Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Boivin et Centre de services partagés du Québec

 

 

2019 QCCFP 1

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1301958

 

DATE :

 8 février 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

______________________________________________________________________

 

 

ISABELLE BOIVIN

Partie demanderesse

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          Mme Isabelle Boivin dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Elle conteste la procédure d’évaluation du processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 5[2].

[2]   Les deux examens[3] composant la procédure d’évaluation ont fait l’objet d’une certification par la Commission, conformément au troisième alinéa de l’article 115 de la Loi.

[3]          Mme Boivin a échoué la procédure d’évaluation. Elle explique qu’il lui a été préjudiciable de consacrer une partie du temps alloué pour répondre à des questions qui ont par la suite été retranchées lors de la certification des moyens d’évaluation. Elle demande que lui soit administrée la nouvelle version des examens certifiés[4] qui ne comportent pas les questions retirées.

[4]          Le deuxième alinéa de l’article 35 de la Loi prévoit que les éléments certifiés, soit le contenu, les critères évalués, la grille et les modalités de correction d’un moyen d’évaluation, ne peuvent être contestés lors d’un appel.

[5]          Le CSPQ dépose une demande en irrecevabilité. Il considère que par son appel Mme Boivin tente de remettre en question la certification des moyens d’évaluation. Il souligne que le temps alloué pour répondre à un examen fait partie de son contenu et que cet aspect est analysé et considéré par la Commission lorsqu’elle décide de certifier un moyen d’évaluation.

[6]          La Commission demande à Mme Boivin de lui transmettre par écrit ses commentaires concernant cette demande afin de rendre une décision sur dossier.

[7]          Mme Boivin prétend que la procédure d’évaluation est entachée d’une irrégularité. Elle précise que le temps alloué pour répondre aux questions est au cœur de sa contestation et que cet aspect ne fait pas partie des éléments certifiés. La Commission aurait donc compétence pour entendre son recours.

[8]          La Commission doit déterminer si elle a compétence pour entendre l’appel de Mme Boivin.

[9]          La Commission conclut qu’elle ne détient pas cette compétence.

CONTEXTE ET ANALYSE

[10]       Les articles 35, 48 et 115 de la Loi prévoient :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

Les éléments d’un moyen d’évaluation qui ont fait l’objet d’une certification en vertu du troisième alinéa de l’article 115 ne peuvent être contestés lors de l’appel.

48. L’évaluation des candidats se fait sur la base des critères de connaissances, d’expériences ou d’aptitudes qui sont requises pour l’emploi ou les emplois à pourvoir.

115. […] La Commission peut également, à la demande du président du Conseil du trésor, analyser un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un processus de qualification et certifier que son contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de correction sont conformes à l’article 48 et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois identifiés dans la demande du président du Conseil.

[11]       Par sa certification, la Commission confirme que les moyens d’évaluation sont conformes à l’article 48 de la Loi, qu’ils sont valides, justes et permettent de constater impartialement la valeur des candidats.

[12]       La Commission[5] et la Cour supérieure[6] ont établi que les éléments certifiés d’un moyen d’évaluation ne peuvent faire l’objet d’un appel étant donné le deuxième alinéa de l’article 35 de la Loi.

[13]       Le CSPQ fait valoir que Mme Boivin remet en question un élément certifié des moyens d’évaluation en plus de contester le processus de certification. Il indique entre autres :

La lecture des motifs d’appel est sans équivoque : l’appelante se questionne sur l’effet qu’a pu avoir le retrait de certaines questions des deux moyens d’évaluation visés après la certification de ceux-ci et tente d’arguer que si elle n’avait pas eu à répondre aux questions retirées lors de la séance principale, elle aurait disposé de plus de temps pour analyser et réviser celles qui n’ont pas été retranchées. À la lecture de la précision de ces motifs d’appel et des conclusions qu’elle recherche, on peut inférer qu’elle se questionne également sur l’effet de la certification après l’administration des examens. Il est évident que l’appelante tente de contester le processus de certification des deux examens visés alors que ceux-ci ont été certifiés en tenant compte du retrait de ces questions et de l’effet sur le temps alloué pour chacun d’eux.

Nous estimons donc que la Commission n’a pas compétence pour se prononcer sur la contestation du processus de certification des moyens d’évaluation qui ont été certifiés.

[Transcription textuelle]

[14]       Pour sa part, Mme Boivin soutient que le processus d’évaluation est entaché d’une irrégularité au sens de l’article 35 de la Loi et que son appel ne vise pas à contester les éléments visés par la certification, pas plus que le processus de certification :

Mon argument repose sur le concept du temps donné pour compléter les deux épreuves qui se sont vu retrancher des questions aux fins de la certification. Je prétends que ma contestation basée sur le temps n’est pas une contestation qui touche un de ces quatre éléments ou qui entre dans une de ces quatre catégories.

Et c’est pourquoi, le Facteur temps est une irrégularité qui donne ouverture à mon droit d’appel.

Attaquer le temps véritable obtenu pour répondre aux questions retenues aux fins de certification n’est pas du tout remettre en cause la certification comme le prétend l’Intimé [].

[Transcription textuelle]

[15]       Elle précise que le temps alloué pour compléter un examen ne fait pas partie de son contenu, qu’il s’agit plutôt d’un autre aspect de la procédure d’évaluation :

[] L’Intimé prétend que dans la démarche de certification, la Commission a évalué le temps et que le temps fait partie intégrante du contenu. Je soumets que le facteur temps est sous-jacent au processus d’évaluation, mais qu’il ne se retrouve aucunement directement visé dans une des quatre catégories, catégories qui me retireraient le droit de contester l’évaluation.

[Transcription textuelle]

[16]       La Commission ne partage pas la position de Mme Boivin. Le temps alloué pour compléter un examen certifié fait partie intégrante de son contenu. Cet élément ne peut donc être contesté.

[17]       Dans la décision Massicotte[7], la Commission a d’ailleurs conclu que les consignes reliées à un moyen d’évaluation font partie de son contenu.

[18]       Or, le temps alloué pour compléter un examen est une consigne essentielle dont prennent connaissance les candidats lors d’une séance d’évaluation. De plus, il s’agit d’un élément important analysé et évalué tout au long du processus de certification.

[19]       Par ailleurs, il est concevable qu’un candidat, faisant partie de la cohorte à qui est administré pour la première fois un moyen d’évaluation, puisse se questionner sur le processus de certification lorsqu’un certain nombre de questions sont retranchées de ce moyen d’évaluation.

[20]       Si la Commission décide de retirer certaines questions dans un moyen d’évaluation avant d’accorder la certification, c’est qu’elle juge qu’elles ne répondent pas aux standards et aux normes reconnues dans les domaines de la sélection de personnel et de la mesure d’évaluation.

[21]       Cependant, ce n’est qu’après que soit administré une première fois le moyen d’évaluation, lors du processus de qualification, qu’il lui est possible de déterminer si les questions répondent effectivement aux attentes et qu’elles se comportent de la façon attendue lors de l’élaboration de l’examen.

[22]       Cette façon de procéder en vue de la certification a été confirmée par la Commission à plusieurs reprises[8]. Effectivement, il n’est pas nécessaire que la certification d’un moyen d’évaluation précède son administration pour produire ses effets. Il suffit que cette certification soit préalable à l’utilisation des résultats par l’autorité qui administre le processus de qualification.

[23]       Cette position a été confirmée par la Cour Supérieure dans la décision Duval[9] :

[58] Finalement, la conclusion à l’effet qu’il importe que le certificat d’un moyen d’évaluation puisse être émise après l’administration de test mais avant que l’employeur n’utilise les résultats des candidats pour déterminer leur succès ou leur échec, n’est ni contraire à la loi, à la réglementation ou aux précédents jurisprudentiels non plus qu’au bon sens, à la raison ou à la logique.

[59] Dans ces circonstances, la décision de Me Roberge n’est pas manifestement déraisonnable et a droit aux plus haut degré de déférence. Elle ne doit pas, dans ces circonstances, être révisée par la Cour supérieure. Au surplus, le Tribunal se croit doublement justifié de ne pas intervenir puisqu’il la croit correcte.

[24]       De plus, la Commission tient à préciser qu’il n’est pas possible pour un candidat de contester le processus de certification dans le cadre d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi[10].

[76] Le législateur n’ayant pas prévu à la LFP de droit d’appel de la décision prise par la Commission de certifier un moyen d’évaluation, le principe voulant qu’il n’y a pas d’appel sans texte législatif qui l’institue, s’applique et nous permet de conclure qu’un tel droit n’existe pas en l’espèce. La contestation ou la remise en question de la décision de certifier un moyen d’évaluation ne peut s’exercer donc devant la « Commission ». Le dossier soumis au tribunal réviseur ne permet pas de vérifier la justesse de celle-ci ou de la procédure qui l’a précédée.

[25]       La Commission décline donc compétence pour entendre l’appel de Mme Boivin.


 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE la demande en irrecevabilité du Centre de services partagés du Québec;

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de Mme Isabelle Boivin.

 

 

 

 

__________________________________

Caroline Gagnon

 

 

Mme Isabelle Boivin

Partie demanderesse

 

MFannie Zoccastello

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 22 janvier 2019

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Processus de qualification no 63005PS93470001.

[3]    Exercice de gestion - cadre, classe 5 (moyen d’évaluation no EGC5-1501-01E) et Test de jugement situationnel - cadre, classe 5 (moyen d’évaluation no TJSC5-1501-01E).

[4]    Exercice de gestion - cadre, classe 5 (moyen d’évaluation no EGC5-1808-01E) et Test de jugement situationnel - cadre, classe 5 (moyen d’évaluation no TJSC5-1808-01E).

[5]    Brault et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 46; Daoust et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 45; Rioux et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 43; Gagnon et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 42; Nteziryayo et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 38; Auclair et Centre de services partagés du Québec, 2012 QCCFP 40; Massicotte et Secrétariat du Conseil du trésor, 2006 CanLII 60352 (QC CFP).

[6]    Duval c. Commission de la fonction publique, 2006 QCCS 6848.

[7]        Massicotte et Secrétariat du Conseil du trésor, préc., note 5, p. 8.

[8]        Préc., note 5.

[9]        Préc., note 6, par. 58 et 59.

[10]   Id., par. 76.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.