Baron et Ferme Guyrald, s.e.n.c. |
2011 QCCLP 5637 |
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[1] Le 3 décembre 2010, monsieur Claude Baron (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 24 novembre 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a rendue initialement le 15 juillet 2010, à la suite d’un rapport produit le 28 juin 2010 par le Comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires, déclare que le travailleur n’est pas atteint d’un asthme professionnel, qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle pulmonaire et qu’il n’a pas droit aux indemnités de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience est tenue à Lévis le 1er août 2011 en présence du travailleur. Le représentant d’une des parties intéressées, Roncel inc., soit Me Bernard Cliche, est présent. L’autre employeur, partie intéressée, Le Jardinier palmé, a renoncé à l’audience alors que Ferme Guyrald S.E.N.C., bien que dûment convoqué, est absent. Le procureur de la CSST a par ailleurs transmis un avis d’intervention, mais a indiqué qu’il ne ferait aucune représentation compte tenu de l’état du dossier. L’affaire a été prise en délibéré au terme de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] À l’audience, le travailleur ne remet pas en question les conclusions du Comité spécial des présidents quant à l’absence d’asthme professionnel. Il estime toutefois que son absence du travail en raison d’une toux importante est reliée aux irritants auxquels il a été exposé dans son milieu de travail.
[5] De plus, le travailleur s’interroge sur le fait qu’il n’a obtenu de la CSST aucune indemnité de remplacement du revenu entre le 1er octobre 2009, date de son arrêt de travail, et le 15 juillet 2010, date où il a été informé pour la première fois du refus de sa réclamation.
[6] La Commission des lésions professionnelles est saisie d’un litige portant sur le refus d’une réclamation pour maladie professionnelle. Malgré les propos du travailleur qui semble se désister de sa contestation, celui-ci remet en question, lors de l’audience, la validité des tests qui ont été pratiqués dans son milieu de travail ainsi que le fait d’avoir été obligé de cesser son travail en raison des risques auxquels il aurait été exposé à son milieu de travail. En somme, sans se désister, il estime, dans des termes que le tribunal traduira au plan juridique, qu’il a été victime d’une aggravation temporaire d’une condition personnelle préexistante. À cet égard, le tribunal a soumis cette hypothèse au représentant de l’employeur afin qu’il puisse faire valoir tous ses moyens en regard de cette possibilité que le tribunal devra examiner.
[7] Par ailleurs, bien que n’étant pas saisi du droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 129 de la loi, aucune décision n’ayant été rendue à cet égard de manière explicite, l’absence de celle-ci pouvant toutefois constituer une décision implicite de refus, le tribunal émettra une simple opinion à titre informatif quant aux interrogations du travailleur à ce sujet.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Conformément aux dispositions de l’article 449.50 de la loi, le soussigné a obtenu l’avis des membres qui ont siégé auprès de lui concernant les questions faisant l’objet de la présente contestation.
[9] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont du même avis. Ils estiment que le travailleur n’a pas présenté une preuve prépondérante permettant de démontrer qu’il a été victime d’une maladie professionnelle pulmonaire. De même, l’absence de preuve prépondérante, quant à des irritants ou risques particuliers auxquels il aurait été exposé à son travail et ayant pu causer une aggravation temporaire d’une maladie personnelle, fait en sorte que cette hypothèse doit être rejetée. Ils estiment que le travailleur est porteur d’un emphysème, une maladie pulmonaire personnelle, et que son tabagisme remontant à 40 ans constitue davantage la cause de son incapacité à faire face à des irritants, même lorsque ceux-ci sont minimes et qu’ils ne constituent pas un risque à la santé. Ils sont d’avis de rejeter la requête du travailleur.
[10] Quant aux interrogations du travailleur en regard de son droit à une indemnité de remplacement du revenu temporaire auquel il aurait pu avoir droit au moment où il a déposé sa réclamation, ils estiment qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire de la CSST que celle-ci peut exercer si elle estime que la réclamation pourrait être fondée à sa face même et si la situation financière du travailleur l’exige. Ils sont d’avis que la réclamation du travailleur n’était pas fondée à sa face même et que la situation financière du travailleur ne commandait pas le versement d’une telle indemnité de remplacement du revenu.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire en fonction du diagnostic de « bronchite allergique » tel qu’indiqué sur le certificat médical émis le 1er octobre 2009 par le docteur Gilles Caron.
[12] En cette matière, c’est l’article 30 de la loi qui s’applique et qui est libellé comme suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[13] La loi prévoit aussi des dispositions particulières en matière de maladie professionnelle pulmonaire. Il s’agit des articles 226 à 233 de la loi qui s’appliquent en pareilles circonstances.
[14] Les articles 226 et 227 prévoient la formation de comités de maladies professionnelles pulmonaires chargés d’examiner et de décider de la présence d’un diagnostic de maladie professionnelle pulmonaire. Ces articles sont ainsi libellés :
226. Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
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1985, c. 6, a. 226.
227. Le ministre forme au moins quatre comités des maladies professionnelles pulmonaires qui ont pour fonction de déterminer si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.
Un comité des maladies professionnelles pulmonaires est composé de trois pneumologues, dont un président qui est professeur agrégé ou titulaire dans une université québécoise.
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1985, c. 6, a. 227.
[15] La loi prévoit également le mandat d’un tel comité à l’article 230, article libellé comme suit :
230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.
Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.
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1985, c. 6, a. 230.
[16] Le rapport de ce comité est par ailleurs vérifié à nouveau par un comité spécial formé des présidents des différents comités formés par le ministre. L’article 231 prévoit ce qui suit :
231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
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1985, c. 6, a. 231.
[17] Enfin, l’article 233 prévoit que la CSST est liée par les conclusions du Comité spécial des présidents. L’article est ainsi libellé :
233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231 .
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1985, c. 6, a. 233.
[18] Même si la CSST est liée par les conclusions du Comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires, la décision peut faire l’objet d’une contestation auprès de la Commission des lésions professionnelles, comme le prévoit l’article 359 de la loi :
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
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1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
[19] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles a procédé à un examen de l’ensemble des pièces contenues au dossier du travailleur et a entendu le témoignage du travailleur. Elle a également reçu son argumentation de même que celle du représentant d’un des employeurs ainsi que l’avis des membres siégeant auprès de celle-ci lors de l’audience tenue le 1er août 2011. Elle doit maintenant déterminer si le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle.
[20] Or, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas présenté une preuve prépondérante permettant d’établir qu’il est porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire pour les motifs qui suivent.
[21] Le travailleur est âgé de 60 ans et est retraité de la fonction publique du Québec alors qu’il a occupé un emploi d’agent d’aide socioéconomique au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale de 1971 à 2005.
[22] De mai à novembre 2008, il occupe un emploi d’aide fermier chez Ferme Guyrald S.E.N.C. Du 10 juillet au 31 juillet 2009, il occupe un emploi d’aide fermier chez Le Jardinier palmé. Du 10 août au 2 octobre 2009, il occupe la même fonction, mais cette fois chez Roncel inc.
[23] À la section « Historique de la maladie » rapportée dans le rapport complété par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires en date du 19 février 2010, il est noté ce qui suit :
Le patient a noté une toux sèche avec occasionnelles expectorations blanchâtres, laquelle est apparue initialement lorsqu’il a commencé à travailler à l’intérieur de la ferme à la fin de l’été 2009. Cette toux s’est aggravée progressivement pendant les semaines qui ont suivi et semblait s’améliorer un peu lorsqu’il ne travaillait pas pour quelques jours. Il notait avoir des symptômes nocturnes de toux plusieurs fois par semaine. Il n’avait pas de dyspnée d’effort associée à ce symptôme. Il n’avait pas non plus de rhinorrhée ou de congestion nasale ni d’irritation oculaire. Monsieur note ne pas avoir eu de fièvre ou de sudation nocturne ni d’arthralgie. Il n’y a pas non plus d’histoire d’hémoptysie. En octobre 2009, il a arrêté de travailler sur cette ferme et a noté une disparition progressive de ses symptômes à environ deux à trois semaines. Il avait à l’époque consulté le médecin qui lui avait prescrit du symbicort et qu’il a pris pendant quelque temps, mais qu’il a aujourd’hui cessé. À l’histoire, on ne note aujourd’hui aucun symptôme subjectif d’asthme, pas de dyspnée d’effort, ni fatigue, ni de toux chronique.
[24] Le travailleur a donc déposé une réclamation à la CSST le 6 octobre 2009 en raison de son arrêt de travail survenu le 1er octobre 2009. Il invoque alors être porteur d’une toux qui a débuté dans les premiers jours de septembre 2009 et qui n’a cessé que 15 jours après son arrêt de travail. Dans les derniers jours, il toussait dans la grange et avait le souffle court durant la traite des animaux.
[25] Il estime que les deux causes principales de sa maladie sont la poussière du distributeur de moulée et la poussière et les émanations du moteur du hache-paille qui fonctionne à l’essence et qui a même fonctionné un certain temps avec une essence mélangée pour moteur à deux temps. Il croit également que le gaz produit par le fumier peut possiblement avoir contribué à cette toux. Le travailleur indique qu’il portait un masque pour son travail.
[26] En conclusion, il estime que le hache-paille et les fuites de poussière de moulée sont probablement les causes de sa toux.
[27] Tel qu’indiqué précédemment, le certificat médical émis par son médecin traitant en date du 1er octobre 2009 fait état de la suspicion d’un diagnostic de bronchite allergique. Il réfère le travailleur en pneumologie.
[28] Une tomodensitométrie thoracique avec contraste sera pratiquée le 16 octobre 2009. Celle-ci révèle que le travailleur présente un micronodule unique et non spécifique de 4 mm au lobe supérieur gauche. Il est alors recommandé que le travailleur soit suivi pour son nodule par une prochaine tomodensitométrie à tous les 6, 12 ou 24 mois.
[29] Le 4 décembre 2009, un test par spirométrie démontre un VEMS diminué à 60 % alors que les volumes pulmonaires mesurés par pléthysmographie sont normaux. La diffusion du CO mesurée en apnée est diminuée à 64 % de la prédite pour un CO à 66 %. En conclusion, le docteur Jacques Laforgue, pneumologue, estime que le travailleur présente un syndrome obstructif modéré associé à une atteinte diffusionnelle.
[30] La docteure Johanne Côté, pneumologue, est également consultée et elle procède à un examen du travailleur. Le 30 décembre 2009, elle écrit au médecin traitant pour faire état de ses recommandations.
[31] Elle note d’abord que le travailleur est un fumeur de 40 paquets - année. Il n’y a aucun autre antécédent au plan médical ou chirurgical. Elle relate l’histoire décrite précédemment quant aux différents emplois occupés par le travailleur et en particulier les motifs ayant mené à l’arrêt de travail au mois d’octobre 2009. Elle note que les tests de fonction pulmonaire démontrent un syndrome obstructif modéré s’accompagnant d’une atteinte diffusionnelle. Elle constate également que les tests cutanés d’allergie réalisés avec 28 aéroallergènes différents se sont avérés normaux.
[32] En conclusion, elle estime que le travailleur présente une maladie pulmonaire obstructive chronique reliée à son tabagisme. Cette maladie le prédispose à être moins tolérant aux poussières et aux irritants. Elle suggère qu’il poursuive le médicament Symbicort, cette médication pouvant l’aider afin que les symptômes respiratoires soient moins importants lorsqu’il est en contact avec des irritants ou des poussières.
[33] Le 19 février 2010, les docteurs Jean-Guy Parent, Serge Boucher et Marc Desmeules, pneumologues, formant le Comité des maladies pulmonaires professionnelles du Québec, procèdent à un examen de la réclamation du travailleur ainsi que de l’ensemble des documents contenus à son dossier et des différents résultats émanant des tests pratiqués.
[34] Ils notent d’abord que la tomographie axiale du thorax démontre la présence d’un discret emphysème centrilobulaire à la moitié supérieure des poumons. Les tests de fonction respiratoire ont démontré un syndrome obstructif modéré avec abaissement de diffusion, compatible avec un diagnostic d’emphysème. Il n’y avait pas de réponse immédiate significative aux bronchodilatateurs qui fut notée. L’épreuve d’effort montrait une capacité aérobie normale.
[35] Le test de provocation à la Méthacholine a montré une épreuve positive avec un CP-20 à 3,7 mg/ml qui traduit une hyperréactivité bronchique légère.
[36] Les trois pneumologues en viennent à la conclusion que le travailleur présente des problèmes respiratoires qui semblent accentués au travail. Ils notent toutefois qu’il a des antécédents de tabagisme et qu’il est porteur d’une obstruction bronchique modérée peu réversible qui pourrait être compatible avec une maladie pulmonaire obstructive chronique. Avant de donner un avis définitif sur la présence d’une maladie professionnelle, le comité recommande que le travailleur soit soumis à un test de provocation bronchique spécifique sur le site du travail.
[37] Dans la semaine du 10 mai 2010, des tests seront effectués sur le lieu du travail alors que le travailleur est en situation où il exerce son métier d’aide fermier.
[38] Tant dans ses commentaires contenus au dossier qu’au moment de l’audience, le travailleur estime que ces tests ont été faits dans des conditions qui n’étaient pas similaires à celles correspondant au travail qu’il a effectué au cours de l’été 2009.
[39] Ainsi, le moteur qui sert à hacher la paille émet des émanations de gaz. À l’été, bien que le bâtiment soit ouvert et ventilé, il rappelle que cette ventilation diminue considérablement à l’automne au moment où la température extérieure s’abaisse et que les portes sont maintenues fermées.
[40] De plus, l’utilisation du hache-paille, qui émet des particules importantes, ne l’a été que durant quelques minutes durant les journées où il a effectué les tests comparativement à une utilisation plus longue en situation réelle de travail.
[41] Le travailleur a également indiqué, dans sa contestation de la décision initiale de la CSST, que lorsque les symptômes sont apparus de façon plus marquée en 2009, il s’était écoulé environ un mois d’exposition à des irritants et non quelques jours. En ce sens, il estime que les tests effectués en milieu de travail ne sont pas représentatifs de ses conditions réelles de travail.
[42] À la suite des résultats des tests effectués en milieu de travail, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires se réunit à nouveau le 4 juin 2010. Il constate que l’épreuve de provocation bronchique spécifique sur le site du travail effectué dans la semaine du 10 mai 2010 n’a démontré aucune évidence de variation significative du VEMS. Les membres en viennent donc à la conclusion qu’il n’y a pas d’évidence de maladie pulmonaire professionnelle affectant le travailleur.
[43] Le 28 juin 2010, le Comité spécial des présidents se réunit et procède à une analyse du travail effectué par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires. Il passe en revue l’ensemble des pièces contenues au dossier et en particulier les résultats des tests de provocation bronchique spécifiques effectués sur le site du travail qui sont demeurés négatifs. Ils notent la présence d’un syndrome obstructif significatif, mais ils estiment qu’en l’absence de tests positifs, l’explication alternative repose davantage sur le fait que le travailleur fume depuis 40 ans. Le comité, formé des docteurs Raymond Bégin, Neil Colman et André Cartier, pneumologues, en vient à la conclusion qu’il n’y a pas d’éléments permettant de reconnaître la présence d’un asthme professionnel ni aucun déficit anatomophysiologique à la suite des investigations effectuées.
[44] Le 15 juillet 2010, la CSST entérine l’avis du Comité spécial des présidents et conclut que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle.
[45] Le 24 novembre 2010, à la suite d’une demande de révision du travailleur, la CSST revoit sa décision initiale, mais maintient ses conclusions. C’est de cette décision dont le tribunal est saisi.
[46] La Commission des lésions professionnelles note la présence au dossier de deux lettres transmises par deux des employeurs chez qui le travailleur a exercé son métier. Ainsi, madame Marie-Eve Ouellet, copropriétaire de Le Jardinier palmé, transmet une lettre en date du 15 juillet 2011 à l’intention du tribunal dans laquelle elle fait état qu’elle ne sera pas présente à l’audience.
[47] Elle tient toutefois à souligner que le travailleur a été à son emploi pendant seulement trois semaines en juillet 2009. Elle déclare qu’il n’a jamais utilisé le hache-paille sur sa ferme. Elle déclare également qu’il travaillait à l’extérieur, car les animaux étaient au pâturage. De plus, elle indique que lorsqu’il a participé à une coupe de foin (à une seule reprise), il conduisait un tracteur à cabine à air climatisé et contrôlé. Elle note également ce qui suit :
Dès son arrivée à la ferme, j’ai constaté que monsieur Baron fumait, toussait et crachait dans un mouchoir en tissu.
[48] Quant à l’autre employeur, Roncel inc., son président, monsieur Pierre Bibeau, transmet également une lettre à l’intention du tribunal en date du 26 juillet 2011. Il écrit ce qui suit :
Précisions sur les conditions de travail de M. Claude Baron pendant l’été 2009.
1e Mettre la paille, une opération qui prend de 25 à 30 minutes par jour.
2e Celui-ci portait un masque.
3e Étable bien ventilée, l’air y est constamment renouvelé.
4e Certaine journée M. Baron n’était pas affecté à cette tâche.
[49] L’employeur Roncel inc. a également transmis une opinion médicale complétée le 20 juin 2011 par le docteur Paolo Renzi, pneumologue.
[50] Le docteur Renzi a procédé à un examen de l’ensemble des pièces contenues au dossier et en particulier des différents tests qui ont été effectués. Il constate que les notes des consultations médicales complétées en pneumologie en date du 12 novembre 2009 (page 45 - dossier CLP) font état, à la rubrique « Maladie actuelle », de ce qui suit :
Toux augmentée X septembre 2009 ayant débuté par une sinusite, expectorations blanchâtres.
[51] De cette note, le docteur Renzi en conclut que les symptômes de monsieur Baron ont débuté par une sinusite, un élément infectieux qui a, selon lui, déclenché la symptomatologie. Il estime que la tomographie est claire et qu’elle démontre la présence d’un discret emphysème centrilobulaire alors que le diagnostic d’emphysème est également retenu par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires. À la section « Discussion », il émet l’opinion suivante :
L’évaluation a pu mettre en évidence une maladie pulmonaire obstructive chronique se manifestant par une obstruction bronchique non significativement réversible et une atteinte de la diffusion au monoxyde de carbone compatible avec de l’emphysème. Il avait en plus une légère hyperréactivité bronchique (ce que l’on retrouve chez environ la moitié des patients atteints de MPOC). Des tests d’allergie effectués pour la majorité des inhalants respiratoires étaient tous négatifs (selon la Dre Côté il y avait 26 agents qui ont été évalués).
Malgré que les tests aient démontré clairement une MPOC, ce qu’on retrouve chez environ un fumeur sur six ayant eu ce niveau de tabagisme, le CMPP a voulu s’assurer qu’il n’y avait pas d’asthme professionnel. Monsieur Baron a donc procédé à un test de provocation spécifique en usine où il a effectué un travail dans l’étable pendant plus de trois journées sans variation significative du VEMS. Il n’y avait donc aucune évidence de sensibilisation et en plus aucune évidence d’un effet irritatif significatif lorsqu’il travaillait dans l’étable de par l’objectivation par des tests spirométriques au travail.
Bien que certains médecins dans le dossier ont suggéré que la toux était provoquée par une irritation au travail, ceci n’a pas été objectivé lors du test de provocation bronchique spécifique et pouvait s’expliquer des suites d’une infection tel que rapporté lors de la première évaluation pneumologique (sinusite).
CONCLUSION :
1- Maladie pulmonaire obstructive chronique classique.
2- Pas d’allergie d’après les tests négatifs et absence de sensibilisation d’après le test de provocation spécifique au travail.
3- Absence de maladie pulmonaire professionnelle.
Je suis donc en accord avec le Comité des maladies pulmonaires professionnelles et le Comité spécial des présidents.
[52] À l’audience, le travailleur rappelle que bien que le comité ait conclu qu’il n’y a pas d’asthme professionnel, il estime que cela ne nie pas la relation avec le travail. Il rappelle que ses symptômes et sa toux ont cessé à partir du moment où il n’a plus été exposé à son milieu de travail. Il estime qu’il y a donc une relation de cause à effet.
[53] En réplique, le représentant d’un des employeurs présent à l’audience rappelle que six pneumologues indépendants mandatés par le ministère du Travail en viennent à la conclusion que non seulement il n’y a pas d’asthme professionnel, mais qu’il n’y a pas de maladie professionnelle. En d’autres termes, contrairement aux affirmations du travailleur, la relation avec le travail est niée par ces six pneumologues quelque soit le diagnostic retenu, dont l’asthme bronchique chronique, qui n’a pas été démontré et que, s’il y a une relation à établir, c’est avec l’emphysème dont le travailleur souffre en raison de son tabagisme.
[54] De plus, même la docteure Johanne Côté, pneumologue consultée à la demande du médecin traitant, en vient à la conclusion que le travailleur souffre d’une maladie pulmonaire obstructive chronique reliée à son tabagisme.
[55] En présence de ces faits, il estime qu’il n’y a aucune preuve prépondérante permettant d’établir que le travailleur est porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[56] Quant à la possibilité que le travailleur ait été victime d’une aggravation temporaire d’une maladie personnelle, il rappelle que les critères prévus à la jurisprudence empêchent la reconnaissance d’une telle lésion lorsqu’il y a absence d’abord d’un accident du travail reconnu ou encore d’une maladie professionnelle reconnue.
[57] La Commission des lésions professionnelles a effectivement constaté, tout comme le travailleur l’admet à l’audience, que six pneumologues en sont venus à la conclusion que le travailleur ne présente pas d’asthme professionnel. La pneumologue qui a même été consultée à la demande du médecin traitant, la docteure Johanne Côté, en venait à la conclusion, en date du 29 décembre 2009, que le travailleur était porteur d’un emphysème, une maladie pulmonaire obstructive chronique reliée à son tabagisme.
[58] Devant ces faits, le tribunal doit conclure que la preuve médicale contenue au dossier est non seulement prépondérante mais unanime quant à l’absence non seulement d’un diagnostic d’asthme bronchique, mais également d’une maladie professionnelle qui aurait été causée par des risques associés à l’exercice de son métier d’aide fermier dans le milieu de travail où il a exercé ledit métier et en particulier à l’automne 2009.
[59] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir l’argument du travailleur voulant que le fait d’avoir été retiré de son milieu de travail, sa condition s’étant nettement améliorée, il faut en conclure qu’il y a une relation de cause à effet.
[60] Le tribunal rappelle que toute personne qui devient affectée d’une maladie quelconque bénéficie nécessairement d’une amélioration de sa condition lorsqu’elle est au repos et bénéficie des traitements appropriés. Ce seul constat ne fait pas foi de la relation causale avec un milieu de travail. Encore faut-il qu’une preuve objective d’exposition à des risques particuliers en milieu de travail combinée à la présence d’un diagnostic précis doive nécessairement être faite pour établir la relation causale entre ces risques et la maladie ainsi objectivée. Or, en l’espèce, cette preuve n’a pas été présentée par le travailleur.
[61] Le travailleur soumet qu’il a pu être victime d’une aggravation temporaire d’une condition personnelle préexistante.
[62] En d’autres termes, l’emphysème pulmonaire dont il souffre a-t-il pu être exacerbé temporairement en fonction des risques particuliers présents à son milieu de travail?
[63] La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il y a une nette différence entre un milieu de travail présentant des risques pouvant causer une maladie professionnelle ou encore pouvant aggraver une maladie personnelle et une maladie personnelle simplement aggravée quelque soit le niveau d’exposition à quelque risque que ce soit compte tenu des limitations fonctionnelles qu’impose une telle maladie personnelle sans que le travail en soit la cause.
[64] En l’espèce, le tribunal n’est pas en présence d’une preuve factuelle permettant d’établir que l’emploi d’aide fermier, tel qu’exercé chez son dernier employeur au moment où il a cessé son travail, présentait des risques particuliers pouvant ainsi avoir causé une exacerbation temporaire de sa maladie personnelle.
[65] À cet égard, le tribunal note que le travailleur a fait état, dans ses commentaires joints à sa réclamation, de la description des symptômes qu’il a ressentis, en 2009, comme suit :
En 2008, les symptômes ont été beaucoup moins graves, car j’ai travaillé plus à l’extérieur. En 2009, la toux et les crachats ont commencé au début de septembre en augmentant à mesure que la ventilation de l’étable était réduite à cause de la température qui baissait.
[66] Ainsi, le travailleur admet que ses symptômes étaient présents avant 2009, soit en 2008, comme l’indique sa déclaration susmentionnée. De plus, le travailleur admet qu’il portait un masque même à l’été 2009.
[67] Dans ce contexte, comment établir que le travailleur est devenu symptomatique uniquement à l’automne 2009 en raison d’une diminution de la ventilation compte tenu de la baisse de la température alors qu’il déclare avoir des symptômes plus légers, certes, mais tout de même présents depuis 2008?
[68] Le tribunal estime que l’explication proposée par le travailleur voulant que la diminution de la ventilation soit l’une des causes de l’exacerbation de sa maladie personnelle ne peut faire oublier le fait que ces symptômes étaient présents même en 2008 alors qu’il n’œuvrait pas dans les mêmes conditions. De plus, les symptômes commencent au début de septembre alors qu’il n’y a pas encore une baisse de la température automnale ou hivernale.
[69] De plus, comment ignorer la déclaration de madame Marie-Eve Ouellet, copropriétaire de Le Jardinier palmé, indiquant que, dès son arrivée à la ferme, le travailleur « fumait, toussait et crachait dans un mouchoir en tissu », et ce, dès le début du mois de juillet 2009 alors qu’il était particulièrement affecté à des tâches effectuées à l’extérieur? Cette preuve n’a pas été contredite.
[70] La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur était porteur d’une maladie personnelle, l’emphysème, et que celle-ci le rendait vulnérable aux poussières ou irritants que l’on peut retrouver à différents endroits dans la nature ou en milieu urbain. D’ailleurs, le travailleur n’a présenté aucune preuve quant à la qualité de l’air ou tout élément de preuve pouvant démontrer la présence d’irritants à son lieu de travail pouvant être qualifié de « risques particuliers » au sens de l’article 30 de la loi ou pour démontrer que les tests effectués en milieu de travail ne correspondent pas aux normes scientifiques de validité et de fidélité.
[71] Le travailleur a d’ailleurs admis qu’il oeuvrait avec le fils du propriétaire ou avec d’autres employés et que ceux-ci n’étaient pas affectés par la présence de poussière ou de résidus émanant de l’utilisation du hache-paille ou par la manipulation de la nourriture des animaux.
[72] Au surplus, le docteur Paolo Renzi estime que les symptômes ont d’abord débuté par une sinusite, une maladie infectieuse qui peut tout aussi bien expliquer l’exacerbation des symptômes du travailleur à cette époque.
[73] En somme, le travailleur présente une maladie personnelle le rendant plus vulnérable que d’autres même lorsque les irritants peuvent être présents de façon très modérée dans l’air où il circule que ce soit pour des fins personnelles ou professionnelles.
[74] La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que le travailleur n’a pas démontré que sa maladie personnelle a été exacerbée en raison de risques particuliers à son milieu de travail à l’automne 2009, cette maladie étant présente et manifeste, à tout le moins, dès 2008.
[75] Le travailleur a questionné le tribunal quant au fait que la CSST ne lui a pas versé une indemnité de remplacement du revenu à compter du moment où sa réclamation a été déposée faisant état de son incapacité à exercer son emploi à compter du 1er octobre 2009.
[76] Le tribunal rappelle d’abord le libellé de l’article 129 de la loi qui prévoit de qui suit :
129. La Commission peut, si elle le croit à propos dans l'intérêt du bénéficiaire ou dans le cas d'un besoin pressant du bénéficiaire, verser une indemnité de remplacement du revenu avant de rendre sa décision sur le droit à cette indemnité si elle est d'avis que la demande apparaît fondée à sa face même.
Si par la suite la Commission rejette la demande ou l'accepte en partie, elle ne peut recouvrer les montants versés en trop de la personne qui les a reçus, sauf si cette personne :
1° a obtenu ces montants par mauvaise foi; ou
2° a droit au bénéfice d'un autre régime public d'indemnisation en raison de la blessure ou de la maladie pour laquelle elle a reçu ces montants.
Dans le cas du paragraphe 2°, la Commission ne peut recouvrer les montants versés en trop que jusqu'à concurrence du montant auquel a droit cette personne en vertu d'un autre régime public d'indemnisation.
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1985, c. 6, a. 129.
[77] À la lecture de cet article, il appert que deux conditions doivent être réunies pour que la CSST procède à un versement temporaire d’une indemnité de remplacement du revenu à un travailleur.
[78] D’une part, la CSST doit être d’avis que la demande du travailleur apparaît fondée à sa face même.
[79] D’autre part, même si c’est le cas, elle doit déterminer si le travailleur fait face à un besoin pressant ou s’il est dans l’intérêt du bénéficiaire de faire un tel versement.
[80] Le représentant de l’employeur a soumis à l’audience que l’utilisation du mot « peut » dans la première phrase de l’article susmentionné indique bien l’intention du législateur quant au pouvoir qu’il voulait accorder à la CSST.
[81] Si le législateur avait voulu que la CSST soit obligée de faire un tel versement en présence des deux critères susmentionnés, il aurait utilisé le mot « doit », ce qui n’est pas le cas. En somme, il estime que la CSST n’a aucune obligation de faire un tel versement considérant que cet article a une portée limitée puisqu’il accorde un pouvoir discrétionnaire quant à son application.
[82] De plus, l’employeur soumet que le travailleur est un retraité de la fonction publique du Québec et qu’il bénéficie de son régime de retraite. Il n’est pas dans une situation financière précaire et, à cet égard, il n’a soumis aucune preuve particulière au tribunal. Il estime que le travailleur, à plus forte raison à la suite des décisions de refus rendues par la CSST, ne rencontrait pas les critères permettant un tel versement temporaire.
[83] La Commission des lésions professionnelles partage l’opinion et l’interprétation que l’employeur soumet à l’égard de l’article 129 de la loi.
[84] Le législateur a effectivement utilisé l’expression « peut » pour autoriser la CSST, si elle le juge à propos, à effectuer un versement temporaire à un travailleur qui soumet une réclamation. Ainsi, on peut donner à titre d’exemple le fait qu’un travailleur est victime d’une grave chute à son travail, qu’il est alors hospitalisé et inconscient, et qu’il n’est pas en mesure de soumettre une réclamation avec tous les détails pertinents. La conjointe d’un travailleur, dans une telle situation, peut soumettre une réclamation préliminaire et permettre ainsi à la CSST de verser rapidement une somme temporaire permettant à la famille de ce travailleur de faire face à une situation financière précaire le temps que tous les faits et rapports médicaux aient été acheminés. Les informations préliminaires obtenues, celles-ci rendent la réclamation fondée à sa face même et acceptable en vertu de la loi.
[85] Dans le cas d’une maladie professionnelle, la situation est plus complexe et nécessite, comme en l’espèce, différents tests effectués en milieu hospitalier ou en milieu de travail avant que la CSST ne soit en mesure de conclure ou non en faveur d’un travailleur.
[86] Le travailleur indique, dans une note qu’il transmet à la CSST, qu’il a eu une discussion avec l’agente responsable de son dossier afin de s’enquérir des motifs de la CSST pour justifier l’absence de versement d’une indemnité de remplacement du revenu. Il indique qu’il a obtenu comme seule réponse le fait que sa réclamation n’apparaissait pas nécessairement acceptable à sa face même.
[87] Pour l’essentiel, la réponse obtenue de la part du travailleur confirme ainsi les motifs ayant amené la CSST à ne pas faire un tel versement temporaire au travailleur en vertu de l’article susmentionné.
[88] À l’époque contemporaine où le travailleur dépose sa réclamation, les faits se limitent à un arrêt de travail à la suite d’une courte exposition en milieu de travail et non à la suite de plusieurs années à exercer son métier dans un tel milieu, qu’il est connu comme étant un fumeur depuis 40 ans, qu’un diagnostic de sinusite a également été noté dans les notes médicales d’un des médecins alors qu’un autre fait état d’une bronchite allergique suivie d’un point d’interrogation. De toute évidence, même les médecins ne sont pas certains du diagnostic à retenir dans la présente affaire au moment où débute l’analyse de la CSST.
[89] Devant tous ces faits, le tribunal estime que la CSST était bien fondée d’être prudente avant de procéder au versement d’une indemnité de remplacement du revenu à la suite du dépôt de la réclamation du travailleur, celle-ci ne semblant pas fondée à sa face même.
[90] Par ailleurs, en présence d’un pouvoir discrétionnaire[2] de la CSST, le tribunal ne peut s’arroger le droit de décider à la place de celle-ci dans de telles circonstances. Le pouvoir du tribunal se limite à revoir une décision rendue par la CSST en première instance comme l’indiquent les articles 359 et 377 de la loi. En l’absence d’une décision formelle à cet égard, le tribunal n’a pas juridiction pour se prononcer sur le bien-fondé d’une décision qui n’a jamais été rendue à l’égard du travailleur en vertu de l’article 129 de la loi.
[91] Le tribunal ajoute les commentaires ci-haut uniquement à des fins informatives pour le travailleur. En l’espèce toutefois, il estime que la CSST a rendu une décision bien fondée en fait et en droit.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée le 3 décembre 2010 par monsieur Claude Baron, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue le 24 novembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Claude Baron n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et qu’il n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 1er octobre 2009.
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Alain Tremblay |
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Me Bernard Cliche |
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LANGLOIS KROMSTRÖM DESJARDINS |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Stéphane Larouche |
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VIGNEAULT THIBODEAU GIARD |
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Représentant de la partie intervenante |
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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.