décision reconnaissant que le travailleur présentait un handicap préalablement à la lésion professionnelle et que celui-ci y était relié. Par cette décision, la CSST concluait que 20 % des coûts associés à cette lésion devaient être imputés à l’employeur et que 80 % des coûts devaient être imputés aux employeurs de toutes les unités.

[6]           Le 14 décembre 2009, la demanderesse demande la révision de cette décision. Invoquant l’opinion du docteur Giroux, elle prétend qu’elle ne devrait être imputée que de 5 % des coûts.

[7]           Le 9 mars 2010, la Direction de la révision administrative (DRA) de la CSST rend la décision suivante :

CONFIRME la décision rendue par la Commission le 9 décembre; et

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage de l’imputation des coûts de l’ordre de 20 % du coût des prestations à son dossier d’employeur et de 80 % du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

[8]           Cette décision de la DRA fut portée en appel et le jugement fut rendu le 27 septembre 2010 (CLP-1). Les conclusions de ce jugement sont les suivantes :

REJETTE la requête de l’employeur, Entreprises Lanoix et Larouche, produite le 16 mars 2010;

MODIFIE toutefois la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 mars 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’était pas handicapé avant la survenance de la lésion professionnelle survenue le 8 avril 2008 et que l’employeur doit être en conséquence imputé de la totalité du coût des prestations en résultant.

[9]           Cette décision du 27 septembre 2010 fut portée en révision pour cause et la décision fut rendue le 17 janvier 2011. Cette décision rejetait la requête de la demanderesse.

[10]        La demanderesse soumet que les questions en litige sont les suivantes :

a)            La Commission des lésions professionnelles a-t-elle manqué à la règle audi alteram partem en décidant unilatéralement qu’il n’y avait aucun handicap préexistant, et ce, sans donner la possibilité à la demanderesse de présenter un argument ou une preuve à l’effet contraire?

b)            La décision du 27 septembre 2010 (CLP-1) est-elle correcte?

[11]        Au plan d’argumentation qu’il a déposé, l’avocat de la demanderesse explique très bien les motifs qu’il invoque pour demander la révision des deux décisions de la CLP. On peut y lire aux pages 4 à 6 :

a)            Le manquement à la règle audi alteram partem 

L’article 329 de la LATMP se lit comme suit :

« 329. Dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

L’employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d’un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle. »

En ce qui concerne la définition du terme handicap, nous soumettons au Tribunal que cette notion a été interprétée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, tel que rapporté dans la décision CLP 1.

Lors de l’audience ayant mené à la décision du 27 septembre 2010, la nature du litige avait été bien cernée, il concernait le pourcentage attribuable au handicap préexistant à la lésion professionnelle du travailleur devant être imputé au dossier du requérant.

À aucun moment l’existence ou l’inexistence du handicap n’a été soulevée ou contestée. Au contraire, tant la CSST (que ce soit en première instance ou la DRA) que le requérant reconnaissaient l’existence de ce handicap.

Or, dans la décision du 27 septembre 2010, bien que le Commissaire mentionne que toutes les parties en cause reconnaissent la présence d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle, il déclare, dans sa décision, et ce, de façon unilatérale et sans donner l’opportunité à quiconque de faire des représentations sur cette question, qu’il n’en existe pas.

Se  servant du pouvoir qui lui est dévolu par l’article 377 de la LATMP, la CLP a décidé d’infirmer la présence du handicap, annihilant ainsi toute possibilité de partage du coût pour le requérant.

« 377. La Commission des lésions professionnelle a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu. »

La contestation de cette décision ne vise pas le pouvoir de la CLP en vertu de cet article  car il est vrai que la CLP siège de novo sur les questions qui lui sont présentées.

Ce qui est contesté, c’est la façon de faire de la CLP qui, dans la présente cause, en l’absence de toute contestation concernant le handicap, décide tout de même de déclarer qu’il n’en existe pas, sans qu’aucune représentation n’ait été possible sur ce sujet, constituant ainsi une entorse à une règle de justice naturelle.

Rappelons-le, toutes les parties en cause reconnaissent l’existence de ce handicap avant la lésion professionnelle du 8 avril 2008. En l’absence de contestation sur ce sujet, la requérante n’avait pas à faire la démonstration de ce handicap, preuve qui, soit dit en passant, est de nature médicale.

En l’absence de contestation sur ce sujet, il est normal que la requérante ait décidé de ne pas faire témoigner son médecin expert, la seule contestation demeurant étant le pourcentage à être imputé au dossier de la requérante.

Durant l’audience ayant mené à la décision CLP 1, à aucun moment il n’a été question de l’existence ou l’inexistence du handicap pré-lésionnel. Si la CLP 1 voulait infirmer ce volet de la décision de la CSST, il aurait dû donner l’opportunité aux parties ou, à tout le moins, à la partie requérante, de faire des représentations à cet effet.

Cette façon de faire est confirmée par les propres règles de procédure de la CLP. En effet, l’article 27 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles (ci-après « Règlement ») énonce que :

« 27. La Commission ne peut retenir, dans sa décision, un élément de preuve que si les parties ont été à même d’en commenter ou d’en contredire la substance ».

Cet article constitue ni plus ni moins la codification et l’obligation de la règle audi alteram partem  que s’impose la CL P.

Que ce soit lors de l’audience ou en cours de délibéré, la CLP aurait dû aviser la partie requérante de son intention de traiter de l’inexistence du handicap préexistant à la lésion du 8 avril 2008.

En contravention à l’article 27 du Règlement, la CLP rejette un des seuls éléments de preuve existant à cet effet, soit les notes médico-administratives du Dr Mario Giroux, voulant que le travailleur présente un handicap préexistant à sa lésion professionnelle.

En agissant de la sorte, la CLP a contrevenu à une règle de justice naturelle, règle qui s’impose d’office et qui, au surplus, se retrouve codifiée à son propre Règlement.

Le manquement à la règle audi alteram partem justifie l’intervention de la Cour.

[12]        Après avoir pris connaissance des arguments invoqués par la demanderesse, il est nécessaire d’examiner la décision rendue le 27 septembre 2010 par la CLP. On peut lire :

[18]        L’employeur soumet donc que le travailleur était déjà handicapé au moment où s’est manifestée sa lésion professionnelle du 8 avril 2008. Il réfère alors à l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :

329. Dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

L’employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d’un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle.

[19]      Dans un premier temps, le tribunal constate que la demande de l’employeur a été déposée avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle, conformément à la procédure établie à l’article 329 de la loi. En effet, la demande de partage a été faite le 27 octobre 2009, soit bien avant l’expiration de ce délai.

[20]      Par ailleurs, pour bénéficier d’un partage du coût des prestations, l’employeur doit faire la démonstration que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.

[21]      Le législateur ne définit pas ce qu’est un handicap. Cependant, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelle interprète maintenant cette expression selon la définition suivante citée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. :

« La Commission des lésions professionnelle considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. »

[22]      L’employeur doit donc démontrer de façon prépondérante que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle du 8 avril 2008 et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.

[23]       La notion de déficience a également fait l’objet d’une interprétation dans l’affaire précitée, basée sur la Classification internationale des handicaps, élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988). Elle se définit comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise ou elle peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[24]       Enfin, le tribunal est d’avis qu’il est primordial aussi de faire une distinction entre une condition personnelle et une déficience car ce ne sont pas toutes les conditions personnelles qui peuvent répondre à la définition de déficience. Seule la condition personnelle qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale peut être considérée lors d’une demande de partage de coûts. Il faut donc que la condition personnelle s’écarte de ce qu’on retrouve normalement chez des personnes au point de constituer une anomalie pour qu’on puisse la considérer comme une telle déficience.

[25]       Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et d’établir également que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci. Certains critères utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle. On réfère notamment à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur ainsi qu’à la comptabilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation, à la gravité des conséquences de cette lésion, à l’âge du travailleur et aux diverses opinions médicales à ce sujet.

[26]      Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils peuvent permettre au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur.

[27]       La révision administrative de la CSST a reconnu dans sa décision du 9 mars 2010 que le travailleur présentait une déficience qui a eu un effet sur la période de consolidation de la lésion professionnelle.

[28]       Bien que la représentante de l’employeur mentionne à l’audience ne pas contester que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle survenue le 8 avril 2008, mais remettre en question seulement le pourcentage accordé, elle soutient tout de même en argumentation que le travailleur présentait une déficience qui a eu des effets tant sur l’apparition de la lésion que sur ses conséquences justifiant alors un pourcentage plus élevé.

[29]       D’abord, la Commission des lésion (sic) professionnelles tient à préciser qu’elle a les pouvoirs pour revoir toutes les composantes de la notion de « travailleur handicapé » en vertu de l’article 377 de la loi, et en conséquence, ceux de remettre en question la notion même de déficience. C’est ce que la jurisprudence nous enseigne. Il est par ailleurs difficile d’examiner, dans la démarche suivie par l’employeur, comment la déficience a pu avoir un rôle ou un impact sur la lésion professionnelle sans être obligé de regarder d’abord en quoi consiste la déficience elle-même.

[30]       Or, malheureusement, la Commission des lésions professionnelles ne peut suivre le raisonnement ni de la CSST, ni du docteur Giroux sur la présence d’une déficience chez le travailleur.

[31]       Dans un premier temps, il convient de rappeler que la décision du Tribunal du 16 avril 2009 entérinant un accord ne fait qu’établir que l’entorse dorsolombaire du travailleur, un des diagnostics alors reconnus, a aggravé des conditions personnelles dégénératives. Cette décision ne lie aucunement le présent Tribunal en matière d’imputation et n’a pas pour effet de faire reconnaître que le travailleur présentait une déficience.

[32]       Dans un deuxième temps, il revient à l’employeur de démontrer, au moyen d’une preuve médicale prépondérante, que le travailleur présentait au moment de sa lésion professionnelle une déficience au sens reconnu par la jurisprudence.

[33]       La représentante de l’employeur se base essentiellement sur l’expertise médicale du docteur Mario Giroux, datée du 21 mai 2009.

[34]       Or, le Tribunal constate que le docteur Giroux indique que l’investigation au niveau lombaire a été insuffisante pour permettre d’objecter quelque chose. Il ne fait alors que déduire ou présumer « qu’il est probable qu’il y ait des changements dégénératifs importants qui expliquent la prolongation des symptômes ». Cette affirmation est manifestement sans fondement. Il n’est pas suffisant d’affirmer ou d’alléguer, il faut le démontrer. Le rapport radiologique de la colonne lombaire du 29 avril 2008 en révèle rien de particulier.

[35]       D’ailleurs, même le médecin du travailleur, le docteur Louis Bellemare, indiquait dans son rapport d’évaluation médicale du 27 mai 2009 qu’il n’avait noté que certains changements dégénératifs minimes, mais au niveau cervical seulement.

[36]       D’autre part, la seule condition personnelle invoquée dans l’expertise du docteur Giroux est donc celle de dégénérescence et d’arthrose qu’il qualifie de sévères au niveau cervical. La Commission des lésions professionnelles note toutefois que le rapport radiologique du 18 août 2008 indique la présence d’arthrose multi-étagée de C4 à D1, sans qu’elle soit qualifiée, avec indication qu’elle est un peu plus sévère en C5-C6, C6-C7.

[37]       Toutefois, comme la jurisprudence l’a maintes fois répété, il n’est pas suffisant d’invoquer la présence d’une condition personnelle, il faut démontrer aussi qu’elle est en dehors de la norme biomédicale pour pouvoir alors la qualifier de déficience.

[38]       Nulle part dans son expertise médicale, le docteur Giroux ne vient expliquer en quoi la condition personnelle de dégénérescence observée au niveau cervical constitue une déviation de la norme biomédicale pour un travailleur âgé de 43 ans.

[39]       Il n’est pas suffisant d’alléguer une condition rapportée comme étant une déficience, encore faut-il le prouver médicalement de façon prépondérante. Il n’y a rien dans le dossier du travailleur à cet effet. Au contraire, comme mentionné plus tôt, le docteur Louis Bellemare a qualifié les changements dégénératifs notés au niveau cervical de « minimes ». Manifestement, l’employeur a failli à cette tâche.

[40]       À défaut de démontrer que le travailleur présentait une déficience au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, la demande de partage de coûts de l’employeur doit être rejetée.

[13]        Il est important de rappeler que la demanderesse, après avoir cité l’article 377 de la LATMP, écrit :

« La contestation de cette décision ne vise pas le pouvoir qu’a la CLP en vertu de cet article, car il est vrai que la CLP siège de novo sur les questions qui lui sont présentées. 

Ce qui est contesté, c’est la façon de faire de la CLP qui, dans la présente cause, en l’absence de toute contestation concernant le handicap, décide toute (sic) de même de déclarer qu’il n’en existe pas, sans aucune représentation n’ait été possible sur ce sujet, constituant ainsi une entorse à une règle de justice naturelle. »

[14]        Il nous faut également souligner la demande qui était présentée à la Commission par la demanderesse. Celle-ci n’était pas d’accord avec la décision rendue par la DRA à l’effet que 20 % du coût des prestations devait lui être imputée. Elle demandait une diminution à 5 %. La demanderesse reconnaît que cette demande est faite en vertu de l’article 329 de la LATMP.

[15]        En vertu de cet article, l’employeur qui désire modifier l’imputation du coût des prestations doit d’abord faire la preuve que le travailleur était déjà handicapé lorsque se manifeste la lésion professionnelle. Ce n’est qu’une fois que cette preuve sera faite que la Commission pourra imputer, en tout ou en partie, le coût des prestations aux employeurs de toutes les unités. Dans le présent cas, la demanderesse avait le fardeau de la preuve. Pour réussir, elle devait démontrer que le travailleur était déjà handicapé au moment où il a subi une lésion professionnelle.

[16]        La commission écrit d’ailleurs au paragraphe 32 de la décision du 27 septembre 2010 :

[32]      Dans un deuxième temps, il revient à l’employeur de démontrer, au moyen d’une preuve médicale prépondérante, que le travailleur présentait au moment de sa lésion professionnelle une déficience au sens reconnu par la jurisprudence. 

[17]        Il faut noter que la Commission avait écrit au paragraphe précédent :

[31]        Dans un premier temps, il convient de rappeler que la décision du Tribunal du 16 avril 2009 entérinant un accord ne fait qu’établir que l’entorse dorsolombaire du travailleur, un des diagnostics alors reconnus, a aggravé des conditions personnelles dégénératives. Cette décision ne lie aucunement le présent Tribunal en matière d’imputation et n’a pas pour effet de faire reconnaître que le travailleur présentait une déficience.

[18]        Tel qu’on peut le constater à la lecture des arguments de la demanderesse, celle-ci prétend qu’il n’y a eu aucune représentation concernant le handicap du travailleur au moment où il a subi sa lésion professionnelle.

[19]        Pourtant, la Commission écrit au paragraphe 33 de la décision du 27 septembre 2010 :

[33]      La représentante de l’employeur se base essentiellement sur l’expertise médicale du docteur Mario Giroux, datée du 21 mai 2009.

[20]        La demanderesse a déposé la transcription des notes sténographiques prises lors de l’audition ayant précédé la décision du 27 septembre 2010.

[21]        À la page 17 des notes sténographiques, la représentante de l’employeur, la demanderesse déclarait :

« De plus, comme on aimerait vous signaler qu’effectivement étant donné l’expertise médicale du docteur Giroux qui a été privilégiée dans l’élaboration de l’accord et que celle-ci a été jugée comme ayant une force probante plus importante, on vous demande de considérer cette expertise médicale là afin de rendre votre décision sur le partage. (notre soulignement)

[22]        Il faut noter que la représentante de l’employeur réfère fréquemment à l’expertise du docteur Giroux lors de ses représentations devant la Commission.

[23]        À la lecture des notes sténographiques, il ressort clairement que la demanderesse a, non seulement eu l’opportunité de présenter une preuve au sujet du handicap du travailleur, mais qu’elle a présenté une preuve à ce sujet.

[24]        Elle a considéré que l’expertise médicale était suffisante pour convaincre la Commission que le travailleur était déjà handicapé au moment où il a été victime d’une lésion professionnelle. Ce n’est pas parce que la Commission n’a pas jugé suffisante la preuve présentée par la demanderesse qu’il y a manquement à la règle audi alteram partem.

[25]        Compte tenu que le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il n’y a pas eu manquement à la règle audi alteram partem, il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question de la norme de révision applicable.

[26]        Par conséquent, la demande de révision judiciaire est rejetée quant à la décision du 27 septembre 2010.

[27]        La demanderesse demande également la révision de la décision rendue le 17 janvier 2011.

[28]        La demanderesse n’a présenté aucun argument justifiant le Tribunal de réviser cette décision. C’est pourquoi cette demande doit également être rejetée.

[29]        PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[30]        REJETTE la requête de la demanderesse avec dépens.

 

 

__________________________________

LAURENT GUERTIN, j.c.s.

 

Me Kim Sreng Oum

Leblanc, Lamontagne & Associés

Avocat de la demanderesse

 

Me Isabelle Gagnon

Verge, Bernier

Avocate de la défenderesse

 

 

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