Thibault et Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 2023 QCCFP 11 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | |||
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CANADA | |||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||
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DOSSIER No : | 1302283 | ||
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DATE : | 18 mai 2023 | ||
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : | Pierre Arguin, membre suppléant | ||
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ANDRÉE THIBAULT | |||
Partie demanderesse | |||
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE | |||
Partie défenderesse et
MARTIN ST-LOUIS | |||
Partie intervenante
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DÉCISION INTERLOCUTOIRE | |||
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APERÇU
[1] À l’origine, la Commission de la fonction publique (la Commission) est saisie d’une plainte de harcèlement psychologique, déposée le 30 septembre 2020, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1], par Mme Andrée Thibault contre son employeur, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (le ministère).
[2] Le 18 mai 2021, la Commission autorise M. Martin St-Louis à intervenir au dossier en lui accordant divers droits procéduraux[2].
[3] Jusqu’à maintenant, 23 journées d’audiences publiques sont tenues sur le mérite de l’affaire, toutes en demande. Au cours de celles-ci, plusieurs témoins sont entendus, dont Mme Thibault, et plusieurs pièces sont produites par les diverses parties au litige.
[4] Lors des audiences tenues les 21 et 22 février 2023, Mme Thibault demande, dans le cadre du témoignage de deux témoins qu’elle a assignés, à savoir M. Martin Roy et Mme Nathalie Simard, tous deux des employés du ministère, d’avoir accès à l’intégralité de certains documents.
[5] Ainsi, à l’occasion du témoignage de M. Roy, qui est répondant du ministère en matière de harcèlement psychologique, Mme Thibault demande que lui soient transmis l’intégralité d’un document intitulé État de situation du 5 mars 2019, ainsi que l’intégralité des notes des dossiers 18088 et 19018_CFP20220531.
[6] En outre, à l’occasion du témoignage de Mme Simard, qui est conseillère en gestion de l’invalidité du ministère, Mme Thibault demande d’avoir accès à l’intégralité des notes évolutives de son dossier d’invalidité.
[7] Le ministère s’oppose à la transmission de l’intégralité de ces documents pour plusieurs motifs, dont le fait que plusieurs passages qu’il propose de caviarder ne sont pas pertinents, car ils concernent d’autres employés du ministère que Mme Thibault ou sont relatifs à des aspects administratifs du dossier. De même, le ministère invoque que certains passages de ces documents relèvent du privilège du litige ou de la « confidentialité des échanges entre les représentants des ressources et/ou avec des gestionnaires ».
[8] En outre, le ministère demande une ordonnance de confidentialité, soit de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication, de la version caviardée des documents en question.
[9] Au soutien de son opposition, le ministère transmet à la Commission des notes et autorités qu’il accompagne, pour fins de détermination du mérite de son opposition, des documents intégraux requis par Mme Thibault, ainsi que de ces mêmes documents, mais caviardés en fonction de ses prétentions.
[10] Pour sa part, Mme Thibault, après avoir reçu copie des notes et autorités du ministère, accompagnées des seuls documents caviardés par ce dernier, maintient sa demande d’accès à l’intégralité des documents requis à l’origine.
[11] Après analyse, la Commission rejette la demande de Mme Thibault d’obtenir l’intégralité du document d’État de la situation du 5 mars 2019, des notes des dossiers 18088 et 19018_CFP20220531, de même que des notes évolutives de son dossier d’invalidité.
[12] Par ailleurs, la demande du ministère d’ordonnance de confidentialité, soit de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication, de la version caviardée des documents en question est rejetée.
CONTExTE ET ANALYSE
[13] Dans le cadre du présent litige, il convient de déterminer si Mme Thibault a droit à la transmission de l’intégralité des documents litigieux qu’elle requiert, ou à une partie des passages caviardés de ceux-ci.
[14] En outre, il y a également lieu de décider si une ordonnance de confidentialité doit être émise à l’égard de la version caviardée des documents litigieux.
[15] La Commission a analysé les documents litigieux intégraux, ainsi que ces mêmes documents comportant cette fois des propositions de caviardage par le ministère. Elle a également pris connaissance de l’argumentation écrite des parties et de leurs autorités[3].
[16] La nature de l’opposition du ministère à la transmission de l’intégralité des documents requis par Mme Thibault est notamment fondée sur l’absence de pertinence de certains de leurs passages parce qu’ils concernent d’autres personnes que cette dernière, ou portent sur des aspects administratifs du dossier. L’opposition du ministère est également fondée sur le privilège du litige et la « confidentialité des échanges entre les représentants des ressources et/ou avec des gestionnaires ».
[17] D’emblée, la Commission peut, dans le cadre de l’exercice de sa compétence, « accepter tout mode de preuve », mais « peut toutefois refuser tout élément de preuve non-pertinent, inutilement répétitif ou qui n’est pas de nature à servir l’intérêt de la justice »[4].
[18] D’une part, la question de la pertinence « s’apprécie par rapport à l’obligation des parties de faire la preuve de l’ensemble des éléments sur lesquels repose la demande ou la défense »[5].
[19] Par conséquent, « sont considérés pertinents à la demande les faits qui sont nécessaires pour faire la preuve du droit réclamé et à la défense, ceux qui sont nécessaires pour faire la preuve de tous les moyens de contestation de la demande »[6].
[20] D’autre part, les principes entourant le privilège relatif à un litige sont résumés comme suit par la Commission dans la décision Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Létourneau) et Directeur des poursuites criminelles et pénales[7] :
[13] [La Commission] retient que le privilège relatif au litige est un privilège générique empêchant l’admissibilité en preuve d’un document ou d’une communication qu’il vise lorsque ses conditions d’application assez strictes sont remplies.
[14] D’abord, le document ou la communication doit être relatif à un litige en cours ou qui peut être raisonnablement anticipé, incluant ce que la Cour suprême du Canada appelle un « litige connexe ».
[15] Ensuite, il faut également que le document ou la communication ait pour objet exclusif ou principal la préparation d’un litige.
[16] Le fardeau de démontrer le respect des conditions d’application repose sur celui qui invoque le privilège relatif au litige.
[17] Par ailleurs, il est reconnu que ce privilège peut s’appliquer en matière de droit du travail.
[Références omises]
[21] Qu’en est-il en l’espèce?
Le caviardage du document d’État de situation du 5 mars 2019
[22] Ce document est rédigé par le répondant du ministère en matière de harcèlement psychologique, M. Martin Roy, à l’attention du sous-ministre, M. Marc Lacroix, aux fins d’une rencontre entre ceux-ci visant à favoriser un plan d’action à l’égard d’une problématique en milieu de travail impliquant certaines personnes plaignantes, dont Mme Thibault.
[23] L’analyse du document intégral requis par Mme Thibault et du document caviardé par le ministère démontre que les propositions de caviardage de ce dernier sont bien fondées.
[24] En effet, les passages caviardés ne sont pas pertinents en l’espèce, car ils sont relatifs à d’autres personnes que Mme Thibault, ou portent sur des aspects administratifs du dossier qui ne sont d’aucune utilité pour trancher les questions en litige.
[25] Par conséquent, seule la version caviardée de ce document peut être transmise à Mme Thibault.
Le caviardage des notes du dossier 18088
[26] Les notes du dossier 18088 relatives à un « Signalement de situation difficile : Conflits, harcèlement psychologique et harcèlement sexuel » par Mme Thibault s’étendent du 21 novembre 2018 au 20 juillet 2020 inclusivement. Elles sont rédigées par les intervenants, M. Roy, et par celle qui l’a remplacé à compter de mai 2019, soit Mme Mélanie Bessette.
[27] Les propositions de caviardage de ce document par le ministère sont également bien fondées.
[28] D’une part, les passages caviardés qui se trouvent aux pages 3 et 4 de ces notes ne sont pas pertinents en l’espèce, car ils concernent des collègues de Mme Thibault ou sont relatifs à des aspects administratifs du dossier qui ne sont d’aucune utilité pour trancher les questions en litige découlant de la plainte de harcèlement psychologique dont la Commission est saisie.
[29] En outre, ces passages, rédigées les 20, 22 et 23 mars 2019, sont également protégés par le privilège du litige et par le caractère confidentiel des échanges entre des membres de la Direction des ressources humaines; ce litige étant né le 21 novembre 2018 par le dépôt d’un signalement interne par Mme Thibault.
[30] D’autre part, les passages caviardés à la page 6 des notes du dossier 18088 sont également protégés par le privilège du litige et par l’expectative de confidentialité des échanges entre des membres de la Direction des ressources humaines.
[31] Par conséquent, seule la version caviardée de ces notes peut être transmise à Mme Thibault.
Le caviardage des notes du dossier 19018_CFP20220531
[32] Les notes du dossier 19018_CFP20220531 relatives à un « Signalement de situation difficile : Conflits, harcèlement psychologique et harcèlement sexuel » par Mme Kathy Couillard[8] s’étendent du 12 février 2019 au 25 mai 2022 inclusivement. Elles comportent 74 pages et sont principalement rédigées par les intervenants, M. Roy, ou par Mme Mélanie Bessette.
[33] En l’occurrence, les propositions de caviardage de ce document par le ministère sont également bien fondées.
[34] D’une part, les passages caviardés qui se trouvent aux pages 2 à 38, 40 à 47, 49 à 57 et 60 à 73 de ces notes ne sont pas pertinents en l’espèce, car ils concernent des collègues de Mme Thibault, ou sont relatifs à des aspects administratifs du dossier qui ne sont d’aucune utilité pour trancher les questions en litige découlant de la plainte de harcèlement psychologique de cette dernière.
[35] D’autre part, certains passages caviardés aux pages 4 à 38 et 40 à 73 des notes du dossier 19018_CFP20220531 sont également protégés par le privilège du litige et par l’expectative de confidentialité relative à des échanges de membres de la Direction des ressources humaines entre eux ou avec des gestionnaires.
[36] Par conséquent, seule la version caviardée de ces notes peut être transmise à Mme Thibault.
Le caviardage des notes du dossier d’invalidité de Mme Thibault
[37] Les notes du dossier d’invalidité de Mme Thibault s’étendent du 21 mars 2019 au 6 septembre 2019 inclusivement. Elles sont rédigées principalement par les intervenantes, Mmes Nathalie Simard et Alyssia Bolduc.
[38] Ici encore, les propositions de caviardage de ces notes par le ministère sont bien fondées.
[39] En effet, les passages caviardés aux pages 1 à 5, 7 à 10 et à la page 12 des notes du dossier d’invalidité de Mme Thibault sont également protégés par le privilège du litige et par l’expectative de confidentialité relative à des échanges de membres de la Direction des ressources humaines entre eux ou avec des gestionnaires.
[40] Par conséquent, seule la version caviardée de ces notes peut être transmise à Mme Thibault.
[41] Il est à noter que l’analyse de tous les extraits caviardés en l’espèce ne révèle pas un abus de procédure ou une conduite répréhensible de la part du ministère similaire à celle qui lui est reprochée dans la plainte de harcèlement psychologique.
[42] Il convient donc maintenant de déterminer s’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la confidentialité des documents litigieux mentionnés plus haut.
La demande d’ordonnance de confidentialité des documents caviardés
[43] À cet égard, le ministère plaide que les documents caviardés, visés par la présente décision, devraient faire l’objet d’une ordonnance de confidentialité, soit de non- divulgation, de non-diffusion et de non-publication, « afin que ces documents ne soient pas utilisés pour alimenter d’autres litiges en cours avec des tiers ».
[44] Référence est manifestement faite ici à des recours encore pendants devant la Commission impliquant d’autres plaignantes, à savoir Mmes Kathy Couillard[9] et Isabelle Pipon[10].
[45] Conformément à l’article 119 de la Loi sur la fonction publique[11], la Commission possède tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence et peut, dans ce cadre, décider de toute question de fait ou de droit :
119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.
[46] D’emblée, il convient de rappeler qu’à l’instar de la justice civile administrée par les tribunaux de l’ordre judiciaire, la justice administrée par les organismes de l’ordre administratif (ou tribunaux administratifs), dont la Commission, est également publique[12].
[47] En effet, hormis le fait que les parties au présent litige sont titulaires d’un droit quasi-constitutionnel, prévu à la Charte des droits et libertés de la personne, à la tenue d’une audience publique et impartiale devant un organisme exerçant des fonctions quasi-judiciaires[13], lorsqu’il s’agit de la détermination de leurs droits et de leurs obligations, l’article 49 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[14] prévoit également que les audiences de la Commission sont publiques :
49. Les audiences de la Commission sont publiques.
La Commission peut toutefois ordonner l’exclusion des témoins et le huis clos, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de témoignages, de renseignements ou de documents, notamment lorsque cela lui paraît nécessaire pour préserver l’ordre public ou pour assurer la bonne administration de la justice.
[48] Certes, en vertu du deuxième alinéa de l’article 49 du Règlement, la Commission peut « interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de témoignages, de renseignements ou de documents », mais à condition que cela lui paraisse « nécessaire pour préserver l’ordre public ou pour assurer la bonne administration de la justice ».
[49] En somme, la publicité des débats judiciaires ou quasi-judicaires constitue la règle, alors que leur interdiction ou leur restriction constitue l’exception.
[50] La Cour suprême du Canada a d’ailleurs réitéré récemment que le principe de publicité des débats judiciaires est « protégé par le droit constitutionnel à la liberté d’expression », tout en ajoutant qu’il « représente à ce titre un élément fondamental d’une démocratie libérale »[15].
[51] Comme ce principe est protégé par le droit constitutionnel à la liberté d’expression et qu’il représente, à ce titre, un élément fondamental d’une démocratie libérale[16], il existe donc « une forte présomption en faveur de la publicité des débats judiciaires »[17] ou quasi-judiciaires, pourrait-on ajouter.
[52] Le ministère, demandeur d’une ordonnance visant à limiter en l’espèce le principe de la publicité des débats devant la Commission, doit donc démontrer que sa demande est nécessaire pour préserver l’ordre public ou pour assurer la bonne administration de la justice.
[53] Or, en l’espèce, le ministère s’est contenté de formuler de vagues allégations en vertu desquelles les documents litigieux caviardés devraient être couverts par une ordonnance de confidentialité afin qu’ils « ne soient pas utilisés pour alimenter d’autres litiges en cours avec des tiers ».
[54] Dans l’affaire Couillard et Ministère des Transports et de la Mobilité durable[18], la Commission, saisie d’une demande interlocutoire semblable du ministère, l’a rejetée comme suit :
[31] Pour ce qui est de l’émission d’une ordonnance de confidentialité visant les notes de Mme Dumont, la Commission est d’avis que les préoccupations du ministère par rapport aux recours de deux autres employées de cette organisation, soit Mmes Thibault et Pipon, ne constituent pas une situation justifiant l’émission d’une telle ordonnance.
[32] La Commission souligne que seule la version caviardée de ces notes sera déposée en preuve dans le cadre de l’audition des recours de Mme Couillard et que les passages visibles dans cette version ne concernent que cette employée. Ces passages seraient donc à première vue non pertinents dans le cadre d’un recours déposé par une autre employée du ministère.
[33] De plus, le ministère ne peut pas invoquer le privilège relatif au litige, en ce qui a trait à la version caviardée des notes de Mme Dumont, pour tenter de justifier l’émission d’une ordonnance de confidentialité. En effet, les passages visibles ne concernent que Mme Couillard et le ministère a renoncé à ce privilège à son égard en lui transmettant cette version.
[34] En outre, certains éléments dans les extraits visibles ont été abordés, dans le cadre de l’audition des recours de Mme Couillard, dans des témoignages ou des documents mis en preuve sans être couverts par une ordonnance de confidentialité.
[55] En l’occurrence, non seulement ces motifs peuvent-ils être transposés ici, mais le ministère n’a pas davantage démontré, au-delà de vagues allégations, en quoi l’ordonnance de confidentialité qu’il requiert, est nécessaire pour préserver l’ordre public ou pour assurer la bonne administration de la justice.
[56] En outre, les dossiers de Mme Couillard sont déjà en délibéré. Quant au dossier de Mme Pipon, la preuve n’a toujours pas débuté.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE la demande de Mme Andrée Thibault visant à obtenir la version intégrale du document intitulé État de situation du 5 mars 2019, ainsi que des notes des dossiers 18088 et 19018_CFP20220531 et des notes de son dossier d’invalidité;
REJETTE la demande du ministère des Transports et de la Mobilité durable d’ordonnance de confidentialité des versions caviardées du document État de situation du 5 mars 2019, ainsi que des notes des dossiers 18088 et 19018_CFP20220531 et des notes du dossier d’invalidité de Mme Andrée Thibault.
| Original signé par Pierre Arguin |
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Mme Andrée Thibault Partie demanderesse
Me Jean-François Dolbec Procureur du ministère des Transports et de la Mobilité durable Partie défenderesse
M. Martin St-Louis Partie intervenante
Date de la prise en délibéré : 30 mars 2023 |
[1] RLRQ, c. N-1.1.
[2] Thibault et Ministère des Transports et de la Mobilité durable, 2021 QCCFP 9.
[3] Par le ministère : PICHÉ, CATHERINE, La preuve civile, 6e éd., Cowansville, Yvon Blais inc., 2020 (en ligne); Ville de Montréal c. Hamelin, 2020 QCCS 247; Alliance de la fonction publique du Canada et Musée des beaux-arts du Canada, SOQUIJ AZ-02142057; Syndicat des employé(e)s de Vidéotron Ltée, SCFP, section locale 2815 (Ouest du Québec) et Vidéotron (Daniel Moisan), 2020 QCTA 70. Par la demanderesse : Veolia ES Canada Services industriels et Riendeau, 2018 QCTAT 2710; Association professionnelle des gardes du corps du gouvernement du Québec (APGCGQ) c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCS 897.
[4] Art. 50 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01.
[5] PICHÉ, C., précité, note 3, par. 216.
[6] Idem.
[7] Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Létourneau) et Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2021 QCCFP 32. Ces principes ont également été repris et appliqués par la Commission dans l’affaire Couillard et Ministère des Transports et de la Mobilité durable, 2023 QCCFP 5.
[8] Il est à noter que ce dossier, bien qu’attribuable à l’origine à Mme Couillard, est ensuite devenu un dossier-maître pour le ministère qui y a intégré d’autres dossiers de ses employés, dont celui de Mme Thibault, d’où le plus grand volume de caviardage proposé à l’égard de ces notes.
[9] Dossiers 1302080, 1302090 et 1302289.
[10] Dossier 1302307.
[11] RLRQ, c. F-3.1.1.
[12] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, (la Charte), art. 23 et 56. Selon l’article 56 de la Charte, le mot « tribunal » inclut « une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi-judiciaires.
[13] Ce qui est le cas de la Commission.
[14] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01 (le « Règlement »).
[15] Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, (Sherman), par. 1.
[16] Sherman, par. 1 et 30. V. aussi : Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480, par. 23; Vancouver Sun [Re], 2004 CSC 43, par. 24-26.
[17] Sherman, par. 2.
[18] Précitée, note 7.
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