Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Lambert et Rocoto ltée

2012 QCCLP 2234

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

27 mars 2012

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

444926-02-1107

 

Dossier CSST :

137598165

 

Commissaire :

Jean Grégoire, juge administratif

 

Membres :

Jean-Eudes Lajoie, associations d’employeurs

 

Guy Gingras, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Yves Landry, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Yves Lambert

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Rocoto ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 27 juillet 2011, monsieur Yves Lambert (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 juin 2011 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 avril 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 2 mars 2011, une lésion professionnelle.

[3]           L’audience s’est tenue le 9 février 2012 à Saguenay en présence du travailleur et de son procureur. Pour sa part, Rocoto ltée (l’employeur) était représenté par une procureure.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi, le 2 mars 2011, une lésion professionnelle et qu’il a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[5]           De la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient notamment ce qui suit.

[6]           Actuellement âgé de 56 ans, le travailleur occupe, depuis l’année 2000, un poste de laveur d’automobiles chez l’employeur.

[7]           Le 2 mars 2011, le travailleur consulte la docteure Francine Déry qui pose le diagnostic de tendinite de l’épaule droite. Un arrêt de travail est alors recommandé ainsi que des traitements de physiothérapie.

[8]           À compter du 8 mars 2011, le docteur Claude Déry prend en charge le travailleur et maintient le diagnostic de tendinite de l’épaule droite.

[9]           Le 5 avril 2011, le travailleur reçoit une première infiltration cortisonée à l’épaule droite donnée par le docteur Sylvain Simard.

[10]        Le 26 avril 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur n’a pas subi, le 2 mars 2011, une lésion professionnelle, et ce, en fonction du diagnostic de tendinite de l’épaule droite. Le travailleur demande alors la révision de cette décision de la CSST.

[11]        Le 26 mai 2011, le docteur Déry pose le diagnostic de tendinose de l’épaule droite et demande qu’une imagerie par résonance magnétique soit réalisée.

[12]        Le 6 juin 2011, le travailleur reçoit une autre infiltration cortisonée à l’épaule droite.

[13]        Le 8 juin 2011, le radiologiste Michel Bérubé interprète comme suit l’imagerie par résonance magnétique passée par le travailleur à l’épaule droite :

Opinion :

 

1.         Tendinose sévère du muscle sus-épineux, s’accompagnant d’une déchirure partielle intra-substance qui pourrait être toutefois complète et transfixiante en regard de quelques fibres, car il y a un peu de liquide dans la bourse sous-acromiale, sous-deltoïdienne. Toutefois aucune rétraction myotendineuse ou atrophie graisseuse.

 

Opinion (suite) :

 

2.         Tendinose légère à modérée du muscle sous-épineux.

 

3.         Arthrose acromio-claviculaire légère à modérée, s’accompagnant d’un acromion de type 2 pouvant prédisposer au syndrome d’accrochage.

 

4.         Déchirure probable de type 2 du labrum antéro-supérieur.

 

[sic]

 

[14]        Le 15 juin 2011, à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme que le travailleur n’a pas subi, le 2 mars 2011 une lésion professionnelle, et ce, toujours en fonction du diagnostic de tendinite de l’épaule droite.

[15]        À la suite de l’examen radiologique passé par le travailleur, le docteur Déry réfère celui-ci en orthopédie au CSSS de Chicoutimi où il rencontre le docteur François Lefebvre (chirurgien orthopédiste). Une intervention chirurgicale de l’épaule droite est alors envisagée par ce médecin.

[16]        Le 26 août 2011, à la demande de son syndicat, le travailleur rencontre le docteur Éric Boivin (chirurgien orthopédiste) pour fins d’expertise médicale. À la suite de l’examen clinique du travailleur, qui s’est avéré compatible avec la présence d’une rupture de la coiffe des rotateurs, le docteur Boivin retient le diagnostic de tendinose du sus-épineux de l’épaule droite avec déchirure de la coiffe des rotateurs. Il ajoute que cette lésion n’est pas consolidée et qu’une intervention chirurgicale est à venir.

[17]        Relativement à l’étiologie de cette lésion à l’épaule droite, le docteur Boivin écrit ce qui suit :

[…]

 

M. Lambert occupe un emploi de laveur d’automobiles depuis 2000 à raison de 36 heures par semaine. Il doit nettoyer, laver, passer l’aspirateur dans 8 à 9 véhicules par jour. Les tâches inhérentes à cet emploi impliquent des mouvements d’abduction et d’élévation de l’épaule droite répétés, puisqu’il doit solliciter l’épaule pour laver les vitres et laver le pare-brise et le toit des véhicules. Selon lui, l’épaule droite est sollicitée en élévation plus de la moitié du quart de travail. La littérature médicale appuie l’opinion que les tendons de la coiffe des rotateurs sont sollicités dans une position d’élévation soutenue et répétée au-delà de 70o, ce qui représente bien les mouvements et la posture adoptés par M. Lambert pour accomplir les tâches de son travail.

 

Je suis donc d’opinion qu’il existe une relation probable entre la lésion du 2 mars 2011 de tendinite de l’épaule droite avec dégénérescence et rupture de la coiffe et les tâches exercées dans le travail de M. Lambert.  [sic]

 

[18]        Au sujet de la présence d’une condition personnelle préexistante, le docteur Boivin fait les commentaires suivants :

[…]

 

Je suis d’opinion que la tendinite de l’épaule droite s’est greffée sur un problème dégénératif tendineux de la coiffe des rotateurs, tout à fait asymptomatique, représentant donc une condition personnelle préexistante.

 

La lésion actuelle s’est donc greffée sur une condition personnelle préexistante asymptomatique.  [sic]

 

[19]        Le 13 septembre 2011, le docteur Lefebvre pratique une acromioplastie avec reconstruction de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Ce médecin retient alors le diagnostic postopératoire de déchirure complète de la coiffe des rotateurs.

[20]        À la suite de cette chirurgie, le docteur Lefebvre assure le suivi médical du travailleur et des traitements de physiothérapie lui sont prescrits.

[21]        Le 4 octobre 2011, à la demande de l’employeur, le travailleur rencontre le docteur Bernard Séguin (chirurgien orthopédiste). Dans son rapport daté du 7 octobre 2011, le docteur Séguin écrit que la lésion à l’épaule droite du travailleur n’est pas consolidée puisque ce dernier vient de subir une chirurgie à cette épaule. Relativement au diagnostic à retenir, ce médecin indique que :

[…]

 

N’ayant pas examiné ce patient en préopératoire, on ne peut statuer sur le diagnostic qui a justifié l’intervention. Il semble cependant selon l’IRM qu’il s’agissait d’une tendinose c’est-à-dire une dégénérescence progressive de la coiffe, telle que l’on retrouve chez 50% des patients en haut de 50 ans et qui généralement est asymptomatique.  [sic]

 

[22]        À la suite de la réception de documents médicaux complémentaires, dont le protocole opératoire du docteur Lefebvre, le docteur Séguin complète, le 16 janvier 2012, un rapport complémentaire dont il est pertinent de reproduire l’extrait suivant :

[…]

 

En réponse à vos questions, le diagnostic à la suite de l’intervention est donc celui d’une déchirure de la coiffe des rotateurs, ce qui ne nous indique pas cependant la provenance de cette déchirure. À mon avis, il s’agit d’une déchirure dégénérative sur tendinose de la coiffe. L’intervention ne nous permet pas d’identifier la provenance de cette déchirure. Il ne semble pas cependant qu’il s’agisse d’une déchirure traumatique.  [sic]

 

[…]

 

[23]        Finalement, le dossier du tribunal contient une étude ergonomique du poste de travail occupé par le travailleur. Un DVD accompagne cette étude ergonomique qui a été réalisée sur les lieux de travail par madame Andrée Cloutier le 1er décembre 2011. Dans son rapport, madame Cloutier fait état que les facteurs qui doivent être pris en considération dans l’analyse d’une lésion pouvant être attribuable à des mouvements répétitifs, sont la répétition (2,5 mouvements à la minute pour l’épaule), les positions adoptées, la force utilisée, la présence de temps de repos, le stress mécanique, la présence de vibrations ainsi que la température. Elle souligne que les positions à éviter pour l’épaule sont les mouvements d’abduction à plus de 90o sans effort ou à plus de 60o avec effort ainsi que les mouvements de flexion de plus de 90o.

[24]        Par la suite, l’ergonome Cloutier décrit en détail chacune des tâches et des mouvements exécutés par le travailleur dans le cadre de ses fonctions. Elle souligne que le travailleur est principalement affecté au lavage de véhicules neufs et qu’il peut laver environ huit véhicules par jour. Elle ajoute que cela prend entre 60 et 70 minutes pour laver un véhicule neuf.

[25]        D’autre part, madame Cloutier écrit que le travailleur utilise divers outils de travail dont des produits de nettoyage, des gants de lavage, une raclette, un boyau d’arrosage, un tordeur à chamois ainsi qu’un aspirateur. Par la suite, elle décrit en détail chacune des tâches réalisées lors de la préparation et du lavage de véhicules neufs. À ce sujet, il y a lieu de reproduire les extraits suivants de son rapport :

[…]

 

ENLEVER LES PIÈCES :

 

Avant les étapes de lavage, le travailleur enlever les différents équipements placés dans le véhicule dont les tapis, les différentes étiquettes ainsi que les plastiques protecteurs.

 

Pour enlever les étiquettes et les plastiques, les mouvements de l’épaule sont variés de 0 à 60o sans effort. Puis, il sort et déballe les tapis en les plaçant de côté pour la mise en place à la fin du processus. À travers cette activité, il se déplace vers la poubelle et autour du véhicule.

 

La durée de cette étape est d’environ 3 à 4 minutes.

 

PASSER L’ASPIRATEUR À L’INTÉRIEUR DU VÉHICULE :

 

Comme le véhicule est peu sale, le travailleur passe l’aspirateur sur les différentes surfaces du tapis et dans le coffre arrière, puis place les tapis amovibles. L’application du bout de l’aspirateur présente un faible effort et la durée est d’environ 4 à 5 minutes.

 

Pour passer l’aspirateur, il maintient le bout en préhension complète de la main, en flexion et en abduction de l’épaule majoritairement de 0o à 45o, le tout accompagné d’un mouvement de pronation des avant-bras en flexion des coudes de 30o à 90o.

 

[…]

 

LAVER LES VITRINES INTÉRIEURES :

 

Habituellement, le travailleur lave l’intérieure des vitres au début des opérations et à l’extérieur après le lavage extérieur du véhicule. La durée pour laver l’ensemble des vitres varie d’un véhicule à l’autre, soit d’environ 4 à 5 minutes.

 

Pour laver les vitres, il se sert d’un applicateur à préhension de la main, essuie l’intérieur et le dessus de la vitre à l’aide d’un chiffon de type papier à main. Pour laver les vitres, le mouvement implique une flexion ou une abduction de l’épaule de 0o à 60o, principalement pour les vitres latérales. Pour la vitre avant, soit à l’intérieur ou à l’extérieur, ainsi que pour la vitre arrière, on remarque des mouvements d’abduction de l’épaule de 0o à 90o.

 

LAVER LE MOTEUR :

 

Avant de laver le véhicule, le travailleur applique un dégraisseur à moteur, puis rince et essuie le dessus avec un chamois.

 

Dans un premier temps, il active une pompe directement retrouvée sur l’appareil de distribution du dégraisseur. Pour pomper la bouteille, on remarque une légère abduction de 30o de l’épaule en action de flexion - extension du coude de 70o à 90o et en pronation de l’avant-bras.

 

Pour laver le moteur du véhicule, on remarque une flexion ou une abduction de l’épaule droite ou gauche de 30 à 90o. Il rince le moteur quelques minutes plus tard avec le fusil de lavage et l’essuie avec un chamois.

 

La durée de cette étape est d’environ 5 minutes.

 

LAVER LE VÉHICULE :

 

À chacun des lavages, le travailleur asperge le véhicule, lave les surfaces à l’aide d’un gant puis, rince le véhicule.

 

Premièrement, il arrose le véhicule à l’aide d’un fusil de lavage de type boyau d’arrosage.

 

Pour arroser le toit du véhicule, on remarque des mouvements de flexion ou d’abduction de l’épaule variant de 80o à 150o. Pour les côtés, il y a plutôt des flexions et extension de l’épaule de 30o à 60o et quelques fois accompagnées d’abduction de l’épaule de 30o à 60o et de façon occasionnelle de plus grande amplitude. Pour laver le dessus du capot ainsi que l’arrière du véhicule, les amplitudes de l’épaule sont variables pouvant atteindre 30o à 60o et de façon occasionnelle, 80o à 90o.

 

Après ces étapes, il lave le véhicule à l’aide d’un gant de lavage. Pour laver le véhicule à l’aide du gant de lavage, le travailleur peut effectuer des mouvements en alternance entre la droite et la gauche. Selon la discussion avec M. Lambert, celui-ci nous indique effectuer ces activités de travail principalement avec la droite. Il nous dit avoir à utiliser la gauche, principalement en alternance vers la fin du quart de travail. Habituellement, le travailleur monte sur le côté ou marche-pied situé au côté du véhicule.

 

Habituellement, pour éviter de se déplacer, il lave quelques secondes d’un côté avec le membre supérieur droit, puis, fait le transfert du gant de lavage dans la main gauche. Les mouvements retrouvés pour effectuer les actions de lavage à l’aide du gant de lavage, impliquent un mouvement de flexion ou d’extension horizontale de l’épaule dans des amplitudes variant de 75o à 120o pour le lavage du toit et du capot et un mouvement de 30o à 60o pour les côtés et l’arrière du véhicule. Pour diriger le gant de lavage, le travailleur effectue un mouvement de pronation des avant-bras en flexion des coudes de 30o à 90o. Selon les parties à nettoyer, on peut remarquer des mouvements de rotation interne et externe de l’épaule droite ou de l’épaule gauche. Comme le véhicule est neuf, les efforts sont majoritairement faibles.

 

Après le lavage, le travailleur rince et essuie le véhicule. Pour aarroser le véhicule, on remarque des mouvements variables de l’épaule pouvant atteindre 80o à 150o pour l’aspersion du toit et pour les côtés et le dessus du capot, de 30o à 60o en flexion ou en abduction de l’épaule. Dans un premier temps, il utilise une raclette pour enlever l’excédent d’eau, puis un chamois afin d’essuyer le véhicule. On remarque que le travailleur peut alterner son chamois d’une main à une autre. Pour essuyer les différentes parties du véhicule, on remarque, sur une proportion d’environ 30 %, des mouvements de 60o à 90o et sur une proportion d’environ jusqu’à 70 %, des amplitudes de 30o à 60o, soit en flexion, en rotation interne ou externe ou soit en abduction de l’épaule.

 

Pour tordre le chamois, il utilise un tordeur fixé au mur près du poste. Pour tordre et activer la manivelle du tordeur à chamois, on remarque une rotation de l’épaule accompagnée de flexions et d’extensions de l’épaule de 30o à 60o.

 

ASSÉCHER LE VÉHICULE 

 

Pour finaliser l’assèchement, le travailleur dirige un jet d’air sur les parties ouvertes comme le devant du véhicule, l’intérieur des portes, le devant des roues, etc. Les mouvements des épaules sont encore variés et majoritairement de faibles à moyennes amplitude.

 

LUSTRER LES PNEUS

 

Avant de sortir le véhicule, le travailleur applique un rehausseur du noir sur les pneus. Pour effectuer cette activité, il adopte une position accroupie, puis effectue une flexion de l’épaule de 0 à 30o en flexion du coude de 30 à 90o et en préhension de la main.

 

LAVER LE TABLEAU DE BORD DE L’INTÉRIEUR DU VÉHICULE :

 

Pour laver le tableau de bord, le travailleur utilise un chiffon ou un chamois. La durée est d’environ 4 à 5 minutes. Pour laver l’intérieur, les mouvements sont des flexions et abductions de l’épaule de 0o à 80o en alternance entre la droite et la gauche.

 

LAVER LES VITRES EXTÉRIEURS :

 

Habituellement, le travailleur lave les vitres extérieures à la fin du processus. La durée pour laver l’ensemble des vitres varie d’un véhicule à l’autre, soit de 4 à 5 minutes.

 

Pour laver les vitres, il se sert d’un applicateur à air comprimé puis, essuie l’intérieur et le dessus de la vitre à l’aide d’un chiffon de type papier à main. Pour laver les vitres, le mouvement implique une flexion ou une abduction de l’épaule de 0o à 60o, principalement pour les vitres latérales. Pour la vitre avant ainsi que pour la vitre arrière, on remarque des mouvements d’abduction de l’épaule de 0o à 90o.

 

PLACER LES ÉTIQUETTES ET PLAQUE AUTOMOBILE :

 

Après avoir fait les dernières vérifications, le travailleur appose les étiquettes. Les mouvements impliquent une flexion des épaules d’environ 30o à 40o sans effort important.

 

SELON LA DEMANDE, APPLIQUER UN AQUAPELLE

 

L’application d’aquapelle est selon la demande du client. Le travailleur utilise une petite plaquette de liquide d’environ 10 cm qu’il glisse sur le pare-brise en va-et-vient.

 

Le mouvement implique majoritairement une flexion ou une abduction de l’épaule de 0o à 90o selon la position adoptée soit remontée soit remontée sur le côté du véhicule ou du sol.

 

LAVER UNE AUTOMOBILE :

 

Le lavage d’une automobile versus celui d’une camionnette représente les mêmes étapes mais peut-être d’une durée légèrement moins longue.

 

En raison de sa hauteur, les mouvements aux épaules pour laver une automobile comportent des amplitudes de 10 à 20o de moins comparativement à la préparation et lavage d’une camionnette.

 

[sic]

 

[…]

 

[26]        À la suite de cette description de tâches et des mouvements exécutés, madame Cloutier fait l’analyse suivante :

Répétition

 

Que Monsieur Lambert effectue principalement le lavage des véhicules neufs.

 

Que la distribution des activités de travail de laver des automobiles et variable selon le type d’activités.

 

Que les activités de travail sont variées, soit :

 

Ø  enlever les différents équipements placés dans le véhicule dont les tapis, les différentes étiquettes ainsi que les plastiques protecteurs (3 à 4 minutes);

Ø  passer l’aspirateur à l’intérieur du véhicule (4 à 5 minutes);

Ø  laver les vitres intérieures (5 minutes);

Ø  dégraisser le moteur (5 minutes);

Ø  arroser le véhicule (3 à 4 minutes);

Ø  sécher le moteur avec le fusil à air (2 à 3 minutes);

Ø  essuyer le moteur (2 minutes);

Ø  laver le véhicule avec un gant de lavage (5 minutes);

Ø  rincer le véhicule avec le boyau d’arrosage (4 minutes);

Ø  enlever l’excédant d’eau avec une raclette (4 à 5 minutes);

Ø  assécher le véhicule à l’aide d’un chamois synthétique (6 à 8 minutes);

Ø  assécher les parties du véhicule avec le fusil à air (3 à 4 minutes);

Ø  ajouter un lustrant sur les pneus (2 minutes);

Ø  finaliser le nettoyage des vitres extérieures (4 à 5 minutes);

Ø  placer la plaque, les étiquettes d’identification du garage et inspecter le véhicule (5 à 10 minutes);

 

Que nous pouvons estimer que le laveur d’automobiles effectue ses actions de laver un véhicule sur environ 75% à droite et 25% à gauche.

 

Que le lavage de véhicule constitue majoritairement (environ 75%) des automobiles d’une hauteur d’environ 1,47 m.

 

Effort

 

Que les efforts sont variables et majoritairement faibles

 

Qu’il y a une variation de mouvements entre la droite la gauche permettant une variation des efforts.

 

Que les efforts sont de très courte durée et peu fréquents.

 

Mouvements

 

Qu’il y a une variété de mouvements des épaules à amplitudes variables majoritairement, soit sur environ 75% à 80% à moins de 60o et à plus faible proportion, environ 20 à 25% à plus de 60o.

 

Temps de récupération

 

Que les étapes de travail comprennent des relâchements musculaires, un changement de sollicitation musculaire, des efforts à intensité variable, des périodes pour approcher le véhicule et préparer les équipements. C’est-à-dire :

 

Ø  approcher le véhicule vers le poste de lavage;

Ø  prendre connaissance du type de véhicule à préparer;

Ø  prendre les clés;

Ø  se déplacer vers l’emplacement du parc automobile;

Ø  chercher le véhicule;

Ø  enlever la neige si nécessaire;

Ø  entrer le véhicule à l’intérieur du poste de lavage;

Ø  laver et préparer le véhicule pour la livraison finale puis sortir le véhicule du poste de lavage;

Ø  remettre les clés au vendeur ou au centre de service.

 

Nous sommes en mesure, à partir de cette analyse, de confirmer qu’à travers les activités de travail du lavage d’automobiles, il n’y a pas les caractéristiques des mouvements répétitifs à risque permettant le développement d’une tendinite de l’épaule droite sur dégénérescence progressive de la coiffe des rotateurs et déchirure du labrum et de tendinose du sus-épineux de l’épaule droite avec déchirure complète de la coiffe des rotateurs, diagnostics retrouvés chez M. Yves Lambert

 

[sic]

 

[…]

 

[27]        Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur. Ce dernier confirme occuper, depuis l’année 2000, un poste d’homme de service chez l’employeur. Il est affecté au lavage de véhicules et précise qu’il effectue le lavage de huit à neuf véhicules par jour. Il souligne que cela prend entre 1 h et 1 h 15 pour laver un véhicule.

[28]        Relativement à son horaire de travail, le travailleur explique qu’il œuvre du mardi au vendredi. Il débute sa journée de travail à 7 h 30 et la termine à 17 h. Durant la journée, il bénéficie de deux pauses de quinze minutes ainsi qu’une période de 30 minutes pour le dîner.

[29]        Par la suite, le travailleur commente, à l’aide des images du DVD de son poste de travail, les différentes tâches qu’il a à exécuter. Il souligne d’abord que le vidéo représente bien les fonctions qu’il exécute chez l’employeur. Sans reprendre en détail chacune des tâches qu’il exécute, celui-ci apporte toutefois les précisions qui suivent.

[30]        En premier lieu, le travailleur confirme effectuer d’abord l’entretien intérieur du véhicule en enlevant les sacs de plastique recouvrant les sièges, en passant l’aspirateur dans ce véhicule et également le lavage des vitres intérieures. Le travailleur souligne devoir appliquer une certaine pression avec sa main droite pour bien essuyer des vitres.

[31]        En ce qui concerne le lavage extérieur d’un véhicule, le travailleur confirme qu’il commence par laver le moteur. Il souligne qu’en plus des tâches décrites sur le vidéo, il passe un jet d’air sur le moteur afin de bien sécher celui-ci. Il adopte alors une position de flexion et d’abduction de l’épaule droite dans des amplitudes allant jusqu’à 90o.

[32]        Par la suite, le travailleur procède au lavage extérieur de l’ensemble du véhicule. Il confirme que lorsqu’il arrose le toit du véhicule, il peut effectuer des mouvements de flexion antérieure de l’épaule pouvant aller jusqu’à 120o d’élévation antérieure. Pour laver le toit du véhicule, il déclare monter sur une roue ou sur l’extérieur d’une portière et effectue des mouvements de flexion et d’abduction de l’épaule à environ 90o.

[33]        Il poursuit son témoignage en déclarant que pour laver un véhicule, il utilise un gant de lavage, et ce, principalement dans la main droite (70 % du temps). Il souligne que lorsqu’il rince le toit d’un véhicule avec le boyau d’arrosage, il effectue des mouvements d’élévations antérieures de l’épaule jusqu’à 150o.

[34]        Par la suite, il confirme que pour essuyer le véhicule, il utilise d’abord une raclette, puis termine l’essuyage avec un chamois. Il souligne que lorsqu’il utilise la raclette, il doit appliquer une certaine pression sur celle-ci afin de bien enlever l’eau sur le véhicule. Le travailleur ajoute devoir appliquer une pression plus forte lorsqu’il utilise le chamois afin de bien assécher le véhicule et souligne devoir passer son chamois 50 à 60 fois par jour dans un tordeur, afin d’enlever l’eau dans celui-ci.

[35]        Après avoir lavé l’extérieur du véhicule, le travailleur explique qu’il applique un lustre sur les pneus et procède au lavage des vitres extérieures. Il souligne qu’à l’occasion, surtout durant la période estivale, il applique un « Aquapel » sur le pare-brise du véhicule. Le travailleur précise que l’application de ce produit demande beaucoup de frottage car ce produit est l’équivalent d’une cire.

[36]        D’autre part, le travailleur explique que sur près de 50 % des véhicules, il doit appliquer un protecteur à peinture (Zylon). Il précise que lorsque ce produit est appliqué sur une automobile, il doit être essuyé rapidement. Le travailleur ajoute qu’il doit aussi, de manière occasionnelle (deux à trois véhicules par semaine), appliquer une cire sur le véhicule de clients.

[37]        Par ailleurs, le travailleur témoigne laver environ 50 % de véhicules conventionnels et 50 % de véhicules utilitaires sports (VUS) ou de camionnettes. De plus, son travail s’effectue à 90 % sur des véhicules neufs et dans 10 % des cas, sur des véhicules de clients.

[38]        Relativement à ses symptômes à l’épaule droite, le travailleur explique que ceux-ci sont apparus de façon graduelle à compter du mois de janvier 2011. Il ajoute qu’au mois de mars 2011, il avait des douleurs sur le dessus de l’épaule et a décidé de consulter un médecin. Celui-ci confirme que c’est le docteur Claude Déry qui l’a par la suite référé au docteur Lefebvre qui a procédé à une chirurgie au mois de septembre 2011. Il ajoute effectuer actuellement un retour progressif au travail et que son épaule droite va mieux, même s’il ressent encore une petite douleur.

[39]        Par ailleurs, le travailleur affirme n’avoir aucune douleur au niveau de l’épaule gauche et n’avoir jamais eu, avant le mois de janvier 2011, de douleur à son épaule droite.

[40]        En contre-interrogatoire, le travailleur déclare qu’avant de travailler pour l’employeur, il a œuvré pendant un an pour d’autres concessionnaires automobiles, toujours à titre de laveur d’automobiles. Auparavant, il a travaillé pendant quinze ans dans le domaine de la fabrication de panneaux de fibre de verre.

[41]        D’autre part, le travailleur reconnaît qu’il lave principalement des véhicules de marque Toyota et qu’il s’agit surtout de véhicules neufs.

[42]        Le travailleur poursuit son témoignage en reconnaissant qu’il n’est pas survenu de changement dans sa méthode de travail ni relativement aux outils qu’il utilise depuis son embauche chez l’employeur. Il réitère que la vidéo de son poste de travail représente bien ses fonctions.

[43]        Par ailleurs, le travailleur explique qu’outre son véhicule personnel, il ne fait pas de lavage de véhicules à l’extérieur de son milieu de travail.

[44]        Appelé à préciser le début de ses symptômes à l’épaule droite, le travailleur reconnaît que ceux-ci sont davantage apparus au milieu du mois de février 2011. Il reconnaît également qu’au mois de janvier 2011, il a eu un problème lombaire d’ordre personnel qui a nécessité trois semaines d’arrêt de travail.

[45]        Il termine son témoignage en reconnaissant que les autres laveurs présents chez l’employeur ne présentent pas de problème aux épaules.

[46]        Le tribunal a aussi entendu le témoignage du docteur Boivin. Ce dernier souligne que lorsqu’il a rencontré le travailleur pour fins d’expertise le 26 août 2011, ce dernier présentait des signes cliniques compatibles avec la présence de déchirure à la coiffe des rotateurs. Il était alors en attente d’une chirurgie à ce niveau.

[47]        Par ailleurs, le docteur Boivin exprime l’opinion, qu’il existe un lien de causalité probable entre les tâches exécutées par le travailleur chez l’employeur et la rupture de la coiffe des rotateurs constatée à l’épaule droite de ce dernier. Il souligne que la description de tâches effectuée par le travailleur démontre que pendant plus de 50 % de son travail, il utilise l’épaule droite en élévation ou en abduction à plus de 70o. Ce médecin ajoute que le fait de laver huit à neuf véhicules par jour, impose une certaine cadence de travail au travailleur, ce qui fait en sorte que la coiffe des rotateurs est fréquemment sollicitée.

[48]        Le docteur Boivin précise que les tâches impliquant un mouvement d’élévation antérieure ou d’abduction de l’épaule à plus de 70o, sont retrouvées lorsque le travailleur lave le pare-brise d’un véhicule, passe l’aspirateur et lorsqu’il lave ou assèche le toit d’un véhicule.

[49]        D’autre part, le docteur Boivin reconnaît que le travailleur présente une condition personnelle dégénérative à la coiffe des rotateurs prenant la forme d’une tendinose. Il souligne qu’une telle condition débute habituellement vers l’âge de 40 ans et que celle-ci était, dans le cas du travailleur, complètement asymptomatique avant 2011. Compte tenu des facteurs de risque présents dans le milieu de travail du travailleur, il est d’avis que l’on peut donc considérer être en présence d’une aggravation d’une condition personnelle préexistante de tendinose.

[50]        En contre-interrogatoire, il reconnaît que le travailleur présente également une déchirure, d’origine dégénérative, du labrum. Il n’a toutefois pas objectivé cette lésion lors de son examen clinique, ce qui lui fait conclure que cette condition est asymptomatique. Il ajoute ne pas avoir retrouvé d’instabilité au niveau de l’épaule droite du travailleur.

[51]        Il termine son témoignage en affirmant que le visionnement du vidéo du poste de travail du travailleur a confirmé son opinion sur l’existence d’une relation entre la lésion à l’épaule droite du travailleur et son travail de laveur de véhicules.

[52]        D’autre part, le tribunal a entendu le témoignage de monsieur Dany Fortin. Ce dernier occupe, depuis 2005, un poste de directeur de service chez l’employeur.

[53]        Le témoin souligne que le travailleur est le plus ancien laveur de véhicules neufs chez l’employeur. Il fait aussi l’entretien de véhicules de démonstration et de façon occasionnelle, de véhicules de clients.

[54]        Monsieur Fortin déclare que le travailleur peut avoir à effectuer l’entretien de huit à neuf véhicules neufs par jour, et ce,  surtout durant la période estivale (trois à quatre mois par année). Le reste de l’année, c’est davantage cinq à six véhicules neufs par jour que le travailleur doit laver. Il reconnaît cependant que durant cette dernière période, le travailleur doit effectuer l’entretien de véhicules démonstrateurs. Il ajoute que l’entretien d’un véhicule démonstrateur prend plus de temps (jusqu’à deux heures par véhicule) puisque ce type de véhicule est plus sale, que les véhicules neufs.

[55]        D’autre part, il témoigne que chez l’employeur, il se vend environ 1 000 véhicules par année. Il estime que 75 % des véhicules vendus sont des véhicules compacts ou sous-compacts et que le reste des véhicules est composé de véhicules utilitaires sports ou de camionnettes.

[56]        En ce qui concerne l’application d’un protecteur à peinture, le témoin déclare qu’en 2011, il a vendu ce produit à 250 reprises, ce qui représente environ un véhicule sur quatre. Au sujet de l’application d’un « Aquapel » sur un véhicule, il estime que ce produit est appliqué sur trois ou quatre véhicules par semaine.

[57]        D’autre part, monsieur Fortin déclare que le travailleur est le seul laveur chez l’employeur a présenter des problèmes d’épaule. Il reconnaît cependant que les autres laveurs sont plus jeunes et qu’il s’agit surtout d’un emploi occupé de façon temporaire. Il ajoute qu’il y a beaucoup de roulement de main-d’œuvre aux postes de laveurs de véhicules.

[58]        Il termine son témoignage en reconnaissant que l’entretien d’un véhicule qui est placé dans l’aire de vente intérieure peut prendre jusqu’à deux heures de travail.

[59]        Le tribunal a également entendu le témoignage du docteur Séguin. Ce dernier confirme avoir rencontré le travailleur le 4 octobre 2011 pour fins d’expertise médicale. Compte tenu que le travailleur avait été récemment opéré à l’épaule droite, le docteur Séguin explique qu’il n’a pas pu examiner ce dernier de façon optimale. De plus, il n’avait pas en main le protocole opératoire du docteur Lefebvre. Ce sont pour ces raisons qu’il n’a pas, à ce moment, posé un diagnostic précis et qu’il a dû produire, le 16 janvier 2012, un rapport complémentaire dans lequel il retient finalement le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs.

[60]        D’autre part, le docteur Séguin explique qu’à son point de vue, cette déchirure au niveau de la coiffe des rotateurs est d’origine dégénérative. Il ajoute que les tâches exécutées par le travailleur ne comportent pas de mouvements à risque pour engendrer une telle lésion à la coiffe des rotateurs.

[61]        Contrairement au docteur Boivin, il estime que la majorité des tâches exécutées par le travailleur comporte des mouvements de l’épaule à moins de 70o d’élévation antérieure ou d’abduction. À ce propos, il souligne que le travail exécuté ne comporte pas de mouvements répétitifs ni de sollicitations excessives avec charges au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il ajoute que le travailleur utilise également son membre supérieur gauche pour faire son travail.

[62]        En ce qui concerne l’opinion du docteur Boivin, le docteur Séguin souligne que la présence d’un signe d’accrochage ne veut pas dire automatiquement qu’il y a une déchirure au niveau de la coiffe des rotateurs. Il ajoute que dans 50 % des cas, les déchirures au niveau de la coiffe des rotateurs sont asymptomatiques.

[63]        D’autre part, le docteur Séguin souligne au tribunal que l’imagerie par résonance magnétique a démontré la présence de tendinose au niveau de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs.

[64]        Il termine son témoignage en reconnaissant que la présence d’une tendinose à l’épaule droite du travailleur rend un peu plus fragile cette structure. Il ajoute que l’on ne peut cependant conclure à une aggravation de la condition personnelle dans le cas du travailleur, car il n’y retrouve pas de facteurs de risque susceptibles de causer une telle aggravation.

L’AVIS DES MEMBRES

[65]        Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête du travailleur doit être accueillie.

[66]        Ils sont d’avis que la preuve prépondérante démontre que les tâches de laveur d’automobiles exécutées par le travailleur comportent des facteurs de risque significatifs pour les tendons de la coiffe des rotateurs.

[67]        Ils ajoutent que ces facteurs de risque ont certainement pu entraîner une tendinite à l’épaule droite avec déchirure de la coiffe des rotateurs. Ils soulignent cependant que la déchirure de la coiffe des rotateurs représente une aggravation d’une condition personnelle préexistante de tendinose.

LES MOTIFS

[68]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi, le 2 mars 2011, une lésion professionnelle.

[69]        L’article 2 de la loi définit comme suit la notion de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[70]        En l’espèce, il n’est aucunement allégué, ni soutenu par la preuve que la notion d’accident du travail ou de récidive, rechute ou aggravation puisse trouver application. Il faut donc analyser la réclamation du travailleur sous l’angle d’une maladie professionnelle.

[71]        À ce sujet, l’article 2 de la loi définit comme suit la notion de maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[72]        De plus, les articles 29 et 30 de la loi prévoient que :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

 

ANNEXE 1

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

[…]

[…]

2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite)

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

           

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

[73]        En l’espèce, le représentant du travailleur n’allègue aucunement que la lésion subie par le travailleur puisse être caractéristique du travail de laveur d’automobiles. Il invoque plutôt l’application de la présomption de l’article 29 de la loi et de façon subsidiaire, la notion de risques particuliers prévue à l’article 30 de la loi. En vertu de cette dernière notion, la preuve doit démontrer, de manière prépondérante, que le travail de laveur de véhicules, tel qu’exécuté par le travailleur, comporte des facteurs de risque susceptibles de causer la lésion en cause et qu’il existe une relation entre ces facteurs de risque et la lésion subie par le travailleur.

[74]        Avant de se prononcer sur l’application de ces différentes dispositions législatives, le tribunal juge nécessaire de préciser le diagnostic à retenir dans le présent dossier. Rappelons qu’en l’absence d’un avis rendu par un membre du bureau d’évaluation médicale, le tribunal est lié, en vertu de l’article 224 de la loi, par le diagnostic émis par le médecin qui a charge du travailleur. À ce propos, le tribunal constate que le travailleur a d’abord été pris en charge par le docteur Déry qui a posé le diagnostic de tendinite de l’épaule droite. Par la suite, une investigation radiologique a démontré la présence de déchirures au niveau de certains tendons de la coiffe des rotateurs et le travailleur a été pris en charge par le docteur Lefebvre qui a procédé à une chirurgie le 13 septembre 2011 et assuré le suivi postopératoire. Dans ce contexte, et compte tenu des pouvoirs accordés au tribunal par l’article 377 de la loi, il y a lieu d’actualiser le dossier du travailleur et de rendre la décision qui aurait dû être rendue par la CSST. La Commission des lésions professionnelles rend donc la présente décision en fonction du diagnostic de tendinite de l’épaule droite avec déchirure de la coiffe des rotateurs.

[75]        D’autre part, compte tenu de la preuve exhaustive dont dispose le tribunal, le soussigné estime qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si la présomption de l’article 29 de la loi trouve application, puisque la preuve prépondérante est à l’effet que la notion de risques particuliers prévue à l’article 30 de la loi trouve application.  

[76]        Tout d’abord, relativement aux facteurs de risque généralement en cause dans le développement d’une lésion au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs, le tribunal constate que les docteurs Boivin et Séguin réfèrent tous les deux à des mouvements de flexion antérieure ou d’abduction de l’épaule au-delà de 70o. Ce facteur de risque rejoint également celui décrit par l’ergonome Cloutier qui fait état de mouvement d’abduction sans effort de plus de 90o ou de 60o avec la présence d’effort. À ces facteurs de risque reliés aux amplitudes articulaires de l’épaule, le tribunal doit également tenir compte, tel que mentionné dans le rapport de l’ergonome Cloutier, de la présence de mouvements répétitifs, de périodes de repos, de la présence de vibrations, de températures froides, de l’usage de force et de stress mécanique par pression.

[77]        Or, l’analyse de la preuve testimoniale et documentaire, démontre que le travail de laveur de véhicules exécuté par le travailleur comporte des facteurs de risque significatifs pouvant entraîner une tendinite de l’épaule droite avec déchirure de la coiffe des rotateurs.

[78]        En effet, le tribunal retient que le travailleur effectue depuis une dizaine d’années, le lavage de huit à neuf véhicules par jour et que le lavage d’un véhicule prend environ une heure de travail. Compte tenu que le travailleur œuvre quatre jours par semaine, il effectue donc l’entretien de plus de trente véhicules par semaine, ce qui représente une quantité de véhicules relativement importante.

[79]        D’autre part, le tribunal retient que tant selon le témoignage du travailleur que selon l’étude ergonomique de madame Cloutier, plusieurs tâches exécutées par le travailleur lors de l’entretien des véhicules comportent des mouvements à risque pour les tendons de la coiffe des rotateurs, c’est-à-dire des mouvements de l’épaule à plus de 60o ou 70o d’élévation antérieure ou d’abduction. Ces mouvements à risque se retrouvent notamment lors de l’arrosage du toit du véhicule, où une flexion et une abduction de l’épaule de 80o à 150o sont nécessaires. Il en est de même lors du lavage du toit du véhicule où l’ergonome décrit des mouvements de flexion ou d’extension de l’épaule droite entre 75o et 120o ainsi que lors de l’essuyage du véhicule (avec une raclette ou un chamois) où l’on retrouve une proportion de 30 % des amplitudes de mouvements de l’épaule se situant entre 70o et 90o.

[80]        D’autre part, le tribunal retient également que l’étude du poste de travail démontre la présence de mouvements de flexion et d’abduction de l’épaule pouvant aller jusqu’à 90o lors du lavage des vitres intérieures et extérieures du véhicule, de même que lors du lavage du tableau de bord, où des mouvements de 80o d’élévation antérieure sont présents.

[81]        Enfin, le tribunal retient que la preuve démontre que le travailleur applique de façon occasionnelle, un « Aquapel » sur le pare-brise des véhicules. Cette tâche implique alors des mouvements de l’épaule allant jusqu’à 90o de flexion antérieure ou  d’abduction.

[82]        En plus de la présence de ce facteur de risque relié à la présence de mouvements de l’épaule à plus de 60 ou 70 degré d’élévation antérieure ou d’abduction, la preuve démontre que certains de ces mouvements nécessitent l’application d’une certaine pression ou de force.

[83]        En effet, tant le lavage du véhicule (avec un gant de lavage) que l’essuyage de celui-ci (avec une raclette ou un chamois) nécessitent de façon évidente l’application d’une certaine force ou pression afin que le travail soit bien accompli. Il en est de même lors du lavage et de l’essuyage des vitres intérieures et extérieures du véhicule.

[84]        De l’avis du tribunal, cet élément a été largement sous estimé dans l’étude ergonomique de madame Cloutier, de même que par le docteur Séguin lors de son témoignage, ce qui fait en sorte que le tribunal ne peut retenir l’opinion de ces derniers. D’ailleurs, le docteur Séguin base également son opinion sur l’absence de mouvements à risque significatifs pour les épaules dans les tâches exercées par le travailleur, ce que le tribunal ne retient pas.

[85]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la preuve prépondérante démontre la présence de risques particuliers dans les tâches exécutées par le travailleur à titre de laveur de véhicules.

[86]        D’autre part, le tribunal estime que la preuve prépondérante démontre l’existence d’une relation entre ces risques particuliers ci-haut décrits et la tendinite de l’épaule droite avec déchirure de la coiffe des rotateurs diagnostiquée au travailleur.

[87]        À ce sujet, le tribunal retient l’opinion du docteur Boivin qui apparaît davantage conforme à la preuve que celle du docteur Séguin. En effet, bien que le tribunal ne puisse conclure que le travailleur effectue des mouvements de l’épaule droite à plus de 60o d’élévation ou d’abduction pendant plus de 50 % de son temps de travail comme le soumet le docteur Boivin, il y a néanmoins lieu de constater la présence de ceux-ci de manière significative. D’ailleurs, selon l’étude ergonomique de madame Cloutier, les mouvements des épaules à plus de 60o sont présents dans les tâches du travailleur, dans une proportion de 20 % à 25 % .

[88]        En tenant compte que le travailleur est exposé à ces facteurs de risque depuis une dizaine d’années et qu’il effectue son travail principalement avec son membre supérieur droit, il ne fait aucun doute que ceux-ci sont en cause dans l’apparition de sa lésion à l’épaule droite. Le tribunal ajoute que la courte période d’absence de trois semaines du travailleur survenue au mois de janvier 2011 pour un problème lombaire, est peu significative en l’espèce, compte tenu de la longue période d’exposition de ce dernier aux facteurs de risque ci-haut décrits. Il en est de même relativement au type de véhicules lavés par le travailleur (camionnette ou automobile) puisque selon le rapport de madame Cloutier, les amplitudes articulaires de l’épaule diffèrent peu et sont d’ailleurs les mêmes lors du lavage intérieur du véhicule.

[89]        D’autre part, le tribunal ne peut passer sous silence le fait que l’imagerie par résonance magnétique du 8 juin 2011 a révélé la présence d’une condition personnelle  au niveau des tendons de l’épaule droite prenant notamment la forme d’une tendinose sévère au niveau du tendon du sus-épineux de même qu’une tendinose légère à modérée au niveau du tendon du sous-épineux.

[90]        Pour le tribunal, la présence de cette condition personnelle préexistante de tendinose à l’épaule droite du travailleur rendait ce dernier, en présence des facteurs de risque ci-haut décrits, plus vulnérable aux blessures à l’épaule. Or, comme l’a déjà établi la jurisprudence[2] du tribunal, cette prédisposition du travailleur n’empêche pas la reconnaissance d’une lésion professionnelle.

[91]        Dans ce contexte, le tribunal estime qu’il y a lieu de conclure, à l’instar du docteur Boivin, que les tâches exercées par le travailleur ont pu certainement aggraver cette condition personnelle préexistante, jusque-là asymptomatique, de tendinose au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. D’ailleurs, selon le docteur Séguin, la déchirure retrouvée au niveau de la coiffe des rotateurs semble davantage être de nature dégénérative.

[92]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a subi, le 2 mars 2011, une lésion professionnelle prenant la forme d’une tendinite de l’épaule droite avec déchirure de la coiffe des rotateurs. Cette dernière lésion représentant une aggravation d’une condition personnelle préexistante de tendinose.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Yves Lambert, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 juin 2011 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi, le 2 mars 2011, une lésion professionnelle et que ce dernier a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

Jean Grégoire

 

 

 

 

Me Adam Minier

GAGNON TREMBLAY GIRARDIN, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Céline Servant

BÉCHARD, MORIN ET ASS.

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c.A-3.001.

[2]           P.P.G Canada c. C.A.L.P. [2000] C.L.P. 1213 (C.A.).

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