CLSC CHSLD Champagnat Vallée des Forts |
2010 QCCLP 9024 |
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[1] Le 24 février 2010, CLSC CHSLD Champagnat Vallée des Forts (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 février 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 décembre 2009. Elle déclare que le coût des frais d’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle subie par madame Jocelyne Dugas (la travailleuse) le 11 mars 2009 doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu le 20 octobre 2010 en présence du représentant de l’employeur, monsieur Éric Garand.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la totalité du coût des frais de déplacement de 64,22$ soit imputée aux employeurs de toutes les unités en vertu de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] La travailleuse occupe un poste d’infirmière clinicienne assistante au supérieur immédiat chez l’employeur depuis le 11 juin 1996.
[6] Le 11 mars 2009, la travailleuse ressent une douleur au cou, à la base de l’occipital gauche et à l’épaule gauche. Cette douleur est ressentie par la travailleuse après avoir tiré et poussé un bureau afin d’aider à installer un système d’ordinateur.
[7] Le 25 mars 2009, la docteure Josée Trépanier diagnostique une entorse cervico-dorsale et précise qu’il n’y a pas d’arrêt de travail.
[8] Le docteur Pierre Normandin précise par la suite que la travailleuse peut travailler.
[9] Le 9 avril 2009, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse et déclare que celle-ci a subi un accident du travail le 11 mars 2009, soit une entorse cervico-dorsale.
[10] Le 20 octobre 2009, le docteur Normandin produit un rapport final consolidant la lésion professionnelle à la même date, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[11] Le 17 décembre 2009, l’employeur produit à la CSST une demande en vertu du deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi. Cette demande est rejetée, d’où le présent litige.
[12] À l’audience, le représentant de l’employeur dépose le portrait de la travailleuse en date du 5 octobre 2010. Celui-ci indique que le coût des frais de déplacement de 64,22 $ a été imputé au dossier de l’employeur pour la période du 16 mars 2009 au 20 octobre 2009.
L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[13] Le représentant de l’employeur prétend que les frais de déplacement et de transport doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités. En effet, la travailleuse n’a pas été inapte à travailler au-delà de la journée de l’événement. Elle a continué à faire son travail régulier et aucune indemnité de remplacement du revenu n’a été versée.
[14] Selon l’employeur, le principe de base du système de financement réfère à l’article 326 de la loi. Ainsi, l’employeur se voit imputer le coût des prestations en relation avec un accident du travail. Or, la notion de prestation est définie à l’article 2 de la loi comme étant une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la loi. L’article 115 de la loi précise que la CSST rembourse au travailleur les frais de déplacement engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux. Cet article figure à la section IV du chapitre III relative aux autres indemnités. Les frais de déplacement constituent donc une prestation.
[15] Le représentant ajoute que les frais de déplacement sont en relation directe avec l’assistance médicale reçue par la travailleuse. Il y a un lien indéniable entre le déplacement pour se rendre à un traitement et le fait de recevoir une assistance médicale. Enfin, le paragraphe 5 de l’article 189 de la loi vise directement les frais de déplacement et de transport lorsqu’il mentionne tous les frais non visés aux paragraphes 10 à 40.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[16] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le coût des frais de déplacement remboursés à la travailleuse doit être transféré à l’ensemble des employeurs conformément au deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi.
[17] Le principe général d’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[18] Par ailleurs, le deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[19] La CSST impute donc à toutes les unités le coût des prestations d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle, lorsque celle-ci ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
[20] En l’espèce, la preuve démontre que la lésion professionnelle du 11 mars 2009 n’a pas rendu la travailleuse incapable d’exercer son emploi régulier au-delà de cette journée. En effet, il n’y a pas eu d’arrêt de travail et la travailleuse n’a jamais reçu l’indemnité de remplacement du revenu.
[21] La loi définit la notion de prestation à l’article 2 de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[22] Par ailleurs, l’article 189 de la loi précise en quoi consiste l’assistance médicale :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[23] Les paragraphes 1 à 4 n’indiquent pas que les frais de déplacement aux fins de recevoir une assistance médicale sont compris dans cette notion. Par ailleurs, le paragraphe 5 fait référence à des soins, des traitements, des aides techniques et des frais non visés aux paragraphes 1° à 4° déterminés par un règlement. Ce règlement est le Règlement sur l’assistance médicale[2]. L’article 2 de ce règlement prévoit ce qui suit :
2. Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d'une lésion professionnelle.
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D. 288-93, a. 2.
[24] Comme l’a mentionné la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Premier Tech ltée[3], le Règlement sur l’assistance médicale ne mentionne pas les montants pouvant être remboursés au travailleur pour ses frais de déplacement. En effet, il n’est pas question dans ce règlement des frais de déplacement du travailleur. La seule référence aux frais de déplacement se trouve à l’article 8 de ce règlement. Cela concerne les frais de déplacement de l’intervenant de la santé :
8. Un montant prévu pour un soin ou un traitement inclut le coût des frais de déplacement de l'intervenant de la santé, des radiographies, des fournitures qu'il utilise et des frais accessoires.
D. 288-93, a. 8; D. 888-2007, a. 4.
[25] Les frais de déplacement accordés à un travailleur pour recevoir des soins sont plutôt couverts par l’article 115 de la loi :
115. La Commission rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec.
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1985, c. 6, a. 115.
[26] Cet article 115 de la loi fait référence au Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[4]. L’article 1 de ce règlement prévoit ce qui suit :
1. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit au remboursement, selon les normes prévues au présent règlement et les montants prévus à l'annexe 1, des frais de déplacement et de séjour qu'il engage pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).
Si l'état physique du travailleur le requiert, la personne qui doit l'accompagner a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'elle engage, selon les mêmes normes et montants.
Décision, 93-06-07, a. 1.
[27] La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a déterminé dans l’affaire Papadeas[5] que les frais de déplacement ne sont pas des frais d’assistance médicale.
[28] Dans l’affaire Premier Tech ltée[6], la Commission des lésions professionnelles était saisie de la même question que celle en l’espèce. L’employeur demandait que les frais de déplacement soient imputés aux employeurs de toutes les unités en invoquant que ces frais sont compris dans la notion de frais d’assistance médicale. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi ne vise que le coût des prestations d’assistance médicale et non pas toutes les prestations. Elle rejette donc la demande de l’employeur et conclut que l’assistance médicale ne comprend pas les frais de déplacement du travailleur.
[29] La Commission des lésions professionnelles a aussi décidé dans l’affaire Centre universitaire santé McGill[7], que les frais de déplacement ne correspondent pas à la notion d’assistance médicale. Elle a conclu que l’article 327 ne peut recevoir application dans ce cas.
[30] En l’espèce, le tribunal considère que seules les prestations d’assistance médicale peuvent être imputées aux employeurs de toutes les unités en vertu de l’article 327 de la loi. Ces prestations d’assistance médicale ne comprennent pas les frais de déplacement remboursés à la travailleuse.
[31] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la totalité du coût des frais de déplacement reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 11 mars 2009 doit être imputée au dossier de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du CLSC CHSLD Champagnat Vallée des Forts, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail rendue le 15 février 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des frais de déplacement reliés à la lésion professionnelle subie par madame Jocelyne Dugas, la travailleuse, le 11 mars 2009 doit être imputée au dossier de l’employeur.
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Esther Malo |
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M. Éric Garand |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] (1993) 125 G.O. 2, 1331.
[3] Premier Tech ltée et Soucy, C.L.P. 146271-01A-0009, 15 août 2001, Alain Vaillancourt, (01LP-81).
[4] (1993) 125 G.O. II, 4257.
[5] Papadeas et Le Restaurant Primo, [1993] C.A.L.P. 1530 .
[6] Voir note 3.
[7] C.L.P. 160247-71-0104. 15 novembre 2001, A. Suicco.