Francoeur et Ministère du Conseil exécutif |
2018 QCCFP 49 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301936 |
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DATE : |
14 novembre 2018 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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FLORENT FRANCOEUR |
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Partie demanderesse |
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et |
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ministère du conseil exécutif |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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INTRODUCTION
[1] M. Florent Francoeur dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique (Loi), pour contester la décision du ministère du Conseil exécutif (MCE). En effet, ce dernier refuse de lui verser certaines prestations d’invalidité à la suite de son congédiement à titre de président de la Commission des partenaires du marché du travail.
[2] La Commission reçoit du MCE une lettre indiquant qu’il entend soulever un moyen préliminaire lors de l’audience, car la Commission n’est pas le tribunal compétent pour entendre le litige. Il souhaite que l’audience ne porte que sur ce moyen préliminaire.
[3] La Commission accède à la demande du MCE et la présente décision porte uniquement sur le moyen préliminaire.
[4] Pour sa part, M. Francoeur prétend, entre autres, que la Commission a compétence et qu’il est indirectement visé par la Loi puisqu’en vertu de « l’article 51 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail, le personnel du ministère est nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique ».
[5] Il allègue aussi qu’il est soumis aux règles régissant les fonctionnaires non syndiqués et que, de surcroît, il devrait être assimilé à un cadre de la fonction publique.
[6] Après analyse, la Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Francoeur, car ce dernier n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi.
CONTEXTE ET ANALYSE
[7] L’article 1 de la Loi prévoit son champ d’application et définit la notion de fonctionnaire :
1. La présente loi s’applique aux personnes qui sont nommées suivant celle-ci.
[…]
Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.
[8] Selon l’article 127 de la Loi, seul un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi, peut interjeter le recours qui y est prévu à la Commission :
127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi. […]
La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. […]
[9] Ainsi, pour qu’une personne soit un fonctionnaire au sens de la Loi, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit prévoir sa nomination en vertu de la Loi[1].
[10] La Loi établit que la nomination d’un fonctionnaire se fait à partir d’une banque
de personnes qualifiées constituée à la suite d’un processus de qualification, conformément aux règles prévues aux articles 42 à 54[2].
[11] Or, M. Francoeur n’a réussi aucun processus de qualification, condition indispensable pour être un fonctionnaire, il a été nommé membre et président de la Commission des partenaires du marché du travail par un décret du gouvernement du Québec[3] en vertu de l’article 21 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail[4] :
21. La Commission est composée des membres suivants, nommés par le gouvernement :
1° un président, choisi après consultation de la Commission; […]
[12] Ainsi, M. Francoeur est un dirigeant d’organisme et ne fait pas partie du personnel de la Commission des partenaires du marché du travail.
[13] Il est titulaire d’un emploi supérieur et ses conditions de travail sont également établies par décret. Celui-ci stipule à l’article 3.2 que « les règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein adoptées par le gouvernement par le décret numéro 450-2007 s’appliquent à monsieur Francoeur selon les dispositions applicables à un premier dirigeant d’un organisme du gouvernement du niveau 6 compte tenu des modifications qui y ont été ou qui pourront y être apportées. »
[14] Ainsi, la Commission ne souscrit à aucune des prétentions de M. Francoeur et juge qu’il n’est clairement pas un fonctionnaire au sens de la Loi et qu’il ne peut se prévaloir du recours prévu à l’article 127 de la Loi.
[15] D’ailleurs, à plusieurs reprises, la Commission a décliné compétence pour entendre tout recours d’un employé ne possédant pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi[5].
[16] De manière subsidiaire, en vertu de l’article 127 de la Loi, le gouvernement prévoit à l’article 2 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective[6] (Règlement) les matières pouvant faire l’objet d’un appel par un fonctionnaire qui n’est pas régi par une convention collective.
[17] Cet article prévoit :
2. Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l’évaluation du rendement :
1 o la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres;
2 o la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres juridiques;
3 o la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres œuvrant en établissement de détention à titre d’agents de la paix à l’exclusion des directeurs des établissements de détention;
4 o la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres œuvrant en établissement de détention à titre de directeurs des établissements de détention;
5 o (paragraphe abrogé);
6 o la Directive concernant la rémunération et les conditions de travail des médiateurs et conciliateurs;
7 o la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines;
8 o la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires;
9 o la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires;
10 o la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents;
11 o la Directive sur le remboursement des frais de déplacement des cadres;
12 o la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement à l’extérieur du Québec;
13 o la Directive sur les déménagements des fonctionnaires;
14 o la Directive concernant les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires affectés à l’extérieur du Québec.
[18] Or, puisque les conditions de travail de M. Francoeur sont établies par décret, il n’est régi par aucune des directives mentionnées par cet article et, malgré ses prétentions, son appel ne vise aucune décision prise conformément à une de ces directives.
[19] Enfin, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur[7] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions - notamment de délai - il peut être introduit […].
[20] Conséquemment, la Commission ne peut décider d’elle-même de s’octroyer de nouvelles compétences au nom de l’équité ou afin de rendre justice, tel que plaidé par M. Francoeur.
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Florent Francoeur.
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Original signé par :
__________________________________ Nour Salah |
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Me Daniel Rochefort Procureur de M. Florent Francoeur |
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Partie demanderesse |
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Me Yannick Vachon |
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Procureur du ministère du Conseil exécutif |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 17 octobre 2018 |
[1] Voir à titre d’exemple les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art. 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, art. 11; Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux, RLRQ, c. R-6.1, art. 12; Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, art. 19; Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec, RLRQ, c. S-11.011, art. 12.
[2] Voir également le Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées, RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[3] Décret du 16 décembre 2015 nº 1189-2015.
[4] RLRQ, c. M-15.001.
[5] Lessard et Directeur général des élections du Québec, 2018 QCCFP 22; Paquet et Directeur général des élections du Québec, 2018 QCCFP 21; Paré et Société des alcools du Québec, 2017 QCCFP 23; Lajoie et Assemblée nationale, 2013 QCCFP 13.
[6] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 5.
[7] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
AVIS :
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