Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montérégie

LONGUEUIL, le 6 septembre 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

141451-62-0006

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Suzanne Mathieu

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Gaston Turner

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Vianney Michaud

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117794552

AUDIENCE TENUE LE :

10 août 2000

 

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

15 août 2000

 

 

 

 

 

 

À :

Longueuil

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION IMMOBILIÈRE SOLITEC & Associés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCEL CLOUTIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]                 Le 20 juin 2000, Gestion Immobilière Solitec (l’employeur) dépose une contestation à l’encontre d’une décision rendue le 7 juin 2000 par le service de recours et conciliation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2]                 Cette décision reconnaît d’une part que monsieur Marcel Cloutier (le travailleur) répond à la définition d’un travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles L.R.Q., c. A-3 (la loi) et d’autre part, déclare que l’employeur Gestion Immobilière Solitec a exercé à l’encontre du travailleur des mesures discriminatoires le privant de montants auxquels il a droit en vertu des articles 59 et 60 de la loi.

[3]                 Les deux parties étaient présentes à l’audience tenue à Longueuil le 10 août 2000; le représentant de l’employeur, monsieur Éric Chevalier, a témoigné et soumis ses représentations au nom de l’employeur et monsieur Marcel Cloutier a témoigné pour sa propre cause.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                 L’employeur Solitec demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du 7 juin 2000 et de déclarer que monsieur Marcel Cloutier n’est pas un travailleur au sens de la loi, de sorte qu’il n’existe aucune obligation pour l’employeur Solitec de se conformer aux exigences prévues à la loi.

[5]                 Subsidiairement, si la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que monsieur Marcel Cloutier est un travailleur au sens de la loi, l’employeur Gestion Immobilière Solitec reconnaît et admet les obligations rattachées à son statut d’employeur et qui sont prévues aux articles 59 et 60 de la loi .

LES FAITS et L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[6]                 Monsieur Éric Chevalier témoigne à l’effet que l’employeur Solitec ne se reconnaît pas un lien juridique d’emploi avec monsieur Marcel Cloutier, ce dernier étant son propre employeur.

[7]                 Il soutient donc que Solitec n’a pas pris de mesures discriminatoires à l’encontre de monsieur Marcel Cloutier en ne lui versant pas de salaires à la suite de son accident du travail du 5 avril 2000, puisqu’il n’a agi ainsi que parce qu’il considère que monsieur Cloutier n’est pas un travailleur au sens de la loi.

[8]                 Pour étayer ses prétentions, monsieur Éric Chevalier décrit le mode de fonctionnement chez Solitec et réfère la Commission des lésions professionnelles aux divers documents versés au dossier attestant que monsieur Marcel Cloutier est un employeur faisant affaires sous le nom de Les Charpentes Emmanuel.

[9]                 Cette société en nom collectif est immatriculée conformément à la Loi sur les institutions financières depuis le 21 mai 1999; elle comprenait à cette date deux sociétaires se partageant également les parts, monsieur Jean-Claude Blanchard, frère du propriétaire de Gestion Immobilière Solitec, et monsieur Bourque-Côté.

[10]              Quand ce dernier a quitté pour reprendre des études, monsieur Stephen Blanchard, propriétaire de Gestion Immobilière Solitec, a demandé à monsieur Marcel Cloutier de le remplacer; un contrat des sociétaires a alors été signé entre les parties, dont la teneur se lit ainsi :

“Contrat des sociétaires

Les Charpentes Emmanuel

 

Madame, Monsieur,

 

L’entreprise “Les Charpentes Emmanuel matricule # 3348576896” formé le 21 mai 1999 et modifié le 7 janvier 2000 a comme sociétaires :

 

            Monsieur Stephen Blanchard                            50% des parts

            Monsieur Marcel Cloutier                                 50% des parts

 

(signatures des deux sociétaires et d’un témoin)

 

Signé à Brossard, le 7 janvier 2000”

 

 

[11]              Le 28 janvier 2000, monsieur Stephen Blanchard remplit et signe un document intitulé Déclaration Modificative adressée au ministère des institutions financières informant que le nouveau co-sociétaire est monsieur Marcel Cloutier.

[12]              Monsieur Éric Chevalier explique à l’audience que monsieur Marcel Cloutier ne pouvait travailler sur un chantier de construction, puisqu’il n’avait pas de carte de compétence; en l’intégrant dans une structure de société et en le nommant responsable désigné, conformément aux dispositions de l’article 19.1 de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q., c. S-4.2), il pouvait ainsi obtenir une carte de compétence comme employeur.

[13]              Cet article prévoit en effet que “le représentant désigné est réputé être un employeur pour l’application des articles 85,5 et 85,6” et précise nommément que “le représentant désigné ne doit pas être un salarié de la corporation ou de la société qui le désigne pendant la durée de sa désignation.”

[14]              La carte de compétence au nom de Marcel Cloutier a été délivrée le 13 mars 2000 par la Commission de la construction du Québec (la CCQ) et elle identifie l’employeur comme étant Les Charpentes Emmanuel.

[15]              Monsieur Chevalier souligne de plus que monsieur Cloutier ne peut être considéré comme un travailleur autonome puisque Les Charpentes Emmanuel avait à leur emploi un travailleur, monsieur Mario Poirier; il explique que pour être en règle avec la CCQ, l’entreprise Les Charpentes Emmanuel devait déclarer au moins un travailleur salarié possédant une carte valide de compétence.

[16]              En résumé, monsieur Chevalier fait valoir que Gestion Immobilière Solitec et son président, monsieur Stephen Blanchard, offre à des personnes ne pouvant pas travailler sur des chantiers de construction parce qu’ils n’ont pas la carte de compétence exigée par la CCQ, de pouvoir y travailler, en devenant sociétaire d’une entreprise dont ils sont automatiquement nommés “représentant désigné”, aux termes de la Loi sur les relations du travail précitée.

[17]              Il fait ainsi valoir que monsieur Cloutier savait pertinemment qu’il devenait un employeur en signant les documents concernant sa participation dans la société Les Charpentes Emmanuel, il savait pertinemment qu’il n’aurait plus de retenue sur son salaire pour l’assurance emploi tout comme il savait qu’il ne bénéficierait plus d’aucune protection en cas de lésions professionnelles.

[18]              Il mentionne que le rôle des sociétaires dans Les Charpentes Emmanuel était bien identifié dès le point de départ: monsieur Blanchard s’occupait de toutes les tâches administratives alors que monsieur Cloutier donnait sa prestation de travail sur les chantiers où il était assigné, tout en représentant sur place la société.

[19]              Cette division des tâches, usuellement pratiquée dans toutes les compagnies, selon monsieur Chevalier, peut expliquer que monsieur Cloutier pouvait ne pas être au courant de toutes les décisions qui étaient prises, notamment en regard du travailleur salarié monsieur Mario Poirier.

[20]              Entendu ensuite comme témoin, monsieur Cloutier affirme avoir été embauché par l’employeur Solitec au début du mois de décembre 1999, pour y travailler comme journalier sur un chantier de 200 logements sur le boulevard Marie-Victorin à Brossard.

[21]              Il détient un diplôme d’études collégiales en génie civil, a travaillé auparavant à titre de surveillant de chantiers pour des firmes d’ingénieurs-conseil et pour des municipalités et a toujours été embauché sans contrat écrit, sur la base d’un salaire horaire. Il n’a jamais détenu de carte de compétence de la CCQ, sauf pour un bref intermède de 13 heures enregistrées à titre d’arpenteur.

[22]              Jusqu’au moment où il a reçu sa carte de compétence de la CCQ, il était payé 10,00 $ de l’heure et recevait chaque semaine ses chèques de paie de la part d’une compagnie portant le nom d’Aciers Solitec. Jusqu’à cette époque, il devait se cacher chaque fois qu’un inspecteur de la CCQ venait sur le chantier puisqu’il y travaillait sans avoir de carte de compétence.

[23]              Quand il a été approché pour signer le contrat des sociétaires, Solitec lui a fait valoir qu’il pourrait ainsi obtenir une carte de compétence, qu’il recevrait un salaire de 12,00 $ de l’heure lequel serait augmenté graduellement pour atteindre, au bout de deux ans, le salaire prévu au décret de la construction qui est de 19,20 $ de l’heure.

[24]              À partir du moment où il a reçu sa carte de compétence, il a continué d’être payé par Solitec mais cette fois le nom Les Charpentes Emmanuel apparaissait sur le chèque, aux lieu et place de Aciers Solitec.

[25]              Son statut sur le chantier de construction n’a toutefois jamais été modifié: il a continué de recevoir ses ordres du contremaître du chantier, monsieur Pierre Nantel, employé de Solitec; il a continué de devoir s’adresser à lui pour toute demande d’outils, sauf son marteau, qu’il fournissait; il a continué de recevoir son assignation spécifique de travail chaque jour de la part du contremaître du chantier tout comme les autres travailleurs qui s’y trouvaient. Comme il le dit, “sur le chantier, j’étais un travailleur comme tout le monde”.

[26]              Il nie avoir même jamais été mis au courant qu’à titre de co-sociétaire, il avait un salarié à son emploi; à ce sujet, il affirme n’avoir jamais vu, avant de recevoir sa copie de dossier de la CSST, les rapports mensuels de l’employeur (fait au nom de Charpentes Emmanuel) préparés pour la CCQ et déclarant un salarié du nom de Mario Poirier. Tout ce qu’il peut affirmer à propos de ce travailleur, c’est qu’il a œuvré un temps sur le même chantier que lui mais que jamais il n’a eu quelque droit de regard ou même de responsabilités sur son travail.

[27]              Il n’a jamais été informé qu’à titre de co-sociétaire, il pouvait participer aux profits et pertes de l’entreprise Les Charpentes Emmanuel, ne recevant aucune information ni document attestant des états financiers de cette société.

[28]              Il affirme avoir travaillé pour ce seul employeur Solitec qui lui garantissait du travail pour une durée d’au moins deux ans; il admet avoir même signé certains documents à blanc, comme le document destiné à la Régie du bâtiment et qui s’intitule Demande de modification d’une licence d’entrepreneur. Il affirme d’ailleurs n’avoir jamais personnellement rencontré son co-sociétaire, monsieur Blanchard, celui-ci signant toujours les documents après lui.

[29]              Il estime donc être un travailleur au sens de la loi, ayant eu un seul employeur, Solitec, de décembre 1999 à mai 2000, ayant toujours travaillé sur le même chantier de Brossard et n’ayant jamais exercé de fonction de supervision sur aucun autre travailleur.

[30]              Concernant sa couverture lors d’éventuels accidents du travail, monsieur Cloutier affirme que lors de la signature des documents pour Les Charpentes Emmanuel, il lui a été conseillé de se renseigner auprès d’un autre travailleur œuvrant dans une société semblable, un dénommé Tony. Celui-ci lui aurait alors affirmé qu’il n’avait pas à se préoccuper de ce problème, car il serait couvert par la CSST.

[31]              En réponse à cette affirmation, monsieur Chevalier déclare qu’il eut été facile pour monsieur Cloutier d’aller rencontrer en personne monsieur Stephen Blanchard lorsqu’il a eu son accident du travail; celui-ci l’aurait alors aidé financièrement comme il l’avait fait dans le passé pour d’autres personnes engagées dans une société semblable à celle des Charpentes Emmanuel (monsieur Chevalier estime à 8 à 10 le nombre d’entreprises ayant une telle structure, monsieur Blanchard étant toujours le co-sociétaire participant). Il fait référence au cas d’un monsieur Roy qui, blessé à un œil, avait perdu deux jours de travail qui lui ont été remboursés par monsieur Blanchard, sans qu’il soit nécessaire de s’adresser à la CSST.

[32]              À la demande de la Commission des lésions professionnelles, Solitec a déposé le 15 août 2000 les documents suivants :

-          la Déclaration des salaires 1999-2000 de Gestion Immobilière Solitec & Associés à la CSST, comprenant 12 sociétés;

 

-          États des résultats de la période du 01-01-2000 au 31-07-2000 de Charpentes Emmanuel;

 

-          Bilan pour la période au 31 juillet 2000 de Charpentes Emmanuel;

 

-          Formulaire de Déclaration d’immatriculation de Charpentes Emmanuel, comme société en nom collectif, daté du 20 mai 1999, décrivant comme objet de la société l’érection de charpentes et signé de Jean-Claude Blanchard, un des deux associés;

 

-          Formulaire de Déclaration modificative, daté du 28 janvier 2000 et signé de Stephen Blanchard, prévoyant le remplacement de Bourque-Côté par Marcel Cloutier comme associé;

 

-          Formulaire de Déclaration modificative, daté du 10 mars 2000 prévoyant le remplacement de Jean-Claude Blanchard par Stephen Blanchard;

 

-          Formulaire de Déclaration modificative, daté du 6 juin 2000 et signé de Martin Poirier, prévoyant le remplacement de Marcel Cloutier par Patrick Saint-Pierre.

 

 

 

[33]              À la demande de la Commission des lésions professionnelles, monsieur Marcel Cloutier a déposé, le 15 août 2000, une copie des talons de paie de décembre 1999 à juin 2000.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[34]              Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs se rallient aux motifs apparaissant à la présente décision.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[35]              La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Marcel Cloutier était un travailleur au sens de la loi au moment où il subit un accident du travail le 5 avril 2000.

[36]              Comme le représentant de Solitec a reconnu que seul ce point était en litige, la Commission des lésions professionnelles retient que si elle en vient à la conclusion que monsieur Cloutier est un travailleur au sens de la loi, il y a admission par Solitec des conséquences juridiques rattachées à ce statut, dont celles relatives au versement du salaire prévu aux articles 59 et 60 de la loi.

[37]              Dans la présente loi, les notions de travailleur, travailleur autonome et d’employeur sont définies à l’article 2 de la loi, alors que l’article 9 indique les critères servant à mieux cerner la notion de travailleur autonome:

     “travailleur”: une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'apprentissage, à l'exclusion :

     1° du domestique;

     2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;

     3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;

 

     “travailleur autonome”: une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.

 

     “employeur”: une personne qui, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement;

 

 

9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle - ci, sauf :

     1° s'il exerce ces activités :

     a) simultanément pour plusieurs personnes ;

     b) dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables ;

     c) pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée ; ou

     2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

________

1985, c. 6, a. 9.

 

[38]              Il y a également lieu de rappeler l’article 4 de la loi:

 

4.  La présente loi est d’ordre public.

 

     Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.

 


1985, c. 6, a. 4.

 

 

[39]              La notion juridique d’ordre public, que les tribunaux de droit commun ont abondamment interprétée, signifie que “la simple volonté ou déclaration unilatérale des parties concernant la nature du contrat existant entre elles ne lie pas le tribunal puisqu’il s’agit justement de la question qu’il a à résoudre”.[1]

[40]              Appliquée au cas en l’espèce, cette interprétation signifie que le type de contrat qu’a pu passer monsieur Marcel Cloutier avec monsieur Stephen Blanchard dans un but avoué de satisfaire certaines exigences prévues à une autre loi, en l’occurrence la Loi sur les relations du travail précitée, ne lie pas la Commission des lésions professionnelles; celle-ci doit donc analyser les faits mis en preuve et se demander si, en regard des définitions prévues à la loi et toujours en gardant en mémoire qu’il s’agit d’une loi d’ordre public qui doit protéger le travailleur accidenté au travail, monsieur Marcel Cloutier est un tel travailleur et si oui, si Solitec est son employeur.

[41]              La nature du lien d’emploi entre les deux parties est donc au cœur du présent problème, toutes les questions en découlant, soit les droits et devoirs de chacune d’entre elles selon la présente loi, étant, dans les faits, admises et reconnues des parties au présent litige.

[42]              Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve entendue et déposée au dossier permet de conclure que monsieur Marcel Cloutier est un travailleur au sens de la loi.

[43]              Elle en vient d’abord à cette conclusion grâce à l’application de la fiction juridique prévue au premier paragraphe de l’article 9 de la loi dans le cas du travailleur autonome. Mais la Commission des lésions professionnelles en vient aussi à la même conclusion en analysant la preuve entendue en regard de la définition du mot “travailleur” prévu à l’article 2 de la loi.

[44]              Le premier paragraphe de l’article 9 de la loi prévoit en effet que l’on peut “considérer un travailleur autonome comme un travailleur à l’emploi de si la preuve démontre que dans le cours de ses affaires, ce travailleur autonome exerce des activités connexes à celles exercées dans l’établissement de cette personne.

[45]              Monsieur Marcel Cloutier est-il un travailleur autonome? Si les faits mis en preuve ne sont pas remis en question et sont pris pour avérés, il est effectivement permis d’affirmer que monsieur Marcel Cloutier faisait affaires en société sous le nom Les Charpentes Emmanuel en date du 5 avril 2000.

[46]              Cependant, le représentant de Solitec soumet qu’il ne peut être considéré comme un travailleur autonome, parce que ce travailleur autonome emploie un travailleur, en l’occurrence monsieur Mario Poirier. Or, le texte de la loi indique bien que c’est “la personne physique qui emploie le travailleur” alors qu’ici c’est la société en nom collectif qui procède à cet emploi. Cela est si vrai que la preuve testimoniale a permis de constater que monsieur Cloutier n’a jamais eu quelque lien d’emploi direct avec le dénommé Mario Poirier.

[47]               La Commission des lésions professionnelles prend pour acquis que monsieur Marcel Cloutier est en affaires dans une société en nom collectif connu sous l’appellation Les Charpentes Emmanuel; prend aussi pour acquis, selon le texte de la procuration déposée à l’audience par monsieur Éric Chevalier, que la compagnie Gestion Immobilière Solitec opère comme entrepreneur général et que son propriétaire est monsieur Stephen Blanchard; prend enfin pour acquis que monsieur Stephen Blanchard est le co-sociétaire de monsieur Marcel Cloutier dans la société en nom collectif.

[48]               La Commission des lésions professionnelles prend par ailleurs pour acquis qu’aucune des situations prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 9 de la loi ne se retrouvent ici. En effet, il est clairement établi que monsieur Cloutier n’exerce pas ses activités simultanément pour plusieurs personnes; il est aussi établi qu’il n’exerce pas ses activités dans le cadre d’un échange de services avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables; il est aussi établi qu’il n’exerce pas ses activités pour plusieurs personnes à tour de rôle non plus que pour une courte durée, la preuve démontrant que le contrat verbal avec Solitec était d’au moins deux ans. Enfin, il est établi qu’il ne s’agissait pas d’activités sporadiques requises par Solitec mais bien d’un travail continu et exclusif pour cet entrepreneur général en construction immobilière.

[49]              Partant de ces faits avérés, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve entendue, dans la mesure où elle est prise comme non contestable et non sujette à interprétation, permet quand même de conclure que le travailleur autonome Marcel Cloutier peut être considéré, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi, comme un travailleur qui était, lors de sa réclamation pour un accident du travail survenu le 5 avril 2000, un travailleur à l’emploi de Gestion Immobilière Solitec, parce qu’il exerçait, dans le cours de ses affaires sous la dénomination Les Charpentes Emmanuel, des activités de construction, lesquelles sont des activités connexes à celles exercées dans l’établissement Gestion Immobilière Solitec, qui s’identifie publiquement comme un entrepreneur général en construction immobilière.

[50]              L’analyse des faits mis en preuve peut cependant permettre d’arriver à cette conclusion que monsieur Cloutier est un travailleur au sens de la loi en interrogeant ces faits et en les interprétant selon les dispositions de la présente loi.

[51]              La Commission des lésions professionnelles est en effet d’avis que si elle remet en cause certains des éléments de la preuve soumise par la partie requérante, elle peut également considérer que le 5 avril 2000, monsieur Marcel Cloutier pouvait être considéré comme un travailleur répondant aux critères prévus à la définition donnée à l’article 2 de la loi, et ce, pour les raisons suivantes.

[52]              La loi réfère à la notion de “contrat de louage de services personnels ou d’apprentissage” pour identifier un travailleur et son employeur. Cette notion a été interprétée à de multiples reprises par la jurisprudence qui a ainsi développé une série de critères permettant d’apprécier la preuve factuelle dans chaque dossier.

[53]              Ces critères sont les suivants :

1- la nature du lien de subordination

2- le mode de rémunération

3- les risques de pertes et la participation aux profits de l’entreprise

4- la propriété des outils et du matériel

5- la liberté d’action au sein de l’entreprise

6- la nature de l’incorporation et/ou de l’enregistrement

 

 

[54]              Comme le mentionne la commissaire Line Vallières dans la décision précitée de André Chrétien, “c’est l’analyse factuelle de chaque cas, en fonction de ces critères, qui permet la qualification du lien contractuel entre les parties; ils doivent être analysés dans leur ensemble puisqu’ils ne sont pas nécessairement, pris isolément, plus déterminants l’un que l’autre.”

[55]              Quelle est ici la nature du lien de subordination entre Stephen Blanchard, agissant à la fois pour Solitec et pour Les Charpentes Emmanuel et Marcel Cloutier? Ce dernier était-il dans un poste de subordination à l’égard du premier, avait-il un quelconque pouvoir de contrôle sur les décisions concernant les travaux de construction sur lesquels il devait travailler? Ou, au contraire, n’avait-il qu’à exécuter le travail qu’on lui assignait par l’intermédiaire d’un contremaître de chantier?

[56]              La réponse peut certes s’interpréter de la manière suivante: monsieur Marcel Cloutier était sous le contrôle total et absolu de monsieur Stephen Blanchard et de Solitec; c’est lui, comme propriétaire de Gestion Immobilière Solitec, qui décidait du chantier où ce dernier devait se présenter; c’est lui unilatéralement qui décidait du travail que devait accomplir à chaque matin monsieur Cloutier, par l’intermédiaire d’un contremaître n’ayant aucun lien avec Les Charpentes Emmanuel; c’est lui unilatéralement qui trouvait les clients et négociait le coût des travaux à réaliser.

[57]              La partie demanderesse tente de faire valoir que cette situation résulte de la division des tâches entre les deux sociétaires au sein de la société. Cette explication résiste mal à une analyse plus fouillée.

[58]              La preuve atteste en effet que monsieur Cloutier ne disposait d’aucune marge d’autonomie au sein d’une société dont la finalité certes profitait aux deux individus sociétaires: d’une part, elle permettait à monsieur Blanchard d’utiliser les services personnels de monsieur Cloutier sans prétendre avoir à son endroit les obligations d’un employeur en regard de plusieurs programmes, comme l’assurance emploi et les accidents du travail, pour ne relever que ceux-là; et d’autre part, elle permettait à monsieur Cloutier de travailler sur un chantier de construction en obtenant une carte de compétence, qu’il ne pouvait posséder autrement.

[59]              Si le lien de subordination ne fait pas de doute ici, il en va de même de tous les autres critères.

[60]              Jamais monsieur Cloutier n’a même entendu parler d’états financiers de la société dont il était partie prenante, états financiers qui n’ont finalement jamais été déposés par la partie requérante, (les documents déposés sous l’appellation états de résultats ne pouvant être confondus avec des états financiers dûment approuvés par une firme comptable).

[61]              Jamais il n’a été question que monsieur Marcel Cloutier n’assume les pertes ni participe aux profits de cette association, son mode de rémunération demeurant un salaire horaire légèrement majoré pour tenir compte de l’absence de retenues à la source. Qui plus est, monsieur Cloutier avait la garantie verbale qu’il aurait du travail pendant une période d’au moins deux ans, garantie qui a été confirmée par le témoin Éric Chevalier.

[62]              De la même façon, il a été établi que les outils et l’équipement appartenaient en propriété à Solitec et que pour y avoir accès, monsieur Cloutier, comme tout travailleur sur le chantier, devait s’adresser au contremaître monsieur Nantel; sauf pour son marteau, qu’il fournissait, le statut de sociétaire dans Les Charpentes Emmanuel ne donnait donc pas à monsieur Cloutier un droit de propriété sur les outils et l’équipement.

[63]              Quant à opposer que monsieur Cloutier ne pouvait ignorer, lorsqu’il a signé les divers documents relatifs à sa participation dans Les Charpentes Emmanuel, qu’il devenait ainsi son propre employeur, ceci ne peut servir de fin de non recevoir à la reconnaissance du statut de travailleur, entendu au sens de la présente loi.

[64]              Dans la décision précitée de André Chrétien, la commissaire Line Vallières cite la Cour d’appel du Québec, qui rappelle que “le comportement d’une personne à l’endroit des autorités fiscales ne constitue pas un critère déterminant pour établir son statut en vertu de la Loi sur les normes du travail”.[2]

[65]              De la même façon ici, le comportement de monsieur Cloutier à l’endroit de la CCQ ne peut constituer un critère déterminant, à lui seul, pour établir son prétendu statut d’employeur.

[66]              L’analyse des faits mis en preuve démontre donc que monsieur Cloutier ne disposait d’aucune liberté d’action au sein des Charpentes Emmanuel et que, même s’il a signé plusieurs documents pour lui permettre d’obtenir, aux fins de la Loi sur les relations du travail précitée, une carte de compétence d’employeur, la relation qu’il avait depuis le début de décembre 1999 avec Solitec n’a jamais été autre que celle d’un travailleur lié à un employeur par un contrat de services personnels. Monsieur Marcel Cloutier est donc un travailleur au sens de la présente loi.

[67]              En résumé, il importe peu que la Commission des lésions professionnelles remette ou non en cause et interprète ou non la preuve versée au dossier et celle entendue à l’audience, puisque les dispositions de la présente loi, aux articles 2 et 9, permettent, dans un cas comme dans l’autre, d’en arriver à des conclusions qui se recoupent, soit que monsieur Marcel Cloutier était un travailleur au sens de la loi lorsqu’il a subi son accident du travail du 5 avril 2000 et que le seul employeur qu’il ait eu à cette date était Gestion Immobilière Solitec.

[68]              Compte tenu de l’admission enregistrée lors de l’audience quant aux obligations découlant du statut d’employeur du présent travailleur, la Commission des lésions professionnelles ne juge pas nécessaire d’analyser les conséquences juridiques en découlant et se réfère sur le sujet au contenu de la décision rendue par le Service de recours et conciliation.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation déposée le 20 juin 2000 par l’employeur, Gestion Immobilière Solitec;

MAINTIENT en y ajoutant d’autres motifs, la décision rendue le 7 juin 2000 par le Service de recours et conciliation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

 

 

 

 

Suzanne Mathieu

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Monsieur Éric Chevalier

Directeur des achats et ressources humaines

Gestion Immobilière Solitec

3005, boulevard Matte

Brossard (Québec)  J4Y 2P4

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]               Cité dans CSST et André Chrétien et Installation André Chrétien, CLP 90581-62-9708, commissaire Line Vallières assistée de Robert Dumais et Noëlla Poulin, décision du 4 mai 1999

[2]               North American Automobile Association Ltd c Commission des normes du travail du Québec, CA 500-09-001561-877, Montréal, 18 mars 1993, juges Brossard, Proulx et Delisle

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