Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision - Commissaire - Montréal

 

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

 

 

Dossier :

AM -1001-5065

Cas :

CM- 2012-4055

 

Référence :

2013 QCCRT 0067

 

Montréal, le

11 février 2013

______________________________________________________________________

 

DEVANT LES COMMISSAIRES :

Irène Zaïkoff, vice-présidente

 

André Bussière, juge administratif

 

Esther Plante, juge administrative

______________________________________________________________________

 

 

Maude Ferrier

 

Requérante

c.

 

Syndicat des employés et employées du Cégep du Vieux Montréal (CSN)

Intimé

et

 

Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux Montréal

Mis en cause

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 août 2012, Maude Ferrier demande la révision selon le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 127 du Code du travail, L.R.Q., c. C-27 (le Code), d’une décision de la Commission ( 2012 QCCRT 0361 ), rendue le 20 juillet 2012. La Commission y rejette sa plainte à l’encontre du Syndicat des employés et employées du Cégep du Vieux Montréal (CSN) [le syndicat] pour défaut à son devoir de juste représentation.

la décision contestée

[2]           La Commission rapporte que madame Ferrier est une employée du Collège d’enseignement général et professionnel du Vieux Montréal (l’employeur), en absence pour maladie depuis 2009, en raison d’un problème de santé mentale.

[3]           Au terme d’une période de 104 semaines, elle doit adresser une demande à un assureur privé afin de pouvoir bénéficier de prestations d’invalidité de longue durée. Dans une lettre datée du 11 octobre 2011, l’employeur l’informe de la démarche qu’elle doit accomplir. Le syndicat en fait autant. Cependant, la plaignante « refuse, néglige ou omet de remplir le formulaire d’assurance, en ajoutant que son médecin refuse ou refusera de le remplir » (par. 11 de la décision contestée).

[4]           La plaignante reproche au syndicat d’avoir manqué à son devoir de représentation et lui impute la responsabilité d’être sans revenu depuis le mois d’octobre 2011. Elle souligne qu’il aurait exercé des pressions indues et de l’intimidation pour qu’elle signe le formulaire d’invalidité.

[5]           La Commission rejette la plainte de madame Ferrier en retenant que c’est elle qui a omis de poser les gestes nécessaires pour recevoir des prestations d’invalidité. De plus, elle souligne que le régime d’assurance longue durée ne relève pas de l’application de la convention collective.

la demande de révision

[6]           Essentiellement, madame Ferrier demande que son dossier soit déféré à un tribunal administratif compétent et fait valoir qu’on ne devrait pas lui imposer de signer un formulaire pour recevoir des prestations d’invalidité. Elle soutient, d’une part, être apte au travail et se plaint, d’autre part, d’être sans revenu et de ne pas recevoir de prestations d’invalidité. Elle reproche aussi au commissaire de première instance son agressivité, pour avoir élevé la voix en lui demandant de préciser sa demande.

[7]           Le syndicat souligne que le commissaire a fait preuve de patience et de courtoisie. Quant au fond, il s’est bien dirigé en droit et il n’y a pas de recours à l’arbitrage de grief possible dans un tel cas. Le syndicat s’est proposé, et le fait encore à l’audience, afin d’acheminer lui-même le formulaire d’invalidité à l’assureur si madame Ferrier accepte de lui remettre la dernière expertise médicale. Madame Ferrier ne donne pas suite à sa proposition.

les motifs

[8]           Le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 127 du Code prévoit qu’une décision de la Commission peut être révisée s’il est démontré qu’elle est affectée d’un vice de fond ou de forme de nature à l’invalider.

[9]           Quant aux allégations de madame Ferrier relativement au comportement du commissaire en audience, soulignons d’emblée qu’aucune requête en récusation n’a été déposée en temps utile, soit avant que la décision soit rendue. De plus, ces prétentions ne sont pas fondées. En effet, même si madame Ferrier est d’avis que le commissaire a pu hausser le ton en lui demandant de préciser les conclusions qu’elle recherchait, cela ne constitue pas une cause de révision. Par ailleurs, l’enregistrement de l’audience révèle au contraire que le commissaire a fait preuve d’une grande patience à l’égard de madame Ferrier. Il lui a expliqué à plusieurs reprises le cadre temporel dans lequel il devait faire son analyse, soit les six mois précédant le dépôt de la plainte. Il lui a cependant laissé administrer toute la preuve qu’elle désirait.

[10]        Quant à sa demande que son dossier soit déféré à un autre tribunal administratif, madame Ferrier, pour y avoir droit, devait démontrer le bien-fondé de sa plainte contre le syndicat, ce qu’elle n’a pas fait. Les prétentions de madame Ferrier sont contradictoires et confuses, tant devant la présente formation qu’en première instance. Elle réclame à la fois le droit à des prestations d’assurance salaire, mais aussi celui de pouvoir revenir travailler.

[11]        Dans la décision contestée, la Commission aborde uniquement la question des prestations d’assurance salaire. Il n’y a rien à redire à son analyse sur ce point et, a fortiori, aucun vice de fond.

[12]        Quant à son retour au travail, madame Ferrier a déposé en preuve, en première instance, trois certificats médicaux qui indiqueraient qu’elle est apte au travail et qui, selon elle, auraient dû lui permettre d’accéder à un arbitrage médical.

[13]        Il ressort de l’écoute des enregistrements que la Commission a longuement tenté de clarifier l’objet de la plainte de madame Ferrier. Celle-ci a confirmé à plusieurs reprises qu’elle ne demandait pas que son dossier soit déféré à un arbitre médical, mais bien à un arbitre de griefs. De plus, sa plainte précise que le manquement reproché serait survenu le 11 octobre 2011, soit le jour où l’employeur lui a écrit afin de lui rappeler qu’elle devait remplir le formulaire d’invalidité au risque de ne plus recevoir de prestations. Enfin, le seul certificat pouvant servir d’assise à enclencher le processus d’arbitrage médical est postérieur à la plainte. La Commission a donc refusé d’entendre la preuve du syndicat sur ce point, preuve qui manifestement ne faisait pas l’objet de la plainte.

[14]        Dans ce contexte, on ne saurait reprocher à la Commission de ne pas avoir fait état dans sa décision de la question de l’arbitrage médical et du désir de madame Ferrier de retourner au travail. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de vice de fond de nature à invalider la décision.

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

REJETTE                      la demande de révision.

 

 

__________________________________

Irène Zaïkoff, présidente de la formation

 

__________________________________

André Bussière

 

__________________________________

Esther Plante

 

Me Edward Kravitz

Représentant de l’intimé

 

Me Geneviève Drapeau

Ellefsen, Bergeron, Tremblay

Représentante du mis en cause

 

Date de l’audience :

25 janvier 2013

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.