Décision

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Bédard et Sogitex Cin Val-d'Or inc.

2011 QCCLP 6658

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rouyn-Noranda

13 octobre 2011

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

409683-08-1005

 

Dossier CSST :

119608735

 

Commissaire :

Guylaine Moffet, juge administratif

 

Membres :

Normand Ouimet, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Valiquette, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Carole Bédard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sogitex Cin Val-d’Or inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 mai 2010, madame Carole Bédard (la travailleuse) conteste une décision rendue le 8 avril 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 10 février 2010 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 10 octobre 2009 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.

[3]           Lors de l’audience tenue à Val-d’Or le 7 octobre 2011, la travailleuse était présente et représentée. La CSST y était représentée et l’employeur, bien que dûment convoqué, n’y était ni présent ni représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande au tribunal de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 10 octobre 2009, soit une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle qu’elle a subie le 17 octobre 2000. Elle précise qu’elle n’allègue pas la survenance d’un accident du travail, même à son sens élargi.

LA PREUVE

[5]           De la preuve médicale contenue au dossier et des témoignages entendus à l’audience, soit ceux de la travailleuse et du docteur Jacques Desnoyers, le tribunal retient les éléments suivants.

[6]           Le 13 mars 1987, la travailleuse subit une discoïdectomie L5-S1, à la suite d’un événement d’origine personnelle.

[7]           Le 17 octobre 2000, alors qu’elle exerce un travail de préposée à l’entretien ménager, elle subit une lésion professionnelle. Cet événement survient lorsque la travailleuse soulève une chaudière industrielle contenant de l’eau et ressent une vive douleur au dos.

[8]           Le 1er mars 2001, une résonance magnétique de la colonne lombaire démontre, en L4-L5, une hernie discale en paramédiane et postéro-latérale gauche d’un degré léger, mais comprimant néanmoins le fourreau dural et probablement la racine L5. En L5-S1 on ne note pas d’évidence ni de signe de récidive de hernie discale.

[9]           Le 28 mars 2001, la CSST refuse de reconnaître une relation entre la hernie L4-L5 et l’événement du 17 octobre 2000. Cette décision ne fait pas l’objet d’une contestation.

[10]        La lésion est consolidée le 25 juin 2002. Le 3 octobre 2002, le docteur Luc-Antoine Dugas, chirurgien orthopédiste, produit le rapport d’évaluation médicale. Le diagnostic préévaluation est celui de lombosciatalgie droite. Il retient un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de la travailleuse de 2 %, par analogie avec une entorse dorsolombaire. Il attribue à cette dernière des limitations fonctionnelles.

[11]        Par la suite la travailleuse est admise en réadaptation et un emploi convenable est déterminé.

[12]        Le 19 octobre 2005, la travailleuse produit une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle. Dans sa réclamation, elle mentionne qu’elle ressent une douleur aiguë au dos accompagnée d’une douleur à la jambe droite. Elle explique qu’il s’agit d’une douleur qui a augmenté depuis quelque temps.

[13]        On diagnostique une lombosciatalgie droite. Le rapport d’une résonance magnétique, effectuée le 8 février 2006, mentionne la présence d’une dégénérescence discale à L4-L5 et L5-S1. Au niveau L5-S1 il y présence d’un bombement discal diffus avec latéralisation du côté gauche et une légère hernie discale qui ne comprime pas, cependant, la racine S1.

[14]        Le 10 avril 2006, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour la récidive, rechute ou aggravation s’étant manifestée le 19 octobre 2005. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative, le 6 septembre 2006. Dans cette décision, la CSST retient, entre autres, que la maladie dégénérative aux niveaux L4-L5 et L5-S1 et la discoïdectomie L5-S1 droite, d’origine personnelle, peuvent très bien expliquer la symptomatologie présentée par la travailleuse.

[15]        Le 11 novembre 2009, la travailleuse soumet une nouvelle réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation qui se serait manifestée le 10 octobre 2009.

[16]        Elle explique qu’elle occupait alors un emploi de préposée au département de location dans un nettoyeur. Son travail consistait à vérifier les vêtements lors de leur retour, de les compter, vérifier le contenu des poches, les laver et les réparer au besoin. Elle occupait cet emploi depuis 2007 et n’avait jamais eu de problème à accomplir son travail jusqu’à ce qu’une augmentation de la quantité de travail la force à augmenter sa cadence. Elle a alors commencé à éprouver des douleurs. Ses douleurs augmentant, elle a cessé de travailler le 23 octobre 2009.

[17]        Le 28 janvier 2010, le docteur Malenfant diagnostique une rechute de lombosciatalgie droite.

[18]        On retrouve aux notes évolutives du dossier de la CSST que le 9 février 2010, à 9 heures 38, l’agente au dossier contacte la travailleuse pour obtenir des informations concernant sa réclamation. Elle note les tâches que la travailleuse affirme effectuer et les renseignements médicaux disponibles.

[19]        Par la suite, elle contacte l’employeur afin de vérifier certains faits et obtenir sa version. Il est mentionné qu’à 11 heures 12 le même jour, l’agente communique avec la travailleuse pour l’informer que sa réclamation sera refusée.

[20]        Le 10 février 2010, la CSST écrit qu’elle refuse la réclamation de la travailleuse. Cette décision sera confirmée à la suite d’une révision administrative.

[21]        On retrouve au dossier une expertise du docteur Chaikou Bah, chirurgien orthopédiste, effectuée le 16 février 2011, à la demande de la travailleuse. Dans son expertise, le docteur Bah mentionne que la myélographie faite lors de l’événement de 1987 démontrait que la travailleuse présentait un antélisthésis de L5 à S1. Une telle pathologie implique une certaine instabilité lombaire au niveau du segment atteint.

[22]        Ainsi, il explique que même si l’état de la travailleuse a été amélioré par la discoïdectomie subie en 1987, du fait qu’elle présentait un antélisthésis, il y avait risque qu’une instabilité lombaire survienne dans les 10 ans après la chirurgie. De plus, il est reconnu dans la littérature médicale que les patients qui subissent une discoïdectomie développent, sur une période de 10 à 20 ans, une pathologie aux niveaux adjacents parce que ces niveaux compensent pour l’absence de mouvement au niveau opéré. Il ajoute qu’il était prévisible que l’instabilité qui était présente à L5-S1 progresse à cause de la laminectomie qui a été effectuée.

[23]        Le docteur Bah est d’avis que le diagnostic en relation avec l’événement du 17 octobre 2000 était une entorse lombaire. Il mentionne également la présence d’autres diagnostics sous-jacents de dégénérescence discale L4-L5 et L5-S1 avec sténose foraminale bilatérale à L5-S1. Il exprime l’opinion que ces conditions étaient asymptomatiques avant l’événement du 17 octobre 2000. Il retient qu’il s’agit des diagnostics en relation avec cet événement.

[24]        Il réitère que l’instabilité lombaire présentée par la travailleuse a nécessité un traitement chirurgical en mars 87. Selon lui, l’évolution de cette pathologie dans le futur allait provoquer une discopathie dégénérative aux niveaux adjacents L3-L4 et L4-L5 avec des sténoses foraminales probables et une hernie discale. Au niveau L5-S1, selon l’évolution naturelle, il allait y avoir une progression de la dégénérescence discale avec sténose foraminale et ceci, associé à l’antélisthésis, allait produire tôt ou tard une lombalgie mécanique. Il ajoute que « l’événement du 17 octobre 2000 n’a fait que précipiter la symptomatologie sur cette condition ».

[25]        On retrouve au dossier une expertise médicale, effectuée le 19 mai 2011 par le docteur Jacques Desnoyers, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST.

[26]        Essentiellement, le docteur Desnoyers est d’accord avec l’opinion du docteur Bah sur plusieurs points. Il diverge cependant d’opinion quant à la mention que l’événement du 17 octobre 2000 ait fait précipiter la symptomatologie sur la condition de la travailleuse. Il explique que le diagnostic retenu lors de cet événement est celui d’entorse lombaire. Or, il n’est pas probable qu’une entorse lombaire cause une dégénérescence ainsi qu’une progression des dégénérescences L3-L4, L4-L5 et L5-S1. Il soutient qu’une entorse lombaire est une lésion musculaire. Selon lui, il n’est pas normal et attendu qu’une entorse lombaire déstabilise une condition sous-jacente, même s’il y a eu discoïdectomie. Par contre, il estime qu’il est tout à fait normal et attendu qu’un individu ayant subi une discoïdectomie en bas âge (la travailleuse avait 32 ans lors de celle-ci) développe dans le futur une dégénérescence, un pincement discal et des lésions aux niveaux sus et sous-jacents.

[27]        Le docteur Desnoyers a été entendu à l’audience. Il exprime l’opinion que le diagnostic de lombosciatalgie n’est pas véritablement un diagnostic, mais plutôt l’expression d’une manifestation douloureuse à la région lombaire. Il explique qu’il ne diverge d’opinion avec le docteur Bah qu’en ce qui a trait avec la phrase selon laquelle l’événement du 17 octobre 2000 n’a fait que précipiter la symptomatologie de la travailleuse sur cette condition.

[28]        Il soutient que cette phrase du docteur Bah n’est pas expliquée, il ne la motive pas. Il ne fait pas le débat sur cette question. En fait, le docteur Desnoyers est d’avis qu’il était inévitable que la travailleuse développe une lombalgie mécanique. Le simple passage du temps allait donner lieu à la douleur ressentie par la travailleuse. Même si la travailleuse présente une lombosciatalgie en 2009, on ne peut établir de lien entre cette lombosciatalgie et celle ressentie en 2000.

L’AVIS DES MEMBRES

[29]        Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales partagent le même avis et rejetteraient la contestation de la travailleuse.

[30]        En effet, ils estiment que la lombosciatalgie droite, qui s’est manifestée à compter du 10 octobre 2009, n’est que la manifestation de la condition personnelle de la travailleuse. En effet, selon la preuve médicale du dossier, il était inévitable que des douleurs lombaires surviennent, considérant la discoïdectomie d’origine personnelle que la travailleuse a subie en 1987. Le fait que la travailleuse ait subi une lésion professionnelle en 2000, dont le diagnostic était celui de lombosciatalgie, ne fait pas en sorte que les symptômes ressentis par la suite, et qui sont également exprimés par une lombosciatalgie droite, soient en relation avec cette lésion professionnelle.

[31]        Quant à la contravention aux articles 4 à 7 de la Loi sur la justice administrative[1] alléguée par la travailleuse, ils estiment que la CSST n’a pas contrevenu à ces dispositions en l’espèce. La CSST a rendu sa décision après avoir permis à la travailleuse de donner sa version et après avoir consulté la preuve médicale au dossier. D’ailleurs la jurisprudence à cet effet, déposée par la travailleuse, ne peut recevoir application en l’espèce, car les situations qui ont donné lieu à ces décisions sont totalement différentes de la présente affaire.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[32]        Le tribunal doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 10 octobre 2009, soit une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle subie le 17 octobre 2000.

[33]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) prévoit à l’article 2 la définition suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[34]        Or, les notions de récidive, rechute ou aggravation auxquelles réfère cette définition ne sont pas elles-mêmes définies dans la loi. Aussi, la jurisprudence a établi qu’on devait retenir le sens courant de ces termes, soit une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[3].

[35]        Dans l’affaire Dubé et Entreprises du Jalaumé enr.[4], la Commission des lésions professionnelles explique que la présence d’une rechute, récidive ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion initiale. Elle signale que l’expression « détérioration objective » qui est parfois utilisée pour parler d’une modification de l’état de santé peut porter à confusion puisqu’elle peut laisser croire que seule l’aggravation de l’état de santé peut être reconnue, alors que la loi parle d’une récidive, rechute ou aggravation. C’est pourquoi il est préférable d’utiliser l’expression modification de l’état de santé pour analyser la présence d’une récidive, rechute ou aggravation.

[36]        En l’espèce, il appartient à la travailleuse d’établir, d’une part, la présence d’une modification de son état de santé et, d’autre part, la relation entre cette modification et sa lésion professionnelle initiale.

[37]        Pour établir cette relation, la jurisprudence a retenu certains critères. Il s’agit de la gravité de la lésion initiale, la compatibilité ou de la similitude du site de la lésion et des diagnostics, la continuité des symptômes, l’existence ou non d’un suivi médical, la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, la présence d’une condition personnelle et le délai entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale. De plus, comme le précise la jurisprudence, aucun de ces facteurs n’est à lui seul décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre de se prononcer sur le bien-fondé d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.

[38]        En l’espèce, le tribunal estime qu’il y eu modification de l’état de santé de la travailleuse par rapport à celui qui prévalait lors de la consolidation de sa lésion professionnelle en 2002.

[39]        En effet, elle effectuait son travail sans problème de 2007 jusqu’en octobre 2009 et il ne semble pas que la travailleuse ait fait l’objet d’un suivi médical pour sa condition lombaire durant cette période. De plus, son état ne nécessitait pas la consommation de médicaments. Puis, le 1er octobre 2009, les notes médicales font état de douleurs chroniques au membre inférieur droit ainsi que d’un Lasègue et d’un tripode positifs. Également, à compter de ce moment, il y a reprise de la médication.

[40]        Cependant, malgré la modification de l’état de santé de la travailleuse, le tribunal estime que la preuve ne lui permet pas de relier cette modification à la lésion professionnelle de la travailleuse.

[41]        En l’espèce, le diagnostic qui lie le tribunal, celui de lombosciatalgie droite, est le même diagnostic que lors de la lésion professionnelle. De plus, il y a eu suivi médical depuis la consolidation de la lésion professionnelle. Également, la lésion initiale était suffisamment grave pour entraîner une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Cependant, malgré la présence de ces éléments, le tribunal estime la preuve médicale prépondérante est à l’effet que la recrudescence des douleurs en octobre 2009 est plutôt la manifestation de la condition personnelle de la travailleuse.

[42]        En effet, le tribunal retient comme prépondérante l’opinion du docteur Desnoyers selon laquelle il était inévitable que la travailleuse développe une douleur lombaire du fait de sa condition personnelle.

[43]        Selon les docteurs Bah et Desnoyers, cette douleur devait se développer dans un délai de 10 à 20 ans de sa discoïdectomie. Or, la travailleuse a soumis une première réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation en octobre 2005. Celle-ci a été refusée, la CSST estimant que les douleurs ressenties par la travailleuse étaient reliées à sa condition personnelle. Cette manifestation de la condition personnelle en 2005, soit 18 ans après la discoïdectomie subie par la travailleuse, respecte le pronostic émis par les deux experts. Le tribunal estime que la lombosciatalgie droite, qui est apparue en octobre 2009, n’est que la manifestation de l’évolution de la condition personnelle de la travailleuse.

[44]        Même si le docteur Bah estime que l’événement du 17 octobre 2000 n’a fait que précipiter la symptomatologie sur cette condition, le tribunal ne peut retenir de cette opinion que le docteur Bah estime que la lésion professionnelle est responsable de l’évolution de la condition de la travailleuse. En effet, il ne motive pas cette opinion.

[45]        De plus, le tribunal ne croit pas que, du fait de la survenance d’une lésion professionnelle qui ne fait que précipiter la symptomatologie[5], on puisse retenir que toute symptomatologie lombaire ultérieure soit reliée à la lésion professionnelle. En l’absence de motivation du docteur Bah sur cet aspect, le tribunal ne peut retenir que telle était son opinion, d’autant plus qu’il mentionne que la travailleuse allait, de toute façon, développer une telle pathologie dans un intervalle de 10 à 20 ans à compter de la chirurgie.

[46]        La travailleuse a également allégué que sa situation en 2009 était différente de celle en 2005. En effet, elle croit que le tribunal doit considérer qu’elle était au travail à ce moment. Ainsi, le fait que la symptomatologie se soit développée alors qu’elle exerçait un travail doit être pris en compte.

[47]        Il n’y a pas lieu de retenir cet élément. En effet, la travailleuse a pris bien soin d’expliquer au tribunal qu’elle ne prétendait pas à un accident du travail au sens élargi en raison d’une surcharge de travail. De plus, le tribunal n’a pas reçu de preuve à cet effet. Ainsi, si un nouvel accident du travail ne peut être responsable de la symptomatologie ressentie par la travailleuse en 2009, on ne peut, pour reconnaître une relation entre cette symptomatologie et la lésion professionnelle de 2000, considérer l’exercice du travail que la travailleuse accomplissait en 2009.

[48]        Ainsi, le tribunal ne peut conclure que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 10 octobre 2009, soit une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 17 octobre 2000.

[49]        La travailleuse a aussi allégué que la façon dont la CSST a procédé pour rendre la décision dans son dossier ne respecte pas les articles 4 à 7 de la Loi sur la justice administrative. Elle soutient qu’il y a lieu d’annuler les décisions rendues et retourner le dossier à la CSST afin qu’elle reprenne le processus conformément aux dispositions de cette loi.

[50]        Les articles pertinents de cette loi sont les suivants :

4.  L'Administration gouvernementale prend les mesures appropriées pour s'assurer:

 

 1° que les procédures sont conduites dans le respect des normes législatives et administratives, ainsi que des autres règles de droit applicables, suivant des règles simples, souples et sans formalisme et avec respect, prudence et célérité, conformément aux normes d'éthique et de discipline qui régissent ses agents, et selon les exigences de la bonne foi;

 

 2° que l'administré a eu l'occasion de fournir les renseignements utiles à la prise de la décision et, le cas échéant, de compléter son dossier;

 

 3° que les décisions sont prises avec diligence, qu'elles sont communiquées à l'administré concerné en termes clairs et concis et que les renseignements pour communiquer avec elle lui sont fournis;

 

 4° que les directives à l'endroit des agents chargés de prendre la décision sont conformes aux principes et obligations prévus au présent chapitre et qu'elles peuvent être consultées par l'administré.

 

1996, c. 54, a. 4.

 

Mesures préalables.

 

5.  L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable:

 

 1° avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée;

 

 2° avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent;

 

 3° lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.

 

Urgence.

 

Il est fait exception à ces obligations préalables lorsque l'ordonnance ou la décision est prise dans un contexte d'urgence ou en vue d'éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé aux personnes, à leurs biens ou à l'environnement et que, de plus, la loi autorise l'autorité à réexaminer la situation ou à réviser la décision.

 

1996, c. 54, a. 5.

 

Décision défavorable.

 

6.  L'autorité administrative qui, en matière d'indemnité ou de prestation, s'apprête à prendre une décision défavorable à l'administré, est tenue de s'assurer que celui-ci a eu l'information appropriée pour communiquer avec elle et que son dossier contient les renseignements utiles à la prise de décision. Si elle constate que tel n'est pas le cas ou que le dossier est incomplet, elle retarde sa décision le temps nécessaire pour communiquer avec l'administré et lui donner l'occasion de fournir les renseignements ou les documents pertinents pour compléter son dossier.

 

Révision de la décision.

 

Elle doit aussi, lorsqu'elle communique la décision, informer, le cas échéant, l'administré de son droit d'obtenir, dans le délai indiqué, que la décision soit révisée par l'autorité administrative.

 

1996, c. 54, a. 6.

 

Complément d'information.

 

7.  Lorsqu'une situation est réexaminée ou une décision révisée à la demande de l'administré, l'autorité administrative donne à ce dernier l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.

 

1996, c. 54, a. 7.

 

 

[51]        En l’espèce, la travailleuse soutient que la rapidité avec laquelle l’agente de la CSST a pris sa décision, sans chercher à obtenir plus de preuve et sans faire une analyse approfondie de son dossier, contrevient aux dispositions de cette loi.

[52]        Le tribunal estime que les dispositions de la Loi sur la justice administrative ont été respectées.

[53]        En effet, la travailleuse a été contactée et elle a pu donner sa version des faits et fournir des explications. Par la suite, l’employeur est contacté. Les informations qu’il communique à l’agente sont générales et ne contredisent pas la version de la travailleuse. D’ailleurs, comme aucun nouveau fait accidentel n’est allégué, l’employeur n’a pas à contredire ou appuyer la survenance d’un tel fait au travail. Il ne peut que fournir des renseignements de nature générale.

[54]        Par la suite, l’agente décide de refuser la réclamation à partir des informations au dossier et elle en informe la travailleuse. Même si l’exercice s’est fait rapidement, le tribunal estime que l’agente avait en main toutes les informations nécessaires pour rendre une décision.

[55]        La travailleuse a fait état que certains éléments considérés pour la prise de décision étaient erronés. Le tribunal estime que si tel était le cas, la travailleuse pouvait obtenir une nouvelle appréciation de la preuve par la CSST lors de la révision administrative. Il ne s’agit pas du tout d’un cas où la décision est rendue alors que l’agent ne communique pas à une partie toutes les informations qu’il a obtenues et qui sont utiles à sa prise de décision ou qu’il n’attend pas de recevoir une preuve médicale annoncée avant de rendre sa décision.

[56]        La travailleuse a déposé de la jurisprudence à l’appui de ses prétentions. Le tribunal estime que ces décisions doivent être écartées parce que les faits qui les ont justifiées sont tout à fait différents de ceux de la présente cause.

[57]        Dans l’affaire Lavoie et Tembec inc. (Usine de bois jointé)[6], la CSST avait rendu sa décision à partir d’une preuve fournie par l’employeur et dont le contenu n’avait pas été communiqué au travailleur. De plus, elle avait rendu sa décision avant d’avoir obtenu des rapports médicaux, alors qu’elle avait annoncé au travailleur qu’elle ne prendrait pas de décision avant d’avoir obtenu ces rapports. La Commission des lésions professionnelles décide que cette façon de faire n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur la justice administrative et qu’il y a lieu d’annuler la décision de la CSST.

[58]        La présente affaire diffère de l’affaire Lavoie puisque, en l’espèce, la CSST disposait de la preuve médicale alors disponible, la travailleuse a pu se faire entendre et aucune preuve ne lui a été cachée.

[59]        Il y a également lieu d’écarter l’affaire Prince et Minnova inc. (Division Lac Duffault)[7]. Dans celle-ci, la Commission des lésions professionnelles avait également décidé d’annuler la décision de la CSST parce qu’elle ne respectait pas les dispositions de la Loi sur la justice administrative. Selon la preuve présentée, il avait été établi que les avis de paiement contestés avaient été émis alors que des explications n’avaient pas été requises du travailleur, que ses droits ne lui avaient pas été expliqués ou que des remboursements avaient été omis ou effectués sans droit. Il ne s’agit pas du tout de la même situation en l’espèce.

[60]        Ainsi, le tribunal conclut que les dispositions de la Loi sur la justice administrative ont été respectées en l’espèce.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Carole Bédard, la travailleuse;

 

 

CONFIRME la décision rendue le 8 avril 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 10 octobre 2009, soit une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle subie le 17 octobre 2000;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

__________________________________

 

Guylaine Moffet

 

 

 

 

Me Josée Audet

Représentante de la partie requérante

 

 

 

Me Louis Cossette

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. J-3.

[2]          L.R.Q. c. A-3.001.

[3]           Beauchamp et Inspec-Sol inc., [2009] C.L.P. 93 .

[4]           380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif, (09LP-112).

[5]           Selon le sens de la phrase, des synonymes du verbe « précipiter » seraient « accélérer », « hâter ». Ainsi, il semble que le docteur Bah émet l’avis que la survenance de la lésion a hâté ou accéléré l’apparition de la symptomatologie. Il ne dit pas qu’elle la provoque.

[6]           365949-08-0812, 14 juillet 2009, P. Prégent.

[7]           254149-08-0501, 4 juillet 2007, P. Prégent.

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