Walsh Pickering c. 113888 Canada inc. |
2014 QCCS 4195 |
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JP2023 |
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(Chambre commerciale)
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CANADA |
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PROVINCE DU QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-11-046602-146 |
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DATE : |
3 septembre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L'HONORABLE |
YVES POIRIER, J.C.S. |
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DAVID WALSH PICKERING |
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Demandeur |
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c. |
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113888 CANADA INC. RONALD BERTRAM PICKERING CANADIAN PICKERING
PROPERTIES LTD. VICTORIA PICKERING ROBERT CÔTÉ |
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Défendeurs |
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JUGEMENT SUR LE RENVOI À L’ARBITRAGE |
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INTRODUCTION
[1] Le demandeur, David Walsh Pickering (ci-après nommé : « DWP ») est actionnaire minoritaire dans la compagnie 113888 Canada inc. (ci-après nommé : « 113 »). Il intente une poursuite contre les défendeurs alléguant une oppression de la part de certains d’entre eux. Il requiert en conséquence une série de mesures de sauvegarde, le remplacement de l’administratrice de 113 et éventuellement sa liquidation. Sa procédure fait aussi état d’une forme de reddition de compte et de réclamation en dommage.
[2] Tous les défendeurs, exception faite de Robert Côté, réfèrent le Tribunal à une convention unanime entre actionnaires (pièce R-4) (ci-après nommé : « Convention ») qui prévoit le droit à un arbitrage dans le cas où une difficulté survient quant à l’application de cette Convention.
[3] DWP ne se considère pas lié par la Convention ni par la clause d’arbitrage. Il demande le rejet de la requête présentée par les défendeurs relativement au renvoi à l’arbitre et l’émission d’ordonnances de sauvegarde.
LES FAITS
Les parties en présence
[4] DWP est le fils de Ronald Bertram Pickering (ci-après nommé RBP) et demi-frère de Victoria Pickering (ci-après nommé VP). Il est actuellement actionnaire de la société 113 depuis le 31 décembre 2013. Avant cette date, la Fiducie David Walsh-Pickering créée par RBP pour le bénéfice unique de DWP, était actionnaire de la société 113. RBP est déclaré inapte à exercer ses droits civils et à administrer ses biens depuis le 3 mai 2012 suivant un jugement de la Cour supérieure (pièce R-2).
[5] VP est la fille de RBP et son mandataire aux biens suivant le jugement R-2. En sa qualité de mandataire aux biens de RBP, elle détient pour RBP ses actions dans 113 et Canadian Pickering Properties inc. (ci-après nommé CPP). Elle agit aussi à titre d’administratrice dans ces deux sociétés. Elle a été fiduciaire de la Fiducie David Walsh-Pickering jusqu’à sa dissolution le 31 décembre 2013.
[6] Les sociétés 113 et CPP détiennent des intérêts dans des immeubles. Avant qu’il ne soit déclaré inapte, RBP contrôlait ces sociétés. Le contrôle est maintenant confié à VP considérant ses fonctions de mandataire aux biens de RBP.
[7] Robert Côté est notaire. Il a préparé l’acte constitutif de la Fiducie David Walsh-Pickering. Il est poursuivi relativement à ses fonctions de fiduciaire de la Fiducie David Walsh-Pickering, fonction qu’il a occupée du 7 août 2012 au 31 décembre 2013 en remplacement de RBP devenu inapte.
État du dossier
[8] Diverses requêtes ont été entendues les 6, 7, et 8 août 2014. Les jugements sur ces requêtes ont été rendus. Seule la présente requête a été prise en délibéré.
QUESTIONS EN LITIGE
1. La clause d’arbitrage prévue à la Convention permet-elle le renvoi de l’affaire à un arbitre?
2. Quelles sont les ordonnances de sauvegarde nécessaires à la suite de ce dossier?
ANALYSE
L’arbitrage
[9] La présente demande de renvoi à l’arbitrage ne vaut que pour les procédures entre les actionnaires DWP, RBP représenté par sa mandataire aux biens VP, CPP et la société 113.
[10] Le défendeur Robert Côté n’est pas partie à cette requête de renvoi puisqu’il n’est pas signataire de la Convention et ne peut être assujetti à la clause d’arbitrage.
[11] La clause d’arbitrage prévue à la Convention est précise et ne laisse aucunement d’ambiguïté quant à son caractère exécutoire et obligatoire :
« 9.4 Arbitration
If any dispute or question (hereinafter referred to as a ‘’Dispute’’) shall arise between the parties hereto, or any of them, concerning the interpretation of this Agreement or any part thereof such parties shall attempt in good faith to resolve such dispute. If the parties have not agreed to a settlement of the Dispute within thirty (30) days from the date on which the Dispute first became known to all the parties, then the parties agree that the Dispute shall be submitted to arbitration pursuant to the Quebec Code of Civil Procedure. Such Dispute shall not be made the subject matter of an action in any court by any party unless the Dispute has been firs submitted to arbitration and finally determined. Any such action commenced thereafter shall only be for the purpose of enforcing the decision of the arbitrators and the costs incidental to the action. In any such action the decision of the arbitrators shall be conclusively deemed to determine the rights and liabilities as between the parties to the arbitration in respect of the matter in dispute and may not be appealed. »
[12] La Convention réfère de plus à une annexe où les procédures d’arbitrage sont plus amplement décrites (Schedule 9.4 de Shareholders’ Agreement of 113888 Canada inc., pièce R-4).
[13] Les défendeurs 113, VP à titre de mandataire de RBP et CPP ont soumis un différend à l’arbitrage. Il se décrit comme suit :
« The validity and applicability of the Unanimous Shareholder Agreement and the exercise by the Complainant of the office and charge of sole Director of 113888 Canada inc. »
[14] La procédure de DWP vise plusieurs demandes :
- écarter et déclarer nulle la convention unanime entre actionnaires;
- corriger le certificat d’actions de DWP afin d’y retirer la mention que ces actions sont assujetties à la convention unanime entre actionnaires;
- le retrait et remplacement de l’administratrice VP dans la société 113;
- obtenir une série de documents qui permettent une forme de reddition de compte de la part la société 113;
- obtenir d’éventuels dommages suite à l’examen des documents devant être soumis et la dissolution éventuelle de la société 113;
- la liquidation de 113.
[15] Afin de résoudre ce débat, il est donc nécessaire de se pencher sur l’essence des demandes. Il s’agit de déterminer si la Convention peut être écartée et préciser les motifs et mécanismes afin de remplacer VP dans ses fonctions d’administratrice de 113 qu’elle occupe actuellement.
[16] Les autres mesures requises par DWP visent la protection de ses droits dans la société 113, des dommages futurs contre les défendeurs et la liquidation de 113. Ces mesures sont les conséquences d’une démonstration relative à l’oppression reprochée par DWP qui traite plus particulièrement des gestes posés par sa demi-sœur VP lorsqu’elle a procédé à la signature de la Convention.
[17] En définitive, le différend suggéré par les défendeurs (exception de Robert Côté) demande à un arbitre de traiter de questions dont les réponses sont essentielles afin de régler le présent litige soit :
- la validité de la Convention et de l’inscription au certificat d’action à la clause d’arbitrage;
- la charge d’administratrice occupée par VP.
[18] L’arbitre ne pourra évidemment pas résoudre tous les éléments soulevés par DWP dans sa requête introductive d’instance. Mais la démarche de l’arbitre afin de répondre au différend, apportera les réponses qui sont au cœur de la présente affaire.
[19] DWP s’oppose au renvoi à l’arbitrage au motif qu’il n’a pas signé la Convention. En effet, au moment de la signature de la Convention, les actions que détient actuellement DWP étaient détenues par sa fiducie créée en sa faveur. Puisque RBP est incapable, Robert Côté agit à titre de fiduciaire pour la période d’incapacité. L’autre fiduciaire est VP demi-sœur de DWP. Ce sont ces deux fiduciaires qui ont signé la Convention au nom de la fiducie en faveur de DWP. La Convention est intervenue le 11 décembre 2013 et VP la signe à plusieurs titres :
- comme représentante de la société 113;
- comme fiduciaire de la fiducie en faveur de DWP;
- comme représentante de CPP.
[20] Finalement, Robert Côté signe le document à titre de second fiduciaire de la fiducie en faveur de DWP.
[21] Le 31 décembre 2013, lors de la dissolution de la fiducie en faveur de DWP, ce dernier a reçu un nouveau certificat d’actions de 113 émis à son nom dont les droits sont assujettis à la Convention.
[22] DWP demande la nullité de la Convention. Il soutient aussi que cette convention ne peut pas traiter l’ensemble des questions qu’il a soulevé dans sa requête introductive d’instance.
[23] Ces motifs de refus ne font pas obstacle à la règle générale qui établit que lorsque les conditions prévues à la loi sont respectées. L’article 940.1 du Code de procédure civile[1] énonce ces trois conditions :
« 940.1 Tant que la cause n'est pas inscrite, un tribunal, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, renvoie les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate la nullité de la convention.
La procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue tant que le tribunal n'a pas statué. »
[24] Dans le présent dossier, il existe effectivement une convention d’arbitrage prévue à l’intérieur de la Convention. Bien qu’elle n’ait pas été signée par DWP, elle a été acceptée par les représentants légaux de toutes les parties qui pouvaient s’engager dans telle Convention. L’acceptation de la Convention par la fiducie en faveur de DWP a pour effet de lier ce dernier à compter du moment où il reçoit son certificat d’actions de 113 et qu’il est l’actionnaire.
[25] DWP prétend qu’il y a eu fraude ou malversation de la part des fiduciaires. Libre à lui de s’adresser à l’arbitre en lui soulevant ces prétentions.
[26] Dans l’affaire Dell Computers Corp.[2], la Cour suprême traite de la règle relative au renvoi à l’arbitrage :
« 84 Tout d’abord, il convient de poser la règle générale que, lorsqu’il existe une clause d’arbitrage, toute contestation de la compétence de l’arbitre doit d’abord être tranchée par ce dernier. Le tribunal ne devrait déroger à la règle du renvoi systématique à l’arbitrage que dans les cas où la contestation de la compétence arbitrale repose exclusivement sur une question de droit. Cette dérogation se justifie par l’expertise des tribunaux sur ces questions, par le fait que le tribunal judiciaire est le premier forum auquel les parties s’adressent lorsqu’elles demandent le renvoi et par la règle voulant que la décision de l’arbitre sur sa compétence puisse faire l’objet d’une révision complète par le tribunal judiciaire. De cette façon, l’argument de droit relatif à la compétence de l’arbitre sera tranché une fois pour toutes, évitant aux parties le dédoublement d’un débat strictement juridique. De plus, le risque de manipulation de la procédure en vue de créer de l’obstruction est amenuisé du fait que la décision du tribunal quant à la compétence arbitrale ne doit pas mettre en cause les faits donnant lieu à l’application de la clause d’arbitrage.
85 Si la contestation requiert l’administration et l’examen d’une preuve factuelle, le tribunal devra normalement renvoyer l’affaire à l’arbitre qui, en ce domaine, dispose des mêmes ressources et de la même expertise que les tribunaux judiciaires. Pour les questions mixtes de droit et de fait, le tribunal saisi de la demande de renvoi devra favoriser le renvoi, sauf si les questions de fait n’impliquent qu’un examen superficiel de la preuve documentaire au dossier.
86 Avant de déroger à la règle générale du renvoi, le tribunal doit être convaincu que la contestation de la compétence arbitrale n’est pas une tactique dilatoire et ne préjudiciera pas indûment le déroulement de l’arbitrage. Cette dernière exigence signifie que, même si le tribunal est en présence d’une des situations d’exception, il peut décider qu’il est dans l’intérêt du processus arbitral de laisser l’arbitre se prononcer en premier lieu sur sa propre compétence.
87 Ainsi, la règle générale du critère québécois est conforme au principe de compétence-compétence prévu à l’art. 16 de la Loi type et incorporé à l’art. 943 C.p.c. Quant à la dérogation permettant aux tribunaux de trancher de façon initiale les questions de droit relatives à la compétence de l’arbitre, il s’agit d’un pouvoir prévu à l’art. 940.1 C.p.c., qui reconnaît justement aux tribunaux le pouvoir de constater eux-mêmes la nullité de la convention au lieu de renvoyer cette question à l’arbitrage.
[…]
165 Il est relativement bien accepté que le principe de compétence - compétence s’applique aux contestations de la compétence relatives à l’applicabilité de la convention d’arbitrage (voir par exemple Kingsway Financial Services Inc. c. 118997 Canada inc., [1999] J.Q. no 5922 (QL) (C.A.)). Dans toute contestation relative à la compétence arbitrale où il est allégué que le litige n’est pas visé par la clause d’arbitrage, il a été établi que les tribunaux doivent renvoyer l’affaire à l’arbitrage et permettre à l’arbitre de trancher la question, à moins qu’il soit évident que le litige échappe à sa compétence. (Voir L. Y. Fortier, « Delimiting the Spheres of Judicial and Arbitral Power : “Beware, My Lord, of Jealousy” » (2001), 80 R. du B. can. 143, p. 146; P. Bienvenu, « The Enforcement of International Arbitration Agreements and Referral Applications in the NAFTA Region » (1999), 59 R. du B. 705, p. 721; J. B. Casey et J. Mills, Arbitration Law of Canada : Practice and Procedure (2005), p. 64; L. Marquis, « La compétence arbitrale : une place au soleil ou à l’ombre du pouvoir judiciaire » (1990), 21 R.D.U.S. 303, p. 318-319.) Toutefois, la question de savoir si, en général, les tribunaux doivent renvoyer l’affaire à l’arbitrage lorsque la contestation vise la validité de la convention d’arbitrage est elle-même plus controversée.
[…]
168 L’appelante préconise ce que l’on a appelé « l’analyse sommaire » suivant laquelle le tribunal saisi d’une demande de renvoi devrait renvoyer l’affaire à l’arbitrage s’il est convaincu, à l’issue d’une analyse sommaire, que l’action n’a pas été engagée en contravention d’une convention d’arbitrage valide. En aucun cas l’appelante, et la doctrine sur laquelle elle s’appuie, n’offrent une définition précise du terme « sommaire » dans ce contexte. Selon nous, elle veut dire par ses observations que le tribunal saisi d’une demande de renvoi devrait décider si la convention d’arbitrage semble valide et applicable au litige sur la seule foi des documents produits au soutien de la requête, en présumant qu’ils sont véridiques, sans entendre aucun témoignage. La décision du tribunal sur la question n’aurait pas l’autorité de la chose jugée et le tribunal arbitral pourrait lui-même procéder à un examen exhaustif de la validité de la convention d’arbitrage, sous réserve du contrôle subséquent des tribunaux.
[…]
176 L’adhésion à une approche fondée sur une compétence concurrente à l’égard des questions portant sur la validité de la convention peut se défendre dans une logique d’« économie de moyens » et reste compatible avec le principe général favorisant l’autonomie de la volonté des parties. Bien que l’art. 940.1 C.p.c. manque de précision quant à l’étendue de l’examen auquel devrait se livrer le tribunal, nous croyons qu’une méthode discrétionnaire préconisant le recours à l’arbitre dans la plupart des cas servirait mieux l’intention claire du législateur de favoriser le processus arbitral et son efficacité, tout en préservant le pouvoir fondamental de surveillance de la Cour supérieure. Lorsqu’il est saisi d’un moyen déclinatoire, le tribunal judiciaire ne devrait statuer sur la validité de l’arbitrage que s’il peut le faire sur la foi des documents et des actes de procédure produits par les parties, sans devoir entendre la preuve ni tirer de conclusions sur la pertinence et la fiabilité de celle-ci. »
[Le Tribunal souligne]
[27] Le Tribunal doit procéder à l’examen de la clause d’arbitrage comme le prévoient les dispositions de l’art. 940.1 C.p.c. soit, vérifier :
- la présente cause n’est pas actuellement inscrite;
- la convention d’arbitrage existe;
- le Tribunal constate que la Convention dans laquelle est inscrite la convention d’arbitrage semble valide et applicable au litige. Pour arriver à ce constat, un examen sommaire suffit.
[28] Ces trois conditions étant remplies, il appartiendra à l’arbitre de décider de sa compétence. Une fois l’exercice complet de l’arbitrage réalisé et si une question à ce sujet persiste, la décision de l’arbitre peut être examinée dans le cadre d’une révision judiciaire. Le Tribunal doit ordonner le renvoi à l’arbitrage.
Ordonnance de sauvegarde
[29] Le Tribunal considère que DWP ne soulève dans sa requête introductive d’instance et son affidavit aucun élément qui permet dans l’état actuel de conclure à la nécessité d’émettre l’une ou l’autre des ordonnances de sauvegarde. Les critères pour l’émission d’une telle ordonnance ne sont pas satisfaits.
[30] Il n’existe aucune urgence pour l’émission de l’une ou l’autre de ces ordonnances. Rien n’est soulevé dans les affidavits à ce sujet.
[31] Quant au droit invoqué par DWP, il est loin d’être clair et apparent. Il est vrai que DWP possède les droits d’un actionnaire. Ces droits ne lui confèrent pas automatiquement l’autorisation d’obtenir toute la documentation qu’il voudrait voir soumise par l’intermédiaire de ces ordonnances de sauvegarde. Rien n’est mentionné à l’effet que les dirigeants de la société 113 détruisent des documents relatifs à la présente affaire ou doivent être remplacés dans leurs fonctions.
[32] Quant au préjudice irréparable, toute faute commise par l’un des défendeurs peut facilement être évaluée et entrainer une condamnation en dommage. Ce critère n’est pas établi.
[33] Quant à la balance des inconvénients, le contrôle des affaires de 113 confié à un tiers nous semble inapproprié, disproportionné et non nécessaire considérant les agissements actuels décrits à la requête introductive d’instance et à l’affidavit. La balance des inconvénients penche en faveur des défendeurs.
[34] En conséquence, aucune ordonnance de sauvegarde ne sera émise.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[35] ACCUEILLE la requête en demande de renvoi à l’arbitrage;
[36] RENVOIT à l’arbitrage les parties visées à la Convention signée le 11 décembre 2013, sauf en ce qui concerne les demandes d’ordonnance de sauvegarde, d’ordonnance d’injonction interlocutoire et d’injonction permanente;
[37] SUSPEND la requête introductive d’instance du demandeur sur toutes les autres questions soumises actuellement à la Cour supérieure, incluant le recours contre le défendeur Robert Côté, jusqu’à ce que la décision finale de l’arbitre soit dûment homologuée;
[38] FRAIS À SUIVRE.
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__________________________________ YVES POIRIER, J.C.S. |
Me Allison Turner GARFINKLE NELSO-WISEMAN & ASS. |
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Procureur du demandeur |
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Me Howard Ginsberg HOWARD GINSBERG AVOCAT |
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Procureur des défendeurs 113888 Canada
inc. |
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Me Marika Douville ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO |
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Procureure du défendeur Robert Côté |
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Me Felipe Morales COBLY MONET DEMERS DELAGE & CREVIER Procureur des défendeurs Ronald Bertram Pickering et Victoria Pickering |
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Date d’audience : |
6, 7 et 8 août 2014. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.