Molle et STM (Réseau des autobus) |
2013 QCCLP 2179 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 27 avril 2012, la S.T.M. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue le 8 mars 2012 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de monsieur Mario Molle (le travailleur), infirme la décision rendue par la CSST le 27 juin 2011 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 29 mars 2011.
[3] L’audience sur la présente requête s’est tenue le 12 février 2013 à Montréal en présence du travailleur et de sa procureure. L’employeur est représenté à l’audience par procureure et madame Christiane Chamberland, conseillère en gestion des lésions professionnelles, est également présente. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 8 mars 2012 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 29 mars 2011.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la requête en révision de l’employeur, car ils sont d’avis que ce dernier n’a pas démontré la présence d’un vice de fond de nature à invalider la décision. Ils estiment que le premier juge administratif a bien identifié et analysé la règle de doit applicable au présent dossier, soit à la notion d’« à l’occasion du travail » alors que chaque cas est un cas d’espèce. Il n’y a donc pas matière à révision de la décision rendue le 8 mars 2012.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue le 8 mars 2012.
[7] L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] Par ailleurs, une décision de la Commission des lésions professionnelles pourra être révisée ou révoquée selon les conditions strictes de l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Cet article permettant la révision ou la révocation d’une décision a une portée restreinte et doit être interprété restrictivement en tenant compte des objectifs visés à l’article 429.49 de la loi afin d’assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le tribunal[2].
[10] Donc, afin de réussir dans son recours en révision ou en révocation, la partie devra démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs énumérés à l’article 429.56 de la loi.
[11] Dans la présente affaire, l’employeur invoque le troisième paragraphe de l’article 429.56, soit un vice de fond de nature à invalider la décision.
[12] Dans l’affaire Bourassa[3], la Cour d’appel rappelle que la notion de vice de fond peut englober une pluralité de situations. Elle ajoute que :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villagi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[13] Le vice de fond de nature à invalider une décision a été interprété par la Commission des lésions professionnelles comme étant une erreur manifeste de fait ou de droit ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation. Il peut s’agir, entre autres, d’une absence de motivation, d’une erreur manifeste dans l’interprétation des faits lorsque cette erreur constitue le motif de la décision ou qu’elle joue un rôle déterminant, du fait d’écarter une règle de droit qui est claire ou du fait de ne pas tenir compte d’une preuve pertinente[4].
[14] Dans l’affaire Franchellini précitée, la Commission des lésions professionnelles précisait que « la révision pour cause n’est pas un appel et il n’est pas permis à un commissaire qui siège en révision de substituer son appréciation de la preuve à celle qui a été faite par le premier commissaire »; ce recours ne peut constituer un appel déguisé étant donné le caractère final des décisions du tribunal.
[15] La jurisprudence énonce aussi que ce recours en révision pour vice de fond ne doit pas être l’occasion pour une partie de compléter ou de bonifier la preuve ou l’argumentation déjà soumise[5].
[16] La Cour d’appel souligne que la décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision[6]. Elle invite donc la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue, c’est ce que souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation[7] alors qu’elle s’exprime ainsi :
[22] Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée. Pour paraphraser le juge Fish dans l’affaire Godin16, que ce soit pour l’interprétation des faits ou du droit, c’est celle du premier décideur qui prévaut.
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16 Précitée, note 8
[17] Par ailleurs, une divergence d’opinions quant à l’interprétation du droit ne constitue pas un motif de révision[8].
[18] Devant le présent tribunal siégeant en révision, l’employeur reproche au premier juge administratif d’avoir commis quatre erreurs de droit, soit l’omission d’appliquer et de disposer d’une règle de droit, l’interprétation erronée d’une règle de droit, l’absence de lien rationnel entre la preuve et les conclusions et finalement d’avoir fait abstraction des dispositions législatives.
[19] Le premier juge administratif est saisi d’une contestation du travailleur visant à faire reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle en posant un geste de civisme dans les conditions suivantes :
[33] Dans le présent cas, le travailleur était au volant de son autobus quand la tentative de vol s’est soudainement déroulée sous ses yeux. N’eût été de son intervention immédiate, un vol aurait été commis.
[34] Dans sa fuite, le contrevenant a laissé tomber par terre l’objet de sa convoitise ; le travailleur l’a ramassé et l’a déposé sur le bord de la porte arrière de la remorque demeurée ouverte. Il n’était que logique d’informer ensuite le camionneur de ce qui venait de se produire ainsi que de l’avertir que la porte de sa remorque était ouverte et qu’une boîte restait en plan à l’extérieur de celle-ci, le tout avant qu’il ne redémarre.
[11] À l’audience, le travailleur ajoute être allé s’entretenir avec le camionneur pour l’avertir que la porte arrière de sa remorque était ouverte. Le camionneur l’a remercié.
[12] C’est après cela, en descendant du marchepied du tracteur, que le travailleur s’est infligé une entorse au genou.
[20] Afin de rendre la présente décision, la soussignée a écouté l’enregistrement des représentations des procureures avant l’administration de la preuve et leur plaidoirie lors de l’audience devant le premier juge administratif. Concernant la notion d’« à l’occasion du travail », les procureures des parties discutent essentiellement de la connexité, de la finalité et de l’utilité relative du geste posé, la procureure de l’employeur arguant que le travailleur est sorti de sa sphère d’activité professionnelle pour entrer dans sa sphère d’activité personnelle en commettant un acte de civisme.
[21] Cela étant établi, qu’en est-il des erreurs invoquées par l’employeur à l’égard de la décision attaquée.
Omission d’appliquer et de disposer d’une règle de droit
[22] Tout d’abord, le premier juge administratif écarte l’application de la présomption de lésion professionnelle édictée à l’article 28 de la loi et précise au paragraphe 19 de sa décision que la seule question en litige ici porte sur l’interprétation qu’il faut donner à l’expression « à l’occasion du travail » contenue à la définition d’un « accident du travail » prévu à l’article 2 de la loi. Il a donc bien circonscrit la question en litige.
[23] Ce que lui reproche l’employeur, c’est de ne pas avoir mentionné, ni discuté, ni analysé, ni appliqué les critères reconnus par la jurisprudence pour cerner la notion d’« à l’occasion du travail » et réfère, entre autres, à la décision Robert et Société de transport de la Rive-Sud de Montréal [9] citée par le premier juge administratif. Ces critères sont les suivants.
1. le lieu de l’événement;
2. le moment de l’événement;
3. la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
4. l’existence ou le degré de subordination à l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
5. la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;
6. le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
[24] Or, nul n’est besoin de traiter de tous et chacun de ces critères, puisque la jurisprudence[10] enseigne qu’aucun de ces critères n’est à lui seul décisif, mais que c’est l’analyse des faits propres à chaque dossier qui permet de déterminer si l’accident est survenu à l’occasion du travail.
[25] D’ailleurs, les procureures ont limité leur argumentation lors de l’audience devant le premier juge administratif à la finalité de l’activité et au caractère de connexité ou d’utilité relative.
[26] Dans l’affaire Bouffard et Municipalité des Îles-de-la-Madeleine[11] dont la décision est déposée par le travailleur à l’appui de ses prétentions, la juge administrative Louise Desbois écrit, concernant ces critères, que :
[38] Aucun de ces éléments n’est évidemment décisif et ils doivent plutôt aider à apprécier la situation dans sa globalité tout comme dans ses particularités, afin d’établir le degré de relation entre l’événement survenu et le travail, le tout étant une question d’appréciation et de nuances, surtout dans les cas les moins évidents.
[…]
[46] Un survol de la jurisprudence en la matière permet en outre de constater que chaque cas de ce genre est apprécié en fonction des circonstances particulières le concernant, l’ensemble de celles-ci étant examiné pour déterminer la connexité entre celles-ci et le travail et l’employeur. Certaines divergences de vues sont en outre constatées, plus particulièrement en ce qui concerne les actes dits de civisme.
[27] Il faut donc analyser les circonstances particulières de chaque cas et c’est l’exercice auquel se livre le premier juge administratif lorsqu’il écrit que le geste posé par le travailleur « ne s’inscrit pas dans l’une ou l’autre de ses sphères d’activité personnelle ou professionnelle séparément, mais bien à la conjonction des deux. » et qu’il conclut au paragraphe 39 de sa décision que :
[39] Ainsi, compte tenu de ce qui précède - c’est-à-dire qu’en agissant comme il l’a fait, le travailleur n’a pas quitté sa sphère d’activité professionnelle -, le tribunal conclut que, dans le présent cas, l’accident et la blessure en résultant sont survenus non pas à cause (« par le fait ») de son travail, mais bien « à l’occasion de » celui-ci.
[28] De plus, nul n’est besoin de s’attarder à des critères qui ne se situent pas au cœur du litige qui oppose les parties.
[29] Par ailleurs, la procureure de l’employeur reproche au premier juge administratif de traiter de valeurs morales, éthiques et sociales plutôt que d’appliquer la loi habilitante. Elle cite et souligne les passages suivants de la décision dans son Précis d’argumentation et sommaire jurisprudentiel :
[27] Le tribunal ne voit rien dans la loi qui exige d’un travailleur se rendant à l’ouvrage l’abandon chemin faisant de tout son bagage de valeurs morales et éthiques de telle sorte qu’il n’en ait plus aucune au moment où il commence à assumer ses fonctions.
[28] Le tribunal estime, au contraire, que le milieu de travail serait perdant, notamment sur le plan de la sécurité, s’il fallait que chacun s’abstienne de toute empathie, compassion, générosité ou bienveillance à l’endroit d’autrui, sous prétexte qu’il est au travail. Tel comportement érigé en règle généralisée ne rencontrerait pas l’objectif de santé et sécurité au travail que le législateur a fixé.
[29] Le travail constitue l’un des attributs incontournables de toute société organisée. Or, on ne cesse pas d’être citoyen du simple fait qu’on entre au travail.
[30] Qu’un travailleur fasse preuve d’humanité lorsque des circonstances inhabituelles surviennent dans le cadre de son travail n’a pas nécessairement pour effet de lui faire quitter sa sphère d’activité professionnelle. Le travail s’effectue en complémentarité, et non en opposition, avec la vie en société.
[31] À défaut d’être directement utile à son employeur individuel, le comportement empreint de civisme d’un travailleur peut tout de même être considéré à l’avantage de tous les employeurs, puisqu’il préserve les intérêts de la société tout entière.
[32] Bref, l’intention du législateur est-elle qu’un travailleur soit pénalisé (par un refus d’indemnisation) parce qu’il s’est blessé en agissant bien ? La loi veut-elle décourager les actes de civisme au travail ? Le tribunal estime que non.
[…]
[36] Mais, tous les citoyens n’ont-ils pas le devoir de contribuer au bien-être collectif par leur comportement individuel, au travail comme ailleurs ? […]
[37] Le travailleur n’a pas agi par vengeance personnelle. Par ailleurs, il ne s’est pas, non plus, mépris sur son rôle de chauffeur d’autobus. Son geste ne s’inscrit pas dans l’une ou l’autre de ses sphères d’activité personnelle ou professionnelle séparément, mais bien à la conjonction des deux. Bien qu’au travail, il n’a pas renié sa nature profonde.
[38] Il serait incongru que le fait de s’être comporté de façon exemplaire en tant qu’être humain et citoyen ait pour effet de faire perdre des droits à une personne pour le motif qu’elle était au travail au moment où elle a posé un geste de civisme.
[Soulignements ajoutés par la procureure de l’employeur]
[30] Elle dépose à l’appui de ses prétentions la décision Bond et Groupe TVA[12] alors que la juge administrative Guylaine Tardif écrit que « le raisonnement selon lequel il n’est pas nécessaire de considérer les articles 29 et 30 pour disposer d’un litige portant sur une allégation de maladie professionnelle n’est pas défendable sur le plan juridique. »
[31] Or, dans la présente affaire, le premier juge administratif considère la définition d’un accident du travail contenue à l’article 2 de la loi. Le fait qu’il n’ait pas procédé à l’analyse de tout un chacun des critères de la notion « à l’occasion du travail » élaborés par la jurisprudence n’a rien de comparable au fait de ne pas considérer la loi habilitante.
[32] La présente affaire se distingue aussi de l’affaire Guitard et Corporation Voyageur[13] que l’employeur dépose à l’appui de son argumentation, alors que le juge administratif Jean-François Clément conclut que le premier juge administratif omet d’appliquer une règle de droit dans l’analyse de la notion d’« à l’occasion du travail ». Il s’exprime ainsi :
[48] Le tribunal note que le premier commissaire n’a pas procédé à une étude exhaustive de ces critères pourtant bien reconnus par la jurisprudence. Il n’en a traité que de deux, soit l’utilité pour l’employeur et la rémunération. De plus, le premier commissaire n’a donné aucune indication à l’effet qu’il aurait choisi de s’écarter de la jurisprudence ni des motifs qui l’auraient conduit à le faire. Dans les circonstances, le commissaire soussigné doit conclure que le premier commissaire a omis d’appliquer une règle de droit claire, ce qui constitue un autre vice de fond.
[49] S’il avait appliqué cette règle de droit, le premier commissaire aurait été nécessairement amené à conclure que l’accident n’est pas survenu à l’occasion du travail.
[50] Le premier commissaire a donc commis une erreur manifeste et déterminante en omettant d’appliquer une règle de droit claire, soit les critères d’admissibilité d’une lésion survenue « à l’occasion du travail ». Il a en effet escamoté l’étude de plusieurs des critères et a erré de façon manifeste et déterminante quant à la question de l’intérêt de l’employeur. Il s’agit là d’un vice de fond au sens de la jurisprudence12.
[Notes de bas de pages omises]
[33] Or, dans cette affaire, il s’agissait d’activités de loisir et l’analyse des autres critères étaient nécessaire dans la recherche de la qualification de la participation d’un chauffeur d’autobus à une partie de hockey à titre d’une activité faite « à l’occasion du travail » alors que dans le présent dossier il s’agit d’un geste de civisme et que le premier juge administratif réfère à la jurisprudence pertinente rendue en la matière et s’en explique ainsi :
[40] Le soussigné est bien conscient que la Commission des lésions professionnelles en est arrivée à une conclusion différente dans d’autres affaires concernant des actes dits « de pur civisme » ou dans le cas d’une intervention faite par un chauffeur d’autobus auprès d’usagers. Mais, dans le présent cas comme dans ceux-là, l’interprétation du concept véhiculé par l’expression « à l’occasion du travail » découle de l’appréciation faite par le tribunal des faits particuliers mis en preuve devant lui.
[41] Ici, le tribunal estime que le travailleur a subi une lésion à l’occasion de son travail, comme la Commission des lésions professionnelles l’a décidé dans des circonstances comparables.
[42] Le soussigné note également que la Commission des lésions professionnelles a accueilli bon nombre de requêtes présentées en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi parce qu’elle a estimé que l’employeur concerné était obéré injustement par l’imputation du coût des prestations versées en raison d’un accident survenu à un travailleur à son emploi dans l’accomplissement d’un acte de civisme.
[43] Or, pour que de telles requêtes soient accueillies, il a bien fallu que chaque lésion en cause ait préalablement été jugée « professionnelle », c’est-à-dire subie par un travailleur à l’occasion de son travail ; autrement une demande de partage de coût n’aurait pas été déposée par l’employeur concerné.
[44] Il y a donc eu plusieurs cas où la lésion subie par un travailleur à la suite d’un acte de civisme a été jugée comme étant professionnelle parce que la CSST ou la Commission des lésions professionnelles avait considéré que l’événement l’ayant causée était survenu à l’occasion du travail. Le présent cas est un de ceux-là.
[34] De plus, dans l’affaire Guitard, le premier juge administratif mentionne qu’il est clair que l’activité exercée par le travailleur était dans l’intérêt de l’employeur sans motiver son affirmation ni s’appuyer sur la preuve.
[35] Dans la présente affaire, le premier juge administratif rapporte la preuve et en conclut qu’un geste de civisme « peut tout de même être considéré à l’avantage de tous les employeurs, puisqu’il préserve les intérêts de la société tout entière ».
[36] Le présent tribunal estime qu’il ne s’agit pas d’une erreur de prendre en considération des principes moraux, éthiques et sociaux pour conclure que le geste de pur civisme posé par le travailleur s’inscrit à la conjonction des sphères d’activité personnelle et professionnelle et de là, décider que le travailleur s’est blessé « à l’occasion du travail ».
[37] Il s’agit certes d’une interprétation large de la loi, mais la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est une loi à caractère social et appelle une interprétation large et libérale.
[38] De plus, l’avenue empruntée par le premier juge administratif est une des avenues possibles et le présent tribunal siégeant en révision n’a pas à chercher une autre interprétation alors que le premier juge administratif prend soin de souligner que « l’interprétation du concept véhiculé par l’expression "à l’occasion du travail" découle de l’appréciation faite par le tribunal des faits particuliers mis en preuve devant lui ».
[39] De plus, le fait de s’écarter d’un courant jurisprudentiel, même majoritaire, ne constitue pas un vice de fond de nature à invalider une décision lorsque l’interprétation retenue est défendable[14].
[40] Le présent tribunal estime donc que l’employeur n’a pas démontré que l’interprétation de la notion d’« à l’occasion du travail » faite par le premier juge administratif est non défendable ou qu’il y a omission d’appliquer et de disposer d’une règle de droit.
Interprétation erronée d’une règle de droit
[41] L’employeur plaide que l’affirmation du premier juge administratif voulant que le geste posé par le travailleur s’inscrive à la conjonction des sphères d’activité personnelle ou professionnelle est une affirmation de pure conjoncture philosophique qui dénature l’intention du législateur et qu’il s’écarte du corpus législatif et jurisprudentiel. Il ajoute qu’en déclarant qu’« à défaut d’être directement utile à son employeur individuel, le comportement empreint de civisme d’un travailleur peut tout de même être considéré à l’avantage de tous les employeurs, puisqu’il préserve les intérêts de la société tout entière », le premier juge administratif redéfinit la notion d’utilité et fait perdre toute cohérence à sa décision.
[42] L’employeur estime que l’appréciation faite par le premier juge administratif des critères jurisprudentiels repose sur une interprétation qui n’a aucune assise juridique et qu’en l’absence de corrélation entre son raisonnement et les critères jurisprudentiels établis, il faut conclure en un vice de fond.
[43] Contrairement à la jurisprudence déposée par l’employeur[15]. le présent tribunal estime qu’il y a un lien rationnel entre les paramètres juridiques sur la base desquels le premier juge administratif fonde sa décision et la preuve offerte au soutien de celle-ci. De plus, l’interprétation que fait le premier juge administratif du critère « à l’occasion du travail » ne va pas à l’encontre des dispositions de la loi et celui-ci n’a pas redéfini ce concept.
[44] Ce que recherche l’employeur, c’est une nouvelle interprétation du droit par le présent tribunal alors que le premier juge administratif a motivé sa décision, a analysé la preuve qui a été faite devant lui et la jurisprudence en la matière et a conclu, pour des considérations juridiques, que le geste de pur civisme posé par le travailleur a été posé « à l’occasion du travail »; la soussignée n’y voit pas d’erreur.
L’absence de lien rationnel entre la preuve et les conclusions
[45] L’employeur reproche à nouveau au premier juge administratif d’avoir appuyé sa décision sur des principes moraux plutôt que sur une appréciation des faits particuliers de l’affaire.
[46] Il précise que le premier juge administratif n’a pas analysé les éléments de preuve qu’il cite au paragraphe 22 de sa décision :
[22] L’employeur en veut pour démonstration les éléments de preuve suivants tirés, pour bonne part, du témoignage du travailleur lui-même :
- il n’a pas souvenir que, dans le cadre de la formation dispensée par l’employeur, on ait donné aux chauffeurs des consignes à propos de situations impliquant des tiers, par opposition à des usagers ;
- il n’a jamais craint pour sa sécurité personnelle ou celle de ses passagers ; le voleur n’avait d’ailleurs pas l’air intimidant ;
- il n’a jamais songé à actionner le signal « 911 », car la situation n’en était pas une d’agression à son endroit ou une qui se déroulait à l’intérieur de l’autobus ;
- il a réagi instinctivement, car c’était « dans sa nature », à une situation confrontant ses valeurs personnelles : « what’s right and what’s wrong » ;
- il aurait agi de la même manière s’il n’avait pas été au travail ;
- il est probable que l’événement a effectivement causé un retard dans le service de transport offert aux usagers, quoique l’épisode n’ait duré, au complet, que trois ou quatre minutes.
[47] Ces éléments de preuve étaient mis de l’avant par l’employeur pour démontrer que le travailleur avait quitté sa « sphère professionnelle » et que ni l’évènement ni la blessure en résultant n’étaient survenus à l’occasion du travail.
[48] Comme le mentionne la juge administrative Guylaine Tardif dans la décision Verret et Salaisons Brochu inc. (Les)[16], le premier juge administratif n’a pas l’obligation de discuter chacun des éléments de preuve et chacun des arguments, mais que le fait d’omettre ou de considérer un ou des éléments de preuve importants constitue une erreur manifeste.
[49] Dans la présente affaire, le premier juge administratif explique pourquoi il estime que le travailleur est à la conjonction des sphères d’activité personnelle et professionnelle et pourquoi il conclut qu’en présence d’un geste de pur civisme, l’évènement et la blessure sont survenus à l’occasion du travail; cela a déjà été traité précédemment par la soussignée, nul n’est besoin d’y revenir.
[50] L’employeur allègue aussi que le premier juge administratif a fait une erreur en fondant sa conclusion sur les décisions Robert et Société de transport de la Rive-Sud de Montréal[17] et Drouin et S.T.C.U.M.[18] et attire l’attention du présent tribunal sur les distinctions entre ces affaires et le cas en litige.
[51] Or, le premier juge administratif écrit au paragraphe 41 de sa décision qu’il s’agit de « circonstances comparables » et non pas de « circonstances similaires » alors que dans un cas, le chauffeur d’autobus porte secours à une personne afin de l’extirper de sa voiture et dans l’autre cas, le chauffeur d’autobus porte assistance à un enfant qui s’était fait sectionner une jambe au passage d’un train. Avec respect, le présent tribunal ne partage pas l’opinion de la procureure de l’employeur lorsqu’elle écrit dans son Précis d’argumentation et projet sommaire jurisprudentiel qu’« il est incompréhensible que le Premier juge ait pu voir dans ces deux affaires des circonstances comparables ». La soussignée n’y voit aucune erreur dans la lecture que fait le premier juge administratif de la jurisprudence.
[52] Finalement, l’employeur prétend que d’ouvrir la porte à la possibilité d’obtenir un partage du coût des prestations dans ce dossier, « ne constitue pas un motif pouvant rendre juridiquement acceptable une réclamation qui ne constitue pas une lésion professionnelle eu égard à la loi habilitante et à la jurisprudence applicable ».
[53] Cela affirmation de l’employeur fait dire au premier juge administratif ce qu’il n’a pas dit, car ce dernier, ayant voulu illustrer que, puisque des employeurs ont obtenu un partage de coût dans des dossiers de « civisme », force est de conclure que tant la CSST que la Commission des lésions professionnelles ont conclu qu’un geste de civisme s’inscrivait dans le cadre d’un évènement imprévu et soudain survenant « à l’occasion du travail », il s’exprime ainsi :
[42] Le soussigné note également que la Commission des lésions professionnelles a accueilli bon nombre de requêtes présentées en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi parce qu’elle a estimé que l’employeur concerné était obéré injustement par l’imputation du coût des prestations versées en raison d’un accident survenu à un travailleur à son emploi dans l’accomplissement d’un acte de civisme6.
[43] Or, pour que de telles requêtes soient accueillies, il a bien fallu que chaque lésion en cause ait préalablement été jugée « professionnelle », c’est-à-dire subie par un travailleur à l’occasion de son travail ; autrement une demande de partage de coût n’aurait pas été déposée par l’employeur concerné.
[44] Il y a donc eu plusieurs cas où la lésion subie par un travailleur à la suite d’un acte de civisme a été jugée comme étant professionnelle parce que la CSST ou la Commission des lésions professionnelles avait considéré que l’événement l’ayant causée était survenu à l’occasion du travail. Le présent cas est un de ceux-là.
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6 Voir notamment : S.T.M. (Réseau des autobus), C.L.P. 413194-63-1006, 8 décembre 2010, J.-F. Clément ; Foresterie Sénaka inc., C.L.P. 379621-08-0906, 20 juillet 2010, P. Champagne ; Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie, C.L.P. 347835-62-0805, 8 décembre 2009, R. L. Beaudoin ; Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière, C.L.P. 358075-71-0809, 14 mai 2009, D. Gruffy ; CSSS Régional du Suroît et CSST, C.L.P. 304834-62C-0612, 26 mars 2009, M. Zigby ; François Brossard et Gina St-Jacques, Pharmaciens, C.L.P. 308924-07-0701, 29 octobre 2008, M. Langlois ; Corporation Urgence Santé, région Montréal, C.L.P. 187646-63-0207, 29 octobre 2002, J.-M. Charrette ; S.T.C.U.M. et Lavoie, [1989] C.A.L.P. 1073 . Il y en a plusieurs autres, comme une simple recherche dans la banque de données AZIMUT de SOQUIJ permet de le constater.
[54] Donc, le présent tribunal estime que les conclusions du premier juge administratif sont raisonnables et qu’il s’agit d’une des issues possibles. Sa décision est motivée, tant juridiquement que factuellement, et le lecteur comprend bien pourquoi il en est venu à une telle conclusion; il n’y a donc pas d’erreur de droit à cet égard.
L’abstraction des dispositions législatives
[55] L’employeur prétend que le premier juge administratif a fait abstraction de sa loi habilitante et du régime d’indemnisation en place qui ne vise que les lésions professionnelles. En fait, l’employeur affirme que la décision du premier juge administratif n’est basée que sur sa conception purement morale et personnelle et non sur la loi. Il dépose des décisions qui rappellent l’importance de respecter les dispositions législatives[19].
[56] La soussignée ne voit pas en quoi le raisonnement du premier juge administratif a pour effet de ne pas respecter l’article 2 de la loi qui prévoit qu’on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[57] Que le premier juge administratif fasse état de valeur morale et sociale ne compromet en rien son raisonnement juridique alors qu’il conclut qu’en agissant comme il l’a fait, le travailleur n’a pas quitté sa sphère d’activité professionnelle et que, dans le présent cas, l’accident et la blessure qui en résulte sont survenus non pas par le fait de son travail, mais bien à l’occasion de celui-ci.
[58] Il s’agit de l’interprétation de la preuve et du droit qui est dévolue au premier juge administratif et le présent tribunal siégeant en révision ne peut lui usurper ce rôle en l’absence de la preuve d’une erreur manifeste et déterminante qui n’a pas été faite en l’espèce.
[59] Dès lors, la soussignée estime que les arguments de l’employeur ne peuvent donner ouverture à la révision de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 8 mars 2012, l’employeur n’ayant pas démontré que cette décision est entachée d’une erreur manifeste et déterminante; il n’a pas fait la preuve d’un vice de fond de nature à invalider cette décision.
[60] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la requête en révision doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de S.T.M. (Réseau des Autobus), l’employeur.
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Suzanne Séguin |
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Me Valérie Lafortune |
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Lamoureux, Morin, Lamoureux |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Emilia Nyitrai |
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Le Corre & associés, avocats |
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Représentante de la partie intéressée |
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JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LE TRAVAILLEUR
Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, C.A. Montréal, 500-09-011014-016, 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle, Rayle.
Sorel et Sûreté du Québec, C.L.P. 265458-07-0506, 16 mai 2007, C.A. Ducharme.
Côté et Pharmacie Jean-Coutu, C.L.P. 322774-08-0707, 4 février 2009, C. Racine.
Hydro-Québec et Larouche, 2011 QCCLP 7934 .
Drouin et S.T.C.U.M., C.L.P. 147048-63-0009, 30 avril 2001, M. Gauthier.
Robert et Société de transport de la Rive-Sud de Montréal, C.L.P. 175461-62-0112, 13 janvier 2003, R.L. Beaudoin.
Construction Louisbourg ltée et Desmarais, 2011 QCCLP 973 .
Bouffard et Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, 2012 QCCLP 6077 .
S.T.M.(réseau des autobus), C.L.P. 413194-63-1006, 8 décembre 2010, J.F. Clément.
JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR
Mathurin et Béton Provincial ltée, 2012 QCCLP 6601
Bond et Groupe TVA, C.L.P. 274064-02-0510, 6 décembre 2007, G. Tardif.
Guitard et Corporation Voyageur, CLP 288717-62CC-0605, 5 février 2008, J.F. Clément.
Tremblay et Entreprise Roger Chamberland inc., CLP 295015, 5 décembre 2007, L. Nadeau.
Paul et Soc. HIst. Archélogie Mashteuiash, CLP 284064-02-0603, 14 janvier 2008, G. Tardif.
Service express LTL inc. et CSST, CLP 357574-03B-0809, 4 mars 2010, P. Simard.
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[4] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 .
[5] Voir notamment : Moschin et Communauté Urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860 ; Lamarre et Day & Ross inc., [1991] C.A.L.P. 729 ; Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P.180; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix, Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. Dagenais.
[6] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. (C.A.).
[7] C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220).
[8] Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.).
[9] C.L.P. 175461-62-0112, 13 janvier 2003, R.-L. Beaudoin.
[10] Sorel et Sûreté du Québec, C.L.P. 265458-07-0506, 20 juillet 2006, M. Langlois, révision rejetée, 16 mai 2007, C.-A. Ducharme.
[11] 2012 QCCLP 6077 .
[12] C.L.P. 274064-02-0510, 6 décembre 2007. G. Tardif.
[13] [2007] C.L.P. 1532 .
[14] Bond et Groupe TVA, précitée, note 12.
[15] Mathurin et Beton Provincial ltée, 2012 QCCLP 6601 ; Rivest Goulet et Signalisation Laurentienne, 2011 QCCLP 4319 , Paul et Soc. Hist. Archéologie Mashteuiash, C.L.P. 284064-02-0603, 14 janvier 2008, G. Tardif.
[16] C.L.P. 199703-31-0302-R, 2 février 2005, G. Tardif.
[17] Précitée, note 9.
[18] C.L.P. 147048-63-0009, 30 avril 2001, M. Gauthier.
[19] Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska et Laflamme, 2011 QCCLP 7365 ; Service express LTL inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 357574-03-0809, 4 mars 2010, P. Simard.
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