Décision

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Mines Richmont inc. (div. Beaufor)

2011 QCCLP 5178

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rouyn-Noranda

28 juillet 2011

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

424276-08-1011

 

Dossier CSST :

135914703

 

Commissaire :

Guylaine Moffet, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Mines Richmont inc. (Div. Beaufor)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 novembre 2010, Mines Richmont inc. (Div. Beaufor) (l’employeur), conteste une décision rendue le 25 octobre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 21 mai 2010 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations relatives à la maladie professionnelle dont souffre monsieur Roger Latendresse (le travailleur).

[3]           L’employeur n’était pas présent lors de l’audience prévue à Val-d’Or le 10 juin 2010. Il avait toutefois prévenu le tribunal de son absence et lui a fait parvenir une argumentation écrite.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande au tribunal d’appliquer l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et de n’imputer à son dossier financier que la proportion des coûts qui correspond aux années d’exposition dans son entreprise. Ainsi, il soutient que seul 60 % du coût des prestations devrait être imputé à son dossier financier.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le tribunal doit déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts qu’il réclame, en relation avec la maladie professionnelle dont souffre le travailleur.

[6]           L’article 328 de la loi prévoit que, dans le cas d’une maladie professionnelle, le coût des prestations est imputé à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[7]           Également, en vertu du deuxième alinéa de cette disposition, lorsque le travailleur a exercé ce travail pour plusieurs employeurs, la CSST en impute les coûts à ces différents employeurs proportionnellement à la durée de l’exposition et à l’importance du danger chez chacun d’entre eux.

[8]           En l’espèce, le travailleur produit une réclamation pour un événement qu’il situe au 29 juillet 2009.

[9]           On diagnostique des canals carpiens bilatéraux et la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle en application de l’article 30 de la loi :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[10]        Des documents contenus au dossier, on retrouve le formulaire « antécédents professionnels » complété par le travailleur. Sur celui-ci, le travailleur mentionne qu’il a travaillé chez Mine Lamaque Corp. Teck. de 1974 à 1983. Il mentionne que de 1974 à 1978 il y opérait un petit concasseur à échantillons.

[11]        De 1985 à 1993, il a été à l’emploi de Mine Balmoral division Aurbel. Il était alors homme de pont, opérateur de marteau sous terre, de chargeuse et de camions.

[12]        À compter de août 1994 jusqu’à août 2000, il a été employé par la Mine Aurizon/Louvem Division Beaufor et, de 2002 à 2009, il a été à l’emploi de Mine Richmont/Louvem, division Beaufor. Dans ces deux emplois, il a exercé des tâches d’homme de pont et d’opérateur de marteau.

[13]        Le 20 mai 2010, la CSST décide que l’employeur du travailleur de 1994 à 2000, Mine Aurizon/Louvem Division Beaufor, ne doit pas être imputé du coût des prestations en ce qui concerne la maladie professionnelle du travailleur puisque le travailleur n’a pas exercé de travail de nature à causer la maladie professionnelle chez cet employeur.

[14]        En l’espèce, la CSST n’a imputé que l’employeur du travailleur au moment de la manifestation de la lésion professionnelle. D’ailleurs, elle affirme, dans la décision qu’elle rend à la suite d’une révision administrative, que le partage s’effectue selon la date du début de l’apparition de la symptomatologie de la lésion professionnelle, chez l’employeur ou les employeurs concernés.

[15]        Or, ce n’est pas ce que prévoit l’article 328 de la loi. En effet, selon cette disposition, lorsque le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle chez plusieurs employeurs, la CSST doit imputer les coûts à tous les employeurs chez qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée et à l’importance de l’exposition. Cette disposition ne mentionne nullement que seul l’employeur au moment de la manifestation de la maladie professionnelle doit être imputé.

[16]        La Commission des lésions professionnelles s’est d’ailleurs déjà exprimée sur la question dans de nombreuses décisions. Entre autres, dans Coopérative forestière Ferland-Boileau[2], le tribunal rappelle que la CSST ne peut tenir compte d’autres critères que ceux énumérés à l’article 328 de la loi, comme par exemple, la date d’apparition de la symptomatologie.

[17]        D’ailleurs, dans Mécanique Rojec Ltée[3] le tribunal déplore que la CSST persiste à appliquer une politique visant n’effectuer un partage des coûts qu’à compter de la date d’apparition des symptômes.

[18]        Dans le présent dossier, on retrouve aux notes évolutives une mention de l’agent que selon l’opinion du médecin qu’il a consulté, dans le cas d’utilisation d’outils vibrant, l’effet est cumulatif avec le temps et qu’il ne faut pas seulement considérer le pourcentage de tâches avec de tels outils, mais également le nombre d’années d’utilisation. Le médecin mentionne également que les mouvements de préhension des deux mains avec flexions, extensions et déviations répétées des poignets peuvent également être à risque.

[19]        Ainsi, puisque selon la description des tâches du travailleur, ce dernier a effectué plusieurs tâches de nature à engendrer sa maladie, il y a donc lieu de calculer le pourcentage d’imputation de l’employeur en fonction de la période totale d’exposition du travailleur à un travail de cette nature.

[20]        En l’espèce, selon la preuve contenue au dossier, le tribunal retient les durées d’exposition suivantes, comme étant de nature à engendre les syndromes de canals carpiens bilatéraux :

            1974 à 1978 :      concasseur à échantillons :           4 ans

            1985 à 1993 :      homme de pont, opérateur

                                          de marteau sous terre,

                                          de chargeuse et de camions :      8 ans

            1994 à 2000 :      homme de pont

                                          et opérateur de marteau :             6 ans

            2002 à 2009 :      homme de pont

                                          et opérateur de marteau :             7 ans

                                          TOTAL :                                         25 ans

 

 

[21]        Le tribunal estime que dans tous ces emplois, le travailleur a, à tout le moins, été exposé à des outils vibrants. Il ne dispose d’aucune preuve quant à l’exercice d’un travail impliquant des mouvements de préhension des deux mains avec flexions, extensions et déviations répétées des poignets.

[22]        De plus, même si la CSST a décidé que l’employeur du travailleur pour la période de 1994 à 2000 ne devait pas être imputé puisque le travailleur n’avait pas fait un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle, le tribunal estime qu’il peut prendre en compte cette période pour calculer l’exposition totale du travailleur.

[23]        En effet, la décision de la CSST du 20 mai 2010, qui n’a pas été contestée, ne visait qu’à informer l’employeur du travailleur que durant la période de 1994 à 2000 il ne serait pas imputé. Elle ne déterminait pas la durée d’exposition totale du travailleur. Or, par équité pour l'employeur dans le présent dossier, le tribunal estime qu’il doit tenir compte de la période s’étendant de 1994 à 2000 pour calculer la durée totale de l’exposition du travailleur. En effet, selon le dossier, le travailleur a fait essentiellement le même travail chez son employeur précédent, soit de 1994 à 2000 que chez l’employeur dans le présent dossier, durant la période de 2002 à 2009.

[24]        Le travailleur ayant été exposé durant sept ans chez l’employeur actuel, sur une exposition totale de 25 ans, cet employeur doit être imputé dans une proportion de 28 % du coût des prestations en ce qui concerne la maladie professionnelle du travailleur.

[25]        En terminant, le tribunal trouve curieux que dans son argumentation écrite, le représentant de l'employeur réclame un pourcentage d’imputation de 60 % au dossier financier de ce dernier. Ce représentant estime que le travailleur a été 15 ans au service de l’employeur, soit de 1994 à 2009.

[26]        Or, la preuve au dossier n’est pas en ce sens. Entre autres, pour la période de 1994 à 2000, un autre employeur a été informé qu’il ne serait pas imputé puisque le travail effectué chez lui n’était pas à risque de développer la maladie professionnelle.

[27]        Le tribunal fait donc droit à la contestation de l’employeur, mais en fonction des informations contenues au dossier.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Mines Richmont inc. (Div. Beaufor), l’employeur;

INFIRME la décision rendue le 25 octobre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l'employeur doit être imputé de 28 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Roger Latendresse, le travailleur.

 

 

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Guylaine Moffet

 

 

 

 

Me Jean-François Dufour

ASSPP Qc inc.

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           386740-02-0908, 1er mars 2010, J. Grégroire.

[3]           382712-64-0907, 8 mars 2010, M. Racine.

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