Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Planchers de béton Candussi

2012 QCCLP 2150

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

23 mars 2012

 

Région :

Laval

 

Dossier :

436636-61-1104

 

Dossier CSST :

132171737

 

Commissaire :

Jean Grégoire, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Planchers de béton Candussi

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 21 avril 2011, Planchers de béton Candussi (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 avril 2011 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 mars 2011 et déclare que l’employeur n’a pas droit à un transfert du coût des prestations reliées à l’accident de travail subi par monsieur Gonzalo Saldivia (le travailleur) le 27 août 2007.

[3]           Une audience a eu lieu le 31 août 2011 à Laval, devant la juge administrative Louise Boucher. Lors de cette audience, l’employeur était représenté par un procureur.

[4]           Le 12 septembre 2011, la juge administrative Boucher procédait à une réouverture d’enquête et demandait au procureur de l’employeur de commenter certains aspects se rapportant à l’application de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). La cause fut reprise en délibéré par la juge administrative Boucher le 28 octobre 2011, date à laquelle les dernières représentations du procureur de l’employeur ont été reçues au tribunal.

[5]           Toutefois, le 20 février 2012, la présidente et juge administrative en chef de la Commission des lésions professionnelles rendait une ordonnance[2] en vertu des articles 418 et 420 de la loi par laquelle elle désignait le soussigné afin de rendre une décision dans le présent dossier, et ce, compte tenu que la juge administrative Boucher est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour des raisons de santé.

[6]           La cause fut donc à nouveau prise en délibéré à compter du 12 mars 2012, date à compter de laquelle le soussigné a pris connaissance du dossier et a procédé à l’écoute de l’enregistrement de l’audience tenue le 31 août 2011 à Laval.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert des coûts imputés à son dossier financier en lien avec la récidive, rechute ou aggravation survenue le 30 octobre 2009, et ce, au motif qu’il est obéré injustement, au sens de l’article 326 de la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert de coût qu’il réclame.

[9]           Le premier alinéa de l’article 326 de la loi établit le principe général en matière d’imputation des coûts découlant d’un accident du travail :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

(…)

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[10]        D’autre part, le second alinéa de l’article 326 de la loi prévoit certaines exceptions au principe général d’imputation.  Ce deuxième alinéa est ainsi libellé :

(…)

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

(…)

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[11]        Finalement, le troisième alinéa de cette disposition législative prévoit le délai à l’intérieur duquel l’employeur doit soumettre sa demande de transfert de coût :

(…)

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[12]        Relativement au délai pour soumettre à la CSST sa demande de transfert de coût, le tribunal constate que dans le présent dossier, la demande de l’employeur n’a pas été produite à l’intérieur du délai prévu à l’article 326 de la loi. Toutefois, il appert de la décision rendue par la CSST le 14 avril 2011, que cet organisme a jugé que l’employeur avait un motif raisonnable qui justifiait son retard. Compte tenu que cette conclusion de la CSST n’est pas remise en cause par l’employeur et qu’elle apparaît conforme à la preuve ainsi qu’à la jurisprudence[3] du tribunal, le soussigné n’entend pas remettre en cause cette dernière conclusion.

[13]        Sur le fond du litige, le procureur de l’employeur invoque l’application, dans le contexte d’une récidive, rechute ou aggravation, de la notion « d’obérer injustement » prévue à l’article 326 de la loi. À ce propos, bien que l’article 326 de la loi ne réfère qu’à la notion d’accident du travail, le tribunal estime que l’absence de référence spécifique à la notion de récidive, rechute ou aggravation, ne doit pas s’interpréter comme démontrant l’intention du législateur de priver un employeur de l’application de cette disposition législative dans un tel contexte. De l’avis du soussigné, il y a lieu de considérer que cette disposition législative peut trouver application dans le cadre d’une récidive, rechute ou aggravation, puisque cette dernière est en quelque sorte, une continuité de l’accident de travail à l’origine de la lésion. Ce raisonnement du tribunal a d’ailleurs fait l’objet d’une décision de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Paul Vallée inc.[4], où l’on peut lire que :

[17]      D’autre part, même si l’article 326 de la LATMP réfère à la notion d’accident du travail alors que la demande qui nous intéresse s’inscrit à la suite d’une rechute, il n’y a pas lieu de priver l’employeur de l’avantage qu’il réclame.  En effet, il faut garder à l’esprit que c’est l’accident du travail du 27 avril 2000 qui est à l’origine de toute l’affaire.  [sic]

 

[14]        Par ailleurs, relativement à l’interprétation de la notion « obérer injustement » , il est pertinent de rappeler que celle-ci a fait l’objet d’une abondante jurisprudence de la part du tribunal et plusieurs interprétations de ces termes ont eu cours. Dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST[5], le tribunal retenait l’interprétation suivante de cette notion :

[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

 

Øune proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.  [sic]

 

[15]        Pour sa part, le soussigné adhère entièrement à cette dernière interprétation, puisque celle-ci respecte à la fois la volonté du législateur de ne pas imputer à un employeur des coûts qui découlent d’une situation étrangère aux risques qu’il assume et d’autre part, elle permet de s’assurer que les coûts découlant de cette situation soient significatifs, justifiant ainsi l’emploi du terme « obérer » par le législateur.

[16]        En l’espèce, la preuve révèle que le travailleur occupait, en 2007, un emploi de cimentier-applicateur chez l’employeur.

[17]        Le 27 août 2007, le travailleur subit un accident du travail prenant la forme d’une entorse lombaire et d’une hernie discale L5 gauche. Le caractère professionnel de ces lésions a d’ailleurs été spécifiquement reconnu par la Commission des lésions professionnelles dans une décision[6] rendue le 16 juin 2009.

[18]        Le 16 juillet 2008, le docteur Bruno Pelletier consolide la lésion professionnelle subie par le travailleur. Il reconnaît que celui-ci conserve un déficit anatomophysiologique de 7 % ainsi que des limitations fonctionnelles de classe I, à savoir :

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

Ø  soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kg

Ø  travailler en position accroupie

Ø  ramper, grimper

Ø  effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire

Ø  subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale  [sic]

 

[19]        À la suite de la consolidation de sa lésion professionnelle, le travailleur bénéficie d’un programme de réadaptation professionnelle, puisque la CSST estime que ses limitations fonctionnelles l’empêchent de reprendre son emploi prélésionnel de cimentier-applicateur. C’est ainsi que par la suite, la CSST détermine au travailleur un emploi convenable d’opérateur d’équipements lourds et de chauffeur de camions. Pour lui permettre d’occuper cet emploi, elle accorde à ce dernier une formation de 428 heures à l’École nationale de camionnage et équipement lourd.

[20]        Le 4 mai 2009, après avoir complété sa période de formation, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que le travailleur est capable d’exercer son emploi convenable depuis le 1er mai 2009.

[21]        Le 27 août 2009, le travailleur débute un nouvel emploi pour le compte de l’entreprise Ciment Lavallée ltée. Relativement au contexte d’embauche du travailleur chez cet employeur et à la nature de ses fonctions, il est pertinent de reproduire les extraits suivants d’une décision[7] rendue dans le dossier du travailleur par la Commission des lésions professionnelles le 24 août 2010 :

[15]      Quelques mois plus tard, le 27 août 2009, le travailleur débute un nouvel emploi chez un nouvel employeur, Ciment Lavallée ltée. À l’audience, il explique qu’il avait postulé chez cet employeur pour un poste d’opérateur de machinerie. Il n’y avait pas de poste de ce type disponible mais cet employeur, compte tenu de son curriculum vitae, lui a offert un poste de cimentier-applicateur. Il avise alors monsieur André Bellemont, qui lui offre l’emploi, du fait qu’il a subi une lésion professionnelle et lui présente les restrictions fonctionnelles qui lui ont été attribuées. Ils ont regardé ensemble les limitations fonctionnelles et les tâches à accomplir. Il a même travaillé deux jours à l’essai avec celui-ci et, par la suite, il a été embauché.

 

[16]      Il transmet d’ailleurs un courriel, début septembre, à la CSST les informant de ce nouvel emploi dans lequel il précise ceci :

 

Les taches que j’ai à faire sont moins dures que celles que je faisais avant en coulant des gros planchers industriels et commerciaux en béton mais ne sont pas si faciles non plus, je crois qu’elle répondent en partie a mes restrictions médicales, mais pour l’instant ça va très bien pour mon dos j’utilise souvent ma ceinture orthopédique pour protéger mon dos et je crois que ça devrait bien aller, de toute façon, j’ai du compléter un formulaire d’application dans lesquels j’ai mentionné à mon employeur que j’ai eu une accident de travail impliquant mon dos, il m’a dit qu’il a fait des recherches auprès de la CSST et qu’il me donne une chance et qu’il a besoin d’un travailleur comme moi, a date toute le monde est content surtout moi [sic].

 

[17]      Au début de ce nouvel emploi, le travailleur explique que sa condition physique demeurait stable. Sa tâche principale consistait à appliquer un scellant sur la bordure du trottoir. Le travail se faisait debout, avec un boyau et un râteau. Cependant, à l’approche du temps froid, une nouvelle technique est utilisée. À la place d’un scellant, le travailleur doit étendre un jute sur le trottoir. Le jute est en rouleau. Il doit manipuler plusieurs rouleaux assez lourds et les dérouler, ce qui implique de se pencher plus fréquemment. La douleur qu’il présentait depuis sa lésion initiale a augmenté progressivement en se penchant pour installer ce jute. Il décrit une douleur exactement dans le même territoire qu’au moment de la lésion initiale mais d’une intensité plus grande. Il recommence également à ressentir des engourdissements au niveau du membre inférieur gauche plus particulièrement au mollet gauche.  [sic]

 

[22]        Le 25 novembre 2009, le travailleur soumet une réclamation à la CSST par laquelle il allègue avoir subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 27 août 2007. Sur sa réclamation, il indique qu’il occupe un emploi de cimentier-applicateur.

[23]        Dans une décision[8] rendue le 24 août 2010, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que le travailleur a subi, le 30 octobre 2009, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 27 août 2007. Dans cette décision, bien que le tribunal spécifie que le travailleur n’a pas fait preuve de négligence grossière et volontaire au sens de l’article 27 de la loi, il ajoute toutefois ce qui suit :

[74]      Il est clair que le travailleur veut demeurer sur le marché du travail. S’il demeure inactif, il ankylose et cela aggrave ses douleurs. Même si son désir de préserver ses acquis et ses conditions de travail est fort légitime, le travailleur ne peut pas s’exposer à des risques de rechute, récidive ou aggravation en exécutant des tâches incompatibles avec ses limitations fonctionnelles. Le Tribunal vient de reconnaître qu’il a subi une rechute, récidive ou aggravation le 30 octobre 2009. Même si dans les circonstances de cette rechute, récidive ou aggravation, on ne peut conclure à une négligence grossière et volontaire, le Tribunal pourrait en arriver à une autre conclusion si le travailleur exerce de nouveau des tâches incompatibles avec ses limitations fonctionnelles.  [sic]

 

[notre soulignement]

 

[24]        À la suite de cette décision de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur demande, le 7 mars 2011, un transfert d’imputation en vertu de l’article 326 de la loi. Le 10 mars 2011, la CSST rejette cette demande de l’employeur. Cette décision de la CSST est par la suite confirmée, à la suite d'une révision administrative, le 14 avril 2011.

[25]        Le 21 avril 2011, l’employeur conteste à la Commission des lésions professionnelles, la décision rendue par la CSST le 14 avril 2011, d’où le présent litige.

[26]        Finalement, le dossier du tribunal contient divers relevés informatiques provenant de la CSST (pièces E-1 à E-2) faisant état des coûts imputés au dossier financier de l’employeur. Dans ces documents, on peut constater qu’une somme totale de 146 586,93 $ a été imputée au dossier financier de l’employeur relativement à l’événement du 27 août 2007. De ce montant, une somme de 34 335,41 $ (25 % de la somme totale) est directement attribuable à la survenance de la récidive, rechute ou aggravation du 30 octobre 2009.

[27]        De l’ensemble de cette preuve documentaire, le tribunal conclut à la présence d’une situation d’injustice au sens de l’article 326 de la loi.

[28]        En effet, le tribunal retient qu’à la suite de l’événement du 27 août 2007, le travailleur est demeuré avec des limitations fonctionnelles qui étaient incompatibles avec l’exercice de l’emploi de cimentier-applicateur.

[29]        C’est spécifiquement pour ce motif que la CSST a admis le travailleur en réadaptation et déterminé par la suite un emploi convenable d’opérateur d’équipements lourds et de chauffeur de camions. Or, la preuve démontre que ce dernier a néanmoins occupé à nouveau, pour le compte d’un nouvel employeur, un emploi de cimentier-applicateur.

[30]        Malgré que la bonne foi du travailleur dans ce dossier soit évidente, puisqu’il a averti tant la CSST que son nouvel employeur qu’il avait des limitations fonctionnelles découlant d’un accident du travail antérieur, il n’en demeure pas moins que l’emploi de cimentier-applicateur occupé chez Ciment Lavallée ltée contrevenait à ses limitations fonctionnelles. À ce sujet, le tribunal trouve notamment révélateur le courriel envoyé à la CSST par le travailleur au mois de septembre 2009 dans lequel il reconnaît lui-même que les tâches de son nouvel emploi ne répondent que partiellement à ses limitations fonctionnelles.

[31]        D’ailleurs, selon le témoignage du travailleur rapporté dans la décision de la Commission des lésions professionnelles du 24 août 2010, ce dernier avait à manipuler des rouleaux de jute « assez lourds » ainsi qu’à se pencher « fréquemment » pour installer ceux-ci. De l’avis du soussigné, il y a de fortes probabilités que ces tâches ne respectaient pas les limitations fonctionnelles émises au travailleur par le docteur Pelletier. Dans ce contexte, les probabilités de la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation étaient très élevées.

[32]        En tenant compte de ces éléments, force est de conclure qu’il en découle une situation d’injustice pour l’employeur, puisque malgré la mise en place d’un programme de réadaptation professionnelle pour réorienter le travailleur sur le marché du travail, dont les coûts de ce programme ont été imputés au dossier financier de l’employeur, le travailleur a néanmoins refait un emploi de cimentier-applicateur et une récidive, rechute ou aggravation est survenue, entraînant l’imputation de coûts additionnels à l’employeur en cause dans le présent dossier.

[33]        Au surplus, le tribunal tient à souligner qu’à maintes reprises, la jurisprudence[9] de la Commission des lésions professionnelles a reconnu la présence d’une situation d’injustice lorsqu’un travailleur était victime d’un accident du travail alors qu’il avait caché à son employeur la présence de limitations fonctionnelles incompatibles avec son nouvel emploi. Le soussigné estime que le raisonnement contenu dans ces décisions s’applique, par analogie, avec les faits du présent dossier, puisque même si le travailleur avait informé son nouvel employeur de ses limitations fonctionnelles, il n’en demeure pas moins que ce nouvel emploi était incompatible avec les limitations fonctionnelles du travailleur et l’exposait à une aggravation de sa condition.

[34]        Finalement, compte tenu que la preuve démontre qu’un montant de 34 335,41 $ a été imputé au dossier financier de l’employeur en raison de la récidive, rechute ou aggravation survenue le 30 octobre 2009, soit 25 % des sommes totales découlant de l’événement du 27 août 2007, il y a lieu de conclure que des coûts significatifs pour l’employeur découlent de cette situation d’injustice. Ce dernier est par conséquent « obéré » par cette situation d’injustice au sens de l’article 326 de la loi.

[35]        Par conséquent, la requête de l’employeur doit donc être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Planchers de béton Candussi, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 avril 2011 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que les coûts se rapportant à la récidive, rechute ou aggravation survenue au travailleur le 30 octobre 2009 doivent être imputés à l’ensemble des employeurs.

 

 

 

 

 

Jean Grégoire

 

 

 

 

Me Kim Sreng Oum

LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]          L.R.Q., c.A-3.001.

[2]           C.L.P. 436636-61-1104, 20 février 2012, M. Lamarre.

[3]           Duchesne & Fils ltée, C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément.

[4]           C.L.P. 188962-05-0208, 23 janvier 2003, F. Ranger.

[5]           C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

[6]           C.L.P. 341427-61-0802, 349368-61-0805, 16 juin 2009, M. Duranceau.

[7]           Saldivia et Planchers de béton Candussi, C.L.P. 402669-61-1002, 24 août 2010, L. Nadeau.

[8]           Précitée, note 7.

[9]           Francofor inc., C.L.P. 309210-01C-0702, 10 mars 2008, R. Arseneau; Challenger Motor Freight inc., C.L.P. 307907-31-0701, 28 novembre 2007, D. Lévesque;  Réno-Dépôt inc,. C.L.P. 368556-31-0901, 23 juin 2009, C. Lessard; Transport Bernières inc., C.L.P. 382735-03B-0906, 22 mars 2010, A. Quigley.

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