Décision

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Commission scolaire des Affluents

2009 QCCLP 7040

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

21 octobre 2009

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

298404-63-0609

 

Dossier CSST :

129411989

 

Commissaire :

Jean-Pierre Arsenault, juge administratif

 

Assesseur :

Guy Béland, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Commission scolaire des Affluents

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 14 septembre 2006, l’employeur, la Commission scolaire des Affluents, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 août 2006, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 mai 2006 et déclare que le coût des prestations versées à madame Tania De Palma (la travailleuse) en raison de la lésion professionnelle qu’elle a subie le 3 avril 2006 doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]                Le 29 juin 2009, la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) tient une audience à laquelle assiste la procureure de l’employeur. À la fin de l’instruction de l’affaire et avant qu’elle ne soit mise en délibéré, le tribunal a demandé à la procureure de l’employeur de produire le relevé des débours effectués par la CSST dans le dossier de la travailleuse et de la somme qui a réellement été imputée au dossier de l’employeur, demande qui lui a été confirmée par écrit la journée même de l’audience. La même demande a aussi été adressée à la CSST.

[4]                Le 1er juillet 2009, la procureure de l’employeur transmettait une copie du courriel que lui adressait une représentante de l’employeur pour préciser que « le coût actuel du dossier de madame De Palma est 6 024,31 $ avec les facteurs de chargement », sans toutefois préciser lesquels. Elle ajoutait savoir que l’employeur n’avait pas atteint la deuxième limite pour l’année 2006 et que si des sommes étaient ajoutées aux coûts actuels, ceux-ci auraient un impact sur l’ajustement définitif.

[5]                Le 24 juillet 2009, la CSST donnait suite à la correspondance qui lui était adressée en même temps qu’à la procureure de l’employeur. La CSST accompagnait sa réponse d’un tableau des sommes imputées à l’employeur pour les années 2005 à 2009, d’une décision de classification de l’employeur pour 2006 et de la description réglementaire de l’unité dans laquelle l’employeur avait été classifié.

[6]                Malgré que les informations fournies ne répondent pas aux interrogations du tribunal, l’affaire a été mise en délibéré à cette dernière date. Le tribunal rappelle que la partie qui s’adresse à lui doit soumettre la preuve pertinente au soutien de ses prétentions et surtout celle dont le tribunal souhaite la production. Dans la présente affaire, le tribunal doit donc statuer à partir de la preuve qui lui a été soumise.

[7]                Avant de rendre sa décision, le tribunal a toutefois voulu s’assurer que la CSST n’avait pas donné suite à la demande de transfert d’imputation déposée en vertu de l’article 329 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 (la loi), que lui avait adressée l’employeur les 26 septembre et 8 novembre 2006. Le délibéré a donc été suspendu pour rouvrir l’enquête et demander à la CSST d’actualiser le dossier soumis à l’attention du tribunal. La CSST a alors informé le tribunal qu’une décision initiale avait été rendue le 8 juillet 2009 relativement à l’application de cette disposition de la loi et que l’employeur en avait demandé la révision administrative qui était toujours en cours.

[8]                Le 10 octobre 2009, le tribunal communique avec la procureure de l’employeur pour l’informer de la situation et lui transmettre par télécopieur copies des informations obtenues de la CSST. Le 14 octobre 2009, elle donnait suite à cette communication en transmettant au tribunal par télécopieur copies des décisions initiales de la CSST portant sur l’application de la notion « obérer injustement »[1] de l’article 326 de la loi et sur l’application de la notion « travailleur déjà handicapé » de l’article 329 en raison d’une déficience[2] dont la travailleuse aurait été porteuse avant la survenance de sa lésion.

 

[9]                Le tribunal aurait apprécié être informé de la poursuite des démarches de l’employeur dans le dossier faisant l’objet du présent litige et dans lequel il avait pourtant déclaré sa preuve close. Le tribunal s’apprêtait effectivement, sur la base du dossier soumis à l’audience et des prétentions de l’employeur, à exercer une compétence qu’il ne pouvait plus exercer.

[10]           Le tribunal a tenté à quelques reprises de joindre la procureure de l’employeur afin de connaître ses intentions et de savoir si elle avait de nouvelles instructions à formuler, compte tenu des dernières décisions de la CSST et des démarches entreprises par son client ultérieurement. Toutes les tentatives du tribunal sont demeurées sans suivi de sorte que la présente affaire a de nouveau été mise en délibéré et la présente décision rendue.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[11]           L’employeur demande au tribunal d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer qu’il ne doit être imputé d’aucune des sommes qui ont été versées à la travailleuse à la suite de sa lésion professionnelle parce que celle-ci est attribuable à un tiers.

[12]           Subsidiairement, l’employeur demande l’application de l’article 329 de la loi et de déclarer qu’il ne devrait être imputé que de 2 % du coût des prestations versées à la travailleuse au dossier financier de l’employeur, le reste, soit 98 %, devant être imputé à l’ensemble des employeurs au motif que la travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de sa lésion.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[13]           Le tribunal doit déterminer si les sommes versées à la travailleuse en raison de sa lésion professionnelle doivent être soustraites du dossier financier de l’employeur parce qu’attribuable à un tiers.

[14]           L’employeur invoque le paragraphe 2 de l’article 326 et l’article 329 de la loi pour justifier sa demande :

 

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

 

L’APPRÉCIATION DU RECOURS DE L’EMPLOYEUR SOUS L’ANGLE DE L’ARTICLE 326 DE LA LOI.

[15]           Notre collègue, la juge administrative Guylaine Tardif, alors saisie d’un litige concernant l’application de cette disposition, résume fort éloquemment la jurisprudence majoritaire, voire quasi unanime, du tribunal sur cette question[3] :

[9] Dans l’affaire Ministère des transports et CSST1, une formation de trois commissaires a revu l’ensemble de la jurisprudence développée sur la question et retenu les principes suivants :

 

Ø       Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’article 326 alinéa 2 de la loi de faire la preuve des faits lui donnant ouverture (paragraphe [231]), soit :

 

§         Qu’il y a eu accident de travail (paragraphe [233]);

 

 

 

§         Que l’accident est attribuable à un tiers, ce qui ne signifie pas que l’employeur soit exempt de la moindre contribution à son arrivée. L’accident doit être jugé attribuable à la personne dont les agissements ou les omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes identifiables de l’accident, ceux qui ont contribué non seulement de façon significative, mais plutôt de façon majoritaire à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure de 50 %. Rien ne s’objecte à ce que les apports combinés de plusieurs personnes équivalent à celui d’une seule, dans la mesure où ensemble de ceux-ci on fait en sorte que l’accident se produise (paragraphes [240], [241] et [243]);

 

§         Que l’imputation à l’employeur est injuste. Plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si tel est le cas, soit :

 

¨       les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, en autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;

 

¨       les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple, les cas de guet-apens, de piège, d’actes criminels ou autres contraventions à une règle législative, réglementaire ou de l’art;

 

¨       les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi (paragraphe [339]);

 

Selon l’espèce, un seul ou plusieurs de ces critères seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun (paragraphes [339] et [340]).

 

Ø       Un « tiers » au sens de l’article 326 de la loi est toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier (paragraphe [271]).

_______________

1           [2007] C.L.P. 814.

 

 

[16]           En l’espèce, la CSST a reconnu que la travailleuse avait subi une lésion professionnelle et que l’employeur avait démontré que cette lésion était attribuable à un tiers. Les blessures de la travailleuse ont été provoquées par l’impact sur son oreille droite d’une balle de tennis lancée par un élève. Le tribunal n’entend pas remettre en question cette conclusion.

[17]           Les circonstances de cet événement sont plus amplement décrites au formulaire Réclamation du travailleur que la travailleuse a rempli et transmis à la CSST par la suite[4]. Au moment où elle a reçu une balle de tennis sur l’oreille droite, la travailleuse faisait de la surveillance pendant la récréation des élèves de l’école où elle enseignait.

[18]           L’employeur soumet que le seul fait que l’accident au cours duquel la travailleuse a subi une lésion professionnelle soit attribuable à un tiers devrait conduire à une désimputation complète du coût des prestations qu’elle a engendré. Au soutien de cet argument, il soumet la décision rendue par le tribunal dans l’affaire Transelec/Common inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail[5] aux termes de laquelle le juge administratif, alors saisi de la question, estime que la position majoritaire du tribunal d’apprécier l’expression « faire supporter injustement à un employeur », contenue au 2e alinéa de l’article 326 de la loi à la lumière des risques inhérents aux activités de l’employeur, a pour effet non seulement d’ajouter à la loi mais aussi d’annuler toute application de cette disposition de la loi :

[42] Toute cette idée d’apprécier l’injustice à la lumière des risques inhérents aux activités d’un employeur c’est non seulement ajouter à la loi mais c’est aussi annuler toute application de cette disposition de la loi. Dès qu’il y a un accident du travail, il est clair et évident que ça ne peut être survenu que dans l’exercice du travail et à l’occasion de la survenance d’un risque inhérent aux activités du travail. S’il fallait que ce ne soit pas inhérent aux activités de l’employeur, ce ne serait pas un accident du travail.

 

 

[19]           Avec égard, et sans reprendre tout le rationnel de cette décision, le soussigné ne partage pas cette opinion. Il l’a déjà exprimé dans plusieurs affaires, notamment dans l’affaire Ambulance St-Amour de Lanaudière enr.[6]

[20]           Il estime en outre que l’interprétation de l’expression « faire supporter injustement à un employeur » s’apprécie dans le contexte de la nature de l’ensemble des activités qu’il exerce.

[21]           Les articles 297 et 298 de la loi prévoient que la CSST détermine annuellement par règlement des unités de classification qu’elle regroupe en secteurs et classe chaque employeur œuvrant au Québec dans une ou plusieurs unités conformément à ce qui est prévu aux dispositions législatives et réglementaires qu’elle est chargée d’administrer.

 

[22]           Le législateur a adopté le Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation[7] qui a permis à la CSST de classer l’employeur dans l’unité 73010 pour l’année 2006[8].

[23]           Ce règlement prévoit aux articles 4 et 5 ce qui suit :

4.    La Commission classe chaque employeur dans une unité selon la nature de l’ensemble des activités qu’il exerce.

 

 

5.       Si les activités exercées par un employeur n’apparaissent pas dans les unités de classification de l’annexe 1, celui-ci est classé dans l’unité qui correspond le mieux à ces activités.

 

(Je souligne)

 

 

[24]           Le règlement[9] élaboré par la CSST concernant la classification des employeurs pour l’année 2006 définit l’unité 73010 comme suit :

Services d’enseignement (sauf les universités ou les collèges d’enseignement général et professionnel, et sauf les étudiants en stage de tous niveaux); exploitation d’un musée privé; exploitation d’un lieu historique; services d’une bibliothèque.

 

 

[25]           Dans un document élaboré par la CSST afin de guider les membres de son personnel dans la classification des employeurs, elle définit ainsi certains types de services que couvre l’unité 73010, dont ceux offerts par les commissions scolaires :

-    Enseignement aux niveaux de la maternelle, de l’élémentaire et du secondaire par une corporation scolaire (commissions scolaires pour l’enseignement élémentaire, commissions régionales pour l’enseignement secondaire, commissions scolaires unifiées et intégrées qui dispensent de l’enseignement élémentaire et secondaire)

 

-    Enseignement de niveau de la maternelle, du primaire ou du secondaire par une institution privée

 

     Enseignement de formation personnelle ou populaire dispensé par des institutions privées

 

     Cours théoriques et pratiques sur la conduite automobile (écoles de conduite automobile)

 

[…]

[26]           Bien que le tribunal ne soit pas lié par les politiques ou manuels élaborés par la CSST pour assurer la mise en œuvre des lois qu’elle est chargée d’administrer, le tribunal peut s’inspirer de ces outils dans l’interprétation qu’il doit faire des lois dans la solution des litiges qui lui sont soumis, en autant, bien entendu, que l’interprétation suggérée par l’administration soit conforme au texte législatif.

[27]           Rappelons que l’employeur n’a pas contesté la décision de la CSST de le classer pour l’année 2006 dans l’unité 73010. Cette décision est par conséquent devenue finale et irrévocable.

[28]           L’employeur soumet que les activités de surveillance des étudiants dans les écoles de son territoire ne sont pas comprises dans « la nature de l’ensemble des activités qu’il exerce » et qu’advenant que le tribunal ne partage pas cette opinion, le fait de recevoir une balle de tennis à la tête durant une telle activité, bien que prévisible, est tellement rare ou exceptionnel que son dossier d’expérience financière auprès de la CSST devrait être soustrait des conséquences financières d’un tel événement.

[29]           Le tribunal estime au contraire que les activités de surveillance que l’employeur demande à ses professeurs d’accomplir durant les périodes de récréation des étudiants font partie de la nature de l’ensemble des activités d’enseignement qu’il exerce. Autrement, il ne les inclurait pas dans les tâches qu’il confie à ses enseignants.

[30]           Le fait d’exercer des tâches d’enseignement ou de surveillance dans les écoles comporte des risques d’accident reliés à ces activités. La jurisprudence du tribunal qualifie ces risques de « risques inhérents ».

[31]           Le fait que ces accidents soient attribuables au tiers que constituent les étudiants de la commission scolaire ne les rend pas moins inhérents à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur.

[32]           Bien qu’un étudiant puisse être considéré comme un tiers, dans un contexte de lésion professionnelle, c’est-à-dire une personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier, il demeure la raison d’être de l’ensemble des activités exercées par l’employeur. Sans étudiant, l’employeur ne pourrait pas exercer ses activités d’enseignement ni celles accessoires de leur surveillance en dehors des périodes consacrées à l’enseignement.

[33]           Le tribunal estime donc qu’il est de la nature de l’ensemble des activités de l’employeur d’enseigner et de surveiller les écoliers durant les périodes de récréation prévues au programme scolaire.   

[34]           Les risques d’accident attribuables à ces étudiants ou écoliers sont donc inhérents à la nature de l’ensemble des activités de l’employeur. Ils ne peuvent en être dissociés.

[35]           Lorsqu’il s’assure auprès de la CSST en vertu de la loi, l’employeur le fait pour couvrir les risques d’accident qui découlent de la nature de l’ensemble de ses activités.

[36]           Il n’est donc pas étonnant ni injuste que la loi prévoit qu’il soit imputé du coût des prestations versées en raison d’accidents attribuables à des tiers lorsque ces tiers sont la raison d’être de la nature de l’ensemble des activités qu’il exerce. Autrement, il ne lui serait pas nécessaire de s’assurer contre les risques d’accident des activités qu’il exerce.

[37]           Appliquer l’article 326 de la loi comme le requiert l’employeur en transférant le coût des lésions découlant de l’exercice même de ses activités, n’aurait-il pas pour effet de faire supporter injustement aux employeurs de d’autres unités les risques d’accident qu’ils n’encourent pas, c’est-à-dire celles reliées aux activités d’enseignement et de surveillance des écoliers?

[38]           Faisant partie des risques inhérents à la nature des activités de l’employeur, l’accident du travail dont a été victime la travailleuse devient alors probable. Il n’a pas le « caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel » retenu par la jurisprudence pour procéder au transfert d’imputation demandé.

[39]           La loi crée un régime d’assurance publique visant à protéger les employeurs et les travailleurs des pertes découlant des accidents du travail. Le principe fondamental de cette assurance veut que l’assuré - en l’espèce l’employeur - doive assumer le paiement d’une prime - en l’espèce la cotisation - qui correspond aux risques de lésion professionnelle auxquels il expose ses travailleurs, ainsi que le principe qui veut que ce soit à l’employeur qui génère le risque professionnel d’assumer le paiement des primes d’assurance couvrant ce risque.

[40]           Dans la présente affaire, ce qu’il faut considérer, suivant l’enseignement majoritaire de la jurisprudence, c’est simplement l’activité d’enseignement qui comprend celle aussi essentielle de surveillance des étudiants, laquelle constitue une activité normale, voire fondamentale, de l’employeur. Cela emporte comme seule conclusion que l’accident subi par la travailleuse constitue un risque inhérent évident auquel s’expose quotidiennement l’employeur lorsqu’il demande à ses professeurs de surveiller les écoliers durant les périodes de récréation[10].

[41]           En raison de ce qui précède, le tribunal ne considère pas que l’employeur supporterait injustement le coût des prestations versées à la travailleuse à la suite de sa lésion professionnelle parce qu’elle est attribuable à un tiers.

L’APPRÉCIATION DU RECOURS DE L’EMPLOYEUR SOUS L’ANGLE DE L’ARTICLE 329 DE LA LOI.

[42]           L’employeur avait également demandé à la CSST, les 26 septembre et 8 novembre 2006, d’analyser sa demande de partage d’imputation sous l’angle de l’article 329 de la loi[11].

[43]           La CSST ne semblait pas avoir assuré de suivi à la demande de l’employeur.

[44]           En demandant à la CSST d’actualiser le dossier soumis à l’attention du tribunal dans la présente affaire, cette dernière a informé le soussigné qu’une décision avait été rendue le 8 juillet 2009 donnant ainsi suite aux demandes déposées par l’employeur en vertu de l’article 329 :

Nous donnons suite à votre demande de partage de l’imputation du 26 septembre 2006.

 

Après analyse, nous concluons que vous n’avez pas démontré que le travailleur présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

 

En conséquence, la décision de vous imputer la totalité demeure inchangée.

 

Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez besoin de renseignements supplémentaires à ce sujet ou pour toute autre question. Vous pouvez également, si vous vous estimez lésé, demander la révision de cette décision par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la présente lettre.

 

  

[45]           Le 3 août 2009, l’employeur demande la révision de cette décision.

[46]           À l’époque de l’audience, la CSST n’avait pas rendu de décision pour donner suite aux demandes de l’employeur. La procureure de l’employeur soumettait alors que le tribunal avait compétence pour se saisir de la question et rendre la décision qui aurait dû être rendue. La demande de l’employeur a été produite dans le délai imparti, c’est-à-dire « avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle » de la travailleuse.

[47]           La jurisprudence établit, depuis l'affaire Pâtisserie Chevalier[12], que le tribunal possède de la compétence de se saisir des demandes formulées en cours d'audience sur une question d'imputation, en autant que les délais prévus à la loi pour l’exercice de tels recours aient été respectés et que la CSST n’ait pas déjà rendu de décision sur la question. Une telle décision pourrait avoir acquis, si elle n’avait pas fait l’objet d’une demande de révision, un caractère final et irrévocable. Le tribunal ne disposerait alors plus de compétence à l’égard de cette décision. En agissant autrement, le tribunal s'arrogerait une compétence qu'il n'a pas, ce qui porterait atteinte au principe de la stabilité des décisions[13]. (Je souligne)  

[48]           Or, dans la présente affaire, la CSST a déjà initialement statué sur l’application de l’article 329 de la loi à propos du dossier de la travailleuse et sa décision fait actuellement l’objet d’une demande de révision dont l’issue n’est pas encore connue.

[49]           Le tribunal ne peut exercer la compétence que l’employeur lui demande de prendre. Il ne peut donc se saisir de la requête verbale présentée à l’audience par sa procureure.

[50]           Dans les circonstances et compte tenu de ce qui précède, le tribunal ne peut accorder à l’employeur le transfert d’imputation qu’il demande en application de l’article 329 de la loi.

[51]           Compte tenu également des circonstances de la présente affaire, le tribunal réserve à l’employeur les recours qu’il jugera opportun d’exercer en vertu des autres dispositions de la loi en matière d’imputation.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée au tribunal par la Commission scolaire des Affluents, l’employeur, le 14 septembre 2006;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 août 2006, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que le coût des prestations versées à madame Tania De Palma, la travailleuse, en raison de la lésion professionnelle qu’elle a subie le 3 avril 2006, n’est pas injustement imputé au dossier financier de l’employeur parce qu’attribuable à un tiers et doit en conséquence demeurer imputé au dossier financier de l’employeur; et

RÉSERVE à l’employeur tout autre recours qu’il jugera opportun d’exercer en matière d’imputation.  

 

 

 

__________________________________

 

JEAN-PIERRE ARSENAULT

 

 

 

 

Me Lise Boily-Monfette, avocate

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés 

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           En raison d’une maladie ou blessure intercurrente alléguée être survenue à la travailleuse au cours de la période de consolidation de sa lésion.

[2]           Qui aurait entraîné des effets sur la production de la lésion de la travailleuse ou sur ses conséquences.

[3]           Ministère des finances et Société immobilière du Québec, C.L.P., 359826-31-0810, 24 avril 2009.

[4]           Voir la copie de ce formulaire à la page 38 du dossier soumis à l’attention du tribunal.

[5]           C.L.P., 288122-61-0605, 19 février 2007, M. Duranceau.

[6]           C.L.P., 305791-63-0612, 15 décembre 2008.

[7]           [1997] 129, G.O. II 7441.

[8]           Voir la copie de la décision transmise au tribunal par la CSST.

[9]           Règlement modifiant le Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation, (2005) 137 G.O. II, 5469.

[10]         Voir C.S.S.T. c. C.L.P. et Fernand Breton (1975) inc., C.S. Québec, 200-17-010640-084, 2009-04-14, j. Yves Alain.

[11]         Voir copies des lettres adressées à la CSST par l’employeur et produites sous les cotes E-1 et E-2.

[12]         C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal. Voir également Corus S.E.C., [2004] C.L.P. 1267 À 1274, paragr. [42].

[13]         Gauthier c. Pagé, [1988] R.J.Q. 650 (C.A.).

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