Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

M.G. et Québec (Ministère A)

2015 QCCLP 5881

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

4 novembre 2015

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

533898-71-1402      538825-71-1404

 

Dossier CSST :

141657460

 

Commissaire :

Guylaine Moffet, juge administratif

 

Membres :

Michel Gauthier, associations d’employeurs

 

Régis Gagnon, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

M... G...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ministère A

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 533898-71-1402

 

[1]           Le 4 février 2014, monsieur M... G... (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 29 janvier 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 12 décembre 2013 et déclare qu’elle est justifiée de rembourser au travailleur les frais des déplacements effectués entre le 15 octobre 2013 et le 14 novembre 2013 au tarif de 0,145 $ le kilomètre.

 

Dossier 538825-71-1404

[3]           Le 9 avril 2014, le travailleur dépose au tribunal une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 19 mars 2014 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST conclut que l’objet de la contestation a déjà été décidé le 29 janvier 2014 et qu’elle a épuisé sa compétence quant au remboursement de frais reliés au déplacement.

[5]           Quant au remboursement des frais de traitement psychologiques réclamés, elle confirme sa décision du 14 janvier 2014 et déclare que le travailleur n’y a pas droit.

[6]           L’audience a eu lieu à Joliette le 16 octobre 2015, en présence du travailleur et de son représentant. L’employeur n’y était ni présent ni représenté. Le dossier a été mis en délibéré à cette date.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 533898-71-1402

[7]           Le travailleur soutient qu’il a droit au remboursement des frais reliés à ses déplacements au tarif de 0,43 $ le kilomètre.

Dossier 538825-71-1404

[8]           Le travailleur soutient qu'il a droit au remboursement des frais reliés aux traitements de nature psychologique qu’il a reçus de la part du psychologue Gagné.

LA PREUVE

[9]           Le travailleur est agent des services correctionnels. Le 9 octobre 2013, il est victime d'une agression au travail lorsqu’un détenu lui assène un violent coup de poing sur le nez. On diagnostique une fracture du nez et constate des signes commotionnels.

[10]        Le 14 novembre 2013, la docteure Danielle Serra diagnostique un choc post-traumatique et des troubles de sommeil. Elle recommande des traitements EDMR en relation avec le choc post-traumatique.

[11]        Le 4 décembre 2013, la CSST retient l’existence d’une relation entre un diagnostic de choc post-traumatique et la lésion professionnelle.

[12]        Dans une note évolutive du 11 décembre 2013, l’agente rapporte ceci :

T nous indique que ses rencontres avec le psychologue du PAE sont payées à 50% par l’employeur, mais que son assureur ne peut rembourser l’autre 50% puisqu’il s’agit d’une lésion CSST. J’indique au travailleur que la CSST ne pourra rembourser l’excédent de 50% puisqu’il n’y a pas de contrat avec ce dernier et que la demande de consultation n’a pas été autorisé par la CSST. J’indique également au travailleur que je ne pourrai rembourser les frais de déplacements pour ces rencontres.

 

[sic]

 

 

[13]        Le 20 décembre 2013, le médecin traitant, la docteure Danielle Serra, écrit que le travailleur doit suivre des traitements de chiropractie, il doit consulter un psychologue et un neurologue, tous à Montréal alors que le travailleur demeure à Ville A. Il doit prendre son auto, car il n’y a pas de transport en commun possible.

[14]        Dans une autre note évolutive, cette fois datée du 6 janvier 2014, l’agent indique que le travailleur veut contester le remboursement de ses frais de déplacement puisqu’il doit avoir le tarif accompagnateur. Le travailleur soutient que ses démarches pour vérifier la disponibilité du transport en commun pour se rendre à ses différents rendez-vous lui ont permis de constater que c’était impossible en raison de l’irrégularité de celui-ci et du long délai d’attente entre chaque transfert.

[15]        Le 14 janvier 2014, la CSST informe par écrit le travailleur qu’elle ne peut rembourser les traitements de psychologie puisqu’il n'a pas demandé à la CSST d’engager ces frais et que les autres critères du Règlement sur l’assistance médicale[1] ne sont pas respectés.

[16]        À la suite de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Pierre Bourgeau, neurologue, le diagnostic de trauma cranio-facial mineur sans commotion cérébrale est retenu et cette lésion est consolidée le 8 août 2014, sans atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur, ni limitation fonctionnelle.

[17]        À la suite d’un autre avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, la docteure Suzanne Benoit, psychiatre, un diagnostic de trouble d’adaptation avec symptômes post-traumatique de colère et d’irritabilité est également retenu. Cette lésion n’est pas consolidée lors de cette évaluation, le 16 février 2015, et la docteure Benoit recommande certains traitements, soit une pharmacothérapie sous forme d’antidépresseur et d’antipsychotique, une psychothérapie cognitivo-comportementale axée sur la gestion de la colère et une intervention concrète auprès du travailleur pour qu’il développe un équilibre de vie avec balance entre les activités de travail, de loisirs et sociales.

[18]        Le travailleur a été entendu lors de l’audience. Il explique la façon dont est survenue la lésion professionnelle. Il indique qu’il est allé à l’Hôpital Santa-Cabrini à Montréal où il a été référé en plastie, alors qu’il demeure à Ville A.

[19]        Il indique également qu’il a consulté le psychologue Pierre A. Gagné à Longueuil à compter de novembre 2013, après qu’il ait été référé par son médecin traitant. Il voulait être suivi par ce psychologue parce qu’il connait son milieu de travail. Il l’avait consulté en 1990 alors qu’il avait été victime d’un acte criminel.

[20]        Il l’a consulté à plusieurs reprises. On retrouve au dossier un document émanant du psychologue, détaillant les dates de rencontres et les honoraires reçus[2]. Il est mentionné sur le document qu’à compter du 19 septembre 2014 et jusqu’au 5 juin 2015, la CSST a défrayé les coûts des visites chez le psychologue, soit 32 rencontres. Le travailleur indique qu’il est déménagé dans la région de Montréal en juillet 2014. À partir du moment où son dossier a été transféré à Montréal, la CSST a défrayé les visites chez le psychologue.

[21]        Le travailleur témoigne également qu’il a subi des traitements psychologiques de type EDMR à Montréal avec le psychologue Havé et que ces traitements avaient été autorisés et payés par la CSST. Comme il n’avançait pas avec ce psychologue, il a poursuivi ceux-ci auprès d’une autre psychologue à Joliette. Durant la même période, il consultait un neurologue à Montréal et son médecin traitant à Blainville.

[22]        Il ne conduisait pas durant cette période en raison des vertiges et des nausées qu’il éprouvait. Il devait donc se faire accompagner par des membres de sa famille. Quant au transport en commun, il pouvait lui prendre quatre heures pour se rendre de son domicile à Joliette et nécessitait de nombreux transferts d’autobus. C’est donc dire que c’était à peu près inexistant.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 533898-71-1402

[23]        Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales partagent le même avis et feraient droit à la requête du travailleur. En effet, même si le travailleur n'a pas obtenu l’autorisation préalable, le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[3] n’impose pas une telle obligation. De plus, en l’absence de moyen de transport convenable dans sa région, le travailleur n’avait d’autre choix que d’utiliser son véhicule personnel. Il avait donc droit au remboursement au tarif de 0,43 $ le kilomètre selon ce qui est prévu à l’annexe 1 du règlement pour l’utilisation d’un véhicule personnel autorisé.

Dossier 538825-71-1404

[24]        Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales partagent le même avis et feraient droit à la requête du travailleur. En effet, le travailleur était fondé de vouloir consulter un psychologue qui l’avait déjà traité, en qui il avait confiance et qui connaissait son milieu de travail. Les motifs pour lesquels la CSST a refusé sa demande ne sont pas valables et la CSST devait en défrayer les coûts. D’ailleurs, à compter du moment où son dossier a été transféré dans une autre région, les remboursements ont été autorisés ce qui démontre qu’ils rencontraient les critères prévus par la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 533898-71-1402

[25]        Dans ce dossier, le tribunal doit déterminer si le travailleur avait droit au remboursement de ses frais de déplacement au tarif de 0,43 $ pour l’utilisation autorisée d’un véhicule personnel.

[26]        L’article 115 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) prévoit que la CSST rembourse au travailleur les frais de déplacement pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et montants établis par le règlement :

115.  La Commission rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec.

__________

1985, c. 6, a. 115.

 

 

[27]        Ces normes et montants sont établis dans le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour. Les articles pertinents de ce règlement sont les suivants :

4. La Commission rembourse les frais de déplacement et de séjour en tenant compte de la solution appropriée la plus économique.

 

Décision 93-06-07, a. 4.

 

5. Sont remboursables les frais engagés pour le transport en commun par autobus, métro, train ou bateau.

 

Décision 93-06-07, a. 5.



6. La Commission peut autoriser un travailleur à utiliser un véhicule personnel ou un véhicule-taxi lorsque le médecin qui a charge de ce travailleur atteste qu'il est incapable d'utiliser les moyens de transport prévus à l'article 5 en raison de son état de santé et qu'elle estime que cette incapacité est causée ou aggravée par une lésion professionnelle.

 

Le médecin peut indiquer la période durant laquelle l'incapacité d'utiliser les moyens de transport en commun durera vraisemblablement.

 

Décision 93-06-07, a. 6.

 

[…]

 

8. Seuls sont remboursables, selon le tarif applicable prévu à l'annexe 1, les frais de transport engagés pour se déplacer entre la résidence et le lieu où les soins doivent être reçus, les examens médicaux doivent être subis ou les activités dans le cadre du plan individualisé de réadaptation doivent être accomplies, en choisissant l'itinéraire le plus court.

 

La personne qui utilise un véhicule personnel, avec ou sans l'autorisation de la Commission, a droit en outre au remboursement des frais de stationnement et de péage.

 

Décision 93-06-07, a. 8.

 

[…]

 

ANNEXE 1

 

(a. 1, 2, 8, et 22)

 

NATURE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR ET MONTANTS PAYABLES

 

Nature des frais: montants payables

 

- Transport en commun: coût réel;

 

- Véhicule personnel autorisé: 0,430 $ par km;

 

- Véhicule personnel et véhicule-taxi non autorisés: 0,145 $ par km;

 

[28]        En l’espèce, la CSST a remboursé au travailleur les frais de déplacement selon le tarif prévu pour l’utilisation d’un véhicule personnel non autorisée parce que le travailleur a obtenu une autorisation médicale postérieurement aux déplacements et qu’au surplus, il n’avait pas obtenu l’autorisation préalable de la CSST pour utiliser son véhicule personnel.

[29]        En ce qui concerne la première condition, soit que le travailleur obtienne une attestation médicale attestant qu’il ne peut utiliser les transports en commun en raison de son état de santé en l’espèce, le tribunal estime que le travailleur n'a pas obtenu une telle attestation puisque le document signé par son médecin en décembre 2013 ne fait qu’attester que le transport en commun n’est pas disponible dans la région du travailleur.

[30]        Ainsi, la condition prévue par l’article 6 du règlement n’est pas rencontrée. Toutefois, en vertu de l'article 4, la CSST doit rembourser le frais de déplacement selon la solution appropriée la plus économique. Or, en l’espèce, selon la preuve reçue, le transport en commun est inexistant ou trop limité pour que le travailleur puisse utiliser ce moyen pour se rendre à ses traitements et rendez-vous médicaux. Ainsi, la seule solution économique appropriée était l’utilisation du véhicule personnel. Dans un tel cas, le travailleur peut obtenir l’autorisation de l’utilisation de son véhicule personnel malgré que cette utilisation ne soit pas justifiée par son état de santé puisqu’il s’agit de la seule solution appropriée.

[31]        Ainsi, le tribunal est d’avis que la condition prévue par l’article 6 du règlement constitue une exception au principe établit par l'article 4 de ce règlement en ce que le travailleur peut se voir autorisé l’utilisation de son véhicule personnel malgré qu’il ne s’agisse pas de la solution la plus économique, puisque son état de santé le justifie.

[32]        Dans Desjardins et Machinerie G. Patoine inc.[5], le tribunal indique que les articles 5 et 6 du règlement ne doivent pas recevoir une interprétation restrictive. Il s’exprime ainsi :

[21]      Il est vrai que le médecin du travailleur n'a pas attesté qu'il était incapable d'utiliser les moyens de transport en commun identifiés à l'article 5 du règlement. Par contre, les articles 5 et 6 du règlement ne doivent pas être interprétés selon l'approche littérale, c'est-à-dire de manière restrictive5. Cette approche irait à l'encontre de l'objet de la loi qui est de favoriser « la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires ». Comme la Cour d’appel le mentionnait dans l’affaire Antenucci c. Canada Steampship Lines inc.6 :

 

« Le caractère éminemment social de cette loi et le but remédiateur qu’elle vise rendent impératif qu’on lui applique, dans ses plus généreuses dimensions, le principe de l’article 41 de la Loi d’interprétation :

 

41.  [...] Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.

 

[...] Au départ c’est l’intention du législateur qu’il faut rechercher lorsqu’il s’agit de se demander pourquoi il a choisi tel mot plutôt que tel autre, quelle situation il a voulu couvrir et, partant, quelle portée il a entendu donner aux expressions dont il s’est servi. C’est dans le contexte spécifique d’une réalité factuelle qu’un texte de loi est présumé avoir été conçu et c’est dans le même esprit qu’il doit être appliqué. »

 

[22]      Par ailleurs, même si le travailleur a la capacité de se déplacer par « autobus, métro, train ou bateau », encore faut-il que de tels moyens de transport soient fonctionnellement à sa disposition pour appliquer les articles 5 et 6 du règlement.

 

[23]      En l'espèce, aucun moyen de transport en commun n'est adapté à la situation particulière du travailleur, eu égard aux distances concernées et à l'horaire de l'autobus desservant le village de Lac-Sauvage. Par exemple, il serait inconcevable d'exiger que le travailleur quitte sa résidence à 5 h 30 le matin pour n'y revenir que vers 18 h 30 uniquement pour recevoir un traitement de chiropraxie à Trois-Pistoles ou un traitement de physiothérapie à Notre-Dame-du-Lac. Qui plus est, cette solution ne serait - de toute évidence - pas plus économique, puisqu'il lui faudrait faire une partie du trajet en taxi une fois rendu à destination et prendre ses repas du jour au restaurant. En outre, il devrait quand même utiliser son propre véhicule pour parcourir les 11 km qui le séparent du centre du village, à moins qu'un chauffeur de taxi de Cabano accepte de faire 80 km (distance aller/retour) aux heures requises pour une course de 11 km, ce qui est peu probable.

 

[24]      Aussi, il ne faut pas perdre de vue que selon le principe général énoncé à l'article 4 du règlement, le déplacement doit tenir compte de la solution « appropriée » la plus économique.

 

[25]      Or, dans le cas précis du travailleur, la preuve démontre que la solution appropriée la plus économique consiste à effectuer ses divers déplacements en utilisant son véhicule personnel.

______________

5            Voir notamment la décision rendue dans l'affaire Castilloux et MAPAQ Construction, [2002] C.L.P. 183.

6            [1991] R. J. Q. 968 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée no 22509 (20 novembre 1991).

 

 

[33]        Quant au fait que le travailleur n’ait pas obtenu l’autorisation préalable pour utiliser son propre véhicule, dans plusieurs décisions du tribunal[6], on décide que l’absence d’autorisation préalable de la part de la CSST pour l’utilisation du véhicule personnel n’est pas fatale puisqu’elle ne constitue qu’une formalité et que celle-ci peut être obtenue a postériori ou encore, que le règlement ne prévoit pas qu’une telle autorisation doit être obtenue préalablement.

[34]        Le tribunal est donc d’avis que le travailleur avait droit au remboursement de ses frais de déplacement au tarif de 0,43 $ le kilomètre pour la période concernée.

Dossier 538825-71-1404

[35]        Dans ce dossier, le tribunal doit déterminer si le travailleur avait droit au remboursement des traitements reçus du psychologue Gagné.

[36]        Le droit du travailleur à l’assistance médicale est prévu à l'article 188 de la loi :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

[37]        L’article 189 de la loi indique en quoi consiste cette assistance médicale :

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

D

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

[38]        D’autre part, le Règlement sur l’assistance médicale, détermine les soins, traitements, aides techniques et autres frais faisant partie de l’assistance médicale prévue au paragraphe 5 de l’article 189, ainsi que les cas, conditions et limites monétaires des paiements pouvant être effectués, ainsi que les autorisations préalables auxquels ces paiements peuvent être assujettis.

[39]        Ainsi, en ce qui concerne les frais pour traitements de nature psychologiques, les articles 17.1, 17.2 et 17.3 du règlement prévoient ceci :

17.1. La Commission assume le coût des soins de psychologie et de neuropsychologie fournis par un psychologue inscrit au tableau de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec.

 

D. 757-2011, a. 2.



17.2. La Commission paye suivant le montant prévu à l'annexe I pour les soins de psychologie et de neuropsychologie si elle et le médecin qui a charge du travailleur ont reçu pour chaque travailleur un rapport d'évaluation et lorsqu'il y a intervention, un rapport d'évolution le cas échéant, et un rapport final d'intervention.

 

Un rapport d'évolution doit être complété pour chaque période de 10 heures d'intervention. Si l'intervention se termine à l'intérieur ou à la fin d'une période de 10 heures, seul un rapport final doit être complété.

 

Les rapports doivent être transmis dans les 15 jours qui suivent la date de la dernière rencontre qui donne lieu au rapport.

 

D. 757-2011, a. 2.



17.3. Tout rapport visé à l'article 17.2 doit contenir les informations prévues à l'annexe IV et être signé par le psychologue qui a fourni les soins.

 

D. 757-2011, a. 2.

 

 

[40]        Quant aux annexes l et lV auxquelles réfèrent ces dispositions, elles prévoient ceci :

ANNEXE l

 

Psychologie                

Soins de psychologie et de

neuropsychologie, tarif horaire           86,60 $

 

ANNEXE IV

 

(a. 17.3)

 

INFORMATIONS RELATIVES AU CONTENU DES RAPPORTS DE PSYCHOLOGIE ET DE NEUROPSYCHOLOGIE

 

1. Un rapport d'évaluation, un rapport d'évolution et un rapport final d'intervention doivent contenir les informations suivantes:

 

1° le nom, le numéro d'assurance-maladie, le numéro de téléphone, l'adresse du travailleur et le numéro de dossier de la Commission;

2° le nom, le numéro de permis du psychologue, le numéro de téléphone et le numéro de fournisseur de services ou, le cas échéant, de groupe;

 

3° la signature du psychologue qui a fourni les soins et la date de cette signature;

 

4° le nom du médecin qui a charge du travailleur et le numéro de son permis d'exercice;

 

5° la date de la lésion professionnelle et, s'il y a lieu, la date de la rechute, de la récidive ou de l'aggravation;

 

6° le diagnostic indiqué par le médecin qui a charge du travailleur donnant lieu à la référence ou, le cas échéant, le motif de cette référence.

 

2. Un rapport d'évaluation doit de plus contenir les informations suivantes:

 

1° la date des rencontres d'évaluation;

 

2° l'histoire du cas et les antécédents pertinents qui peuvent avoir un impact sur le plan de traitement;

 

3° les facteurs intrinsèques et extrinsèques à la lésion professionnelle pouvant avoir un impact sur le fonctionnement psychologique et social du travailleur et son retour au travail;

 

4° la perception du travailleur de sa situation en relation avec sa lésion professionnelle et sa capacité de retour au travail;

 

5° la problématique relative à la lésion professionnelle et ses impacts sur le retour au travail;

 

6° la nature, les dates et la fréquence des activités réalisées incluant les tests effectués, le cas échéant;

 

7° l'analyse de l'ensemble des données, des observations et, le cas échéant, des résultats des tests effectués;

 

8° les conclusions de l'évaluation et les recommandations;

 

9° dans le cas d'une évaluation en neuropsychologie: les observations du comportement du travailleur pendant les rencontres et la passation des tests ainsi que l'évaluation de son comportement dans les sphères suivantes: cognitive, motrice, somesthésique, affective, de la personnalité et de la perception;

 

10° en cas d'intervention, un plan d'intervention individualisé contenant, entre autres, les éléments suivants:

 

i. l'approche clinique et les méthodes thérapeutiques envisagées;

 

ii. les objectifs visés par l'intervention;

 

iii. les activités thérapeutiques à réaliser;

 

iv. la participation attendue du travailleur;

 

v. les moyens pour mesurer les progrès obtenus dans le cadre du plan d'intervention individualisé;

 

vi. le pronostic d'atteinte de résultats;

vii. la date prévue du début de l'intervention;

 

viii. le nombre et la fréquence des rencontres prévues.

 

3. Un rapport d'évolution doit contenir, en plus des informations prévues à l'article 1, les informations suivantes:

 

1° les dates des rencontres pour chaque période d'intervention de 10 heures;

 

2° le rappel des objectifs visés par l'intervention;

 

3° les activités thérapeutiques mises en place en relation avec les objectifs visés;

 

4° l'évaluation des progrès du travailleur en fonction des objectifs visés;

 

5° la perception du travailleur de ses progrès en fonction des objectifs visés;

 

6° les modifications à apporter au plan d'intervention individualisé et les recommandations, s'il y a lieu;

 

7° le nombre et la fréquence des rencontres prévues.

 

4. Un rapport final d'intervention doit contenir, en plus des informations prévues à l'article 1, les informations suivantes:

 

1° les dates des rencontres depuis le dernier rapport;

 

2° la problématique relative à la lésion professionnelle identifiée lors de l'évaluation initiale;

 

3° les activités thérapeutiques mises en place en relation avec les objectifs visés;

 

4° la perception du travailleur en relation avec l'atteinte des objectifs;

 

5° l'analyse et l'évaluation des résultats en fonction des objectifs visés incluant les facteurs intrinsèques et extrinsèques ayant contribué ou fait obstacle à l'atteinte de ces objectifs;

 

6° les motifs de fin d'intervention.

 

D. 757-2011, a. 5.

 

 

[41]        La loi reconnait au travailleur le droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion professionnelle. Toutefois, le coût n’est assumé que dans la mesure où les modalités et conditions prévues par le règlement sont rencontrées.

[42]        En date du 11 décembre 2013, l’agente indique que la CSST ne remboursera pas la partie des frais pour traitements psychologiques assumée par le travailleur puisque la demande de consultation n’a pas été autorisée par la CSST et qu’il n’y a pas de contrat avec ce psychologue.

[43]        Dans sa décision à la suite d’une révision administrative, la CSST écrit que bien que les traitements psychologiques soient nécessaires au travailleur, il ne s’agit pas de traitements payables selon le Règlement sur l’assistance médicale puisque le psychologue n’a pas de contrat de services professionnels avec la CSST. Elle en conclut qu'elle n’a pas à en assumer le coût.

[44]        Or, la lecture des dispositions pertinentes ne permet pas de constater qu’un contrat de services professionnels doit être signé pour que la CSST assume le coût des traitements. Tout ce qui est mentionné au règlement, c’est que la CSST doit recevoir de la part du psychologue un rapport d’évaluation et lorsqu’il y a intervention, un rapport d’évolution et le cas échéant un rapport final d’intervention. Un tel rapport doit être transmis à chaque 10 heures d’intervention. De plus, le règlement décrit ce que doit contenir chacun des rapports.

[45]        Ainsi, l’absence d'un contrat professionnel entre la CSST et le psychologue n’est pas une fin de non-recevoir pour en défrayer les coûts. De plus, ni la loi ni le règlement ne prévoient que le travailleur doit obtenir l’autorisation préalable pour recevoir les traitements. En fait puisque le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état, dans la mesure où le médecin prescrit des traitements de nature psychologique au travailleur en relation avec un diagnostic de cette nature, la CSST ne peut refuser de les payer pour la seule raison qu’elle ne l’a pas autorisé préalablement. En effet, si elle n’est pas d’accord avec ces traitements, c’est par le biais de la procédure d’évaluation médicale prévue par la loi qu’elle doit le faire et non en refusant simplement de les payer. De plus, dans la mesure où il s’agit d’un psychologue inscrit au tableau de l’Ordre des psychologues du Québec, le travailleur a le droit de recevoir ses traitements du psychologue de son choix. 

[46]        Dans le présent dossier, le tribunal estime que le travailleur était en droit de consulter le psychologue Gagné et la CSST devait rembourser le coût des consultations selon le barème établi par le règlement, dans la mesure où les autres conditions sont également remplies.

[47]        En ce qui concerne ces conditions, selon la preuve, le psychologue Gagné fait partie de l’Ordre des psychologues du Québec. De plus, le médecin traitant a recommandé des traitements psychologiques en date du 14 novembre 2013, en relation avec un diagnostic de choc post-traumatique et trouble du sommeil. Le travailleur débute un suivi avec un psychologue qu’il a déjà consulté, situé à Longueuil. Durant cette période, il tente de trouver un psychologue situé dans sa région qui fait le traitement EDMR et accepte les mandats de la CSST. Toutefois, il indique à l’agente à son dossier qu’il désire poursuivre son suivi avec le psychologue qu’il connait. Le 20 décembre 2013, le médecin traitant réitère que le travailleur doit consulter un psychologue.

[48]        Ainsi, même si la condition médicale, attestée par le médecin traitant du travailleur, justifie qu’il consulte un psychologue, en l’espèce, le dossier ne permet pas de conclure que les autres conditions ont été respectées. En effet, aucun rapport émanant du psychologue ne se retrouve au dossier. Ceci peut résulter du fait que, puisque la CSST a indiqué au travailleur qu’elle ne défrayerait pas ces coûts, le psychologue n’a pas produit les rapports exigés par le règlement.

[49]        Or, l’article 17.2 du règlement prévoit, au troisième alinéa, que les rapports doivent être transmis dans les 15 jours qui suivent la date de la dernière rencontre qui donne lieu au rapport. Toutefois, le tribunal ne croit pas que ceci empêche le remboursement des frais dans le présent dossier. En effet, dans la mesure où la CSST a informé le travailleur qu’elle ne rembourserait pas les traitements octroyés par ce psychologue, il devenait inutile pour ce dernier de compléter les rapports requis.

[50]        En l’espèce, la production de tels rapports ne relève pas du travailleur mais d’un tiers sur lequel le travailleur n’a aucun contrôle. Le tribunal estime que le fait que le psychologue ne produit pas les rapports dans le délai ne saurait être préjudiciable au travailleur dans un cas comme en l’espèce.

[51]        En effet, dans la majorité des cas, la CSST rembourse directement au psychologue les traitements qu’il a octroyé à un travailleur sur la production des rapports exigés. Donc, le fait que les rapports soient en retard, ou que leur contenu ne satisfasse pas aux dispositions règlementaires, n’est préjudiciable qu’au psychologue puisque le travailleur a reçu les traitements[7]

[52]        Toutefois en l’espèce la situation est particulière puisque le travailleur a défrayé en partie lui-même le coût des traitements et l’autre partie a été payée par l’employeur par le biais du programme PAE ou par le régime d’assurance. Dans une telle situation, le tribunal estime que le travailleur ne doit pas être pénalisé parce que les rapports n’ont pas été produits.

[53]        De tels rapports ont une certaine importance pour s’assurer que les traitements ont été reçus en relation avec la lésion professionnelle et pour vérifier l’évolution de l’état du travailleur. Ils permettent également de vérifier si l’état du travailleur s’est stabilisé. C’est également pour cette raison que la copie des rapports doit être transmise au médecin traitant.

[54]        Dans le présent dossier, le travailleur a été évalué par une psychiatre, membre du Bureau d’évaluation médicale, le 16 février 2015, et celle-ci a estimé que la lésion professionnelle du travailleur n’était pas consolidée et qu’il nécessitait toujours une psychothérapie.

[55]        Ainsi, en l’espèce, en raison de cette situation particulière, le tribunal estime que le travailleur pourra être remboursé pour la somme qu’il a déboursée pour ses traitements de nature psychologique auprès du psychologue Gagné sur production de reçus de la part de ce dernier, attestant la somme payée par le travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 533898-71-1402

ACCUEILLE la requête de monsieur M... G..., le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 29 janvier 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur au droit au remboursement de ses frais de déplacement au tarif de 0,43 $ le kilomètre pour la période concernée.

Dossier 538825-71-1404

ACCUEILLE la requête de monsieur M... G..., le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 19 mars 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de la somme qu’il a déboursée pour les traitements de nature psychologique reçus du psychologue Gagné, sur production de reçus de la part de ce dernier, attestant la somme payée par le travailleur.

 

__________________________________

 

Guylaine Moffet

 

 

Me Sylvain Deslauriers

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001, r. 1.

[2]           Nov. 2013 : 20 = 120$, 29= 60$ x 2 (PAE Sécurité publique 50%); Déc. 2013 : 6 et 13 = 60$ x 2; Janv. 2014 : 3,10 et 31 = 60$ x 3; Fév. 2014 : 14 et 28 = 60$ x 2; Mars 2014 : 14 et 28 = 60$ x 2; Avril 2014 : 11 et 23 = 60$ x 2; Mai 2014 : 9 et 21 = 60$ x 2; Juin 2014 6 et 60 =60$ x 2; Juillet 2014 : 4 et 18 = 60$ x 2; Août 2014 8 et 20 = 60$ x 2; Sept. 2014 : 5 = 60$ x 2.

[3]           RLRQ, c. A-3.001, r. 8.

[4]           RLRQ, c. A-3.001.

[5]           C.L.P. 237161-01A-0406, 11 avril 2005, R. Arseneau.

[6]           Lemieux et Ministère des Transports, C.L.P. 118805-02-9906, 6 mars 2000, P. Simard; Bernatchez et La Compagnie Gaspésia, C.L.P. 134995-01B-0003, 9 novembre 2000, L. Desbois. Desjardins et Machinerie G. Patoine inc., C.L.P. 237161-01A-0406, 11 avril 2005, R. Arseneau; Gosselin et Pepsi Cola Canada ltée (Frito Lays), 367980-62A-0901, 6 janvier 2010, L. Couture; Pronovost et Toitures Mauricienne (1982) inc., 2011 QCCLP 4401.

[7]           D’ailleurs, dès que le dossier du travailleur a été transféré dans une autre région, c’est la situation qui a prévalu le travailleur n'a pas eu à débourser pour recevoir ses traitements.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.