DÉCISION
[1] Le 26 novembre 1999, monsieur Pierre Hébert (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 octobre 1999 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 25 mai 1999 et déclare que le diagnostic de stress post-traumatique n’est pas en relation avec la lésion professionnelle subie le 18 janvier 1979.
[3] Par cette même décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision à l’encontre d’une décision initiale rendue le 29 mai 1991 qui déterminait le montant d’indemnité de remplacement du revenu auquel le travailleur avait droit à la suite de sa lésion professionnelle datée du 18 janvier 1979.
[4] Le travailleur est présent et ne désire pas de représentant. IVI inc (l’employeur) est une entreprise fermée. La CSST est représentée par Me Line Régnier.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande de reconnaître que le diagnostic de stress post-traumatique est en relation avec la lésion professionnelle du 18 janvier 1979.
[6] Il demande également de reconnaître qu’à partir du 29 mai 1991, sa situation familiale a changé et que la CSST aurait dû tenir compte du fait qu’il avait, à compter de cette date, trois (3) enfants à charge et non seulement deux (2).
[7] En conséquence, il soulève que la CSST a perpétué la même erreur lors de l’établissement de son statut au moment de la détermination de son montant d’indemnité de remplacement du revenu lors de sa rechute, récidive ou aggravation reconnue en 1997.
LES FAITS
[8] De la preuve documentaire et testimoniale présentée, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.
[9] Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 18 janvier 1979.
[10] Une rechute, récidive ou aggravation fut acceptée à compter du 27 février 1985, date d’une chirurgie pour une discectomie gauche au niveau L5-S1. La lésion a été consolidée le 11 juillet 1986 avec un pourcentage d’atteinte permanente de 8%.
[11] Une seconde rechute, récidive ou aggravation a été reconnue pour une seconde intervention chirurgicale effectuée 12 décembre 1988, soit une discectomie droite au niveau L5-S1. Un pourcentage d’atteinte permanente supplémentaire de 4% est accordé.
[12] Le travailleur subit une troisième rechute, récidive ou aggravation en juin 1990 et on effectue alors, en date du 9 novembre 1990, une greffe lombaire aux niveaux L4-S1 et une autre discectomie pour hernie discale récidivante au niveau L4-L5 gauche. Un pourcentage d’atteinte permanente supplémentaire de 11 % est accordé et le travailleur est référé en réadaptation après la consolidation de sa lésion en date du 22 novembre 1994.
[13] Un emploi convenable de directeur-général des Impressions JED est déterminé et le travailleur est déclaré capable de l’exercer à compter du 16 avril 1997.
[14] Toutefois, par une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 30 avril 1998, une rechute, récidive ou aggravation en date du 5 mai 1997 a été acceptée pour une condition de pseudarthrose avec une évolution défavorable. Cette nouvelle lésion professionnelle n’est toujours pas consolidée et le travailleur serait en attente pour subir une autre intervention chirurgicale.
[15] Le 7 avril 1999 le travailleur produit une déclaration demandant de reconnaître que le diagnostic de stress post-traumatique, porté le 17 mars 1999, est en relation avec sa lésion professionnelle initiale:
En relation avec l’accident du travail initial dossier 068269679, stress post-traumatique pour lequel des traitements sont recommandés (voir rapport du docteur Gravel daté du 17 mars 1999 et du centre d’aide psychologique daté du 22 mars 1999).
[16] De fait, il accompagne sa réclamation d’un rapport médical complété par le docteur Robert Gravel qui indique laconiquement un diagnostic de stress post-traumatique à être évalué en psychologie.
[17] Un rapport daté du 22 mars 1999, et rédigé par monsieur Denis Lachance, conseiller en orientation mais non psychologue, révèle :
Motif de consultation :
Monsieur dit qu’il éprouve de l’agressivité en général. Celle-ci se manifeste surtout face à la CSST, organisme avec lequel il est en pourparler depuis 20 ans. Monsieur se sent lésé dans ses droits face aux agissements de la CSST. Cette agressivité se manifeste aussi dans ses relations avec sa famille, ainsi que dans ses relations sociales. Monsieur dit qu’il évite même des rencontres avec des amis parce qu’il ne se sent pas d’humeur à être en groupe. Il en découle aussi une perte de confiance des gens qu’il côtoie. Ces démêlées avec la CSST l’angoisse aussi parce qu’il sait qu’il a toujours à se battre, à recourir à un avocat et à aller devant la Commission des lésions professionnelles pour faire respecter ses droits. Il pense souvent à ses relations tendues avec la CSST, au point ou cela occupe une bonne partie de ses activités journalières. À ce niveau, il a des préoccupations mentales ainsi que plusieurs de ses comportements orientés par cette lutte.
…
Impressions cliniques :
Monsieur semble démontrer une forme d’obsession quant à ses relations avec la CSST. Ce qui semble normal après la durée des négociations et les proportions du dossier. Les incertitudes engendrées par cette lutte créent une anxiété qui se manifeste au niveau somatique par un sommeil écourté et des périodes d’insomnie ainsi que par des coups de chaleur et de la diarrhée (pour la diarrhée un contrôle médical pourrait permettre de déterminer si la cause est alimentaire ou psychosomatique). Ces relations difficiles marquent aussi son humeur puisqu’il est irascible et semble éprouver de la difficulté à moduler son humeur selon les circonstances du moment. Dans des mots simples, nous pouvons dire que monsieur ne décharge pas nécessairement sa colère sur l’objet à l’origine de celle-ci. Il déplace parfois cette colère sur ses proches en étant impatient, irritable et peu enclin au dialogue. Monsieur nécessite de l’aide de ce côté.
[sic]
[18] Lors de son témoignage, le travailleur reprend essentiellement ce qui est mentionné dans le rapport de monsieur Lachance. Il explique qu’il doit constamment se battre avec la CSST depuis 1978. Particulièrement, à compter du mois de janvier 1997, son épouse était sans emploi. Entre cette date et l’acceptation de sa rechute, récidive ou aggravation par la Commission des lésions professionnelles le 30 avril 1998, il n’avait aucun revenu. Il a ainsi éprouvé des difficultés financières importantes qui ont entraîné beaucoup de stress.«Ce fut des mois d’enfer».
[19] En réplique de la plaidoirie de la procureure de la CSST qui souligne que l’on ne peut indemniser un travailleur pour des tracasseries administratives avec la CSST, le travailleur soumet que ce ne sont pas seulement ses tracasseries administratives avec la CSST qui le rend dépressif, mais qu’il est en attente d’une quatrième chirurgie et ceci le stresse.
[20] Il est également affecté par le fait qu’il ne peut mener une vie normale, comme jouer avec ses enfants.
[21] Quant aux faits relatifs à la question des personnes à charge, la preuve est la suivante.
[22] Le 25 mai 1999, le travailleur transmet une demande :
Madame,
Moi Pierre Hébert, je conteste le montant versé des indemnités parce que depuis le 29 mai 1991 mon troisième enfant est né. Ça fait donc 4 personnes à charge et non 3 personnes à charge y compris ma conjointe. Car ma conjointe ne travaille pas lors de mes 2 dernières aggravations, rechutes ou récidive de juin 90 et mai 97. Preuve à l’appuis. Alors donc, depuis le 29 mai 1991, je devrai être payé avec 4 personnes à charge, y compris ma conjointe. C’est ça ma situation familiale depuis le 29 mai 1991. (sic)
[23] En témoignage, il soumet que son troisième enfant est né le 29 mai 1991. Il avait alors appelé son agent d’indemnisation pour l’aviser de ce changement. (On ne retrouve pas cette mention dans les notes évolutives de la CSST.) Toutefois, on a toujours maintenu, depuis avant mai 1991, qu’il avait «trois personnes à charge y compris votre conjoint». Il dépose son dernier paiement d’indemnité où cette mention est inscrite. Il a toujours pensé que cette mention voulait dire qu’il avait quatre (4) personnes considérées à charge (3 enfants plus le conjoint) et a appris récemment que ceci voulait dire qu’il avait trois (3) personnes à charge au total.
[24] Au dossier, on retrouve un formulaire de réclamation complété par le travailleur en date du 14 janvier 1991 pour sa demande de rechute, récidive ou aggravation du 5 juin 1990. À la section «D. SITUATION FAMILIALE» on indique :«Cochez la case qui correspond à votre situation familiale selon les lois sur l’impôt. Inscrivez le nombre de personne à charge sans compter celles pour lesquelles vous réclamez une déduction pour pension alimentaire.»
[25] Le travailleur a inscrit 2 personnes à charge et que le conjoint était non à charge. Le travailleur confirme qu’effectivement sa femme travaillait à l’époque.
[26] Sur le formulaire de réclamation daté du 5 mai 1997, à la même question, le travailleur inscrit être avec une conjointe non à charge, et inscrit 4 pour le nombre de personne à charge. On constate, sur le formulaire, qu’une modification a été apportée. Le travailleur explique que c’est l’agent d’indemnisation qui a changé ce nombre pour «3» sur le formulaire et a inscrit «le conjoint travaille.» Il confirme que l’agent d’indemnisation avait en main son rapport d’impôt pour l’année 1997 alors qu’il a effectué ce changement.
[27] Dans les notes évolutives de la CSST, en date du 11 et 12 mai 1998, la situation familiale du travailleur est étudiée et il y est mentionné qu’il a trois enfants à charge et que le conjoint travaille. Ceci est conforme à sa déclaration d’impôt.
[28] Le travailleur ne fournit aucune explication pour justifier son retard pour demander des modifications autres que celles de son ignorance et le fait qu’il avait fait la mention à son agent d’indemnisation.
L'AVIS DES MEMBRES
[29] Monsieur Guy Paquin, membre issu des associations syndicales et monsieur Claude Jacques, membre issu des associations des employeurs, sont d’avis que quoique l’on puisse reconnaître que la situation est difficile pour le travailleur, la preuve ne permet pas d’établir une relation entre le diagnostic de stress post-traumatique et la lésion professionnelle datée du 18 janvier 1979.
[30] Quant à la question des personnes à charge, le membre issu des associations syndicales est d’avis que la demande du travailleur est irrecevable vis-à-vis la situation en mai 1991 parce que trop tardive, mais il considère recevable une demande de rectification pour 1997.
[31] Le membre issu des associations des employeurs est d’avis que la demande est irrecevable dans les deux cas.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Stress post-traumatique
[32] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le diagnostic de stress post-traumatique est en relation avec la lésion professionnelle subie le 18 janvier 1979.
[33] La Commission des lésions professionnelles ne peut conclure dans le sens demandé par le travailleur et ce pour les motifs suivants.
[34] D’abord notons qu’il appartient au travailleur de démontrer, par une preuve médicale prépondérante, la relation entre le diagnostic posé et le travail.
[35] Or, à ce titre, la preuve est fort mince. La Commission des lésions professionnelles ne possède, comme preuve médicale, qu’un rapport fort laconique du médecin traitant sur lequel est inscrit un diagnostic de stress post-traumatique, sans aucune précision quant à une relation quelconque avec la lésion professionnelle.
[36] Quant au rapport d’évaluation de monsieur Lachance, ce dernier n’est ni médecin, ni même psychologue. Malgré le respect que nous pouvons accorder à son opinion, la Commission des lésions professionnelles ne peut lui accorder une valeur de preuve médicale.
[37] Au surplus une abondante jurisprudence, tant de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles que de la Commission des lésions professionnelles, établit que les troubles psychologiques ou psychiatriques, provoqués par des agissements de la CSST ou par des tracasseries administratives vécues par le travailleur à la suite de la revendication d’un droit, ne sont pas considérés comme des lésions professionnelles indemnisables.[1]
[38] Or, le rapport de monsieur Lachance et la version spontanée du travailleur démontrent que ses problèmes sont directement reliés à ses litiges avec la CSST.
[39] À ce titre, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas la mention, faite par le travailleur après avoir entendu les commentaires de la procureure de la CSST au sujet de l’état de la jurisprudence, que ses problèmes découlent du stress provoqué par l’attente d’une prochaine chirurgie. Monsieur Lachance ne fait aucune mention de ce stress dans son rapport et, spontanément, le travailleur n’en a même pas fait mention.
[40] La Commission des lésions professionnelles conclut, de la preuve présentée, que la condition psychologique du travailleur découle de ses différends avec la CSST. Ainsi, quoiqu’elle puisse constater que la situation du travailleur est difficile, elle ne peut reconnaître, à partir de la preuve qui lui a été soumise, un lien de causalité entre la lésion survenue le 18 janvier1979 et le diagnostic de stress post-traumatique inscrit sur le rapport médical daté du 17 mars 1999.
Modifications demandées quant à la situation familiale
[41] En ce qui concerne la demande reliée à la modification du nombre de personne à charge faite le 25 mai 1999, la Commission des lésions professionnelles considère d’une part cette demande tardive tant pour la modification en 1991 que pour celle de 1997, et d’autre part non fondée.
[42] D’abord, en ce qui concerne l’élément de tardiveté, c’est l’article 365 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., ch. A-3.001) (la Loi) qui prévoit un pouvoir de reconsidération par la CSST dans un délai déterminé :
365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle - ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.
Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.
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1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1997, c. 27, a. 21; 1996, c. 70, a. 43.
[43] Selon la preuve qui a été présentée, il n’est pas nécessaire de longuement élaborer sur le fait que, force est de constater que le délai de 90 jours prévu à cette disposition législative est largement dépassé.
[44] De plus, en ce qui concerne le fond, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST ne pouvait modifier le 29 mai 1991, la base salariale utilisée pour le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu relatif à la lésion professionnelle datée du mois de novembre 1990.
[45] Il a été établi, par des décisions de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles, que la situation familiale du travailleur, qui doit être considérée à la date de la survenance de la lésion professionnelle, lui demeure acquise et que les modifications subséquentes, qu’elles lui soient ou non favorables, ne peuvent entraîner de modification à son indemnité tant que dure la même lésion professionnelle.[2] C’est l’article 64 de la Loi qui établit cette règle :
64. Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.
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1985, c. 6, a. 64.
[46] Ainsi, la CSST ne pouvait modifier en mai 1991, la base salariale ayant servi au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu établi précédemment. Or, cette base a été fixée selon les déclarations du travailleur à l’effet qu’il avait deux (2) personnes à charge et que le conjoint n’était pas à charge.
[47] Si, tel que le prétend le travailleur on y avait alors inscrit la mention de «trois personnes à charge y compris le conjoint», il y a lieu de conclure qu’il s’agissait alors d’une erreur. Et, si erreur il y a eu, le travailleur était en mesure d’éclaircir la situation en mai 1991 puisque, de son propre aveu, la mention est toujours demeurée la même et ce malgré qu’il ait donné un avis d’un changement de sa situation. On peut se demander pourquoi il n’a pas réagi en constatant que la mention demeurait la même.
[48] En ce qui concerne la lésion professionnelle datée du 5 mai 1997, la Commission des lésions professionnelles constate que la situation familiale a été analysée à partir des informations contenues au rapport d’impôt pour l’année 1997, soit que le travailleur avait trois (3) enfants à charge et que sa conjointe n’était alors pas à charge, puisqu’elle avait retiré un revenu annuel brut de 17 218 60$ pour l’année 1997.
[49] La situation apparaissant sur le relevé est donc conforme à sa situation familiale au moment de la survenance de la nouvelle lésion professionnelle et, comme dit précédemment, une modification à la situation familiale ne pouvait donner ouverture à une révision.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Pierre Hébert, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 octobre 1999 à la suite d’une révision administrative.
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Me Pauline Perron |
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Commissaire |
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PANNETON, LESSARD (Me Line Regnier) 730, boul. Charest Est Québec (Québec) G1K 7S6 |
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Représentante de la partie intervenante |
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Pour
une revue de la jurisprudence voir entre autre : Alcaraz et STCUM C.L.P. 106905-71-9811 1er
novembre 1999, Me Monique Billard, commissaire, requête en révision judiciaire
rejetée :
[1999] C.L.P. 996
, monsieur le juge John H. Gomery.
[2]
Mathieu et Industries F.D.S,
inc
[1994] C.A.L.P. 463
;Céleste et Groupe Cabano transport 41625-01-9207,
94-07-088, J-G Roy; Lafleur et Transport Shulman ltée
[1998] C.L.P. 837
,
révision rejetée, 93131-72-9711, 99-06-23, D Lévesque.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.