Services Maritimes Desgagnés inc. |
2013 QCCLP 3002 |
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[1] Le 8 novembre 2012, Services Maritimes Desgagnés inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 24 septembre 2012, rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 16 août 2012 et déclare que l’employeur a droit à un partage de l’imputation de l’ordre de 91,60 % à son dossier et de 8,40 % aux employeurs de toutes les unités, uniquement pour l’indemnité pour préjudice corporel découlant de la lésion professionnelle du 28 octobre 2008 subie par monsieur Joël Baillargeon (le travailleur).
[3] L’employeur ayant renoncé à la tenue d’une audience, la présente est rendue conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et tenant compte de l’argumentation écrite produite par la représentante de l’employeur.
[4] Le dossier est mis en délibéré à compter du 12 avril 2013.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer qu’il a droit à un partage de l’imputation de l’ordre de 5 % à son dossier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités sur l’ensemble des coûts découlant de la lésion professionnelle du 28 octobre 2008.
LES FAITS
[6] Le travailleur occupe un poste de contremaitre pour le compte de l’employeur, une entreprise de transport maritime.
[7] Il produit une réclamation à la CSST décrivant la survenance d’un événement le 28 octobre 2008. Le travailleur se serait frappé la main gauche entre deux pièces et un éclat de métal se serait introduit dans son index gauche.
[8] Le 2 novembre 2008, il consulte à l’urgence du centre hospitalier du C.H.U.L. en raison d’un problème d’enflure et d’écoulement purulent à la main gauche.
[9] Le travailleur est hospitalisé jusqu’au 11 novembre 2008. Il est question d’une cellulite de la main gauche et d’une ténosynovite du fléchisseur de l’index gauche. Des examens sanguins permettent également de constater une neutropénie sévère.
[10] Le travailleur est suivi par le docteur Daniel Cloutier, chirurgien plasticien. Il suit des traitements de physiothérapie et il se voit prescrire un gant de compression.
[11] Le 30 novembre 2009, le docteur Cloutier produit un rapport médical final. La ténosynovite de l’index de la main gauche est consolidée. Il prévoit l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[12] Le docteur Cloutier produit un rapport médical final. À titre de diagnostic préévaluation, il retient celui de douleurs à la main gauche.
[13] À l’histoire du cas, il rapporte ce qui suit :
Il consulte à l’urgence du CHUL le 2 novembre 2008, il est vu par le Service d’infectiologie, des antibiotiques intraveineux sont alors prescrits, et il est vu dans le Service de chirurgie de la main. Dre Livia Montalin procède le 2 novembre 2008 à un drainage de ténosynovite de la gaine des fléchisseurs de son index de la main gauche et exploration du dorsum de la main gauche dans la région cellulitique. La bactériologie a révélé qu’il y avait infection à deux types de staphylocoque dont staphylocus aureus 4+. Il est gardé hospitalisé au CHUL. Le 5 novembre 2008 on enlève le drain de silastic. Il a eu une amélioration très lente de l’état inflammatoire de sa main gauche, l’œdème est demeuré bien qu’il n’y avait pas de pus, comme à la culture on a noté un 2e type de staphylocoque, les antibiotiques furent changés. Par la suite, on a noté une amélioration de sa condition. Il reçoit son congé de l’hôpital le 11 novembre 2008, il aura des antibiotiques intraveineux à domicile.
Je le revois à la Clinique externe le 26 novembre 2008. Il y a involution du processus infectieux avec une raideur importante de son index gauche pour laquelle raison une consultation est faite dans le Service d’ergothérapie du CHUL.
Le retour au travail progressif est signifié à partir du début en 2009, mais on notait toujours un manque de force de préhension de sa main gauche.
[14] Il précise que le travailleur a déjà eu un traumatisme du 5e doigt de la main droite avec greffe cutanée. Le travailleur conserve un flexum résiduel à l’auriculaire droit.
[15] À la suite de son examen, le docteur Cloutier détermine des limitations fonctionnelles comme suit :
9. SÉQUELLES FONCTIONNELLES GÊNANT LE TRAVAILLEUR À SON TRAVAIL Il présente des séquelles significatives. Il existe un manque de force de préhension au niveau de sa main gauche, il ne peut soulever des contenants de 5 gallons, il ne peut pas soulever des contenants supérieurs de 10 kilos au niveau de sa main gauche. Sa mobilité est réduite lorsqu’il doit descendre dans des échelles, la force de préhension de sa main gauche n’est pas suffisante pour assurer sa sécurité.
Le patient peut :
- sentir, apprécier les textures par le toucher;
- manipuler ou saisir des objets du bout des doigts;
- faire du travail de précision et exécuter des mouvements rapides des doigts.
[16] Il détermine un déficit anatomo-physiologique de 3,65 % pour l’index gauche, 0,30 % de préjudice esthétique et 0,40 % pour bilatéralité.
[17] Le 19 janvier 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle établit l’atteinte permanente à l'intégrité physique à 4,76 % pour une indemnité pour préjudice corporel de 3 177,01 $.
[18] Le 28 janvier 2010, elle rend une décision par laquelle elle statue sur le droit à la réadaptation du travailleur.
[19] Le 22 février 2010, elle détermine que le travailleur a la capacité d’exercer son emploi depuis le 19 février 2010, mais précise que l’indemnité de remplacement du revenu a déjà pris fin le 6 mai 2009 puisqu’à cette date, il y a eu reprise du travail.
[20] Entre-temps, en janvier 2010, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 28 octobre 2008.
[21] Le travailleur souffre d’un ulcère périanal secondaire à une neutropénie. Il relie cette neutropénie à la lésion professionnelle du 28 octobre 2008.
[22] Le 26 août 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse cette réclamation du travailleur. Ce dernier en demande la révision.
[23] Le 12 avril 2011, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme son refus de reconnaître une récidive, rechute ou aggravation du 2 février 2010.
[24] Le 9 décembre 2011, l’employeur formule une demande de partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi.
[25] Le 15 août 2012, la CSST analyse cette demande de l’employeur. Elle conclut d’une part qu’il y a existence d’une déficience (non pas en raison de la neutropénie mais bien en raison du traumatisme ancien au 5e doigt droit relevé par le docteur Cloutier) et d’autre part, qu’il y a relation entre cette déficience et le préjudice corporel découlant de la bilatéralité ainsi reconnue.
[26] La CSST accorde donc un partage de l’imputation pour le coût de l’indemnité pour préjudice corporel découlant de la bilatéralité.
[27] Ce partage de l’imputation se traduit par une proportion de 91,60 % au dossier de l’employeur et de 8,40 % aux employeurs de toutes les unités.
[28] Le 16 août 2012, la CSST rend une décision en ce sens. L’employeur demande la révision de cette décision.
[29] Le 24 septembre 2012, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme sa décision initiale.
[30] Elle motive sa décision comme suit :
La Commission a reconnu la présence d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle chez le travailleur, soit une neutropénie et la Révision administrative doit se limiter à établir si l’employeur a démontré que le handicap est relié à la lésion professionnelle et qu’il a contribué à augmenter les conséquences de la lésion professionnelle.
Les documents au dossier montrent que le travailleur présentait déjà un handicap et qu’en raison de ce handicap, un pourcentage de 0,40 % de déficit anatomo-physiologique a été accordé pour la bilatéralité. Ainsi, la Révision administrative estime que le handicap préexistant a aggravé les conséquences de la lésion professionnelle puisqu’il a contribué à augmenter le pourcentage total d’atteinte permanente.
Le partage d’imputation, dans le cas d’un travailleur déjà handicapé, prévoit une application spécifique en matière de bilatéralité. Le coût des prestations versées au travailleur, qui correspond à l’indemnité pour préjudice corporel découlant de la bilatéralité, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
Ainsi, l’employeur peut bénéficier d’un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à ce déficit anatomo-physiologique.
Afin de déterminer le pourcentage à imputer à l’ensemble des employeurs pour la bilatéralité, la Révision administrative retient le pourcentage additionnel du déficit anatomo-physiologique fixé pour l’organe le moins atteint. La somme de ces pourcentages correspond à 0,40 % pour une atteinte permanente de 4,76 %, ce qui donne un ratio de 8,40 % à imputer aux employeurs de toutes les unités et de 91,60 % au dossier de l’employeur mais uniquement pour l’indemnité pour préjudice corporel.
[31] L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.
[32] Pour compléter la preuve, la représentante de l’employeur produit une étude de dossier effectuée par le docteur Raynald Rioux datée du 12 octobre 2011.
[33] Il convient de reproduire l’extrait suivant de cette étude du docteur Rioux :
Discussion
De ma lecture du dossier, je brosserai le tableau-résumé suivant : le travailleur s’inflige une lésion à un doigt. La plaie s’infecte et, au moment de la première consultation médicale obtenue quelques jours après l’événement, il y a découverte d’une infection sévère, d’une neutropénie très importante et nécessité de chirurgie.
Environ 1 an plus tard, le travailleur consulte pour un ulcère péri-anal d’origine infectieuse dans un contexte où il était traité depuis quelques jours avec un antibiotique pour abcès dentaire. Il y a alors découverte d’un autre épisode de neutropénie sévère.
La troisième question de l’employeur porte sur la présence d’une ou plusieurs conditions personnelles expliquant la période de consolidation et les conséquences de la lésion d’origine, sur la déviation de la norme de cette ou de ces conditions personnelles et de quelle manière cette ou ces conditions ont influé sur l’apparition ou l’évolution de la lésion.
Il est évident, à la lecture du dossier, que la cellulite et la ténosynovite, les conditions retenues par la CSST dans ce dossier, ont été précédées par une plaie à un doigt.
Un délai de 5 jours avant de consulter, de même que l’absence de fracture sur la radiographie de la main, témoignent du caractère peu impressionnant et relativement bénin de la lésion initiale.
Une cellulite est un phénomène occasionnellement rencontré en présence d’une plaie cutanée. De plus, une cellulite ne nécessite jamais de chirurgie.
Mais, selon mon expérience, une ténosynovite infectieuse est un phénomène très rare : en 35 ans de pratique et plus de 280 000 consultations médicales, je n’ai jamais vu un tel cas. Ceci me semble très significatif et illustrer la rareté de la condition. Je rappelle de plus au lecteur que le Guide de l’employeur n’en fait aucune mention.
Le lecteur est prié de lire l’extrait en provenance de la dernière édition du « Harrison’s Principles of internal Medecine », page 378 au dernier paragraphe, illustrant la gravité d’une leucopénie sévère et le risque d’infections graves qui l’accompagne.
Dans ce contexte, il m’apparaît que c’est la présence d’une neutropénie pré-existante qui explique l’apparition de la cellulite et de la ténosynovite et les conséquences qui ont suivi, nommément la période de consolidation et l’octroi d’une APIPP et de LF.
La période de consolidation attendue pour une plaie mineure est d’au plus une semaine. La période de consolidation attendue pour une cellulite infectieuse est en moyenne de 2.5 semaines.
S’il n’est absolument pas attendu d’une simple plaie ni d’une cellulite de laisser des séquelles, il en va autrement pour une ténosynovite infectieuse.
Est-ce la norme ou fréquent pour un individu de présenter une neutropénie sévère cyclique dont la cause précise est inconnue même d’un hématologiste?
La réponse à cette question est, bien sûr, non.
Serait-ce la norme pour un individu de présenter une neutropénie sévère au point où obligation est faite de lui administrer un stimulateur de la production de leucocytes?
La réponse à cette question est, encore ici : non
Présenter une neutropénie cyclique d’origine indéterminée ou que cette neutropénie soit une réaction à un antibiotique (dans le cas de l’ulcère péri-anal) ou à tous types d’infection, ceci constitue un phénomène rarissime et donc très hors-norme. Je n’ai pu trouver de statistiques relatives à la prévalence de la neutropénie au sein de la population. Une recherche au sein de PubMed m’a cependant permis de confirmer mon impression clinique à l’effet que la cause de loin la plus fréquente à une neutropénie est la prise d’une médication administrée pour le traitement d’un cancer (chimiothérapie), ce qui n’est manifestement pas le cas du travailleur.
Je n’ai jamais eu l’occasion de voir, en 35 années de pratique, un cas de neutropénie récurrente en période d’infection. Une telle neutropénie serait le fait d’une réaction personnelle anormale et exceptionnelle.
L’autre hypothèse diagnostique relative à la neutropénie mentionnée au dossier est celle d’une neutropénie cyclique d’origine primaire, ce qui signifie qu’il s’agit là d’un phénomène dont la cause est inconnue.
Dans toutes les hypothèses envisagées, neutropénie primaire ou secondaire à des infections, il s’agit d’une condition cyclique qui accompagne une infection et dont la cause est personnelle.
Déjà, le 3 novembre 2011, la neutropénie sévère est documentée par un hématologiste (page 73). Le motif de la consultation, demandée le 2 novembre 2008, est : neutropénie de novo.
Une neutropénie est donc découverte 5 jours après l’événement, soit lors de la première consultation médicale.
Or, sans cette neutropénie, d’origine personnelle et exceptionnellement grave et rare, il m’apparaît que ni la cellulite, ni surtout la ténosynovite infectieuse et l’ulcère péri-anal ne seraient survenus. [sic]
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[34] La représentante de l’employeur plaide que ce dernier a droit à un partage de l’imputation, sur l’ensemble des coûts de la lésion professionnelle, de l’ordre de 5 % à son dossier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.
[35] Elle réfère aux propos du docteur Rioux. Le travailleur présente une neutropénie sévère préexistante. Cette condition est déviante de la norme. Elle a joué notamment sur les conséquences de la lésion professionnelle. D’une période de consolidation habituelle de 2,5 semaines pour une cellulite à la main gauche, la lésion professionnelle a nécessité une période de consolidation de 57 semaines.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[36] Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de modifier le partage de l’imputation déjà accordé par la CSST en vertu de l’article 329 de la loi.
[37] Cet article se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[38] L’employeur peut obtenir un partage de l’imputation dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.
[39] Le travailleur déjà handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion[2].
[40] La déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[41] Elle peut être congénitale ou acquise. Cette déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[42] Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une telle déficience et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[43] Dans la cause sous étude, le travailleur subit une lésion professionnelle le 28 octobre 2008. Au départ, il est question d’une plaie mineure à l’index gauche. Les diagnostics retenus sont toutefois ceux de cellulite à la main gauche avec ténosynovite infectieuse du fléchisseur de l’index gauche. Cette lésion professionnelle est consolidée plus d’un an après l’événement, soit le 30 novembre 2009. Elle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[44] Dès le 2 novembre 2008, soit à peine cinq jours après l’événement décrit, le travailleur doit être hospitalisé en raison d’un phénomène infectieux à la main gauche. Tel qu’indiqué, il n’est plus question d’une plaie mineure à l’index gauche mais bien d’une cellulite à la main gauche et d’une ténosynovite infectieuse de l’index gauche.
[45] Or, des examens sanguins permettent de constater une neutropénie sévère chez ce travailleur. La neutropénie est un trouble hématologique caractérisée par un taux bas de granulocytes neutrophiles dans le sang.
[46] Le docteur Rioux explique que cette condition est nécessairement personnelle et préexistante aux lésions retenues (cellulite de la main gauche et ténosynovite infectieuse de l’index gauche). L’on comprend également de ces propos qu’une telle affection sanguine, plutôt rare, est déviante de la norme biomédicale.
[47] À ce stade-ci, le tribunal croit pertinent de rappeler qu’en janvier 2010, le travailleur connaîtra un nouvel épisode infectieux que l’on qualifiera de secondaire à une neutropénie sévère.
[48] Ceci étant, de la preuve soumise, le tribunal retient que la neutropénie sévère peut constituer un terrain à risque pour les infections.
[49] À l’instar du docteur Rioux, le tribunal est d’avis que cette condition de neutropénie a pu jouer un rôle dans l’apparition de la lésion professionnelle, soit une cellulite de la main gauche et une ténosynovite infectieuse de l’index gauche.
[50] Tel qu’indiqué, le 28 octobre 2008, le travailleur se frappe la main gauche entre deux pièces métalliques. Il aurait alors subi une plaie à l’index gauche.
[51] Cette lésion, d’abord mineure, prend une tournure plutôt inattendue puisque le travailleur doit être hospitalisé en raison d’un phénomène infectieux important à sa main gauche.
[52] Les diagnostics retenus sont ceux de cellulite à la main gauche et de ténosynovite infectieuse de l’index gauche.
[53] Dans un tel contexte, l’on ne peut certes ignorer le risque d’infection que représente la présence d’une neutropénie sévère.
[54] À ce rôle qu’a pu jouer la neutropénie sévère quant à l’apparition de la lésion professionnelle, s’ajoutent des conséquences importantes.
[55] En effet, la lésion professionnelle nécessite une période de consolidation totale de 57 semaines, une atteinte permanente à l'intégrité physique de 4,76 %, dont un déficit anatomo-physiologique de 3,65 % pour une atteinte de l’index gauche, et des limitations fonctionnelles.
[56] Le tribunal est d’avis que la condition de neutropénie sévère n’est pas étrangère à cette évolution plutôt laborieuse de la lésion professionnelle.
[57] Le tribunal conclut donc qu’il s’agit d’un travailleur déjà handicapé lors de la manifestation de sa lésion professionnelle.
[58] Ce faisant, il y a lieu d’accorder un partage de l’imputation de l’ordre de 5 % au dossier de l’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités quant aux prestations de la lésion professionnelle. Ce partage reflète adéquatement le rôle joué par la déficience tant en ce qui a trait à l’apparition de la lésion professionnelle du 28 octobre 2008 qu’à ses conséquences.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 8 novembre 2012 par Services Maritimes Desgagnés inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 24 septembre 2012, rendue à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que Services Maritimes Desgagnés inc. a droit à un partage de l’imputation de l’ordre de 5 % à son dossier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités concernant les coûts de la lésion professionnelle du 28 octobre 2008 subie par monsieur Joël Baillargeon, le travailleur.
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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Madame Karine Jalbert |
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MÉDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
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