Résidence Floralies Lasalle inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2013 QCCLP 2963 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 3 août 2012, Résidence Floralies Lasalle inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision de la décision rendue le 24 juillet 2012 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de l’employeur, confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 11 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative, et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 29 décembre 2007 par monsieur Jamps Volma Paul (le travailleur).
[3] Lors de l’audience tenue à Montréal le 8 janvier 2013, l’employeur et la CSST sont représentés par leur procureure respective. Le dossier est mis en délibéré au terme de l’audience.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande de réviser la décision rendue le 24 juillet 2012 et de déclarer que l’employeur ne doit assumer que 5 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 29 décembre 2007.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 24 juillet 2012 par la première juge administrative.
[6] Le tribunal souligne d’emblée qu’en vertu de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles[1] (la loi), les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[7] Bien qu’aucun appel d’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne soit permis, une révision ou une révocation de celle-ci est possible lorsque des conditions très strictes sont satisfaites, lesquelles sont énoncées à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] En l’occurrence, l’employeur invoque un vice de fond de nature à invalider la décision au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[9] Cette notion de « vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles à de multiples reprises[2], interprétation par ailleurs confirmée et précisée par la Cour d’appel à plus d’une occasion[3].
[10] Il s’avère qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne peut être révisée en vertu du troisième paragraphe de l’article 429.56 que s’il est démontré par la partie qui en demande la révision qu’elle est entachée d’une erreur grave, manifeste et déterminante.
[11] Il a ainsi été précisé à de multiples reprises que le recours en révision ne s’apparente d’aucune façon à un appel et ne doit pas constituer un appel déguisé, et que la notion de « vice de fond » ne doit pas, quant à elle, servir de prétexte à une répétition de la procédure initiale et à l’obtention d’une nouvelle appréciation des mêmes faits et arguments, fussent-ils bonifiés[4].
[12] Ainsi, en 2005, la Cour d’appel, sous la plume du juge Morrissette, précise son interprétation de cette notion dans l’arrêt CSST c. Fontaine[5], devenu une référence en la matière :
[50] En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render [the decision] invalid » [46], « a fatal error » [47]. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa [48], est entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige ». […] On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire « un vice de fond de nature à invalider [une] décision ».
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[Références omises]
[Notre soulignement]
[13] Ces principes étant posés, le tribunal doit maintenant les appliquer aux faits en l’espèce.
[14] La première juge administrative était saisie d’un litige concernant l’imputation du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 29 décembre 2007.
[15] L’employeur avait plus particulièrement soumis une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi, alléguant que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle.
[16] D’emblée, un bref retour sur les faits s’impose.
[17] Le travailleur, alors âgé de 38 ans, est préposé aux bénéficiaires chez l’employeur le 29 décembre 2007 lorsqu’il s’inflige une lésion professionnelle au niveau lombaire en tentant de retenir un bénéficiaire confus et agité s’étant détaché et relevé inopinément de son fauteuil roulant.
[18] Le diagnostic d’abord posé est celui d’entorse lombaire. À compter du 18 février 2008, cependant, s’ajoute le diagnostic de hernie discale au niveau L4-L5 gauche.
[19] À la suite d’un avis du docteur Jacques Demers, neurochirurgien agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale, le diagnostic final reconnu à titre de lésion professionnelle est celui de hernie discale L4-L5 centro-latérale gauche.
[20] Le 23 mars 2009, un diagnostic de hernie discale L3-L4 est ajouté par le médecin du travailleur. Ce diagnostic est cependant rejeté par la CSST à titre de lésion professionnelle dans une décision du 5 mai 2009 confirmée le 6 août 2009 à la suite d’une révision administrative.
[21] La lésion professionnelle est finalement déclarée consolidée par le docteur Réjean Campeau, médecin ayant charge du travailleur, le 24 mars 2010.
[22] L’atteinte permanente découlant de la lésion professionnelle est reconnue être de 31,25 % (dont 25 % de déficit anatomophysiologique et 6,25 % pour douleur et perte de jouissance de la vie) et des limitations fonctionnelles de classe II selon l’échelle établie par l’IRSST[6] sont établies.
[23] Le travailleur est déclaré incapable d’exercer son travail et doit bénéficier de mesures de réadaptation professionnelle au terme desquelles il est déclaré capable d’exercer un emploi convenable pour lui de commis à la comptabilité, et ce, à compter du 5 juillet 2010.
[24] Une indemnité de remplacement du revenu est versée au travailleur jusqu’au 4 juillet 2011.
[25] La première juge administrative, après avoir résumé les faits, précise l’objet du litige, mentionne que la déficience alléguée par l’employeur consiste en une discopathie alléguée être significative aux niveaux L3-L4 et L4-L5, puis cite la disposition législative applicable, soit l’article 329 de la loi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[26] La première juge administrative précise ensuite ainsi ce qui doit être démontré par l’employeur pour obtenir gain de cause en accord avec la jurisprudence établie en semblable matière :
[35] Afin de bénéficier d’un partage du coût des prestations, l’employeur doit faire la preuve, de manière prépondérante, que le travailleur était déjà handicapé au moment où il a subi sa lésion professionnelle.
[36] À cet effet, il doit démontrer que le travailleur était porteur soit d’une insuffisance ou d’une déficience significative de ses capacités physiques ou mentales qui constituent une déviation par rapport à la norme biomédicale, et ce, tel qu’expliqué dans l’affaire Média Transcontinental S.E.N.C2 :
[9] Un travailleur sera considéré avoir été déjà handicapé au sens de l’article 329 précité de la loi, s’il était porteur, lors de sa lésion professionnelle, d’une insuffisance ou d’une déficience significative (congénitale ou acquise) de ses capacités physiques ou mentales, nonobstant le fait qu’elle se soit manifestée auparavant ou non :
La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle 3.
[10] La déviation par rapport à une norme biomédicale doit être prouvée de manière prépondérante4 ; le fait qu’elle existait déjà au moment de la manifestation de la lésion professionnelle, aussi.
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3 Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.- Québec, [1999] C.L.P. 779 , p. 784. Voir au même effet : Entreprises Cara du Québec ltée, C.L.P. 230056-61-0403, 25 janvier 2005, M. Duranceau ; Interim Aide Hunt Personnel, C.L.P. 225852-71-0401, 30 septembre 2004, C. Racine ; Le Trianon Automobile ltée, C.L.P. 191680-62B-0210, 7 octobre 2003, Y. Ostiguy ; Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
4 Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., [2003] C.L.P. 6 ; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin ; Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine ; Services de réadaptation l’Intégrale et CSST, [2001] C.L.P. 181 .
[37] Si la preuve établit que le travailleur était handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, l’employeur doit démontrer que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou sur ses conséquences.
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2 C.L.P. 400392-71-1001, 3 septembre 2010, J.-F. Martel. Le tribunal a aussi pris connaissance de la jurisprudence déposée sur ce sujet : Provigo Distribution inc. - Div. Loblaw et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 332766-71-0711, 4 avril 2008; Transport Bourret, C.L.P. 333782-04B-0711, M. Beaudoin; D. Lévesque; Provigo inc., C.L.P. 378232-61-0905, 3 mai 2010, G. Morin; Provigo Distribution inc. - Div. Loblaw, C.L.P. 394058-31-0911, 15 juin 2010, M. Beaudoin.
[27] La première juge administrative cite ensuite la décision rendue par la CSST à la suite de sa révision administrative. Elle précise alors que la CSST a reconnu que le travailleur présentait une déficience, soit un bombement discal au niveau L3-L4, mais « sans analyser si cette condition préexistante dont le travailleur était porteur au moment de la survenance de la lésion professionnelle constituait une déviation de la norme biomédicale ».
[28] Lors de l’audience en révision, tant la procureure de la CSST que celle de l’employeur déclarent au tribunal que l’affirmation précitée de la première juge administrative constitue une erreur, la CSST ayant évoqué l’opinion du médecin désigné par l’employeur et le fait que ce dernier affirme que la condition présentée par le travailleur dévie de la norme biomédicale avant de conclure comme elle le fait, en plus de s’être penchée plus longuement sur cette question dans le cadre de son analyse initiale rapportée au dossier. Le tribunal reviendra sur cette question.
[29] Les motifs de la première juge administrative, outre ses commentaires qui suivent par lesquels elle distingue le cas dont elle est saisie de la jurisprudence soumise par la procureure de l’employeur, se retrouvent aux paragraphes 48 à 51 de sa décision :
[48] Bien qu’ils affirment que le travailleur présente une condition déviante de la norme biomédicale, ni le docteur Rioux qui indique que « Cette condition personnelle dévie à la norme biomédicale pour un patient qui n’est âgé que de 39 ans » ni le docteur Toueg qui indique que « Compte tenu du jeune âge de Monsieur Paul (38 ans) au moment de l’évènement, une telle discopathie 2 niveaux m’apparaît hors norme biomédicale » ne font la démonstration de cette affirmation non motivée ni appuyée par de la littérature médicale.
[49] En effet, ni le docteur Toueg ni le docteur Rioux n’identifient ou ne décrivent la norme biomédicale de laquelle ils estiment que la condition personnelle du travailleur dévie. Ils n’expliquent pas davantage en quoi la condition personnelle dont le travailleur était porteur au moment de la survenance de la lésion professionnelle constitue une déviation de la norme biomédicale. Ils se limitent à affirmer que la condition préexistante est hors norme pour un individu de son âge.
[50] Le tribunal considère que ce sont de simples affirmations qui ne démontrent pas en quoi la condition personnelle du travailleur dévie de la norme biomédicale et conséquemment, ne rencontrent pas le fardeau de la prépondérance de preuve.
[51] Dans ce contexte, le tribunal n’a pas à poursuivre l’analyse quant un rôle déterminant de la condition personnelle dans la production de la lésion ou sur ses conséquences
[30] Dans sa requête en révision, l’employeur invoque plus particulièrement ce qui suit :
[…]
5. Rappelons d’abord que le fardeau de preuve est celui de la prépondérance et, en l’espèce, ce fardeau avait été rencontré par l’employeur au niveau de la démonstration du handicap;
6. Aucune raison ne justifiait le Tribunal de conclure à l’absence de preuve prépondérante au niveau du handicap pour le seul motif que les experts ne référaient pas à de la doctrine médicale;
7. La présence de doctrine médicale n’est pas un prérequis à la reconnaissance du fait qu’une condition est hors norme biomédicale et cette exigence revient à imposer à l’employeur un fardeau qui dépasse celui de la prépondérance de la preuve en l’espèce;
8. En effet, les deux experts qui ont été appelés à se prononcer sur la question soit un chirurgien orthopédiste, le Dr Jacques Toueg, et un neurochirurgien, le Dr Alain Roux, ont conclut explicitement et sans réserve que la condition du travailleur était hors norme étant donné son jeune âge;
9. Également, contrairement à ce que la décision indique, la CSST avait reconnu que la condition au niveau L3-L4 constituait un handicap et donc, remplissait le critère du hors norme biomédicale;
[…]
17. Le fait d’exiger de la doctrine médicale afin de reconnaître une déviation par rapport à la norme dénote en l’espèce, ceci dit avec respect, une rigidité ayant pour effet d’occulter le caractère spécialisé du tribunal ainsi que le fardeau de preuve applicable, soit celui de la prépondérance;
18. Nous soumettons également que bien que le tribunal se prononce de novo, il en va de l’équité procédurale qu’une partie qui plaide devant lui soit à tout le moins avisée et qu’on lui donne la chance d’être entendue relativement à un élément qui, bien que reconnu par les instances administratives précédentes et non contesté, sera remis en question sur la base que le Tribunal entend exiger de la doctrine médicale;
19. D’autre part, si le juge administratif décidait de ne pas retenir la preuve non contredite, comme elle l’a fait, elle devrait énoncer clairement les motifs justifiant le rejet de cette preuve non contredite;
20. Nous soumettons qu’il n’est pas suffisant de dire qu’il y a absence de doctrine médicale appuyant les conclusions des deux experts, il faut expliquer pourquoi les conclusions de leurs expertises ne peuvent être retenues, en quoi elles ne sont pas crédibles et les raisons pour lesquelles elles doivent être mises de côté;
[…]
[31] Eu égard à la requête écrite précitée en partie ainsi qu’aux représentations soumises par la procureure lors de l’audience, le tribunal juge devoir répondre aux trois questions suivantes :
- Y a-t-il non-respect des règles de justice naturelle, plus particulièrement en ce qui a trait à l’équité procédurale et au droit d’être entendu, du fait que l’employeur n’a pas été avisé que le tribunal ne tiendrait pas pour acquis une conclusion de l’instance précédente sur une question incidente à la question en litige?
- La première juge administrative occulte-t-elle le caractère spécialisé du tribunal et exige-t-elle plus que la prépondérance de preuve, plus particulièrement du fait qu’elle exige que l’opinion des médecins experts soit motivée et appuyée sur de la littérature médicale?
- Y a-t-il insuffisance de motivation, plus particulièrement du fait que ne soit pas rapporté et analysé l’ensemble des arguments des deux médecins experts et du fait que leur opinion, non contredite, soit écartée sans analyse approfondie de celle-ci, en soit et en regard de l’ensemble de la preuve soumise?
Le non-respect des règles de justice naturelle
[32] En ce qui concerne la première erreur alléguée, elle concerne le fait pour la première juge administrative d’avoir considéré que la CSST n’avait pas analysé la question de la déviation de la norme biomédicale avant de conclure à la présence d’une déficience et de remettre en question cette conclusion sans en avoir préalablement informé la procureure de l’employeur.
[33] Or, si erreur il y a, il ne s’agit pas d’une erreur qui puisse être qualifiée de grave, manifeste et déterminante, dans la mesure où, comme le précise la première juge administrative au paragraphe 47 de sa décision, elle siège de novo et doit apprécier l’ensemble de la preuve et rendre la décision qui aurait dû être rendue en première instance, sans se considérer liée par quelque aspect de la décision rendue par la CSST :
[47] En vertu des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de l’article 377 de la loi, la Commission des lésions professionnelles doit apprécier l’ensemble de la preuve afin de rendre la décision qui, à son avis, doit être rendue ou qui aurait dû être rendue.
[34] En outre, comme le souligne la procureure de la CSST, la question de la présence d’une déficience a été plaidée par la procureure de l’employeur lors de l’audience devant la première juge administrative. Cela témoigne du fait que la procureure ne tenait pas cette conclusion pour acquise. Le tribunal note au surcroît que seule une partie de la déficience alléguée avait été reconnue par la CSST, alors que l’employeur voulait la faire reconnaître dans sa totalité, ce qui impliquait nécessairement que la question de la déficience ait été en litige et soumise à l’appréciation de la première juge administrative.
[35] L’ensemble de ce qui précède milite d’autant en faveur du fait que la première juge administrative n’a pas contrevenu aux principes d’équité procédurale en ne spécifiant pas lors de l’audience qu’elle entendait examiner cette question de déficience.
[36] La procureure de la CSST dépose d’ailleurs en ce sens des décisions de la Commission des lésions professionnelles rendues dans le même contexte de détermination d’un handicap et dans lesquelles le juge administratif rappelle ce principe, précise qu’un employeur doit s’attendre à ce que l’ensemble des questions posées par le litige soit examiné par le tribunal et procède effectivement à l’analyse de l’ensemble de la preuve et des questions soulevées par le litige, indépendamment du fait que la CSST ait d’abord, en l’occurrence, reconnu la présence d’une déficience.
[37] Ainsi, dans l’affaire Restaurant Mikes[7], le juge administratif s’exprime plus particulièrement comme suit sur cette question :
[17] En soumettant ce litige à l’attention de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur devait savoir que ce tribunal doit rendre sa décision dans le contexte des paramètres fixés à l’article 377 de la loi :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[18] Ainsi, le tribunal doit rendre la décision qui aurait été rendue en premier lieu. Il n’est aucunement lié par les conclusions que l’instance antérieure a retenues en faveur de l’employeur. La requête à la Commission des lésions professionnelles fait table rase de la décision antérieure puisque le tribunal agit de novo et qu’il doit donc rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu sans qu’une partie puisse prétendre à certains acquis sur une ou l’autre des composantes du sujet en litige.
[19] Ainsi, l’employeur s’adresse au tribunal afin d’obtenir un partage de coût en vertu de l’article 329 de sorte le présent tribunal est saisi de l’intégralité de cette question et de tous les éléments qui la composent.
[20] La Commission des lésions professionnelles peut procéder à une révision complète des faits, du droit et des circonstances qui ont motivé la décision antérieure de la CSST. Elle peut se faire sa propre idée du dossier à partir de la preuve et son pouvoir tient davantage du procédé novo que de la révision pure et simple3.
[21] Il est bien reconnu par la jurisprudence que la Commission des lésions professionnelles a compétence pour statuer sur une demande de partage de coût sur un sujet donné même si la demande initiale de l’employeur visait une autre disposition prévue aux articles 326 et suivants4. Il est donc d’autant plus naturel et normal que la Commission des lésions professionnelles exerce pleine compétence sur le sujet initié par l’employeur.
[22] Il est de plus bien établi en jurisprudence que la règle de l’ultra petita ne s’applique pas à la Commission des lésions professionnelles.
[23] La Cour d’appel du Québec a rendu une décision capitale en ce domaine dans l’affaire Brière c. Laberge5. Le plus haut tribunal du Québec énonçait alors que lorsqu’il y a appel sur une question donnée, un tribunal administratif n’est pas limité à déterminer le droit additionnel de l’appelant au-delà de la décision initiale sur la question, mais qu’il peut remettre celle-ci en cause depuis son origine. Dans cette affaire le bureau de révision de la CSST avait réduit le pourcentage d’incapacité partielle permanente du travailleur de 12.5 % à 8 % alors que le travailleur s’était pourvu en révision pour obtenir un pourcentage de 35 %. Cela n’a pas empêché l’instance de révision de diminuer ce pourcentage de façon tout à fait légale6.
[…]
[26] La notion d’ultra petita ne s’impose pas à un tribunal administratif chargé d’appliquer des dispositions d’ordre public dépassant largement le cadre étroit des intérêts des parties qui sont impliquées dans un litige privé. Ainsi, la compétence juridictionnelle de la Commission des lésions professionnelles ne se limite pas à bonifier ou non ce que le travailleur ou l’employeur a déjà obtenu dans le cadre d’une première décision. Le tribunal a pleine latitude pour se prononcer sur ces sujets et rendre la décision qu’il juge approprié à la lumière de la preuve légalement faite et de trancher à la hausse ou à la basse8.
[27] Le soussigné rappelait d’ailleurs ces principes dans une décision rendue dans l’affaire Transport VA inc.9. Le tribunal écrivait alors qu’il n’est aucunement lié par ce que la CSST a décidé quant à l’une ou l’autre des composantes de la notion de travailleur déjà handicapé et que lorsqu’il y a appel sur une question, le tribunal n’est pas limité à déterminer le droit additionnel de l’appelant au-delà de la décision rendue par la CSST sur cette question.
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3 Des Ruisseaux c. Commission des lésions professionnelles, [2000], C.L.P. 556 (C.S.)
4 Pâtisserie Chevalier inc. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal.
5 [1985] RDJ 599.
6 Voir aussi Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. Commission des affaires sociales, [1984] C.S. 193 ; Société canadienne des postes c. Morency, [1989] RJQ 2300 (C.A.).
8 Bénard et Montacier inc., [2003] C.L.P. 29 ; MBI Corexcel inc. et Larocque, 287167-02-0604, 6 septembre 2007, J.-F. Clément; Béland et Les coffrages Duc ltée, 205626-32-0304, 24 mars 2004, G. Tardif; Gagnon c. C.L.P., [2006] C.L.P. 491 (C.S.).
9 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément.
[38] Dans l’affaire Flextor inc.[8], le juge administratif renchérit avec les commentaires suivants auxquels la soussignée souscrit :
[23] Une décision rendue par la CSST ne consiste pas en un élément que l’on peut scinder en plusieurs sections afin qu’une partie ne puisse y retenir seulement que les sections qui l’avantagent (reconnaissance d’un handicap) et de contester les sections qui la désavantagent (pourcentage accordé). Pareil raisonnement relève davantage du bricolage que du raisonnement juridique puisque la Commission des lésions professionnelles n’est aucunement liée par le fait que la CSST ait reconnu l’existence d’un handicap.
[…]
[25] Après une lecture des articles 369, 377 et 378, on comprend qu’il faille d’abord distinguer la « compétence » de la Commission des lésions professionnelles des « pouvoirs » qu’elle détient afin de l’exercer pleinement. Pour lui permettre d’exercer sa compétence exclusive, le législateur accorde donc à la Commission des lésions professionnelles certains pouvoirs dont ceux de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de cette compétence, celui de confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et de rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui aurait dû être rendu en premier lieu et celui d’agir comme un commissaire-enquêteur. Et ceci, dans un contexte où la Commission des lésions professionnelles doit voir à l’application d’une loi d’ordre public qui lui impose de disposer des droits réclamés conformément à ce que cette loi prévoit.
[26] Le tribunal est ici saisi de la question de savoir si l’employeur a droit ou non à un partage d’imputation, sujet dans lequel est inclus celui du pourcentage à attribuer. L’existence d’une déficience, sa présence antérieure à la lésion, la déviation par rapport à une norme biomédicale, le lien entre le handicap et la lésion et le pourcentage à octroyer sont donc tous des éléments intrinsèquement présents dans une décision rendue concernant l’article 329 de la loi.
[27] En conséquence, lorsque la Commission des lésions professionnelles est saisie d’une contestation en cette matière, elle est saisie de tous ces sujets et doit rendre la décision qui aurait dû être rendue à leur égard.
[28] La Commission des lésions professionnelles n’est donc nullement liée par ce que la CSST a décidé quant à l’une ou l’autre des composantes de la notion de travailleur déjà handicapé.
Le caractère spécialisé du tribunal, le fardeau de preuve, la preuve d’expert et la motivation
[39] La procureure de l’employeur reproche plus particulièrement à la première juge administrative d’avoir rejeté l’opinion non contredite de ses deux médecins experts du seul fait que ces derniers n’ont pas soumis de littérature médicale au soutien de leur opinion et d’avoir exigé un fardeau de preuve de l’ordre de la preuve scientifique plutôt que juridique, ce qui excède le niveau de preuve requis, soit celui de la preuve prépondérante.
[40] Dans la même ligne de pensée, elle reproche à la première juge administrative d’avoir insuffisamment motivé son rejet de l’opinion unanime et non contredite de ses deux médecins experts, sans analyse de la valeur, de la qualité et de la crédibilité de celle-ci et sans l’apprécier en regard de l’ensemble de la preuve.
[41] Le tribunal juge préférable de regrouper ces deux erreurs alléguées, dans la mesure où elles font partie d’un continuum. Selon la procureure de l’employeur, l’exigence de littérature médicale constituait une erreur et, de ce fait, en l’absence d’autre motivation pour rejeter l’opinion non contredite des deux experts, il y a insuffisance, voire absence de motivation quant à ce rejet.
[42] Le tribunal note d’emblée que la procureure de l’employeur n’a pas élaboré sur la question du caractère spécialisé du tribunal lors de ses représentations. Dans la mesure où il n’est par ailleurs pas question de connaissance d’office dans le cadre du présent litige, les questions examinées étant trop spécialisées pour relever de la connaissance médicale générale reconnue de la Commission des lésions professionnelles, le tribunal n’entend pas non plus développer plus longuement sur cette question.
[43] Il demeure donc la question de savoir si la première juge administrative a commis une erreur grave, manifeste et déterminante dans son appréciation du fardeau de preuve de l’employeur, dans le fait d’écarter la preuve d’expert et dans la motivation de sa décision.
[44] Le tribunal précise d’abord que la première juge administrative réfère, à bon droit, au paragraphe 50 de sa décision, au « fardeau de la prépondérance de preuve ».
[45] Nulle part la première juge administrative utilise quelque terme ou formulation laissant croire qu’elle ait imposé un fardeau de preuve plus élevé à l’employeur.
[46] En fait, cette allégation de la procureure de l’employeur est en lien avec le fait que la première juge administrative n’ait pas jugé comme étant prépondérante la preuve soumise par le biais de l’opinion de ses experts, alors qu’il n’y avait au dossier aucune preuve contraire. De ce fait, la procureure déduit que la première juge exige plus qu’une preuve prépondérante. Le tribunal y reviendra dans le cadre de son examen de la preuve d’expert et de l’appréciation que doit en faire un tribunal.
[47] Le tribunal précise ensuite que la première juge administrative ne rejette pas la preuve d’experts de l’employeur sur la question de la déviation par rapport à la norme biomédicale du seul fait qu’elle n’est pas appuyée sur de la littérature médicale, ce qui aurait effectivement pu, sans autre explication, être jugé problématique, comme en a d’ailleurs convenu la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Lussier Pontiac Buick GMC ltée[9].
[48] En effet, en l’instance, la première juge administrative écrit que leur opinion à ce sujet ne constitue pas une preuve prépondérante, du fait de deux lacunes, à savoir qu’il ne s’agit que d’une « affirmation non motivée ni appuyée sur de la littérature médicale ».
[49] Or, le tribunal rappelle d’abord qu’il est bien établi au sein de la jurisprudence, tant des tribunaux judiciaires que de la Commission des lésions professionnelles, qu’un tribunal n’est pas lié par l’opinion des experts, même non contredite, opinion dont il lui revient d’apprécier la valeur probante au même titre que tout autre élément de preuve[10] :
[41] Comme on le sait, un tribunal n'est jamais tenu de retenir l'opinion d'un expert, fût-elle non contredite. Dans l'arrêt Roberge3, la juge L'Heureux-Dubé ne laisse pas de doute à cet égard :
Le juge, cependant, reste l'arbitre final et n'est pas
lié
par le témoignage des experts4.
____________________
[3] Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374
[4] id., 430.[11]
[50] Évidemment, comme c’est d’ailleurs le cas pour tout élément de preuve important, une telle preuve ne doit cependant pas être écartée de façon capricieuse, arbitraire ou sans motifs[12].
[51] On ne peut, en outre, assimiler l’affirmation d’un témoin expert, lorsque faite à l’intérieur de son champ d’expertise, à une simple allégation, au même titre que si elle émanait d’une partie, de quelque autre simple témoin de faits ou d’un représentant. L’affirmation d’un témoin expert, à l’intérieur de son domaine d’expertise, constitue un élément de preuve à part entière du fait de son statut qui lui permet précisément d’émettre son opinion.
[52] L’appréciation de la valeur probante d’une opinion d’expert à l’intérieur de son champ d’expertise et, le cas échéant, le fait de ne pas ou peu lui en accorder, doit être faite, et elle se fait par l’évaluation des qualités intrinsèques de cette opinion et de sa motivation, ainsi que dans le contexte de l’ensemble de la preuve factuelle et médicale[13].
[53] La Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Lussier Pontiac Buick GMC ltée[14] précitée, dresse ainsi le portrait de la jurisprudence en matière d’appréciation de preuve d’expert :
[37] La valeur probante d’une opinion médicale dépend de sa motivation et des explications qui la sous-tendent, ce qui peut parfois requérir qu’elle soit soutenue par de la littérature médicale16 certes, mais pas toujours ni de façon indispensable.
[38] La jurisprudence du tribunal a élaboré bien d’autres critères utiles à l’appréciation de la force probante d’une opinion d’expert, tels : « l'impartialité de l'expert, l’ampleur et le sérieux de ses recherches »17, « ses connaissances sur le sujet et la clarté de ses explications »18, « son indépendance et son autonomie professionnelle »19, « son objectivité »20, « la qualité de son travail »21, « la conformité de l’opinion aux faits prouvés »22 (sa « réalité factuelle »23), « le fait qu’à certains égards, son opinion soit corroborée par celle d’autres experts »24, sa « rigueur scientifique »25, l’exactitude de l’histoire médicale du patient ayant servie de base au raisonnement et à l’opinion de l’expert26, la connaissance par l’expert du contexte juridique dans lequel son opinion s’inscrit27 et son respect des exigences de l’ordre professionnel auquel il appartient28.
____________________
16 Lavoie et Rayonese Textile inc., C.L.P. 152562-63-0012, 14 mars 2002, C.-A. Ducharme (décision sur requête en révision); Les silos Port-Cartier et Dignard, [2003] C.L.P. 139.
17 Di Francesco et Pratt & Whitney inc., [1998] C.L.P. 994 .
18 Beaulieu Canada (Tapis Perless) et Montcalm, C.L.P. 87291-04B-9704, 28 mars 2001, L. Collin.
19 Unimin Canada ltée et Labelle, [2003] C.L.P. 678 , révision accueillie sur un autre point, [2004] C.L.P. 910 .
20 Marlin Chevrolet Oldsmobile inc. et Pouliot, [2004] C.L.P. 1414 .
21 Bérubé et DJ Express, [2004] C.L.P. 548 .
22 Fortugno et Laliberté Associés inc., [2004] C.L.P. 792 .
23 Rousseau et Demathieu & Bard-Cegerco senc., [2008] C.L.P. 1316 , révision rejetée, 15 mars 2010, L. Boucher.
24 Côté et Commission scolaire des Bois-Francs, C.L.P. 242569-04B-0409, 14 avril 2005, D. Lajoie.
25 Canada Maltage cie ltée et Fortin, [2008] C.L.P. 101 .
26 Campione et 2989751 Canada inc., C.L.P. 185351-72-0205, 22 décembre 2004, F. Juteau, (04LP-231).
27 Durand et Les Forestiers Saint-Michel inc., C.L.P. 199716-63-0302, 3 mars 2005, J.-P. Arsenault, (04LP-282).
28 Béliveau et FRE Composites (2005) inc (Faillite)., C.L.P. 314090-64-0703, 29 juillet 2009, R. Daniel, (09LP-71) ; Bergeron et Entourage Solutions Techno inc., C.L.P 222091-04-0312, 9 août 2004, J.- F. Clément.
[54] Dans la mesure où l’opinion d’un témoin expert constitue en soi un élément de preuve dont la valeur probante doit être appréciée, il peut effectivement, comme mentionné précédemment, être inapproprié d’exiger que celle-ci soit nécessairement appuyée sur de la littérature médicale.
[55] Il est cependant opportun pour un tribunal, dans son appréciation de la valeur probante de l’opinion émise, de tenir compte du fait que l’opinion soit ou non appuyée sur de la littérature médicale, surtout lorsqu’il s’agit d’une question complexe ou sujette à controverse ou que le témoin-expert allègue lui-même que son opinion est fondée sur une telle littérature[15].
[56] Dans l’affaire Parkway Pontiac Buick inc.[16], la Commission des lésions professionnelles rejette une requête en révision après avoir notamment mentionné ce qui suit :
[39] La procureure de l’employeur fait valoir qu’il est déraisonnable d’exiger qu’un médecin se base sur la doctrine ou de la littérature chaque fois qu’il exprime une opinion médicale relevant de son champ d’expertise.
[40] Le tribunal ne peut retenir cette prétention. La première juge administrative n’en fait pas une exigence absolue. Toutefois, dans l’évaluation de la force probante de l’opinion du Dr Bois, elle prend en considération que celle-ci n’est pas appuyée scientifiquement. Elle se livre alors à un exercice d’appréciation de la preuve, et ce, à la lumière de l’ensemble de la preuve notamment les commentaires du Dr Jodoin.
[57] La Commission des lésions professionnelles s’exprimait ensuite en ce sens dans le cadre d’une requête en révision accueillie dans l’affaire Lussier Pontiac Buick GMC ltée[17] précitée :
[37] La valeur probante d’une opinion médicale dépend de sa motivation et des explications qui la sous-tendent, ce qui peut parfois requérir qu’elle soit soutenue par de la littérature médicale16 certes, mais pas toujours ni de façon indispensable.
[…]
[39] Pour leur part, les attentes envers les experts29 publiées par le tribunal en juin 2005 ne font mention, nulle part, qu’il faille soutenir une opinion par des références à de la littérature.
[…]
[41] Ainsi, la littérature et les études épidémiologiques sont des éléments souvent susceptibles d’accroître la force probante d’une opinion de médecin, en démontrant notamment qu’elle est partagée par une portion significative de la communauté médicale ou encore qu’elle est corroborée par des données pertinentes colligées de manière scientifique. Mais elles ne sont, ni l’une ni les autres, des prérequis à la prise en considération de l’opinion exprimée par l’expert. La valeur de cette dernière doit être appréciée en elle-même, que des documents aient été déposés à son soutien ou non.
[42] Autrement dit, une opinion d’expert médical n’est pas dépourvue de valeur pour le simple motif qu’elle n’est pas accompagnée de littérature ou d’études épidémiologiques. Donc, ce motif est en soi insuffisant pour rejeter ou mettre de côté les conclusions d’un expert.
__________________
16 Lavoie et Rayonese Textile inc., C.L.P. 152562-63-0012, 14 mars 2002, C.-A. Ducharme (décision sur requête en révision); Les silos Port-Cartier et Dignard, [2003] C.L.P. 139.
[…]
29 Commission des lésions professionnelles, Les Attentes relatives au rôle des experts, Québec, 2005, en ligne: www.clp.gouv.qc.ca/documentation/publications/attentes_relatives_au_role_des_ experts.html.
[Nos soulignements]
[58] Le tribunal précise que l’importance de la littérature médicale varie effectivement en fonction de l’objet de l’opinion émise par le médecin expert. Les limites de l’utilité de la littérature médicale sont ainsi bien connues lorsqu’il est question pour un médecin d’émettre son opinion dans le cas précis d’une personne.
[59] Par contre, lorsqu’il est question, comme en l’instance, d’émettre une opinion quant à la condition d’une personne par rapport à une partie ou à l’ensemble de la population, cette littérature médicale prend une toute autre importance pour conclure à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Cette comparaison était en effet nécessaire en l’instance, du fait que l’employeur n’invoquait pas, à titre de déficience, une pathologie clinique (comme du diabète, de l’hypertension ou une hernie discale symptomatique par exemple), laquelle constitue en soi une déviation par rapport à la norme biomédicale, mais plutôt simplement un changement à l’imagerie, sans manifestation clinique nécessairement associée, du moins avant la lésion professionnelle, la potentielle déviation de ce changement par rapport à la norme biomédicale ne pouvant consister que dans le fait de son caractère peu commun.
[60] Pour ce motif ainsi que du fait d’une décision de la première juge administrative en l’instance plus motivée et conforme aux principes d’appréciation reconnus de la preuve d’expert, le tribunal en vient à une conclusion différente de celle à laquelle en est venu le juge administratif dans l’affaire Lussier Pontiac Buick GMC ltée précitée, en dépit d’un accord sur les principes de base en matière de preuve d’expert.
[61] En effet, lorsque le médecin expert émet son opinion non seulement sur ce qu’il a constaté chez le travailleur et les conclusions qu’il en tire, mais qu’il s’avance à comparer la condition de ce dernier à celle de l’ensemble ou de la moyenne de la population ou d’une tranche de la population, il est certainement permis et même approprié pour un tribunal de vouloir connaître minimalement les prémisses du médecin, ce sur quoi il fonde son opinion, à qui il compare le travailleur et comment il en vient à la conclusion à laquelle il en vient. Une proportion n’est rien et ne peut être appréciée lorsque l’on n’en connaît qu’une des variables, en l’occurrence la première (soit la condition du travailleur), mais sans connaître l’autre variable, soit la norme biomédicale (et ce qui la sous-tend).
[62] Si le médecin exprime clairement que son opinion est fondée sur son expérience clinique et qu’il précise la nature de celle-ci et en quoi elle lui permet de savoir quelle est la norme biomédicale, comment il l’établit et comment cela l’amène à conclure comme il le fait, cela pourrait être considéré suffisant pour rencontrer le fardeau de preuve de l’employeur[18]. Autrement, le moyen privilégié pour démontrer la norme biomédicale et la déviation de la condition du travailleur par rapport à cette norme est indubitablement la littérature médicale.
[63] On peut ainsi concevoir, par exemple, qu’un chirurgien orthopédiste témoigne du fait qu’il a opéré des centaines, voire des milliers de personnes, qu’il a fait des lectures et recherches au cours de sa carrière et que le tout lui permet d’affirmer que la condition présentée par le travailleur est exceptionnelle, soit de façon absolue, soit eu égard à son âge, moins du quart (par exemple) des gens avec lesquels sa condition est comparée étant susceptibles, toujours selon son expérience clinique, de présenter une telle condition.
[64] Or, le tribunal précise qu’en l’instance, bien que l’opinion médicale des médecins experts ait été plus élaborée en général que les seuls extraits rapportés par la première juge administrative (qui n’a cependant pas l’obligation de tout rapporter), il s’avère qu’en ce qui concerne la question de la déviation par rapport à la norme biomédicale, cette opinion se limite essentiellement à ce qui est rapporté et qu’aucune information de la nature de celles précédemment évoquées n’est présente : la lecture de ces opinions ne permet effectivement pas de savoir sur quoi s’appuie leur opinion quant au fait que la condition du travailleur dévierait par rapport à la norme biomédicale, quelle est la norme qu’ils utilisent et sur quelle base, et quelle est la nature ou l’importance de ce qu’ils considèrent être une déviation.
[65] Dans ce contexte et en référence aux critères d’appréciation de la valeur probante de l’opinion d’un médecin expert, il ressort des motifs de la première juge administrative qu’elle n’évalue pas favorablement, quant à l’opinion qu’ils émettent sur la question de la déviation de la condition du travailleur par rapport à la norme biomédicale, « l’ampleur et le sérieux de [leurs] recherches », « la clarté de [leurs] explications », « la qualité de [leur] travail », leur « rigueur scientifique » et « la connaissance par [ceux-ci] du contexte juridique dans lequel [leur] opinion s’inscrit ».
[66] Incidemment, le tribunal souligne qu’alors que l’employeur insiste sur le fait que ses deux médecins experts ont émis la même opinion qui a été rejetée par la première juge administrative, il s’avère que le second médecin expert désigné par l’employeur a ouvertement désavoué le travail du premier et miné la force probante de son opinion, en ces termes évocateurs :
À la demande de l’employeur, Monsieur sera expertisé par l’orthopédiste Jacques Touareg en septembre 2008. Au vue de l’ensemble du dossier que j’ai devant moi, je trouve cette expertise peu crédible. Je trouve aussi que ses conclusions sont peu crédibles ainsi que sa consolidation qu’il a fait à l’époque. [sic]
[67] Bien que dans un contexte de preuve quelque peu différent, le tribunal a, en outre, déjà rappelé que la valeur probante n’est pas nécessairement proportionnelle au nombre d’avis exprimés en un sens, mais plutôt à la motivation et aux fondements de chacun des avis exprimés :
[86] La Commission des lésions professionnelles tient à rappeler que la règle de la prépondérance de la preuve ne s’apprécie pas en terme du nombre le plus élevé d’opinions concluant dans un sens. Le rôle du tribunal est d’analyser la valeur probante des opinions qui lui sont soumises en examinant les motivations et les fondements à leur origine.[19]
[68] Il importe, en outre, de garder à l’esprit que le rôle du témoin expert est d’éclairer le tribunal et non de décider à sa place, le tribunal demeurant en tout temps l’arbitre final[20].
[69] Dans l’affaire Drakkar Ressources Humaines inc.[21], la Commission des lésions professionnelles déclare notamment ce qui suit à ce sujet :
[26] Par ailleurs, le rôle du témoin expert est d'éclairer le tribunal15, pas de décider à sa place16.
[27] S’inspirant de l’article 3 des Attentes relatives au rôle des experts (attentes) qu’elle a publiées, la Commission des lésions professionnelles a décidé que l’expert doit respecter toutes les exigences de l'ordre professionnel dont il est membre17. Ainsi, plus particulièrement, « le médecin expert doit fournir des explications médicales permettant d'éclairer le décideur sans décider à sa place »18.
[28] En rapport avec les dispositions de l’article 6.4 des susdites attentes, il a aussi été décidé que l’opinion de l’expert ne doit pas empiéter sur ce qui est du ressort exclusif du décideur19.
_________________
15 Tremblay c. La Municipalité de Saint-David de Falardeau, J.E. 2003-573 (C.S.), par. 14; Levasseur c. Pelmorex Communication inc., B.E. 2000BE-1127 (C.S.); REJB 2000-20059 (C.S.); Parizeau c. Lafrance, [1999] R.J.Q. 2399 (C.S.); Association des copropriétaires « Terrasse du Vieux-Port » c. Terrasses du Vieux-Port de Québec inc., A.J.Q./P.C. 1998-583 (C.S.); B.E. 98BE-386 (C.S.); Bureau c. Nidal Jamil Sakkal, [1994] R.R.A. 893 (C.S.) pp. 900-901 (appel : C.A. Montréal 500-09-001169-945, règlement hors cour 1995-10-26); Langevin et Société Mondo America inc., 179151-63-0202, 11 mai 2004, D. Besse, par. 86; The Irakian Reefer, [1993] 2 Lloyds Report 68, pp. 81-82; Anglo Group PLC and Winther Brown Co Limited, [1997] T.C.C. 413 (H.C.J. - Q.B.D.).
16 Abitibi Consolidated inc. et Mailloux, C.L.P. 225356-32-0401, 8 mars 2005, A. Tremblay.
17 Bergeron et Entourage Solutions Techno inc., C.L.P. 222091-04-0312, 9 août 2004, J.-F. Clément.
18 COLLÈGE DES MÉDECINS, La médecine d'expertise, Rapport du groupe de travail, 10 mars 2004, p. 13.
19 R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223 , p. 248; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374 , p. 431; R. c. Lavallée, [1990] 1 R.C.S. 852 , p. 891; Sasseville c. Bonneville, [1991] R.R.A. 423 (C.A.), p. 424; Tremblay c. La Municipalité de Saint-David de Falardeau, J.E. 2003-573 (C.S.), par. 17-19; Parizeau c. Lafrance, [1999] R.J.Q. 2399 (C.S.), pp. 2402 et 2404; Association des copropriétaires « Terrasse du Vieux-Port » c. Terrasses du Vieux-Port de Québec inc., A.J.Q./P.C. 1998-583 (C.S.); B.E. 98BE-386 (C.S.); R. c. Gauthier, J.E. 2000-2132 (C.Q.); Protection de la jeunesse - 659 (1993), [1994] R.J.Q. 236 (C.Q.), p. 244; Béton provincial ltée, C.L.P 212220-01-0307, 8 mars 2004, L. Desbois, par. 29; Les Plastiques Polygraph inc. et Cloutier, C.L.P 190901-62-0209, 23 janvier 2004, L. Boucher, par. 24; Dentistes (Ordre professionnel des) c. Gourgi, [2003] D.D.O.P. 399 ; D.D.E. 2003D-95 (T.P.), par. 28; Groupe TVA inc. et Syndicat des employé(e)s de TVA, section locale 687 (SCFP), grief 04-08 « I.P.C. », 14 avril 2004, J.-P. Lussier, par. 23 ; Derko ltée et Rochon, [2005] C.L.P. 401 , révision rejetée, C.L.P 247552-32-0411, 22 mars 2006, S. Sénéchal.
[Notre soulignement]
[70] Dans le même ordre d’idées, le tribunal administratif du Québec évoquait, quant à lui, qu’un avis d’expert « […] se doit d’être bien démontré, car il doit éclairer le Tribunal. Il ne s’agit pas de demander au Tribunal de faire acte de foi. »[22]
[71] Il importe finalement de préciser que l’opinion d’un témoin expert doit être appréciée par un tribunal avec d’autant plus de circonspection lorsqu’elle porte sur une question médico-légale et sort donc quelque peu de son domaine d’expertise pour empiéter sur le domaine juridique.
[72] Tel qu’il appert de l’extrait précité de la décision rendue dans l’affaire Lussier Pontiac Buick GMC ltée[23] précitée, « la connaissance par l’expert du contexte juridique dans lequel son opinion s’inscrit » constitue l’un des critères d’appréciation de la valeur probante de l’opinion d’un expert. L’importance de ce critère s’accroît d’autant que l’opinion de l’expert déborde de son seul champ d’expertise pour s’avancer sur une notion juridique.
[73] Il est dans ce contexte tout à fait légitime pour le tribunal de vouloir connaître la compréhension qu’a l’expert du concept juridique par rapport auquel il donne son opinion afin d’être en mesure d’apprécier la valeur probante de cette opinion dans le cadre du litige qu’il doit trancher.
[74] Ainsi, lorsqu’il est question, comme en l’instance, du concept de « déviation par rapport à la norme biomédicale » qui en est un qui a été adopté et défini dans la jurisprudence du tribunal, il est certainement pertinent et même, en fait, nécessaire de savoir la compréhension qu’en a l’expert et l’interprétation qu’il en fait. Sa compréhension et son interprétation de ce concept correspondent-elle à celles qu’en a et qu’en donne le tribunal?
[75] En d’autres termes, lorsqu’un médecin expert affirme simplement qu’une condition donnée constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale, qu’affirme-t-il exactement? Qu’est-ce qui constitue une « déviation » à ses yeux? Et qu’est-ce que la « norme biomédicale » à ses yeux?
[76] Aux yeux d’un médecin donné, toute condition présente chez moins de la moitié de la population pourrait constituer une déviation par rapport à la norme biomédicale, alors que pour un autre, ce serait plutôt chez moins de 40, de 30 ou même de 20 % de la population. Or, dans les décisions du tribunal dans lesquelles un pourcentage a été avancé, celui-ci est généralement inférieur à 30 %[24].
[77] Aux yeux d’un médecin donné, la norme biomédicale pourrait résider dans ce qui est retrouvé chez la moyenne des individus. Pour un autre, la norme pourrait plutôt varier en fonction d’un ensemble de variables, comme l’âge, mais aussi le sexe ou l’origine ethnique par exemple.
[78] Aux yeux d’un médecin, la norme biomédicale pourrait même correspondre à un individu en parfaite condition, indépendamment de l’âge ou de toute autre catégorisation. Alors que pour un autre, pourrait constituer une déviation par rapport à la norme biomédicale que ce qui entraîne des manifestations cliniques.
[79] Ainsi, il est difficile d’inférer quoi que ce soit de précis et de concret de la seule affirmation par un expert, sans autre explication quant au sens exact qu’il donne à cette affirmation, du fait qu’une condition constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[80] Si, par exemple, un médecin expert pose un diagnostic ou affirme qu’un travailleur présente telle restriction de mouvement, il agit entièrement à l’intérieur de son champ d’expertise et son affirmation constitue indubitablement une preuve de prime abord probante en ce sens, sous réserve de l’appréciation par le tribunal de cette opinion par rapport à l’opinion ayant pu être émise par d’autres médecins ainsi que par rapport à l’ensemble de la preuve médicale.
[81] Mais si le médecin expert affirme, par exemple, qu’une condition présentée par un travailleur constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale au sens où l’a défini la Commission des lésions professionnelles, il déborde de son seul champ d’expertise pour empiéter sur le domaine juridique. Le tribunal doit alors notamment déterminer le sens exact de son affirmation (en regard de sa compréhension et de son interprétation de ce concept) pour pouvoir apprécier la valeur probante de l’opinion du médecin, eu égard au litige dont il est saisi.
[82] En fait, le médecin expert est censé émettre son opinion sur les éléments relevant de son domaine d’expertise, qu’il doit identifier, et sur la base desquels le tribunal décidera si effectivement la condition alléguée dévie de la norme biomédicale selon la définition jurisprudentielle de cette notion. Le médecin expert peut aussi, accessoirement, donner son opinion sur cette question médico-légale et le tribunal la prendra en considération, mais c’est ultimement au tribunal de décider de cette question et non à l’expert de lui dicter sa décision[25].
[83] La situation s’apparente en fait à celle dans laquelle un juge administratif ne saurait se sentir lié par la seule affirmation d’un médecin, sans autre motivation, selon laquelle un travailleur a subi, par exemple, une récidive, rechute ou aggravation, dans la mesure où il s’agit d’un concept plus juridique que médical[26].
[84] L’opinion du médecin expert devrait donc plutôt, dans ce dernier cas, éclairer le tribunal à savoir si, et en quoi, médicalement, les éléments requis pour reconnaître une récidive, rechute ou aggravation sont présents. Lorsque, comme en l’instance, il est question du concept de déviation par rapport à la norme biomédicale, le rôle du médecin consiste à éclairer le tribunal sur les éléments médicaux en vertu desquels la norme devrait être établie et ce qui devrait être considéré par le tribunal comme en déviant et non à lui dicter sa conclusion, soit sa décision, sur cette question.
[85] Comme le mentionnait par ailleurs une cour ontarienne à l’égard de la preuve d’expert (dans un contexte de nouvelle technique ou discipline scientifique, le principe étant cependant tout à fait applicable en l’espèce) le tribunal ne doit pas « être écrasé par l’infaillibilité « mystique » de la preuve » et doit demeurer « capable de garder l’esprit ouvert et d’en apprécier objectivement la valeur ».[27]
[86] Or, une simple affirmation par un expert, sans motivation, surtout lorsqu’elle concerne une question sujette à débat, une question qui déborde le seul cas de la personne étudiée ou une question qui déborde du domaine d’expertise de l’expert pour porter sur un concept également sinon plus juridique, ne permet pas au tribunal d’en apprécier objectivement la valeur et cherche plutôt à l’écraser par son infaillibilité sous-entendue, ce qui ne peut être jugé probant.
[87] En outre, il serait pour le moins incongru que le tribunal soit lié par une affirmation catégorique, mais non motivée, formulée par un expert, alors qu’il peut rejeter une opinion quant à elle motivée, du fait de la piètre qualité de cette motivation, du fait de prémisses inexactes, du fait d’une mauvaise compréhension du concept juridique en cause, etc., ce que la motivation de l’opinion de l’expert aura permis au tribunal d’apprécier.
[88] Ainsi, dans ce contexte d’opinion médicale sur l’application d’un concept aussi sinon plus juridique que médical, faisant par ailleurs référence à un ensemble de cas et non uniquement à celui du travailleur, le tribunal conclut que la première juge administrative ne commet pas d’erreur grave, manifeste et déterminante en concluant que la seule affirmation des médecins experts de l’employeur selon laquelle la condition présentée par le travailleur constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale, sans explication aucune quant à la norme utilisée (si ce n’est que par une simple allusion à l’âge, sans autres précisions) et à la nature de la déviation alléguée, ne constitue pas une preuve prépondérante en ce sens.
[89] Le tribunal souligne notamment que la première juge administrative n’a pas exigé de l’employeur qu’il lui soumette une preuve présentant un degré de certitude scientifique. Elle a même spécifié que sa preuve d’expert ne rencontrait pas « le fardeau de la prépondérance de preuve » du fait qu’on ne peut rien en conclure de précis ou de concret, ce qui est très différent.
[90] En outre, le fait qu’une telle affirmation, sans autre explication, par un médecin expert ait pu être acceptée et reconnue comme étant une preuve suffisante dans certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles ne permet pas au tribunal de conclure que la première juge administrative commet une erreur grave, manifeste et déterminante en ne s’en satisfaisant pas. La divergence d’opinions au sein de la jurisprudence ne constitue, en effet, pas en soi un motif d’intervention et de révision ou de révocation d’une décision, comme le rappelait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Parkway Pontiac Buick inc.[28] précitée :
[31] Il est bien établi par la jurisprudence14que le recours en révision ne permet pas d’arbitrer les conflits jurisprudentiels. Dans l'affaire Gaumont et Centre d'hébergement St-Rédempteur Inc.15, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la Cour suprême16 a statué que le conflit jurisprudentiel ne constitue pas un motif autonome de contrôle judiciaire et que l'ancienne Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a appliqué ce raisonnement à la révision, à savoir qu'un tel recours ne peut être utilisé pour favoriser ou privilégier une interprétation jurisprudentielle plutôt qu'une autre.
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14 Robin et Hôpital Marie Enfant, C.L.P. 87973-63-9704, 13 octobre 1999, J.-L. Rivard; Buggiero et Vêtements Eversharp ltée, C.L.P. 93633-71-9801, 10 novembre 1999, C.-A Ducharme, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 5000-05-054889-991, 30 mars 2001, j. Baker; Provigo distribution inc. et CSST, C.L.P. 83865-71-9611, 3 mars 1999, Anne Vaillancourt; (Olymel) Turcotte & Turmel inc. et CSST, C.L.P. 91587-04B-9710, 31 juillet 2001, M. Allard, (01LP-66).
15 [2000] C.L.P. 346 .
16 Lapointe c. Domtar inc. [1993] 2 R.C.S. 756 .
[91] Le tribunal souligne en fait que la quasi-totalité des requêtes en révision soumises à la Commission des lésions professionnelles pour des motifs similaires à ceux de l’employeur en l’instance, également dans le contexte d’appréciation de la présence d’une déviation par rapport à la norme biomédicale, ont été rejetées[29].
[92] En ce qui concerne finalement la question de l’insuffisance de motivation alléguée par l’employeur, dans le contexte d’opinions d’experts non contredites, le tribunal juge, pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels il rejette les arguments quant au fardeau de preuve et au rejet de la preuve d’experts, que la motivation de la première juge administrative était suffisante en l’instance.
[93] La première juge administrative explique en effet aux paragraphes 48, 49 et 50 pourquoi elle ne juge pas probante l’opinion des deux médecins experts sur la question précise de la déviation par rapport à la norme biomédicale. On comprend, à la lecture de ces paragraphes, qu’elle ne retient pas ces opinions comme probantes quant à la présence d’une déviation par rapport à la norme biomédicale au sens où le tribunal l’entend, du fait qu’elle n’a aucune explication, ni même information quant à la norme biomédicale à laquelle ils réfèrent, ni quant à ce qui les amène à conclure à une déviation par rapport à celle-ci.
[94] Il s’agit d’un cas tout à fait différent de celui, notamment, de l’affaire Corswaren[30], dans laquelle la décision du premier juge administratif a été jugée entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Dans ce cas, en effet, l’opinion du médecin expert n’avait été que rapportée dans la section des faits de la décision, mais aucunement analysée dans le cadre des motifs, aucune explication n’ayant été avancée pour motiver le fait de l’écarter.
[95] Le tribunal précise en outre, encore une fois, que l’opinion rejetée par la première juge administrative n’était pas de nature purement médicale, mais bien également et même surtout juridique. Dans ce contexte, le rejet de cette opinion ne nécessitait pas de la même façon une analyse préalable des qualités globales de l’expertise médicale ni sa mise en contexte avec l’ensemble de la preuve au dossier, dans la mesure où sa faiblesse se situait sur un autre plan.
[96] Considérant que la première juge administrative ne rejette pas l’opinion des experts de l’employeur sur la question de la déviation par rapport à la norme biomédicale du seul fait qu’elle n’est pas appuyée sur de la littérature médicale, considérant qu’elle ne rejette pas cette opinion sans explications, considérant que ses explications sont intelligibles et logiques, et dans le contexte où l’objet de l’opinion émise par les médecins débordait du seul cas du travailleur et référait par ailleurs à un concept plus juridique que médical, le tribunal ne peut conclure que sa décision est entachée d’un vice de fond de nature à invalider la décision dont révision est demandée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de l’employeur, Résidence Floralies Lasalle inc.
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Louise Desbois |
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Me Stéphanie Rainville |
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MONETTE, BARAKETT ASS. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Annick Marcoux |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Voir notamment : Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Bourassa c. CLP, [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004; Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.a.); CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P 626 (C.A.).
[4] Voir notamment, outre les décisions précitées aux notes 2 et 3 : Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); R.B. et S.T.M. (Réseau des autobus), C.L.P. 220183-62-0311, 13 juin 2008, J.-F. Clément.
[5] Précitée, note 3.
[6] Claire LAPOINTE et INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, Procédure d'intégration professionnelle à l'usage du conseiller en réadaptation , coll. « Étude/Bilan de connaissances », Montréal, IRSST, 1991, pag. mult.
[7] 2009 QCCLP 7583 .
[8] 2012 QCCLP 1490 .
[9] 2012 QCCLP 6368 (décision accueillant la requête en révision). Voir cependant : AirBoss Produits d’ingénierie inc., 2010 QCCLP 6846 (décision sur requête en révision); Canbec Automobile inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2010 QCCLP 8254 (décision sur requête en révision).
[10] Voir notamment : Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374 ; Laferrière c. Lawson, [1991] R.C.S. 541; Chiasson c. Commission des lésions professionnelles, [1998] C.L.P. 1086 (C.S.); Pelletier c. Commission des lésions professionnelles, [2002] C.L.P. 207 (C.S.); Solaris Québec inc. c. Commission des lésions professionnelles, [2006] C.L.P. 295 (C.S.); Mine Jeffrey inc. c. Commission des lésions professionnelles, 2009 QCCS 981 ; Lamontagne et D.R.H.C. Direction Travail, [2003] C.L.P. 202 ; Fortugno et Laliberté Associés inc., [2004] C.L.P. 792 ; Lévesque et Société de transport de Montréal, C.L.P. 246290-62-0410, 28 septembre 2007, C.-A. Ducharme (décision sur requête en révision); Bélisle et Restaurant Mikes, 2008 QCCLP 7050 ; Ballin inc., 2009 QCCLP 7366 (décision sur requête en révision); Bell Canada et CSST, 2011 QCCLP 1923 (décision sur requête en révision); CSSS de Port-Cartier, 2011 QCCLP 2344 , [2011] C.L.P. 1 ; Drakkar Ressources humaines inc., 2011 QCCLP 7753 ; Lussier Pontiac Buick GMC ltée, précitée, note 9.
[11] Pelletier c. Commission des lésions professionnelles, précitée, note 10.
[12] Voir notamment : Graton c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 187 (C.S.); Bouchard c. Commission des lésions professionnelles, 2006 QCCS 3780 ; Rodrigue c. Commission des lésions professionnelles, 2007 QCCS 6010 ; Mine Jeffrey inc. c. Commission des lésions professionnelles, précitée, note 10.
[13] Voir notamment : Lussier Pontiac Buick GMC ltée, précitée, note 9.
[14] Précitée, note 9.
[15] Voir notamment : Bélisle et Restaurant Mikes, 2008 QCCLP 7050 (décision sur requête en révision) ; AirBoss Produits d’ingénierie inc., précitée, note 9; Canbec Automobile inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2010 QCCLP 8254 (décision sur requête en révision), précitée, note 9; Parkway Pontiac Buick inc., 2011 QCCLP 6431 (décision sur requête en révision).
[16] Précitée, note 15.
[17] Précitée, note 9.
[18] Voir notamment l’affaire Sécurité - Incendie (Ville de Montréal), 2010 QCCLP 7846 , dans laquelle il est mentionné ce qui suit :
[26] Pour que les conditions précédemment décrites soient considérées comme une déficience, l’employeur doit démontrer qu’elles dévient de la norme biomédicale. La preuve de la norme biomédicale peut reposer notamment sur des études épidémiologiques, de la littérature médicale ou encore l’expérience clinique dans la mesure où une preuve prépondérante démontre cette expérience.
[19] Circuit Ford Lincoln ltée et Ferraglio, 2011 QCCLP 8222 .
[20] Voir notamment : Roberge c. Bolduc, précitée, note 10.
[21] Précitée, note 10.
[22] L.G. c. S.A.A.Q., 2011 QCTAQ 0942 .
[23] Précitée, note 9.
[24] Voir notamment : Maison Simons inc., 2010 QCCLP 972 ; Auto Boulevard St-Martin inc., 2012 QCCLP 3542 ; Transport Hervé Lemieux 1975 inc., 2012 QCCLP 4751 .
[25] Quant au fait que l’expert doit éclairer le tribunal et non lui dicter sa décision, voir notamment : Roberge c. Bolduc, précitée, note 10; Drakkar Ressources humaines inc., précitée, note 10; COLLÈGE DES MÉDECINS, La médecine d'expertise, Rapport du groupe de travail, 10 mars 2004, p. 13; QUÉBEC, COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES, Attentes relatives au rôle des experts, [Québec], CLP, 2005, art. 3, en ligne: http://www.clp.gouv.qc.ca/documentation/publications/attentes_relatives_au_role_des_experts.html.
[26] Voir notamment : CSST c. Bélair, C.A. Montréal, 500-09-014207-047, 04-05-28, jj. Mailhot, Baudouin, Pelletier; Bissonnette et Gérald Robitaille & associés, C.L.P. 168535-03B-0109, 2 octobre 2002, P. Simard (décision sur requête en révision); Comeau et Rest. Nouvelle Chine dorée inc., 168930-61-0109, 02-10-18, L. Nadeau, (02LP-115) (décision accueillant la requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Laval, 540-05-006970-028, 03-05-27, j. Piché.
[27] R. c. Melaragni (1992), 73 C.C.C. (3d) 348 (Div. Gén. Ont.).
[28] Précitée, note 14.
[29] Voir plus particulièrement : Ballin inc., précitée, note 10; Airboss Produits d’ingénierie inc., précitée, note 9; Canbec Automobile inc., précitée, note 9; Parkway Pontiac Buick inc., précitée, note 14; Drakkar Ressources Humaines inc., précitée, note 10.
[30] Corswarem et Commission scolaire Lac-Abitibi, 2008 QCCLP 4231 (décision accueillant la requête en révision).
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