DÉCISION
[1]
Le 20 juin 2000, Gestion
Immobilière Solitec (l’employeur) dépose une contestation à l’encontre d’une décision
rendue le 7 juin 2000 par le service de recours et conciliation de la Commission de la santé
et de la sécurité du travail (la CSST).
[2]
Cette décision reconnaît d’une part que monsieur Marcel Cloutier (le
travailleur) répond à la définition d’un travailleur au sens de la Loi sur
les accidents du travail et les maladies professionnelles L.R.Q., c. A-3
(la loi) et d’autre part, déclare que l’employeur Gestion Immobilière Solitec a
exercé à l’encontre du travailleur des mesures discriminatoires le privant de
montants auxquels il a droit en vertu des articles 59 et 60 de la loi.
[3]
Les deux parties étaient présentes à l’audience tenue à Longueuil le 10
août 2000; le représentant de l’employeur, monsieur Éric Chevalier, a témoigné
et soumis ses représentations au nom de l’employeur et monsieur Marcel Cloutier
a témoigné pour sa propre cause.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4]
L’employeur Solitec demande à la Commission des lésions professionnelles
d’infirmer la décision du 7 juin 2000 et de déclarer que monsieur Marcel
Cloutier n’est pas un travailleur au sens de la loi, de sorte qu’il n’existe
aucune obligation pour l’employeur Solitec de se conformer aux exigences
prévues à la loi.
[5]
Subsidiairement, si la Commission des lésions professionnelles en vient à
la conclusion que monsieur Marcel Cloutier est un travailleur au sens de la
loi, l’employeur Gestion Immobilière Solitec reconnaît et admet les obligations
rattachées à son statut d’employeur et qui sont prévues aux articles 59 et 60
de la loi .
LES FAITS et L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[6]
Monsieur Éric Chevalier
témoigne à l’effet que l’employeur Solitec ne se reconnaît pas un lien
juridique d’emploi avec monsieur Marcel Cloutier, ce dernier étant son propre
employeur.
[7]
Il soutient donc que
Solitec n’a pas pris de mesures discriminatoires à l’encontre de monsieur
Marcel Cloutier en ne lui versant pas de salaires à la suite de son accident du
travail du 5 avril 2000, puisqu’il n’a agi ainsi que parce qu’il considère que
monsieur Cloutier n’est pas un travailleur au sens de la loi.
[8]
Pour étayer ses
prétentions, monsieur Éric Chevalier décrit le mode de fonctionnement chez
Solitec et réfère la Commission des lésions professionnelles aux divers documents versés au dossier attestant que monsieur Marcel
Cloutier est un employeur faisant affaires sous le nom de Les Charpentes
Emmanuel.
[9]
Cette société en nom
collectif est immatriculée conformément à la Loi sur les institutions
financières depuis le 21 mai 1999; elle comprenait à cette date deux
sociétaires se partageant également les parts, monsieur Jean-Claude Blanchard,
frère du propriétaire de Gestion Immobilière Solitec, et monsieur Bourque-Côté.
[10]
Quand ce dernier a
quitté pour reprendre des études, monsieur Stephen Blanchard, propriétaire de
Gestion Immobilière Solitec, a demandé à monsieur Marcel Cloutier de le
remplacer; un contrat des sociétaires a alors été signé entre les parties, dont
la teneur se lit ainsi :
“Contrat des sociétaires
Les Charpentes Emmanuel
Madame, Monsieur,
L’entreprise “Les Charpentes Emmanuel matricule # 3348576896” formé le 21 mai 1999 et modifié le 7 janvier 2000 a comme sociétaires :
Monsieur Stephen Blanchard 50% des parts
Monsieur Marcel Cloutier 50% des parts
(signatures des deux sociétaires et d’un témoin)
Signé à Brossard, le 7 janvier 2000”
[11]
Le 28 janvier 2000,
monsieur Stephen Blanchard remplit et signe un document intitulé Déclaration
Modificative adressée au ministère des institutions financières informant que
le nouveau co-sociétaire est monsieur Marcel Cloutier.
[12]
Monsieur Éric Chevalier
explique à l’audience que monsieur Marcel Cloutier ne pouvait travailler sur un
chantier de construction, puisqu’il n’avait pas de carte de compétence; en
l’intégrant dans une structure de société et en le nommant responsable désigné,
conformément aux dispositions de l’article 19.1 de la Loi sur les relations
de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans
l’industrie de la construction (L.R.Q., c. S-4.2), il pouvait ainsi obtenir
une carte de compétence comme employeur.
[13]
Cet article prévoit en
effet que “le représentant désigné est réputé être un employeur pour
l’application des articles 85,5 et 85,6” et précise nommément que “le
représentant désigné ne doit pas être un salarié de la corporation ou de la
société qui le désigne pendant la durée de sa désignation.”
[14]
La carte de compétence
au nom de Marcel Cloutier a été délivrée le 13 mars 2000 par la Commission de
la construction du Québec (la CCQ) et elle identifie l’employeur comme étant
Les Charpentes Emmanuel.
[15]
Monsieur Chevalier
souligne de plus que monsieur Cloutier ne peut être considéré comme un
travailleur autonome puisque Les Charpentes Emmanuel avait à leur emploi un
travailleur, monsieur Mario Poirier; il explique que pour être en règle avec la
CCQ, l’entreprise Les Charpentes Emmanuel devait déclarer au moins un
travailleur salarié possédant une carte valide de compétence.
[16]
En résumé, monsieur
Chevalier fait valoir que Gestion Immobilière Solitec et son président,
monsieur Stephen Blanchard, offre à des personnes ne pouvant pas travailler sur
des chantiers de construction parce qu’ils n’ont pas la carte de compétence
exigée par la CCQ, de pouvoir y travailler, en devenant sociétaire d’une
entreprise dont ils sont automatiquement nommés “représentant désigné”, aux
termes de la Loi sur les relations du travail précitée.
[17]
Il fait ainsi valoir que
monsieur Cloutier savait pertinemment qu’il devenait un employeur en signant
les documents concernant sa participation dans la société Les Charpentes
Emmanuel, il savait pertinemment qu’il n’aurait plus de retenue sur son salaire
pour l’assurance emploi tout comme il savait qu’il ne bénéficierait plus
d’aucune protection en cas de lésions professionnelles.
[18]
Il mentionne que le rôle
des sociétaires dans Les Charpentes Emmanuel était bien identifié dès le point
de départ: monsieur Blanchard s’occupait de toutes les tâches administratives
alors que monsieur Cloutier donnait sa prestation de travail sur les chantiers
où il était assigné, tout en représentant sur place la société.
[19]
Cette division des
tâches, usuellement pratiquée dans toutes les compagnies, selon monsieur
Chevalier, peut expliquer que monsieur Cloutier pouvait ne pas être au courant
de toutes les décisions qui étaient prises, notamment en regard du travailleur
salarié monsieur Mario Poirier.
[20]
Entendu ensuite comme
témoin, monsieur Cloutier affirme avoir été embauché par l’employeur Solitec au
début du mois de décembre 1999, pour y travailler comme journalier sur un
chantier de 200 logements sur le boulevard Marie-Victorin à Brossard.
[21]
Il détient un diplôme
d’études collégiales en génie civil, a travaillé auparavant à titre de
surveillant de chantiers pour des firmes d’ingénieurs-conseil et pour des
municipalités et a toujours été embauché sans contrat écrit, sur la base d’un
salaire horaire. Il n’a jamais détenu de carte de compétence de la CCQ, sauf
pour un bref intermède de 13 heures enregistrées à titre d’arpenteur.
[22]
Jusqu’au moment où il a
reçu sa carte de compétence de la CCQ, il était payé 10,00 $ de l’heure et
recevait chaque semaine ses chèques de paie de la part d’une compagnie portant
le nom d’Aciers Solitec. Jusqu’à cette époque, il devait se cacher chaque fois
qu’un inspecteur de la CCQ venait sur le chantier puisqu’il y travaillait sans
avoir de carte de compétence.
[23]
Quand il a été approché
pour signer le contrat des sociétaires, Solitec lui a fait valoir qu’il
pourrait ainsi obtenir une carte de compétence, qu’il recevrait un salaire de
12,00 $ de l’heure lequel serait augmenté graduellement pour atteindre, au
bout de deux ans, le salaire prévu au décret de la construction qui est de
19,20 $ de l’heure.
[24]
À partir du moment où il
a reçu sa carte de compétence, il a continué d’être payé par Solitec mais cette
fois le nom Les Charpentes Emmanuel apparaissait sur le chèque, aux lieu et
place de Aciers Solitec.
[25]
Son statut sur le
chantier de construction n’a toutefois jamais été modifié: il a continué de
recevoir ses ordres du contremaître du chantier, monsieur Pierre Nantel,
employé de Solitec; il a continué de devoir s’adresser à lui pour toute demande
d’outils, sauf son marteau, qu’il fournissait; il a continué de recevoir son
assignation spécifique de travail chaque jour de la part du contremaître du
chantier tout comme les autres travailleurs qui s’y trouvaient. Comme il le
dit, “sur le chantier, j’étais un travailleur comme tout le monde”.
[26]
Il nie avoir même jamais
été mis au courant qu’à titre de co-sociétaire, il avait un salarié à son
emploi; à ce sujet, il affirme n’avoir jamais vu, avant de recevoir sa copie de
dossier de la CSST, les rapports mensuels de l’employeur (fait au nom de
Charpentes Emmanuel) préparés pour la CCQ et déclarant un salarié du nom de
Mario Poirier. Tout ce qu’il peut affirmer à propos de ce travailleur, c’est
qu’il a œuvré un temps sur le même chantier que lui mais que jamais il n’a eu
quelque droit de regard ou même de responsabilités sur son travail.
[27]
Il n’a jamais été
informé qu’à titre de co-sociétaire, il pouvait participer aux profits et
pertes de l’entreprise Les Charpentes Emmanuel, ne recevant aucune information
ni document attestant des états financiers de cette société.
[28]
Il affirme avoir
travaillé pour ce seul employeur Solitec qui lui garantissait du travail pour
une durée d’au moins deux ans; il admet avoir même signé certains documents à
blanc, comme le document destiné à la Régie du bâtiment et qui s’intitule Demande
de modification d’une licence d’entrepreneur. Il affirme d’ailleurs n’avoir
jamais personnellement rencontré son co-sociétaire, monsieur Blanchard,
celui-ci signant toujours les documents après lui.
[29]
Il estime donc être un
travailleur au sens de la loi, ayant eu un seul employeur, Solitec, de décembre
1999 à mai 2000, ayant toujours travaillé sur le même chantier de Brossard et
n’ayant jamais exercé de fonction de supervision sur aucun autre travailleur.
[30]
Concernant sa couverture
lors d’éventuels accidents du travail, monsieur Cloutier affirme que lors de la
signature des documents pour Les Charpentes Emmanuel, il lui a été conseillé de
se renseigner auprès d’un autre travailleur œuvrant dans une société semblable,
un dénommé Tony. Celui-ci lui aurait alors affirmé qu’il n’avait pas à se
préoccuper de ce problème, car il serait couvert par la CSST.
[31]
En réponse à cette
affirmation, monsieur Chevalier déclare qu’il eut été facile pour monsieur
Cloutier d’aller rencontrer en personne monsieur Stephen Blanchard lorsqu’il a
eu son accident du travail; celui-ci l’aurait alors aidé financièrement comme
il l’avait fait dans le passé pour d’autres personnes engagées dans une société
semblable à celle des Charpentes Emmanuel (monsieur Chevalier estime à 8 à 10
le nombre d’entreprises ayant une telle structure, monsieur Blanchard étant
toujours le co-sociétaire participant). Il fait référence au cas d’un monsieur
Roy qui, blessé à un œil, avait perdu deux jours de travail qui lui ont été
remboursés par monsieur Blanchard, sans qu’il soit nécessaire de s’adresser à
la CSST.
[32]
À la demande de la Commission des lésions
professionnelles, Solitec a déposé le 15 août 2000 les documents
suivants :
- la Déclaration des salaires 1999-2000 de Gestion Immobilière Solitec & Associés à la CSST, comprenant 12 sociétés;
- États des résultats de la période du 01-01-2000 au 31-07-2000 de Charpentes Emmanuel;
- Bilan pour la période au 31 juillet 2000 de Charpentes Emmanuel;
- Formulaire de Déclaration d’immatriculation de Charpentes Emmanuel, comme société en nom collectif, daté du 20 mai 1999, décrivant comme objet de la société l’érection de charpentes et signé de Jean-Claude Blanchard, un des deux associés;
- Formulaire de Déclaration modificative, daté du 28 janvier 2000 et signé de Stephen Blanchard, prévoyant le remplacement de Bourque-Côté par Marcel Cloutier comme associé;
- Formulaire de Déclaration modificative, daté du 10 mars 2000 prévoyant le remplacement de Jean-Claude Blanchard par Stephen Blanchard;
- Formulaire de Déclaration modificative, daté du 6 juin 2000 et signé de Martin Poirier, prévoyant le remplacement de Marcel Cloutier par Patrick Saint-Pierre.
[33]
À la demande de la Commission des lésions
professionnelles, monsieur Marcel
Cloutier a déposé, le 15 août 2000, une copie des talons de paie de décembre
1999 à juin 2000.
L'AVIS DES MEMBRES
[34]
Les membres issus des
associations syndicales et d’employeurs se rallient aux motifs apparaissant à
la présente décision.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[35]
La Commission des
lésions professionnelles doit décider si monsieur Marcel Cloutier était un
travailleur au sens de la loi au moment où il subit un accident du travail le 5
avril 2000.
[36]
Comme le représentant de
Solitec a reconnu que seul ce point était en litige, la Commission des lésions
professionnelles retient que si elle en
vient à la conclusion que monsieur Cloutier est un travailleur au sens de la
loi, il y a admission par Solitec des conséquences juridiques rattachées à ce
statut, dont celles relatives au versement du salaire prévu aux articles 59 et
60 de la loi.
[37]
Dans la présente loi,
les notions de travailleur, travailleur autonome et d’employeur sont définies à
l’article 2 de la loi, alors que l’article 9 indique les critères servant à
mieux cerner la notion de travailleur autonome:
“travailleur”: une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'apprentissage, à l'exclusion :
1° du domestique;
2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
“travailleur autonome”: une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.
“employeur”: une personne qui, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement;
9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle - ci, sauf :
1° s'il exerce ces activités :
a) simultanément pour plusieurs personnes ;
b) dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables ;
c) pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée ; ou
2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.
________
1985, c. 6, a. 9.
[38]
Il y a également lieu de
rappeler l’article 4 de la loi:
4. La présente loi est d’ordre public.
Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.
1985, c. 6, a. 4.
[39]
La notion juridique d’ordre
public, que les tribunaux de droit commun ont abondamment interprétée,
signifie que “la simple volonté ou déclaration unilatérale des parties
concernant la nature du contrat existant entre elles ne lie pas le tribunal
puisqu’il s’agit justement de la question qu’il a à résoudre”.[1]
[40]
Appliquée au cas en
l’espèce, cette interprétation signifie que le type de contrat qu’a pu passer
monsieur Marcel Cloutier avec monsieur Stephen Blanchard dans un but avoué de
satisfaire certaines exigences prévues à une autre loi, en l’occurrence la Loi
sur les relations du travail précitée, ne lie pas la Commission des lésions
professionnelles; celle-ci doit donc analyser les faits mis en preuve et se demander
si, en regard des définitions prévues à la loi et toujours en gardant en
mémoire qu’il s’agit d’une loi d’ordre public qui doit protéger le travailleur
accidenté au travail, monsieur Marcel Cloutier est un tel travailleur et si
oui, si Solitec est son employeur.
[41]
La nature du lien
d’emploi entre les deux parties est donc au cœur du présent problème, toutes
les questions en découlant, soit les droits et devoirs de chacune d’entre elles
selon la présente loi, étant, dans les faits, admises et reconnues des parties
au présent litige.
[42]
Dans le présent dossier,
la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve entendue et
déposée au dossier permet de conclure que monsieur Marcel Cloutier est un
travailleur au sens de la loi.
[43]
Elle en vient d’abord à
cette conclusion grâce à l’application de la fiction juridique prévue au
premier paragraphe de l’article 9 de la loi dans le cas du travailleur
autonome. Mais la Commission des lésions professionnelles en vient aussi à la
même conclusion en analysant la preuve entendue en regard de la définition du
mot “travailleur” prévu à l’article 2 de la loi.
[44]
Le premier paragraphe de
l’article 9 de la loi prévoit en effet que l’on peut “considérer un
travailleur autonome comme un travailleur à l’emploi de” si la
preuve démontre que dans le cours de ses affaires, ce travailleur autonome
exerce des activités connexes à celles exercées dans l’établissement de cette
personne.
[45]
Monsieur Marcel Cloutier
est-il un travailleur autonome? Si les faits mis en preuve ne sont pas remis en
question et sont pris pour avérés, il est effectivement permis d’affirmer que
monsieur Marcel Cloutier faisait affaires en société sous le nom Les Charpentes
Emmanuel en date du 5 avril 2000.
[46]
Cependant, le représentant
de Solitec soumet qu’il ne peut être considéré comme un travailleur autonome,
parce que ce travailleur autonome emploie un travailleur, en l’occurrence
monsieur Mario Poirier. Or, le texte de la loi indique bien que c’est “la
personne physique qui emploie le travailleur” alors qu’ici c’est la société en
nom collectif qui procède à cet emploi. Cela est si vrai que la preuve
testimoniale a permis de constater que monsieur Cloutier n’a jamais eu quelque
lien d’emploi direct avec le dénommé Mario Poirier.
[47]
La Commission des lésions professionnelles
prend pour acquis que monsieur Marcel Cloutier est en affaires dans une société
en nom collectif connu sous l’appellation Les Charpentes Emmanuel; prend aussi
pour acquis, selon le texte de la procuration déposée à l’audience par monsieur
Éric Chevalier, que la compagnie Gestion Immobilière Solitec opère comme
entrepreneur général et que son propriétaire est monsieur Stephen Blanchard;
prend enfin pour acquis que monsieur Stephen Blanchard est le co-sociétaire de
monsieur Marcel Cloutier dans la société en nom collectif.
[48]
La Commission des lésions professionnelles
prend par ailleurs pour acquis qu’aucune des situations prévues aux alinéas 1
et 2 de l’article 9 de la loi ne se retrouvent ici. En effet, il est clairement
établi que monsieur Cloutier n’exerce pas ses activités simultanément pour
plusieurs personnes; il est aussi établi qu’il n’exerce pas ses activités dans
le cadre d’un échange de services avec un autre travailleur autonome exerçant
des activités semblables; il est aussi établi qu’il n’exerce pas ses activités
pour plusieurs personnes à tour de rôle non plus que pour une courte durée, la
preuve démontrant que le contrat verbal avec Solitec était d’au moins deux ans.
Enfin, il est établi qu’il ne s’agissait pas d’activités sporadiques requises
par Solitec mais bien d’un travail continu et exclusif pour cet entrepreneur
général en construction immobilière.
[49]
Partant de ces faits
avérés, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve
entendue, dans la mesure où elle est prise comme non contestable et non sujette
à interprétation, permet quand même de conclure que le travailleur autonome
Marcel Cloutier peut être considéré, conformément aux dispositions de l’article
9 de la loi, comme un travailleur qui était, lors de sa réclamation pour un
accident du travail survenu le 5 avril 2000, un travailleur à l’emploi de
Gestion Immobilière Solitec, parce qu’il exerçait, dans le cours de ses
affaires sous la dénomination Les Charpentes Emmanuel, des activités de
construction, lesquelles sont des activités connexes à celles exercées
dans l’établissement Gestion Immobilière Solitec, qui s’identifie publiquement
comme un entrepreneur général en construction immobilière.
[50]
L’analyse des faits mis
en preuve peut cependant permettre d’arriver à cette conclusion que monsieur
Cloutier est un travailleur au sens de la loi en interrogeant ces faits
et en les interprétant selon les dispositions de la présente loi.
[51]
La Commission des
lésions professionnelles est en effet d’avis que si elle remet en cause
certains des éléments de la preuve soumise par la partie requérante, elle peut
également considérer que le 5 avril 2000, monsieur Marcel Cloutier pouvait être
considéré comme un travailleur répondant aux critères prévus à la définition
donnée à l’article 2 de la loi, et ce, pour les raisons suivantes.
[52]
La loi réfère à la
notion de “contrat de louage de services personnels ou d’apprentissage” pour
identifier un travailleur et son employeur. Cette notion a été interprétée à de
multiples reprises par la jurisprudence qui a ainsi développé une série de
critères permettant d’apprécier la preuve factuelle dans chaque dossier.
[53]
Ces critères sont les
suivants :
1- la nature du lien de subordination
2- le mode de rémunération
3- les risques de pertes et la participation aux profits de l’entreprise
4- la propriété des outils et du matériel
5- la liberté d’action au sein de l’entreprise
6- la nature de l’incorporation et/ou de l’enregistrement
[54]
Comme le mentionne la
commissaire Line Vallières dans la décision précitée de André Chrétien,
“c’est l’analyse factuelle de chaque cas, en fonction de ces critères, qui
permet la qualification du lien contractuel entre les parties; ils doivent être
analysés dans leur ensemble puisqu’ils ne sont pas nécessairement, pris
isolément, plus déterminants l’un que l’autre.”
[55]
Quelle est ici la nature
du lien de subordination entre Stephen Blanchard, agissant à la fois pour
Solitec et pour Les Charpentes Emmanuel et Marcel Cloutier? Ce dernier était-il
dans un poste de subordination à l’égard du premier, avait-il un quelconque
pouvoir de contrôle sur les décisions concernant les travaux de construction
sur lesquels il devait travailler? Ou, au contraire, n’avait-il qu’à exécuter
le travail qu’on lui assignait par l’intermédiaire d’un contremaître de
chantier?
[56]
La réponse peut certes
s’interpréter de la manière suivante: monsieur Marcel Cloutier était sous le contrôle
total et absolu de monsieur Stephen Blanchard et de Solitec; c’est lui, comme
propriétaire de Gestion Immobilière Solitec, qui décidait du chantier où ce
dernier devait se présenter; c’est lui unilatéralement qui décidait du travail
que devait accomplir à chaque matin monsieur Cloutier, par l’intermédiaire d’un
contremaître n’ayant aucun lien avec Les Charpentes Emmanuel; c’est lui
unilatéralement qui trouvait les clients et négociait le coût des travaux à
réaliser.
[57]
La partie demanderesse
tente de faire valoir que cette situation résulte de la division des tâches
entre les deux sociétaires au sein de la société. Cette explication résiste mal
à une analyse plus fouillée.
[58]
La preuve atteste en
effet que monsieur Cloutier ne disposait d’aucune marge d’autonomie au sein
d’une société dont la finalité certes profitait aux deux individus sociétaires:
d’une part, elle permettait à monsieur Blanchard d’utiliser les services
personnels de monsieur Cloutier sans prétendre avoir à son endroit les obligations
d’un employeur en regard de plusieurs programmes, comme l’assurance emploi et
les accidents du travail, pour ne relever que ceux-là; et d’autre part, elle
permettait à monsieur Cloutier de travailler sur un chantier de construction en
obtenant une carte de compétence, qu’il ne pouvait posséder autrement.
[59]
Si le lien de
subordination ne fait pas de doute ici, il en va de même de tous les autres
critères.
[60]
Jamais monsieur Cloutier
n’a même entendu parler d’états financiers de la société dont il était partie
prenante, états financiers qui n’ont finalement jamais été déposés par la
partie requérante, (les documents déposés sous l’appellation états de résultats
ne pouvant être confondus avec des états financiers dûment approuvés par une
firme comptable).
[61]
Jamais il n’a été
question que monsieur Marcel Cloutier n’assume les pertes ni participe aux
profits de cette association, son mode de rémunération demeurant un salaire
horaire légèrement majoré pour tenir compte de l’absence de retenues à la source.
Qui plus est, monsieur Cloutier avait la garantie verbale qu’il aurait du
travail pendant une période d’au moins deux ans, garantie qui a été confirmée
par le témoin Éric Chevalier.
[62]
De la même façon, il a
été établi que les outils et l’équipement appartenaient en propriété à Solitec
et que pour y avoir accès, monsieur Cloutier, comme tout travailleur sur le
chantier, devait s’adresser au contremaître monsieur Nantel; sauf pour son
marteau, qu’il fournissait, le statut de sociétaire dans Les Charpentes
Emmanuel ne donnait donc pas à monsieur Cloutier un droit de propriété sur les
outils et l’équipement.
[63]
Quant à opposer que
monsieur Cloutier ne pouvait ignorer, lorsqu’il a signé les divers documents
relatifs à sa participation dans Les Charpentes Emmanuel, qu’il devenait ainsi
son propre employeur, ceci ne peut servir de fin de non recevoir à la
reconnaissance du statut de travailleur, entendu au sens de la présente loi.
[64]
Dans la décision
précitée de André Chrétien, la commissaire Line Vallières cite la Cour
d’appel du Québec, qui rappelle que “le comportement d’une personne à l’endroit
des autorités fiscales ne constitue pas un critère déterminant pour établir son
statut en vertu de la Loi sur les normes du travail”.[2]
[65]
De la même façon ici, le
comportement de monsieur Cloutier à l’endroit de la CCQ ne peut constituer un
critère déterminant, à lui seul, pour établir son prétendu statut d’employeur.
[66]
L’analyse des faits mis
en preuve démontre donc que monsieur Cloutier ne disposait d’aucune liberté
d’action au sein des Charpentes Emmanuel et que, même s’il a signé plusieurs
documents pour lui permettre d’obtenir, aux fins de la Loi sur les relations
du travail précitée, une carte de compétence d’employeur, la relation qu’il
avait depuis le début de décembre 1999 avec Solitec n’a jamais été autre que
celle d’un travailleur lié à un employeur par un contrat de services
personnels. Monsieur Marcel Cloutier est donc un travailleur au sens de
la présente loi.
[67]
En résumé, il importe
peu que la
Commission des lésions professionnelles remette
ou non en cause et interprète ou non la preuve versée au dossier et celle
entendue à l’audience, puisque les dispositions de la présente loi, aux
articles 2 et 9, permettent, dans un cas comme dans l’autre, d’en arriver à des
conclusions qui se recoupent, soit que monsieur Marcel Cloutier était un
travailleur au sens de la loi lorsqu’il a subi son accident du travail du 5
avril 2000 et que le seul employeur qu’il ait eu à cette date était Gestion
Immobilière Solitec.
[68]
Compte tenu de
l’admission enregistrée lors de l’audience quant aux obligations découlant du
statut d’employeur du présent travailleur, la Commission des lésions
professionnelles ne juge pas nécessaire d’analyser les conséquences juridiques
en découlant et se réfère sur le sujet au contenu de la décision rendue par le
Service de recours et conciliation.
PAR
CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation déposée le 20 juin 2000 par
l’employeur, Gestion Immobilière Solitec;
MAINTIENT en y ajoutant d’autres motifs, la décision rendue le
7 juin 2000 par le Service de recours et conciliation de la Commission de la
santé et de la sécurité du travail.
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Suzanne Mathieu |
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Commissaire |
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Monsieur Éric Chevalier Directeur des achats et
ressources humaines Gestion Immobilière Solitec 3005, boulevard Matte Brossard (Québec) J4Y 2P4 |
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Représentant de la
partie requérante |
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[1] Cité dans CSST et André Chrétien et Installation André Chrétien, CLP 90581-62-9708, commissaire Line Vallières assistée de Robert Dumais et Noëlla Poulin, décision du 4 mai 1999
[2] North American Automobile Association Ltd c Commission des normes du travail du Québec, CA 500-09-001561-877, Montréal, 18 mars 1993, juges Brossard, Proulx et Delisle
AVIS :
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