Décision

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Li.Di. et L.D.

2014 QCCS 3731

JG0688

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D’

ABITIBI

 

N° :

605-17-000710-137

 

DATE :

24 mars 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JOCELYN GEOFFROY, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

LI… DI…

et

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX LES ESKERS DE L’ABITIBI

 

           Demandeurs

 

et

L... D...

 

           Défenderesse

 

et

J... D...

et

LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC

 

Mis en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

sur requête pour autorisation de traitement

______________________________________________________________________

 

[1]           Considérant la requête pour l’obtention d’une ordonnance en autorisation de traitement;

[2]           Considérant que cette requête est contestée par la défenderesse;

[3]           Considérant le témoignage de la défenderesse, de sa nièce G... P..., de l’intervenante du CSSS des Eskers de l’Abitibi, Chantal Dion, ainsi que les faits établis dans les évaluations médicales, notamment l’évaluation du docteur Michel Messier, médecin psychiatre, le 3 juin 2013 et celle de la docteure Julie Cormier, médecin psychiatre, le 8 juin 2013;

[4]           Considérant aussi le témoignage de la docteure Guylaine Cloutier, médecin psychiatre, qui ne contredit pas la preuve médicale démontrant qu’une ordonnance de traitement et hébergement doit être émise en raison des idées paranoïdes, de l’anxiété des troubles de personnalité et des problèmes physiques dont souffre la défenderesse, de la non-reconnaissance de ses maladies et de son incapacité à consentir au traitement proposé;

[5]           Considérant les recommandations faites par docteure Cloutier et par la procureure de la défenderesse;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]           ACCUEILLE la requête;

[7]           CONSTATE l’inaptitude de la défenderesse à consentir aux soins requis par son état de santé;

[8]           AUTORISE le demandeur, Centre de santé et services sociaux Les Eskers de l’Abitibi à traiter la défenderesse contre son gré pour une période de trois (3) ans soit par l’administration de la médication nécessaire à ses différentes conditions médicales, et ce, par voie orale ou parentérale, si nécessaire;

[9]           AUTORISE le demandeur, Centre de santé et services sociaux Les Eskers de l’Abitibi, Pavillon Hôtel-Dieu, à procéder à des examens physiques et de laboratoire pour vérifier la condition physique de la défenderesse, et ce, pour une période de trois (3) ans;

[10]        AUTORISE le demandeur, Centre de santé et services sociaux Les Eskers de l’Abitibi, Pavillon Hôtel-Dieu, à hospitaliser la défenderesse lorsqu’il y a détérioration de son état de santé, et ce, pour une période de trois (3) ans;

[11]        AUTORISE le demandeur, Centre de santé et services sociaux Les Eskers de l’Abitibi ou tout autre établissement auquel la demanderesse adressera la défenderesse, à héberger cette dernière dans son établissement le temps nécessaire afin qu’un milieu de vie adéquat lui soit trouvé ou encore dans l’éventualité ou cela s’avèrerait nécessaire eu égard à son état de santé;

[12]        AUTORISE tout agent de la paix, dont ceux de la Sûreté du Québec, à conduire la défenderesse au Centre de santé et services sociaux Les Eskers de l’Abitibi lorsque nécessaire pour l’exécution de la présente ordonnance;

[13]        ORDONNE au médecin traitant de la défenderesse de soumettre à tous les six (6) mois au comité exécutif du Conseil des médecins, opticiens et pharmaciens du Centre de santé et des services sociaux Les Eskers de l’Abitibi, Pavillon Hôtel-Dieu, un rapport écrit sur les traitements administrés à la défenderesse, sur la réaction de celle-ci à ses traitements et sur sa condition en général;

[14]        SUGGÈRE aux demandeurs de faire le nécessaire pour que la défenderesse puisse parfois se rendre à ses propriétés situées à Barraute afin d’y récupérer des objets personnels, s’y ressourcer et qu’elle puisse aussi prendre les dispositions pour faire le ménage de ses propriétés et/ou pour prendre les dispositions pour les louer, les vendre ou en disposer comme elle le désire;

[15]        LE TOUT sans frais.

 

 

__________________________________

JOCELYN GEOFFROY, J.C.S.

 

Me Chantal Boyer

Procureur des demandeurs

 

Me Alexandra Bourgeois

MARTINEAU DAOUST BOULIANNE PELLETIER, AVOCATS

Procureurs de la défenderesse

 

Date d’audience :

 

2014-079

25 février 2014

 

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