Grégoire c. J.H. Lamontagne Sports inc.

2016 QCCQ 4584

 

JC 1573

 

 
COUR DU QUÉBEC

«Division des petites créances»

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

LOCALITÉ DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

200-32-062051-148

 

 

 

DATE :

 5 mai 2016

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q.

 

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JEANNE GRÉGOIRE

[…], Charny (Québec) […]

 

Demanderesse

 

c.

 

J.H. LAMONTAGNE SPORTS INC.

5690, rue St-Georges, Lévis (Québec) G6V 4M2

 

Défenderesse

 

c.

 

BIONX CANADA INC.

455, Magna Drive, Aurora (Ontario) L4G 7A9

 

Appelée

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JUGEMENT

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[1]           À l'audience, la requête a été amendée pour que la défenderesse soit désignée comme étant J.H. Lamontagne Sports inc.

[2]           Madame Grégoire réclame de la défenderesse la somme de 707 $ en diminution du prix payé pour un système d'entraînement électrique pour bicyclette, de marque BionX. Ce système, moteur et batterie, a été acheté le 29 juin 2011. Madame Grégoire a utilisé son système d'entraînement au cours des saisons 2011, 2012 et 2013.

[3]           Le 10 juin 2014, madame Grégoire constate que la batterie de son système d'entraînement BionX ne se recharge plus. Après vérification auprès de la défenderesse, il semble que la batterie devra être remplacée. Pourtant, madame Grégoire témoigne avoir suivi scrupuleusement les recommandations d'entreposage et d'entretien recommandées par son vendeur, lesquelles vont au-delà des recommandations du manufacturier énoncées au Manuel de l'utilisateur (D-2, page 20).

[4]           Au soutien de sa demande en diminution de prix et indemnisation des dommages subis, madame Grégoire invoque les dispositions de l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] qui prévoit :

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[5]           Madame Grégoire a payé 2289,25 $ pour faire l'acquisition du système BionX en juin 2011 (P-1).

[6]           Selon la preuve, le coût de remplacement de la seule batterie est d'environ 1000 $, alors que le prix d'une batterie réusinée est de 632 $ plus taxes.

[7]           Compte tenu de la valeur à neuf de la batterie achetée en 2011 et du soin qu'elle en a pris à l'entretien et l'entreposage de celle-ci au fil des ans, madame Grégoire considère que le bien vendu ne lui a pas procuré un usage normal pendant une durée raisonnable (trois saisons d'usage en 2011, 2012 et 2013).

[8]           Selon le témoignage de monsieur Alain Marchand, agent de support chez BionX Canada inc., la durée de vie de la batterie BionX est de quatre à huit ans.

[9]           Il apparaît donc que la prétention de madame Grégoire, voulant que le bien vendu par la défenderesse ne rencontre pas les exigences de la garantie légale de durabilité édictée par l'article 38 L.P.C., soit bien fondée.

[10]        Dans sa contestation, J.H. Lamontagne Sports inc. fait valoir que le défaut de la batterie de madame Grégoire peut être dû au fait qu'elle n'aurait pas maintenu une charge suffisante de celle-ci durant son entreposage d'hiver ou encore que son chargeur à batterie faisait défaut.

[11]        Il s'agit là d'hypothèses qui ne sont pas supportées par une preuve factuelle.

[12]        C'est pourquoi la demande principale sera maintenue.

[13]        Pour sa part, la défenderesse s'est portée demanderesse reconventionnelle pour la somme de 460 $, qui représente les coûts qu'elle doit assumer pour assurer sa défense à la présente réclamation.

[14]        Puisque la contestation n'est pas maintenue en raison du défaut de preuve suffisante, la demande reconventionnelle sera également rejetée.

[15]        L'appel en garantie de BionX Canada inc. par la défenderesse sera maintenu, puisqu'elle est le fabricant du système vendu à la demanderesse et qu'elle doit répondre des exigences de la garantie de durabilité du bien vendu (art. 272 L.P.C.). De même, est-elle liée par la déclaration écrite de durabilité énoncée à la page 1 du Manuel de l'utilisateur (D-2) de son produit.

[16]        Enfin, dans sa requête, madame Grégoire demande que la défenderesse soit condamnée avec intérêts au taux légal majorés de l'indemnité prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec.

[17]        Cette demande d'indemnité additionnelle ne sera pas accordée; vu les taux courants d'intérêts, une condamnation avec intérêts au taux légal étant suffisante.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

ACCUEILLE avec dépens la requête;

REJETTE la demande d'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q.;

REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse;

ACCUEILLE l'appel en garantie de BionX Canada inc.;

CONDAMNE J.H. Lamontagne Sports inc. à payer à madame Jeanne Grégoire la somme de 707 $ avec intérêts au taux légal depuis la date d'assignation;

CONDAMNE J.H. Lamontagne Sports inc. aux dépens fixés à 74,25 $;

CONDAMNE BionX Canada inc. à indemniser J.H. Lamontagne Sports inc. de la condamnation ci-haut prononcée contre elle en capital, intérêts et frais.

 

 

 

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ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

3 mai 2016

 



[1]     RLRQ c. P-40.1.

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