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Décision

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Hamel et Centre de services partagés du Québec

2017 QCCFP 48

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301821

 

DATE :

    26 octobre 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE

: Nour Salah

______________________________________________________________________

 

JACQUES HAMEL

 

Plaignant

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

 

Intimé

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

______________________________________________________________________

 

LE CONTEXTE

[1]          Le 26 septembre 2017, M. Jacques Hamel dépose un recours à la Commission de la fonction publique. Ce recours est en lien avec une plainte déposée auprès de la Commission, le 16 novembre 2011, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail. M. Hamel alléguait avoir été victime de harcèlement psychologique de la part de son employeur, le Centre de services partagés du Québec (le CSPQ).

[2]          Le 9 janvier 2012, cette plainte s’est conclue par le désistement de M. Hamel[1], après la conclusion d’une entente de médiation entre les parties. La Commission n’a pas participé au processus de médiation ni à la conclusion de l’entente.

[3]          Aujourd’hui, M. Hamel souhaite que la Commission réactive son ancien dossier, car il estime que le CSPQ n’a pas fait le nécessaire afin que la clause de confidentialité qui les liait soit respectée.

[4]          Toutefois, si cela s’avérait impossible, il souhaite formuler une nouvelle plainte à l’encontre du CSPQ, du vice-président et d’une employée de cet organisme pour le non-respect de la clause de confidentialité.

[5]          Après la réception de ce recours, la soussignée transmet une lettre à M. Hamel soulevant l’absence de compétence de la Commission :

Je vous informe que je soulève d’office l’absence de compétence de la Commission de la fonction publique. En effet, à la lecture de votre recours, je constate que vous semblez être un employé syndiqué et que votre recours concerne le non-respect d’une clause de confidentialité d’une entente intervenue en médiation en 2011. […]

[6]          Le 12 octobre 2017, la Commission reçoit une réponse de M. Hamel :

Contrairement à ce que vous laissez entendre dans votre lettre, je ne suis pas un employé syndiqué ayant quitté mon emploi au gouvernement le 31 mars 2016.

[7]          Afin de clarifier certains éléments, la Commission demande des précisions à M. Hamel :

À la suite de la nouvelle information que vous m'avez transmise par courriel aujourd'hui à l'effet que vous n'êtes plus un employé du gouvernement du Québec depuis le 31 mars 2016, je maintiens l'absence de compétence de la Commission de la fonction publique. […]

J'ai toutefois décidé de reporter le délibéré de cette affaire afin de recevoir, d'ici le 19 octobre 2017, des clarifications concernant votre statut d'emploi actuel et vos commentaires écrits concernant la recevabilité de votre appel. […]

[8]          La même demande a été transmise au CSPQ.

[9]          Le 19 octobre 2017, M. Hamel transmet son argumentation à la Commission :

[…] Aujourd’hui je vous demande dans ma récente démarche de rouvrir ma plainte de 2011 - 1300928 - car la clause de confidentialité a été violée par Mme Martel.

En effet, ayant formulé différents griefs à la suite du non-renouvellement de mon contrat au MERN; lettres à l’appui, j’ai appris que Mme Martel a dévoilé des informations confidentielles, en rapport avec l’entente qui me lie au CSPQ.

Au moins 3 employés des ressources humaines du MERN se sont empressés de se servir des informations obtenues de leur patronne dans le cadre des diverses procédures de griefs.

N’étant plus à l’emploi du gouvernement du Québec, je sais que je ne peux m’adresser à la CFP. Toutefois ma démarche actuelle concerne une plainte que j’ai formulée alors que j’étais employé du gouvernement. J’ai retiré cette plainte en janvier 2012 parce qu’une entente fut conclue.

Or, aujourd’hui par l’entremise de Mme Martel elle n’a pas été respectée. C’est pourquoi je demande que ma plainte initiale soit réactivée.

[10]       Le CSPQ transmet également son argumentation dans laquelle il indique l'absence de compétence de la Commission.

LES MOTIFS

[11]       Il ne fait aucun doute pour la Commission qu’elle était compétente au moment de la plainte initiale de M. Hamel, mais cela ne rend pas pour autant son nouveau recours automatiquement recevable.

[12]       En raison du désistement de M. Hamel, le 9 janvier 2012, la Commission perd compétence quant à sa plainte initiale. Elle n’a pas non plus compétence quant au non-respect de la clause de confidentialité qui liait M. Hamel et le CSPQ.

[13]       À cet égard, la Commission s’est déjà prononcée dans la décision Bouthot[2], sur une question relative à une entente de médiation qui avait été conclue et dont on demandait la révision :

Les conséquences d’une transaction sont importantes puisque ce contrat a l’autorité de la chose jugée, comme le prévoit l’article 2633 du Code. Ainsi, les tribunaux ne peuvent plus intervenir sur le litige.

[14]       En effet, une entente de médiation est une transaction au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec :

2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.

Elle est indivisible quant à son objet.

[15]       De plus, l’article 2633 du Code civil du Québec énonce :

2633. La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée.

La transaction n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée.

[16]       Rappelons aussi la décision Bérubé[3], qui indique que la Commission n’a pas compétence pour se prononcer sur une transaction :

Par ailleurs, la Commission établit tout de suite qu'elle n'a pas à se prononcer sur la question du bris d'entente allégué par le plaignant. Il y est prévu qu'elle constitue une transaction au sens de l'article 2631 du Code civil du Québec et à ce titre seule la Cour supérieure, tribunal de droit commun, a compétence pour en apprécier la valeur et la portée, si bien sûr elle a été homologuée selon les prescriptions de la loi.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour se saisir de la demande de M. Jacques Hamel;

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour se prononcer sur le non-respect de la confidentialité de la transaction liant M. Jacques Hamel et le Centre de services partagés du Québec.

 

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________Nour Salah, juge administrative

 

 

 

M. Jacques Hamel

Plaignant

 

Me Rémi Côté-Nolette

Procureur du Centre de services partagés du Québec

Intimé

 

Date de la prise en délibéré : 20 octobre 2017

 



[1] Réf dossier no 1300928.

[2] Bouthot et Ministère de la Justice du Québec, 2014 QCCFP 3.

[3] Bérubé et Ministère des Transports du Québec, 2010 QCCFP 20.

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.