Desmeules (Succession de) et Fonderie CSF |
2012 QCCLP 1782 |
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[1] Le 9 janvier 2012, la succession du travailleur, monsieur Roger Desmeules, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 6 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 octobre 2011, à la suite de l’avis émis par le Comité spécial des Présidents. En conséquence, la CSST déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et que son décès n’est pas relié à une telle maladie.
[3] À l’audience tenue le 6 mars 2012, la succession de monsieur Desmeules est représentée par la conjointe du travailleur, madame Line Garceau[1]. L’employeur est une entreprise fermée et n’est pas représenté à l’audience. L’affaire est prise en délibéré le 6 mars 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La succession du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le travailleur a subi une maladie professionnelle pulmonaire et qu’il en est décédé.
LA PREUVE
[5] Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles et des représentations de madame Garceau faites à l’audience, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.
[6] Le travailleur travaille à la fonderie C.S.F. de 1979 à la fermeture, en 2003. Il occupe un poste d’ébarbeur à l’arc électrique. Il y produit de grosses pièces, telles des turbines.
[7] Des radiographies des poumons sont prises régulièrement, selon madame Garceau. En 2008, l’examen révèle un nodule au niveau du poumon gauche.
[8] La condition du travailleur se détériore. L’investigation se poursuit. En décembre 2010, un diagnostic de carcinome à larges cellules est posé.
[9] Le 20 janvier 2011, le docteur Blanchet, oncologue, rencontre le travailleur. Dans sa note médicale, il rapporte que monsieur Desmeules a travaillé dans une fonderie durant environ 25 ans, en contact avec du fer, de l’acier et de l’aluminium. Il s’interroge à savoir s’il y a eu une exposition au chrome ou au nickel et si une compensation est possible.
[10] Le 25 février 2011, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour une maladie professionnelle pulmonaire. Comme le prescrit la loi, son dossier est transmis au Comité des maladies professionnelles pulmonaires (CMPP).
[11] Monsieur Desmeules décède le 15 mars 2011, à l’âge de 59 ans. Selon le Bulletin de décès, complété par la docteure Line Cloutier, la maladie ayant directement provoqué le décès est un ACV probable. Le néo pulmonaire métastasique est identifié comme affection morbide ayant éventuellement conduit à l’ACV.
[12] Le 31 mars 2011, le docteur Ruest émet une attestation médicale CSST sur laquelle il écrit :
«Patient ayant travaillé de nombreuses années dans une fonderie utilisant gants et tablier en amiante. Patient décédé d’une néoplasie pulmonaire le 15 mars 2011. Maladie professionnelle à déterminer.»
[13] Le 2 septembre 2011, le CMPP procède à l’étude du dossier de monsieur Desmeules afin de déterminer s’il était atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et s’il en est décédé. Ce comité est composé de trois pneumologues, les docteurs Bégin, Boileau et Larivée. Ils concluent que le travailleur est décédé vraisemblablement des suites et des complications d’une néoplasie pulmonaire métastatique et qu’il n’y a pas d’évidence franche pour établir le lien avec l’exposition à l’amiante. Le CMPP considère que la cause prépondérante du cancer pulmonaire du travailleur est reliée à son tabagisme. Les membres du comité notent que le travailleur n’avait pas de silicose à l’imagerie thoracique.
[14] Le 21 septembre 2011, le Comité spécial des présidents (CSP), composé des docteurs Cartier, Colman et Laberge, pneumologues, procède à l’étude du dossier du travailleur. Les médecins revoient la description de l’examen physique, les résultats des examens de laboratoire, les radiographies et les valeurs du bilan fonctionnel respiratoire. Le CSP entérine les conclusions émises par les membres du CMPP. Il écrit :
[…]
Le réclamant est décédé des suites et complications d’une néoplasie pulmonaire métastatique avec envahissement de la plèvre gauche.
Il s’agit d’un carcinome à larges cellules, diagnostiqué sur biopsie chirurgicale. Le réclamant avait des antécédents tabagiques de 20 cigarettes par jour jusqu’au moins en 2008, selon les notes médicales au dossier, et il aurait donc cumulé au moins 40 paquets-années.
L’histoire professionnelle fait état que le réclamant œuvrait à la Fonderie CSF de l’avenue Antoine à Montréal où il a œuvré comme ébardeur et il aurait fait usage de gants et tablier d’amiante dans ce travail.
Le réclamant était âgé de 49 ans au moment de son décès. [sic]
L’imagerie radiologique dont nous disposons ne démontre aucune atteinte pleuro-pulmonaire consécutive à l’exposition à l’amiante de ce réclamant.
Dans le contexte, ils entérinent les conclusions émises par le comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke et considèrent qu’ils sont incapables d’établir de lien entre l’exposition à l’amiante de ce réclamant dans les vêtements qu’il utilisait au milieu de travail et le cancer pulmonaire. Le Comité considère que la cause prépondérante du cancer pulmonaire de ce réclamant est son tabagisme de 40 paquets-années.
Le réclamant n’était pas atteint de silicose sur l’imagerie radiologique.
Le réclamant n’était donc pas atteint de maladie pulmonaire professionnelle. Il n’est pas décédé de maladie pulmonaire professionnelle.
[…]
[15] Le 13 octobre 2011, la CSST rend une décision en conséquence de cet avis du CSP. Cette décision est confirmée le 6 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[16] Dans sa demande de révision de la décision initiale de la CSST, madame Garceau soumet que monsieur Desmeules revenait du travail en toussant. Il disait qu’il était empoisonné par la fumée. Elle mentionne de plus que le travailleur a cessé de fumer à trois reprises, soit de 1981 à la fin de 1982, à la fin de 1990, pour une période de un an et demi et pour une période de 8 mois en 2003.
[17] Selon madame Garceau, monsieur Desmeules a recommandé à son fils de changer de métier et de ne plus travailler à la fonderie. Il est convaincu que sa maladie pulmonaire est reliée à son travail à la fonderie.
[18] Madame Garceau réfère à la note médicale du docteur Blanchet dans laquelle il mentionne certains métaux auxquels le travailleur a pu être exposé. Elle reproche à la CSST de ne pas avoir tenu compte de l’exposition du travailleur à ces métaux dans son lieu de travail.
[19] À l’audience, madame Garceau allègue que monsieur Desmeules a été exposé à des substances cancérigènes au travail durant 24 ans. Elle réfère plus particulièrement au fer, à l’acier, au chrome, au nickel et au carbone. Elle relate qu’à la fin de l’année 1990, son mari commençait à être essoufflé. Une tache au poumon gauche a été découverte. Le docteur Tremblay, de Montréal, dont le dossier a été détruit après 10 ans, a demandé un suivi. Monsieur Desmeules a fait des pneumonies à répétition. Sa condition s’est détériorée à compter de 2010. Il est décédé le 15 mars 2011. Il a toujours dit que son état était en lien avec son travail à la fonderie.
[20] Madame Garceau réitère que la CSST a considéré uniquement l’exposition à l’amiante et non aux autres métaux, auxquels réfère le docteur Blanchet.
[21] Enfin, madame Garceau réfère le tribunal à des passages de la décision rendue par une formation de trois commissaires dans l’affaire Succession Lucien Tremblay et Alcan inc.[2]
L’AVIS DES MEMBRES
[22] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis à savoir que la requête devrait être rejetée. En effet, la preuve médicale prépondérante mène à la conclusion que le travailleur n’était pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et que son décès n’est pas lié à une telle maladie.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] Le tribunal doit déterminer si le travailleur était atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et s’il est décédé d’une telle maladie.
[24] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) définit la notion de maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[25] L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[26] La section V de l’annexe I vise les maladies pulmonaires causées par des poussières organiques et inorganiques. Le cancer pulmonaire est l’une des maladies visées. Pour bénéficier de la présomption, le travailleur doit démontrer qu’il a effectué un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante.
[27] Dans la présente affaire, et comme la loi l’exige, le dossier de monsieur Desmeules a été soumis au CMPP :
226. Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
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1985, c. 6, a. 226.
[28] La fonction de ce comité, formé de trois pneumologues, est de déterminer si un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire :
227. Le ministre forme au moins quatre comités des maladies professionnelles pulmonaires qui ont pour fonction de déterminer si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.
Un comité des maladies professionnelles pulmonaires est composé de trois pneumologues, dont un président qui est professeur agrégé ou titulaire dans une université québécoise.
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1985, c. 6, a. 227.
[29] Les radiographies des poumons du travailleur ont été transmises au CMPP, comme le prévoit l’article 229 de la loi.
[30] Le rapport de ce comité et le dossier du travailleur ont ensuite été soumis au CSP, qui peut infirmer ou confirmer le diagnostic et les autres constations du CMPP. En l’espèce, l’avis du CSP, lequel confirme les conclusions du CMPP, a été transmis à la CSST qui, aux fins de rendre sa décision, est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le CSP :
231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
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1985, c. 6, a. 231.
233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231 .
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1985, c. 6, a. 233.
[31] Le diagnostic de cancer pulmonaire n’est pas remis en question. De plus, il appert du dossier que le travailleur portait au travail des gants et un tablier d’amiante. La présomption de maladie professionnelle pulmonaire trouve donc application.
[32] Toutefois, le tribunal juge que cette présomption est renversée. D’une part, il n’y a au dossier aucune preuve du degré ou des doses d’exposition à l’amiante qu’a pu subir le travailleur.
[33] D’autre part, dans le cas de monsieur Desmeules, six pneumologues ont étudié son dossier médical. À la lumière de la preuve médicale et factuelle, ils ont conclu que le travailleur n’était pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire. Selon les avis émis, les pneumologues sont incapables d’établir un lien entre l’exposition à l’amiante par les vêtements du travailleur et le cancer pulmonaire. Ils établissent plutôt que la cause prépondérante du cancer est le tabagisme du travailleur.
[34] Enfin, les pneumologues retiennent qu’une atteinte pleuro pulmonaire consécutive à une exposition significative à l’amiante n’est pas démontrée et que le travailleur n’était pas atteint de silicose sur l’imagerie radiologique.
[35] L’opinion des pneumologues du CMPP et du CSP est la seule opinion médicale au dossier portant sur le caractère personnel ou professionnel de la maladie du travailleur. Le tribunal reconnaît une force probante à cette preuve d’experts non contredite.
[36] Le tribunal ne dispose d’aucune autre preuve probante et prépondérante lui permettant de rejeter l’opinion du CMPP et du CSP. Ces opinions constituent une preuve probante, prépondérante qui est suffisante pour renverser en l’espèce la présomption de maladie professionnelle pulmonaire[4].
[37] En l’absence d’une présomption, il incombe au travailleur de démontrer par une preuve prépondérante qu’il est atteint d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[38] Aucune preuve statistique ou de nature épidémiologique n’a été présentée permettant de conclure que le cancer pulmonaire est caractéristique du travail exécuté par le travailleur.
[39] Il doit donc être démontré que la maladie est directement reliée aux risques particuliers du travail. Le tribunal estime que cette démonstration n’a pas été faite.
[40] Dans sa note médicale, le docteur Blanchet s’interroge quant à l’exposition du travailleur à des métaux et sur la possibilité d’une compensation sans toutefois émettre d’opinion quant au caractère professionnel de la maladie. Il en est de même du docteur Ruest qui écrit sur l’attestation médicale du 31 mars 2011 que la maladie professionnelle est à déterminer.
[41] Dans ce contexte, à l’instar de la CSST, le présent tribunal est d’avis qu’il convient de confirmer les conclusions du CSP.
[42] Le tribunal ne remet pas en question le fait que monsieur Desmeules revenait du travail en toussant ni qu’il était convaincu que sa maladie était causée par son travail. Toutefois, cette preuve factuelle de nature subjective ne permet pas de rejeter en l’espèce la preuve médicale probante et non contredite à l’effet que le cancer pulmonaire n’est pas d’origine professionnelle.
[43] Madame Garceau allègue que le travailleur était exposé à des substances cancérigènes dans le cadre de son travail. Elle réfère entre autres au fer, à l’acier, au chrome, au nickel et au carbone. Cette seule affirmation est toutefois insuffisante. Le tribunal ne dispose en effet d’aucune donnée concernant la présence, les doses ou encore la durée d’exposition à ces substances, s’il en est. En l’absence d’une preuve probante démontrant que ces substances sont présentes dans le milieu de travail et qu’elles sont cancérigènes, le tribunal ne peut, sur la seule base de l’affirmation du travailleur ou de sa représentante, conclure à une maladie professionnelle pulmonaire, cela dit avec respect.
[44] Enfin, madame Garceau réfère le tribunal à la décision rendue dans l’affaire Succession Lucien Tremblay et Alcan inc., déjà citée. Dans cette affaire, une formation de trois commissaires décide de l’admissibilité des réclamations de 14 travailleurs pour maladies professionnelles pulmonaires. Une preuve d’experts étoffée a été présentée devant le tribunal. À la lumière de cette preuve, la Commission des lésions professionnelles a déterminé que les travailleurs ont été exposés à des substances cancérigènes. Elle en vient à la conclusion que certains d’entre eux ont subi une maladie professionnelle pulmonaire et qu’ils en sont décédés.
[45] Toutefois, le présent tribunal ne peut importer la preuve produite dans ce dossier dans la présente affaire. Il ne peut transposer l’analyse faite pour chacun des 14 travailleurs de l’Alcan au cas particulier de monsieur Desmeules. D’autant plus qu’il ne s’agit pas du même type d’usine. L’usine Alcan produit de l’aluminium. Et il est question d’une exposition au brai de goudron de houille (CTPV). On ne peut présumer d’aucune façon que le travailleur a été exposé aux mêmes substances et pour une durée équivalente. Le cas qui nous est soumis doit être analysé en fonction de la preuve disponible propre au cas d’espèce.
[46] Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu de confirmer les décisions rendues par la CSST.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la succession de monsieur Roger Desmeules;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de maladie professionnelle pulmonaire;
DÉCLARE que le décès du travailleur n’est pas relié à une maladie professionnelle pulmonaire.
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Diane Lajoie |
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[1] Selon les documents au dossier, madame Garceau est l’héritière de monsieur Desmeules.
[2] C.L.P., 118317-02-9906, 25 juillet 2007, J.-F. Clément, M. Juteau, L. Nadeau
[3] L.R.Q., c. A-3.001
[4] Succession Gilbert Robichaud et Combustion Engineering Canada [1991] C.A.L.P., 1334, révision judiciaire rejetée, [1993] C.A.L.P. 1339 (C.S.); Succession André Raymond et Mine Jeffrey inc., 177841-05-0202, 22 août 2005, M. Allard (05LP-127), révision rejetée, 19 octobre 2006, L. Boucher (06LP-152); Succession Gaétan Ross et CSST, 300515-01C-0610, 3 juillet 2008, M. Racine; Succession Gaston Couture et Industries Davie inc., 352655-31-0806, 31 mars 2010, M. Juteau (décision sur requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, 200-17-012958-104, 17 novembre 2010, j. Banford
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