Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COUR SUPÉRIEURE

 

 

JS 1012

 
 COUR SUPÉRIEURE

(Recours collectif)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-06-000121-000

 

DATE :

 10 mai 2004

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MARIE ST-PIERRE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

UNION DES CONSOMMATEURS

Requérante

et

SUZANNE LABBÉ

           Membre désigné

c.

BELL CANADA

Intimée

et

FONDS D’AIDE AUX RECOURS COLLECTIFS

           Mis en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]        Par ordonnance de madame la juge en chef Lyse Lemieux, prononcée le 3 février 2004, la soussignée a été désignée pour fins d’approbation d'une entente dans le cadre du présent recours collectif et de sa mise en œuvre, aux termes de l'article 1025 C.c.Q.

[2]        Le Tribunal est maintenant saisi de la requête de l’Union des consommateurs (« UDC ») pour approbation de l'entente conclue et des honoraires d’avocats y prévus.

[3]        Les textes français et anglais de cette entente sont joints au présent jugement, comme documents # 1 et # 2,  pour en faire partie intégrante.

LE RECOURS ET L’ENTENTE

LE RECOURS

[4]        Le 19 décembre 2000, UDC dépose une requête en autorisation d’exercer un recours collectif contre Bell Canada (« Bell »), laquelle est amendée le 29 novembre 2001.

[5]        Cette requête est contestée : le 28 janvier 2002, Bell dépose au dossier une contestation écrite qu’elle amende en juin 2002.  Cette contestation et cette contestation amendée comportent chacune 163 paragraphes.

[6]        À la suite d’interrogatoires au préalable, d’échange d’informations dans le cadre d’engagements souscrits et de diverses autres démarches, le dossier est mis en état.  UDC et Bell déposent des déclarations selon la Règle 15 des Règles de pratique de notre cour.  Cela fait, l’audition de la requête en autorisation est fixée.

[7]        L'audition se tient les 27 novembre, 28 novembre et 16 décembre 2002 devant madame la juge Nicole Duval Hesler, j.c.s.

[8]        Par jugement rendu le 12 février 2003, l’honorable juge Duval Hesler autorise le recours.  À son jugement, elle décrit le groupe et identifie les principales questions de faits et de droit qui seront traitées collectivement ainsi :

Le groupe :

« Toute personne qui, au Québec, bénéficiait en octobre 2000 du plan SIMPLITEL et qui s’est vu charger des frais au-delà de 800 minutes et/ou entre 6 heures et 8 heures le matin, contrairement aux dispositions de ce plan ayant prévalu avant le 28 septembre 2000. »

Les principales questions de faits et de droit :

« 1.      Quelles sont les règles de droit régissant le contrat de fourniture de services interurbains ("le contrat")?

2.          Le contrat est-il :

a)         un contrat d’adhésion au sens du Code civil du Québec?

b)         un contrat de consommation au sens du Code civil du Québec?

c)         un contrat à durée indéterminée?

3.          Les "modalités de service" de l’intimée sont-elles opposables aux membres du groupe?

4.          Dans l’affirmative, Bell pouvait-elle modifier unilatéralement les termes et conditions du contrat?

5.          Si oui, devait-elle en donner préavis?

6.          Le cas échéant, quelle devait être la durée du préavis?

7.          Si l’avis était insuffisant, quel est le montant des dommages subis?

8.          L’avis de modification apposé sur les comptes téléphoniques est-il opposable aux membres du groupe?

9.          Si oui, cet avis est-il suffisant quant à son contenu?

10.        Dans la négative, quel est le montant des dommages subis?

11.        L’avis personnalisé envoyé aux abonné/es qui ont logé plus de 800 minutes d’interurbains par mois leur est-il opposable?

12.        Dans l’affirmative, Bell avait-elle l’obligation d’envoyer un tel avis à toutes les personnes abonnées au plan Simplitel?

13.        Le programme de remboursement de Bell constitue-t-il une transaction au sens du Code civil du Québec?

14.        Est-il opposable aux personnes qui s’en sont prévalues?

15.        Est-il opposable aux personnes qui en ont été avisées et qui ne s’en sont pas prévalues?

16.        Y a-t-il ouverture à des dommages exemplaires?

17.        Dans l’affirmative, quel doit en être le montant?

18.        Y a-t-il lieu d’accorder l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q.? »

[9]        Entre-temps, le 4 avril 2002, Richard Sajecki a déposé une procédure similaire en Ontario (C.S. Ont. No 02-6556-CP).

[10]      À la suite de négociations entre toutes les parties, Québec et Ontario, l'entente intervient (voir les documents # 1 et # 2). 

L’ENTENTE

[11]      L’entente vise essentiellement à compenser les membres du groupe pour certains dommages subis à l’occasion de la modification, à l’automne 2000, de la plage horaire et du plafond d’interurbains prévus au plan d’interurbains Simplitel de Bell.

 

Modification de la plage horaire

[12]      À l’automne 2000, Bell a réduit de 2 heures la plage horaire du plan Simplitel : la plage horaire est passée de « 18 h 00 à 8 h 00 » à « 18 h 00 à 6 h 00 ».

[13]      Les clients qui ont effectué des appels interurbains entre 6 h 00 et 8 h 00 le matin ont été facturés au tarif de jour pour ces appels : à l’égard de ces appels, ils n’ont pu continuer à bénéficier du plan Simplitel.

[14]      À ce propos, l’entente prévoit une indemnité en raison de frais additionnels encourus durant une période de 60 jours suivant le 16 novembre 2000.  Les membres du groupe ont droit à une indemnité, pour ces frais additionnels, déduction faite des honoraires prévus à l’article 13 de l’entente.  La nature de l’indemnité et le processus de paiement ou de réclamation varient selon que le membre du groupe soit encore, ou non, client de Bell.

[15]      En effet, les membres du groupe qui sont toujours clients de Bell ont droit à un remboursement par l’entremise des registres de Bell, sans autres démarches de leur part : ils recevront un crédit lors d'une prochaine facturation.

[16]      Quant aux membres du groupe qui ne sont plus clients chez Bell, ils doivent présenter une réclamation dans la forme prévue à l’entente et dans le délai y fixé.  Cela fait, ils ont droit à une carte d’appels interurbains prépayés dont la valeur est fonction des coûts additionnels encourus au cours de la période de 60 jours retenue.[1]

Modification du plafond d’interurbains

[17]      À l’automne 2000, Bell a modifié une autre caractéristique du plan Simplitel en instaurant un plafond de 800 minutes par mois : chaque minute d’appels interurbains, au-delà de 800 minutes par mois, a été facturée au taux courant.

[18]      L’entente prévoit une indemnité en raison des frais additionnels encourus pour la période de 60 jours suivant le 28 septembre 2000, déduction faite des honoraires prévus à l’article 13 de l’entente.

[19]      Les membres du groupe qui sont des clients de Bell ont droit à un remboursement par l’entremise des registres de Bell, sans autres démarches de leur part.  Ils recevront un crédit lors d'une prochaine facturation.

[20]      Quant aux membres du groupe qui ne sont plus clients de Bell, ils doivent présenter une réclamation dans la forme prévue à l’entente et dans le délai y fixé.  Cela fait, ils ont droit à une carte d’appels interurbains prépayés dont la valeur est fonction des coûts additionnels encourus au cours de cette période de 60 jours retenue.[2]

Approbation de l'entente et des honoraires prévus à l'article 13

[21]      Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis que l'entente et les honoraires prévus à  son article 13 doivent être approuvés.

[22]      Le 17 mars 2004, le Tribunal a approuvé le contenu et le mode de diffusion des avis aux membres à être publiés préalablement à l’audition sur la requête en approbation et fixé cette audition au 4 mai 2004.

[23]      Le Tribunal est satisfait de la preuve présentée lors de l’audition le 4 mai 2004 quant à la conformité du contenu et du mode de diffusion des avis requis et approuvés.  Ces avis sont parus dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, La Presse et le journal The Gazette, le 26 mars 2004.

[24]      Le texte des avis invitait spécifiquement tout client abonné au plan Simplitel de Bell, le 27 septembre 2000 ou avant, à participer à l’audience et à formuler, le cas échéant, des commentaires ou une opposition.

[25]      Aucune opposition n’a été formulée.

L'entente

[26]      Le Tribunal doit vérifier si l’entente proposée est raisonnable, équitable, appropriée et dans le meilleur intérêt des membres du groupe[3].

[27]      Pour ce faire, le Tribunal doit s’intéresser au groupe en son ensemble et non pas aux intérêts particuliers de certains de ses membres.  Le droit d’exclusion prévu à  l’entente proposée permet aux membres dont la situation serait particulière de se retirer, le cas échéant.

[28]      La jurisprudence pertinente[4] invite le Tribunal à tenir compte des huit (8) facteurs suivants dans le cadre de son analyse de l' entente proposée :

1.      chances de succès et chances de recouvrement;

2.      nature de l’enquête menée et de la preuve disponible;

3.      contenu de l’entente;

4.      recommandations et expérience des procureurs;

5.      coûts et délais qu’engendrerait la poursuite du litige;

6.      recommandations de toute partie neutre, le cas échéant;

7.      nombre et nature des objections présentées;

8.      bonne foi des parties et absence de collusion.

[29]      L’étude de l’entente, à la lumière de ces huit (8) facteurs, convainc le Tribunal du caractère juste et équitable de l’entente.  Le Tribunal souligne,  plus particulièrement, les éléments suivants.

·     Chances de succès ou de recouvrement

[30]      Les questions de faits et de droit en litige sont nombreuses, comme le révèle le  jugement d'autorisation de l’honorable juge Nicole Duval Hesler.

[31]      Le litige comporte des risques importants pour chaque partie. 

[32]      Le quantum de l'indemnité que chaque membre du groupe peut espérer recouvrer, dans la meilleure des hypothèses, n'est pas élevé bien que le quantum collectif le soit en raison du nombre important de possibles réclamants. 

[33]      Chances de succès ne signifient pas chances de recouvrement.  Cela est particulièrement vrai en l'absence de mécanismes de réclamations simples et souples qui requièrent du membre qu'il soit proactif alors que le quantum de l'indemnité est peu élevé.  Dans un tel cas, succès et recouvrement par les membres ne peuvent être synonymes. 

[34]      À cet égard, l’entente proposée offre aux membres du groupe une indemnité pour une période raisonnable (60 jours dans chaque cas), laquelle leur sera acheminée directement s'ils sont encore client de Bell.  Cela s'applique à un très grand nombre de personnes concernées, soit plus de 70 % des membres des groupes (Québec et Ontario) . 

[35]      Comme le prévoit l'entente, Bell prend charge de verser les indemnités à tous ceux et celles qui sont encore ses clients, sans démarches particulières de leur part,  le tout sous surveillance et contrôle indépendant.  Il s'agit d'une caractéristique importante dans l’analyse de l'entente.

[36]      Quant aux membres qui ne sont plus clients de Bell, la procédure de réclamation est simple et souple.

·     Nature de l’enquête menée et de la preuve disponible

[37]      L’entente a été conclue à la suite d’une divulgation des positions respectives :  les parties ont couché leur position par écrit au dossier.

[38]      Plusieurs interrogatoires au préalable ont été tenus et de nombreuses informations ont été communiquées et échangées entre les procureurs.  Les parties ont fait preuve de transparence, de part et d'autre.  Les procureurs déclarent être convaincus d'avoir négocié l'entente en toute connaissance de cause.

·     Contenu de l’entente

[39]      Les indemnités proposées sont intéressantes de même que le mécanisme d'indemnisation.

[40]      Le pourcentage de membres qui recevront ces indemnités, sans devoir être proactifs, est élevé (plus de 70%).

[41]      Les critères qui donnent ouverture au droit à l'indemnité sont objectifs, clairs, précis et peu susceptibles d'engendrer d'autres débats.

[42]      Tous ceux qui, à l’époque, étaient clients de Bell inscrits au plan SIMPLITEL sont traités uniformément.

[43]      L'entente comporte un droit de retrait en faveur des membres et les caractéristiques de ce droit de retrait sont raisonnables (démarches à faire et délai pour ce faire).

[44]      L'entente comporte aussi une clause de retrait en faveur de Bell, dans les 90 jours du présent jugement : Bell peut mettre un terme à la transaction unilatéralement, ce qui aurait pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que ne soit signé le présent jugement, si plus de 5 000 membres des groupes (Québec et Ontario) exercent le droit de retrait.

[45]      Le Tribunal est d'avis que ce droit de retrait en faveur de Bell est légitime compte tenu de la position de Bell et de ses objectifs, tels qu'exprimé au préambule de l'entente :

« ATTENDU QUE Bell Canada a nié et continue de nier les allégations contenues dans les Actions des Demandeurs, a nié et continue de nier toute faute ou toute responsabilité à l’égard des Demandeurs ou des Membres des Groupes représentés par les Demandeurs (tels que décrits ci-après) et que Bell Canada a opposé et continue de soulever différentes défenses affirmatives aux allégations des Demandeurs;

[…]

ATTENDU QUE Bell Canada et ses avocats considèrent que la présente Transaction est souhaitable afin d’éviter le temps, les risques et les dépenses associés à la défense de litiges multiples et prolongés et afin de résoudre complètement et définitivement les réclamations pendantes dont il est question dans les Actions susmentionnées concernant le Plan Simplitel de Bell (tel que défini ci-après); »

·     Recommandations et expérience des procureurs

[46]      Les procureurs de UDC, expérimentés en matière de recours collectifs, recommandent l’entente.

·     Coûts et délais qu’engendrerait la poursuite du litige

[47]      En l’absence d’un règlement à l’amiable, les coûts seront élevés et les délais pourraient être longs.  Plusieurs années pourraient s'écouler avant qu'un jugement n'acquière force de chose jugée.  À lui seul, le facteur temps rendrait plus difficile, voire peut-être impossible, l'administration par les membres des groupes de la preuve du droit à l'indemnité et de son quantum.

·     Recommandations de toutes parties neutres

[48]      Aucune recommandation n’a été présentée par une personne que le Tribunal peut qualifier de « partie neutre ».

[49]      Le Tribunal souligne toutefois que l’entente a été approuvée par le conseil d’administration de l’UDC, un organisme qui poursuit la mission de protéger les consommateurs et de défendre leurs droits et leurs intérêts.

[50]      L’approbation de l’entente par l’UDC est donc un facteur positif dont le Tribunal tient compte.

·     Nombre et nature des objections présentées

[51]      Aucune objection n’a été formulée.  Personne ne s’est présenté à l’audition le 4 mai 2004 pour s’opposer à l'entente ou en commenter les termes et conditions.

[52]      Le Tribunal est d’avis que le droit d’exclusion prévu à l’entente protège adéquatement les intérêts des personnes qui, le cas échéant et pour divers motifs, ne souhaiteraient pas être liées par le présent  jugement.

·     Bonne foi des parties et absence de collusion

[53]      Le Tribunal n’entretient aucun doute quant à la bonne foi des parties et quant à l’absence de collusion.

 

Les honoraires prévus à l'article 13

[54]      L’entente intervenue est une « entente nationale », qui comporte règlement, sous réserve de l’approbation des tribunaux concernés, du recours intenté au Québec et de celui de l'Ontario.

[55]      Les honoraires prévus à l’article 13 de l’entente, soit 2 500 000,00$,  incluent les taxes et les débours applicables.

[56]      Ces honoraires sont destinés aux procureurs québécois et ontariens.

[57]      La preuve révèle que les procureurs québécois ont signé une convention d'honoraires avec UDC laquelle établit les honoraires extrajudiciaires à 20% de la somme perçue en relation avec le recours collectif, de quelque source que ce soit, par transactions ou à la suite d’un jugement.  S'y ajoutent les déboursés encourus.

[58]      Beaucoup de travail a été accompli : rédaction de procédures, tenue d’interrogatoires, étude et examen de toutes les questions que soulève le dossier, préparation d’une déclaration aux termes de la Règle 15 des Règles de pratique de la Cour supérieure, jours d’audition et jours de négociations.

[59]      Cela étant, et à la lumière de la jurisprudence en semblables matières,[5] le Tribunal est satisfait que les honoraires et déboursés prévus à l’article 13 de l’entente sont conformes à la convention intervenue entre les procureurs et UDC et que l’application de cette convention en instance est juste et raisonnable pour l’ensemble des membres du groupe.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la requête en approbation de l'entente (documents # 1 et # 2 joints au présent jugement), laquelle est jugée juste et raisonnable et dans le meilleur intérêt des membres du groupe;

DÉCLARE que l’entente constitue une transaction au sens de l’article 2631 C.c.Q. liant toutes les parties et les membres du groupe qui ne se seront pas exclus dans le délai requis;

ORDONNE que les membres du groupe visé par le recours soient avisés de l’approbation de l’entente et de la procédure d’exclusion du recours pour les membres du groupe de la façon prévue à l’entente;

APPROUVE,à toutes fins que de droit, les honoraires et déboursés payables aux procureurs de la requérante, selon les termes et conditions prévus à l’article 13 de l’entente.

 

 

MARIE ST-PIERRE, J.C.S.

 

Me Michel Bélanger

Me Yves Lauzon

LAUZON BÉLANGER

Procureurs de la requérante

 

Me Jean-René Laroche

LAROCHE LEGAULT

Procureur de l’intimée

 

Me Louise Ducharme

Procureure du Fonds d’aide aux recours collectifs

 

Date d’audience :

4 mai 2004

 


-TRANSACTION-

 

Transaction concernant les recours collectifs certifiés/autorisés ou proposés pour

certification dans les dossiers suivants:

 

 

Devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario (Dossier No 02-6556-CP)

 

 

RICHARD SAJECKI

                                                                                                                                           Demandeur

 

c.

 

BELL CANADA

                                                                                                                                        Défenderesse

 

 

En Cour supérieure du Québec (Dossier No 500-06-000121-000)

 

 

UNION DES CONSOMMATEURS et SUZANNE LABBÉ

                                                                                                                                    Demanderesses

 

c.

 

BELL CANADA

                                                                                                                                        Défenderesse

 

La présente Transaction (ci-après la « Transaction »), qui est intervenue entre Richard Sajecki, en tant que représentant de Groupe, l’Union Des Consommateurs et Suzanne Labbé, en tant que représentantes de Groupe (ci-après, collectivement, les « Demandeurs ») et Bell Canada (ci-après « Bell Canada »), prévoit le règlement des recours collectifs décrits ci-après, le tout sous réserve de l’approbation de ladite Transaction par la Cour supérieure de justice de  l’Ontario et la Cour supérieure du Québec (ci-après, collectivement, les « Tribunaux »).

 

ATTENDU QU’ une Déclaration proposant un recours collectif a été déposée le 4 avril 2002 et signifiée à Bell Canada et BCE Inc. en Ontario par Richard Sajecki (ci-après l’« Action en Ontario ») et qu’une Requête pour autorisation d’exercer un recours collectif datée du 29 novembre 2001 a été déposée et signifiée à Bell Canada au Québec par l’Union Des Consommateurs et Suzanne Labbé (ci-après l’ « Action au Québec ») (l’Action en Ontario et l’Action au Québec, ci-après, collectivement,  les « Actions »);

 

ATTENDU QU’  il y a eu désistement de l’Action en Ontario contre BCE Inc.;

 

ATTENDU QUE l’exercice du recours collectif a été autorisé le 12 février 2003 par jugement de la Cour supérieure du Québec dans le dossier No 500-06-000121-000;

 

ATTENDU QUE des négociations concernant le règlement des recours susmentionnés ont eu lieu entre les Avocats du Demandeur en Ontario, à savoir, le cabinet d’avocats Scarfone Hawkins s.r.l. (ci-après « Scarfone »), les Avocats des Demanderesses au Québec, à savoir, le cabinet d’avocats Lauzon Bélanger (ci-après « Lauzon ») et Bell Canada;

 

ATTENDU QUE Bell Canada a nié et continue de nier les allégations contenues dans les Actions des Demandeurs, a nié et continue de nier toute faute ou toute responsabilité à l’égard des Demandeurs ou des Membres des Groupes représentés par les Demandeurs (tels que décrits ci-après) et que Bell Canada a opposé et continue de soulever différentes défenses affirmatives aux allégations des Demandeurs;

 

ATTENDU QU’ après analyse des réclamations des Membres des Groupes et prise en compte des frais et fardeaux excessifs associés à la résolution d’un litige, incluant les frais associés à la prolongation d’un procès dont le jugement pourrait éventuellement être porté en appel, et compte tenu de la méthode équitable et rentable de règlement des réclamations des Membres des Groupes prévue dans la présente Transaction, les Demandeurs et leurs avocats considèrent que la présente Transaction est équitable, raisonnable et dans l’intérêt fondamental des Membres des Groupes et prévoit d’importantes indemnités pour ces derniers;

 

ATTENDU QUE Bell Canada et ses avocats considèrent que la présente Transaction est souhaitable afin d’éviter le temps, les risques et les dépenses associés à la défense de litiges multiples et prolongés et afin de résoudre complètement et définitivement les réclamations pendantes dont il est question dans les Actions susmentionnées concernant le Plan Simplitel de Bell (tel que défini ci-après);

 

ATTENDU QUE les Demandeurs affirment que leurs recours soulèvent des questions communes, et compte tenu de la volonté de Bell Canada de régler ces recours conformément aux modalités de la présente Transaction, les Parties conviennent qu’il serait préférable sur le plan procédural, afin de régler les réclamations des Membres des Groupes, que l’Action en Ontario soit certifiée comme recours collectif (l’exercice du recours collectif ayant déjà été autorisé au Québec), sous réserve de l’approbation de la présente Transaction par les Tribunaux;

 

ATTENDU QUE les Parties ont l’intention de régler les réclamations pendantes concernant le Plan Simplitel de Bell;

 

ATTENDU QUE les Parties conviennent que la présente Transaction et les approbations éventuelles de cette dernière par les Tribunaux ne constitueront pas une admission de la part de Bell Canada, et ne seront pas utilisées contre Bell Canada comme preuve de quelque responsabilité ou dommage, ou dans tout autre but, dans ces Actions ou dans d’autres procédures ou affaires;

 

PAR CONSÉQUENT la présente Transaction contient les dispositions nécessaires au règlement des Actions intentées contre Bell Canada en Ontario et au Québec, sous réserve de l’approbation de ladite Transaction par les Tribunaux en Ontario et au Québec;

 

 

1.         Interprétation

 

1.1       Définitions

 

Dans la présente Transaction, chaque mot débutant par une majuscule a la signification  prévue à l’Annexe A.

 

1.2       Genre et Nombre

 

Dans la mesure où le contexte de la présente Transaction l’exige, le singulier inclut le pluriel et le masculin inclut le féminin.

 

2.         Programme de Remboursement

 

2.1       Au-delà de 800 Minutes

 

2.1.1    Tous les Membres des Groupes qui sont, à la Date de Distribution, des Clients de Bell Canada et qui ont été facturés pour des frais d’interurbain en raison d’appels dépassant 800 minutes par mois durant les 60 jours suivant la Date de Facturation à laquelle Bell Canada a fourni aux Membres des Groupes un Avis de Modification du Tarif, se feront rembourser directement tous les frais encourus durant ces 60 jours qui n’auraient pas été encourus sans Modification du Tarif, moins les honoraires des Avocats des Groupes, le tout tel que prévu à l'article 13. Ces frais seront crédités sur leurs factures téléphoniques par Bell Canada dans les 60 jours suivant la Date de Distribution.

 

2.1.2    Tous les Membres des Groupes qui ne sont pas, à la Date de Distribution, des Clients de Bell Canada, mais qui ont été facturés pour des frais d’interurbain en raison d’appels dépassant 800 minutes par mois dans les 60 jours suivant la Date de Facturation à laquelle Bell Canada a fourni aux Membres des Groupes un Avis de Modification du Tarif, recevront de Bell Canada une carte d’appels interurbains prépayée d’un montant équivalant au crédit décrit à l’Annexe B suivant la Procédure de Remboursement décrite à l'Annexe B.

 

2.2       Plage Horaire de 6 h à 8 h

 

2.2.1    Tous les Membres des Groupes qui sont, à la Date de Distribution, des Clients de Bell Canada et qui ont été facturés pour des appels interurbains entre 6 h et 8 h durant la période s’échelonnant du 16 novembre 2000 au 15 janvier 2001, se feront rembourser directement les frais qui n'auraient pas été encourus sans Modification du tarif, moins les honoraires des Avocats des Groupes, le tout tel que prévu à l'article 13, par Bell Canada dans les 60 jours suivant la Date de Distribution.

 

2.2.2    Tous les Membres du Groupe qui ne sont pas, à la Date de Distribution, des Clients de Bell Canada, mais qui ont été facturés pour des frais d’interurbain entre 6 h et 8 h durant la période s’échelonnant du 14 novembre 2000 au 14 janvier 2001, recevront de Bell Canada une carte d’appels interurbains prépayée d’un montant équivalant au crédit décrit à l’Annexe B suivant la Procédure de Remboursement décrite à l’Annexe B.

 

2.3       Participation minimale des Membres du Groupe

 

Les parties conviennent que la valeur de la présente Transaction, hormis les frais d’expédition, d’administration et d’exécution, est d’environ dix millions de dollars (10 000 000,00 $), incluant les montants déjà remboursés par Bell Canada. Bell Canada fait savoir qu’environ vingt-cinq pour cent (25 %) des Membres des Groupes qui pourraient avoir droit au remboursement conformément aux paragraphes 2.1 et 2.2, ne sont plus des Clients de Bell Canada facilement identifiables à partir des registres de Bell Canada. Il est possible qu’une somme de trois millions quatre cents mille dollars (3 400 000,00 $) ne soit pas attribuée si ces Membres des Groupes, qui ne sont plus des Clients de Bell Canada, ne participent pas à la Transaction conformément au paragraphe 2.1.2 et (ou) au paragraphe 2.2.2. Si une somme de moins de un million sept cents mille dollars (1 700 000,00 $) est répartie entre les Membres des Groupes décrits aux paragraphes 2.1.2 et 2.2.2, conformément au Programme de Remboursement, Bell Canada versera à Centraide Canada ou à Jeunesse J’écoute, la somme nette de un million sept cents mille dollars (1 700 000,00 $), moins la somme répartie entre les Membres des Groupes conformément aux paragraphes 2.1.2 et 2.2.2, les frais de publication des avis prévus à l’article 9 dans les journaux, les frais légaux prévus à l’article 13, et, sur la portion québécoise du reliquat, s’il y a lieu, la somme devant être versée au Fonds d’aide aux recours collectif en application du Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux recours collectif (L.R.Q., c. R-2.1, r. 3.1) .

           

Le paiement sera versé dans les 210 jours suivant la Date d’Homologation. Les calculs utilisés afin de déterminer le montant à payer conformément aux paragraphes 2.1.2 et 2.2.2 seront vérifiés de façon indépendante par Raymond Chabot Grant Thornton s.r.l.

 

2.4       Règlement des Différends

 

Si un Membre des Groupes souhaite contester la somme remboursée par Bell Canada ou la valeur de la carte d’appels interurbains prépayée reçue de Bell Canada, ce Membre des Groupes doit déposer un avis écrit de ce différend à l’attention de Raymond Chabot Grant Thornton s.r.l. dans les 30 jours suivant la réception du remboursement ou de la carte d’appel prépayée. Subséquemment, Raymond Chabot Grant Thornton s.r.l. aura 30 jours pour se prononcer sur le différend et rendre une décision qui sera finale et qui liera les parties.

 

3.         Retrait

 

3.1       Un Membre des Groupes peut s’exclure de la présente Transaction en expédiant un avis écrit à cet effet à l’attention de Raymond Chabot Grant Thornton s.r.l., tel qu’indiqué à l’Annexe C, par messager dans les 75 jours suivant la Date d’Homologation, ou avec un cachet de la poste faisant foi de la date d’expédition à l’intérieur du délai précité.

 

3.2       À la date d’Homologation, la présente Transaction liera tous les Membres des Groupes, sans égard à leur lieu de résidence, hormis ceux qui ont déposé un Formulaire de Retrait conformément au paragraphe 3.1.

 

3.3       Dans les 90 jours suivant la Date d’Homologation, Bell Canada peut mettre un terme unilatéralement à la présente Transaction en avisant par écrit les Avocats des Groupes si un nombre prédéterminé de Membres des Groupes se sont exclus de la présente Transaction.  Les Avocats de Bell Canada ont convenu dans une lettre distincte, dont copie sera fournie aux Tribunaux du nombre de membres des groupes qui devront s’être exclus avant que Bell Canada puisse mettre un terme à la présente Transaction unilatéralement.  Si Bell Canada met un terme à la présente Transaction, les sommes reçues par les Avocats des Groupes conformément à l’article 13 seront remises immédiatement à Bell Canada.

 

4.         Administration du Règlement

 

4.1       Bell Canada est responsable de la coordination du Programme de Remboursement prévu à l’article 2 et doit administrer la Transaction de façon diligente et de bonne foi conformément aux modalités de cette dernière.

 

4.2       La procédure de remboursement par crédit sur la facture téléphonique ou par attribution de cartes d’appels interurbains prépayées, conformément au Programme de Remboursement, sera soumise à une vérification et une révision par les Avocats des Groupes et (ou) leurs représentants afin de s’assurer que Bell Canada agit en conformité avec les modalités de la présente Transaction. Toute information obtenue durant ce processus de vérification et de révision demeurera confidentielle.

 

4.3       Si les Avocats des Groupes ou Bell Canada requièrent une assistance ou des instructions concernant la mise en application de la présente Transaction, ils peuvent présenter une requête aux Tribunaux afin d’obtenir ces instructions.

 

5.         Homologation par le Tribunal

 

5.1       Les modalités de la présente Transaction sont soumises et conditionnelles à l’homologation par les Tribunaux d’Ontario et du Québec. À moins d’être approuvée par les deux Tribunaux, la présente Transaction n’a pas force exécutoire. Si l’homologation par les Tribunaux est conditionnelle à ce que la Transaction soit modifiée, les Parties ont 30 jours pour en arriver à une entente concernant lesdites modifications, à défaut de quoi la Transaction n’aura pas force exécutoire.

 

6.         Absence d’Homologation ou arrêt des procédures

 

6.1       Si les conditions prévues dans la présente Transaction au paragraphe 3.3 et à l’article 5, respectivement, ne sont pas satisfaites :

           

(a)        la présente Transaction sera caduque et sans force exécutoire, et aucune partie à la présente Transaction ne sera liée par ses modalités, à l’exception de celles du présent article;

 

(b)        la présente Transaction, toutes ses dispositions et toutes les négociations, déclarations et procédures qui lui sont connexes ne porteront pas atteinte aux droits des Parties et ces dernières seront remises dans la situation où elles étaient immédiatement avant la signature des présentes; et

 

(c)        la présente Transaction et les faits connexes entourant sa négociation et sa mise en exécution, la certification du recours collectif en Ontario et toute approbation des présentes par les Tribunaux, ne pourront être interprétés comme constituant une admission de la part de Bell Canada et ne sauraient être utilisés en preuve contre Bell Canada à une fin quelconque ou dans d’autres procédures ou affaires. Plus précisément, la présente Transaction ne pourra être interprétée comme constituant une admission de la part de Bell Canada à l’effet que l’Action en Ontario devrait être certifiée comme un recours collectif. Les faits ou modalités de la présente Transaction, ou tout ce qui lui est connexe, ne sauraient être utilisés d’une quelconque manière au soutien de la certification de l’Action en Ontario ou de toute autre procédure se rapportant au recours collectif.

 

7.         Jugement définitif

 

Sous réserve de l’article 6, les Parties soumettront conjointement des projets de jugements approuvant la présente Transaction aux deux Tribunaux.  Chaque projet de jugement devra prévoir que, sous réserve des modalités de la présente Transaction, le jugement constitue :

 

(a)  le règlement et la quittance complète et finale de toutes les réclamations et causes d’action soulevées par les Demandeurs dans les Actions;

 

(b)  l’exonération complète et finale accordée par tous les Membres des Groupes à Bell Canada et à ses entités reliées ainsi qu’à leurs employés, administrateurs, dirigeants, mandataires et entrepreneurs indépendants respectifs (ci-après les « Renonciataires ») à l’égard de toute responsabilité découlant des réclamations soulevées par les Demandeurs dans les Actions; et

 

(c)  un engagement de la part de tous les Membres des Groupes de ne pas formuler de réclamations ou d’intenter ou de continuer des procédures pour toute réclamation et cause d’action soulevée dans les procédures contre une tierce partie, incluant toute personne physique ou morale, suivant lesquelles une réclamation pour contribution, réparation ou dédommagement pourrait être soulevée contre les Renonciataires.

 

8.         Compétence des Tribunaux

 

La Cour supérieure de justice de l’Ontario et la Cour supérieure du Québec ont la compétence exclusive quant aux Actions et aux Membres des Groupes, respectivement, ontarien et québécois.

 

9.         Avis

 

9.1       Sous réserve de l’ordonnance des Tribunaux, Bell Canada doit publier un avis selon la forme prévue à l’Annexe D dans tous les journaux canadiens énumérés à l’Annexe E.

 

9.2       Dans les 40 jours suivant la Date d’Homologation, Bell Canada doit fournir un avis de la présente Transaction et de l’approbation de cette dernière par les Tribunaux en publiant cet avis selon la forme prévue à l’Annexe F dans chacun des journaux canadiens énumérés à l’Annexe E pour une journée.

 

9.3       Dans les 60 jours suivant la Date d’Homologation, Bell Canada doit fournir un avis de la présente Transaction et de l’approbation de cette dernière par les Tribunaux en incluant une copie de cet avis avec la facture téléphonique de tous les Clients de Bell Canada selon la forme prévue à l’Annexe F.

 

9.4       Tous les frais de publication et d’expédition d’avis, conformément à la présente Transaction, seront  payés par Bell Canada à l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 2.3.

 

10.       Absence de Modification Verbale ou de Renonciation

 

            Aucune modification ou résolution d’une clause de la présente Transaction n’aura d’effet à moins d’avoir été formulée par écrit et signée par ou pour le compte de chacune des Parties. Aucune Partie ne sera réputée avoir renoncé à l’exercice de ses droits ou à l’exécution de ses obligations en vertu de la présente Transaction à moins qu’une telle renonciation soit faite par écrit et signée par ou pour le compte de la Partie.

 

11.       Entrée en vigueur

 

            La présente Transaction s’applique au profit des Parties et liera chacune d’elles ainsi que les Membres des Groupes, leurs ayants droit respectifs et leurs mandataires.

 

12.       Version anglaise

 

            La présente version de la Transaction est identique à la version anglaise.  Les deux versions seront signées au même moment.

 

13.       Honoraires et frais juridiques

 

Sous réserve de l’approbation des présentes par les Tribunaux, les Parties conviennent que les honoraires et frais des Avocats des Groupes seront de deux millions cinq cents mille dollars (2 500 000,00 $) incluant les taxes et les débours applicables.

 

Les parties conviennent que la somme de un million huit cents mille dollars (1 800 000,00 $) sera déduite de la façon suivante:

 

i)          la somme de cinq cents mille dollars (500 000,00 $), représentant une partie des honoraires des Avocats des Groupes, sera déduite du montant payable en vertu du paragraphe 2.3; et

 

ii)         la somme de un million trois cents mille dollars (1 300 000,00 $) sera déduite des sommes à rembourser aux Membres des Groupes qui sont, à la Date de Distribution, des Clients de Bell Canada et qui seront directement remboursés par Bell Canada en vertu des paragraphes 2.1.1 et 2.2.1.

 

Le solde de sept cents mille dollars (700 000,00 $) ne sera pas déduit d’aucun remboursement payable aux Membres des Groupes et sera versé par Bell Canada directement.

           

            Les Parties conviennent que les honoraires des Avocats des Groupes seront déboursés de la façon suivante :

 

i)           cinq cents mille dollars (500 000,00 $), dans les 30 jours suivant la Date d’Homologation;

 

ii)          un million de dollars (1 000 000,00 $), dans les 60 jours suivant la Date d’Homologation; et

 

iii)         un million de dollars (1 000 000,00 $), dans les 90 jours suivant la Date d’Homologation.

 

14.       Lois Applicables

 

            La présente Transaction est régie par les lois de la province du Groupe auquel un Membre appartient et est interprétée conformément à ces lois.

 

15.       Exemplaires

 

            Des exemplaires de la présente Transaction pourront être signés et chacun de ceux-ci constituera un original. Lesdits exemplaires constitueront ensemble un seul et même acte instrumentaire.

 

16.       Annexes

 

            Annexe “A”                  -           Définitions

            Annexe “B”                  -           Procédure de Remboursement pour les Membres des Groupes qui ne sont plus des Clients de Bell Canada

            Annexe “C”                  -           Formulaire de Retrait

            Annexe “D”                  -           Avis Légal préalable à l’approbation

            Annexe “E”                  -           Liste de journaux

            Annexe “F”                  -           Avis Légal de certification et d’approbation de la Transaction

            Annexe “G”                  -           Formulaire de Réclamation

 

 

Signée le 12 mars 2004                        Bell Canada

 

Par: (s) Martine Turcotte

                                                                        Martine Turcotte

                                                            Chef du Service Juridique

 

Signée le 8 mars 2004

Par : (s) David Thompson  & Jeffrey C. Teal

Scarfone Hawkins s.r.l.

En leurs noms et en tant qu’Avocats de

Richard Sajecki

 

Signée le 15 mars 2004

Par : (s) Gilles Gareau

Lauzon Bélanger

En leurs noms et en tant qu’Avocats de

L’Union Des Consommateurs et de Suzanne Labbé


Annexe A

Définitions

 

« Action au Québec » désigne la Requête pour autorisation d’exercer un recours collectif déposée dans la province de Québec, datée du 29 novembre 2001 (exercice du recours autorisé le 21 février 2003);

« Actions » désigne l’ensemble des procédures initiées par le dépôt en Ontario d’une Déclaration  le 4 avril 2002, et le dépôt au Québec d’une Requête pour autorisation d’exercer un recours collectif le 29 novembre 2001, tel que décrit dans le préambule de la présente Transaction;

« Action en Ontario » désigne la Déclaration déposée dans la province d’Ontario le 4 avril 2002; 

« Avis aux Clients de Bell Canada » désigne l’avis décrit à l’article 9 qui doit être approuvé par les Tribunaux;

« Avis de Modification du Tarif » désigne l’avis imprimé sur le relevé de facturation énonçant que les conditions du Plan Simplitel de Bell seraient modifiées et que ces modifications prendraient effet immédiatement;

« Avocats des Groupes » désigne les cabinets d’avocats Lauzon Bélanger, Avocats et Scarfone Hawkins s.r.l., Barristers & Solicitors;

« Client de Bell Canada » désigne un abonné, selon les registres, des services téléphoniques locaux ou interurbains de Bell Canada ;

« Date d’Homologation » désigne la plus tardive des dates d’homologation par la Cour supérieure de justice de l’Ontario et la Cour supérieure du Québec des ordonnances/jugements approuvant la présente Transaction et toute autre ordonnance/jugement envisagé par l’article 7;

« Date de Distribution » désigne la date à laquelle Bell Canada commencera à créditer tous les comptes des Clients de Bell Canada, soit à partir du cycle facturation d’octobre 2004;

« Date de Facturation » désigne la date de facturation indiquée par Bell Canada sur la facture des Membres des Groupes;

« Demande de Remboursement » désigne une demande de remboursement présentée à Bell Canada par un Membre des Groupes qui n’est plus un Client de Bell Canada, suivant la procédure prévue à l’Annexe B;

« Demandeurs » désigne, collectivement, Richard Sajecki et Suzanne Labbé, tel que décrit dans le préambule de la présente Transaction;

« Formulaire de Réclamation » désigne le formulaire de réclamation devant être rempli par les Membres des Groupes qui ne sont plus des Clients de Bell Canada, dont copie est annexée aux présentes et identifiée comme Annexe G;

« Frais d’Interurbain » désigne les frais pour un appel interurbain fait par un Client de Bell Canada, tels que déterminés par Bell Canada pour la Période Pertinente;

« Groupe Ontarien » désigne tous les Membres des Groupes qui ne font pas partie du Groupe Québécois au moment de la Date d’Homologation;

« Groupe Québécois » désigne tous les Membres des Groupes qui résidaient dans la Province de Québec le 27 septembre 2000 ou antérieurement;

« Membre du Groupe » désigne un client qui était abonné au plan Simplitel de Bell Canada en date du 27 septembre 2000;

« Modification du Tarif » désigne la mise en place d’un maximum de 800 minutes pour les appels interurbains visés par le Plan Simplitel de Bell et la mise en place d’un tarif de 10 cents la minute au-delà de ce maximum ainsi qu’une réduction de deux heures de la période à frais réduits s’étendant dorénavant de 18h00 à 6h00 contrairement à la période de 18h00 à 8h00 offerte précédemment;

« Parties » désigne, collectivement, les demandeurs et la défenderesse, tel que décrit dans le préambule de la présente Transaction;

« Période Pertinente » désigne la période de 60 jours suivant la Date de Facturation pour les Frais d’Interurbain facturés pour plus de 800 minutes par mois et/ou la période s’étendant du 14 novembre 2000 au 14 janvier 2001, pour les Frais d’Interurbain facturés pour des appels entre 6h00 et 8h00;

« Plan  Simplitel de Bell » / « Plan » désigne le plan d’interurbains à tarif réduit offert par Bell Canada pour les clients qui veulent effectuer des appels interurbains automatiques au Canada les soirs et les fins de semaine;

« Procédure de Remboursement » désigne la procédure de remboursement décrite à l’Annexe B pour tous les Membres des Groupes qui ne sont plus des Clients de Bell Canada au moment de la Date de Distribution;

« Programme de Remboursement » désigne le programme de remboursement mis en place par les Défendeurs et plus amplement décrit à l’article 2;

« Raymond Chabot Grant Thornton s.r.l. » désigne le cabinet d’experts-comptables indépendant Raymond Chabot Grant Thornton s.r.l., situé au 2505, boulevard St. Laurent, Ottawa, Ontario, K1H 1E4, dont l’associé responsable est Daniel Rozon;

« Transaction » désigne la présente Transaction, incluant ses annexes et les modifications contenues dans toute convention écrite supplémentaire conclue par les Parties; et

« Tribunaux » désigne, collectivement, la Cour supérieure de justice de l’Ontario et la Cour supérieure du Québec, tel que décrit dans le préambule de la présente Transaction.


Annexe B

 

 

 

Procédure de Remboursement pour les Membres des Groupes qui ne sont plus des Clients de Bell Canada

 

Demande de Remboursement

 

 

1.         Dans les 120 jours suivant la Date d’Homologation, les Membres des Groupes qui ne sont plus des Clients de Bell Canada mais qui pourraient avoir droit aux indemnités prévues aux paragraphes 2.1.2 ou 2.2.2 devront suivre les étapes suivantes afin de recevoir en remboursement une carte d’appels interurbains prépayée de Bell Canada :

 

(a)        remplir et signer le Formulaire de Réclamation, dont copie est annexée à la présente Transaction comme Annexe G; et

 

 

 

 

(b)        expédier leur Formulaire de Réclamation avec leurs factures téléphoniques pour la Période Pertinente, si possible, à l’attention de Bell Canada, le tout tel que prévu sur le Formulaire de Réclamation. Bell fera de son mieux pour retracer la facture téléphonique couvrant la Période Pertinente si elle n’est pas fournie.

 

2.         Lorsqu’un Membre des Groupes a rempli une Demande de Remboursement conformément à l’article 1 des présentes et a fourni la facture téléphonique couvrant la Période Pertinente avec le Formulaire de Réclamation, ou que ladite facture a été retracée par Bell Canada, ce Membre recevra une carte d’appels interurbains d’une valeur minimum de cinq dollars (5,00 $) et, si les frais d’interurbain à rembourser sont de plus de cinq dollars (5,00 $), ce Membre recevra une carte d’appels interurbains prépayée d’une valeur arrondie à la prochaine tranche de cinq dollars lorsque les frais d’interurbain à rembourser sont supérieurs à 50 % de la prochaine tranche de cinq dollars. Par exemple :

 

 

                         Frais d’interurbain                      Carte Prépayée

 

                                0,01 $ à 7,49 $                               5,00 $

                              7,50 $ à 14,49 $                             10,00 $

                            14,50 $ à 17,49 $                             15,00 $

                            17,50 $ à 22,49 $                             20,00 $

 

 

Formulaire de Réclamation

 

3.         Le Formulaire de Réclamation est disponible par voie électronique en format pdf et disponible pour téléchargement sur les sites Web suivants :

 

 

(a)        Bell aux adresses suivantes : www.bell.ca/classaction ou www.bell.ca/recourscollectif; et

 

(b)        Avocats des Groupes aux adresses suivantes : www.lauzonbelanger.qc.ca et www.classactionlaw.ca.

 

Le Formulaire de Réclamation peut également être obtenu en communiquant avec un représentant de Bell Canada au 1 866 556-9331 (Ontario) et 1 866 556-9308 (Québec).

 

 

4.         La Demande de Remboursement prévue à l’article 1 présentée par un Membre des Groupes, doit être remplie et transmise, par télécopieur, courriel ou appel téléphonique, dans les 120 jours suivant la Date d’Homologation, soit avant le 8 septembre2004, à défaut de quoi il ne pourra pas bénéficier des indemnités prévues dans la présente Transaction.

 

5.         Dans les 60 jours suivant la réception d’une Demande de Remboursement, Bell Canada expédiera la carte d’appels interurbains prépayée au Membre des Groupes par courrier ordinaire à l’adresse qui apparaît sur le Formulaire de Réclamation ou à toute autre adresse fournie par ce Membre.

 


Annexe C

 

 FORMULAIRE DE RETRAIT

 

 

Je désire être exclu de la Transaction concernant le Plan Simplitel de Bell Canada.

 

EN LETTRES MAJUSCULES SVP

 

Numéro de téléphone actuel                                          ________________________________

(incluant le code régional)

 

Nom                                                                            ________________________________

 

 

Adresse                                                                        ________________________________

 

 

                                                                                    ________________________________

 

 

Ancien numéro de téléphone                                         ________________________________

(incluant le code régional)

 

 

___________________________                              ________________________________

DATE                                                                          SIGNATURE DU CLIENT

 

AFIN D’ÊTRE VALIDE, LE PRÉSENT FORMULAIRE DOIT ÊTRE LIVRÉ AVANT LE 27 JUILLET 2004, OU AVOIR UN CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI DE LA DATE D’EXPÉDITION À L’INTÉRIEUR DU DÉLAI PRÉCITÉ, À L’ADRESSE SUIVANTE : ADMINISTRATEUR DES RETRAITS, M. Daniel Rozon, Raymond Chabot Grant Thornton, 205, boul. Saint-Laurent, Ottawa (Ontario) K1H 1E4 .


ANNEXE D

 

Devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario

(Dossier No 02-6556-CP)

 

 

RICHARD SAJECKI

Demandeur

 

c.

 

BELL Canada

Défenderesse

Devant la Cour supérieure du Québec

(Dossier No 500-06-000121-000)

 

UNION DES CONSOMMATEURS ET SUZANNE LABBÉ

Demanderesses

 

c.

 

BELL Canada

Défenderesse

 

AVIS LÉGAL

 

Proposition de Transaction relative aux Recours Collectifs concernant le Plan Simplitel
de Bell Canada

 

VEUILLEZ LIRE LE PRÉSENT AVIS si vous étiez un Client abonné au Plan Simplitel
de Bell Canada le 27 septembre 2000 ou avant

 

 


But du présent Avis

 

Une Transaction est intervenue entre Bell Canada et les Demandeurs relativement aux recours collectifs énumérés ci-après, le premier en Ontario et le second au Québec. Ces recours collectifs contiennent principalement des allégations à l’effet que Bell Canada aurait unilatéralement modifié le Plan Simplitel. Bell Canada nie ces allégations. Afin d’accroître la satisfaction de sa clientèle et de régler définitivement ces recours collectifs, Bell Canada a accepté de faire bénéficier sa clientèle des indemnités prévues dans la Transaction à son entrée en vigueur.

 

La Transaction entrera en vigueur lorsque les Tribunaux de l’Ontario et du Québec l’auront approuvée et lorsqu’en Ontario, le Tribunal aura certifié l’Action comme étant un recours collectif.

 

Si la Transaction est approuvée par les Tribunaux et que ses conditions sont remplies, tous les Clients de Bell Canada abonnés au Plan Simplitel en date du 27 septembre 2000 seront  liés par ses modalités à moins d’avoir choisi de se retirer. Si vous êtes un de ces clients, vous avez le droit de participer à une Audience de la façon décrite ci-dessous.

 

Si la Transaction est approuvée, un avis supplémentaire approuvé par les Tribunaux et prévoyant les modalités de la Transaction et les droits des clients, incluant la procédure de retrait, sera émis.

 

SOMMAIRE DES INDEMNITÉS EN VERTU DE LA TRANSACTION

 

La Transaction prévoit des indemnités pour tous les Clients qui étaient abonnés au Plan Simplitel le 27 septembre 2000 ou avant et qui ont été affectés par les présumées modifications unilatérales apportées au Plan Simplitel de Bell Canada, le tout tel qu’allégué dans les recours collectifs.

 

Vous n’avez pas à participer aux Audiences ou faire quoi que ce soit présentement, afin d’avoir droit aux indemnités. Si la Transaction est approuvée, Bell Canada fournira des informations supplémentaires expliquant les indemnités et les modalités administratives du règlement. La description complète des indemnités se trouve dans la Transaction.

 

MODIFICATION DE LA PLAGE HORAIRE

 

À l’automne 2000, Bell Canada a réduit de deux heures la plage horaire du Plan Simplitel s’étendant initialement de 18h00 à 8h00 pour la porter à une période s’étendant de 18h00 à 6h00, occasionnant ainsi le paiement par les clients de frais d’interurbain au tarif de jour pour les appels faits entre 6h00 et 8h00.

 

La Transaction prévoit un remboursement des frais additionnels encourus durant la période de 60 jours suivant le 16 novembre 2000, déduction faite des honoraires et frais applicables.

 

Les Membres des Groupes qui sont des Clients de Bell Canada à la Date d’Homologation ont droit au remboursement par l’entremise des registres de Bell Canada et recevront un crédit sur leur facture téléphonique.

 

AU-DELÀ DE 800 MINUTES D’APPELS INTERURBAINS PAR MOIS

 

À l’automne 2000, Bell Canada a modifié le Plan Simplitel pour que les clients soient facturés pour chaque minute d’appel interurbain au-delà des 800 minutes par mois tandis qu’auparavant les Clients du Plan Simplitel pouvaient faire des appels interurbains d’une durée illimitée au tarif fixe du Plan Simplitel.

 

La Transaction prévoit le remboursement de ces frais additionnels pour la période de 60 jours suivant le 28 septembre 2000, déduction faite des honoraires et frais juridiques.

 

Les Membres des Groupes qui sont des Clients de Bell Canada à la Date d’Homologation ont droit à un remboursement par l’entremise des registres de Bell Canada et recevront un crédit sur leur facture téléphonique.

 

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

 

Les Membres des Groupes qui ne sont pas identifiables à partir des registres de Bell Canada auront le droit  de faire une demande afin d’obtenir une carte d’appels interurbains prépayée en suivant une procédure de réclamation qui requiert la soumission d’un Formulaire de Réclamation à partir duquel Bell Canada pourra confirmer le droit aux indemnités.

 

COMMENT PARTICIPER AUX AUDIENCES

 

Si vous étiez un Client abonné au Plan Simplitel de Bell Canada le 27 septembre 2000 ou avant et que vous avez été affecté par les présumées modifications unilatérales apportées au Plan Simplitel décrites dans les recours collectifs, et si vous désirez vous opposer à la Transaction, vous avez le droit de participer à l’Audience qui vous concerne de la façon suivante:

 

ONTARIO

 

Richard Sajecki c. Bell Canada, Dossier N02-6556-CP

 

·             Pour tous les résidents de l’Ontario

 

 

QUÉBEC

 

Union Des Consommateurs and Suzanne Labbé c. Bell Canada, Dossier No 500-06-000121-000

 

·             Pour tous les résidents du Québec

 

 

Si vous étiez un Client abonné au Plan Simplitel de Bell le 27 septembre 2000 ou avant et que vous avez été affecté par les présumées modifications unilatérales apportées au Plan Simplitel, vous n’avez rien à faire à l’heure actuelle afin d’être admissible à recevoir les indemnités prévues par la Transaction advenant que cette dernière soit approuvée par les Tribunaux. Vous n’avez pas à participer à une Audience.

 

Si vous le désirez, vous pouvez faire appel aux services d’un avocat afin d’être représenté lors de l’Audience. Si tel est le cas, vous êtes responsable du paiement des honoraires et débours de votre avocat. De plus, le Tribunal pourrait vous tenir responsable des coûts engagés par d’autres parties en raison de votre participation.

 

Afin de participer à l’Audience, vous, ou votre avocat, devez :

 

·             préparer un Avis de Comparution écrit, énonçant vos nom, adresse et numéro de téléphone et ceux de votre avocat, le cas échéant, ainsi que le numéro et le nom du dossier;

 

·             préparer une Déclaration d’Opposition à l’approbation de la Transaction. Cette Déclaration d’Opposition devrait énoncer les raisons pour lesquelles vous vous opposez, incluant le fondement juridique que vous désirez faire valoir devant le Tribunal et toute preuve que vous désirez présenter au soutien de votre opposition.

 

Au moins 10 jours avant la date de l’Audience, vous devez :

 

·             expédier ces documents par télécopieur, par la poste ou par messager ou les livrer en personne aux avocats de Bell Canada et des demandeurs dans la province où se tiendra l’Audience qui vous concerne;

 

·             déposer une copie de ces documents au dossier du Tribunal, avec la preuve que vous les avez envoyés tel que susmentionné.

 

Si vous déposez un Avis de Comparution et une Déclaration d’Opposition, vous et votre avocat pouvez également comparaître à l’Audience et vous adresser au Tribunal.

 

 

Toutes les Déclarations d’Opposition et Avis de Comparution devront être signifiés aux avocats de Bell Canada et aux avocats des Demandeurs dans la province appropriée et être subséquemment produits au dossier de la cour au plus tard 10 jours avant l’Audience.

 

 

LIEU ET HEURE DES AUDIENCES

 

Les Audiences qui auront lieu afin de déterminer si la Transaction est approuvée et, en Ontario, afin de certifier le recours collectif, seront tenues  :

 

Ontario:                 Le 22 avril 2004

                                 à 14h15

Cour supérieure de justice
de l’Ontario

                                 45, Main Street East

                                 Hamilton (Ontario)

                                 L8N 2B7

 

Québec:  Le 4 mai 2004

                                 à 10h00

                                 Cour supérieure du Québec

                                 1, rue Notre-Dame est

                                 Montréal (Québec)

 

 

Les Avocats des Demandeurs qui sont parties à la Transaction sont les suivants :

 

ONTARIO

 

David Thompson/Jeffrey Teal

Scarfone Hawkins LLP

One James Street South, 14e étage

Hamilton (Ontario) L8N 3P9

Téléphone : (905) 523-1333

Télécopieur : (905) 523-5878

Site Web : www.classactionlaw.ca

 

 

QUÉBEC

 

Michel Bélanger/Yves Lauzon

Lauzon Bélanger S.E.N.C.

511, Place D’Armes, bureau 200

Montréal (Québec) H2Y 2W7

Téléphone : (514) 287-1000

Télécopieur : (514) 844-7009

Site Web : www.lauzonbelanger.qc.ca

 

Les avocats de Bell Canada sont les suivants:

 

 

ONTARIO

 

Bonnie Tough

Hodgson Tough Shields DesBrisay O’Donnell LLP

36 Toronto Street, Suite 550

Toronto (Ontario) M5C 2C5

Telephone : (416) 304 6400

Fax : (416) 304-6404

 

QUÉBEC

 

Jean-René Laroche

Laroche Legault

1000, de la Gauchetière ouest, bureau 4100

Montréal (Québec) H3B 5H8

Téléphone : (514) 870 5265

Télécopieur : (514) 870 4807

 

 

La présente Convention est disponible en anglais et en français. Afin d’obtenir une copie, veuillez en faire la demande à Bell Canada à l’adresse suivante :

 

C.P. 1111, Succursale Maison de la poste

Montréal (Québec)

H3B 3K9

 

 

LA PUBLICATION DU PRÉSENT AVIS A ÉTÉ AUTORISÉE PAR LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO ET LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ANNEXE E

 

Journaux canadiens

 

 

The Globe and Mail

The Gazette

Le Journal De Montréal

Le Journal De Québec

La Presse

Toronto Star

 

 

 

 

 


ANNEXE F

 

Devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario

(Dossier No 02-6556-CP)

 

 

RICHARD SAJECKI

Demandeur

 

c.

 

BELL Canada

Défenderesse

Devant la Cour supérieure du Québec

(Dossier No 500-06-000121-000)

 

UNION DES CONSOMMATEURS ET SUZANNE LABBÉ

Demanderesses

 

c.

 

BELL CANADA

Défenderesse

 

AVIS LÉGAL

 

Avis de Certification et d’Approbation de la Transaction concernant les Recours Collectif à l’attention de tous les Clients abonnés au Plan Simplitel de Bell Canada le 27 septembre 2000 ou avant, le tout tel que décrit ci-après

 

VEUILLEZ LIRE LE PRÉSENT AVIS si vous étiez un Client abonné au Plan Simplitel
de Bell Canada le 27 septembre 2000 ou avant

 

 


La Transaction concernant les recours collectifs a été approuvée et doit maintenant être exécutée.  La Transaction est intervenue entre Bell Canada et les Demandeurs qui sont parties aux recours collectifs en Ontario et au Québec.

 

Les recours collectifs concernent principalement les allégations à l’effet que Bell Canada aurait unilatéralement modifié le Plan Simplitel. 

 

Les Tribunaux en Ontario et au Québec ont certifié et autorisé les Actions comme étant des recours collectifs et ont approuvé la Transaction, qui s’applique à tous les Clients qui étaient abonnés au Plan Simplitel le 27 septembre 2000 ou avant.

 

Si vous étiez un Client abonné au Plan Simplitel de Bell Canada le 27 septembre 2000 ou avant et que vous avez été affecté par les présumées modifications unilatérales apportées au Plan Simplitel de Bell Canada, vous pourriez avoir droit aux indemnités prévues dans la Transaction.

 

 

SOMMAIRE DES INDEMNITÉS EN VERTU DE LA TRANSACTION

 

La Transaction prévoit des indemnités pour tous les Clients qui étaient abonnés au Plan Simplitel le 27 septembre 2000 ou avant et qui ont été affectés par les présumées modifications unilatérales apportées au Plan Simplitel de Bell Canada, le tout tel qu’allégué dans les recours collectifs.

 

La description complète des indemnités se trouve dans la Transaction.

 

 MODIFICATION DE LA PLAGE HORAIRE

 

À l’automne 2000, Bell Canada a réduit de deux heures la plage horaire du Plan Simplitel s’étendant initialement de 18h00 à 8h00 pour la porter à une période s’étendant de 18h00 à 6h00, occasionnant ainsi le paiement par les clients de frais d’interurbain au tarif de jour pour les appels faits entre 6h00 et 8h00.

 

La Transaction prévoit un remboursement des frais additionnels encourus durant la période de 60 jours suivant le 16 novembre 2000, déduction faite des honoraires et frais applicables.

 

Les Membres des Groupes qui sont des Clients de Bell Canada à la Date d’Homologation ont droit au remboursement par l’entremise des registres de Bell Canada et recevront un crédit sur leur facture téléphonique.

 

AU-DELÀ DE 800  MINUTES D’APPELS INTERURBAINS PAR MOIS

 

À l’automne 2000, Bell Canada a modifié le Plan Simplitel pour que les clients soient facturés pour chaque minute d’appel interurbain au-delà des 800 minutes par mois tandis qu’auparavant les Clients du Plan Simplitel pouvaient faire des appels interurbains illimités au tarif fixe du Plan Simplitel.

 

La Transaction prévoit le remboursement de ces frais additionnels pour la période de 60 jours suivant le 28 septembre 2000, déduction faite des honoraires et frais juridiques.

 

Les Membres des Groupes qui sont des Clients de Bell Canada à la Date d’Homologation ont droit à un remboursement par l’entremise des registres de Bell Canada et recevront un crédit sur leur facture téléphonique.

 

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

 

Les Membres des Groupes qui ne sont plus clients de Bell Canada auront le droit  de faire une demande afin d’obtenir une carte d’appels interurbains prépayée en suivant une procédure de réclamation qui requiert la soumission d’un Formulaire de Réclamation remplie et transmise avant le 8 septembre 2004, accompagné, si disponible, des comptes de téléphone des mois de septembre 2000 à janvier 2001.

 

 

INFORMATION ADDITIONNELLE

 

Si vous avez des questions concernant la Transaction ou si vous désirez recevoir une copie du Formulaire de Réclamation ou Formulaire d’exclusion, veuillez contacter:

 

Bell Canada

Sans frais au 1 866-556-9331 (Ontario)/

1 866-556-9308 (Québec)

 

Entre 8h00 et 17h00 H.A.E.

 

Le site Web de Bell Canada:

www.bell.ca/classaction

www.bell.ca/recourscollectif

 

Les Avocats des demandeurs qui sont parties à la Transaction sont les suivants:

 

ONTARIO

 

David Thompson/Jeffrey Teal

Scarfone Hawkins LLP

One James Street South, 14e étage

Hamilton (Ontario)   L8N 3P9

Téléphone:  (905) 523-1333

Télécopieur:   (905) 523-5878

Site Web:  www.classactionlaw.ca

QUÉBEC

 

Michel Bélanger/ Yves Lauzon

Lauzon Bélanger S.E.N.C.

511 Place D’Armes, Suite 200

Montréal, Québec,   H2Y 2W7

Téléphone:  (514) 287-1000

Télécopieur:   (514) 844-7009

Site Web:  www.lauzonbelanger.qc.ca

 

ONTARIO

 

Bonnie Tough

Hodgson Tough Shields DesBrisay O’Donnell LLP

36 Toronto Street, Suite 550

Toronto, Ontario,   M5C 2C5

Téléphone:  (416) 304 6400

Télécopieur:   (416) 304-6404

 

QUÉBEC

 

Jean-René Laroche

Laroche Legault

1000, de la Gauchetière ouest, suite 4100

Montréal, Québec,   H3B 5H8

Téléphone:   (514) 870 5265

Télécopieur:  (514) 870 4807

 

EXCLUSION

 

Vous pouvez vous exclure de la Transaction.  Si vous vous excluez, vous ne serez admissible à aucune des indemnités prévues dans la Transaction.  Vous ne serez pas en mesure d’intenter une poursuite judiciaire ou de présenter une autre réclamation concernant les sujets couverts par la Transaction à moins de vous en exclure.

 

Si vous désirez vous exclure, vous devez expédier avant le 27 juillet 2004, un Formulaire d’exclusion à l’attention de :

 

Raymond Chabot Grant Thornton s.r.l.

M. Daniel Rozon

205 boul. St-Laurent,

Ottawa, Ontario  K1H 1E4

 

 Afin que le retrait soit valide, le formulaire doit être livré au plus tard dans les 75 jours suivant le 10 mai 2004, ou avoir un cachet de la poste faisant foi de la date d’expédition à l’intérieur du délai précité, à  l’adresse indiquée sur le formulaire.

 

LA PUBLICATION DU PRÉSENT AVIS A ÉTÉ AUTORISÉE PAR LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO ET LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBÉC.


 


ANNEXE G

 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION

 

 

J’affirme que j’étais un(e) Client(e) de Bell Canada dont le numéro de téléphone était celui indiqué ci-dessous et que j’ai droit au remboursement en vertu de la Transaction. Je désire participer à la Transaction concernant le Plan Simplitel de Bell Canada.

 

EN LETTRES MAJUSCULES SVP

 

Numéro de téléphone incluant

l’indicatif régional en date

du 28 septembre 2000                                                  ________________________________

 

Numéro de téléphone en date des présentes                  ________________________________

 

Nom                                                                            ________________________________

 

Adresse en date du 28 septembre 2000                        ________________________________

 

Adresse en date des présentes                                      ________________________________

 

 

                                                                                    ________________________________

 

 

______________________________                        ________________________________

DATE                                                                          SIGNATURE DU CLIENT

 

SI disponibleS, veuillez joindre vos comptes de téléphones des mois de septembre 2000 à janvier 2001.

 

Le présent Formulaire de Réclamation doitêtre transmis avant le 8 septembre 2004 à Bell Canada comme suit:

 

1. Par courriel à l’attention de Bell Canada aux adresses électroniques suivantes: recourscollectif@bell.ca et classactionsuit@bell.ca

 

2. Par la poste à l’attention de Bell Canada à l’adresse suivante:  C.P. 1111, Succ. Maison de la poste, Montréal (Québec)  H3B 3K9

 


SETTLEMENT AGREEMENT

 

Agreement Relating to Class Actions Certified/Authorized or Proposed for

Certification in the Following Matters:

 

 

In the Ontario Superior Court of Justice (Court File No. 02-6556-CP)

 

 

RICHARD SAJECKI

                                                                                                                                                 Plaintiff

 

v.

 

 

BELL CANADA

                                                                                                                                             Defendant

 

 

In the Quebec Superior Court (Court File No. 500-06-000121-000)

 

 

UNION DES CONSOMMATEURS and SUZANNE LABBÉ

                                                                                                                                                 Plaintiff

 

v.

 

 

BELL CANADA

                                                                                                                                             Defendant

 

Richard Sajecki, in his capacity as class representative, Union Des Consommateurs and Suzanne Labbé, in their capacity as class representatives (the APlaintiffs@) and Bell Canada (ABell Canada@) hereby enter into this Agreement (hereinafter defined) providing for settlement of the class actions described below, subject to the approval of the Ontario Superior Court of Justice and the Quebec Superior Court (together, the ACourts@).

 

WHEREAS a Statement of Claim proposing a class action issued April 4, 2002 has been filed and served on Bell Canada and BCE Inc. in Ontario by Richard Sajecki (the AOntario Action@) and a Motion for Authorization of a class action dated November 29, 2001 has been filed and served on Bell Canada in Quebec by Union Des Consommateurs and Suzanne Labbé (the AQuebec Action@) (together the Ontario Action and the Quebec Action shall be referred to as the Actions@);

 

WHEREAS the Ontario Action was discontinued against BCE Inc.;

 

WHEREAS a judgment authorizing a class action was rendered in the Quebec Superior Court, Court File No. 500-06-000121-000 on the 12th day of February, 2003;

 

WHEREAS Plaintiff=s counsel in Ontario, namely, the law firm of Scarfone Hawkins LLP (AScarfone@) and Plaintiff=s counsel in Quebec, namely, the law firm of Lauzon Bélanger  (ALauzon@) have conducted settlement negotiations with Bell Canada;

 

WHEREAS Bell Canada has denied and continues to deny the Plaintiffs= claims in the Actions, has denied and continues to deny wrongdoing or liability of any kind anywhere to the Plaintiffs or the Class Members (hereinafter defined) the Plaintiffs represent, and have raised and intend to continue to raise numerous affirmative defences;

 

WHEREAS based upon an analysis of the claims of the Class Members, taking into account the extensive burdens and expense of litigation, protracted trials and appeals, as well as the fair, cost-effective and assured method of resolving claims of the Class Members provided for in this Agreement, the Plaintiffs and the Plaintiffs= counsel have concluded that this Agreement provides substantial benefits to the Class Members and is fair, reasonable and in the best interest of the Class Members;

 

WHEREAS Bell Canada and its counsel have similarly concluded that this Agreement is desirable in order to avoid the time, risks and expense of defending multiple and protracted litigation and to resolve finally and completely the pending claims referred to in the above Actions  relating to the Bell First Rate Plan (hereinafter defined);

 

WHEREAS the Plaintiffs assert that there are common aspects to the Class Members= claims, and given the willingness of Bell Canada to settle those claims on the basis set forth in this Agreement, the Parties agree that certification of the Ontario Action (the Quebec Action already having been certified) as a class action subject to this Agreement is a preferable procedure for resolving the Class Members= claims, subject to obtaining court approval of this Agreement;

 

WHEREAS the Parties intend to fully resolve the pending claims relating to the Bell First Rate plan;

 

WHEREAS the Parties agree that this Agreement, and any approval of this Agreement by the Courts, will not constitute any admission by Bell Canada, or be used as any evidence against Bell Canada of liability or damages or for any other purpose in these Actions or in any other proceeding or matter;

 

NOW THEREFORE subject to the approval of the Courts in Ontario and Quebec, this Agreement embodies the provisions for the resolution of the Actions brought against Bell Canada in the Provinces of Ontario and Quebec;

 

 

 

 

1.         Interpretation

 

1.1       Definitions

 

In this Agreement, all capitalized terms shall have the meanings set out in Appendix A.

 

1.2       Gender and Number

 

In this Agreement, unless the context otherwise requires, words importing the singular include the plural and vice versa and words importing gender include both genders.

 

 

2.         Reimbursement Program

 

2.1       Over 800 Minutes

 

2.1.1    All Class Members who are, as at the Date of Distribution, Bell Canada Customers and who were charged Long Distance Charges as a result of making over 800 minutes of long distance telephone calls per month in the 60 days following the Billing Date in which Bell Canada provided to the Class Member a Notice of Rate Change, shall be directly reimbursed through the crediting of telephone bills by Bell Canada within 60 days of the Date of Distribution all such charges incurred in those 60 days which would not have been incurred but for implementation of the Rate Change less the Class Counsel fees as provided for in Article 13.

 

2.1.2    All Class Members who are not, as at the Date of Distribution, Bell Canada Customers, who were charged Long Distance Charges as a result of making over 800 minutes of long distance telephone calls per month in the 60 days following the Billing Date in which Bell Canada provided to the Class Member a Notice of Rate Change shall receive from Bell Canada a prepaid long distance calling card for a credit amount as described in Appendix B upon following the Reimbursement Procedure set out in Appendix B.

 

2.2       6:00 a.m. to 8:00 a.m. Calls

 

2.2.1    All Class Members who are, as at the Date of Distribution, Bell Canada Customers and who were charged Long Distance Charges for long distance telephone calls made between 6 a.m. and 8 a.m. for the period of November 16, 2000 to January 15, 2001 shall be directly reimbursed by Bell Canada within 60 days of the Date of Distribution all such charges which would not have been incurred but for implementation of the Rate Change, less the Class Counsel fees as provided for in Article 13.

 

2.2.2    All Class Members who are not, as at the Date of Distribution, Bell Canada Customers, who were charged Long Distance Charges as a result of making calls between 6 a.m. and 8 a.m. for the period of November 14, 2000 to January 14, 2001 shall receive from Bell Canada a prepaid long distance calling card for a credit amount as described in Appendix B upon following the Reimbursement Procedure set out in Appendix B.

 

2.3       Threshold Participation by Class Members

 

            The Parties acknowledge that the total value of this settlement exclusive of all mailing, administration and implementation costs as contemplated by this Agreement is approximately Ten Million Dollars ($10,000,000.00) inclusive of amounts already refunded by Bell Canada. Bell Canada advises that approximately thirty-four per cent (34%) of the Class Members who may be entitled to reimbursement pursuant to Section 2.1 and 2.2 are no longer Bell Canada Customers that are immediately and/or easily identifiable from Bell Canada records. As a result of the foregoing, there is a potential undistributed sum of Three Million, Four Hundred Thousand Dollars ($3,400,000.00) in the event those Class Members who are no longer Bell Canada Customers do not participate in the settlement pursuant to Subsection 2.1.2 and/or Subsection 2.2.2. In the event that less than One Million, Seven Hundred Thousand Dollars ($1,700,000.00) is distributed to Class Members described in Subsection 2.1.2 and Subsection 2.2.2 pursuant to the Reimbursement Program then Bell Canada shall pay to The United Way of Canada/Centraide or The Kids Help Phone as determined by Bell Canada, the net of the sum of One Million, Seven Hundred Thousand Dollars ($1,700,000.00) less the amount so distributed to Class Members pursuant to Subsection 2.1.2 and Subsection 2.2.2, the third party charges for the newspaper publication of the notices set out in Article 9, legal fees and expenses provided for in Article 13, and on the Quebec portion of the balance, if so, the amount to be paid to the Fonds d’aide aux recours collectifs, pursuant to the Regulation respecting percentage withheld by the Fonds d’aide aux recours collectifs (L.R.Q., c. R-2.1, r.3.1).

 

            Payment shall be made within 210 days of the Court Approval Date. The determination of the amount paid out pursuant to Subsection 2.1.2 and Subsection 2.2.2 shall be independently verified by Raymond Chabot Grant Thornton LLP.

 

2.4       Dispute Resolution

 

            In the event a Class Member wishes to dispute the amount of the reimbursement or the amount of the prepaid long-distance calling card received from Bell Canada, the Class Member must file written notice of its dispute to Raymond Chabot Grant Thornton LLP within 30 days of receipt of the reimbursement or prepaid long-distance calling card. Raymond Chabot Grant Thornton LLP shall have 30 days thereafter to adjudicate the dispute and their decision shall be final and binding on all parties.

 

3.         Opting Out

 

3.1       A Class Member who wishes to be excluded from this Agreement must indicate his/her intention to opt out by filing written notice with Raymond Chabot Grant Thornton LLP as indicated in Appendix C postmarked or delivered within 75 days following the Court Approval Date.

 

3.2       On the Court Approval Date, this Agreement will be binding on all Class Members, wherever they reside, except those who have filed an opt-out form pursuant to Section 3.1.

 

3.3       Within 90 days of the Court Approval Date, Bell Canada may unilaterally terminate this Agreement by giving written notice to Class Counsel in the event that a predetermined number of Class Members have opted out of this Agreement. Class Counsel and Bell Canada have agreed by separate letter agreement, of which a copy shall be submitted to the Courts, the threshold number of Class Members who opt out that can result in termination unilaterally of the Agreement by Bell Canada. In the event Bell Canada terminates this Agreement, all monies received by Class Counsel pursuant to Article 13 shall be immediately repaid to Bell Canada.

 

4.         Administration of Settlement

 

4.1       Bell Canada shall be responsible for co-ordinating the Reimbursement Program pursuant to Article 2 and shall administer the settlement diligently and in good faith according to the terms of this Agreement.

 

4.2       The process for the crediting of the telephone bill and the distribution of prepaid long distance calling cards pursuant to the Reimbursement Program will be subject to reasonable inspection and review by Class Counsel and/or their representatives for the purpose of determining that Bell Canada is complying with the terms of this Agreement. Any information received during such inspection and review shall be kept confidential.

 

4.3       In the event either Class Counsel or Bell Canada require assistance and/or direction in implementation of the Agreement, either may bring a motion to the Courts for directions.

 

 

5.         Court Approval

 

5.1       The terms of this Agreement are subject to and conditional upon a final judgment of court approval in both Ontario and Quebec. Unless so approved by both Courts, this Agreement is of no force and effect. In the event the Courts require amendments to the Agreement for approval, the Parties shall have 30 days to agree to such amendments failing which the Agreement shall be of no force and effect.

 


6.         Effect of Non-Approval or Termination

 

6.1       If the conditions to which this Agreement are subject, as set out in Section 3.3 and Article 5, respectively, are not satisfied as provided therein:

           

(a)        this Agreement shall be null and void and shall have no force and effect, and no party to this Agreement shall be bound by any of its terms, except for the terms of this Article;

 

(b)        this Agreement and all of its provisions and all negotiations, statements and proceedings relating to it shall be without prejudice to the rights of the Parties, all of whom shall be restored to their respective positions existing immediately before the execution of this Agreement; and

 

(c)        this Agreement, the fact of its negotiation and execution, the certification of the Ontario Class and any approval of this Agreement by any court shall not constitute any admission by Bell Canada or be used as evidence against Bell Canada for any purpose or in any proceeding or matter. For greater certainty, this Agreement shall not constitute an admission by Bell Canada that the Ontario Action should be certified as a class action and the fact or terms of this Agreement or anything connected with it shall not be used in any way in support of certification of the Ontario Action or any other legal proceeding as a class action.

 

 

7.         Final Judgment

 

7.1       Subject to Article 6, the Parties will jointly submit proposed judgments approving this Agreement in both Courts. Each proposed judgment shall provide that, subject to the terms of this Agreement, the judgment constitutes:

 

(a)        the full and final resolution and release of all claims and causes of action that have been raised by the Plaintiffs in the Actions, or either of the Actions;

 

(b)        a full and final release by all Class Members against Bell Canada and related entities and their respective employees, directors, officers, agents and independent contractors (the AReleasees@) from any and all liability in respect of the claims raised by the Plaintiff in the Actions, or either of the Actions; and

 

(c)        a covenant by all Class Members not to make any claim or commence or maintain any proceeding for all claims and cause of actions raised in the proceedings against any third party including any person or corporation arising from or in connection with the claims raised by the Plaintiffs in the Actions or either of the Actions, in which any claim could arise against the Releasees for contribution, indemnity, or any other relief over.

 

8.         Jurisdiction of Courts

 

The Ontario Superior Court of Justice and the Quebec Superior Court shall retain exclusive and continuing jurisdiction over the Actions and the Class Members, respectively, of the Ontario Class and the Quebec Class.

 

 

9.         Notices

 

9.1       Subject to the order of the Courts, Bell Canada shall publish a notice in the form set out in Appendix D in each of the Canadian newspapers set out in Appendix E.

 

9.2       Within 40 days following the Court Approval Date, Bell Canada shall provide notice of this settlement and court approval thereof by publication of a notice in the form as set out in Appendix F in each of the Canadian daily newspapers set out in Appendix E for one day.

 

9.3       Within 60 days following the Court Approval Date, Bell Canada shall provide notice of this settlement and court approval thereof by the enclosure of a separate notice included with the telephone bill of all Bell Canada Customers, in the form as set out on Appendix F.

 

9.4       All expenses relating to the publication and distribution of notices pursuant to this Agreement shall be borne by Bell Canada save and except as provided for in Section 2.3.

 

 

10.       No Oral Modifications or Waivers

 

            No amendment or termination of any provision of this Agreement shall be effective unless it is in writing and is executed by or on behalf of each of the Parties. No Party will be deemed to have waived the exercise of any right or obligation under this Agreement unless such waiver is in writing and signed by or on behalf of the Party.

 

 

11.       Enurement

 

            This Agreement shall enure to the benefit of and be binding upon each of the Parties and each Class Member and each of their respective successors and personal representatives.

 

 

12.       French Version

 

            This Agreement in term identical to the English version will also be executed in French at the same time as the English version or shortly thereafter.

 

13.       Legal Fees and Expenses

 

            Subject to the approval of the Courts, the legal fees and expenses of Class Counsel shall be Two Million, Five Hundred Thousand Dollars ($2,500,000.00) inclusive of applicable taxes and disbursements.

 

            The Parties agree that the sum of One Million, Eight Hundred Thousand Dollars ($1,800,000.00) will be deducted as follows:

 

 

i)                    from the amount payable under Section 2.3 above a sum of Five Hundred Thousand Dollars ($500,000.00) for Class Counsel fees; and

 

            ii)         from the reimbursements to be made to Class Members who are, at the Date of Distribution, Bell Canada Customers and who will be directly reimbursed by Bell Canada under clause 2.1.1 and 2.2.1, the remaining One Million, Three Hundred Thousand Dollars ($1,300,000.00).

 

            The remaining Seven Hundred Thousand Dollars ($700,000.00) will not be deducted from any reimbursements payable to Class Members and will be assumed by Bell Canada directly.

 

            The Parties agree that Class Counsel fees will be disbursed as follows:

 

            i)          Five Hundred Thousand Dollars ($500,000.00), 30 days following the Court Approval Date;

           

            ii)         One Million Dollars ($1,000,000.00), 60 days following the Court Approval Date; and

 

            iii)         One Million Dollars ($1,000,000.00), 90 days following the Court Approval Date.

 

 

14.       Governing Law

 

            This Agreement shall be interpreted in accordance with the laws of the Province of the class to which the Class Member belongs.

 

15.       Counterparts

 

            This Agreement may be signed in counterparts and each of such counterparts shall constitute an original document and such counterparts, taken together, shall constitute one and the same instrument.

 

 

16.       Appendices

 

            Appendix “A”               -           Definitions

            Appendix “B”               -           Reimbursement Procedure for Class Members who are no longer Bell Canada Customers

            Appendix “C”               -           Opt Out Form

            Appendix “D”               -           Pre-approval Legal Notice

            Appendix “E”               -           List of Newspapers

            Appendix “F”               -           Notice of Certification and Approval of Class Action Settlement

            Appendix “G”               -           Claims Form

 

 

 

Dated:                                                  Bell Canada

 

By:_______________________________________

                                                            Martine Turcotte

                                                            Chief Legal Officer

 

 

Dated:                                                  __________________________________________

Scarfone Hawkins LLP

On their own behalf and as counsel to Richard Sajecki

 

 

Dated:                                                  __________________________________________

Lauzon Bélagner

On their own behalf and as counsel to

Union Des Consommateurs and Suzanne Labbé

 


Appendix A

 

Definitions

 

 

“Actions” means, together the proceedings commenced by the statement of claim issued in Ontario on April 4, 2002 and the motion for authorization (certification) of a class action dated November 29, 2001  has been filed in Quebec, as described in the preamble to this Agreement;

 

“Agreement” means this agreement, including any appendices hereto, including any modifications made by any further written agreement among the Parties;

 

“Bell Canada Customer” means a subscriber of record to a Bell Canada local or long distance telephone service;

 

“Bell First Rate Plan” / “Plan” means the long distance discount rate plan provided by Bell Canada where a customer could make a direct dial call in Canada evenings and weekends;

 

“Billing Date” means the bill date specified by Bell Canada on the Class Members’ bill;

 

“Claim Form” means the claim form to be completed by those Class Members who are no longer Bell Canada Customers, a copy of which is appended hereto and marked Appendix G;

 

“Class Counsel” means the law firms of Lauzon Belanger, Avocats and Scarfone Hawkins, LLP, Barristers & Solicitors;

 

“Class Member” means any person who was a Bell First Rate Plan customer as at September 27, 2000;

 

“Court Approval Date” means the latest of the dates on which the orders/judgments of the Ontario Superior Court of Justice and the Quebec Superior Court approving this Agreement and any order(s) / judgment(s) contemplated by Article 7 are made.

 

“Courts” means the Ontario Superior Court of Justice and the Quebec Superior Court, together, as defined in the preamble to this Agreement;

 

“Date of Distribution” means the date which Bell Canada commences to credit each Bell Canada Customer’s account as of the Billing Date commencing October 2004;

 

“Long Distance Charges” means the charge applicable for a long distance telephone call by a Bell Canada Customer as prescribed by Bell Canada for the Relevant Period;

“Notice to Bell Canada Customers” means the notice described in Article 9 which shall be approved by the Courts;

 

“Notice of Rate Change” means the notice which was printed on the billing statement stating that the terms of the Bell First Rate Plan would be changed effective immediately;

 

“Ontario Action” means the Statement of Claim issued in the Province of Ontario on April 4, 2002;

 

“Ontario Class” means all Class Members who are not members of the Quebec Class on the Court Approval Date;

 

“Parties” means the Plaintiffs and Defendant, together, as defined in the preamble to this Agreement;

 

“Plaintiffs” means, together, Richard Sajecki and Suzanne Labbé, as defined in the preamble to this Agreement;

 

“Quebec Action” means the motion of authorization (certification) of a class action dated November 29, 2001 filed in the Province of Quebec, authorized (certified February 21, 2003);

 

“Quebec Class” means all Class Members who were resident in the Province of Quebec on or before September 27, 2000;

 

“Rate Change” means the introduction of a ceiling of 800 minutes per month for long distance calls covered by the Bell First Rate Plan and the introduction of a rate of 10 cents per minute beyond the ceiling plus the reduction in the discount calling window by two hours from 6:00 p.m. to 6:00 a.m. rather than the calling window of 6:00 p.m. to 8:00 a.m. previously offered;

 

“Raymond Chabot Grant Thornton LLP” means the independent accounting firm of Raymond Chabot Grant Thornton LLP located at 2505 St. Laurent Boulevard, Ottawa, Ontario, K1H 1E4 and the responsible partner shall be Daniel Rozon;

 

“Reimbursement Procedure” means the reimbursement procedure for all Class Members who are no longer Bell Canada Customers as at the Date of Distribution as more particularly set out on Appendix B hereto;

 

“Reimbursement Program” means the reimbursement program provided by the Defendants described in Article 2;

 

“Relevant Period” means the 60 day period following the Billing Date for Long Distance Charges charged over 800 minutes per month and/or the period from November 14, 2000 to January 14, 2001 for Long Distance Charges charged for calls between 6 a.m. and 8 a.m.; and

 

“Request for Reimbursement” means the request for reimbursement to Bell Canada by a Class Member who is no longer a Bell Canada Customer, the procedure for which is more particularly set out on Appendix B.


Appendix B

 

Reimbursement Procedure for Class Members who are no longer Bell Canada Customers

 

Request for Reimbursement

 

 

1.         Within 120 days of the Court Approval Date, those Class Members who are no longer Bell Canada Customers and may be entitled to the benefits provided for in Subsections 2.1.2 and/or 2.2.2 shall take the following steps to receive reimbursement in the form of the Bell Canada prepaid long distance calling card:

 

            (a)        fully complete and sign the Claim Form, a copy of which is appended to the  Agreement  as Appendix G; and

 

 

(b)        deliver the Claim Form along with their telephone bills for the Relevant Period, if available, to Bell Canada in the manner specified on the Claim Form. Bell shall use its best efforts to trace and locate the telephone bill for the Relevant Period if it is not provided.

 

2.         Where a Class Member has completed a Request for Reimbursement pursuant to Section 1 herein and the telephone bill for the Relevant Period has been provided in the Claim Form or located by Bell, the Class Member shall receive a long distance calling card with a credit value of a minimum of Five Dollars ($5.00) and to the extent the applicable Long Distance Charges are in excess of Five Dollars ($5.00), shall receive a prepaid long distance calling card rounded up to the next five dollar increment where the Long Distance Charge is greater than 50% of the next five dollar increment. For example:

 

                Long Distance Charges                        Prepaid Credit Card

                            $ .01 to 7.49                                              $ 5.00

                        $ 7.50 to 14.49                                            $ 10.00

                      $ 14.50 to 17.49                                            $ 15.00

                      $ 17.50 to 22.49                                            $ 20.00

 

 

Claim Form

 

3.         The Claim Form shall be available electronically in a pdf format and available for download at the following websites:

 

 

(a)                Bell at www.bell.ca/classaction or www.bell.ca/recourscollectif ; and

(b)               Class Counsel at www.lauzonbelanger.qc.ca and www.classactionlaw.ca.

 

 

Alternatively, the Claim Form may be requested by contacting a representative of Bell Canada at 1 866 556 9331 (Ontario) and 1 866 556 9308 (Quebec).

 

 

4.                  The Request for Reimbursement as prescribed under Section 1 above by a Class Member whether by facsimile transmission, email or telephone call must be completed and sent by the Class Member within 120 days of the Court Approval Date meaning before September 8, 2004, failing which the Class Member shall not be entitled to receive the benefits contemplated by this Settlement Agreement.

 

5.                  Within 60 days following receipt of the Request for Reimbursement, Bell Canada shall deliver the applicable prepaid long distance calling card to the Class Member by ordinary mail to the address set out on the Claim Form or as otherwise advised by the Class Member.

 

 

 


Appendix C

 

 OPT OUT FORM

 

 

I wish to opt out of the settlement in respect of the Bell Canada First Rate Plan.

 

Please Print

 

Current Telephone Number

including Area Code                                                     ____________________________________

 

Name                                                                           ____________________________________

 

Address                                                                       ____________________________________

 

                                                                                    ____________________________________

 

Previous Telephone Number

including Area Code                                                     ____________________________________

 

 

 

______________________________                        ____________________________________

DATE                                                                          CUSTOMER SIGNATURE

 

TO CONSTITUTE A VALID OPT OUT, THIS OPT OUT FORM MUST BE POST-MARKED OR DELIVERED BEFORE JULY 27, 2004 TO: OPT OUT ADMINISTRATOR, MR. DANIEL ROZON, RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, 2505 ST. LAURENT BOULEVARD, OTTAWA, ONTARIO, K1H 1E4 WITHIN 75 DAYS OF THE 4TH DAY OF MAY, 2004.

 


APPENDIX D

 

In the Ontario Superior Court of Justice

(Court File No. 02-6556-CP)

 

 

RICHARD SAJECKI

Plaintiff

 

v.

 

BELL CANADA

Defendant

In the Quebec Superior Court

(Court File No. 500-06-000121-000)

 

UNION DES CONSOMMATEURS AND SUZANNE LABBÉ

Plaintiff

 

v.

 

BELL CANADA

Defendant

 

LEGAL NOTICE

 

Proposed Settlement of Class Actions regarding the Bell Canada First Rate Plan

 

YOU SHOULD READ THIS NOTICE if you were a Bell Canada First Rate Plan Customer on or before September 27, 2000

 

 


Why this Notice has been published

 

An Agreement has been reached between Bell Canada and the Plaintiffs in the class actions listed below, one in Ontario and one in Quebec.  The class actions primarily relate to allegations against Bell Canada regarding unilateral changes to the Bell First Rate Plan.  Bell Canada denies the allegations.  In the interests of enhancing customer satisfaction and to provide a final resolution of the class actions, Bell Canada has agreed to provide to customers the benefits specified in the Agreement after the Agreement becomes effective.

 

The Agreement does not become effective until after the Courts in Ontario and Quebec have approved the Agreement and, in Ontario, certified the action as a class action.

 

If the Agreement is approved by the Courts, and its conditions satisfied, all Bell Canada First Rate Plan Customers as of September 27, 2000 will be bound by its terms unless they opt-out.  If you are such a customer, you are entitled to participate in a Court hearing, as set out below.

 

If the Agreement is approved, there will be a further court-approved notice setting out the terms of the Agreement and the rights of customers under it, including the procedure to opt-out.

 

 

SUMMARY OF BENEFITS UNDER THE

AGREEMENT

 

The Agreement provides benefits to all who were Bell Canada First Rate Plan Customers on or before September 27, 2000, and who were affected by alleged unilateral changes to the Bell Canada First Rate Plan as set out in the class actions.

 

You do not need to take part in the Court hearings, or do anything else at this time to be eligible for these benefits.  If the Agreement is approved, Bell Canada will provide further information explaining the benefits, and how the settlement will be administered.  The benefits summarized below are described fully in the Agreement.

 

 

REDUCTION OF CALL WINDOW

 

In fall 2000, Bell Canada reduced the First Rate Plan call window from 6:00 p.m. to 8:00 a.m. to 6:00 p.m. to 6:00a.m., removing the 2 hours from 6:00 a.m. to 8:00 a.m. resulting in customers paying regular daytime long distance charges for calls made during those hours.   

 

The Agreement provides for a reimbursement of those additional charges for a period of 60 days following November 16, 2000, net of applicable legal fees and expenses.

 

Class Members who are Bell Canada Customers on the Court Approval Date are entitled to reimbursement through Bell Canada records and will receive a telephone bill credit.

 

 

800 PLUS MINUTES OF LONG DISTANCE PER MONTH

 

In fall 2000, Bell Canada altered the First Rate Plan so that customers would be charged for each minute of long distance calling over 800 minutes per month whereas previously First Rate Plan Customers had been entitled to make unlimited long distance calls under the fixed First Rate Plan charge.

 

The Agreement provides for reimbursement of those additional charges for a period of 60 days following September 28, 2000, net of applicable legal fees and expenses.

 

Class Members who are Bell Canada Customers on the Court Approval Date are entitled to reimbursement through Bell Canada records and will receive a telephone bill credit.

 

 

CLAIM PROCESS

 

Class Members who cannot be identified from Bell Canada records will be entitled to apply for a prepaid long distance calling card through a claim process which requires submission of a Claim form with which Bell Canada can confirm entitlement to benefits.

 

 

HOW TO PARTICIPATE IN THE

COURT HEARINGS

 

If you were a Bell Canada First Rate Plan Customer on or before September 27, 2000 and are affected by the alleged unilateral changes to the Bell Canada First Rate Plan as described in the class actions, and if you wish to object to the settlement, you have the right to participate in the Court hearing that applies to you, as follows:

 

ONTARIO

 

Richard Sajecki v. Bell Canada, Court File No. 02-6556-CP

 

·                      For all residents of Ontario

 

 

QUEBEC

 

Union Des Consommateurs and Suzanne Labbe v. Bell Canada, Court File No. 500-06-000121-000

 

·                      For all residents of Quebec

 

 

If you were a Bell First Rate Plan Customer on or before September 27, 2000 and affected by the alleged unilateral changes to the Bell First Rate Plan, you do not need to do anything now to be eligible to receive benefits under the Agreement if it is approved by the Courts.  You do not need to participate in a Court hearing.

 

If you wish, you may hire your own lawyer to represent you at the hearing.  If you do, you are responsible for paying your own lawyer’s fees and expenses.  In addition, the Court may decide to hold you responsible for the costs of other parties’ involvement in connection with your participation.

 

To participate in the Court hearing, you or your lawyer must:

 

·                      prepare a written Notice of Appearance, which sets out the name, address and telephone number of you and your lawyer and the relevant Court File No. and case name;

 

·                      prepare a written Statement of Objection to the Agreement approval.  This Statement of Objection should set out the specific reasons for your objection, including any legal authority you wish to bring to the Court’s attention and any evidence you wish to introduce in support of your objection.

 

At least 10 days before the hearing date:

 

·                      Deliver these documents, by fax, courier, mail or in person (to the lawyers for Bell Canada and the Plaintiff’s lawyers in the Province for the Court Hearing that applies to you;

 

·                      File a copy of these documents with the Court, along with proof that you delivered them.

 

If you file a Notice of Appearance and Statement of Objection, you or your lawyer may also appear at the Court hearing and address the Court.

 

 

 

All Statement of Objections and Notices of Appearance must be served on Bell Canada’s lawyers and the Plaintiff’s lawyers in the Province applicable to you and then be filed with that court no later than 10 days before the hearing.

 

 

LOCATION AND TIME OF HEARINGS

 

The Court hearings to decide whether or not to approve the Agreement and, in the Province of Ontario, certify the action as a class action, will be held as follows:

 

Ontario:                 April 22nd,  2004

                                 at 2:15 p.m.

                                 Ontario Superior Court

                                 of Justice

                                 45 Main Street East

                                 Hamilton, Ontario

                                 L8N 2B7

 

Quebec:  May 4th , 2004

                                 at 10:00 a.m.

                                 Quebec Superior Court

                                 1 Notre Dame Street East

                                 Montreal, Quebec

 

 

The Lawyers for the Plaintiffs who are parties to the settlement as follows:

 

ONTARIO

 

David Thompson/Jeffrey Teal

Scarfone Hawkins LLP

One James Street South, 14th Floor

Hamilton, Ontario,   L8N 3P9

Telephone:  (905) 523-1333

Fax:   (905) 523-5878

website:  www.classactionlaw.ca

 

 

QUEBEC

 

Michel Belanger/Yves Lauzon

Lauzon Belanger S.E.N.C.

511 Place D’Armes, Suite 200

Montreal, Quebec,   H2Y 2W7

Telephone:  (514) 287-1000

Fax:   (514) 844-7009

website:  www.lauzonbelanger.qc.ca

 

 

Bell Canada’s lawyers:

 

ONTARIO

 

Bonnie Tough

Hodgson Tough Shields DesBrisay O’Donnell LLP

Suite 550, 36 Toronto Street

Toronto, Ontario,   M5C 2C5

Telephone:  (416) 304 6400

Fax:   (416) 304-6404

 

 

QUEBEC

 

Jean-Rene Laroche

Laroche Legault

1000, de la Gauchetiere West, suite 4100

Montreal, Quebec,   H3B 5H8

Telephone:   (514) 870 5265

Fax:  (514) 870 4807

 

 

 

A copy of the Agreement is available in English and French.  To obtain a copy, please send your request to Bell Canada at Bell Canada, C.P. 1111, Succursale Maison de la poste, Montreal, Quebec, H3B 3K9

 

PUBLICATION OF THIS NOTICE HAS BEEN AUTHORIZED BY THE ONTARIO SUPERIOR COURT OF JUSTICE AND THE QUEBEC SUPERIOR COURT.


 

 

 

 

 

 

 


APPENDIX E

 

Canadian Newspapers

 

 

The Globe and Mail

The Gazette

Journal De Montreal

Journal De Quebec

La Presse

Toronto Star

 

 

 

 


APPENDIX F

 

In the Ontario Superior Court of Justice

(Court File No. 02-6556-CP)

 

 

RICHARD SAJECKI

Plaintiff

 

v.

 

BELL CANADA

Defendant

In the Quebec Superior Court

(Court File No. 500-06-000121-000)

 

UNION DES CONSOMMATEURS AND SUZANNE LABBÉ

Plaintiff

 

v.

 

BELL CANADA

Defendant

 

 

LEGAL NOTICE

 

Notice of Certificate and Approval of Class Action settlement to all Bell Canada First

Rate Plan Customers on or before September 27, 2000

 

YOU SHOULD READ THIS NOTICE if you were a Bell Canada First Rate Plan Customer on or before

September 27, 2000, as described below

 

 

 


A class action settlement has received court approval and is now being implemented.  The settlement was reached between Bell Canada and the Plaintiffs in class actions in Ontario and Quebec.

 

The class actions relate primarily to allegations against Bell Canada concerning unilateral changes to the Bell First Rate Plan.

 

The Courts in Ontario and Quebec have certified the law suits to proceed as class actions and have approved the Settlement Agreement, which applied to all Bell Canada First Rate Plan Customers on or before September 27, 2000.

 

If you were a Bell Canada First Rate Plan Customer on or before September 27, 2000 and were affected by alleged unilateral changes to the Bell Canada First Rate Plan, you may be eligible for benefits under the Settlement Agreement.

 

 

SUMMARY OF BENEFITS UNDER THE

AGREEMENT

 

The Agreement provides benefits to all who were Bell First Rate Plan Customers on or before September 27, 2000, and who were affected by alleged unilateral changes to the Bell First Rate Plan as set out in the class actions.

 

 

The benefits summarized below are described fully in the Agreement.

 

REDUCTION OF CALL WINDOW

 

In fall 2000, Bell Canada reduced the First Rate Plan call window from 6:00 p.m. to 8:00 a.m., to 6:00 p.m. to 6:00 a.m., removing the 2 hours from 6:00 a.m. to 8:00 a.m., resulting in customers paying regular daytime long distance charges for calls made during those hours.

 

The Agreement provides for a reimbursement of those additional charges for a period of 60 days following November 16, 2000, net of applicable legal fees and expenses.

 

Class Members who are Bell Canada Customers on the Court Approval Date are entitled to reimbursement through Bell Canada records and will receive a telephone bill credit.

 

 

800 PLUS MINUTES OF LONG DISTANCE PER MONTH

 

In fall 2000, Bell Canada altered the First Rate Plan so that customers would be charged for each minute of long distance calling over 800 minutes per month whereas previously First Rate Plan Customers had been entitled to make unlimited long distance calls under the fixed First Rate Plan charge.

The Agreement provides for a reimbursement of those additional charges for a period of 60 days following September 28, 2000, net of applicable legal fees and expenses.

 

Class Members who are Bell Canada Customers on the Court Approval Date are entitled to reimbursement through Bell Canada records and will receive a telephone bill credit.

 

 

CLAIM PROCESS

 

Class Members who are no longer Bell Canada’s clients will be entitled to apply for a prepaid long distance calling card through a claim process which requires submission of a Claim Form which must be completed and forwarded before September 8, 2004, accompanied with, if available, telephone invoices from September 2000 to January 2001.

 

 

ADDITIONAL INFORMATION

 

If you have any questions about the Agreement or if you want to obtain the Claim Form or Opt-out Form, contact:

 

Bell Canada

Toll Free at 1-866-556-9331 (Ontario)/1­-866-556-9308 (Quebec)

 

between 8:00 a.m. and 5:00 p.m. EDT

 

Bell Canada’s website: www.bell.ca/classaction   www.bell.ca/recourscollectif

 

The Lawyers for the Plaintiffs who are parties to the settlement as follows:

 

 

ONTARIO

 

David Thompson/Jeffrey Teal

Scarfone Hawkins LLP

One James Street South, 14th Floor

Hamilton, Ontario,   L8N 3P9

Telephone:  (905) 523-1333

Fax:   (905) 523-5878

website:  www.classactionlaw.ca

 

 

QUEBEC

 

Michel Belanger/Yves Lauzon

Lauzon Belanger S.E.N.C.

511 Place D’Armes, Suite 200

Montreal, Quebec,   H2Y 2W7

Telephone:  (514) 287-1000

Fax:   (514) 844-7009

website:  www.lauzonbelanger.qc.ca

ONTARIO

 

Bonnie Tough

Hodgson Tough Shields DesBrisay O’Donnell LLP

Suite 550, 36 Toronto Street

Toronto, Ontario,   M5C 2C5

Telephone:  (416) 304 6400

Fax:   (416) 304-6404

 

 

QUEBEC

 

Jean-Rene Laroche

Laroche Legault

1000, de la Gauchetiere West, suite 4100

Montreal, Quebec,   H3B 5H8

Telephone:   (514) 870 5265

Fax:  (514) 870 4807

 

 

 

OPTING OUT

 

You may choose to opt out and exclude yourself from the settlement.  If you opt out, you will not be entitled to receive any settlement benefits.  You will not be able to pursue a lawsuit or make any other claim relating to the matters covered by the settlement unless you opt-out.

 

If you wish to opt out, you must send the opt out form before July 27, 2004 to:

 

 

Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Mr. Daniel Rozon

205 St-Laurent Blvd

Ottawa, Ontario  K1H 1E4

 

To constitute a valid opt out, this form must be postmarked or delivered at the address on the form within 75 days of the 10th day of May, 2004.

 

DISTRIBUTION AND PUBLICATION OF THIS NOTICE HAS BEEN AUTHORIZED BY THE ONTARIO SUPERIOR COURT OF JUSTICE AND THE QUEBEC SUPERIOR COURT.


 

 

 

 


APPENDIX G

 

CLAIM FORM

 

 

I hereby certify I was a Bell Canada Customer with the corresponding telephone number set out below and am the individual entitled to reimbursement under the Settlement Agreement dated ____________, 2004. I wish to participate in the settlement in respect of the Bell Canada First Rate Plan.

 

Please Print

 

Telephone Number including Area Code

as of September 28, 2000                                __________________________________________

 

Current Telephone Number                              __________________________________________

 

Name                                                               __________________________________________

 

Address as of September 28, 2000                   __________________________________________

 

Current Address                                               __________________________________________

 

 

                                                                        __________________________________________

 

 

______________________________            __________________________________________

DATE                                                              CUSTOMER SIGNATURE

 

IF AVAILABLE, PLEASE ENCLOSE YOUR TELEPHONE INVOICES FROM SEPTEMBER 2000 TO JANUARY 2001.

 

This Claim Form may be submitted to Bell Canada before September 8, 2004 as follows:

 

1. By email transmission to Bell Canada at: recourscollectif@bell.ca and classactionsuit@bell.ca

 

2. By mail to Bell Canada at: P.O. Box 1111, Station Maison de la poste, Montreal (Quebec)  H3B 3K9

 



[1] Voir à ce propos l’annexe B de l’entente (documents # 1 et # 2 joints au présent jugement).

[2] Voir l’annexe B de l’entente (documents # 1 et # 2 joints au présent jugement).

[3] Comité d’environnement de La Baie inc. c. Société d’électrolyse et de chimie Alcan ltée, [1990] R.J.Q. 655 (C.A.); Penton v. Parker Canada Holding Co., [2003] O.J. No. 2253 (OntSupCtJus); Burleton v. Royal Trust Corp. of Canada, [2003] O.J. No. 2168 (OntSupCtJus); Furlan v. Shell Oil Co., [2002] B.C.J. No. 2549 (B.C. S.C.); Gariepy v. Shell Oil Co., [2002] O.J. No. 4022 (OntSupCtJus); Doyer c. Dow Corning Corporation, [1999] Q.J. No. 6203 (C.S.); Parsons v. Canadian Red Cross Society, [1999] O.J. No. 3572 (OntSupCtJus); Page c. Canada (Procureur général), [1999] J.Q. no 4415 (QuéSC); Dabbs v. Sun Life Assurance Company of Canada, [1998] O.J. No. 1598 (OntCtJus (General Division)) et Podmore c. Sun Life du Canada, cie d’assurance-vie, [1998] A.Q. no 80 (C.S. Qué.).

[4] Supra.

[5]  Harrington v. Dow Corning Corp., C954330, Vancouver, Supreme Court of British Columbia, Mr. Justice E.R.A. Edwards (01-29-1999); Surprenant c. Société canadienne de la Croix-Rouge, [2001] J.Q. no 5394 (C.S.); Arseneault c. Société Immobilière du Québec, C.S. Chicoutimi, no. 150-06-000001-974, j. Lemelin (06-07-01); Lemay c. Société Immobilière du Québec, C.S. Chicoutimi, no. 150-06-000002-964, j. Lemelin (06-07-01);  Endean v. Canadian Red Cross Society, [2000] B.C.J. No. 1254, 2000 BCSC 971; Parsons et al. v. Canadian Red Cross Society et al., 49 O.R. (3d) 281, [2000] O.J. No. 2374 (OntSupCtJus); Honhon c. P.G.C., [2000] J.Q. 3899 (C.S.); Page c. P.G.C., [2000] J.Q. 3020 (C.S.); Carla Luther c. La Corporation Instrumentarium Inc., C.S. Montréal, no. 500-06-000019-964, j. Maughan (10-08-99); Pelletier v. Baxter Healthcare Corp., [1999] Q.J. No. 3038 (C.S.); Doyer v. Dow Corning Corp., [1999] Q.J. No. 6203 (C.S.); Jones v. American Heyer Schulte Corp., [1998] O.J. no 6293 (Ontario Court (General Division)); Lacroix-Peron c. Les Entreprises Dorette VA/GO, C.S. Montréal, no. 500-06-000007-944, j. Borenstein (26-02-98); Fortier c. Entreprises Dorette Va/Go inc. (Voyages Go Travail), [1998] A.Q. no 1267 (C.S.); ACEF-Centre c. Bristol-Meyers Squibb, C.S. Montréal, no. 500-06-000004-917, j. Denis (16-01-97); Curateur public c. Le syndicat des employés de l’Hôpital Saint-Ferdinand, C.S. Frontenac, no. 235-06-000001-866, j. Lesage (14-01-97); Jolicoeur c. Airprice Vacances, [1997] A.Q. no. 36 (C.S.); Duverger-Villeneuve c. Les Tours Corails Inc., C.S. Montréal, no. 500-06-000005-948, j. Audet (19-06-97); Ducharme c. Les Entreprises Dorette VA/GO, [1997] AQ no 4366 et 4367 (C.S.); Clavel c. Productions Musicales Donald K. Donald Inc. et Régie des installations Olympiques, [1996] A.Q. no. 208, J.E. 96-582 (C.S.); Windisman v. Toronto College Park Ltd., [1996] O.J. No. 2897 (Ont. Court of Justice (General Division)); Nantais v. Telectronics Proprietary (Canada) Ltd., [1996] O.J. No. 5386 (Ont. Court of Justice (General Division)); Serwaczek v. Medical Engineering Corp., [1996] O.J. No. 3038 (Ont. Court of Justice (General Division)); Tremaine c. A.H. Robins Canada inc., [1993] A.Q. no 1444 (C.S.); Joyal c. Elite Tours Inc. et Minerve Canada, C.S. Montréal, no. 500-06-000003-885, j. Chabot (15-3-93); Comité d’environnement de La Baie c. Société d’électrolyse et de chimie Alcan Ltée, C.S. Chicoutimi, no. 150-06-000002-865, j. Letarte (19-05-93);Viau c. Le syndicat canadien de la fonction publique, C.S. Longueuil, no. 505-06-000002-886, j. Côté (5-06-92); Fortier c. P.G.Q., [1991] J.E. 91-575 (C.S.); Gauthier c. Cubana Tours Inc., C.S. Montréal, no. 500-06-000004-842, j. Tannenbaum (30-01-85); Caumartin c. Bordet, C.S. Montréal, no. 500-06-000002-838, j. Greenberg (23-08-84).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.