Pelletier et Ministère des Transports du Québec |
2020 QCCFP 7 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302131 |
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DATE : |
11 février 2020 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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Océanne Pelletier |
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Partie demanderesse |
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
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Partie défenderesse |
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MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE SÉANCE TENANTE LE 6 FÉVRIER 2020 |
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(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1) |
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[1] Le 9 septembre 2019, Mme Océanne Pelletier dépose une plainte à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail. Elle allègue avoir vécu du harcèlement psychologique de la part d’une de ses collègues lorsqu’elle était employée au ministère des Transports du Québec (MTQ).
[2] Le 1er novembre 2019, la Commission convoque par courriel Mme Pelletier à une audience qui doit se tenir à Montréal, le 6 février 2020, à 9 h 30.
[3] Le 24 janvier 2020, le greffe de la Commission transmet un courriel à Mme Pelletier afin de lui rappeler la tenue de cette audience et de lui demander de confirmer sa présence au plus tard le 27 janvier 2020, à 15 h.
[4] Cependant, la Commission ne reçoit aucune confirmation de sa part.
[5] Le 6 février 2020, à 9 h 45 la Commission constate que Mme Pelletier est absente à l’audience et qu’elle n’a toujours pas communiqué avec le greffe de la Commission afin de justifier son absence.
[6] Le MTQ informe également la Commission que Mme Pelletier avait fait défaut de se présenter à la séance de médiation à laquelle elle avait été dûment convoquée.
[7] Il demande donc à la Commission de rejeter le recours de Mme Pelletier pour absence totale de preuve.
[8] La Commission rejette donc séance tenante la plainte de Mme Pelletier.
ANALYSE
[9] L’article 119 de la Loi sur la fonction publique[1] prévoit :
119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.
[10] L’article 42 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[2] énonce :
42. Si une partie fait défaut de se présenter à l’audience ou si elle refuse de se faire entendre, la Commission peut décider du recours, notamment en le rejetant.
[11] Mme Pelletier n’a fait part d’aucun motif valable pour justifier son absence à l’audience à laquelle elle a été dûment convoquée.
[12] La Commission a rendu plusieurs décisions rejetant le recours déposé par une personne qui ne s’est pas présentée à une audience[3].
[13] La Commission considère que, par son absence, Mme Pelletier renonce à être entendue et abandonne son recours en n’y donnant pas suite.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE la plainte de Mme Océanne Pelletier.
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Original signé par ___________________________ Nour Salah |
Mme Océanne Pelletier |
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Partie demanderesse |
Me Rémi Côté-Nolette
Procureur du ministère des Transports
Partie défenderesse
Lieu de l’audience : Montréal
Date de l’audience : 6 février 2020
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01.
[3] Racine et Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2018 QCCFP 4; Errouaki et Sûreté du Québec, 2017 QCCFP 56; Rherrad et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 37; Meloche et Ministère de la Sécurité publique, 2017 QCCFP 29.
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