Décision

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Dufour et Produits forestiers JV

2008 QCCLP 2371

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

18 avril 2008

 

Région :

Québec

 

Dossier :

319518-31-0706

 

Dossier CSST :

130071079

 

Commissaire :

Me Carole Lessard

 

Membres :

Normand Beaulieu, associations d’employeurs

 

Sydney Bilodeau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Yvon Dufour

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Produits Forestiers J.V.

 

Partie intéressée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 6 juin 2007, monsieur Yvon Dufour (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 25 mai 2007, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 8 février 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et ce, en référence à la réclamation complétée en date du 29 novembre 2006.

[3]                L’audience s’est tenue à Québec, le 8 avril 2008, en présence des parties. Les témoignages du travailleur et de monsieur Jean-François Raymond sont entendus.

[4]                L’affaire est prise en délibéré le 8 avril 2008.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 25 mai 2007 et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, le tout tel qu’il appert du suivi médical initié le 29 novembre 2006. Les diagnostics qu’il entend ainsi faire reconnaître sont une tendinopathie et une capsulite de l’épaule droite.

[6]                Quant au représentant de Produits Forestiers J.V. (l’employeur), il demande évidemment le maintien de la décision rendue le 25 mai 2007. De plus, il soumet, en question préliminaire, le hors délai de la réclamation en cause et qui fut produite par le travailleur, le 29 novembre 2006.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations de travailleurs sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir les prétentions soumises par le représentant de l’employeur et voulant que la réclamation produite le 29 novembre 2006 ne le soit pas à l’intérieur du délai de six mois prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[8]                Aussi, bien que le travailleur ait reconnu que ses douleurs sont apparues en mars 2006 et qu’il ait eu à consulter un médecin, dès le mois de mai 2006, il n’en demeure pas moins que les notes de consultation (Pièce E-1, en liasse) élaborées par le docteur Turcotte, en date du 19 mai 2006, ne comportent aucun diagnostic précis. D’ailleurs, ces mêmes notes ne font référence qu’à une douleur ressentie au niveau de l’épaule droite, depuis environ deux mois.

[9]                Aussi, en référence au protocole radiologique daté du 3 mai 2006 (Pièce E-1, en liasse), le docteur Turcotte n’est en mesure de constater qu’une légère arthrose acromio-claviculaire droite; aussi, décide-t-il d’infiltrer le site douloureux. Or, aucun rapport médical n’est complété aux fins CSST, à cette même date. D’ailleurs, le docteur Turcotte n’a recommandé aucun arrêt de travail.

[10]           De l’avis des membres, il s’agit d’un indice voulant que ce médecin ne puisse attribuer la symptomatologie ressentie au niveau de l’épaule droite à des mouvements accomplis au travail. D’ailleurs, ces notes de consultation ne font aucunement référence aux tâches accomplies par le travailleur, à ce moment-là.

[11]           Aussi, les membres réfèrent-ils aux notes de consultation ultérieurement complétées, soit plus précisément en date du 19 septembre 2006 (Pièce E-1, en liasse). Il s’agit de la première occasion voulant que le docteur Turcotte soit en mesure de préciser un diagnostic, à savoir celui de tendinite de l’épaule droite. Aussi, une référence est alors faite pour une consultation en physiatrie.

[12]           Le 29 novembre 2006, le travailleur est examiné par la docteure Danie Saucier; cette physiatre confirme alors le diagnostic de tendinopathie de l’épaule droite et, plus particulièrement, au niveau du sous-épineux. Aussi, ne suspecte-t-elle, cliniquement, aucune déchirure de la coiffe. De l’avis de la docteure Saucier, le travailleur doit être dirigé vers un travail clérical.

[13]           Or, le travailleur a expliqué et ce, par le biais d’un témoignage crédible et non contredit, que sa réclamation fut produite dès que la docteure Saucier eut complété l’attestation médicale du 29 novembre 2006. Il a très bien relaté l’échange avec la docteure Saucier et voulant que celui-ci ait porté sur les tâches qu’il était appelé à accomplir à son travail.

[14]           Aussi, la docteure Saucier a-t-elle jugé utile et ce, contrairement au docteur Turcotte, de recommander l’accomplissement de travaux légers et, plus particulièrement, d’ordre clérical.

[15]           Or, bien que le travailleur ait admis qu’il n’ait pas produit de réclamation avant le 29 novembre 2006, et ce, bien qu’il soit convaincu, depuis le début de l’apparition de ses douleurs, que celles-ci étaient attribuables aux tâches accomplies au travail, les membres retiennent que la probabilité d’un lien entre la lésion diagnostiquée à compter du 19 septembre 2006 et les facteurs de risques potentiellement présents au travail, ne s’est fait qu’après en avoir discuté, de façon étayée, avec la docteure Saucier.

[16]           De plus, les membres considèrent également que le diagnostic de tendinite ne fut précisé, pour la première fois, que le 19 septembre 2006. Aussi, même si le travailleur prétendait que ses douleurs étaient attribuables à son travail, dès le mois de mars ou d’avril 2006, il n’en demeure pas moins qu’aucune lésion n’avait été diagnostiquée avant cette même date.

[17]           Dans de telles circonstances, la Commission des lésions professionnelles devrait retenir que le délai de six mois pour produire la réclamation doit se computer à compter du 29 novembre 2006 ou, à tout le moins, à compter du 19 septembre 2006.

[18]           Par conséquent, la réclamation produite le 29 novembre 2006 respecte le délai de six mois prévu à la loi.

[19]           Les membres réfèrent ainsi à la jurisprudence qui a évolué au sein de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) ainsi qu’au sein de la Commission des lésions professionnelles et qui est à l’effet que le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi ne commence à courir qu’à compter du moment où un médecin pose un diagnostic formel et informe le travailleur, par la même occasion, du caractère professionnel de sa maladie.

[20]           La jurisprudence a ainsi écarté l’argument voulant que ce même délai puisse être computer à partir du moment où la maladie professionnelle est simplement soupçonnée. Parmi ces décisions, la motivation qui est reprise constamment est à l’effet que ce délai commence à courir à partir du moment où la relation entre la maladie et le travail est établie médicalement. Aussi, le travailleur doit-il être dûment informé de cette relation, par son médecin et ce, peu importe que lui-même ou quelqu’un de son entourage pense ou prétende, à tout le moins, qu’il s’agit d’une maladie reliée au travail.

[21]           Bref, tant que la relation entre la maladie et le travail n’a pas été établie par un médecin qui en a informé valablement le travailleur, il s’avère inapproprié de considérer qu’il a été porté à la connaissance du travailleur que sa maladie est ou peut être reliée à son travail.

[22]           En somme, la notion de connaissance implique beaucoup plus qu’un simple doute. Les membres retiennent ainsi qu’une simple information portée à la connaissance d’un travailleur ne doit pas reposer sur de simples spéculations, hypothèses ou recommandations émanant de personnes qui n’ont aucune connaissance spécifique dans le domaine médical.

[23]           D’ailleurs, ceux-ci rappellent que les questions médicales soumises devant la Commission des lésions professionnelles s’avèrent très souvent complexes et la question de la relation entre les diagnostics en cause et les tâches accomplies au travail l’est tout autant.

[24]           Par conséquent, exiger des travailleurs qu’ils puissent établir d’eux-mêmes la relation, sans que celle-ci soit soutenue d’une opinion substanciée et suffisamment motivée, implique un fardeau trop exigeant et qui s’écarte de la notion de connaissance utilisée par le législateur, à l’article 272 de la loi.

[25]           Par conséquent, sur cette première question, les membres retiennent que c’est à compter du rapport médical, complété le 19 septembre 2006, que la maladie en cause est identifiée, pour la première fois. De plus, ce n’est qu’à compter de la rencontre avec la docteure Saucier, en date du 29 novembre 2006, qu’il y eut une véritable discussion de la problématique, entre ce médecin et le travailleur, laquelle discussion amènera le travailleur à déposer sa réclamation, le jour même.

[26]           Selon l’une ou l’autre de ces conclusions, les membres sont donc d’avis que la Commission des lésions professionnelles doit conclure que la réclamation produite par le travailleur, le 29 novembre 2006, respecte le délai légal.

[27]           Quant à la question de savoir si les lésions diagnostiquées au sein du suivi médical initié en mai 2006 peuvent être attribuables à des facteurs de risques présents au travail, les membres divergent d’avis.

[28]           De l’avis du membre issu des associations d’employeurs, certes les tâches accomplies par le travailleur, à titre d’ébouteur, comportent certains facteurs de risques. Toutefois, la preuve soumise laisse imprécisé le nombre de sollicitations à risques que le travailleur est appelé à exécuter, à l’intérieur d’une période donnée. De plus, le facteur de bilatéralité milite peu en faveur de la relation avec les tâches accomplies au travail.

[29]           En effet, ce membre considère que le travailleur dut être suivi, en 2005, pour une tendinite sise à son épaule gauche. Or, le travailleur est droitier et les tâches qu’il doit accomplir essentiellement, en tant qu’ébouteur, requièrent davantage l’usage du bras droit que du bras gauche.

[30]           Or, bien que les tâches ne puissent être en cause pour la tendinite subie au niveau de l’épaule gauche, il n’en demeure pas moins qu’une telle lésion est apparue à cet endroit et ce, sans que le travailleur ait prétendu que des mouvements exécutés au travail puissent être réellement contributoires.

[31]           De l’avis du membre issu des associations de travailleurs, la Commission des lésions professionnelles devrait accueillir la requête du travailleur et infirmer la décision rendue par la CSST, le 25 mai 2007, le tout de manière à déclarer que le travailleur a subi une lésion professionnelle au niveau de son épaule droite et ce, en référence au suivi médical qui a débuté avec une première consultation auprès du docteur Turcotte, le 3 mai 2006.

[32]           Ce membre s’inspire essentiellement des précisions apportées par le témoignage du travailleur et qui permettent de démontrer que le visionnement du DVD, à l’audience, ne reflète pas la réalité vécue quotidiennement à son travail. Aussi, y a-t-il lieu de retenir que les travailleurs qui ont été filmés alors qu’ils accomplissaient des tâches d’ébouteur sont tous de grande taille.

[33]           En effet, le travailleur fit observer que les travailleurs visualisés en train d’accomplir leurs tâches mesurent environ cinq pieds et neuf pouces, alors qu’il n’en mesure, lui-même, que cinq pieds et trois pouces et demi. Or, cette question de taille fait toute la différence, eu égard à la manipulation de certains morceaux de bois. En effet, selon les affirmations mêmes du travailleur ainsi que selon les gestes exhibés par ce dernier, lors de son témoignage, il y a lieu de retenir que la manipulation de pièces de bois, de grandes dimensions, soit de huit pieds et plus ou enfin, ne serait-ce de huit pieds mais dont l’épaisseur est plus importante et fait en sorte que la pièce de bois est plus lourde, implique l’exécution de mouvements considérés à risques pour l’épaule.

[34]           En effet, les gestes exhibés par le travailleur sont à l’effet que pour tirer la planche et venir la déposer sur le support qui est centre de la table à rouleaux devant lui, il doit élever davantage son bras droit; ainsi, est-il appelé à effectuer des mouvements de flexion antérieure ou d’abduction qui impliquent une amplitude relativement importante. Aussi, réfère-t-il à l’appréciation effectuée par le docteur Giguère, au sein du rapport d’expertise qu’il a complété le 30 novembre 2007 et qui veut que le travailleur soit ainsi appelé à exécuter des mouvements de flexion antérieure ou des mouvements d’abduction pouvant atteindre une amplitude de plus de 60 degrés.

[35]           De plus, tel que l’a fait observer le travailleur, les travailleurs qui sont filmés manipulent essentiellement de petits morceaux de bois ou enfin, des morceaux dont le poids n’est relativement pas important. Il rappelle qu’une telle manipulation est plus aisée et qu’elle peut se faire rapidement avec l’usage des deux bras, sans requérir de mouvements d’élévation avec grande amplitude.

[36]           Or, ce membre rappelle que le témoignage de monsieur Jean-François Raymond, directeur administratif chez l’employeur, a permis d’établir que le volume de production qui est effectué, en moyenne, a trait à des pièces de bois qui mesurent entre sept et douze pieds. Aussi, a-t-il pu indiquer que 33 % du volume a trait à des pièces de bois d’une épaisseur de trois à quatre pouces. De plus, 33 % du volume a trait à des pièces de bois dont l’épaisseur est de cinq à six pouces, alors que le dernier 33 % concerne des pièces de bois dont l’épaisseur peut varier entre sept et huit pouces.

[37]           Aussi, a-t-il pu confirmer que la production effectuée par chaque travailleur, par quart de travail, peut atteindre 3 000 pieds linéaires. Enfin, il a également reconnu qu’il y a certaines périodes de l’année au cours de laquelle la production s’avère plus importante. Or, le printemps correspond à l’une de ces périodes. Quant à la hausse de production en cause, il l’évalue à environ 15 à 20 %.

[38]           Donc, compte tenu de ces précisions, le membre issu des associations de travailleurs considère les observations effectuées par le docteur Giguère comme revêtant une valeur davantage probante que celles effectuées par les docteurs Bois et Fradet et ce, en ne tenant compte que du visionnement du DVD.

[39]           Ce membre retient, en définitive, qu’un tel visionnement du DVD ne reflète nullement la réalité vécue quotidiennement par le travailleur et qu’il ne permet pas de démontrer les facteurs de risques particuliers que comporte le travail exécuté par le travailleur, en tant qu’ébouteur.

[40]           De l’avis de ce membre, la preuve soumise par le travailleur permet d’établir, de manière probante, que sa tendinopathie et capsulite de l’épaule droite sont attribuables aux facteurs de risques particuliers auxquels il est exposé lorsqu’il accomplit son travail d’ébouteur. Aussi, une telle exposition à raison des deux tiers du temps travailllé est certes suffisante.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[41]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, à l’épaule droite et ce, en référence au suivi médical qui fut initié par le docteur Turcotte, le 3 mai 2006.

[42]           Compte tenu des représentations soumises par le représentant de l’employeur, elle doit préalablement déterminer si la réclamation produite le 29 novembre 2006 respecte le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi.

[43]           Aux fins d’apprécier ces questions, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale les éléments pertinents suivants.

[44]           Depuis l’année 2000, le travailleur occupe, chez l’employeur, un poste d’ébouteur. Tel qu’il appert des notes de consultation complétées en date du 14 mars 2005 (Pièce E1, en liasse), le travailleur a consulté, à cette date, pour des douleurs ressenties à son épaule gauche. Un diagnostic de tendinite est alors retenu. Une infiltration est effectuée au site de cette lésion.

[45]           Selon le protocole d’imagerie médicale, daté du 14 mars 2005 (Pièce E-1, en liasse), le radiologiste rapporte une amorce de pincements au niveau du compartiment acromio-claviculaire, soit un élément qui témoigne d’un début d’arthrose dégénérative.

[46]           De plus, selon les documents déposée par le représentant de l’employeur, (Pièce E-1, en liasse) aucune investigation additionnelle n’aurait eu lieu et aucune réclamation ne fut produite, à l’époque, par le travailleur.

[47]           Toutefois, le travailleur produit une réclamation, le 29 novembre 2006, et ce, concernant des douleurs apparues à son épaule droite, au printemps 2006.

[48]           Lors de son témoignage, le travailleur indique avoir consulté son médecin, en mai 2006, et que celui-ci a alors décidé de lui faire une infiltration au niveau du site douloureux.

[49]           Selon les notes de consultations complétées par le docteur Turcotte, le 3 mai 2006, celui-ci rapporte les propos du travailleur voulant qu’il ressente des douleurs au niveau de son épaule droite, depuis environ deux mois. Il demande alors une radiographie de l’épaule et décide, dans l’attente du résultat, de procéder immédiatement à une infiltration au niveau du site douloureux.

[50]           La Commission des lésions professionnelles constate que ces notes de consultation (Pièce E-1, en liasse) ne comportent aucun diagnostic. Or, le jour même, une radiographie est effectuée et permet, tout au plus, le constat d’une légère arthrose acromio-claviculaire droite (Pièce T-1, en liasse).

[51]           Le travailleur affirme que cette première infiltration l’a considérablement amélioré et que la période de vacances qui était proche a fait en sorte qu’il n’eut pas à accomplir des mouvements contraignants pour son épaule. Aussi, affirme-t-il, par la même occasion, que ses douleurs ont considérablement diminué durant cette même période.

[52]           À son retour au travail, toutefois, le phénomène douloureux a repris et ce, au point de s’intensifier considérablement. Il a donc décidé de consulter son médecin, en septembre 2006.

[53]           Selon les notes de consultation complétées le 19 septembre 2006, par le docteur Turcotte (Pièce T-1, en liasse), une nouvelle infiltration est effectuée. La lésion ainsi traitée est alors précisée en ces termes : tendinite épaule droite.

[54]           Le docteur Turcotte recommande alors d’effectuer une consultation en physiatrie. Toutefois, aucun arrêt de travail n’est prescrit et il n’est pas recommandé d’effectuer des travaux légers ou enfin, une assignation temporaire.

[55]           D’ailleurs, selon ces mêmes notes, aucune discussion n’aurait eu lieu avec le travailleur et ce, concernant la nature des tâches accomplies à son travail.

[56]           Le 29 novembre 2006, le travailleur est examiné par la physiatre, Danie Saucier. Dans la première partie de son rapport, la docteure Saucier indique que le travailleur travaille dans une usine et ce, plus particulièrement à effectuer la coupe de bois pour la fabrication de moulures. Aussi, rapporte-t-elle les propos du travailleur voulant que ces symptômes sont apparus vers la fin du mois d’avril 2006 et ce, au niveau de son épaule droite.

[57]           Selon son examen, l’impression diagnostique alors émise est une tendinopathie de l’épaule (sous épineux droite) et ce, sans qu’elle puisse suspecter, sur le plan clinique, une déchirure au niveau de la coiffe. Des traitements de physiothérapie sont prescrits et il est recommandé que le travailleur accomplisse du travail clérical, au lieu et place de ses tâches manuelles.

[58]           La docteure Saucier complète, le même jour, un rapport médical aux fins CSST. Il s’agit, en somme, de l’attestation médicale émise, au sens de la loi, par ce médecin. Les informations apparaissant au sein de ces notes de consultation sont reprises sur ce rapport, à savoir : le diagnostic de tendinopathie au niveau de l’épaule droite pour lequel sont prescrits des traitements de physiothérapie et des travaux légers, d’ordre clérical.

[59]           Le travailleur explique que la docteure Saucier l’a interrogé sur la nature des mouvements accomplis à son travail et ce, eu égard aux tâches d’ébouteur qu’il doit quotidiennement effectuer. Il affirme, par la même occasion, que c’est le premier médecin qui établit une relation entre sa pathologie au niveau de l’épaule droite et le travail accompli.

[60]           Sur la foi de l’opinion alors livrée par la docteur Saucier, le travailleur décide de produire une réclamation à la CSST. Il admet, par la même occasion, qu’il n’a pas produit de réclamation antérieurement au 29 novembre 2006 et ce, bien qu’il prétende, depuis l’apparition de ses douleurs, que sa pathologie puisse être attribuable à ses tâches accomplies au travail et ce, tout simplement parce qu’il ignorait les procédures prévues à la loi et voulant qu’il était tenu de produire une réclamation dans les six mois de sa connaissance du fait qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.

[61]           Le 12 janvier 2007, le travailleur est revu par la docteure Saucier. Au diagnostic de tendinopathie de l’épaule droite s’ajoute celui de capsulite. Des traitements de physiothérapie sont toujours recommandés. De plus, est prévue une arthrographie au niveau de l’épaule droite.

[62]           Le 22 janvier 2007, une arthographie / infiltration est effectuée et permet de confirmer des phénomènes de capsulite. Les suivis médicaux ainsi initiés par les docteurs Turcotte et Saucier permettront de maintenir ces deux diagnostics, à savoir : une tendinopathie et une capsulite de l’épaule droite.

[63]           Le 7 février 2007, le travailleur est examiné, à la demande de l’employeur, par le docteur Jean-François Fradet. Par le biais de son examen, il confirme le diagnostic de tendinite de longue portion du biceps ainsi que celui de capsulite.

[64]           D’après sa connaissance de la description du poste d’ébouteur ou de botteur, le docteur Fradet est d’avis que ces lésions, au niveau de l’épaule droite, ne peuvent être reliées à des facteurs de risques présents au travail.

[65]           À la section « Discussion » du rapport d’expertise qu’il a produit en date du 7 février 2007, il indique que le poste en cause ne comporte aucunement un mécanisme de production susceptible de provoquer une tendinite et ce, que ce soit au niveau de la longue portion du biceps ou de la coiffe. À son avis, les mouvements exécutés à ce poste ne sont pas à risques puisqu’il n’y a pas de mouvements répétés de flexion extension qui impliquent une amplitude considérée à risque.

[66]           Le 18 avril 2007, le travailleur subit une seconde arthrographie à l’épaule droite. Il s’agit d’une arthrographie dite distensive, laquelle permet alors de confirmer la présence d’une capsulite rétractile. Le suivi médical qui s’effectue, ultérieurement, reprend donc les diagnostics de tendinopathie et de capsulite de l’épaule droite.

[67]           De l’avis de la docteure Saucier, la capsulite est rebelle, voire significative. Une demande d’examen de résonance magnétique est donc effectuée.

[68]           Cet examen a lieu le 22 mai 2007. Selon le protocole d’imagerie médicale, complété à la même date (Pièce T-1, en liasse), le radiologiste constate une tendinose modérée du sus-épineux, ainsi qu’une très légère arthrose acromio-claviculaire. De plus, il observe un acromion de type I.

[69]           Le 13 juin 2007, est effectuée, à nouveau, une arthrographie / infiltration et ce, en référence au suivi médical qui maintient toujours les diagnostics de tendinopathie et de capsulite.

[70]           En date du 7 août 2007, la docteure Saucier recommande toujours que le travailleur n’effectue que du travail clérical. Aussi, s’il devait être appelé à effectuer d’autres tâches, notamment des tâches à l’expédition, elle recommande qu’il doit éviter de manipuler des poids de plus de 25 livres et ce, au-dessus de ses épaules.

[71]           Le 30 novembre 2007, une expertise est complétée, à la demande du représentant du travailleur, par le docteur Michel Giguère. De l’avis de ce dernier, les tâches accomplies par le travailleur, à titre d’ébouteur, ont fait en sorte que ce dernier a développé une tendinopathie, laquelle a elle-même évolué vers une capsulite.

[72]           Le docteur Giguère conclut donc que ces lésions sont en lien avec le travail accompli par le travailleur. Tel que pertinemment observé par le docteur Giguère, au début de son rapport, il rappelle que le travailleur ne mesure que cinq pieds et quatre pouces et qu’il travaille à une table pour botter le bois dont la hauteur est de 39 pouces.

[73]           Lors de son témoignage, le travailleur fut plus particulièrement appelé à exhiber la hauteur à laquelle lui parvient la hauteur de la table; celui-ci a alors montré le niveau de sa taille, soit un peu plus haut que la ceinture. Le travailleur rappelle, alors, qu’il mesure plus exactement cinq pieds, trois pouces et demi.

[74]           Tel que rapporté par le docteur Giguère, ce poste de travail fait en sorte que des planches arrivent sur un convoyeur et ce, à la droite du travailleur. Or, le convoyeur est situé plus bas que la table à rouleaux communément désignée : « la table pour "botter" le bois ». Par conséquent, le travailleur doit cueillir les planches en s’étirant le bras droit pour les diriger ensuite jusqu’à le table devant lui.

[75]           Pour les planches qui mesurent huit pieds et moins, le docteur Giguère rapporte le mouvement exhibé par le travailleur et qui consiste à soulever légèrement la planche. Le mouvement alors effectué avec l’épaule droite est un mouvement de flexion antérieure, d’environ 40 degrés et ce, afin de tirer sur la planche, la tourner, ensuite, et la soulever, à nouveau. Le mouvement de flexion antérieure peut alors atteindre une amplitude d’environ 70 à 80 degrés.

[76]           Compte tenu que le convoyeur a une hauteur moins élevée que la table permettant de botter le bois, il précise que les mouvements exécutés par le travailleur font en sorte que sa main droite manipule la pièce alors qu’elle est plus basse et qu’un plus grand effort est ainsi requis. Lorsqu’il s’agit de faire tourner cette même planche, dont la dimension est de huit pieds et moins, il évalue que le mouvement alors accompli est un mouvement d’abduction dont l’amplitude peut atteindre 70 à 80 degrés.

[77]           Toutefois, lorsqu’il s’agit de prendre les planches qui ont une dimension de huit pieds et plus, il estime que le travailleur doit alors élever son bras droit à une hauteur plus importante, devant même saisir la planche avec ses deux mains et ce, lorsque celle-ci a un poids plus important.

[78]           Il indique, plus particulièrement, que lorsque la planche a une dimension de dix ou douze pieds, le travailleur doit élever davantage le bras pour pouvoir apporter la planche jusqu’à la table à rouleaux et pouvoir la basculer, ensuite, sur un support fixé sur la table. En fait, ce support permet de faire pivoter la planche et vérifier les quatre côtés de celle-ci, le tout afin d’évaluer si elle comporte des défauts. Lorsqu’il s’agit de diriger cette même planche, sur les rouleaux, le mouvement alors effectué est un mouvement d’abduction dont l’amplitude est d’environ 80 degrés.

[79]           Lorsque la planche est positionnée sur le rouleau, le travailleur doit alors tirer celle-ci avec sa main droite pour la diriger jusqu’à la botteuse. Afin de pouvoir tirer ces planches, le travailleur doit alors effectuer un mouvement d’abduction qui peut atteindre une amplitude de 60 ou 70 degrés.

[80]           En conclusion, le docteur Giguère considère que le travailleur sollicite constamment la coiffe des rotateurs et ce, lorsqu’il soulève les planches. De plus, le mouvement est davantage à risque lorsqu’il soulève des planches plus longues et ce, d’autant plus que leur poids est plus important.

[81]           De l’avis du docteur Giguère, les mouvements que le travailleur doit accomplir à son poste sont susceptibles d’avoir provoqué et ce, de manière probable, une tendinopathie de la coiffe, laquelle a ensuite évolué vers une capsulite.

[82]           Lors de son témoignage, le travailleur a repris la description du poste effectuée par le docteur Giguère, tout en apportant des précisions et ce, en simulant les gestes requis, pour sa part, pour accomplir toutes et chacune des tâches, à la table pour botter le bois.

[83]           Préalablement à cette description plus exhaustive, le travailleur rappelle que le visionnement du DVD ne permet pas de refléter l’exécution de tous les mouvements qu’il est appelé à exécuter quotidiennement. De plus, il constate que les travailleurs filmés sont de plus grande taille que la sienne puisqu’ils mesurent environ cinq pieds et neuf pouces.

[84]           Quant aux manipulations effectuées par ces mêmes travailleurs, elles le sont pour des pièces de bois de petites dimensions. Aussi, lorsque l’on voit l’un des travailleurs manipuler une pièce de bois d’environ huit pieds, il constate qu’il effectue la manipulation de façon plus aisée puisqu’il est de plus grande taille. Enfin, il interroge le poids de la planche en question puisque dépendamment de son épaisseur, la charge à soulever peut être plus ou moins importante.

[85]           Le travailleur rappelle alors que les planches qu’il manipule peuvent avoir des dimensions variant entre trois pieds et seize pieds de longueur. Quant à l’épaisseur, ces planches peuvent atteindre un pouce et demi. Quant à la largeur, elle varie entre trois et huit pouces.

[86]           Lorsque appelé à préciser le poids moyen d’une planche de huit pieds et ce, si elle a une épaisseur d’environ un pouce et demi, le travailleur affirme qu’il peut facilement atteindre 16 livres. Il précise alors qu’une planche de 16 pieds, d’une épaisseur d’un pouce et demi et de huit pouces de largeur, peut facilement atteindre 30 livres.

[87]           Par le biais de ces explications, le travailleur rappelle la description offerte au docteur Giguère et voulant qu’il doive initialement prendre les pièces de bois qui arrivent sur un convoyeur qui est situé à proximité de la table à botter le bois. Aussi, ce convoyeur est à une hauteur plus basse que cette table, de manière telle qu’il doit s’étirer le bras au maximum pour atteindre les planches et les soulever jusqu’à la table.

[88]           Le travailleur rappelle que ces planches arrivent du côté droit, défilant ainsi sur un convoyeur; initialement, il doit tirer sur la planche pour ensuite, la soulever. Lorsqu’il s’agit d’une planche de petite dimension et que son poids est négligeable, il effectue cette manipulation uniquement avec son bras droit. Toutefois, lorsque la planche est de plus grande dimension et qu’elle représente une charge plus importante, il doit alors utiliser ses deux bras. Aussi, afin de tirer et d’amener la planche jusqu’à la hauteur de la table, il doit non seulement s’étirer le bras mais l’élever suffisamment et ce, pour diriger la planche jusqu’à la table. Pour la planche de plus grande dimension, il dépose celle-ci sur un support qui est situé au centre de la table et ce, afin de lui permettre de tourner celle-ci et vérifier, sur ces quatre côtés, s’il y a présence de défauts; ensuite, il dirige la planche sur la table jusqu’à l’endroit où est située la botteuse.

[89]           En référence au visionnement du DVD, il rappelle que l’une des planches manipulée par l’un des travailleurs filmés pouvait atteindre huit pieds, tout en ignorant, toutefois, les autres dimensions de cette planche et donc, le poids qu’elle pouvait représenter. Toutefois, bien que le travailleur soit plus grand que lui et ait des bras plus longs, celui-ci dut manifestement élever le bras à une amplitude suffisante et ce, afin de prendre la planche et la retourner, pour la déposer ensuite sur la table devant lui.

[90]           De manière à pouvoir mieux illustrer le geste d’élévation qu’il est appelé à faire avec son bras droit, le travailleur indique que les planches de bois qui défilent sur le convoyeur arrivent à la hauteur de sa cuisse. Aussi, doit-il s’étirer le bras, de manière à effectuer une préhension du bout de la pièce de bois et ce, en saisissant ce dernier à une hauteur qui parvient au niveau de sa cuisse. Aussi, doit-il ensuite élever suffisamment son bras droit pour pouvoir amener la pièce de bois jusqu’à sa table et l’appuyer sur le support qui est situé au centre celle-ci. Le travailleur simule le mouvement requis en élevant le bras à une hauteur atteignant presque celle de son épaule.

[91]           Le travailleur effectue ainsi un certain mouvement de flexion antérieure qui excède manifestement 60 degrés. Ensuite, il bascule la planche afin de pouvoir l’appuyer sur le support, la retourner pour vérifier ses quatre côtés et la diriger finalement, sur la table à rouleaux jusqu’à la botteuse. Le mouvement alors effectué par le travailleur est un mouvement d’abduction dont l’amplitude excède 60 degrés.

[92]           Le travailleur rappelle qu’il est appelé à manipuler ainsi les pièces de bois de toutes dimensions et ce, quotidiennement. Il affirme également que la période de production, au printemps, est une période de haute production et que la manipulation de ces pièces de bois s’avère considérablement augmentée, par la même occasion.

[93]           Le travailleur indique avoir effectué un retour au travail progressif, au cours du mois d’août 2007. Toutefois, lorsqu’il voit la docteure Saucier, en septembre 2007, celle-ci recommande alors un arrêt de travail puisqu’elle constate une régression de son état. Référence est faite au rapport complété par ce médecin en date du 25 septembre 2007 (Pièce T-1, en liasse).

[94]           En date du 13 décembre 2007, la docteure Saucier ne consolide toujours pas la lésion et prescrit des traitements de physiothérapie. Ce rapport fait l’objet d’une contestation pour les fins d’obtention d’un avis du Bureau d’évaluation médicale (le BEM).

[95]           Le 13 décembre 2007, le travailleur est à nouveau examiné, à la demande de l’employeur, par le docteur Jean-François Fradet. En regard du diagnostic, le docteur Fradet maintient sa conclusion voulant que le travailleur souffre d’une tendinose au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et d’un état post-capsulite. Il maintient son avis voulant qu’il s’agisse d’une condition personnelle, condition qu’il consolide en date de son examen, soit le 13 décembre 2007, sans nécessité de traitements additionnels.

[96]           Au rapport complémentaire (Pièce T-1, en liasse) rédigé en date du 3 février 2008, la docteure Saucier réitère les diagnostics de tendinopathie et de capsulite, rappelant, qu’à son examen objectif, elle put constater une perte de mobilité; par conséquent, elle ne peut consolider la lésion. Aussi, croit-elle nécessaire de recommander la poursuite de traitements de physiothérapie et rappelle que, malgré la pratique d’infiltrations et d’arthrographies distensives, l’état du travailleur a connu une détérioration sur le plan objectif et ce, en raison d’une perte de mobilité au niveau de son épaule droite.

[97]           Le 25 mars 2008, le docteur Jean-Maurice d’Anjou émet son avis, à titre de membre du BEM. Conséquemment à son examen et en référence au diagnostic retenu tant par le médecin traitant que par le médecin de l’employeur, le docteur d’Anjou émet le commentaire voulant qu’il y a une très faible différence entre ces diagnostics.

[98]           En effet, le médecin traitant, soit la docteure Saucier, retient les diagnostics de tendinopathie et de capsulite de l’épaule droite alors que le docteur Jean-François Fradet retient les diagnostics de tendinose et d’état post-capsulite.

[99]           Aussi, selon son propre examen, le docteur d’Anjou a pu constater la persistance d’une limitation des mouvements de l’épaule droite et ce, en accord avec les constats de la docteure Saucier. Aussi, émet-il l’avis que cette limitation de mouvements est attribuable à une capsulite résiduelle de l’épaule droite.

[100]       Selon ce même examen, il n’a pu identifier, sur le plan clinique, de signes de tendinopathie. De plus, il n’y a pas d’évidence d’arthrose acromio-claviculaire qui serait symptomatique sur le plan clinique.

[101]       Eu égard à l’historique médical, le docteur d’Anjou retient que le travailleur s’est infligé une tendinopathie de l’épaule droite, laquelle s’est ensuite compliquée d’une capsulite. Au niveau du diagnostic, il confirme donc une tendinopathie de l’épaule droite compliquée d’une capsulite. Aussi, considère-t-il la capsulite non consolidée et que celle-ci requiert de répéter des infiltrations intra-articulaires, au niveau de l’épaule.

[102]       Le 4 avril 2008, le docteur Alain Bois complète une expertise, à la demande du représentant de l’employeur. Cet avis est émis, après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et avoir visualisé un DVD (Pièce E-2) qui illustre les tâches accomplies par des travailleurs ébouteurs autres que le travailleur concerné.

[103]       Aussi, en référence à ce visionnement, il constate que les mouvements effectués avec l’épaule droite sont de faibles amplitudes; ainsi, considère-t-il que les mouvements de flexion antérieure et d’abduction n’excèdent pas 60 degrés. Il se déclare donc en accord avec l’opinion exprimée par le docteur Fradet, en date du 7 février 2007, voulant que les mouvements de flexion / extension, de flexion antérieure ou d’abduction soient tous de faibles amplitudes.

[104]       Donc, à son avis, le visionnement du DVD ne permet pas d’identifier la présence de facteurs de risques susceptibles de causer une tendinite de la coiffe des rotateurs, soit des mouvements répétitifs accomplis avec l’épaule et qui impliquent des mouvements de flexion antérieure ou d’abduction dont l’amplitude excède 60 degrés, le tout compte tenu qu’il y a manipulation de charges.

[105]       Aussi, écarte-t-il les conclusions effectuées par le docteur Giguère au sein de son expertise du 30 novembre 2007 puisque celles-ci semblent avoir été faites sans qu’il ait pu observer les tâches accomplies par le travailleur et qui sont plus amplement illustrées, par le DVD. Ainsi, s’avère-t-il davantage en mesure d’affirmer que les mouvements accomplis par les travailleurs qui manipulent les pièces de bois ne sont nullement des mouvements impliquant une flexion antérieure ou une abduction, à 70 ou 80 degrés.

[106]       Enfin, le docteur Bois rappelle qu’une tendinose ou une tendinopathie de la coiffe des rotateurs sont des termes qui traduisent la présence d’un phénomène dégénératif. Aussi, s’agit-il d’une condition personnelle et ce, d’autant plus lorsque le travail ne comporte pas de facteurs de risques susceptibles de causer une tendinite.

[107]       En conclusion, le docteur Bois émet l’avis que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs est, en l’espèce, une condition personnelle et ce, faute de facteurs de risques présents au travail. De plus, une capsulite s’est développée, mais il s’agit d’une capsulite qui se veut également d’ordre personnel et ce, d’autant plus que le travailleur est diabétique et qu’une telle maladie est susceptible de favoriser l’apparition d’une telle complication.

[108]       L’article 272 de la loi édicte le délai pour produire une réclamation pour maladie professionnelle. Cet article se lit comme suit :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[109]       Le législateur a ainsi prévu que le travailleur doit produire sa réclamation dans les six mois de la date où il est porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.

[110]       La jurisprudence[2] qui a évolué au sein de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et qui continue à évoluer dans le même sens au sein de la Commission des lésions professionnelles, est à l’effet que le délai de six mois prévu à cet article 272 commence à courir à compter du moment à partir duquel le médecin pose un diagnostic formel ou informe le travailleur du caractère professionnel de sa maladie et non pas seulement à compter du moment où une maladie professionnelle est soupçonnée.

[111]       En effet, la définition de « maladie professionnelle » comporte deux éléments, à savoir : un diagnostic et la relation entre ce diagnostic et le travail. Or, ces deux éléments doivent être portés à la connaissance du travailleur.

[112]       En effet, la jurisprudence établit qu’une maladie doit d’abord être identifiée afin qu’on puisse la relier, ensuite, avec le travail effectué. Donc, peu importe que le travailleur ou quelqu’un de son entourage pense ou prétende qu’il s’agit d’une maladie reliée au travail, tant que la relation entre la maladie et le travail n’a pas été établie par un médecin, qui en a informé le travailleur, il n’y a pas lieu de considérer qu’il a été porté à la connaissance du travailleur que sa maladie est ou peut être reliée à son travail.

[113]       Les prétentions entretenues par le travailleur, seul,  équivalent à de la simple spéculation, et ne peuvent correspondre à la notion de « connaissance » prévue par le législateur. En effet, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la notion de « connaissance » implique beaucoup plus qu’un simple doute et ce, même s’il n’y a pas nécessité d’établir la relation avec certitude.

[114]       La Commission des lésions professionnelles a également établi que la seule pensée de produire une réclamation, en raison de douleurs, et ce, sans même connaître la nature exacte de la lésion, sans consultation médicale, ou sans confirmation de diagnostic, ne constitue pas une connaissance suffisante pour conclure à une relation probable avec le travail.

[115]       Lorsque ces principes sont transposés dans la présente affaire, il y a lieu de retenir que la consultation effectuée par le travailleur, le 3 mai 2006, l’était en raison de douleurs ressenties à son épaule droite, depuis environ deux mois.

[116]       Or, les notes de consultations complétées par le docteur Turcotte, à cette date, ne précisent aucun diagnostic, voire ne suggèrent même pas que la pathologie en cause puisse être une tendinite de l’épaule droite.

[117]       En référence au protocole radiologique du 3 mai 2006, la seule information médicale alors rendue disponible, pour les fins du suivi du docteur Turcotte, est à l’effet qu’il y a la présence d’une légère arthrose au niveau acromio-claviculaire droit.

[118]       Aussi, ce n’est qu’en date du 19 septembre 2006, soit lorsque le travailleur consulte, à nouveau, le docteur Turcotte, qu’un diagnostic est alors émis, pour la première fois. En effet, les notes de consultation révèlent que le docteur Turcotte retient le diagnostic de tendinite de l’épaule droite.

[119]       Ensuite, ce n’est que lorsque le travailleur est vu par la physiatre, le 29 novembre 2006, qu’il y a discussion quant à la nature des tâches accomplies à son travail et ce, aux fins de déterminer si un arrêt de travail doit alors être prescrit.

[120]       Le diagnostic alors retenu par la docteure Saucier est une tendinopathie de l’épaule droite, eu égard auquel elle prescrit des traitements de physiothérapie et recommande l’exécution de travaux légers. D’ailleurs, une attestation médicale est complétée aux fins CSST, par ce même médecin, en date du 29 novembre 2006.

[121]       Selon les explications offertes par le travailleur, celui-ci a alors décidé de produire sa réclamation, le même jour.

[122]       La Commission des lésions professionnelles retient donc que le diagnostic de la maladie ne fut établi par le docteur Turcotte qu’en date du 19 septembre 2006. En effet, le diagnostic de tendinite est alors émis, pour la première fois. De plus, ce n’est que lors de la rencontre avec la docteure Saucier, soit en date du 29 novembre 2006, qu’un véritable échange eut lieu entre le travailleur et ce médecin, quant à la problématique pouvant être à l’origine de la maladie diagnostiquée. Aussi, s’agit-il de la discussion qui décidera le travailleur à produire sa réclamation.

[123]       Aussi, bien que le travailleur ait admis qu’il était convaincu de la relation entre ses douleurs à l’épaule droite et le travail qu’il exécutait et ce, depuis l’apparition de ses douleurs, au printemps 2006, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit que de vagues convictions ou enfin, de simples soupçons puisque la relation n’était pas nécessairement confirmée par un avis médical.

[124]       D’ailleurs, le docteur Turcotte, lors de la première rencontre, pouvait tout autant s’interroger sur une étiologie d’origine personnelle et qui pouvait lui apparaître dès lors probable. Aussi, ce n’est qu’à compter du 19 septembre 2006 et, de façon plus précise, à compter du 29 novembre 2006, que fut porté à la connaissance du travailleur qu’il était atteint d’une maladie professionnelle.

[125]       La Commission des lésions professionnelles considère, par la même occasion, que la première rencontre avec le docteur Turcotte, en date du 3 mai 2006, et au cours laquelle fut effectuée une infiltration n’a consisté qu’à traiter des symptômes et ce, d’autant plus que le docteur Turcotte dut diriger ensuite le travailleur vers une certaine spécialité et ce, afin de confirmer ou de préciser la nature même de la lésion et la nature des traitements à envisager.

[126]       Compte tenu des circonstances décrites, la Commission des lésions professionnelles retient que la seule pensée du travailleur que ses douleurs puissent être attribuables aux tâches à son travail et ce, sans même connaître la nature exacte de la lésion en cause, ne peut constituer une connaissance suffisante pour conclure à une relation probable avec son travail.

[127]       Certes, si le délai de six mois doit être computé à compter du rapport du 29 novembre 2006, la réclamation produite le même jour est donc à l’intérieur du délai prévu par la loi.

[128]       Toutefois, même si le délai de six mois devait être computé à compter de la première consultation médicale qui permet de préciser le diagnostic de la lésion, soit à compter du 19 septembre 2006, encore là, la réclamation produite, en date du 29 novembre 2006, le fut à l’intérieur du délai légal.

[129]       Reste à déterminer si le travailleur a subi une maladie professionnelle. Pour les fins d’apprécier cette question, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le litige dont elle est saisie n’a trait qu’à la question de l’admissibilité.

[130]       En effet, elle ne fut nullement saisie d’un appel logé conséquemment aux décisions rendues par la CSST, en respect de l’avis du BEM du 25 mars 2008.

[131]       Dans un tel contexte juridique, la compétence de la Commission des lésions professionnelles ne consiste qu’à déterminer si la réclamation produite par le travailleur peut faire l’objet d’admissibilité et ce, sans avoir à se prononcer, préalablement, sur la question du diagnostic.

[132]       Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles est, en l’espèce, liée par le diagnostic retenu par le membre du BEM, à savoir : le premier diagnostic de tendinopathie au niveau de l’épaule droite, lequel est ensuite suivi du diagnostic de capsulite.

[133]       De toute manière, les médecins traitants du travailleur, tout comme le docteur Fradet, sont également d’avis que la pathologie dont souffre le travailleur, au niveau de son épaule droite, est une tendinopathie de l’épaule droite, compliquée d’une capsulite.

[134]       Toutefois, une divergence subsiste entre les médecins consultés par le travailleur et les médecins consultés par l’employeur et ce, sur les questions de la relation entre la tendinopathie et les tâches accomplies par le travailleur, à son travail.

[135]       Sur la foi des explications offertes par le travailleur, de manière crédible et non contredite, la Commission des lésions professionnelles retient que plusieurs de ces tâches n’ont pu être visualisées lors du visionnement du DVD produit à l’audience (Pièce E-2).

[136]       En effet, les travailleurs qui sont alors filmés et qui manipulent des pièces de bois, manipulent essentiellement des pièces de petites dimensions ou enfin, qui peuvent atteindre, tout au plus, huit pieds et ce, sans que l’on sache si ces mêmes pièces atteignent l’épaisseur maximale et la largeur maximale.

[137]       Lors du visionnement de ce DVD, les membres de la Commission des lésions professionnelles ont pu observer que la majorité des manipulations se faisaient à deux mains et ce, pour effectuer une préhension de pièces de bois de petites dimensions.

[138]       En une certaine occasion, l’un des travailleurs fut appelé à manipuler une pièce de bois plus longue et qui, vraisemblablement, atteignait une longueur de huit pieds. Or, sans connaître le poids précis de cette pièce de bois et ses dimensions précises quant à son épaisseur et sa largeur, il y eut lieu de constater que le travailleur a alors été appelé à effectuer un mouvement de flexion antérieure, de plus grande amplitude et ce, avec son épaule droite.

[139]       Enfin, les membres de la Commission des lésions professionnelles ont pu constater et ce, en raison des observations effectuées par le travailleur, que les travailleurs qui sont filmés sont de tailles beaucoup plus grandes que la sienne. Tel que précisé lors de son témoignage, le travailleur mesure cinq pieds, trois pouces et demi, alors que les travailleurs qui ont été filmés mesurent environ cinq pieds, neuf pouces.

[140]       À partir de ces premières observations, la Commission des lésions professionnelles convient donc que le visionnement du DVD ne permet pas de refléter la réalité quotidiennement vécue par le travailleur lorsqu’il accomplit toutes et chacune de ses tâches d’ébouteur.

[141]       D’ailleurs, tel que confirmé par monsieur Jean-François Raymond qui est directeur administratif chez l’employeur, la production qui s’accomplit quotidiennement implique un volume qui, en moyenne, concerne des pièces de bois dont la dimension varie entre sept et douze pieds. Il fut admis, par ce dernier, de plus, que la longueur des pièces de bois est appelée à varier entre trois et seize pieds. Aussi, tout en reconnaissant que certaines pièces de bois peuvent avoir une épaisseur atteignant un pouce et demi, il convient que la largeur est appelée à varier, entre trois et huit pouces.

[142]       Aussi, afin d’établir la proportion du temps travaillé par les travailleurs, à ces différentes dimensions, il rappelle que 33 % du volume de la production qui implique des planches de sept à douze pieds de longueur vise des pièces qui ont une largeur pouvant varier entre trois et quatre pouces. Aussi, évalue-t-il à 33 % le volume de la production qui implique des pièces de bois de sept à douze pieds de longueur, mais dont la largeur varie entre cinq et six pouces. Enfin, il établit à 33 %, le volume accompli en moyenne quotidiennement et qui peut concerner des pièces de bois mesurant entre sept et douze pieds mais dont la largeur peut varier entre sept et huit pouces.

[143]       Donc, sur la foi des informations livrées par monsieur Raymond, la Commission des lésions professionnelles retient que la production accomplie quotidiennement, par chaque travailleur, peut atteindre 3 000 pieds linéaires.

[144]       De plus, sur la foi des informations livrées par le travailleur, lui-même, une grande partie de la production implique la manipulation de pièces de bois d’une grande dimension et dont le poids peut s’avérer non négligeable.

[145]       En effet, ce dernier a évalué que les pièces de bois de huit pieds, mais dont l’épaisseur atteint un pouce et demi et la largeur huit pouces représentent une charge d’environ 16 livres. Quant aux pièces de bois qui ont une longueur de 16 pieds et dont l’épaisseur est de un pouce et demi, ajoutée à une largeur de huit pouces, il évalue leur poids à environ 30 livres.

[146]       Considérant ces faits ainsi établis et mis en preuve de manière non contredite, la Commission des lésions professionnelles entend effectuer l’analyse de la réclamation en cause, en tenant compte non seulement du visionnement du DVD mais également des précisions apportées par le travailleur, lui-même, dans le cadre de son témoignage et ce, avec l’aide de gestes simulés.

[147]       Aussi, dans le cadre de cette même analyse, la Commission des lésions professionnelles retient, en premier lieu, que le premier diagnostic en cause est celui de tendinopathie et ce, tel qu’il appert du suivi médical effectué par la docteure Saucier. De plus, ce même diagnostic fut repris par le membre du BEM.

[148]       Par conséquent, si la conclusion de la Commission des lésions professionnelles devait être à l’effet de reconnaître un lien entre cette tendinopathie de l’épaule droite et les facteurs de risques présents au travail, la capsulite devrait également faire l’objet d’admissibilité puisqu’il s’agit d’une pathologie qui a évolué conséquemment à l’apparition de cette tendinopathie.

[149]       L’article 2 de la loi définit la « maladie professionnelle » en ces termes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

[150]       L’article 29 de la loi énonce une présomption comme suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

[151]       À l’annexe 1 de la loi, on associe la bursite, la tendinite et la ténosynovite à un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pression sur des périodes de temps prolongées. Ainsi, il s’agit des maladies énumérées à l’annexe 1 qui sont considérées par le législateur comme pouvant être caractéristiques du travail ou reliées directement aux risques particuliers d’un travail.

[152]       Or, la lésion en l’espèce diagnostiquée est une tendinopathie, terme qui suggère, selon le docteur Fradet, la présence d’une condition personnelle préexistante et ce, d’autant plus qu’il considère, à son avis, que le travail d’ébouteur exécuté par le travailleur ne comporte aucun facteur de risque particulier susceptible de causer une lésion au niveau de l’épaule.

[153]       Dans un tel contexte, la Commission des lésions professionnelles conclut que la présomption énoncée à l’article 29 ci-haut ne peut trouver application et qu’il y a lieu d’effectuer l’analyse de la réclamation sous l’égide de l’article 30 de la loi.

[154]       À cet article, le législateur a prévu ce qui suit :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[155]       Le fardeau de preuve qui incombe alors au travailleur est de démontrer que sa maladie est caractéristique du travail qu’il a exercé ou, qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[156]       Certes, la preuve soumise ne comporte aucune étude démontrant que la maladie est caractéristique du travail exercé, soit celui d’ébouteur.

[157]       Reste à déterminer si le travailleur a pu démontrer, de manière probante, que sa maladie est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[158]       Considérant que les avis émis par les docteurs Fradet et Bois le sont exclusivement en tenant compte des mouvements effectués par les travailleurs filmés et qui ont permis la production du DVD (Pièce E-2), la Commission des lésions professionnelles considère que leurs avis perdent ainsi de leur valeur probante et ce, compte tenu que le visionnement de ce DVD ne permet pas de refléter, de manière réelle, toutes et chacune des manipulations que le travailleur est appelé à effectuer quotidiennement. Or, tel que précisé par le travailleur, ce poste est occupé à temps plein, soit à raison de 40 heures par semaine.

[159]       La Commission des lésions professionnelles entend donc s’inspirer des précisions offertes par le travailleur et ce, avec l’aide des gestes simulés par ce dernier, lors de son témoignage.

[160]       De plus, il y a lieu de tenir compte des conclusions avancées par le docteur Giguère, au sein de son expertise du 30 novembre 2007, lesquelles conclusions s’inspirent également des explications détaillées alors offertes par le travailleur et ce, avec l’aide de gestes simulés, le tout en raison de précisions importantes à considérer, soit que le travailleur ne mesure que cinq pieds, trois pouces et demi, et que la table pour botter le bois, où il doit travailler, a pour sa part une hauteur atteignant 39 pouces.

[161]       Sur la foi de cette dernière information, la Commission des lésions professionnelles retient que la surface de cette table parvient au niveau de la taille du travailleur, soit plusieurs pouces en haut de la ceinture. Or, il y a lieu de considérer, également, que les pièces de bois qui doivent être manipulées arrivent sur un convoyeur qui est situé, pour sa part, à un niveau inférieur à celui de la table pour botter le bois.

[162]       Par conséquent, lorsque le travailleur doit cueillir les pièces de bois qui arrivent sur le convoyeur, à sa droite, il doit nécessairement s’étirer le bras vers le convoyeur, pour ensuite l’élever de manière suffisante afin de tirer la pièce de bois vers la table. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de planches de dimensions pouvant atteindre au moins huit pieds, la manipulation implique de soulever davantage la planche pour ensuite la faire basculer sur un support fixé sur la table devant lui; le travailleur peut alors s’aider de ce support pour faire pivoter la planche et vérifier ses quatre côtés pour apprécier sa qualité ou la présence de défauts.

[163]       Selon les gestes exhibés par le travailleur, les membres du tribunal ont pu observer que le travailleur est ainsi appelé à élever son bras droit jusqu’à une hauteur pouvant atteindre son épaule. L’amplitude d’un tel mouvement excède manifestement 60 degrés.

[164]       Selon l’appréciation effectuée par le docteur Giguère, le travailleur est ainsi appelé à effectuer des mouvements de flexion antérieure et d’abduction, atteignant une amplitude de plus de 60 degrés puisque se situant, plus souvent qu’autrement, entre 70 et 80 degrés.

[165]       La Commission des lésions professionnelles rappelle que l’exécution de tels mouvements, avec une charge, constitue un facteur de risques puisque l’amplitude en cause excède 60 degrés. En effet, les mouvements qui sont généralement reconnus comme pouvant occasionner une tendinite de l’épaule sont ceux impliquant une élévation antérieure ou une abduction à 90 degrés, lorsqu’il n’y a aucune charge et à 60 degrés, si avec charge.

[166]       Or, tel qu’établi par le directeur administrateur de l’employeur, monsieur Jean-François Raymond, la production généralement accomplie implique une manipulation de planches de longues dimensions, soit entre sept et douze pieds, et dont la largeur, en raison de 33 % du temps travaillé, peut être de cinq à six pouces ou de sept à huit pouces. Or, les charges ainsi manipulées par le travailleur sont non négligeables, voire importantes et ce, alors qu’il doit effectuer des mouvements de flexion antérieure ou d’abduction, dont l’amplitude excède 60 degrés.

[167]       La Commission des lésions professionnelles tient donc compte de cet avis du docteur Giguère puisqu’ayant été à même de constater que le travailleur, en raison de sa petite taille, ressent certaines difficultés lorsqu’il s’agit d’accéder aux pièces de bois qui défilent sur le convoyeur, à sa droite et ce, puisque ce convoyeur présente une hauteur moindre que celle de la table pour botter le bois.

[168]       La Commission des lésions professionnelles s’inspire donc des conclusions avancées par le docteur Giguère et qui, à partir d’une motivation substanciée et amplement motivée, établissent, de façon satisfaisante, que la tendinopathie, en l’espèce, diagnostiquée est attribuable à la présence de facteurs de risques particuliers au travail.

[169]       La Commission des lésions professionnelles rappelle que lorsque l’opinion du docteur Giguère est mise en parallèle avec l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, elle s’avère davantage probante que les opinions émises par les docteurs Fradet et Bois.

[170]       Enfin, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le travailleur fut exposé suffisamment à la présence de facteurs de risques et ce, compte tenu que deux tiers du temps travaillé implique la manipulation de pièces de bois de dimensions importantes et dont la largeur varie entre cinq et huit pouces. Ainsi, manipule-t-il régulièrement des charges non négligeables.

[171]       Or, le travailleur a établi qu’il accomplissait ces tâches à raison de 40 heures par semaine et ce, réparties sur cinq jours, de la manière suivante : soit à raison de 8 h 45 les quatre premiers jours et cinq heures, la cinquième journée. De plus, monsieur Raymond a lui-même convenu que la production accomplie quotidiennement par chaque travailleur peut atteindre 3 000 pieds linéaires et ce, en forte période de production.

[172]       Aussi, bien que l’imagerie médicale révèle la présence d’une condition personnelle, au niveau de l’épaule droite, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une condition dite légère et dont le rôle contributoire, à lui seul, s’avère en l’espèce infime comparativement au rôle contributoire des facteurs de risques en cause et auxquels est exposé le travailleur quotidiennement.

[173]       La Commission des lésions professionnelles considère ainsi que les mouvements qui comportent des sollicitations à risques sont exécutés de manière soutenue et sur une période de temps prolongée, soit à raison d’au moins huit heures par jour.

[174]       Devant l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles doit donc conclure que le travailleur s’est acquitté du fardeau de démontrer, de manière prépondérante, que la tendinopathie en l’espèce diagnostiquée au niveau de son épaule droite est reliée directement à des risques particuliers du travail; aussi, la capsulite qui a évolué conséquemment doit également être reconnue en lien avec les tâches accomplies au travail puisque cette capsulite s’inscrit dans le cadre normal évolutif d’une telle tendinopathie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Yvon Dufour, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 25 mai 2007, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Yvon Dufour a subi une maladie professionnelle, à savoir une tendinopathie et une capsulite au niveau de son épaule droite, le tout en référence au suivi médical initié à compter du 3 mai 2006.

 

 

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CAROLE LESSARD

 

Commissaire

 

Me Jacques Degré

T.U.A.C. (LOCAL 509)

Représentant de la partie requérante

 

Me Bernard Cliche

LANGLOIS, KRONSTRÖM, DESJARDINS

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]     Gauvin et Ville de Montréal, [1992] C.A.L.P. 406 ; Girard et Construction Del-Nor inc., 22878-02-9011, 29 octobre 1993, R. Ouellet, révision rejetée, 30 août 1994, P. Brazeau; Les Entreprises Loma ltée et Harvey, [1994] C.A.L.P. 1402 ; Sheir et Via Rail Canada, [1995] C.A.L.P. 1755 ; Gagné et Institut Roland-Saucier, [1995] C.A.L.P. 1620 ; Lanoix et Hydro-Québec, 51841-64-9306, 13 mars 1996, R. Brassard, requête en révision judiciaire rejetée, [1997] C.A.L.P. 453 (C.S.); Les Entreprises G.N.P. inc. et Cegelec Entreprises, [1996] C.A.L.P. 1273 ; Dupuis et Emploi et Immigration Canada, [1996] C.A.L.P. 1411 ; Poulin et Pavages Beau Bassin 1967 inc., 89528-01-9706, 05 février 1998, C. Bérubé; Ducharme et Hôtel Motel Sigma, [2003] C.L.P. 1144 .; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669 ; Élément et Bombardier Aéronautique, 167758-64-0108, 12 novembre 2003, R. Daniel, (03LP-221); Beaudet et EDM Laser, 192373-31-0210, 26 juillet 2004, P. Simard; Rivest et Bombardier inc. Aréronautique, 154654-63-0102, 09 novembre 2004, R. Brassard.

 

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