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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Jérôme |
30 octobre 2006 |
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Région : |
Laurentides |
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255544-64-0502-C 261169-64-0504-C 267769-64-0507-C 279166-64-0601-C |
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Dossier CSST : |
123327256 |
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Commissaire : |
Robert Daniel |
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Patrick Léonard |
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Partie requérante |
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Vitrerie Bellefeuille enr. (faillite) Denis Bouthillier inc., syndic |
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Parties intéressées |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 13 octobre 2006, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] À la page 37, nous lisons :
DÉCLARE que le diagnostic de dépression posé le 9 septembre 2004 constitue une lésion professionnelle et que monsieur Patrick Léonard n’a pas droit aux indemnités à l’égard de ce diagnostic ;
[4] Alors que nous aurions dû lire :
DÉCLARE que le diagnostic de dépression posé le 9 septembre 2004 constitue une lésion professionnelle et que monsieur Patrick Léonard a droit aux indemnités à l’égard de ce diagnostic ;
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Robert Daniel |
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Commissaire |
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Me André Laporte |
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Laporte & Lavallée |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Isabelle Piché |
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Panneton Lessard |
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Représentante de la partie intervenante |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Jérôme |
13 octobre 2006 |
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Région : |
Laurentides |
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Dossiers : |
255544-64-0502 261169-64-0504 267769-64-0507 279166-64-0601 |
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Dossier CSST : |
123327256 |
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Commissaire : |
Robert Daniel |
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Membres : |
Conrad Lavoie, associations d’employeurs |
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Normand Stampfler, associations syndicales |
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Patrick Léonard |
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Partie requérante |
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et |
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Vitrerie Bellefeuille enr. (faillite) Denis Bouthillier inc., syndic |
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Parties intéressées |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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255544-64-0502
[1] Le 11 février 2005, monsieur Patrick Léonard (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 31 janvier 2005, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 29 septembre 2004, déclarant que le diagnostic de dépression ne constitue pas une lésion professionnelle et que le travailleur n’a pas droit aux indemnités à l’égard de ce diagnostic.
261169-64-0504
[3] Le 19 avril 2005, le travailleur dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 7 avril 2005, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 1er décembre 2004 et déclare que le travailleur n’a pas démontré avoir droit au remboursement des frais de déneigement.
267769-64-0507
[5] Le 14 juillet 2005, le travailleur dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 29 juin 2005, à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue le 25 avril 2005, faisant suite à un avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale portant sur la détermination de l’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. La CSST déclare que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel et qu’elle est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité du travailleur d’exercer un emploi.
[7] La CSST confirme également une décision rendue le 27 avril 2005, déterminant que le travailleur conserve une atteinte permanente de 34,35 %, ce qui lui donne droit à une indemnité de 24 038,47 $.
[8] Enfin, la CSST confirme sa décision rendue le 21 avril 2005, laquelle déclare qu’elle est justifiée de ne pas donner suite à la demande d’application de l’article 76 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), touchant l’évaluation de la base salariale du travailleur.
279166-64-0601
[9] Le 9 janvier 2006, le travailleur dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 19 décembre 2005, à la suite d’une révision administrative.
[10] Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue le 13 septembre 2005 et déclare que le travailleur est apte à occuper l’emploi convenable de mécanicien de machinerie légère au salaire annuel de 25 027,20 $, à compter du 12 septembre 2005.
[11] À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 7 septembre 2006, le travailleur est présent et représenté. Vitrerie Bellefeuille enr. (l’employeur) et Denis Bouthillier inc., syndic ne sont pas représentés à l’audience.
[12] Le 5 septembre 2006, la CSST informe le tribunal qu’à la suite de deux demandes de remise[2], elle n’entend pas retarder davantage le processus judiciaire à propos d’un processus médical enclenché en vertu des articles 204 et suivants de la loi en regard des diagnostics au niveau lombaire et du genou. Malgré tous ses efforts, la CSST explique qu’elle n’a pu obtenir un rendez-vous au Bureau d’évaluation médicale avant le 5 septembre 2006. Dans un objectif de saine administration de la justice, la CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de suspendre son délibéré dans la présente cause jusqu’à la réception de la décision faisant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale puisque cette dernière a, selon son avis, une incidence directe sur l’emploi convenable déterminé.
[13] À la suite de l’audience, le tribunal octroie un délai au procureur du travailleur pour la production d’un affidavit de l’employeur au dossier concernant la base salariale, ce témoin ayant été convoqué par subpoena et n’étant pas présent à l’audience. Le tribunal reçoit cet affidavit le 4 octobre 2006, date à laquelle le dossier est mis en délibéré.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
255544-64-0502
[14] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le diagnostic de dépression, posé à compter du 9 septembre 2004, constitue une lésion professionnelle découlant de l’accident du travail survenu le 16 décembre 2002.
261169-64-0504
[15] Le travailleur demande également au tribunal de reconnaître qu’il a droit au remboursement des frais de déneigement en fonction des limitations fonctionnelles, concernant son dos, son genou droit et sa hanche droite.
267769-64-0507
[16] De même, considérant que le tribunal a la compétence nécessaire, il devrait reconnaître l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles décrites par le docteur Payne, médecin qui a charge, et par le docteur Tremblay, orthopédiste consulté, concernant les sièges de lésion touchant le rachis lombaire, le genou droit et la hanche droite.
279166-64-0601
[17] Enfin, eu égard aux limitations fonctionnelles déjà reconnues ou en fonction de celles que retiendra le tribunal, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de mécanicien de machinerie légère ne constitue pas un emploi convenable tel que défini à la loi.
MOYENS PRÉALABLES
[18] Avant de se prononcer sur les conséquences de la lésion professionnelle survenue le 16 décembre 2002, touchant notamment la détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et leurs conséquences sur la détermination de l’emploi convenable retenu, le tribunal devra disposer de la demande de la CSST de surseoir à son délibéré en attente d’une décision devant être rendue à la suite d’un avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale, lequel porterait sur des lésions touchant le rachis lombaire et le genou droit.
[19] Dans ce contexte et tout en exprimant son opposition à cette procédure, le procureur du travailleur soumet que le tribunal a la compétence nécessaire pour disposer de la relation entre les lésions survenues au genou droit et au rachis lombaire, constatant que des diagnostics sont dûment posés pour ces sièges de lésions depuis fort longtemps et que la CSST avait amplement eu le loisir de se prononcer sur la reconnaissance, à titre de lésion professionnelle, de ces mêmes diagnostics.
L’AVIS DES MEMBRES
Sur les moyens préalables
[20] Les membres considèrent qu’il n’est pas opportun que le tribunal sursoie à son délibéré comme le demande la CSST. Les membres sont d’avis que cette suggestion proposée par la CSST revient à effectuer une remise à laquelle s’oppose le procureur du travailleur, avec raison. La Commission des lésions professionnelles devra ainsi décider du sort des litiges en fonction des données actuelles au dossier et en vertu du témoignage du travailleur à l’audience. La requête de la CSST devrait être rejetée.
[21] Sur la compétence de la Commission des lésions professionnelles de se saisir de la relation entre les diagnostics émis pour le genou droit et pour le rachis lombaire avec l’accident du travail survenu le 16 décembre 2002, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le tribunal n’a pas la compétence nécessaire pour disposer de la demande du procureur du travailleur. Aucune décision n’est rendue selon les dispositions de l’article 354 de la loi, et ce, pour ces deux sièges de lésions. Plus précisément pour le genou droit, le membre estime que ce n’est pas parce qu’un agent d’indemnisation inscrit aux notes évolutives que le diagnostic d’instabilité du genou droit est associé à l’algodystrophie réflexe, laquelle a fait l’objet d’une décision, qu’il faut en déduire que le diagnostic d’instabilité est reconnu implicitement et est accepté, alors qu’aucune décision écrite n’est rendue sur ce diagnostic. La requête du travailleur sur cet aspect du dossier devrait être rejetée. Le dossier constitué doit ainsi exclure toutes les conclusions médicales touchant ces deux sièges de lésion et le tribunal ne doit pas en tenir compte afin de décider des litiges en cause.
[22] Pour le membre issu des associations syndicales, le dossier démontre clairement que la CSST s’est prononcée de façon explicite sur l’acceptation du diagnostic d’algodystrophie réflexe du genou droit dans sa décision rendue le 3 août 2004 et qu’il en est de même pour celui d’instabilité dans sa note évolutive du 14 juillet 2004. Il ne fait aucun doute que, pour le diagnostic touchant le genou droit, le tribunal dispose de la compétence nécessaire pour se saisir des conséquences de ces lésions professionnelles. Pour le rachis lombaire, il estime qu’il s’agit en l’occurrence d’une décision implicite. La CSST a défrayé les coûts associés à l’investigation médicale pour ce siège de lésion, notamment par une résonance magnétique nucléaire, le 25 octobre 2004, et pour des traitements de physiothérapie dispensés à ce siège de lésion. Bien que le dossier ne démontre pas de décision explicite, la CSST est au courant de cette problématique depuis le mois de mars 2003 alors que divers rapports médicaux relatent l’existence d’une lésion à ce niveau, sans que la CSST réagisse. Le tribunal devrait donc se prononcer sur les séquelles de ces deux lésions, situées au genou droit et au rachis lombaire, et en tenir compte dans l’ensemble des litiges.
Sur la détermination de l’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles
[23] Le membre issu des associations d’employeurs considère que le tribunal ne peut accorder une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles additionnelles touchant les sièges de lésions au genou droit et au rachis lombaire. Quant à la hanche droite, il est d’avis qu’il y a lieu de reconduire l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles retenues par le membre du Bureau d’évaluation médicale, les nouvelles limitations fonctionnelles mentionnées par le docteur Payne et le docteur Tremblay ne concernant que les nouveaux sièges de lésion.
[24] Pour le membre issu des associations syndicales, une atteinte permanente de 2 % pour une entorse lombaire et de 2 % pour une instabilité du genou doit être reconnue par le tribunal. Les limitations fonctionnelles décrites par le docteur Tremblay et par le docteur Payne doivent être jumelées et retenues par le tribunal pour l’ensemble des sièges de lésion, soit le genou droit, la hanche droite et le rachis lombaire.
Sur la reconnaissance de la dépression à titre de lésion professionnelle
[25] Les membres sont d’avis que la preuve médicale prépondérante établit que la dépression diagnostiquée à compter du mois de septembre 2004 est en relation directe avec les conséquences de la lésion professionnelle survenue le 16 décembre 2002. Cette lésion doit être reconnue à titre de lésion professionnelle, l’expertise réalisée le 3 mai 2005 par la docteure Bélanger, psychiatre, demeurant prépondérante quant aux effets de la lésion professionnelle sur la santé psychique du travailleur. La requête du travailleur devrait être accueillie dans ce dossier.
Sur l’emploi de mécanicien de machinerie légère à titre d’emploi convenable
[26] Le membre issu des associations d’employeurs considère que cet emploi respecte les limitations fonctionnelles retenues par le membre du Bureau d’évaluation médicale qui lient le tribunal. Ainsi, le travailleur peut se pencher à l’occasion et peut soulever des charges de moins de 25 kg, correspondant aux capacités décrites par le système « Repères » pour ce type d’emploi. Il remarque que ni le docteur Langevin, ni le Rapport d’évaluation médicale du docteur Payne, ni le docteur Des Marchais n’émettent des limitations fonctionnelles spécifiques pour le genou droit du travailleur, faisant en sorte que ce dernier demeure capable d’exercer l’emploi de mécanicien de machinerie légère. Le travailleur a déjà occupé cet emploi dans le passé, ce qui fait en sorte que sa formation et son expérience demeurent transférables. Le travailleur est ainsi en mesure d’occuper cet emploi dès le 12 septembre 2005 et la requête du travailleur devrait être rejetée.
[27] Pour le membre issu des associations syndicales, l’emploi de mécanicien de machinerie légère va à l’encontre des limitations fonctionnelles retenues par le docteur Payne et celles du docteur Tremblay, de même que celles émises par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Le témoignage du travailleur sur son expérience antérieure confirme qu’il demeure incapable d’effectuer cet emploi puisqu’il ne peut travailler en position accroupie, ce qui est le cas dans ce type d’emploi. De plus, le travailleur ne pourra manipuler les tondeuses et les souffleuses, considérant la limitation de poids de 10 kg fixée par le médecin qui a charge. La requête du travailleur devrait être accueillie et le dossier retourné à la CSST pour la détermination d’un nouvel emploi convenable, tenant compte des limitations fonctionnelles retenues par le tribunal en fonction des trois sièges de lésions.
Sur le remboursement des frais de déneigement
[28] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis, en fonction des limitations fonctionnelles fixées par le membre du Bureau d’évaluation médicale, que le travailleur peut effectuer le déneigement de son entrée et de sa galerie. Le travailleur peut effectuer cette tâche à son rythme, tout en respectant les limitations fonctionnelles reconnues pour sa hanche. Il peut ainsi respecter la limite de poids de 25 kg retenue et éviter les mouvements d’amplitude extrême de sa hanche. La requête du travailleur devrait être rejetée.
[29] Pour le membre issu des associations syndicales, considérant les limitations fonctionnelles retenues pour le rachis lombaire et le genou droit par le docteur Payne et par le docteur Tremblay, en sus de celles mentionnées par le membre du Bureau d’évaluation médicale pour la hanche, il s’ensuit que le travailleur ne peut accomplir seul le déneigement de son entrée et de sa galerie. Le membre retient le témoignage du travailleur voulant qu’il ait dû défrayer lui-même les coûts du déneigement de son entrée, étant incapable de l’accomplir lui-même depuis son accident du travail. Sa requête devrait être accueillie.
Sur l’application de l’article 76 de la loi
[30] Le membre issu des associations d’employeurs constate que l’employeur n’a été régi par la Commission de la Construction du Québec qu’en mars 2003, soit plus de cinq mois suivant l’accident du travail. Ce n’est qu’à ce moment que le travailleur aurait touché le salaire régi par le décret, soit celui de 38 034,88 $, et non celui de 30 312,35 $ actuellement retenu. Si l’employeur, comme il l’exprime dans sa lettre, estime que n’eut été de la lésion professionnelle, le travailleur aurait touché le salaire du décret et que plusieurs rendez-vous prévus ont été annulés à cause du volume de travail, cela n’explique pas pourquoi l’employeur n’a pas, de sa propre volonté, octroyé le salaire prévu au décret, dès l’embauche ou subséquemment, si tel était son désir. Il ne s’agit pas d’une situation couverte par l’application de l’article 76 de la loi puisque cet article ne peut avoir une portée rétroactive dans le dossier. La requête du travailleur devrait être rejetée.
[31] Pour le membre issu des associations syndicales, l’employeur avait déjà signé un formulaire le jour de l’accident en vue d’une rencontre prévue le 17 décembre 2002, soit le lendemain. Ce fait, associé à la lettre de l’employeur datée du 28 septembre 2004, statuant sur le salaire du travailleur en mars 2003, constituent des circonstances particulières qui, n’eut été de la lésion professionnelle, auraient fait en sorte que le travailleur aurait reçu le salaire prévu au décret. Les dispositions mentionnées à l’article 76 de la loi peuvent ainsi recevoir application et la base salariale qui doit être retenue aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu doit être celle de 38 034,88 %. La requête du travailleur devrait ainsi être accueillie.
LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LES MOYENS PRÉALABLES
[32] Dans un premier temps, le tribunal doit répondre à la demande de la CSST de surseoir à son délibéré, et ce, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à la suite d’un avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale en regard de lésions touchant le rachis lombaire et le genou droit.
[33] Le dossier démontre que deux remises ont déjà été attribuées pour ce même motif, soit le 13 janvier 2006 et le 7 avril 2006. Lors de cette dernière remise, la CSST justifiait sa demande du fait que le processus avait exigé une démarche d’expertise eu égard à ces deux sièges de lésions et que cette démarche n’était pas complétée. La remise avait été accordée malgré l’objection du procureur du travailleur et une audience fut fixée au 6 septembre 2006, de façon péremptoire, comme en fait foi le procès-verbal de la remise signé le 20 avril 2004.
[34] De l’avis du tribunal, cette demande de la CSST revient à effectuer indirectement ce qu’elle ne veut pas avoir l’odieux de faire directement, soit de retarder le processus judiciaire dans la présente cause. En effet, que devra faire le tribunal s’il décide d’acquiescer à la demande de la CSST ?
[35] Dans un premier temps, le tribunal devra attendre l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale et la décision que devra rendre la CSST, cette dernière étant de toute façon liée par cet avis, pour conclure dans les présentes causes. Or, tel ne serait pas la situation s’il advenait que les conclusions retenues par le membre du Bureau d’évaluation médicale soient contraires à celles recherchées par le travailleur. Dans ce cas, le travailleur dispose de son droit de contester cette décision, comme le souligne le procureur du travailleur, et le tribunal devra, en toute logique, attendre la fin du processus de contestation avant de statuer sur la condition médicale du travailleur. Ce processus revient, au bout du compte, à accorder une remise pour une troisième fois avant de disposer du litige, ce à quoi s’oppose fermement le procureur du travailleur.
[36] Le tribunal partage ainsi l’opinion du procureur du travailleur qui veut qu’en donnant suite à la demande de la CSST, cela équivaut à accorder une troisième remise dans le présent dossier pour le même motif, soit l’attente des conclusions faisant suite à une demande d’évaluation par un membre du Bureau d’évaluation médicale pour des conditions médicales lombaires et au genou droit du travailleur.
[37] Le tribunal juge ainsi qu’il n’y a pas lieu de surseoir à son délibéré. Les décisions dont la Commission des lésions professionnelles est saisie et sur lesquelles elle doit trancher peuvent être rendues en fonction des informations autant médicales que factuelles contenues au dossier, dans les limites de la compétence attribuée par les décisions rendues par la CSST tout au cours du dossier.
[38] Certes, le tribunal considère qu’il serait plus judicieux, comme dans tout dossier, d’avoir en sa possession l’ensemble des informations médicales. Toutefois, considérant le préjudice que subirait le travailleur, alors que son droit à l’indemnité de remplacement du revenu cesse à compter du 11 septembre 2006, et considérant que les informations médicales complémentaires ne sont pas nécessairement de nature à emporter les questions de fond, le tribunal déclare qu’il ne suspendra pas son délibéré et qu’il rendra les décisions selon les informations présentes au dossier.
[39] Dans un second temps, le tribunal doit décider s’il a la compétence, comme le prétend le procureur du travailleur, de se saisir de l’attribution d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles concernant les diagnostics d’entorse lombaire et d’instabilité au genou droit.
[40] Le procureur du travailleur soutient que le tribunal dispose de la compétence nécessaire pour se saisir des conséquences médicales eu égard aux deux diagnostics retenus, indiquant que la CSST a, de toute façon, rendu des décisions au dossier.
[41] Le procureur du travailleur soumet que la CSST a rendu implicitement une décision dans le cas du rachis lombaire et explicitement dans le cas du genou droit. Dans la note évolutive du 14 juillet 2004, la CSST mentionne que l’instabilité du genou droit est déjà acceptée avec le diagnostic d’algodystrophie réflexe du membre inférieur droit et l’atrophie du quadriceps à droite. Pour le rachis lombaire, bien qu’aucune décision explicite ne soit rendue, des diagnostics ont été émis depuis la mobilisation du travailleur à compter du 9 mars 2003 pour ce siège de lésion. En ne se prononçant pas, la CSST n’a jamais refusé le diagnostic d’entorse lombaire.
[42] Ne subsiste alors, à son avis, que la quantification des séquelles découlant de la lésion professionnelle. Or, puisque le tribunal est saisi de la détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle, il lui revient, bénéficiant de la compétence juridictionnelle découlant de la décision rendue à la suite d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, de les déterminer, le recours à un second avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale n’étant pas nécessaire, et devenant au surplus irrégulier et illégal, considérant la compétence du tribunal. Le tribunal peut ainsi inclure les séquelles découlant de ces deux sièges de lésion que constituent le rachis lombaire et le genou droit, un Rapport d’évaluation médicale ayant été produit par le médecin qui a charge et une expertise du docteur Tremblay étant déposée au dossier à cet effet.
[43] Le cadre juridique de la compétence de la Commission des lésions professionnelles est bien défini par la jurisprudence. Cette compétence du tribunal découle d’une décision rendue par la CSST, à la suite d’une révision administrative[3] et la jurisprudence est constante sur l’attribution de cette compétence[4].
[44] De même, la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée sur la portée de l’article 377 de la loi et l’appel administratif par voie de novo permet au tribunal d’actualiser la preuve afin de rendre la décision qui aurait dû être rendue par l’instance initiale, le tout dans le cadre de l’objet en litige[5].
[45] Ainsi, outre certaines situations exceptionnelles (théories de la décision implicite, des objets indissociables, etc.), dont il n’est pas question dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles doit s’en limiter à disposer du litige selon la décision contestée. Malgré le libellé de l’article 377 de la loi, bien que le tribunal exerce une compétente de novo, celle-ci demeure limitée au litige présent devant lui.
[46] Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît également la validité d'une décision implicite de la CSST, malgré les exigences de l'article 354, lorsqu'il se dégage de la preuve, des éléments de fait suffisamment explicites permettant de conclure à l'existence d'une telle décision[6].
[47] Toutefois, chaque dossier demeure un cas d’espèce et il faut se garder de conclure par automatisme. Il faut analyser les arguments juridiques soulevés sur la compétence du tribunal en fonction de la preuve de chaque dossier et de la situation particulière présentée par le dossier sous étude.
[48] La Commission des lésions professionnelles constate, pour la lésion survenue au genou droit, que plusieurs indices, actions ou omissions de la part de la CSST permettent de conclure en une décision implicite visant la reconnaissance du diagnostic d’instabilité du genou droit posé par le médecin qui a charge, soit le docteur Payne.
[49] D’emblée, le tribunal constate les faits suivants du dossier :
Ø la CSST s’est prononcée, par une décision rendue le 3 août 2004, sur la reconnaissance à titre de lésion professionnelle du diagnostic d’algodystrophie réflexe du membre inférieur droit à la suite d’une scintigraphie osseuse réalisée le 20 février 2004 à la demande du docteur Payne.
Ø Le docteur Sabouret, orthopédiste, indique dans un rapport médical de la CSST du 11 mai 2004, la présence d’une instabilité au genou droit découlant d’une atrophie majeure du quadriceps et d’une chondropathie fémoro-rotulienne secondaire aux tentatives de renforcement articulaire.
Ø Les notes évolutives de la CSST mentionnent expressément, en date du 14 juillet 2004, que le nouveau diagnostic d’algodystrophie et d’instabilité du genou droit est déjà accepté et qu’un bilan auprès du docteur Payne est à faire. Ce bilan est effectué le 23 juillet alors que le bureau médical de la CSST informe le docteur Payne que le diagnostic d’algodystrophie est accepté et qu’il y a lieu de procéder à la détermination des limitations en vue de définir un emploi convenable.
Ø Le docteur Payne produit un Rapport d’évaluation médicale le 27 septembre 2004, indiquant expressément le diagnostic d’instabilité du genou droit sur atrophie du quadriceps et chondropathie fémoro - rotulienne.
Ø La CSST fait examiner le travailleur par le docteur Des Marchais lequel, après un examen sommaire du genou droit, conclut à une atrophie du quadriceps, constatant que les genoux sont souples.
Ø Le dossier fait l’objet d’un avis du membre du Bureau d’évaluation médicale dont les conclusions portent sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, objet du présent litige. Le membre du Bureau d’évaluation médicale a particulièrement examiné l’ensemble des membres inférieurs, soit les hanches, les genoux, les chevilles et les pieds.
[50] De cette séquence des faits et de la décision rendue par la CSST acceptant le diagnostic d’algodystrophie, le tribunal déduit que cet organisme s’est conséquemment prononcé sur la relation entre la condition du genou et la survenance de la lésion professionnelle. Or, le diagnostic d’instabilité posé par le docteur Sabouret et repris par le docteur Payne n’a pas été contesté par la CSST en vertu de l’article 204 de la loi. Ce diagnostic n’a pas fait l’objet d’un avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale sur ce point précis. Ce diagnostic d’instabilité lie ainsi la CSST et le présent tribunal, puisque non contesté. Il demeure également en relation avec la lésion professionnelle puisque la condition d’algodystrophie réflexe a été acceptée et qu’elle a également été associée au diagnostic d’instabilité, selon les notes évolutives de la CSST, d’autant qu’il s’agit du seul diagnostic retenu dans le Rapport d’évaluation médicale du docteur Payne du 27 septembre 2004. Si la CSST n’était pas d’accord avec la reconnaissance de ce diagnostic, elle devait alors rendre une décision à cet effet ou demander au membre du Bureau d’évaluation médicale de se prononcer spécifiquement sur ce diagnostic, ce qu’elle n’a pas fait.
[51] Il faut ainsi conclure qu’une décision explicite a été rendue dans le présent dossier sur la reconnaissance du diagnostic d’instabilité du genou droit à titre de lésion professionnelle. À la suite de l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale sur la détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, le tribunal bénéficie de la compétence nécessaire pour disposer des séquelles éventuelles découlant de ce diagnostic d’instabilité sur atrophie du genou droit et de chondropathie fémoro-rotulienne.
[52] Toutefois, le tribunal juge que cette conclusion ne peut s’appliquer pour le diagnostic d’entorse lombaire que veut également faire reconnaître le travailleur. Le tribunal juge que les actions prises par la CSST dans ce cas ne justifient pas qu’il y ait eu une décision implicite de la part de la CSST.
[53] Les faits soumis par le procureur du travailleur au soutien de la compétence du tribunal à se saisir de la question du rachis lombaire se résument ainsi :
Ø la présence d’une lombalgie décrite dans de nombreux rapports de physiothérapie à compter de la mise en charge, soit le 9 mars 2003, jusqu’au mois d’août 2004 ;
Ø un rapport d’ostéodensitométrie du genou et de la colonne lombaire, décrivant une ostéopénie de la colonne lombaire, le 18 février 2004 ;
Ø un Rapport d’évaluation médicale du docteur Payne du 27 septembre 2004 indiquant la nécessité d’une autre évaluation lorsque l’entorse lombaire sera consolidée ;
Ø la présence d’une résonance magnétique nucléaire lombaire datée du 25 octobre 2004 ;
Ø les examens effectués par le docteur Des Marchais (le 2 novembre 2004, pour la CSST), par le docteur Duchesne (le 8 avril 2005, à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale), par le docteur Tremblay (le 22 juin 2005, à titre d’expert du travailleur) et par le docteur Payne (le 27 juillet 2006, comme médecin qui a charge).
[54] De l’avis du tribunal, les rapports de physiothérapie ne peuvent constituer une base médicale suffisante justifiant la reconnaissance d’une lésion à titre de lésion professionnelle. En effet, le travailleur peut se plaindre de toutes sortes de douleurs, lors de traitements, sans que celles-ci ne soient obligatoirement liées à la lésion professionnelle. Par ailleurs, il s’agit de plaintes rapportées par le travailleur et non d’un diagnostic posé par un médecin comme l’exige l’article 199 de la loi.
[55] Le rapport d’ostéodensitométrie au dossier touchait également le genou droit et mentionnait également que le travailleur demeure affublé d’un raccourcissement du membre inférieur droit. Le tribunal ne dispose d’aucune preuve voulant que ce soit la CSST qui ait défrayé le coût de cet examen, non plus des motifs pour lesquels il fut effectué également à la région lombaire. Puisqu’il y a place à l’interprétation sur la nécessité de cet examen, le tribunal ne peut accorder à ce dernier toute l’importance voulue et nécessaire pour conclure en une présomption de fait sur ce seul élément.
[56] Il en est de même pour la résonance magnétique nucléaire. Certes, le représentant du travailleur d’alors voulait que cette résonance magnétique nucléaire soit effectuée « dans le privé », comme en font part les notes évolutives de la CSST du mois de juin 2004. À ce moment, le docteur Payne n’avait produit un rapport médical, mentionnant le diagnostic d’entorse lombaire, qu’à deux seules occasions très espacées dans le temps, soit en décembre 2003 et en juin 2004. Or, le tribunal constate que cette résonance magnétique nucléaire a été réalisée au centre hospitalier de l’Hôtel-Dieu de St-Jérôme, soit dans le réseau de la santé. Il n’y a donc aucune preuve d’une intervention directe ou d’une action de la part de la CSST à cet effet.
[57] Dans son Rapport d’évaluation médicale, le docteur Payne ne précise pas à titre de diagnostic préévaluation celui d’entorse lombaire, mais seulement à la section « Autre Évaluation ». Il n’en faisait pas l’objet d’un diagnostic précis, comme ce fut le cas pour le diagnostic d’instabilité du genou droit.
[58] Le tribunal constate qu’il n’y a donc aucune action précise de la part de la CSST qui laisse présager, d’une quelconque façon, une décision implicite de sa part sur la reconnaissance à titre de lésion professionnelle du diagnostic d’entorse lombaire.
[59] Mais la CSST aurait-t-elle agi par omission ?
[60] Considérant qu’aucun autre rapport médical n’a fait expressément mention du diagnostic d’entorse lombaire entre décembre 2003 et juin 2004, la CSST, n’ayant en main aucun autre document, ne pouvait se prononcer sur la relation ou l’existence d’une telle lésion avec celle survenue en décembre 2002. La Commission des lésions professionnelles estime que la CSST n’a pas, par omission, rendu une décision implicite, considérant la parcimonie avec laquelle le docteur Payne a mentionné la présence de ce diagnostic.
[61] Dans ces circonstances, le tribunal estime donc qu’il n’a pas à se substituer à la CSST pour juger de la relation entre l’entorse lombaire diagnostiquée par le docteur Payne dans son Rapport d’évaluation médicale daté du 27 juillet 2006 et la lésion professionnelle initiale survenue en décembre 2002. Il reviendra à la CSST d’en juger, le tribunal ne dégageant aucune action ou omission justifiant de reconnaître dans ce cas l’existence d’une décision implicite pouvant lui attribuer la compétence nécessaire pour juger des séquelles de cette lésion, comme le demande le procureur du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[62] Les faits suivants du dossier sont retenus aux fins de rendre la présente décision :
Ø Le 16 décembre 2002, le travailleur est victime, d’une lésion professionnelle alors qu’étant dans une échelle, il chute d’une hauteur d’environ dix pieds et tombe sur le côté droit.
Ø Le travailleur se cause une fracture du col fémoral de la hanche droite, laquelle est fixée le jour même par vis Magnafix. De même, une lacération profonde de 15 cm au membre inférieur gauche est traitée.
Ø La réduction pratiquée n’étant pas anatomique, il y a exérèse de vis et reprise de fixation avec vis cannelée, clou-plaque et ostéotomie de valgisation sous-trochantérienne, le 22 mai 2003, par le docteur Langevin, orthopédiste.
Ø Le 7 janvier 2004, une arthrographie du genou droit s’avère normale selon le docteur Cardinal, radiologiste. À la suite d’une résonance magnétique nucléaire, le docteur Cardinal décrit des signes de déchirure partielle légère du ligament collatéral interne, mais sans œdème résiduel. Une contusion osseuse légère en voie de résolution du versant postéro‑externe du plateau tibial et une déminéralisation osseuse attribuable à un usage réduit du membre sont également décrites. Pour la hanche et le bassin droit, il y a progression de l’ostéocondensation.
Ø Le 16 janvier 2004, le docteur Langevin demeure d’opinion que la lésion est consolidée et dirige le travailleur auprès de la CSST pour expertise.
Ø Le travailleur consulte alors le docteur Payne, lequel devient le médecin qui a charge.
Ø À la suite d’une scintigraphie osseuse triple phase, réalisée le 20 février 2004, le docteur Martin décrit un phénomène compatible avec une algodystrophie réflexe sympathique diffuse au membre inférieur droit avec séquelles d’une fracture opérée au fémur proximal droit, un phénomène post-traumatique ou biomécanique touchant le carrefour sacro-iliaque, un phénomène péridontique probable au versant latéral droit de l’os maxillaire supérieur et une légère synovite de la hanche droite.
Ø Selon le docteur Racette, radiologiste, il y a une petite hernie discale centrale à C6-C7 à la suite d’une résonance magnétique nucléaire cervicale effectuée le 6 août 2004.
Ø Le 9 septembre 2004, le docteur Payne pose le diagnostic de dépression.
Ø Le 27 septembre 2004, le docteur Payne remplit un premier Rapport d’évaluation médicale, retenant un diagnostic d’instabilité du genou droit sur atrophie du quadriceps et chondropathie fémoro-rotulienne. Il attribue des limitations fonctionnelles de classe I avec atteinte permanente et constate la présence d’une entorse lombaire qui devra être évaluée lorsque consolidée.
Ø Selon le docteur Philippe, radiologiste, il y a, à la suite de la résonance magnétique nucléaire lombaire effectuée le 25 octobre 2004, une discopathie lombaire L4-L5, L5-S1 avec, entre autres, une hernie paracentrale gauche par protrusion légère du disque en L4-L5 et fissure horizontale à la portion centrale de l’annulus au même niveau et un pincement modéré intervertébral L5-S1.
Ø Le docteur Des Marchais examine le travailleur le 2 novembre 2004, à la demande de la CSST. Outre la détermination de limitations fonctionnelles, un préjudice esthétique de 20 % est retenu pour des cicatrices vicieuses aux deux membres inférieurs et un déficit anatomophysiologique de 6 % est attribué pour une perte dans les amplitudes articulaires de la hanche droite et pour un raccourcissement du membre inférieur droit.
Ø Le 17 janvier 2005, le docteur Payne remplit un second Rapport d’évaluation médicale concernant la fracture de la hanche droite. Il reconnaît un déficit anatomophysiologique de 8 % pour des diminutions notées aux amplitudes articulaires et de 20 % à titre de préjudice esthétique. Des limitations fonctionnelles sont également retenues.
Ø Le 8 avril 2005, le docteur Duchesne, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur. Il conclut en un déficit anatomophysiologique de 9 % pour la hanche droite, incluant une atrophie de 3 cm, et un pourcentage de 20 % comme préjudice esthétique. Des limitations fonctionnelles sont également retenues à la suite de l’examen de la hanche droite et des membres inférieurs.
Ø Le 3 mai 2005, le travailleur est examiné par la docteure Bélanger, psychiatre, à la demande du docteur Payne. Elle conclut à un diagnostic de dépression majeure secondaire dans un contexte de pertes physiques et psychiques secondaires à l’accident de 2002 avec la présence de douleurs chroniques.
Ø Le 22 juin 2005, le docteur Tremblay, orthopédiste, examine le travailleur à la demande du procureur du travailleur. Il conclut en un déficit anatomophysiologique totalisant 14 % pour la hanche, le dos et le genou droit et un pourcentage de 20 % comme préjudice esthétique. Des limitations fonctionnelles sont également émises.
Ø Le 27 juillet 2007, le docteur Payne finalise un troisième Rapport d’évaluation médicale qui inclut une mise à jour du déficit anatomophysiologique pour l’instabilité du genou droit sur atrophie du quadriceps et chondropathie fémoro-rotulienne, un déficit anatomophysiologique pour la fracture de la hanche droite et pour des entorses cervicale et lombaire. Le déficit anatomophysiologique totalise 16 % et des limitations fonctionnelles plus restrictives sont émises.
L’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle
[63] Dans la détermination des séquelles découlant de la lésion professionnelle, le tribunal rappelle que seuls les sièges de lésions à la hanche et au genou droit feront l’objet de l’analyse de la preuve médicale disponible, la Commission des lésions professionnelles ayant statué qu’elle ne bénéficiait pas de la compétence nécessaire pour disposer des séquelles découlant d’une lésion au rachis lombaire.
[64] Dans un premier temps, le tribunal estime qu’il ne peut tenir compte du troisième Rapport d’évaluation médicale du docteur Payne réalisé le 27 juillet 2006 quant aux divers pourcentages attribués, autant pour les pertes d’amplitudes articulaires du genou droit que ceux de la hanche droite.
[65] Le tribunal constate que ce Rapport d’évaluation médicale semble décrire une aggravation de la condition médicale du travailleur qui n’était pas présente lors des évaluations contemporaines de celle effectuée par le membre du Bureau d’évaluation médicale en 2004. Il faut constater que plus de deux ans se sont écoulés et il appert que la condition du travailleur s’est détériorée si l’on constate qu’en avril et en juin 2004, le genou démontrait des amplitudes articulaires normales pour tous les examinateurs au dossier, incluant le docteur Payne lors de son examen en septembre 2004, alors qu’en juillet 2006, il y a une perte notable et quantifiable dans les amplitudes articulaires du genou, ce qui semble témoigner d’une aggravation.
[66] Il en est de même pour la hanche droite alors que tous les examinateurs au dossier, soit les docteurs Des Marchais, Duchesne et Tremblay, le docteur Payne n’ayant soumis aucune évaluation pour ce siège de lésion à ce moment, ne relevaient que des pertes de 20 % pour la rotation interne et externe. Or, le docteur Payne relève en mai 2005 et en juillet 2006 des pertes beaucoup plus importantes pour ces deux mouvements, accompagnés de pertes dans les autres axes articulaires qui n’ont pas été constatées par les autres évaluateurs antérieurs au dossier.
[67] Le tribunal estime, dans ces circonstances, qu’il reviendra au travailleur de faire valoir ses droits auprès de la CSST, s’il y a présence d’une aggravation de sa condition médicale deux ans après l’évaluation de ses séquelles de la lésion professionnelle initiale par son propre expert.
[68] Le tribunal juge ainsi plus pertinent, aux fins du présent litige, d’analyser les conclusions médicales découlant des évaluations effectuées par le docteur Des Marchais pour la CSST, le docteur Duchesne, membre du Bureau d’évaluation médicale, et le docteur Tremblay, expert du travailleur.
[69] La réserve exprimée par le tribunal convient également à l’égard du Rapport d’évaluation médicale du docteur Payne effectué le 17 janvier 2005. Il demeure étonnant que seul le docteur Payne semble retrouver des pertes d’amplitudes articulaires dans tous les axes de la hanche droite alors qu’il y a unanimité des examinateurs sur cet aspect du dossier en juin 2004. Le tribunal estime sur cette base qu’il ne peut accorder toute la prépondérance voulue à ce Rapport d’évaluation médicale du docteur Payne.
[70] Les examinateurs au dossier sont unanimes à reconnaître un préjudice esthétique de 20 % pour des cicatrices vicieuses aux deux membres inférieurs. Cet aspect du dossier n’est pas litigieux et est donc reconduit.
[71] Il en est de même pour le raccourcissement du membre inférieur droit de 1,8 cm que tous les examinateurs ont constaté et qui donne droit à un déficit anatomophysiologique de 2 %.
[72] En ce qui a trait au pourcentage de l’atteinte permanente à la hanche droite, tous les examinateurs relèvent une perte de 20°, autant à la rotation interne qu’à la rotation externe de la hanche droite, ce qui donne droit à un déficit anatomophysiologique respectif de 2 %.
[73] Le docteur Payne, bien que n’attribuant aucun déficit anatomophysiologique à cet effet, constatait une atrophie importante du quadriceps droit dans son Rapport d’évaluation médicale du 27 septembre 2004, ce que relèvent également les autres examinateurs au dossier. Ce constat donne également droit à un déficit anatomophysiologique de 3 %, comme le reconnaissent le docteur Duchesne et le docteur Tremblay, le docteur Des Marchais, tout en constatant cette atrophie, n’accordant aucun déficit anatomophysiologique. Un déficit anatomophysiologique de 3 % est ainsi reconduit.
[74] Quant aux séquelles découlant du diagnostic d’instabilité du genou droit, le docteur Payne attribue en septembre 2004 un déficit anatomophysiologique de 2 % pour la laxité ligamentaire, ce que reconnaît le docteur Tremblay à la suite de son examen. Le tribunal estime, considérant l’existence de ce diagnostic à titre de lésion professionnelle, qu’il y a lieu d’accorder un pourcentage à titre de déficit anatomophysiologique de 2 % découlant de cette lésion. Le docteur Sabouret avait retrouvé cette instabilité dès le 11 mai 2004, soit de façon contemporaine aux évaluations, le docteur Des Marchais n’en faisant aucune mention alors que pour le membre du Bureau d’évaluation médicale, il n’y a pas d’instabilité. Le tribunal considère les opinions des docteurs Payne, Sabouret et Tremblay prépondérantes dans ces circonstances.
[75] En résumé, le tableau suivant reproduit les déficits anatomophysiologiques retenus par le tribunal :
224402 Cicatrices vicieuses 20 %.
membres inférieurs
106619 Raccourcissement de 1,8 cm 2 %
membre inférieur droit
106487 Perte de 20° de rotation interne 2 %
de la hanche droite
106511 Perte de 20° de rotation externe 2 %
de la hanche droite
106682 Atrophie de 3 cm, cuisse droite 3 %
107048 Laxité du genou droit symptomatique 2 %
________________________________________________________________
Total du déficit anatomophysiologique 31 %
225312 Pourcentage pour douleurs et perte de 9,3 %
jouissance de la vie
_________________________________________________________________
Total de l’atteinte permanente 40,3 %
[76] Il reviendra à la CSST d’appliquer, en fonction de ce pourcentage, les dispositions prévues à l’article 83 de la loi en ce qui concerne le calcul de l’indemnité pour préjudice corporel.
[77] En ce qui a trait aux limitations fonctionnelles, le tribunal réitère les mêmes réserves quant aux limitations fonctionnelles décrites par le docteur Payne en juillet 2006, estimant qu’elles découlent davantage d’une aggravation de la condition médicale du travailleur, sur laquelle la CSST ne s’est pas prononcée, que de la lésion professionnelle initiale.
[78] Outre ses problèmes lombaires, le travailleur décrit ainsi sa condition actuelle :
Ø Il est incapable de marcher longtemps, ressentant une douleur importante dans sa jambe droite, notamment au genou et à l’intérieur de la cuisse qui irradie vers la hanche droite. Il peut marcher au ralenti sur une période d’environ 20 minutes, mais il ne peut courir.
Ø La sensibilité de sa jambe est augmentée au moindre choc. Le froid et l’humidité augmentent cette sensibilité et ses douleurs à la hanche sont attribuables, à ses dires, à la présence de sa plaque et des vis.
Ø À cause d’un manque de force, il demeure avec une fatigabilité accrue au genou, lequel a tendance à se dérober et « lâche » sans avertissement. Il lui arrive de trébucher dans les bordures des trottoirs.
Ø Il demeure incapable de s’accroupir ou de s’agenouiller au sol à cause d’un blocage de sa hanche et de son genou. S’il se penche, il doit s’appuyer sur quelque chose et forcer davantage avec sa jambe gauche.
Ø Il ne peut circuler sur des terrains accidentés ou en pente, étant victime de perte d’équilibre. Il n’a plus la force nécessaire pour monter dans des escaliers. Il se déplace continuellement avec une canne à l’extérieur, celle-ci n’étant pas nécessaire à l’intérieur, le travailleur retrouvant plusieurs points d’appui pour s’en dispenser.
[79] Tous les examinateurs au dossier reconnaissent que le travailleur ne peut, comme le mentionne entre autres le docteur Duchesne du Bureau d’évaluation médicale, soulever, porter, pousser, tirer des charges dépassant 25 kg. De même, tous les médecins sont d’avis que le travailleur ne peut travailler en position accroupie et dans des échelles ou des escabeaux. Ces limitations fonctionnelles étaient d’ailleurs également mentionnées par le docteur Des Marchais. Ces limitations fonctionnelles sont donc retenues par le tribunal, faisant consensus.
[80] Pour le membre du Bureau d’évaluation médicale, le travailleur devrait éviter d’effectuer des mouvements d’amplitude extrême de la hanche droite et éviter de ramper ou grimper. À cet effet, le docteur Payne estime que le travailleur ne pourra monter des escaliers de plus de trois étages alors que le docteur Tremblay juge que le travailleur doit éviter toute négociation d’escaliers, pente ou terrains accidentés ou glissants.
[81] Tenant compte de ces variations dans la formulation, le tribunal estime qu’il y a lieu de retenir la limitation fonctionnelle décrite par le docteur Tremblay, considérant la conclusion à laquelle parvient le tribunal quant au diagnostic d’instabilité au genou droit.
[82] Le docteur Payne estime pour sa part que le travailleur ne peut marcher plus de 30 minutes à la fois et demeurer en station debout pour plus de dix minutes dans son Rapport d’évaluation médicale du 27 septembre 2004. Cette limitation fonctionnelle est également reprise par le docteur Tremblay, mais pour des périodes d’au plus dix minutes.
[83] Considérant le témoignage du travailleur, le tribunal estime que cette limitation fonctionnelle doit être retenue, mais avec une certaine pondération. La limite de dix minutes fixée par le docteur Tremblay apparaît pour le moins excessive si l’on tient compte de celles retenues par le docteur Payne en septembre 2004 pour la marche et la station debout, d’autant que ce médecin statuait, en janvier 2005, dans son Rapport d’évaluation médicale que le travailleur ne devait pas marcher plus d’une heure en terrain inégal.
[84] La Commission des lésions professionnelles juge plus pertinent de retenir les limites retenues par le médecin qui a charge en septembre 2004 quant à la durée de marche (30 minutes) et à la station fixe debout (15 minutes).
[85] Enfin, le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu de retenir les autres limitations fonctionnelles décrites par le docteur Tremblay dans son expertise du mois de juin 2005. D’ailleurs, il va de soi que le travailleur doit avoir la possibilité de se déplacer avec une canne. Quant à favoriser les activités sédentaires et éviter d’activer des mécanismes de pédales avec le membre inférieur droit, ces limitations fonctionnelles n’ont pas été entérinées par le médecin qui a charge ni par aucun autre examinateur au dossier. Le tribunal estime qu’elles ne peuvent être retenues comme prépondérantes.
[86] Il en découle ainsi que les limitations fonctionnelles retenues à la suite de la lésion professionnelle survenue le 16 décembre 2002 sont les suivantes :
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
Ø soulever, porter, pousser, tirer des charges dépassant 25 kg ;
Ø travailler en position accroupie ;
Ø éviter de ramper, grimper ;
Ø effectuer des mouvements d’amplitude extrême de la hanche droite ;
Ø éviter toute négociation ou travailler dans des escaliers, escabeaux, pentes ou terrains accidentés ou glissants ;
Ø marcher plus de 30 minutes à la fois ou demeurer en station debout plus de 15 minutes.
[87] C’est en fonction de ces limitations fonctionnelles que seront analysés les autres litiges dont est saisie la Commission des lésions professionnelles.
La détermination de l’emploi convenable de mécanicien de machinerie légère
[88] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’emploi de mécanicien de machinerie légère constitue un emploi convenable au sens de la loi.
[89] L’emploi convenable est ainsi défini à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[90] La jurisprudence a précisé les critères permettant de juger si un emploi constitue un emploi convenable. Il est de jurisprudence que l’emploi déterminé par la CSST sera convenable pour autant qu’il respecte tous les critères prévus à la définition de cet article. Ceux-ci peuvent être ainsi énumérés : un emploi approprié qui permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle de même que ses qualifications professionnelles et un emploi qui présente une possibilité raisonnable d’embauche, sans toutefois présenter de danger pour sa santé ou sa sécurité, compte tenu de la lésion professionnelle dont il est victime[7].
[91] Le mot « approprié » doit s'entendre de quelque chose qui convient, qui est propre, qui est conforme, adapté et adéquat[8].
[92] La capacité résiduelle d'un travailleur s'évalue en fonction des limitations fonctionnelles que celui-ci conserve à la suite de sa lésion professionnelle[9]. La notion de capacité résiduelle évoquée dans la définition de l'emploi convenable est également une notion plus large que celle des limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle. Cette notion englobe toutes les limitations fonctionnelles physiques et psychiques connues au moment de l'évaluation de la capacité résiduelle des travailleurs[10].
[93] Les mots « qualifications professionnelles » ne doivent pas être interprétés de façon étroite pour évaluer le potentiel d'un travailleur, mais plutôt en relation avec l'ensemble des qualités que le travailleur peut présenter en vue de remplir adéquatement un emploi donné[11]. Également, pour déterminer la formation générale nécessaire à l'occupation d'un emploi, la formation professionnelle suggérée dans le guide de la Classification canadienne descriptive des professions est indicative et non absolue et ceci est d'autant plus vrai lorsque le travailleur peut disposer d'une formation en entreprise[12].
[94] Quant à la possibilité raisonnable d’embauche, l’emploi convenable doit réellement exister et doit correspondre à une catégorie d’emploi présente sur le marché du travail[13].
[95] Enfin, les conditions d’exercice de l’emploi convenable ne doivent pas porter atteinte à la santé et à la sécurité du travailleur[14].
[96] Pour le procureur du travailleur, l’emploi convenable retenu est à l’encontre des limitations fonctionnelles décrites par le membre du Bureau d’évaluation médicale, même en excluant les limitations fonctionnelles additionnelles qu’il voudrait voir reconnaître par le tribunal. Le témoignage du travailleur démontre également son incapacité à occuper cet emploi, le travailleur ayant déjà occupé ce type d’emploi et pouvant en témoigner en toute connaissance de cause.
[97] Le travailleur explique avoir occupé cet emploi chez un employeur qui a également fait l’objet, par pur hasard, d’une collecte d’informations, lors d’une étude de marché réalisée par « Ressources Conseils ADL » à la demande de la CSST en juillet 2005 et qui est présente au dossier.
[98] Le travailleur explique qu’il souffre d’un problème visuel incapacitant, soit de strabisme convergent, d’astigmatisme, de myopie, de nystagmus et d’albinisme oculaire partiel. Cela l’oblige à lire tout document à une distance inférieure à 15 cm. Cette condition est cependant stable depuis sa naissance.
[99] À son ancien emploi, chez Deslauriers, le travailleur explique qu’il devait travailler très près de ses pièces et qu’il était toujours en position de flexion cervicale importante pour réussir à travailler et à voir ses pièces, soit à une distance d’au plus un pied de la table de travail.
[100] Le travailleur indique qu’il n’aimait pas ce type de travail, car cela faisait en sorte qu’il devait constamment effectuer des efforts pour centrer ses yeux à cause de son strabisme. Il devait soulever des charges lourdes, notamment des transmissions de souffleuses et, si une souffleuse était défectueuse, il se devait de traîner celle-ci, étant dans l’obligation, à l’occasion, d’aller la chercher chez le client. Il devait fréquemment travailler à genou ou en position accroupie et il travaillait seul, ne pouvant bénéficier de l’aide d’un collègue de travail. Il ne pouvait travailler en position assise à la table de travail et devait la plupart du temps œuvrer à genoux ou accroupi.
[101] Repassant en revue l’étude de marché soumise à la CSST, le travailleur fait part que la plupart du temps, une tondeuse sera réparée au sol ou à l’établi (petite table), s’il s’agit de la carburation. Il indique qu’il n’a aucune formation ou habilité pour réparer les moteurs deux temps/quatre temps. Quant aux moteurs électriques, il s’agit le plus souvent de grosses pièces (pompes à eau, etc.) provenant d’industries. À ce moment, il devait souvent œuvrer sur le chantier même, en position accroupie ou dans des endroits restreints pour effectuer la réparation. Le poids des pièces dépassait fréquemment 25 kg. Si le travail est effectué en atelier, il devait demeurer debout pour le nettoyage des pièces ou en position accroupie lorsqu’il fallait nettoyer les bobines. Il était souvent impossible, à cause des pièces, d’utiliser le système de levage à chaînes (Chain-block).
[102] Il devait aller fréquemment à l’extérieur pour effectuer des tests sur les moteurs ou pour nettoyer et peinturer les moteurs.
[103] Par ailleurs, il n’a aucune formation pratique ou académique dans la mécanique électrique ou pour la réparation d’alternateurs ou de démarreurs.
[104] Selon le « Système Repères » utilisé par la CSST dans la détermination de l’emploi convenable, l’emploi de mécanicien de machinerie légère consiste à réparer et entretenir de la machinerie légère d’entretien ou de loisir, telle que des tondeuses à gazon, des souffleuses à neige, des scies à chaîne, de moteurs hors-bords, des motoneiges, etc.
[105] Selon les capacités physiques requises dans un tel emploi, il faut être capable de voir de près, de travailler principalement debout ou en marche, dans des positions inconfortables, soit de se pencher, de s’accroupir, etc.
[106] Il appert que ces exigences physiques sont à l’encontre des limitations fonctionnelles retenues par la Commission des lésions professionnelles.
[107] En effet, il faut constater que le travailleur ne peut travailler en position accroupie ou marcher longtemps. De plus, selon l’étude de marché présente au dossier, il appert que, dans la vaste majorité des employeurs consultés, il faut également être en mesure de pouvoir soulever des charges de plus de 25 kg ou devoir en manipuler, ne serait-ce que de déplacer certaines machines telles que des souffleuses, des motoneiges ou des moteurs hors-bords, comme le mentionne le « Système Repères ».
[108] Par ailleurs, le tribunal retient également que le travailleur a effectué ce métier durant une certaine période de sa vie, mais qu’il a délaissé cet emploi au profit de celui de vitrier. Il importe de constater également que le travailleur souffre d’un problème de vision d’ordre personnel qui rend la pratique de ce métier plus difficile.
[109] Le tribunal retient la lecture de l’étude de marché de la CSST qu’en fait le procureur du travailleur lorsqu’il indique que quatre employeurs sur les neuf rejoints au téléphone mentionnent d’emblée que le travailleur doit travailler dans une position accroupie, confirmant le témoignage du travailleur. Quant à la description effectuée par monsieur Deslauriers dans cette étude, elle contredit celle du travailleur livrée à l’audience sur la manipulation des charges et sur le travail en position accroupie.
[110] Par ailleurs, même s’il subsistait un employeur qui justifierait le respect des limitations fonctionnelles touchant la charge et le travail en position accroupie, le tribunal est d’avis, comme le prétend le procureur du travailleur, que l’on ne saurait alors justifier qu’il existe une possibilité raisonnable d’embauche, considérant la condition générale du travailleur qui doit se déplacer avec l’usage d’une canne. D’ailleurs, à cet égard, le témoignage du travailleur devient fort éloquent lorsqu’il s’est fait dire par un autre employeur, chez qui il a également œuvré un certain temps et qui est mentionné dans l’étude de marché, qu’il n’y avait plus de place pour lui à cause de sa condition.
[111] Le tribunal constate également que le travailleur ne peut se déplacer sur des terrains accidentés ou glissants. Or, dans ce type d’entreprise, il est commun que les planchers puissent également constituer un risque, considérant la présence de graisse et d’huile retrouvée sur la plupart des machines faisant l’objet de réparation. Il y a donc la présence d’un risque pour la santé et la sécurité du travailleur, considérant sa condition médicale à la hanche droite et à son genou droit.
[112] La Commission des lésions professionnelles n’a ainsi aucun doute à conclure que l’emploi convenable de mécanicien de machinerie légère retenu par la CSST ne constitue pas un emploi convenable au sens de l’article 2 de la loi puisqu’il ne respecte pas les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle.
[113] À ce titre, le dossier est ainsi renvoyé à la CSST afin que celle-ci tienne compte des limitations fonctionnelles retenues dans la présente décision et établisse à nouveau la capacité du travailleur d’exercer un autre emploi convenable.
La reconnaissance de la dépression à titre de lésion professionnelle
[114] C’est en septembre 2004 que le docteur Payne diagnostique pour une première fois la présence d’une dépression chez le travailleur.
[115] Dans sa décision rendue en révision administrative, la CSST soutient que le médecin traitant n’a pas repris ce diagnostic dans ses rapports médicaux ultérieurs et qu’à ce titre, la dépression ne peut constituer une lésion professionnelle découlant de l’événement survenu le 16 décembre 2002.
[116] La Commission des lésions professionnelles constate au dossier que, certes, le docteur Payne ne reprend pas, dans chacun de ses rapports médicaux, ce diagnostic.
[117] Toutefois, le travailleur mentionne la présence de cette condition au docteur Des Marchais le 2 novembre 2004. Des billets médicaux du docteur Payne mentionnent la prise d’Effexor (un antidépresseur) et sont reçus à la CSST en décembre 2004. Le docteur Payne mentionne cette condition médicale dans son Rapport d’évaluation médicale du 17 janvier 2005, et le membre du Bureau d’évaluation médicale mentionne une rencontre prochaine avec un psychiatre le 25 avril 2005.
[118] Ce motif de refus retenu par la CSST est donc rejeté, le dossier laissant voir des indices suffisants qui ne permettent pas de retenir cet argument.
[119] Par ailleurs, il est également faux de prétendre, comme le mentionnent la CSST et l’avis de son médecin régional, que la cause de la dépression réside dans le fait que le travailleur, mécontent, se serait vu refuser un plan de formation par la CSST en vue d’un emploi convenable qui ne respectait pas ses limitations fonctionnelles.
[120] Le tribunal retient plutôt le témoignage du travailleur voulant que sa condition psychique se soit détériorée quelque temps avant sa seconde chirurgie lorsqu’il a constaté que sa capacité physique était alors, à son avis, réduite de moitié mentionnant : « je suis un demi-homme ». Cette crainte se serait confirmée lorsqu’au cours d’une évaluation pour sa seconde chirurgie, le chirurgien l’aurait avisé « qu’il tentera de sauver les meubles avant une prothèse totale ». Au surplus, le travailleur indique qu’il y avait la présence constante de douleurs avec la conséquence que sa condition physique stagnait. Le travailleur s’est vu obliger de quémander des services pour toutes sortes de circonstances qu’il aurait lui-même auparavant accomplies n’eut été sa lésion, mentionnant avoir bâti lui-même sa maison. Il était alors immobilisé et confiné au lit du mois de décembre jusqu’au mois de mai 2004, lors de sa première chirurgie, et tout autant durant la période de convalescence à la suite de sa seconde chirurgie, laquelle s’est également prolongée.
[121] Il s’en est suivi une perte de sommeil et d’appétit, le travailleur ne voyait plus personne et demeurait confiné chez lui. Son état s’est ainsi dégradé progressivement bien qu’aucune circonstance particulière ne soit survenue en septembre 2004. Il n’a pas les moyens de se payer des soins en psychothérapie et, actuellement, la prise d’Effexor contrôle ses pleurs, mais son état demeure toujours le même.
[122] Le tribunal estime que les circonstances entourant la période de convalescence expliquent la survenance d’un état dépressif, lequel constitue une conséquence de l’accident du travail survenu le 16 décembre 2002.
[123] Le tribunal se réfère, à cet égard, à l’opinion de la docteure Bélanger, psychiatre, lors de son examen du travailleur en mai 2005.
[124] La docteure Bélanger explique que c’est à la suite de sa seconde chirurgie que le travailleur a été affligé d’un découragement ayant passé cinq mois au lit lors de la première intervention et autant à la seconde. Elle indique qu’alors le travailleur était isolé socialement, étant confiné à un lit d’hôpital localisé dans son salon, qu’il était découragé et avait des idées morbides, mais non suicidaires. Elle conclut en un diagnostic de dépression majeure dans un contexte de pertes physiques et psychiques secondaires à l’accident du travail, sans particularité à l’axe II, mais avec la présence de douleurs chroniques, ce que confirme le docteur Payne dans son Rapport d’évaluation médicale du 17 janvier 2005.
[125] En l’absence d’autres facteurs identifiables dans l’étiologie de la dépression diagnostiquée chez le travailleur et considérant son témoignage, lequel est corroboré par l’opinion de la docteure Bélanger, psychiatre, le tribunal estime que la preuve plus que prépondérante milite en la reconnaissance du diagnostic de dépression posé pour la première fois en septembre 2004 à titre de lésion professionnelle.
[126] Le tribunal infirme ainsi la décision rendue à la suite de la révision administrative et déclare que le diagnostic de dépression posé en septembre 2004 constitue une lésion professionnelle et que le travailleur a ainsi droit aux indemnités prévues par la loi pour cette lésion.
Le remboursement des frais de déneigement
[127] Le travailleur explique que sa maison comporte deux grandes entrées contenant chacune un espace pouvant accueillir près de dix automobiles. Il déneigeait lui-même ces entrées à l’aide d’une souffleuse avant la survenance de sa lésion professionnelle.
[128] Il en était de même pour les trottoirs, de l’escalier comportant une dizaine de marches et de la galerie qui contourne sa maison sur une distance de vingt pieds.
[129] À la suite de son accident du travail, son entrée a été déneigée grâce à l’aide de ses voisins au cours du premier hiver. Par la suite, il a octroyé un contrat à un « déneigeur ».
[130] Il explique qu’il demeure incapable de passer lui-même la souffleuse, considérant son instabilité à marcher et le fait qu’il se déplace avec une canne. Il considère être dans l’impossibilité de pousser ou de tourner une souffleuse, non plus qu’il se sent capable de soulever une pelletée de neige, considérant son instabilité et la charge qu’il doit soulever.
[131] Il n’y a eu aucune évaluation de la part de la CSST à la suite de la détermination de ses limitations fonctionnelles et il a assumé tous les frais, la CSST n’ayant procédé à aucun remboursement.
[132] Selon le procureur du travailleur, ce n’est pas l’atteinte permanente qui doit être considérée, mais bien les limitations fonctionnelles retenues, pour considérer si le travailleur souffre d’une atteinte permanente grave.
[133] L’article 165 de la loi se lit comme suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
__________
1985, c. 6, a. 165.
[134] À la lecture de cet article, le travailleur doit démontrer la présence d’une atteinte permanente grave à l’intégrité physique qui est la conséquence de sa lésion professionnelle. La jurisprudence indique que l’article 165 de la loi doit être lu dans le contexte de l’objet de la loi et du but recherché par la réadaptation sociale. Il faut donc analyser le critère de l’atteinte permanente grave en fonction de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées par l’article 165 de la loi[15].
[135] Dès lors, il faut s’interroger sur la capacité du travailleur à effectuer lui-même les travaux en question, compte tenu de ses limitations fonctionnelles.
[136] De plus, les critères énoncés à l’article 165 de la loi obligent à vérifier si les travaux, pour lesquels un remboursement est réclamé, constituent des travaux d’entretien courant du domicile. De même, il doit être démontré que ces travaux seraient effectués par le travailleur, n’eut été de sa lésion professionnelle.
[137] Il est démontré que le travailleur effectuait ce déneigement lui-même à l’aide d’une souffleuse avant que ne survienne la lésion professionnelle du 16 décembre 2002. Il est également en preuve que des frais ont été engagés par le travailleur pour effectuer ce déneigement au cours des hivers subséquents, selon son témoignage.
[138] La Commission des lésions professionnelles n’a donc pas à déterminer si le travailleur effectuait réellement ces travaux et, en ce sens, elle rejoint la jurisprudence à cet égard, laquelle mentionne que le test consiste à vérifier, dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de lésion professionnelle, si le travailleur effectuait lui-même ces travaux[16]. Cette position est également retenue dans la cause Aubut et Construction L.F.G. inc.[17] dans laquelle il est mentionné que la véritable question demeure : le travailleur effectuerait-il lui-même ces travaux si ce n’était de sa lésion professionnelle ?
[139] Dans le présent dossier, le tribunal parvient à la conclusion qu’en fonction des limitations fonctionnelles retenues, le travailleur demeure incapable de déneiger les entrées de son domicile et la galerie, comme elles sont décrites à l’audience.
[140] La Commission des lésions professionnelles considère que pousser et tirer une souffleuse contrevient à la limitation fonctionnelle retenue de ne pas tirer ou pousser une charge de plus de 25 kg mentionnée par le membre du Bureau d’évaluation médicale et retenue par le tribunal.
[141] De plus, il faut également conclure que ce type d’activité fait en sorte que le travailleur doit nécessairement être obligé de se déplacer sur un terrain glissant ou accidenté (dans la neige), comme il en témoigne et comme l’indique le docteur Tremblay, limitation qui a également été retenue par le tribunal pour la lésion au genou. Certes, l’on pourrait considérer que le fait de s’appuyer sur une souffleuse lors des déplacements correspond en partie à l’utilisation d’une canne, soit d’avoir un point d’appui à la marche. Toutefois, il faut également tenir compte que le terrain demeure la plupart du temps glissant, ce qui ne favorise pas la stabilité du travailleur lors de la manipulation de la souffleuse et contrevient à la limitation fonctionnelle retenue à cet égard.
[142] Par ailleurs, le tribunal retient également que l’action de pelleter de la neige demeure également à l’encontre de la limitation fonctionnelle retenue eu égard au déplacement de la hanche et de la stabilité requise pour le membre inférieur droit, et ce, même si le travailleur peut effectuer cette tâche à son propre rythme.
[143] La Commission des lésions professionnelles considère que les activités reliées au déneigement vont à l’encontre des limitations fonctionnelles retenues et que le travailleur demeure ainsi incapable d’accomplir lui-même ce type de travail.
[144] Demeure à déterminer si les travaux de déneigement d’un domicile constituent des travaux d’entretien courant. La jurisprudence du tribunal mentionne que ce type de travaux correspond à des travaux courants et ordinaires du domicile en opposition à des travaux inhabituels ou extraordinaires[18].
[145] Il en découle que le travailleur a ainsi droit au remboursement des frais engagés pour le déneigement de son domicile, considérant son incapacité à effectuer ces travaux et considérant que ce type d’activités constitue un travail d’entretien courant du domicile en application des dispositions de l’article 165 de la loi.
La base salariale et l’application de l’article 76 de la loi
[146] Le procureur du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’appliquer les dispositions de l’article 76 de la loi, lequel stipule ce qui suit :
76. Lorsqu'un travailleur est incapable, en raison d'une lésion professionnelle, d'exercer son emploi pendant plus de deux ans, la Commission détermine un revenu brut plus élevé que celui que prévoit la présente sous-section si ce travailleur lui démontre qu'il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s'est manifestée sa lésion, n'eût été de circonstances particulières.
Ce nouveau revenu brut sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu due au travailleur à compter du début de son incapacité.
__________
1985, c. 6, a. 76.
[147] Le travailleur indique qu’il touchait un salaire horaire de 12 $ au moment de sa lésion, mais qu’il pouvait à l’occasion effectuer des semaines de 65 à 75 heures. Selon l’Avis de l’employeur et demande de remboursement complété le 23 décembre 2002, le travailleur aurait touché un revenu de 5 515,50 $ pour la période du 23 août 2002 jusqu’à la date de l’accident du travail, correspondant à un revenu annualisé de 30 312,75 $, selon l’employeur.
[148] Or, selon le salaire prévu à l’annexe C de la convention collective des secteurs institutionnel et commercial, le taux horaire d’un monteur mécanicien-vitrier était, à ce moment, de 15,63 $ pour un apprenti première période[19].
[149] Au dossier, figure un formulaire « Garantie d’emploi de 150 heures » rempli le 16 décembre 2002 et adressé à la Commission de la Construction du Québec. Dans ce formulaire et tout en complétant les informations sur ses coordonnées, incluant un numéro C.C.Q. (361 561), l’employeur mentionne qu’il garantit 150 heures pour une période de trois mois pour l’obtention d’un certificat de compétence à titre de monteur mécanicien-vitrier, pour le travailleur.
[150] À l’audience, le travailleur indique que ce formulaire a été effectivement rempli le 16 décembre 2002, en matinée. Le travailleur explique que son employeur avait déjà entrepris des démarches pour qu’il obtienne sa carte « de compétence » d’apprenti vitrier première année, son employeur étant satisfait de sa période de probation. L’employeur avait déjà communiqué avec la Commission pour vérifier la demande pour ce métier dans la région et la possibilité d’obtenir une carte, indiquant qu’il pouvait lui garantir une période de 150 heures. Ces démarches auraient été entreprises au début du mois de décembre 2002, de mémoire, et deux rendez-vous auraient été annulés pour cause de travail trop pressant à livrer. Le travailleur indique que le prochain rendez-vous était fixé au 17 décembre 2002 pour finaliser « les papiers ».
[151] Le 28 septembre 2004, l’employeur écrit une lettre dans laquelle il précise ce qui suit :
La présente confirme que monsieur Patrick Léonard est à l’emploi de la Vitrerie Bellefeuille Enr. depuis le 23 août 2002. Il est en congé d’invalidité, depuis le 16 décembre 2002, suite à un accident du travail.
N’eût été de ce fait, sa rémunération annuelle aurait été égale à 38 034,88 $, soit le salaire d’un monteur-mécanicien vitrier 1ière année, depuis mars 2003, date ou l’entreprise a été régie par la loi de la Commission de la Construction du Québec et, soit 2000 heures plus tard, donc vers le mois de mars 2004, il aurait passé au salaire d’un monteur-mécanicien vitrier 2e année pour l’équivalent de 44 366,30 $. De plus, il aurait eu la possibilité de participer aux régimes d’assurances collectives et au régime de retraite de la construction. [sic]
[152] Pour le procureur du travailleur, la preuve démontre, après deux ans, qu’il y a des circonstances particulières, car après deux reports de rencontres auprès de la Commission de la Construction du Québec, l’employeur avait rempli les formulaires appropriés le 16 décembre 2002, date de l’événement, alors qu’une rencontre était prévue le lendemain le 17 décembre. Selon toute vraisemblance, le travailleur aurait touché alors un salaire de 15,63 $ de l’heure équivalent à un salaire annuel de 38 034 $.
[153] Dans un affidavit déposé le 4 octobre 2006 à la Commission des lésions professionnelles, monsieur Boivin (l’employeur) explique entre autres que :
4. Avant son accident de travail le 16 décembre 2002, nous avions amorcer des démarches auprès de la Commission de la construction du Québec afin que monsieur puisse bénéficier d’un salaire de monteur mécanicien-vitrier de première année ;
5 Cependant, compte tenu de la charge de travail à cette époque, nous n’avons pu nous rendre à la Commission de la construction du Québec ;
6 J’ai signé, pour le bénéfice de monsieur Patrick Léonard avant son accident du 26 décembre 2002 [sic], un document garantissant le nombre d’heures minimum pour qu’il puisse obtenir sa carte d’apprenti monteur mécanicien-vitrier première année ;
7 J’ai effectué personnellement depuis la fin août 2002, des démarches auprès de la Commission de la construction du Québec afin que l’entreprise soit régie par la Commission de la construction du Québec ;
8 Nous avons eu notre confirmation de la Commission de la construction du Québec en mars 2003 ;
9 Cependant, n’eut été des retards à obtenir le rendez-vous auprès de la Commission de la construction du Québec, monsieur Léonard aurait bénéficier à la date de son accident d’un salaire de monteur mécanicien-vitrier première année ;
[...] [sic]
[154] Selon la jurisprudence du tribunal, l’article 76 de la loi vise à protéger la capacité de gains sur laquelle un travailleur peut compter au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, compte tenu d’un emploi plus rémunérateur qu’il aurait pu occuper et dont il a été privé en raison de circonstances particulières, hors de son contrôle.
[155] C’est ainsi que se sont exprimées la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et la Commission des lésions professionnelles lorsque saisies de la question de l’application des dispositions de l’article 76 de la loi[20].
[156] Plus particulièrement, la Commission d’appel a déjà précisé que le législateur, en employant l’expression « circonstances particulières » plutôt que celle de « lésion professionnelle », a choisi de ne pas viser, par les dispositions de l’article 76 de la loi, la situation d’un travailleur privé d’un revenu plus rémunérateur à cause de son incapacité à exercer son emploi à la suite d’une lésion professionnelle[21].
[157] De même, la Commission des lésions professionnelles a également reconnu que pour bénéficier des dispositions de cet article, le travailleur doit démontrer deux conditions, soit d’être incapable durant plus de deux ans d’exercer son emploi et la seconde voulant que, n’eût été de circonstances particulières, il aurait occupé au moment de la lésion professionnelle un emploi plus rémunérateur[22].
[158] Il ne fait pas de doute dans le présent dossier que la première condition est satisfaite, considérant que la lésion professionnelle est survenue le 16 décembre 2002 et qu’en date du 17 décembre 2004, soit après deux ans, le travailleur demeure toujours incapable d’exercer son emploi en fonction des limitations fonctionnelles retenues alors que la CSST a même déterminé un emploi convenable.
[159] Subsiste la deuxième exigence, soit la présence de circonstances particulières.
[160] Une brève revue de la jurisprudence permet de dégager que la Commission des lésions professionnelles a appliqué les dispositions de l’article 76 lorsque la preuve démontre que le travailleur aurait pu occuper un autre emploi plus rémunérateur au moment de la survenance de la lésion professionnelle et que cette condition prévalait à ce moment précis[23].
[161] Dans le cas d’un travailleur occupant le même emploi, la Commission des lésions professionnelles a appliqué les dispositions de cet article 76 pour une travailleuse qui occupait un emploi de serveuse trois jours/semaine pour un motif personnel qui, au moment de la survenance de la lésion professionnelle, n’avait plus cours alors qu’elle devait à ce moment occupé son emploi cinq jours/semaine. Dans cette circonstance, il a été décidé que l’emploi occupé cinq jours/semaine est plus rémunérateur que celui de trois jours/semaine[24]. Il en a été décidé de même pour une travailleuse qui aurait pu obtenir un emploi à temps complet chez son employeur n’eût été de son arrêt de travail pour maladie professionnelle[25], bien que dans une requête en révision pour cause[26], la Commission des lésions professionnelles a repris le principe que l’expression « circonstances particulières » mentionnée à l’article 76 de la loi ne vise pas la situation où l’incapacité d’un travailleur privé d’un revenu plus rémunérateur découle de la lésion professionnelle elle-même.
[162] Dans toutes autres circonstances, la Commission des lésions professionnelles a conclu que les dispositions de l’article 76 de la loi ne s’appliquaient pas puisqu’il n’était pas démontré la présence de circonstances particulières autre que la survenance de la lésion professionnelle. Ainsi, la progression salariale en emploi[27], la possibilité d’occuper un poste permanent[28], l’application des dispositions d’une convention collective majorant les salaires[29], un emploi qui devient avec le cours du temps plus rémunérateur[30], un emploi disponible à la fin d’une formation en cours[31], le choix personnel du travailleur d’occuper le même emploi alors qu’un autre emploi plus rémunérateur était disponible[32], une nomination à un emploi plus rémunérateur[33], la simple possibilité d’avoir pu occuper un autre emploi[34] ne constitue pas des circonstances particulières justifiant de modifier la base salariale, la justification de cette conclusion découlant du fait que seule la survenance de la lésion professionnelle avait empêché le travailleur de bénéficier d’une majoration de sa base salariale.
[163] La preuve démontre-t-elle dans le présent dossier la présence de circonstances particulières ?
[164] La Commission des lésions professionnelles estime que les démarches avortées auprès de la Commission de la Construction du Québec, avant la survenance de la lésion professionnelle, correspondent à la notion de circonstances particulières mentionnées à l’article 76 de la loi.
[165] Il appert du dossier, du témoignage du travailleur et de l’affidavit de monsieur Boivin, que certaines démarches ont été entreprises avant la survenance de la lésion professionnelle afin que le travailleur puisse obtenir sa carte de compétence et puisse exercer le métier de monteur mécanicien-vitrier première année. À ce moment, le travailleur aurait bénéficié d’un salaire estimé à 38 034,88 $ annuellement, correspondant à un taux horaire de 15,63 $, au lieu de celui retenu pour calculer l’indemnité de remplacement du revenu de 12 $/l’heure correspondant, selon l’Avis de l’employeur et demande de remboursement, à un revenu annuel de 30 312,75 %.
[166] Toutefois, ces démarches n’ont pas été concrétisées considérant, selon monsieur Boivin, la charge de travail à l’époque. Cette affirmation est également confirmée par le témoignage du travailleur. Le tribunal n’est pas insensible au fait que le 16 décembre 2002, juste avant la survenance de la lésion professionnelle, un formulaire de garantie d’emploi ait été rempli, garantissant au travailleur le nombre d’heures requis pour obtenir sa carte de compétence.
[167] Ce fait démontre, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le bien-fondé des démarches entreprises par l’employeur. Ces démarches ne constituent pas simplement une possibilité pour le travailleur d’occuper le métier de monteur mécanicien-vitrier, mais bien une réalité en voie de se concrétiser alors que, plus spécifiquement le 17 décembre 2002, un rendez-vous était même fixé à la Commission de la Construction du Québec sur cet aspect.
[168] Ainsi, n’eût été de la charge de travail durant cette période, le travailleur aurait bénéficié, avant la survenance de sa lésion professionnelle, des conditions d’emploi correspondantes au métier de monteur mécanicien-vitrier première année. C’est ce que démontre le formulaire garantissant un emploi pour plus de 150 heures pour l’employeur qui, n’eût été des circonstances particulières, aurait permis au travailleur de toucher beaucoup plus tôt le salaire escompté du métier de monteur mécanicien-vitrier.
[169] Le travailleur n’a pas à être pénalisé du fait que les démarches entreprises par son employeur dès la fin du mois d’août 2002 n’auraient trouvé leur aboutissement auprès de la Commission de la Construction du Québec qu’en mars 2003, comme l’affirme monsieur Boivin dans son affidavit déposé le 4 octobre 2006 à la Commission des lésions professionnelles. Le tribunal retient que le travailleur aurait bénéficié, à la date de son accident, d’un salaire de monteur mécanicien-vitrier première année, comme l’indique monsieur Boivin dans son affidavit, n’eût été de ces retards.
[170] Dans ces circonstances, le travailleur a donc démontré les deux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’article 76 de la loi. Comme le mentionne la jurisprudence à cet effet[35] :
[34] La Commission des lésions professionnelles partage l’avis de la commissaire Cuddihy dans l’affaire Richard et J.B.L. Transport et C.S.S.T. 1 à l’effet que l’indemnité de remplacement du revenu vise à protéger non seulement le revenu du travailleur mais aussi sa capacité de gains. La référence à l’expérience passée est utile pour déterminer si le travailleur aurait pu occuper un «emploi» plus rémunérateur mais ne peut certes servir à nier une capacité de gains supérieure à celle qui a été initialement consentie. En ce sens, l’article 76 de la loi se distingue de l’article 68. Une fois que les circonstances particulières ont été reconnues, la CSST au même titre que la Commission des lésions professionnelles doit se tourner vers le futur et analyser si l’emploi que le travailleur aurait pu occuper, en l’espèce manœuvre forestier et plus précisément ébrancheur, est plus rémunérateur.
__________________
1 Richard et J.B.L. Transport et C.S.S.T., 74151-05-9510, 4 juillet 1997, Margaret Cuddihy commissaire.
[171] Ainsi, la base salariale à retenir aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu doit être modifiée en conséquence et être évaluée sur la base d’un taux horaire d’un monteur mécanicien-vitrier première année au taux de 15,63 $ pour l’année 2002, et ce, rétroactivement à la date de l’incapacité du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
255544-64-0502
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Patrick Léonard ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 31 janvier 2005, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le diagnostic de dépression posé le 9 septembre 2004 constitue une lésion professionnelle et que monsieur Patrick Léonard n’a pas droit aux indemnités à l’égard de ce diagnostic ;
261169-64-0504
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Patrick Léonard ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 avril 2005, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que monsieur Patrick Léonard a droit au remboursement des frais de déneigement ;
267769-64-0507
ACCUEILLE en partie la requête déposée par monsieur Patrick Léonard :
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 juin 2005, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que monsieur Patrick Léonard conserve une atteinte permanente de 40,3 % ;
DÉCLARE que monsieur Patrick Léonard a droit à une indemnité pour préjudice corporel correspondant à l’atteinte permanente déterminée ;
DÉCLARE que monsieur Patrick Léonard conserve les limitations fonctionnelles suivantes à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 16 décembre 2002 :
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
Ø soulever, porter, pousser, tirer des charges dépassant 25 kg ;
Ø travailler en position accroupie ;
Ø éviter de ramper, grimper ;
Ø effectuer des mouvements d’amplitude extrême de la hanche droite ;
Ø éviter toute négociation ou travailler dans des escaliers, escabeaux, pentes ou terrains accidentés ou glissants ;
Ø marcher plus de 30 minutes à la fois ou demeurer en station debout plus de 15 minutes ;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit déterminer un revenu brut plus élevé à monsieur Patrick Léonard en tenant compte des conditions de travail de monteur mécanicien-vitrier première année en date du 16 décembre 2002, au taux horaire de 15,63 $ ;
279166-64-0601
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Patrick Léonard ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 décembre 2005, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que l’emploi retenu de mécanicien de machinerie légère au salaire annuel de 25 027,20 $ n’est pas un emploi convenable ;
DÉCLARE que monsieur Patrick Léonard demeure incapable d’exercer cet emploi ;
DÉCLARE que monsieur Patrick Léonard a droit à indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la Commission de la santé et de la sécurité du travail statue sur sa capacité d’occuper un autre emploi.
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Robert Daniel |
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Commissaire |
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Me André Laporte |
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Laporte & Lavallée |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Isabelle Piché |
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Panneton Lessard |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Aux dates du 13 janvier 2006 et du 7 avril 2006.
[3] Blanchette et Durivage-Multi-Marques inc., C.A.L.P. 41769-63-9207, 20 juin 1995, L. Thibault
[4] Michaud Rousseau et Laurent Langevin syndic, C.L.P. 136756-72-0004, 2 novembre 2001, D. Lévesque ; voir également Dupuis et Concordia Rest. de béton ltée, C.L.P. 136446-03B-0004, 23 mai 2002, P. Simard (décision sur requête en révision) ; Staniscia et La Corporation Work Wear du Québec, C.L.P. 86551-73-9702, 5 mai 2005, C.‑A. Ducharme (décision accueillant la requête en révision).
[5] Gauthier et Pagé, [1988] R.J.Q. 650 , 655 ; Des Ruisseaux et Commission des lésions professionnelles et CSST, [2000] C.L.P. 556 .
[6] Leguerrier et Services Safety Kleen ltée et CSST, [2002] C.L.P. 729 ; Pelletier et Fruit Sections inc., C.L.P. 151638-61-0012, 23 juillet 2001, G. Morin, (01LP-88).
[7] Lajoie et Systèmes intérieurs Laval inc., [1994] C.A.L.P. 538 ; Martin et Ameublements Elran ltée, C.A.L.P. 45962-62-9210, 14 juillet 1994, L. Thibault.
[8] Lacasse et Pêcheries Herman Synott inc., C.L.P. 198927-01B-0301, 22 août 2003, J.-F. Clément
[9] CSST et Fiset, C.A.L.P. 74567-63-9511, 24 janvier 1997, B. Lemay ; Therrien et Stone Consolidated inc., C.L.P. 171496-01C-0110, 1er octobre 2002, R. Arseneau.
[10] Pereira et Productions Pajar ltée, [2003] C.L.P. 1075 ; Fortin et Entr. Peinturlure inc., C.L.P. 200948‑01A-0302, 31 octobre 2004, C.-A. Ducharme (décision accueillant la requête en révision) ; Nadeau et Les Produits Paradis 1988 inc. (fermé), C.L.P. 249285-62B-0411, 16 mai 2005, J.‑M. Dubois, révision rejetée, 5 décembre 2005, B. Lemay.
[11] Tremblay et Résidence Jean-de-la-Lande, [1991] C.A.L.P. 1296 ; Ricard et Plomberie Denis Proulx, C.L.P. 12937-05-8904, 24 avril 1992, É. Harvey.
[12] Geoffrey et Guy Millaire et Fils inc., [1993] C.A.L.P. 1288
[13] Lemarier et Motel Idéal Lajeunesse, C.L.P. 159986-61-0105, 24 juillet 2002, G. Morin ; Thibodeau et Toitures Trois Étoiles inc., C.L.P. 201812-71-0303, 4 octobre 2004, D. Gruffy, (04LP-168) ; Brideau et Aciers Jean-Pierre Robert inc., C.L.P. 245707-64-0410, 9 juin 2005, R. Daniel, (05LP‑72).
[14] Brault et Produits forestiers Tembec inc. (Div. Bearn), [1992] C.A.L.P. 558 ; Ville de Verdun et Vandal, C.L.P. 90920-73-9708, 25 septembre 2000, P. Perron, (00LP-70).
[15] Bouthillier et Pratt & Whitney inc., [1992] C.A.L.P. 605 ; Filion et P.E. Boivert Auto et CSST, C.L.P. 110531-63-9902, 15 novembre 2000, M. Gauthier ; Lalonde et Mavic construction et CSST, C.L.P. 146710-07-0009 et 168418-07-0109, 28 novembre 2001, M. Langlois ; Cyr et Thibault et Brunelle, C.L.P. 165507-71-0107, 25 février 2002, L. Couture.
[16] Huard et Huard, C.L.P. 222161-31-0311, 12 février 2004, P. Simard ; Bacon et Général Motors du Canada et CSST, C.L.P. 226939-04-0402, 17 novembre 2004, J.‑F. Clément.
[17] Aubut et Construction L.F.G. inc., C.L.P. 248654-01C-0411, 28 février 2005, L. Desbois
[18] Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] C.A.L.P. 683 ; Pelletier et CSST, C.L.P. 145673‑08‑0008, 25 septembre 2001, S. Lemire ; Dubé et D.H.R.C. Direction Travail et Service Correctionnel du Canada, C.L.P. 178136-61-0202, 3 mai 2002, F. Poupart.
[19] Document T-1 déposé à l’audience
[20] Coffrages Thibodeau inc. et Beaudoin [1992] CALP 1565 ; Goyette et Elphège Goyette inc., C.A.L.P. 55725‑05-9312, 21 mars 1994, M. Lamarre ; Lalancette et Aimé Moreau (1986) enr. et CSST, C.A.L.P. 42085-02-9208, 5 octobre 1994, J.-M. Dubois ; Richard et JBL Transport inc. et CSST, C.A.L.P. 74151‑05‑9510, 4 juillet 1997, M. Cuddihy ; Leclerc et Construction Yvan Fortin et CSST, CLP, 88449-03-9705, 29 septembre 1998, M. Carignan ; Rivest et Voyages au Nordest inc. et CSST, CLP, 134493-63-0003, 30 novembre 2000, D. Beauregard ; Létourneau et Automobile Transport inc., CLP, 126297-61-9911, 26 février 2001, G. Morin.
[21] Provost et Roll Up Aluminium cie, C.A.L.P. 67194-05-9503, 30 janvier 1996, S. Di Pasquale (J8‑01-23) ; Létourneau et Automobile Transport inc., C.L.P. 126297-61-9911, 26 février 2001, G. Morin ; Racine et Les Couvertures Confort 2000 enr., C.L.P. 153826-64-0101, 15 juin 2001, R. Daniel ; Leblanc et J.G. Boudreau Grande-Rivière inc., C.L.P. 90251-01B-9708, 28 février 2003, H. Thériault ; Bédard et Hôpital général de Québec, C.L.P. 264020-31-0506, 30 novembre 2005, J.-L. Rivard.
[22] Doris Boudreault et Établissements de détention du Québec et CSST, C.L.P 15376-02-0012, 8 mai 2001, C. Bérubé ; Nabil Akkari et Les Entreprises Deland 2000 Inc., C.L.P. 156435‑62‑0103, 18 juin 2001, S. Mathieu ; Stéphane Bériault et Transport Jean-Louis Allaire et Fils Inc., C.L.P. 144182-08-0008, 17 janvier 2002, Monique Lamarre.
[23] Voir les décisions suivantes : Rivest et Voyages au Nordet inc. et CSST, C.L.P. 134493-63-0003, 30 novembre 2000, D. Beauregard ; Soulières et Tawell Équipements inc. et CSST, C.L.P. 141331-63-0006, 2 avril 2001, D. Beauregard ; Bériault et Transport Jean-louis Allaire et Fils inc., C.L.P. 144182-08-0008, 17 janvier 2002, M. Lamarre ;Chagnon et Aventure Électronique (Faillite) et CSST, C.L.P. 187312-71-0207 et 187313-71-0207, 6 février 2003, L. Couture.
[24] Pilon et Restaurant Steak Cie et CSST, C.L.P. 215595-62C-0309, 22 octobre 2004, M. Sauvé
[25] Pépin et Gilles Leblanc dentiste et CSST, C.L.P. 273662-64-0510, 25 Août 2006, H. Marchand
[26] Sauvageau et Soutien à l’imputation et CSST, C.L.P. 175407-08-0112, 19 mai 2004, L. Nadeau
[27] Laroche et Les Entreprises Nortec inc.(Fermé) et CSST, C.L.P. 168349-03B-0109, 19 mars 2002, G. Marquis
[28] Leblanc et J.G. Boudreau Grande-Rivière inc. et CSST, C.L.P. 90251-01B-9708, 150435‑01B‑0011, 177764-01B-0202, 28 février 2003, H. Thériault
[29] Roy et Molson Canada (Québec), C.L.P. 164091-64-0106, 7 février 2006, J.-F. Martel
[30] Létourneau et Automobile Transport inc., C.L.P. 126297-61-9911, 26 février 2001, G. Morin
[31] Boudreault et Établissements de détention Québec, C.L.P. 152376-02-0012, 8 mai 2001, C. Bérubé
[32] Grenier et Manac inc., C.L.P. 275083-04-0511 et 276328-04-0511, 14 février 2006, D. Lajoie
[33] Bédard et Hôpital Général de Québec, C.L.P. 264020-31-0506, 30 novembre 2005, J.-L. Rivard
[34] Boucher et Chauffeur express Location inc. et Groupe Robert inc. et Transport Robert inc, C.L.P. 210627-04-0306, 21 avril 2004, A. Gauthier
[35] Rivest et Voyages au Nordet inc. et CSST, précitée note 23
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.