Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Blier |
2011 QCCQ 11236 |
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COUR DU QUÉBEC |
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C A N A D A |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE RIMOUSKI |
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LOCALITÉ DE MATANE |
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« Chambre criminelle et pénale » |
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N° : |
125-61-014503-103 |
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125-61-014504-101 |
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DATE : |
Le 16 septembre 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MME LUCIE MORISSETTE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT |
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DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES, |
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Poursuivant, |
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c. |
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GABRIEL BLIER, |
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Défendeur. |
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J U G E M E N T |
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[1] Le poursuivant reproche au défendeur d'être partie à l'infraction d'avoir le ou vers le 29 octobre 2008, à Ruisseau-des-Mineurs, TNO, secteur 1, de la réserve faunique Dunière, tué du gros gibier au-delà de la quantité déterminée par règlement et ce, contrairement aux articles 34 , 167 et 170 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune1.
[2] Le poursuivant lui reproche également, aux mêmes date et lieu, d'avoir eu en sa possession du gros gibier, soit un orignal tué en contravention des articles 34 , 71 et 167 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune2.
MISE EN SITUATION
[3] Dans cette affaire quatre infractions à la Loi sur la protection et la mise en valeur de la faune sont reprochées à trois individus. Il s'agit de Sylvain Couturier, Gabriel Blier et Berchmans Couturier. La poursuite et la défense ont d'abord procédé dans le dossier de Sylvain Couturier (125-61-014506-106) puis la preuve a été versée dans les dossiers qui nous occupent.
LA PREUVE DE LA POURSUITE
[4] L'agent de protection de la faune Luc Robillard reçoit, le 31 octobre 2008, une plainte concernant l'absence d'un chasseur pour compléter l'expédition de chasse de Normand Byrnes lors de l'abattage d'un gros gibier sur la réserve Dunière.
[5] Il se rend au poste d'accueil de la Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia (ci-après appelée : la CGRMP) et vérifie la fiche d'enregistrement (P-1). Il constate que l'animal a été abattu le 29 octobre 2008 vers 16 h 30 par Émilie Blier et les deux accompagnateurs sont Gabriel Blier et Berchmans Couturier.
[6] À sa sortie du bureau, il rencontre le directeur des opérations de chasse sur la réserve Dunière, monsieur Sylvain Couturier. L'agent Robillard l'informe de la plainte concernant le groupe de Normand Byrnes et monsieur Couturier répond être au courant, ayant organisé et participé à l'expédition.
[7] Suivant cette réponse, l'agent Robillard invite monsieur Couturier à le rencontrer en après-midi au bureau du ministère de la Faune à Causapscal. Il est accompagné de l'agent Mimeault et Sylvain Couturier donne une déclaration écrite aux deux agents.
[8] Selon les informations recueillies, Berchmans Couturier ne s'est pas présenté sur la réserve Dunière lors de cette activité de chasse.
[9] L'agent Robillard poursuit son enquête et le 19 novembre 2008, il rencontre la préposée à l'accueil de la CGRMP, Guylaine Michaud. Ensuite, il se rend à la station de service Esso pour rencontrer Berchmans Couturier sur les lieux de son travail.
[10] Subséquemment, un mandat de perquisition est lancé puis exécuté le 1er décembre 2008 au domicile de Gabriel Blier où sont saisis 55 paquets de viande d'orignal scellés sous vide et congelés.
[11] L'agent Robillard explique que les règles de la chasse sur la réserve Dunière varient en fonction du type de groupe de chasse formé et, dans tous les cas, les chasseurs doivent participer à la chasse et non pas avoir participé à la chasse comme cela est autorisé sur certains secteurs de chasse libre.
[12] Madame Guylaine Michaud est préposée principale à l'accueil de la CGRMP. Elle se rappelle que dans la semaine du 20 octobre 2008, Normand Byrnes l'a appelée et ils ont discuté durant 15 à 20 minutes concernant les différents forfaits de chasse.
[13] C'est elle qui reçoit Émilie Blier et son père Gabriel Blier au poste d'enregistrement le 27 octobre 2008. Madame Michaud informe les Blier que pour le groupe de chasse de base, il manque un chasseur puisqu'ils ne sont que deux. Normand Byrnes, qui est à proximité dans le poste d'accueil, semble surpris de la situation et il se dirige vers le bureau du directeur des opérations Sylvain Couturier.
[14] Peu après, Sylvain Couturier remet le permis de chasse de Berchmans Couturier à la préposée pour compléter l'enregistrement du groupe de trois chasseurs.
[15] Préalablement à cette activité de chasse, le 26 août 2008, l'agent André Grenier reçoit un appel de Sylvain Couturier. Le directeur de la CGRMP lui pose deux questions. Il veut connaître les critères pour former un groupe de chasse et lui parle d'un client fortuné qui désire faire une chasse à l'orignal mais veut être seul pour réaliser son activité. L'agent Grenier l'informe que, peu importe ses moyens financiers, cela ne peut se concrétiser puisque la notion de groupe implique trois chasseurs présents lors de l'activité de chasse. Il insiste sur la participation de tous les chasseurs.
[16] Pour s'assurer que les informations données au directeur sont exactes, il communique avec l'agent de liaison de la Gaspésie. Il se rappelle de la date de la communication téléphonique avec monsieur Couturier puisqu'il a transmis un message par courriel le même jour à Gaétan Turgeon. Son collègue lui confirme que ce sont les mêmes règles depuis plusieurs années sur la réserve Dunière.
[17] Michel Brouillette est agent de la protection de la faune et travaille dans ce domaine depuis 30 ans. Les règles de chasse ont toujours été les mêmes sur la réserve Dunière, que ce soit à l'époque où elle est gérée par la SEPAQ ou maintenant par la CGRMP.
[18] Il se souvient d'une conversation téléphonique avec Sylvain Couturier concernant la notion de groupe sur la réserve à la fin de l'été 2008. Il insiste sur le fait que le chasseur doit toujours participer contrairement à ayant participé pour les activités de chasse sur les territoires libres.
LA PREUVE DE LA DÉFENSE
[19] Gabriel Blier est un passionné de chasse. Il a abattu plus de 30 bêtes jusqu'à maintenant dont 10 orignaux lors d'activités de chasse à l'arc.
[20] Sa fille Émilie l'accompagne lors de ses sorties de chasse depuis qu'elle est âgée de neuf ans. Lorsqu'elle atteint l'âge requis de 12 ans, son père l'inscrit à un cours de maniement d'arme à feu. En mai 2007, elle abat un ours, en novembre un chevreuil quatre pointes à l'aide d'un fusil et un caribou lors d'une expédition de chasse à LG4.
[21] En février 2008, monsieur Blier participe à une rencontre à Victoriaville organisée par l'équipe «Chasse et pêche» qui diffuse son émission tous les dimanches à RDS. Un des membres de la direction de l'organisation «Les Mousquetaires» dont il est membre parle à Monsieur Byrnes des succès de chasse de sa fille. Ce dernier démontre son intérêt quant à la possibilité pour Emilie de compléter un grand chelem.
[22] En juin 2008, Daniel Gilbert, l'associé de Normand Byrnes, communique avec monsieur Blier pour l'informer que son équipe peut permettre à Émilie de réaliser son rêve lors du tournage d'un film sur la réserve Dunière en septembre lors d'une chasse au fusil à poudre noire. Monsieur Blier accepte, il a son permis de chasse de même qu'Émilie, et c'est le groupe « Chasse et pêche » qui fournit le troisième chasseur, en l'occurrence il s'agit de Kenny Byrnes, le fils de Normand.
[23] Ils reviennent bredouilles de cette chasse.
[24] De retour dans leur région, les Blier continuent de chasser à l'arc mais sans succès.
[25] Vers le 15 septembre, il reçoit un appel de Daniel Gilbert pour une deuxième chasse sur le même territoire du 28 au 31 octobre avec la même entente. Il accepte.
[26] Le 27 octobre, il se présente au poste d'accueil de la CGRMP. Émilie et lui s'assoient et procèdent à leur enregistrement. La préposée au comptoir leur demande qui est le troisième chasseur et monsieur Blier ne sait quoi lui répondre. Normand Byrnes est irrité et il intervient. Ce dernier se dirige dans un bureau et peu de temps après, la situation semble réglée.
[27] Monsieur Blier se rend sur le territoire de chasse avec Émilie pour qu'elle puisse pratiquer avec l'arme à feu de marque Remington qui est une commandite pour les fins du film.
[28] Ce n'est qu'en soirée qu'il apprend qu'ils se serviront du permis de chasse de Berchmans Couturier. Il ne le connaît pas. La seule fois où il le voit, c'est le lendemain de l'abattage lorsqu'ils sortent la bête et vont l'exhiber au poste d'essence où il travaille.
[29] Les 28 et 29 octobre, les mêmes personnes sont présentes sur la Dunière, soit Gabriel Blier et Émilie Blier, Daniel Gilbert, Kenny Byrnes le caméraman et Sylvain Couturier, le directeur de la réserve, qui agit comme figurant et également comme guide par la même occasion.
[30] Monsieur Blier n'est pas armé car l'objectif est que Émilie abatte son orignal.
[31] Dans l'après-midi du 29 octobre, ils aperçoivent deux petits «bucks» d'environ un an et demi et Émilie abat l'une des deux bêtes. L'opération est réussie. La bête est éviscérée et laissée sur place pour la nuit.
[32] Monsieur Blier ne pose aucune question quant à l'absence de Berchmans Couturier. Il se fie aux autres puisqu'il est accompagné du directeur de la réserve et de gens qui tournent des films de chasse depuis plusieurs années.
[33] Il admet que lors de la chasse au mois de septembre 2008, trois chasseurs détenant des permis valides participent à l'activité de chasse.
LES ADMISSIONS
[34] Il est admis que les agents Luc Robillard, Mario Lemay et André Grenier ont exécuté un mandat de perquisition à la résidence de Gabriel Blier le 1er décembre 2008 et qu'ils y ont saisi 55 livres d'orignal emballées sous vide et entreposées dans son congélateur.
[35] Le caractère libre et volontaire de la déclaration3 de Gabriel Blier du 1er décembre 2008 est admis, de même que le respect de ses droits constitutionnels garantis par la Charte canadienne des droits et libertés4.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
[36] La défense soutient que monsieur Blier ne peut être trouvé coupable de l'infraction d'avoir tué un gros gibier, puisque la preuve révèle qu'il n'était pas armé laissant ainsi un doute raisonnable quant à la commission de l'infraction.
[37] Quant à sa participation à la commission de l'infraction, il plaide que le terme sciemment de l'article 170 requiert du ministère Public la preuve de la « mens rea », ce qu'elle a failli à démontrer.
[38] En ce qui concerne l'infraction d'avoir eu en sa possession du gibier tué illégalement, il plaide que son client a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter de commettre l'infraction et a ainsi fait preuve de diligence raisonnable.
[39] De son côté, l'avocat de la poursuite soutient que le défendeur devrait être déclaré coupable des deux infractions.
[40] Ce n'est pas un néophyte en semblable matière.
[41] Il a fait preuve d'aveuglement volontaire en ne posant aucune question et en ne cherchant aucune explication concernant l'absence de Berchmans Couturier sur le territoire de chasse, bien qu'en septembre, trois chasseurs sont présents.
LES DISPOSITIONS PERTINENTES
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune5
Chapitre III
Conditions d'exploitation de la faune
Section I
Dispositions générales
Quantité permise.
34. Nul ne peut tuer ou capturer des animaux au-delà de la quantité déterminée par règlement. 1983. c. 39, a.34 (eff. 84-06-06)
71. Nul ne peut posséder:
1° un animal qui a été chassé, obtenu, vendu, acheté ou piégé;
2° du poisson qui a été pêché, obtenu, vendu ou acheté;
3° de la fourrure qui a été obtenue, vendue ou achetée;
en contravention à une disposition des articles 27, 28, 30, 30.1, 31, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 60, 67, 68, du premier alinéa des articles 56, 69 ou 70, du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 57 ou d'un règlement adopté en vertu de l'article 56.
1983, c. 39, a. 71; 1984, c. 47, a. 46; 1986, c. 109, a. 14; 1996, c. 18, a. 8; 1998, c. 29, a. 10; 2009, c. 49, a. 12.
Personne partie à l'infraction.
170. Une personne qui sciemment accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre une infraction, ou qui conseille à une personne de la commettre, l'y encourage ou l'y incite, est elle-même partie à l'infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la personne qui l'a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1983, c.39, a.170 (eff. 84-06-06)
Règlement sur la chasse6
Section III
Conditions de chasse
15. Malgré les articles 17 et 25, dans les secteurs de chasse à accès contingenté des réserves fauniques mentionnées à l'annexe VI, la chasse est permise pour les animaux et aux conditions qui y sont prévues et les dispositions de l'annexe III ne s'appliquent pas.
Aux fins du calcul de la limite de capture prévue à cette annexe, un groupe, selon le cas, doit être composé de la façon suivante ;
1º (paragraphe abrogé);
2º dans le cas de l'orignal, 3 ou 4 chasseurs titulaires du droit d'accès prévu à l'article 5 du Règlement sur les réserves fauniques (c. C-61.1, r.53) et participant à la même expédition de chasse. Dans les réserves fauniques de Chic-Chocs et Rimouski, un groupe peut aussi être composé de 6 ou 8 chasseurs titulaires du droit d'accès et participant à la même expédition de chasse; la limite de capture est alors d'un orignal par 3 ou 4 chasseurs; toutefois dans la réserve faunique des Chic-Chocs, au moins un des orignaux capturés doit être sans bois.
(…) » (Les soulignés sont du Tribunal)
LES QUESTIONS EN LITIGE
[42] Quels sont les éléments essentiels de l'infraction reprochée ?
[43] Le défendeur a-t-il soulevé un doute quant à sa participation à l'infraction de tuer du gros gibier au-delà de la quantité déterminée par règlement ?
[44] Le défendeur a-t-il établi, par prépondérance de preuve, sa diligence raisonnable quant à la possession de gros gibier tué en contravention de l'article 34 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ?
L'ANALYSE
[45] Dans l'arrêt Sault Ste-Marie7, la Cour suprême du Canada confirme l'existence de trois catégories d'infraction, soit :
- les infractions dans lesquelles la mens rea, qui consiste en l'existence réelle d'un état d'esprit, comme l'intention, la connaissance, l'insouciance, doit être prouvée par la poursuite soit qu'on puisse conclure à son existence vu la nature de l'acte commis, soit par preuve spécifique.
- les infractions de responsabilité stricte dans lesquelles il n'est pas nécessaire que la poursuite prouve l'existence de la mens rea ; l'accomplissement de l'acte comporte une présomption d'infraction laissant à l'accusé la possibilité d'écarter sa responsabilité en prouvant qu'il a pris toutes les précautions nécessaires.
- les infractions de responsabilité absolue où il n'est pas loisible à l'accusé de se disculper en démontrant qu'il n'a commis aucune faute.
[46] L'infraction dont il est question en l'espèce en est une de responsabilité stricte avec un élément intentionnel puisque l'article 170 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit le terme sciemment. La poursuite doit faire la preuve de l'élément matériel hors de tout doute et ainsi il y a renversement du fardeau sur la défense quant à l'intention.
[47] La Cour suprême dans l'arrêt Strasser c. Roberge8 traite de ce type d'infraction dont voici quelques extraits :
« Le Tribunal du travail remarque d’abord, dans son jugement préliminaire du 8 octobre 1974, qu’il s’agit non pas de droit criminel mais de droit pénal, et que la commission de l’infraction n’entraîne pas de conséquences infamantes.
Au surplus, le Tribunal du travail utilise plus d’une fois dans son jugement final une expression fort caractéristique quand il dit par exemple à la p. 448:
(…) le fait de ne pas fournir sa prestation de travail alors qu’existe une grève illégale chez son employeur constitue prima facie une participation à cette grève.
L’expression «prima facie» dans ce contexte ne peut signifier qu’une chose: la preuve de l’élément matériel de l’infraction a pour effet de renverser le fardeau de la preuve sur l’inculpé. C’est donc à ce dernier qu’il incombe de prouver, par exemple, qu’il croyait, pour des motifs raisonnables, à l’existence de faits qui, eussent-ils existé, auraient rendu son acte innocent.
(Le juge Dickson, parlant pour cette Cour dans l’affaire Sault Ste-Marie, à la p. 1316.) »
Et à la page 979 :
« D’autre part, le fait que l’infraction puisse comporter un élément intentionnel ne l’empêche pas d’être classée dans les catégories des infractions de responsabilité stricte ou de responsabilité absolue: ce que l’on décide dans R. c. Sault Ste-Marie (supra), comme je comprends cet arrêt, ce n’est pas que les infractions de responsabilité stricte et celles de responsabilité absolue ne comportent pas d’élément intentionnel; mais c’est que la poursuite n’est pas obligée, pour obtenir un verdict de culpabilité, de prouver cet élément. »
Et finalement, à la page 980 :
(…) «. Si l’on veut que la prohibition soit efficace, — et l’on doit présumer que c’est ce que veut la loi, — le seul moyen est de renverser le fardeau de la preuve et d’imposer à l’inculpé l’obligation de démontrer qu’il n’a pas l’intention requise et qu’il a pris les moyens raisonnables pour éviter de commettre l’infraction. »
[48] Le juge Beetz pour la majorité dans l'arrêt Strasser c. Roberge9, conclut qu'une fois la preuve de l'élément matériel établie par un fardeau de présentation, le fardeau revient sur la défense qui doit démontrer qu'elle a pris toutes les mesures pour éviter de commettre l'infraction, et ainsi soulever un doute dans l'esprit du Tribunal.
Dans le dossier 125-61-014503-103: la participation à l'infraction d'avoir tué du gros gibier au-delà de la quantité déterminée par règlement.
[49] Dans le présent dossier, la poursuite doit faire la preuve des éléments suivants :
- Il s'agit d'une période de chasse à l'orignal ;
- Il s'agit d'un secteur de chasse au gros gibier ;
- l'expédition de chasse ne compte pas trois chasseurs participant à l'activité
[50] La preuve administrée par la poursuite permet de conclure que tous les éléments essentiels de l'infraction ont été prouvés hors de tout doute raisonnable.
[51] Le Règlement sur la chasse prévoit que dans le cas de l'orignal, un groupe est constitué de 3 ou 4 chasseurs titulaires du droit d'accès prévu à l'article 5 du Règlement sur les réserves fauniques et participant à la même expédition de chasse.
[52] Après avoir analysé la jurisprudence concernant la notion d'expédition de chasse, la juge Dionne dans l'affaire D.P.C.P. c. Dubé10,s'exprime ainsi:
(…)
35. Selon cette jurisprudence, seule l’intention d’aller chasser ne suffit pas. Il est nécessaire, pour former une expédition de chasse, que les personnes qui composent le groupe y aient participé. Certaines décisions vont plus loin en considérant que chaque journée de chasse constitue une expédition distincte.
(…)
38. Chaque expédition doit nécessairement commencer par une entente entre des individus de faire équipe ensemble dans le but de réaliser un projet. De plus, elle nécessite des préparatifs et, finalement, l’exécution du projet en tant que tel. L’expédition se terminera lorsque le but sera atteint ou lorsque le temps pour la réaliser sera écoulé. Il est clair que, pour faire partie d’une expédition, il faut y prendre part à un certain moment donné. Doit-on être présent tout au long de l’expédition ? Le Tribunal, avec respect pour l’opinion contraire, ne partage pas ce point de vue.
[53] Dans une autre affaire, le juge Racicot s'exprime ainsi :
« 59. Il faut bien voir l'intention du législateur lorsqu'il impose une limite de quantité; il le fait non en termes de permis, mais en termes de chasseurs présents à une chasse donnée. Ainsi, la loi ne dit pas : un orignal par deux permis de chasse, mais bien un orignal par deux chasseurs. Or on parle bien ici de chasseurs, et non de prête-nom ou de permissionnaires de complaisance. »11
[54] La preuve révèle que Sylvain Couturier porte sur lui le permis de chasse de Berchmans Couturier à compter du 27 octobre 2008 en après-midi jusqu'à l'abattage de l'animal le 29 octobre 2008 à 16 h 30. Lors de l'abattage, le coupon de transport est remis de la main de Sylvain Couturier à Gabriel Blier. Jamais Berchmans Couturier ne se rend au camp de chasse ni sur la réserve Dunière où l'activité de chasse a lieu. Force est de conclure qu'il ne participe pas à l'activité de chasse, contrairement à ce que prévoit le Règlement.
[55] Conséquemment, l'expédition de chasse dont monsieur Blier fait partie ne respecte pas la réglementation applicable. Le fait que monsieur Blier ne soit pas armé ne soulève aucun doute quant aux infractions reprochées. Il n'est pas accusé d'avoir chassé, mais d'avoir participé à un abattage illégal et d'avoir eu en sa possession l'animal ainsi abattu.
[56] Le défendeur soutient qu'il a fait preuve de diligence raisonnable. Il se fie aux gens qui l'accompagnent lors du tournage de ce film, puisque Daniel Gilbert est dans ce domaine depuis plusieurs années et ils sont guidés par le directeur des opérations de la réserve Dunière.
[57] En ce qui concerne la défense de diligence raisonnable, la Cour suprême du Canada retient la norme de l'agissement d'un homme raisonnable, celui qui prend toutes les précautions nécessaires pour éviter de commettre l'infraction. En l'espèce, Gabriel Blier jouit d'une expertise en matière de chasse et le test sera alors celui d'une personne versée en la matière comme nous l'enseigne la Cour d'appel dans l'affaire Légaré Auto Ltée12.
[58] Également, il importe de rappeler les enseignements plus récents de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Lévis (Ville de) c. Tétreault13 :
« le concept de diligence repose sur l'acceptation d'un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées. L'ignorance passive ne constitue pas un moyen de défense valable en droit pénal. »
[59] Au surplus, le défendeur a fait preuve d'aveuglement volontaire. Les extraits pertinents de l'arrêt La Reine c. Sansregret14 sont les suivants :
« Conformément au principe bien établi en matière de détermination de la responsabilité criminelle, l'insouciance doit comporter un élément subjectif pour entrer dans la composition de la mens rea criminelle. Cet élément se trouve dans l'attitude de celui qui, conscient que sa conduite risque d'engendrer le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque. En d'autre terme, il s'agit de la conduite de celui qui voit le risque et prend une chance. C'est dans ce sens qu'on emploie le terme insouciance en droit criminel et il est nettement distinct du concept de la négligence en matière civile.
L'ignorance volontaire se produit lorsqu'une personne qui a ressenti le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu'elle ne veut pas connaître la vérité. Elle préfère rester dans l'ignorance. La culpabilité dans le cas d'insouciance se justifie par la prise de conscience du risque et par le fait d'agir malgré celui-ci, alors que dans le cas d'ignorance volontaire, elle se justifie par la faute que commet l'accusé en omettant délibérément de se renseigner lorsqu'il sait qu'il y a des motifs de le faire. »
[60] La preuve révèle que monsieur Blier en est à sa deuxième expédition de chasse en moins de deux mois sur la réserve Dunière, et lors de l'activité du 6 septembre 2008, trois chasseurs s'enregistrent et participent à l'activité de chasse bien qu'ils en reviennent bredouilles.
[61] Monsieur Blier est un chasseur expérimenté, il pratique cette activité dans différentes zones de chasse et dans différentes régions et il a l'obligation de s'assurer de respecter la réglementation applicable, ce qu'il a fait défaut de faire.
[62] Le Tribunal conclut que la défense offerte ne peut se qualifier de défense de diligence raisonnable et ne soulève aucun doute quant à la participation du défendeur à l'infraction reprochée.
Dans le dossier 125-61-014504-101: l'infraction d'avoir eu en sa possession du gros gibier, soit un orignal, tué en contravention de la Loi.
[63] La preuve permet de conclure que le défendeur a eu en sa possession un orignal tué en contravention de l'article 34 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.
[64] En l'espèce, l'infraction en est une de responsabilité stricte et pour les motifs exposés précédemment quant à l'autre infraction, le Tribunal conclut que le défendeur a failli dans sa démonstration d'une défense de diligence raisonnable.
[65] Cette infraction n'est pas moindre et incluse à la première. A ce sujet, le Tribunal fait siens les propos du juge Boissonneault dans une décision récente en matière de faune15:
« Le Tribunal considère que la possession de gros gibier, soit un orignal, tué en contravention de l'article 34 de la Loi, n'est pas une infraction incluse à l'infraction d'avoir tué illégalement, car il est possible de commettre l'une ou l'autre de ces infractions sans commettre la seconde. On peut tuer sans retrouver la bête par la suite, comme on peut posséder une bête abattue illégalement par une autre personne. »
[66] La poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de cette infraction.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[67] Dans le dossier 125-61-014503-103
[68] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée;
[69] CONDAMNE le défendeur au paiement d'une amende de 1 825,00 $ et des frais;
[70] Dans le dossier 125-61-014504-101
[71] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée;
[72] CONDAMNE le défendeur au paiement d'une amende de 1 825,00 $ sans frais;
[73] ACCORDE au défendeur un délai de six (6) mois pour le paiement des amendes et des frais.
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____________________________________ LUCIE MORISSETTE, juge de paix magistrat |
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Me Guy Loisel, avocat |
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Procureur des poursuites criminelles et pénales |
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Me Serge Houde, avocat |
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Pour le défendeur |
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Date d’audience : |
23 août 2011 |
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1 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q. ch. C-61.1
2 id. note 1
3 Pièce P-5
4 Charte canadienne des droits et libertés, dans Loi de 1982 sur le Canada, L.R.C. (1985), App. II, no 44,
annexe B, partie 1.
5 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., ch. C-61.1
6 Règlement sur la chasse, C-61.1.r.12
7 R. c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299
8 Strasser c. Roberge, (1979) 2 R.C.S.C 953
9 Précitée, note 8
10 D.P.C.P. c. Dubé, [2009] Q.C.C.Q. 6742
11 Québec (Procureur général) c. Gaudreault 625-61-006115-071, le 27 octobre 2008
12 Légaré Auto Ltée, J.E. 82-191 (CA)
13 Lévis (Ville) c. Tétreault, [2006] 1 R.C.S. 420
14 R. c. Sansregret, [1985] 1 R.C.S. 570
15 D.P.C.P. c. Taillon [2011] QCCQ 4382
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.