COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
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Dossier : |
AM -1001-5065 |
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Cas : |
CM- 2012-4055 |
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Référence : |
2013 QCCRT 0067 |
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Montréal, le |
11 février 2013 |
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DEVANT LES COMMISSAIRES : |
Irène Zaïkoff, vice-présidente |
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André Bussière, juge administratif |
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Esther Plante, juge administrative |
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Maude Ferrier
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Requérante |
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c. |
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Syndicat des employés et employées du Cégep du Vieux Montréal (CSN) |
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Intimé |
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et |
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Collège d'enseignement général et
professionnel du Vieux Montréal |
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Mis en cause |
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DÉCISION |
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[1]
Le 9 août 2012, Maude Ferrier demande la révision selon le paragraphe 3°
du premier alinéa de l’article
[2] La Commission rapporte que madame Ferrier est une employée du Collège d’enseignement général et professionnel du Vieux Montréal (l’employeur), en absence pour maladie depuis 2009, en raison d’un problème de santé mentale.
[3] Au terme d’une période de 104 semaines, elle doit adresser une demande à un assureur privé afin de pouvoir bénéficier de prestations d’invalidité de longue durée. Dans une lettre datée du 11 octobre 2011, l’employeur l’informe de la démarche qu’elle doit accomplir. Le syndicat en fait autant. Cependant, la plaignante « refuse, néglige ou omet de remplir le formulaire d’assurance, en ajoutant que son médecin refuse ou refusera de le remplir » (par. 11 de la décision contestée).
[4] La plaignante reproche au syndicat d’avoir manqué à son devoir de représentation et lui impute la responsabilité d’être sans revenu depuis le mois d’octobre 2011. Elle souligne qu’il aurait exercé des pressions indues et de l’intimidation pour qu’elle signe le formulaire d’invalidité.
[5] La Commission rejette la plainte de madame Ferrier en retenant que c’est elle qui a omis de poser les gestes nécessaires pour recevoir des prestations d’invalidité. De plus, elle souligne que le régime d’assurance longue durée ne relève pas de l’application de la convention collective.
[6] Essentiellement, madame Ferrier demande que son dossier soit déféré à un tribunal administratif compétent et fait valoir qu’on ne devrait pas lui imposer de signer un formulaire pour recevoir des prestations d’invalidité. Elle soutient, d’une part, être apte au travail et se plaint, d’autre part, d’être sans revenu et de ne pas recevoir de prestations d’invalidité. Elle reproche aussi au commissaire de première instance son agressivité, pour avoir élevé la voix en lui demandant de préciser sa demande.
[7] Le syndicat souligne que le commissaire a fait preuve de patience et de courtoisie. Quant au fond, il s’est bien dirigé en droit et il n’y a pas de recours à l’arbitrage de grief possible dans un tel cas. Le syndicat s’est proposé, et le fait encore à l’audience, afin d’acheminer lui-même le formulaire d’invalidité à l’assureur si madame Ferrier accepte de lui remettre la dernière expertise médicale. Madame Ferrier ne donne pas suite à sa proposition.
[8]
Le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article
[9] Quant aux allégations de madame Ferrier relativement au comportement du commissaire en audience, soulignons d’emblée qu’aucune requête en récusation n’a été déposée en temps utile, soit avant que la décision soit rendue. De plus, ces prétentions ne sont pas fondées. En effet, même si madame Ferrier est d’avis que le commissaire a pu hausser le ton en lui demandant de préciser les conclusions qu’elle recherchait, cela ne constitue pas une cause de révision. Par ailleurs, l’enregistrement de l’audience révèle au contraire que le commissaire a fait preuve d’une grande patience à l’égard de madame Ferrier. Il lui a expliqué à plusieurs reprises le cadre temporel dans lequel il devait faire son analyse, soit les six mois précédant le dépôt de la plainte. Il lui a cependant laissé administrer toute la preuve qu’elle désirait.
[10] Quant à sa demande que son dossier soit déféré à un autre tribunal administratif, madame Ferrier, pour y avoir droit, devait démontrer le bien-fondé de sa plainte contre le syndicat, ce qu’elle n’a pas fait. Les prétentions de madame Ferrier sont contradictoires et confuses, tant devant la présente formation qu’en première instance. Elle réclame à la fois le droit à des prestations d’assurance salaire, mais aussi celui de pouvoir revenir travailler.
[11] Dans la décision contestée, la Commission aborde uniquement la question des prestations d’assurance salaire. Il n’y a rien à redire à son analyse sur ce point et, a fortiori, aucun vice de fond.
[12] Quant à son retour au travail, madame Ferrier a déposé en preuve, en première instance, trois certificats médicaux qui indiqueraient qu’elle est apte au travail et qui, selon elle, auraient dû lui permettre d’accéder à un arbitrage médical.
[13] Il ressort de l’écoute des enregistrements que la Commission a longuement tenté de clarifier l’objet de la plainte de madame Ferrier. Celle-ci a confirmé à plusieurs reprises qu’elle ne demandait pas que son dossier soit déféré à un arbitre médical, mais bien à un arbitre de griefs. De plus, sa plainte précise que le manquement reproché serait survenu le 11 octobre 2011, soit le jour où l’employeur lui a écrit afin de lui rappeler qu’elle devait remplir le formulaire d’invalidité au risque de ne plus recevoir de prestations. Enfin, le seul certificat pouvant servir d’assise à enclencher le processus d’arbitrage médical est postérieur à la plainte. La Commission a donc refusé d’entendre la preuve du syndicat sur ce point, preuve qui manifestement ne faisait pas l’objet de la plainte.
[14] Dans ce contexte, on ne saurait reprocher à la Commission de ne pas avoir fait état dans sa décision de la question de l’arbitrage médical et du désir de madame Ferrier de retourner au travail. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de vice de fond de nature à invalider la décision.
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
REJETTE la demande de révision.
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__________________________________ Irène Zaïkoff, présidente de la formation
__________________________________ André Bussière
__________________________________ Esther Plante |
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Me Edward Kravitz |
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Représentant de l’intimé |
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Me Geneviève Drapeau |
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Ellefsen, Bergeron, Tremblay |
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Représentante du mis en cause |
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Date de l’audience : |
25 janvier 2013 |
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