Décision

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Blanchette et Centre de services partagés du Québec

2018 QCCFP 44

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301913

 

DATE :

24 octobre 2018

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

CHRISTIAN BLANCHETTE

Partie demanderesse

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

APERÇU

[1]          M. Christian Blanchette dépose un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi) pour contester le refus du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de reporter son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5[1].

[2]          M. Blanchette est coordonnateur régional d’Urgence-Environnement pour l’Estrie et la Montérégie au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

[3]          Son emploi exige qu’il soit disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept à raison de 345 jours par année. Il doit, entre autres, supporter les intervenants de garde d'urgence de ses deux équipes d’Estrie et de Montérégie, informer les autorités du ministère et ses autres partenaires gouvernementaux et municipaux lors d'urgences environnementales et recevoir les comptes rendus des appels d'urgences du Centre des opérations gouvernementales. M. Blanchette est l’un des premiers intervenants à s’être rendu sur les lieux de la tragédie de Lac-Mégantic.

[4]          À la suite de complications persistantes au niveau de sa santé, il consulte son médecin traitant en février 2018. Ce dernier le met immédiatement en arrêt maladie et diagnostique un syndrome de stress post-traumatique, notamment en rapport avec son intervention dans la tragédie de Lac-Mégantic.

[5]          Après son congé de maladie, M. Blanchette réintègre son emploi au mois de mai 2018. Il se rend alors compte qu’il a été admis au processus de qualification de cadre, classe 5, et que des examens se sont tenus le 28 avril 2018. N’ayant pu y participer, M. Blanchette demande au CSPQ, le 15 mai 2018, de pouvoir les reprendre. Il invoque comme motif « un développement du syndrome de stress post-traumatique relié au travail et à mon incapacité récente à m'occuper de mes affaires courantes dans les délais prescrits durant ma période d'invalidité décrétée par mon médecin traitant ».

[6]          M. Blanchette explique aussi que, durant son congé de maladie il n’a pu avoir accès à ses courriels professionnels ni au site Internet Emplois en ligne et que, de toute façon, il n’était pas en état de passer des examens.

[7]          Le 17 mai 2018, le CSPQ lui fait parvenir un avis qui indique que le motif invoqué est refusé, car il n’est pas valide selon les critères établis. En effet, le CSPQ estime que, pour être valide, le motif doit être sérieux et que M. Blanchette doit démontrer son impossibilité d’agir, ce qu’il ne réussit pas à faire. De plus, il considère qu’il est de la responsabilité du candidat d’inscrire une adresse courriel à jour dans son dossier du site Internet Emplois en ligne.

[8]          Pour sa part, M. Blanchette allègue que sa demande de report d’examens n'a pas été évaluée à son juste mérite, car le CSPQ ne tient pas compte de son état mental, ni du fait qu’il n'était pas apte à vaquer à ses occupations professionnelles et régulières durant son congé de maladie. Il ajoute que c’est un cas de force majeure où il ne possédait plus ses moyens. 

[9]          Après analyse, la Commission juge qu’il est déraisonnable pour le CSPQ de ne pas avoir considéré le syndrome de stress post-traumatique de M. Blanchette comme un motif valide pour reporter ses examens.

CONTEXTE ET ANALYSE

[10]        L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus.

[…]

[11]        Suivant cet article, la Commission doit donc décider si la procédure d’évaluation de M. Blanchette dans le cadre du processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Il appartient à M. Blanchette d’en convaincre la Commission selon la règle de la prépondérance de la preuve.

[12]        Toutefois, puisque la Commission n’est pas un comité de révision, l’intervention ne se fera que si la preuve démontre que la décision contestée est déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

[13]       Le 5 avril 2018, le CSPQ transmet un avis à M. Blanchette qui indique qu’une décision a été rendue concernant son admissibilité relativement au processus de qualification de cadre, classe 5, et l’invite à consulter son dossier en ligne afin d’en prendre connaissance.

[14]       Cette lettre type l’informe que sa candidature a été retenue pour le processus de qualification, que les séances d’examens ont lieu le 28 avril 2018 et que la période d’inscription aux séances se termine le 24 avril 2018. De plus, M. Blanchette est averti que s’il est dans l’impossibilité de se présenter lors de la journée des examens, il faut en aviser le CSPQ dans les meilleurs délais.

[15]        Étant en congé de maladie, M. Blanchette ne prend connaissance de ces informations que le 14 mai 2018 en récupérant l’accès à ses courriels professionnels, lors de son retour à temps plein au ministère. Il s’empresse alors de faire sa demande de report d’examens au CSPQ.

[16]        Le CSPQ indique qu’il n’existe pas de normes juridiques qui encadrent des demandes de report d’examens. Cependant, il a choisi de mettre en place un processus interne afin d’analyser toutes les demandes de report qu’il reçoit. Pour que la demande soit acceptée, les motifs invoqués par le candidat doivent être jugés exceptionnels.

[17]        La Commission comprend donc, de la position du CSPQ, qu’en matière de report d’examens il n’existe aucun cadre juridique et que les décisions sont prises sur la base de critères qu’il s’est donnés à l’interne; soit pour des raisons d’hospitalisation, de mortalité ou pour des motifs religieux. En ce qui concerne les demandes de report d’examens pour cause de voyage, elles sont acceptées lorsque les candidats fournissent une preuve de réservation du voyage antérieure à la convocation. De plus, toute demande de report doit être reçue, au plus tard, dans un délai de cinq jours après la date de la tenue des examens.

[18]        La Commission a déjà traité du fait que le report d’examen n’est pas encadré de manière législative. Dans la décision Breton[2] elle indique que « La détermination d’une date d’examen dans le cadre d’un concours et son report ne sont encadrés par aucune exigence légale et réglementaire. Ainsi, l’autorité administrative possède à cet égard un pouvoir discrétionnaire qui ne doit cependant pas être exercé de façon arbitraire ou contraire aux Chartes des droits et libertés de la personne. »

[19]        Or, lors de l’audience, l’article 120 de la Loi a été abordé comme permettant à la Commission de « […] proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit. » Cependant, la Commission considère que cet article n’est pas applicable à la présente situation. En effet, ni le délai, ni la procédure dont il est question dans le présent dossier ne sont fixés par la Loi, mais plutôt établis à l’interne par le CSPQ.

[20]        Pour les mêmes raisons, la Commission considère que les décisions soumises par le CSPQ ne s’appliquent pas. Celles-ci traitent de l’article 120 de la Loi en lien avec un appel déposé hors du délai[3] et l’impossibilité de soumettre sa candidature à un concours durant la période d’inscription[4].

[21]        Par ailleurs, le CSPQ est d’avis que le motif invoqué par M. Blanchette n’est pas exceptionnel. Il ajoute également qu’il appartient au candidat de se responsabiliser en ce qui concerne son cheminement de carrière en effectuant les suivis appropriés pour tout processus de qualification.

[22]        Il allègue que M. Blanchette a disposé de trois mois pour communiquer avec lui afin de faire un suivi de sa candidature et conclut qu’il n’était pas dans l’impossibilité d’agir. Il refuse sa demande, essentiellement, en se basant sur les trois raisons suivantes :

·        il aurait pu accéder au site Emplois en ligne de son domicile malgré son congé de maladie, il n’avait qu’à communiquer avec le centre d’assistance pour connaître la marche à suivre pour réactiver son mot de passe;

·        il était en mesure de communiquer avec la Direction des ressources humaines (DRH) de son ministère afin de continuer à recevoir ses prestations d’invalidité, donc il était apte à effectuer des suivis pour le processus de qualification;

·        il était de sa responsabilité de s’occuper de ses suivis pour ce processus, ne pouvant ignorer que des examens auraient lieu bientôt, ce qui démontre son manque de diligence.

[23]        La Commission juge que le CSPQ se doit d’être réfléchi et raisonnable dans le traitement des demandes de report d’examens qu’il reçoit. Ainsi, il doit prendre en considération les paramètres et les circonstances particulières de chaque cas qu’il analyse. Le motif invoqué par M. Blanchette est loin d’être frivole et, même s’il n’est pas compris dans les critères que s’est donnés le CSPQ, il demeure exceptionnel et aurait dû être accueilli.

[24]        La Commission considère que le CSPQ a commis une erreur en appréciant les circonstances de cette affaire. Il a manqué de discernement en traitant de manière mécanique la demande de M. Blanchette et la conclusion à laquelle il arrive est déraisonnable[5].

[25]        Dans le cas présent, même si le motif de M. Blanchette ne figure pas textuellement dans les critères que se donne le CSPQ à l’interne, la preuve démontre que M. Blanchette était dans un état mental qui ne lui permettait pas de s’organiser. Ainsi, les trois prémisses sur lesquelles se base le CSPQ pour refuser la demande de M. Blanchette sont erronées et voici pourquoi.

[26]        Le 6 février 2018, M. Blanchette consulte son médecin de famille qui le met immédiatement en arrêt de travail pour un minimum de trois mois. M. Blanchette est atteint du syndrome du stress post-traumatique et éprouve des difficultés émotionnelles persistantes, notamment, en raison de son intervention sur les lieux de la tragédie de Lac-Mégantic. Un arrêt total de toute activité professionnelle est prescrit.

[27]        M. Blanchette a d’ailleurs indiqué que, durant son congé de maladie, il a dû couper tous les liens qu’il entretenait avec ses activités professionnelles, soit : « téléavertisseur, BlackBerry, cellulaire, ordinateur portable, télévision, collègues, etc. ».

[28]        Ainsi, exiger de M. Blanchette qu’il communique avec le centre d’assistance pour les avertir de son invalidité ou afin d’obtenir un nouvel accès au site Internet Emplois en ligne à partir de son domicile revient à lui demander d’aller à l’encontre de ce qui est ordonné par son médecin traitant. Il s’agit là d’une exigence déraisonnable du CSPQ.

[29]        De plus, le CSPQ déduit que, puisque M. Blanchette a été en mesure d’envoyer à la DRH de son ministère des rapports médicaux d’invalidité remplis par son médecin, cela prouve qu’il était en mesure de s’occuper de ses affaires professionnelles.

[30]         La Commission n’est pas du même avis. Il existe une différence entre poser un simple geste afin de continuer de recevoir des prestations d’invalidité et être apte à faire des suivis avec son employeur ou le CSPQ pour un processus de qualification.

[31]        La Commission a d’ailleurs constaté que, durant sa période d’invalidité, M. Blanchette ne pose que des gestes qui sont censés l’aider dans son processus de guérison.

[32]        En effet, le 15 février 2018, M. Blanchette débute une psychothérapie et le 29 mars 2018, il commence un suivi en acupuncture, pour soulager des douleurs reliées au syndrome de stress post-traumatique. De surcroît, il indique que hormis ses suivis médicaux, se nourrir et faire une marche sont les seuls gestes qu’il peut accomplir.

[33]        La Commission est également en désaccord avec l’argument du CSPQ qui indique que M. Blanchette a manqué de diligence dans son suivi pour ce processus de qualification, car il ne pouvait ignorer que des examens auraient lieu bientôt. Cela laisse supposer que M. Blanchette était dans un état mental qui lui permettait de fonctionner normalement alors que la preuve démontre tout le contraire.

[34]        La Commission ne voit pas non plus comment il aurait pu continuer à s’occuper de sujets en lien avec son travail ou sa carrière, alors que son médecin traitant lui recommandait une rupture nette avec son milieu professionnel pour ne pas aggraver son cas.

[35]        La Commission juge même que, s’il avait agi ainsi, cela aurait été irresponsable de sa part et son rétablissement aurait pu être retardé.

[36]        Devant ces faits, la Commission conclut que le CSPQ n’a pas tenu compte de la gravité du diagnostic du candidat qu’il traite comme un congé de maladie bénin. M. Blanchette n’a pas de blessure physique, sa maladie est psychologique, elle est invisible, mais elle le handicape au point de le rendre incapable de vaquer à ses activités quotidiennes. Encore une fois, la preuve démontre clairement que c’est la nature même du travail exercé par M. Blanchette qui l’a rendu malade et que le syndrome de stress post-traumatique a un lien direct avec ses occupations professionnelles.

[37]        Compte tenu de tout ce qui précède, la Commission conclut que le refus du CSPQ de reporter les examens de M. Blanchette en se fondant sur une application rigide et machinale de sa procédure interne est déraisonnable. Conséquemment, cette irrégularité entache la procédure d’évaluation et justifie l’intervention de la Commission.

 

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE l’appel de M. Christian Blanchette;

ORDONNE au Centre de services partagés du Québec de soumettre M. Christian Blanchette aux examens du processus de qualification n63005PS93470001 visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5.

 

 

 

 

 

Original signé par :

 

 

__________________________________

Nour Salah

 

 

 

M. Christian Blanchette

Partie demanderesse

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Lieu de l’audience :

Montréal

 

Date de l’audience :

27 septembre 2018

 



[1]    Processus de qualification no 63005PS93470001.

[2]    Breton et Société de l'assurance automobile du Québec, 2006 CanLII 60382 (QC CFP), par. 56.

[3]    Leclerc et al. et Ministère des Transports, [1985] 2 n° 2 R.D.C.F.P. 243.

[4]    Brizard et Québec (Revenu), 2008 CanLII 52889 (QC CFP); Gauthier c. Québec (Conseil du Trésor), 2006 CanLII 60385 (QC CFP).

[5]    Au sujet du caractère déraisonnable d’un acte, voir Patrice Garant, Droit administratif, 6e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 241-247.

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