Orgues Létourneau ltée |
2013 QCCLP 2130 |
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[1] Le 29 octobre 2012, Orgues Létourneau (l’employeur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST infirme une décision qu’elle a initialement rendue le 3 octobre 2012 et, en conséquence, déclare que l’employeur doit plutôt être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint Gilles Campbell (le travailleur) dans une proportion de 14,8 %.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe, le 22 mars 2012, en présence de l’employeur.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision qui a été rendue le 25 octobre 2012 et de déclarer qu’il ne doit être imputé d’aucun coût relié aux prestations versées au travailleur suite à la reconnaissance de sa lésion du 25 octobre 2011 par la CSST.
LES FAITS
[5] De l’analyse du dossier ainsi que de la preuve testimoniale et documentaire soumise, le tribunal retient les éléments suivants.
[6] Le 25 octobre 2011, le travailleur, âgé de 58 ans, présente une réclamation à la CSST pour surdité professionnelle.
[7] Le diagnostic posé à l’occasion de sa réclamation par la docteure Julie Kim est celui de « surdité neurosensorielle ».
[8] Le travailleur soumet une annexe à sa réclamation par laquelle il produit une liste détaillée des emplois qu’il a occupés ainsi que des tâches qu’il a exercées pour chacun de ces emplois.
[9] Selon cette annexe, le travailleur a occupé divers emplois tels que menuisier et soudeur pour divers employeurs. Au cours de ces emplois, il a été exposé à des bruits de différents outils, soit de planeur, de banc de scie, de sableuse, de raboteuse, de perceuses de polisseur de masse et autres.
[10] De 1988 à 1993, le travailleur occupe un emploi de menuisier chez le présent employeur, soit Orgues Létourneau ltée. Dans le cadre de cet emploi, le travailleur effectue du débitage de bois pour la confection de buffet d’orgue. Pour ce faire, il utilise, entre autres, un planeur, un banc de scie, une sableuse, une raboteuse et une perceuse.
[11] On y constate également que le travailleur a été propriétaire d’une scierie mobile du 3 janvier 1993 au 8 octobre 2011 et producteur de sirop d’érable depuis 1988, comme travailleur autonome. Dans le cadre de son travail, il est exposé aux bruits de moulin à scie et de scie à chaîne.
[12] Le 2 octobre 2012, la CSST rend une décision acceptant la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle, sous forme de surdité professionnelle. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une révision.
[13] Le lendemain, soit le 3 octobre 2012, la CSST rend une deuxième décision imputant cette fois à la partie requérante 31 % du coût des prestations reliées à la surdité du travailleur. Cette décision sera infirmée le 25 octobre 2012 en révision administrative, afin de ramener le pourcentage d’imputation à 14,8 %, d’où le présent litige.
[14] La révision administrative a ainsi estimé que la CSST aurait dû tenir compte, lors de l’établissement du pourcentage d’imputation, de l’expérience de travail effectuée de 1993 à 2011, lorsque le travailleur œuvrait en tant que travailleur autonome et propriétaire d’une scierie mobile.
[15] La partie requérante, présente à l’audience par le biais de son directeur général Sylvain Létourneau, admet que le travailleur fut à son emploi de 1988 à 1993 et qu’à ce titre, il a effectivement utilisé les outils identifiés dans l’annexe de la réclamation du travailleur.
[16] Monsieur Létourneau affirme être à l’emploi de l’entreprise depuis 1979, et qu’il a pour ainsi dire débuté au bas de l’échelle. À cette époque les employés fournissaient eux-mêmes leurs équipements de protection auditive prenant la forme de « coquilles ».
[17] Il a été témoin de l’arrivée du travailleur au sein de l’entreprise en 1988 à titre d’ébéniste puisqu’il a eu à travailler à ses côtés, puis en sa compagnie durant cette période, afin de procéder à la fabrication de divers meubles.
[18] Il précise que, pendant cette période, le travailleur a toujours travaillé avec ses propres « coquilles ». Comme elles étaient de couleur blanche, monsieur Létourneau affirme que c’était difficile de ne pas les remarquer.
[19] Toutefois, dès 1990, c’est l’employeur lui-même qui fournissait les « coquilles » aux employés non seulement pour des raisons de santé et de sécurité, mais également en guise de conditions de travail.
[20] Interrogé, puis contre-interrogé par le tribunal, le directeur général affirme que pendant toute cette période, l’entreprise était sous surveillance par les inspecteurs de la CSST, assistés par le CLSC local, étant donné l’utilisation de plomb dans la fabrication des différents tubes ornant les orgues. Selon lui, dans ce contexte, aucun écart à la santé et la sécurité au sein de l’usine, notamment au niveau du bruit ambiant, ne pouvait passer inaperçu.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[21] L’employeur soumet que le pourcentage établi par la CSST ne repose que sur l’application d’une règle mathématique de proportionnalité en fonction de l’historique d’emploi fourni par le travailleur.
[22] Il ajoute en conséquence que ce même calcul est erroné puisque le poste occupé par le travailleur alors qu’il était à l’emploi de la partie requérante comportait un danger moindre que celui qui prévalait chez les autres employeurs identifiés dans l’annexe de sa réclamation, voire même une absence totale de danger.
[23] Il appuie cette dernière prétention sur le port de protecteurs auditifs ainsi que sur les visites fréquentes d’inspecteurs de la CSST au cours de cette période précise au sein de l’entreprise.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la partie requérante doit être imputée des coûts reliés à la maladie professionnelle de surdité subie par le travailleur.
[25] Dans le cadre de l’imputation, il n’y a pas lieu de remettre en cause le caractère professionnel de la surdité présentée par le travailleur. Ce ne sont d’ailleurs pas les prétentions de l’employeur en l’espèce, surtout dans un contexte où la décision d’admissibilité, confirmée en révision administrative, est devenue finale.
[26] Il est par ailleurs établi par la preuve documentaire que le travailleur a œuvré pour différents employeurs au cours des années, et ce, dans des milieux bruyants. Dans ce cas, au moment du partage du coût des prestations, la CSST doit appliquer l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) se lisant comme suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
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1985, c. 6, a. 328.
[27] Le premier alinéa de l’article 328 pose comme principe général que le coût des prestations d’une maladie professionnelle est imputé à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie.
[28] Le second alinéa de l'article 328, quant à lui, vise clairement à faire partager entre tous les employeurs chez qui un travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie, les coûts afférents à sa réclamation[2].
[29] Lorsque le travailleur a œuvré pour plusieurs employeurs, ce qui est le cas en l’espèce, le second alinéa prévoit l’application de deux critères dans l’imputation du coût des prestations de la maladie professionnelle.
[30] Le premier critère est celui de la durée du travail de nature à engendrer la maladie professionnelle. L’imputation se fait en proportion de la durée d’un tel travail exercé pour chaque employeur. Le second critère est celui de l’importance du danger auquel fut exposé le travailleur dans l’exercice de chacun des emplois.
[31] L'employeur qui prétend qu'aucun coût des prestations ne doit lui être imputé doit faire la preuve prépondérante que le travail exercé par le travailleur à son établissement n'était pas de nature à engendrer la maladie professionnelle dont il est porteur[3]. L'employeur doit faire cette démonstration au moyen d'une preuve concrète. De simples allégations ou hypothèses ne sont pas suffisantes[4].
[32] Cette dernière démarche doit être effectuée non pas dans l’optique de remettre en cause l’admissibilité de la maladie, mais bien de procéder à une juste répartition du coût des prestations de cette maladie entre les différents employeurs chez qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie[5].
[33] Le soussigné admet d’emblée, à la simple lecture de l’article 328, que l'imputation ne doit pas être uniquement calculée sur le prorata du temps travaillé chez l'employeur, puisque la loi exige de tenir compte de l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun des employeurs[6].
[34] Or, ce deuxième élément a certainement autant d’importance que la seule durée du travail exercé chez chacun des employeurs, l’article 328 de la loi mentionnant ces deux critères l’un à la suite de l’autre, et ce, indistinctement[7].
[35] C’est précisément sur ce deuxième point que s’est attardée la partie requérante, en démontrant, dans le but de bénéficier d'une diminution du pourcentage d'imputation, que l'exposition chez lui comportait moins de risque que chez les autres employeurs identifiés[8].
[36] Tout d’abord, l’employeur a relevé le port d’équipement de protecteurs auditifs prenant la forme de coquilles que le travailleur avait pris l’habitude d’utiliser dès son embauche en 1988, donc deux ans avant que l’employeur les rende disponibles d’office à l’ensemble des employés.
[37] Le soussigné n’ignore pas que le simple fait de porter des protecteurs auditifs n'empêche pas que le travail puisse causer une surdité professionnelle[9].
[38] Par contre, l’employeur a aussi souligné les visites et inspections fréquentes des inspecteurs de la CSST durant la période d’embauche, puisque la CSST ciblait à cette époque, à juste titre, les entreprises manipulant le plomb. Il y a ainsi tout lieu de croire qu’un manquement de base aux règles élémentaires de sécurité concernant le bruit ambiant aurait attiré l’attention des inspecteurs.
[39] La combinaison de ces deux éléments de preuve amène la Commission des lésions professionnelles à conclure que le travailleur, alors qu’il a œuvré au profit de la partie requérante, n’a pas été exposé à un environnement bruyant susceptible d’entraîner une surdité professionnelle.
[40] Par ailleurs, soulignons également que dans Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée[10], ainsi que dans Constructions Proco inc.[11], la Commission des lésions professionnelles retient qu’il est généralement reconnu que la dégradation de l'audition est relativement rapide dans les dix premières années d'exposition, puisque l'audition se détériore plus lentement au fur et à mesure de la continuité de l'exposition.
[41] En conséquence, le tribunal juge crédibles les allégations du travailleur (consignés au rapport d’évaluation audiologique effectué en août 2011) pointant son emploi précédant comme étant principalement responsable de sa condition actuelle.
[42] Or, malgré ces éléments de preuve, ainsi que l’existence de ce dernier principe jurisprudentiel, il semble plutôt que la CSST n’a fait qu’appliquer une règle de proportionnalité en ce qui concerne les périodes travaillées par le travailleur auprès des divers employeurs, sans tenir compte du second critère mentionné à l’article 328 de la loi, à savoir l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
[43] La Commission des lésions professionnelles considère donc que la partie requérante en l’espèce a ainsi réussi à démontrer par une preuve prépondérante qu’il n’y avait pas, durant la période de temps travaillée chez elle, la présence d’un niveau de bruit suffisamment significatif ayant pu engendrer une surdité.
[44] Il s’ensuit donc que la partie requérante ne doit pas être imputée des coûts reliés à la maladie professionnelle reconnue chez le travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Orgues Létourneau ltée, l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur n’a pas à être imputé du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle subie par monsieur Gilles Campbell, le travailleur, le 25 octobre 2011.
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Christian Genest |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] M.R.C. du Haut St-François et CSST, [1995] C.A.L.P. 499 .
[3] Magotteaux Canada et Gagné et C.S.S.T., Jurisélection, vol. 1, no 11, C1-11-32.
[4] Thetford Armature inc., C.L.P. 185894-05-0206, 6 décembre 2002, M. Allard.
[5] Arno Électrique ltée, C.L.P. 351055-31-0806, 25 septembre 2009, C. Lessard.
[6] Groupe Paré Brossel ltée et Beaudoin, 117502-03B-9906, 22 février 2002, R. Jolicoeur.
[7] Mécanique Kingston inc., 2011 QCCLP 7045 .
[8] Alpine Insolation ltée et St-Amand, 217187-07-0309, 14 octobre 2004, M. Langlois, (04LP-149).
[9] Hydro-Mécanique Construction inc., C.L.P. 110470-04-9902, 10 septembre 1999, M. Carignan.
[10] 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay.
[11] 94757-02-9803, 12 janvier 1999, P. Simard.
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