Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    QUÉBEC, le 2 mars 1994

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LE COMMISSAIRE:Rock Jolicoeur, avocat
     DE QUÉBEC

     RÉGION: Québec-Nord   ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR:Jacques Archambault,
     médecin

     DOSSIERS: 32121-03-9109
               35854-03-9202

     DOSSIER CSST: 0480 1668AUDITION TENUE LE:  8 février 1994

          A:         Québec

          M.I.L. DAVIE INC.
     

22, George D. Davie, c.p. 130 Lévis (Québec) G6V 6N7 PARTIE APPELANTE et GÉRARD LAROCHELLE 323, rang St-Achille Chateau-Richer (Québec) G0A 1N0 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Dossier: 32121-03-9109 Le 11 septembre 1991, M.I.L. Davie inc., l'employeur, en appelle d'une décision unanime rendue par le bureau de révision de la région de Québec, le 28 août 1991.

Cette décision confirme celle rendue le 2 avril 1990 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission).

La décision de la Commission est à l'effet de reconnaître une relation causale entre l'histoire occupationnelle du travailleur, monsieur Gérard Larochelle, et le diagnostic de silicose, lequel origine d'une maladie professionnelle.

Dossier: 35854-03-9202 Le 6 février 1992, l'employeur conteste également une décision rendue par la Commission le 13 janvier 1992 à la suite d'un avis donné, le 2 février 1990 par le Comité Spécial des Présidents des Comités des Maladies professionnelles pulmonaires.

Par cette décision, la Commission reconnaît qu'il y a relation entre la silicose dont le travailleur est atteint et son travail.

De plus, elle lui accorde 40% pour déficit anatomo-physiologique (D.A.P.) et 12% pour douleurs et perte de jouissance de la vie (D.P.J.V.) OBJET DES APPELS Dossier: 32121-03-9109 L'employeur demande d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que la silicose dont est atteint le travailleur n'est pas une maladie professionnelle pulmonaire.

Dossier: 35854-03-9202 L'employeur demande d'infirmer la décision de la Commission rendue le 13 janvier 1992 et de ne pas reconnaître au travailleur une atteinte permanente de l'ordre de 52%, soit 40% pour un déficit anatomo-physiologique et 12% pour douleurs et perte de jouissance de la vie.

Le procureur de l'employeur reconnaîtra que le sort de cet appel est subordonné à la décision que rendra la Commission d'appel dans le dossier précédent.

LES FAITS Les parties ont admis que la narration des faits relatés par le bureau de révision dans sa décision du 28 août 1991 correspond à la chronologie des événements alors que le travailleur était à l'emploi de la M.I.L. Davie inc..

En conséquence, la Commission d'appel tiendra ces faits pour avérés: Le travailleur a produit le formulaire «avis de l'employeur et demande de prestation» à la C.S.S.T. en date du 13 mai 1982.

Dans ce dossier, le travailleur allègue l'événement suivant: «Je travaille comme peintre depuis environ 30 ans et depuis quelques années je me rends compte que j'ai plus de difficulté à souffler et j'ai rencontré le Dr April à Québec et je suis allé passer des examens à l'hôpital de Laval.» Le bureau de révision retient que le travailleur a commencé à occuper l'emploi de peintre au jet de sable à compter des années 1973 et ce, jusqu'en 1980 avec comme protection un masque 3M-8500 qui est selon la Commission insuffisant comme protection.

Une étude industrielle fut faite à l'époque et celle-ci a démontré que le travailleur était exposé à des concentrations de poussières de silice beaucoup plus élevées pendant les années 1973 à 1980 compte tenu des équipements de protection mis à sa disposition.

Malgré cela, le travailleur a passé plusieurs tests spécifiques concernant les maladies professionnelles pulmonaires et plusieurs pneumologues et autres médecins ont eu à se pencher sur le dossier du travailleur pour déterminer si ce dernier souffrait d'une maladie professionnelle pulmonaire.

Malgré la difficulté à poser le ou les diagnostics précis dans le cas du travailleur, il n'en demeure pas moins que la majorité des pneumologues qui ont eu à se pencher sur le présent dossier ont retenu le diagnostic de sarcoïdose et ce, même si la possibilité d'une silicose fut suspectée par plusieurs pneumologues et autres médecins.

En effet, malgré qu'en date du 13 janvier 1984, le pathologiste Serge Massé posait les diagnostics potentiels de «granulomatose pulmonaire d'étiologie à préciser (tuberculose à être éliminée) et de silicose légère avec anthracose», le Dr Massé mentionnait dans sa conclusion de son expertise qu'il lui était impossible d'établir de relation et par conséquent, il devait considérer qu'il n'y avait pas de relation entre la maladie occupationnelle et les lésions pulmonaires du travailleur.

Par ailleurs, le 15 mars 1984, le Dr Massé se prononçait de nouveau à la demande de la Commission et ce, suite à la réception de coupes histologiques non colorées.

Malgré les diagnostics posés par le Dr Massé dont celui de «silicose légère avec anthracose», ce dernier concluait son expertise comme suit: «(...) Donc, il s'agit d'une silicose légère qui, d'après ce que nous retrouvons sur la biopsie pulmonaire ouverte, n'explique pas le syndrome restrictif modéré que le patient présente sur ses tests de fonction pulmonaire.

Il a été impossible de démontré que les granulomes retrouvés sur la biopsie sont en relation avec une infection de type interprétés comme étant fort probablement de nature sarcoïdotique ou du moins, non infectieuse. Par ailleurs, la quantité de ces granulomes pourrait expliquer les altérations fonctionnelles retrouvées. On note aussi la présence de corps ferrugineux occasionnels qui suggèrent une exposition additionnelle à des fibres d'amiante. Par conséquent, l'on ne peut établir une relation entre l'exposition occupationnelle, la silicose légère et les altérations fonctionnelles de ce patient.» Puisqu'à l'époque le dossier fut ouvert sous le couvert de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c. A-2), la Commission devait demander au Comité de Pneumoconiose qui était l'instance finale en matière de maladie professionnelle pulmonaire, de se prononcer sur le diagnostic, l'existence d'une maladie professionnelle et le déficit anatomo-physiologique.

Les Drs Marc Desmeules, Serge Boucher et Jean-Guy Parent se sont prononcés sur le cas du travailleur. Ils concluaient que le diagnostic est celui de sarcoïdose, qu'il n'existe pas de maladie professionnelle respiratoire et qu'aucun déficit anatomo- physiologique ne peut être accordé au travailleur. Ces médecins se basaient principalement sur des examens qui avaient démontré la présence de nombreux granulomes d'allure sarcoïdosique et qu'à nulle part dans le dossier, il n'est fait mention de particules biréfringentes ni de nodule silicotique.

Des suites du rapport du Comité de Pneumoconiose, la Commission rendait la décision de première instance datée du 5 juillet 1984, laquelle se lit comme suit: «À la suite de l'étude, par notre service médical, des rapports médicaux qui ont été produits à votre dossier, nous déterminons que le diagnostic est celui de sarcoïdose qu'il n'existe pas de maladie professionnelle respiratoire.

En conséquence, une incapacité permanente ne peut vous être accordée.» La décision fut notifiée aux deux parties et le travailleur ne contestait celle-ci qu'en date du 26 février 1990 devant le bureau de révision sur les accidents du travail (L.A.T.).

Or, l'étude du dossier permet de conclure qu'en date du 15 mars 1990, le travailleur s'est désisté de sa contestation devant le bureau de révision de la L.A.T. qui en a pris acte dans son jugement rendu en date du 30 avril 1990.

Par ailleurs, le bureau de révision note qu'entre-temps, soit le 27 mars 1989, le travailleur a cessé son travail et a consulté le Dr Pierre Leblanc, pneumologue, notamment le 28 mars 1989 et ce dernier expédiait une lettre à la Commission dans laquelle il leur demandait une investigation dans le but de déterminer si le travailleur était porteur d'un asthme occupationnel puisqu'il présentait des symptômes lors d'expositions à la peinture et ce, même s'il était connu porteur d'une sarcoïdose depuis plusieurs années.

Or, le travailleur a produit une réclamation en date du 29 mars 1989 à la Commission dans laquelle il indique un «asthme occupationnel à la peinture» contracté au travail».

L'employeur a, pour sa part, indiqué sur l'avis de l'employeur et demande de remboursement, daté du 29 mars 1989 ce qui suit: «Le travailleur a déclaré: «J'ai une récidive de ma maladie professionnelle déclaré le 82-05-13.» (sic) S'est jointe à cette réclamation du travailleur une attestation médicale du Dr Pierre Leblanc dans laquelle il posait le diagnostic de «sarcoïdose et d'asthme occupationnel», et prescrivait un arrêt de travail d'au moins un mois.

L'employeur manifestait déjà, dès le 5 avril 1989, son intention de contester cette relation entre le travail passé et actuel du travail et son emploi chez l'employeur et référait, notamment à la décision rendue par la Commission le 5 juillet 1984 qui était incontestée à l'époque.

La Commission rendit une décision en date du 24 avril 1989 en spécifiant de nouveau que les soins reçus depuis le 28 mars 1989 par le travailleur n'étaient pas en relation avec l'événement du 13 mai 1982, car le diagnostic de sarcoïdose n'est pas acceptable, n'étant pas relié au travail.

Le 26 avril 1989, la Commission réclamait un trop versé au travailleur et référait à la décision rendue le 24 avril 1989.

Le travailleur a passé de nombreux tests, tels une radiographie pulmonaire, une formule sanguine, des tests de provocation bronchite, etc.

La preuve révèle que c'est à la demande même du Dr Pierre Leblanc, pneumologue, que le travailleur a passé ces tests pour déterminer s'il existait une relation entre un asthme et le travail qu'effectuait le travailleur à ce moment.

La preuve révèle que le travailleur fut remis dans son milieu de travail en date du 3 mai afin d'obtenir d'autres tests pour vérifier si la relation causale existait.

Par ailleurs, la preuve révèle que la Commission désirait connaître si le travailleur était atteint d'un asthme professionnel et demandait au Comité des Maladies professionnelles pulmonaires de se prononcer sur le diagnostic, l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et le pourcentage d'atteinte permanente selon le nouveau barème, s'il y a lieu.

D'ailleurs, le Dr Leblanc demandait à la Commission de se prononcer sur la relation entre son travail et les symptômes respiratoires qu'il présentait, le tout tel qu'il appert d'une lettre datée du 4 mai 1989.

Le 29 septembre 1989, la Commission désigne les Drs Louis- Philippe Boulet, Serge Boucher et Jean-Guy Parent au Comité de Pneumoconiose pour se prononcer sur les questions précédemment mentionnées par le bureau de révision.

De l'étude de ce rapport, le bureau de révision constate que ceux-ci référaient à l'expertise antérieure d'avril 1984, dont deux membres siégeaient à l'époque, soit les pneumologues Serge Boucher, et Jean-Guy Parent.

À la section «antécédents professionnels», les pneumologues réfèrent au dossier antérieur du travailleur dans lequel ils mentionnent que les distributions des anomalies radiologiques n'étaient pas suggestives de silicose. Cependant, ils rajoutent qu'il y avait des évidences radiologiques d'exposition à l'amiante suggérées par les épaississements pleuraux.

Or, l'histoire professionnelle du travailleur leur laissait penser à un asthme professionnel, puisque le travailleur fut exposé à de la peinture pendant une période d'environ trente (30) ans, laquelle était susceptible d'avoir causé celle-ci. Des renseignements additionnels, notamment la composition de la peinture et d'autres tests furent demandées par le Comité.

Un rapport complémentaire fut produit par le Comité de Pneumoconiose le 24 novembre 1989 et le Comité concluait qu'à la suite de la revérification de la composition des peintures utilisées au travail par le travailleur, celles-ci contenaient des substances irritantes non spécifiques pour les voies respiratoires supérieures. Devant ces éléments, le Comité concluait qu'il n'y avait pas d'évidence d'un asthme professionnel et qu'aucun déficit ne pouvait être accordé sur cette base.

Le 1er février 1990, le Comité Spécial des Présidents étudia le dossier du travailleur et recommanda un certain nombre de modifications dans leurs recommandations.

La Commission d'appel juge utile de relater les raisons pour lesquelles ils en sont venus à ces recommandations qui sont les suivantes et rapportées par le bureau de révision: «(...) Il apparaît que ce réclamant semble avoir eu des expositions potentielles à au moins trois (3) sources de maladie professionnelle respiratoire. Premièrement, les poussières de silice, deuxièmement, l'amiante et troisièmement, sensibilisation de l'arbre respiratoire pouvant entraîner de l'asthme. Les infiltrations pulmonaires étaient à la fois importantes et atypiques.

En 1984, le comité des maladies pulmonaires professionnelles avait suggéré et obtenu de faire faire une biopsie pulmonaire chirurgicale. Les conclusions finales portées par le comité des maladies pulmonaires professionnelles dans son étude de dossier, le 2 mai 1984, nous apparaissent avoir tenu compte des résultats de l'étude histopahtologique faite par l'Hôpital Laval.

Nous pensons toutefois qu'on n'a pas tenu compte du rapport de l'expertise pathologique rédigée par le Dr Serge Massé et dont les deux rapports sont datés du 13 janvier 1984 et du 15 mars 1984. Dans ces rapports, on confirme le diagnostic déjà accepté d'une sarcoïdose.

Cependant, les lésions retrouvées justifient de considérer qu'il existe une silicose légère d'après l'opinion du Dr Massé.

Enfin, présence de quelques corps ferrugineux occasionnels sans évidence de fibrose associée. Nous considérons cette dernière donnée comme un témoin supplémentaire que le patient a subi une exposition à l'amiante. Nous pensons aussi que les épaississements pleuraux très importants bilatéraux pourraient résulter en grande partie de cette exposition à l'amiante. La tomodensitométrie thoracique faite en 1989 nous révèle toutefois qu'il existe en plus un élément de graisse sous-pleurale dans ces épaississements.

Enfin, à la suite du rapport complémentaire rédigé en novembre 1989, nous sommes d'accord qu'il ne semble pas y avoir eu d'exposition à des peintures contenant de substances sensibilisantes.

(...)» Finalement, le Comité Spécial des Présidents recommandait de porter le diagnostic de «silicose», que les épaississements pleuraux importants résultent probablement d'une exposition à l'amiante et contribuent aux syndromes restrictifs que présente le travailleur, qu'il existe également une sarcoïdose pulmonaire qui n'est pas d'origine professionnelle et que l'on ne peut reconnaître le diagnostic d'asthme professionnel.

Finalement, il recommandait un taux de D.A.P. de 40%, rétroactif à l'année 1984 puisque selon le comité, celui-ci existait déjà à cette époque.

Le 21 février 1990, la Commission rendait une première décision à l'effet que le travailleur ne souffrait pas d'un asthme professionnel et que la sarcoïdose résulte d'une maladie personnelle.

Le 2 avril 1990, la Commission fait droit aux recommandations du Comité Spécial des Présidents et accepte la réclamation du travailleur, notamment pour une silicose qui est d'origine professionnelle.

Cette décision se lit comme suit: «(...) Voici les autres conclusions auxquelles est arrivé le Comité spécial des Présidents, le 2 février 1990 et auxquelles la Commission est liée.

1) Nous croyons qu'un diagnostic de silicose doit être porté.

2) Les épaississements pleuraux importants résultent probablement de l'exposition à l'amiante et contribuent aux syndromes restrictifs que présente le patient.

Pour faire suite aux nôtres du 24 avril 1989 et du 21 février 1990, la Commission rend la décision suivante: Compte tenu de votre histoire occupationnelle et du diagnostic de silicose posé par le Comité spécial des Présidents, nous considérons que la silicose dont vous souffrez est d'origine professionnelle. En conséquence, nous acceptons votre réclamation.

(...)» Cette décision fut contestée par l'employeur en date du 3 avril 1990.

À l'audition, le travailleur témoigne à l'effet qu'il s'est prévalu de son droit de prendre sa pré-retraite selon la convention collective en date du 1er juin 1989. Le travailleur est actuellement âgé de 65 ans.

ARGUMENTATION La procureure de l'employeur invoque les motifs juridiques suivants pour démonter que son appel est bien fondé. Les arguments sont les suivants: 1) Tout d'abord, il y a autorité de la chose jugée dans le présent dossier, notamment concernant la décision rendue par la Commission le 5 juillet 1984 qui déterminait que le diagnostic retenu est celui de «sarcoïdose» et qu'il n'existe pas de maladie professionnelle respiratoire; 2) La décision du 2 avril 1990 constitue une reconsidération illégale de la décision rendue le 5 juillet 1984; 3) Le Comité spécial des Présidents a outrepassé ses pouvoirs en réinterprétant, le 2 février 1990, le rapport du Comité de Pneumoconiose du 2 mai 1984.

La procureure du travailleur soumet que la réclamation présentée à la Commission par le travailleur en date du 29 mars 1989 constitue une nouvelle réclamation pour une nouvelle maladie professionnelle, notamment la silicose qui est une maladie dont le processus est évolutif. Au surplus, elle ajoute que le travailleur fut exposé à une période de 5 années additionnelles après que fut rendu la décision du 5 juillet 1984.

Elle rappelle également que la Commission doit rendre ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas. Enfin, se référant à l'article 29 de la loi, le travailleur précise que le diagnostic de silicose figurant à la section V de l'annexe I de la loi est présumé avoir été causé par un travail impliquant une exposition à la poussière de silice.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si la décision rendue le 2 avril 1990 par la Commission, laquelle reconnaît la relation entre le diagnostic de silicose posé par le Comité spécial des Présidents et l'histoire occupationnelle du travailleur, constitue une maladie professionnelle.

Avant de répondre à cette question, la Commission d'appel estime essentiel de répondre aux arguments juridiques soulevés par la procureure de l'employeur lors de l'audition.

Chose jugée: L'employeur soumet que la décision rendue par la Commission le 5 juillet 1984 par laquelle elle a déclaré que la sarcoïdose dont le travailleur est atteint n'est pas une maladie professionnelle, a acquis l'autorité de la chose jugée et que le Comité spécial des présidents des Comités des Maladies professionnelles pulmonaires a reconsidéré cette décision et outrepassé ses pouvoirs en interprétant les rapports émis par le Comité des Pneumologues en 1984.

Cet argument appelle certaines considérations.

Le 15 juillet 1984, la Commission rendait une décision par laquelle elle a déclaré, suite à l'avis du Comité de Pneumoconiose, que la sarcoïdose dont le travailleur est atteint est d'origine personnelle et n'est pas une maladie professionnelle.

Or, cette décision a acquis un caractère final et irrévocable et ne saurait être remise en question. Dans la mesure où la notion de «chose jugée» peut s'appliquer à une décision de la Commission, il y aurait effectivement «chose jugée» en regard de la décision rendue par la Commission le 24 avril 1989 et où celle-ci a déclaré que la sarcoïdose diagnostiquée chez le travailleur est d'origine personnelle et n'est pas une maladie professionnelle puisqu'il y a identité de cause, d'objet et de parties.

Il est difficile de concevoir ce qui a amené la Commission à rendre cette décision du 24 avril 1989.

En effet, la réclamation produite par le travailleur à la Commission le 29 mars 1989 fait état d'un asthme occupationnelle à la peinture, soit d'une maladie d'une nature bien différente de la sarcoïdose. Elle porte donc sur un objet différent de celui sur lequel porte la décision du 24 avril 1989, laquelle était inutile, et cette décision, comme celle du 5 juillet 1984, ne sauraient avoir force de «chose jugée» ou avoir acquis un caractère final et irrévocable en regard de la réclamation du 29 mars 1989 puisqu'elles portent sur un objet différent.

Il importe d'ailleurs de souligner qu'aux termes des articles 226 et 223 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001), la Commission ne pouvait rendre une décision sur la réclamation du 29 mars 1989 avant d'avoir référé le travailleur à un Comité de Maladies professionnelles pulmonaires et d'avoir obtenu l'avis du Comité spécial des Présidents des Comités des Maladies professionnelles pulmonaires.

Quant au Comité spécial des Présidents des Comités des Maladies professionnelles pulmonaires, il n'a en aucune façon reconsidéré la décision rendue par la Commission le 15 mars 1984.

En effet, le Comité spécial ne rend pas de décision: Ce rôle revient à la Commission.

Il agit simplement à titre d'expert médical puisqu'il applique ses connaissances médicales au cas qui lui est soumis afin d'émettre son avis, notamment sur le ou les diagnostics qui doivent être retenus.

Ce Comité spécial n'est pas limité à émettre son avis sur l'existence ou l'inexistence de la maladie alléguée à la réclamation du travailleur. Il peut émettre son avis sur toute maladie professionnelle pulmonaire qu'il diagnostique chez le travailleur, que cette maladie ait ou non été alléguée à la réclamation produite par le travailleur.

Comme tout autre expert médical, le comité spécial émet son avis à partir de l'ensemble des informations consignées au dossier dont il dispose. Ce dossier peut comprendre non seulement des radiographies et rapports pathologiques, notamment contemporains à la réclamation du travailleur mais également des radiographies et rapports pathologiques antérieurs.

En bref, le Comité spécial, comme tout médecin appelé à émettre un avis sur l'état d'un patient, peut puiser dans toutes les ressources dont il dispose pour émettre son avis.

Le fait qu'en vertu de l'article 233 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles l'avis du Comité spécial lie la Commission aux fins de rendre une décision sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation pour maladie professionnelle pulmonaire, ne modifie pas le simple rôle d'expert médical du Comité spécial et ne confère pas un caractère quasi-judiciaire à la fonction qu'il exerce. À cet égard, le Comité spécial exerce la même fonction que celle exercée par le médecin ayant charge du travailleur dont le diagnostic et les autres conclusions d'ordre médical lient également la Commission, selon l'article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Bien sûr, lorsque le Comité spécial déborde son rôle médical et se prononce sur les conséquences juridiques de son diagnostic, cet avis ne saurait en aucune façon lier la Commission aux fins de rendre une décision sur les droits du travailleur puisqu'il lui revient, et à elle seule, de rendre une décision sur cette question.

Dans le présent cas, le Comité spécial a émis l'avis que le travailleur n'est pas atteint d'asthme professionnel en raison d'une exposition à la peinture, qu'il est atteint d'une sarcoïdose d'origine personnelle d'autre part, qu'il est atteint d'une silicose professionnelle et d'un syndrome restrictif résultant d'épaississements pleuraux importants probablement causés par l'exposition à l'amiante.

Le Comité spécial pouvait, pour émettre ces diagnostics, s'appuyer sur tout élément consigné au dossier dont il disposait, y compris l'expertise pathologique rédigée par le Dr Serge Massé dans ses rapports des 13 janvier et 15 mars 1984 et il ne s'agissait en aucune façon d'une reconsidération de la décision rendue par la Commission en 1984.

La Commission d'appel retient des rapports du Dr Massé qu'à l'époque, la silicose décelée chez le travailleur, semblait ne pas avoir d'incidence sur la fonction respiratoire du travailleur et c'est vraisemblablement la raison pour laquelle ce diagnostic n'avait pas alors été retenu par le Comité de Pneumoconiose, alors que, selon le Comité spécial, elle avait une incidence sur cette fonction et était conséquemment devenue maladie professionnelle pulmonaire au moment d'émette son avis.

Toutefois, la recommandation du Comité spécial que le déficit anatomo-physiologique reconnu au travailleur soit appliqué rétroactivement à l'année 1894 ne relève pas de son expertise médicale puisqu'elle porte sur les conséquences juridiques du diagnostic de silicose qu'il a émis, déborde le cadre de son expertise et n'a conséquemment pas un caractère liant.

La procureure du travailleur a soulevé et produit une argumentation écrite relativement à l'intérêt que l'employeur pouvait avoir à contester la décision de la Commission.

Au moment où l'employeur a logé appel de la décision de la Commission, il avait certainement l'intérêt juridique à le faire par application du Règlement sur le système de cotisation basée sur le «mérite ou le démérite» des employeurs, l'imputation du coût des prestations dû ou versé en vertu de cette décision, pouvait avoir une incidence sur le montant de ses cotisations à la Commission.

En conséquence, les moyens de droit soulevés par les parties sont rejetés.

Quant à la maladie professionnelle, l'article 2 de la loi en donne la définition suivante: 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «maladie professionnelle»: une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail; L'article 29 de la loi édicte en faveur du travailleur atteint d'une maladie énumérée à l'annexe I de la loi et qui a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe, une présomption à l'effet qu'il est atteint d'une maladie professionnel: 29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacun de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

On retrouve la «silicose» à la section V de l'annexe I, à laquelle réfère l'article 29 de la loi: SECTION V MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES ORGANIQUES ET INORGANIQUES MALADIES GENRES DE TRAVAIL 4. Silicose: un travail impliquant une exposition à la poussière de silice; Pour qu'il y ait ouverture à l'application de la présomption édictée à l'article 29 de la loi en faveur du travailleur, il doit être établi de façon prépondérante qu'il est atteint de silicose d'une part, et qu'il a exercé un travail impliquant une exposition à la poussière de silice, d'autre part.

La silicose est une maladie pulmonaire caractérisé par le dépôt de fibres de silice au niveau pulmonaire. Les signes cliniques de cette maladie peuvent apparaître tardivement et se caractérise surtout en dyspnée qui à la longue devient permanente. Le diagnostic se fait surtout par les signes radiologiques et les épreuves fonctionnelles pulmonaires. Quant à son évolution, la silicose peut demeurer stable pendant quelque temps, quoique son évolution habituelle se fait progressivement vers une insuffisance respiratoire associée en dernier essor à des signes de coeur pulmonaire chronique. Son évolution est progressive et irréversible. Dans le présent cas, les rapports médicaux du Dr Leblanc et du Comité spécial des Présidents concluent tous que le travailleur est atteint de silicose.

Finalement, en ce qui a trait à la relation causale entre le diagnostic posé par le Comité spécial des Présidents, auquel est lié la Commission et ce, en vertu de l'article 233 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et l'histoire occupationnelle du travailleur, la Commission d'appel retient que la preuve prépondérante est à l'effet de reconnaître cette relation causale. Il est donc établi que le travailleur souffre de silicose et que son travail a impliqué une exposition à la poussière de silice.

Il y a donc ouverture en faveur du travailleur à l'application de la présomption édictée à l'article 29 de la loi et le travailleur est conséquemment présumé atteint d'une maladie professionnelle.

Cette présomption peut être repoussée par une preuve qui démontrerait une absence de relation entre la silicose et le travail ou que la silicose ait été causée par une autre cause que le travail.

L'employeur n'a pas réussi, par une preuve prépondérante, à démontrer l'absence d'une telle relation. Comme aucune preuve de nature a permettre de conclure que la silicose dont le travailleur est atteint n'a pas été contractée par le fait ou à l'occasion de son travail et n'est ni caractéristique de ce travail ni reliée directement aux risques particuliers de ce travail, n'a été présentée à la Commission d'appel, il n'y a pas eu renversement de la présomption dont bénéficie le travailleur.

Dans les circonstances, cette silicose constitue donc une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossier: 35854-03-9202 Vu la conclusion à laquelle en arrive la Commission d'appel dans le dossier précédent, la décision de la Commission rendue le 13 janvier 1992 doit être confirmée.

L'appel est donc rejeté.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE les deux appels; CONFIRME la décision rendue par le bureau de révision le 28 août 1991; DÉCLARE que le travailleur, monsieur Gérard Larochelle, est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, à savoir la silicose; CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 janvier 1992; et DÉCLARE que le travailleur est porteur d'une atteinte permanente de l'ordre de 52%, D.A.P.= 40% et D.P.J.V.= 12%.

Rock Jolicoeur Commissaire Me ANN QUIGLEY Représentante de la partie appelante C.S.N.

(Me Nancy St-Laurent) 155, boul Charest Est Québec (Québec) G1K 3G6 Représentante de la partie intéressée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.