Décision

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Courrier MAM enr. et Houde

2012 QCCLP 512

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

24 janvier 2012

 

Région :

Québec

 

Dossier :

448150-31-1108

 

Dossier CSST :

137799482

 

Commissaire :

Carole Lessard, juge administratif

 

Membres :

Michel Piuze, associations d’employeurs

 

Pierrette Giroux, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Courrier M.A.M. enr.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Stéphane Houde

 

Partie intéressée

 

________________________________________________________________

 

DÉCISION

_______________________________________________________________

 

 

[1]           Le 25 août 2011, Courrier M.A.M. enr. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 14 juillet 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 5 mai 2011 et déclare que monsieur Stéphane Houde (le travailleur) a subi une lésion professionnelle, le 21 mars 2011, en référence au diagnostic de cervico-brachialgie gauche.

[3]           À la date et l’heure prévues pour l’audience, le travailleur est présent et son témoignage est entendu. Quant à l’employeur, il est absent, bien que dûment convoqué.

[4]           La cause est mise en délibéré le 23 janvier 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles, par le biais de sa contestation, d’infirmer la décision rendue le 14 juillet 2011 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le 21 mars 2011.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait rejeter la requête de l’employeur et confirmer la décision rendue par la CSST, le 14 juillet 2011.Ainsi, ils sont d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 21 mars 2011.

[7]           Ils sont d’avis, en premier lieu, que le diagnostic de cervico-brachialgie gauche correspond, en l’espèce, à la notion de blessure énoncée à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[8]           En effet, la preuve médicale comporte, en date du 21 mars 2011, des signes objectivant une blessure, à savoir la présence de spasmes au niveau de la musculature ainsi que des limitations de mouvements, au niveau cervical.

[9]           Ils sont d’avis, en second lieu, que cette blessure est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. En effet, les explications offertes par ce dernier, de manière crédible, ont démontré que ses douleurs sont apparues alors qu’il effectuait ses tâches au travail consistant plus particulièrement à transporter des bacs de courrier qu’il doit pousser sur une surface qui est plus souvent qu’autrement mal déneigée.

[10]        Les membres considèrent donc que le travailleur s’est acquitté du fardeau de démontrer toutes et chacune des conditions énoncées à l’article 28 de la loi de telle sorte qu’il peut bénéficier de l’application de la présomption qui y est énoncée.

[11]        Aussi, compte tenu que l’employeur n’a soumis aucune preuve permettant son renversement, il y a lieu de conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 21 mars 2011.

[12]        En effet, la seule allégation voulant que le kyste dont le travailleur est porteur, au niveau cervical, constitue une condition personnelle préexistante qui est la cause de la problématique douloureuse pour laquelle il consulte, le 21 mars 2011, s’avère nettement insuffisante pour permettre le renversement de la présomption.

[13]        En effet, aucune preuve médicale n’a été soumise afin de démontrer l’absence de relation entre les circonstances en cause et le diagnostic de cervico-brachialgie gauche.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[14]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 21 mars 2011.

[15]        Afin d’apprécier cette question, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, les faits et éléments suivants qui lui apparaissent les plus pertinents.

[16]        À l’époque des circonstances en cause, le travailleur a 38 ans et occupe l’emploi de manutentionnaire et chauffeur de camion.

[17]        Au formulaire de réclamation qu’il complète, le 8 avril 2011, on peut lire qu’il attribue les douleurs qu’il ressent au niveau cervical ainsi qu’à l’épaule gauche aux efforts qu’il dut déployer pour pouvoir circuler avec le chariot à des endroits où le déneigement n’a pas été effectué de manière adéquate.

[18]        À l’espace prévu pour spécifier la date de l’événement, on peut lire qu’il s’agit du 21 mars 2011. Or, les explications qu’il a offertes, lors de son témoignage, sont à l’effet qu’il s’agit de la journée au cours de laquelle il a consulté un médecin, déclarant, par la même occasion, que les premières douleurs qui se sont manifestées durant la période des Fêtes, venaient de s’intensifier au cours des dernières journées travaillées, au point de devenir incapacitantes.

[19]        Il explique que les tâches qu’il est appelé à effectuer le sont pour un sous-contractant de Postes Canada, son horaire de travail étant le suivant : de 2 h 30 à 8 h ainsi que de 15 h 30 à 19 h  et ce, de manière à totaliser 40 heures par semaine.

[20]        C’est ainsi qu’il doit se rendre, à l’entrepôt, chaque matin, afin d’y cueillir les bacs de courrier et les distribuer dans les différents bureaux de poste, de son circuit.

[21]        Pour effectuer cette cueillette et cette distribution, il doit faire usage d’un chariot muni de roulettes qui permet de transporter plusieurs bacs, à la fois.

[22]        Pour permettre une meilleure compréhension de la charge qui doit être ainsi transportée, référence est faite aux photos déposées (Pièce T-1, en liasse).

[23]        Les membres du tribunal peuvent constater que l’une des photos illustre huit bacs de grandes dimensions qui ont été disposés sur la surface même du chariot. Aussi, selon les explications offertes par le travailleur, la même quantité est disposée au-dessus de manière à les empiler. Quant au poids de l’un de ces bacs, lorsqu’il est rempli de courrier, il l’évalue à 50 livres.

[24]        Référence est ensuite faite aux autres photos (Pièce T-1, en liasse) qui permettent d’illustrer certains des accès aux bureaux de poste qui sont en pente. Or, lorsqu’ils sont enneigés, des efforts additionnels doivent être déployés afin de pouvoir y circuler avec le chariot, surtout lorsqu’il s’agit de les remonter. D’ailleurs, l’une de ces photos illustre bien l’accès en pente qui doit être emprunté pour entrer au Bureau de poste de Pont-Rouge.

[25]        Le travailleur poursuit ses explications en indiquant qu’il complète la première étape de sa journée en retournant chez lui, à 8 heures; ensuite, il débute la seconde étape à 15 h 30, devant alors se rendre dans les bureaux de poste pour y cueillir le courrier et le ramener à l’entrepôt. Les bacs de courrier sont à nouveau disposés sur le chariot afin d’être transportés jusqu’à son camion pour être ensuite déchargés et entrés, dans l’entrepôt. La charge à transporter s’avère similaire puisque plusieurs bacs sont empilés, sur le chariot, chacun d’eux pesant environ 50 livres. Le quart de travail se termine à 19 h 30 en remisant le camion au garage.

[26]        En référence aux notes évolutives complétées par l’agente d’indemnisation, le 4 mai 2011, on peut lire que l’employeur a confirmé les propos du travailleur voulant que le travail accompli est un travail physique du fait qu’il est requis de déployer de gros efforts pour déplacer le chariot qui sert à transporter les bacs, évaluant lui-même le poids d’un bac rempli de courrier à 50 livres.

[27]      Enfin, le travailleur déclare qu’il s’agit du premier épisode douloureux qu’il connaît au niveau cervical et que c’est d’ailleurs en raison de l’intensité des douleurs qui se sont manifestées au cours de la semaine antérieurement travaillée à celle débutant le 21 mars 2011, qu’il n’est pas entré au travail, le lundi suivant et qu’il est allé consulter un médecin, ce jour-là.

[28]      Selon l’attestation médicale complétée par le docteur Huot, le 21 mars 2011, le diagnostic de cervico-brachialgie gauche est alors retenu tout en mentionnant la présence d’une tuméfaction para-cervicale gauche. Un arrêt de travail ainsi qu’une médication anti-inflammatoire sont prescrits.

[29]      Les rapports médicaux complétés subséquemment (Pièce T-2, en liasse) réitèrent ce même diagnostic et prévoient des traitements de physiothérapie ainsi qu’une investigation, au plan radiologique.

[30]      Au protocole d’imagerie médicale élaboré conséquemment à l’examen de résonance magnétique du 8 décembre 2011 (Pièce T-2, en liasse), on peut lire l’opinion du radiologiste qui est à l’effet de souligner la présence d’une discopathie dégénérative qui s’avère plus marquée au niveau C5-C6 puisque pouvant constater un pincement discal avec léger étalement discal. Il note, de plus, un rétrécissement foraminal bilatéral qu’il qualifie de léger à modéré, spécifiant, toutefois, qu’il n’y a pas d’évidence de hernie discale.

[31]      Quant à ses constats concernant les autres niveaux (C3-C4 et C6-C7), il s’agit de la présence de discopathie dégénérative qu’il qualifie de légère à modérée.

[32]      Le suivi médical ultérieurement effectué par le docteur Huot, tel qu’il appert du rapport qu’il a complété le 12 décembre 2011 (Pièce T-2, en liasse), réitère le diagnostic de cervico-brachialgie gauche.

[33]      Référence doit également être faite au protocole d’imagerie médicale élaboré conséquemment à l’examen de résonance magnétique du 21 juillet 2011 (Pièce T-2, en liasse) qui investigue alors l’épaule gauche.

[34]      L’opinion du radiologiste est à l’effet de constater la présence d’une tendinopathie du tendon du muscle sub-scapulaire et sous-épineux, sans atrophie musculaire associée. Il rapporte, de plus, la présence d’une petite déchirure non transfixiante supra-substance du tendon du sous-épineux tout en suspectant une minuscule déchirure infra-substance du tendon du sous-scapulaire. Enfin, il soupçonne également de légers signes de dénervation du nerf axillaire et ce, bien qu’il n’y ait aucune atrophie musculaire associée. Il recommande, toutefois, de corréler cette hypothèse à la clinique.

[35]      Concernant son épaule, le travailleur déclare que son médecin y a effectué une infiltration mais qu’elle n’a pas procuré l’amélioration souhaitée. Le plan de traitement ensuite envisagé s’est limité au niveau cervical, le docteur Huot ne croyant pas nécessaire de poursuivre de traitements spécifiques, pour l’épaule, ni d’investiguer davantage ce site.

[36]        Par le biais d’une lettre complétée le 24 octobre 2011 (Pièce T-2, en liasse), le docteur Huot indique que le travailleur a subi l’exérèse d’un lipome à la région supra-dorsale gauche, expliquant qu’il s’agit d’une tumeur bénigne qui n’a aucun impact au niveau cervical.

[37]        Il émet l’opinion, par la même occasion, que ce lipome n’a aucun lien avec la problématique connue par le travailleur et qui est une cervico-brachialgie gauche.

[38]        Tel est l’ensemble de la preuve soumise à la Commission des lésions professionnelles aux fins de déterminer si la réclamation produite par le travailleur est admissible.

[39]        La Commission des lésions professionnelles rappelle, en premier lieu, que le diagnostic retenu par le médecin qui a pris charge du travailleur n’a pas fait l’objet d’une contestation devant le Bureau d’évaluation médicale de telle sorte qu’il lie la CSST. En effet, l’article 224 de la loi le stipule en ces termes :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[40]      L’analyse de la réclamation doit donc se faire en considération du diagnostic de cervico-brachialgie gauche.

[41]        L’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle de la manière suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[42]        De plus, l’accident du travail y est défini en ces termes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[43]          Or, afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, le législateur a édicté l’article 28 de la loi qui énonce une présomption en ces termes :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[44]        Pour pouvoir bénéficier de son application, le travailleur doit démontrer toutes et chacune des conditions énoncées ci-haut, à savoir qu’il a subi une blessure et que cette blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.

[45]        Une fois ces éléments établis, il peut être présumé qu’il a subi une lésion professionnelle de telle sorte qu’il est exempté de démontrer chacun des éléments constitutifs de la notion d’accident du travail et, plus particulièrement, de la survenance d’un événement imprévu et soudain.

[46]        La Commission des lésions professionnelles tient à rappeler que le diagnostic de cervico-brachialgie évoque essentiellement des symptômes et des douleurs mais qu’il peut également sous-tendre l’existence d’une blessure dans la mesure où l’analyse de l’ensemble du tableau clinique permet de déceler des signes l’objectivant (ex. : spasmes, contractures, ecchymoses, contusions, etc.). Or, encore faut-il que les circonstances entourant son apparition soutiennent une telle conclusion, car, dans certains cas, il peut s’agir de l’expression de la maladie personnelle dégénérative sous-jacente.

[47]        Dans l'affaire Eng et Quincaillerie Richelieu inc.[2], la Commission des lésions professionnelles rappelle que les lésions diagnostiquées en faisant usage des termes dorsalgie et cervico-brachialgie correspondent à la notion de blessure car l’analyse du tableau clinique permit de déceler des signes objectifs révélateurs d’une blessure, telles des pertes d’amplitudes articulaires et la présence de spasmes.

[48]        Dans l'affaire Ouellet et J. D. Irving ltd[3], la Commission des lésions professionnelles a également rappelé qu’il ne fallait pas écarter systématiquement l'application de la présomption en présence d’un diagnostic traduisant davantage la présence de symptômes et de douleurs, mais qu’il fallait plutôt examiner l'ensemble des faits afin de vérifier s'il y avait objectivation d'une blessure.

[49]        C’est ainsi que la Commission des lésions professionnelles a conclu que la lombalgie correspondait à une blessure puisqu’il y avait eu l’apparition soudaine de douleurs à la suite d’un geste posé en adoptant une position contraignante tout en déployant un effort, le tout ayant résulté en une lésion à des tissus vivants objectivée par un spasme et des limitations de mouvements.

[50]      La Commission des lésions professionnelles a ainsi reconnu qu’une algie peut correspondre, dans certains cas, à la notion de blessure, notamment lorsque le médecin constate la présence d’un spasme objectivant une lésion aux tissus vivants. Ainsi, il ne faut pas écarter systématiquement l’application de l’article 28 de la loi mais il faut plutôt examiner l’ensemble des faits afin de préciser le diagnostic et voir s’il y a objectivation d’une blessure.

[51]      Dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord et CSST[4] rendue récemment par une formation de trois juges administratifs, la Commission des lésions professionnelles a revu la jurisprudence, la doctrine et les principes généraux d’interprétation des lois relatifs aux conditions d’application de la présomption.

[52]      La soussignée entend donc y référer puisque les indices et paramètres qui y sont énumérés servent à guider le tribunal lorsqu’il s’agit de décider si une blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’un travailleur est à son travail.

[53]      Certes, ces éléments ne constituent pas des conditions supplémentaires à l’application de la présomption mais constituent plutôt des indicateurs pouvant servir ou faciliter l’appréciation de la force probante de la preuve offerte aux fins de démontrer les trois conditions essentielles ci-haut énoncées. Ces indices sont les suivants :

-          moment d’apparition des premiers symptômes;

-          délai de consultation;

-          délai de déclaration à l’employeur;

-          poursuite des activités normales de travail;

-          douleurs ou symptômes avant la date de la blessure alléguée;

-          diagnostic différent ou imprécis;

-          crédibilité du travailleur;

-          condition personnelle symptomatique le jour de l’événement.

[54]        On enseigne, de plus, que la notion de blessure comporte généralement les caractéristiques suivantes :

-          il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant externe de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme, par exemple, des virus ou des bactéries;

 

-          il n’y a pas de temps de latence en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon relativement instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés;

 

-          la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.

 

 

[55]        Quant aux principes énoncés en ce qui a trait à l’analyse de la preuve qui doit être effectuée en présence d’un diagnostic d’algie, on rappelle, en premier lieu, qu’il s’agit d’un diagnostic qui fait référence à la manifestation d’une douleur, tout en rappelant, en second lieu, qu’un diagnostic de blessure peut être émis ultérieurement ou lors d’examens plus approfondis.

[56]        Ainsi, le décideur ne doit pas s’attarder ou s’arrêter au vocable algie mais doit procéder à une analyse des différents examens physiques afin de rechercher la présence de certains éléments objectifs qui conduiront à constater, ultimement, la présence d’un diagnostic de blessure.

[57]        Dans le cas soumis, référence doit être faite au suivi médical initié à compter du 21 mars 2011 qui, en référence au diagnostic de cervico-brachialgie gauche, comporte le constat de signes cliniques objectivant une telle lésion.

[58]        En effet, la Commission des lésions professionnelles constate que le diagnostic de cervico-brachialgie gauche s’associe à la présence de spasmes, à la manifestation de douleurs, à la palpation, ainsi qu’à certaines limitations de mouvements de telle sorte qu’il rejoint la notion de blessure.

[59]        Cette première condition étant établie, le travailleur doit ensuite démontrer, par une preuve prépondérante, les deux autres conditions prévues par le législateur, soit que cette blessure est survenue sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.

[60]        La Commission des lésions professionnelles souligne que les explications offertes par le travailleur sont demeurées crédibles en plus d’être non contredites. D’ailleurs, l’un des représentants de l’employeur qui fut contacté par la réviseure administrative, au dossier, a corroboré l’une des précisions apportées par le travailleur et voulant que chaque bac rempli de courrier atteint un poids de 50 livres.

[61]        La Commission des lésions professionnelles retient également pour crédibles les affirmations du travailleur voulant que le malaise cervical qu’il ressentait, au cours de la période des Fêtes, est subitement devenu intolérable alors qu’il accomplissait ses tâches lors de la semaine antérieurement travaillée au 21 mars 2011. En fait, il s’agit des mêmes tâches que celles qu’il accomplit quotidiennement, soit transporter plusieurs bacs de courrier avec l’aide d’un chariot qu’il doit pousser sur des surfaces mal déneigées et ce, alors que certaines d’entre elles offrent une pente difficile à monter.

[62]      La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur s’est acquitté du fardeau de démontrer toutes et chacun des conditions énoncées à l’article 28 de la loi, devant conclure, par la même occasion, qu’il y a lieu de présumer qu’il s’est infligé une cervico-brachialgie gauche alors qu’il était à son travail ainsi que sur les lieux de son travail.

[63]        Compte tenu que la présomption énoncée à l’article 28 de la loi trouve application, la Commission des lésions professionnelles doit donc conclure, au présent stade de son analyse, que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 21 mars 2011.

[64]        Quant à l’effet de la présomption et à la preuve susceptible de la renverser, la soussignée s’en remet à nouveau à la décision rendue dans l’affaire Boies[5] précitée :

[188] Parce qu’elle est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail, cette blessure est en conséquence présumée être une lésion professionnelle.

 

 

[189] De façon plus explicite, la présomption de l’article 28 de la loi entraîne deux effets :

 

1)         celui de dispenser le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain, donc d’un accident du travail;

 

2)         et celui de présumer la relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci.

 

 

[190] La présomption est donc un moyen de preuve permettant de conclure à l’existence d’un accident du travail et à la relation entre la blessure et cet accident.

 

 

[…]

 

 

[235] Les motifs permettant de renverser la présomption :

 

-           L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;

 

-           La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.

 

 

[236] Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :

 

-           L’absence d’événement imprévu et soudain;

 

-           L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.

 

-           Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.

 

 

[65]        Selon cet enseignement, on ne pourrait conclure qu’une blessure est prouvée au stade de l’application de l’article 28 de la loi et conclure, ensuite, qu’il n’y a pas d’événement imprévu et soudain, soit au stade de son renversement. En effet, il s’agirait d’une contradiction flagrante. C’est ce qui ressort du passage suivant de la décision rendue dans l’affaire Boies précitée :

 

[144] Il ressort en outre des différentes définitions du mot « blessure » contenues aux ouvrages précités que l’existence d’une blessure présuppose nécessairement celle d’un fait causal. L’énumération des types de blessures suffit pour s’en convaincre. On ne peut en effet imaginer l’apparition spontanée, d’une « coupure », d’une « bosse », d’une « brûlure », d’une « contusion », d’une « distension », d’une « élongation », d’une « foulure », etc., sans qu’une cause extérieure ou un agent vulnérant extérieur ne l’ait provoqué.

 

 

[66]        Lors d’un échange avec la réviseure administrative, le représentant de l’employeur invoque que le travailleur est porteur d’une condition personnelle, faisant alors référence au fait qu’il soit porteur d’un kyste au niveau cervical.

[67]        Le tribunal rappelle que le fait que le travailleur puisse bénéficier de l’application de la présomption fait en sorte qu’il se retrouve dispensé du fardeau de démontrer la survenance d’un événement imprévu et soudain et, par la même occasion, de la relation entre ce dernier et la lésion diagnostiquée.

[68]        La Commission des lésions professionnelles rappelle que pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer, par une preuve prépondérante, l’absence de relation causale entre la blessure diagnostiquée et les circonstances décrites ou, faire la preuve d’une cause non reliée au travail. Or, dans le cas présent, l’employeur n’a pas fait une telle preuve.

[69]        La Commission des lésions professionnelles considère que le simple allégué à l’effet que le travailleur soit porteur d’un kyste, au niveau cervical, s’avère, en l’espèce, nettement insuffisant et ce, aux fins de prétendre à l’absence de relation ou à la simple manifestation de cette condition personnelle.

[70]        Donc, en raison de la première conclusion à laquelle est parvenu le tribunal et voulant que le témoignage du travailleur est demeuré crédible aux fins de démontrer les éléments constitutifs de la présomption, force est de conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 21 mars 2011.

[71]        En effet, aucune preuve n’a été soumise par l’employeur permettant son renversement.

[72]        Enfin, même si la Commission des lésions professionnelles n’était pas parvenue à la conclusion voulant que le travailleur puisse bénéficier de l’application de la présomption énoncée à l’article 28 de la loi, il n’en demeure pas moins que la preuve a démontré la survenance d’un événement imprévu et soudain au sens élargi du terme.

[73]        En effet, les efforts successifs que le travailleur a été appelé à déployer quotidiennement au cours de la semaine travaillée avant qu’il consulte et ce, afin de déplacer un chariot transportant de lourdes charges alors que la surface est enneigée et qu’elle présente à certains endroits, une pente qui s’avère d’autant plus difficile à gravir, sont susceptibles de causer une cervico-brachialgie.

[74]        D’ailleurs, il s’agit de la même activité qui fut accomplie les journées précédant le 21 mars 2011 et donc, de manière rapprochée à la première consultation, faisant en sorte que les douleurs qui subsistaient, jusque-là, se sont intensifiées à un point tel qu’il devint nécessaire de consulter.

[75]        De telles circonstances font en sorte que la consultation s’est effectuée de manière rapprochée, la Commission des lésions professionnelles devant également considérer le fait que l’employeur fut aussitôt avisé de l’incapacité du travailleur à poursuivre ses activités.

[76]        Certes, l’imagerie médicale révèle une condition personnelle dégénérative sous-jacente mais il n’en demeure pas moins que le témoignage que le travailleur a livré, de manière crédible, est à l’effet qu’il ne ressentait aucune douleur avant qu’il ait à déployer davantage d’efforts en raison du sol enneigé.

[77]        De plus, la Commission des lésions professionnelles doit tenir compte de l’opinion émise par le docteur Huot, au sein de la lettre qu’il a complétée le 24 octobre 2011 (Pièce T-2), à l’effet d’éliminer la possibilité avancée par le représentant de l’employeur voulant que le lipome qui se situe à la région supra-dorsale gauche ait pu contribuer à la symptomatologie ressentie par le travailleur, au niveau cervical.

[78]        D’ailleurs, le docteur Huot termine sa lettre en indiquant que cette tumeur n’a aucun lien avec l’accident de travail en cause, demeurant ainsi convaincu que la cervico-brachialgie gauche qu’il a diagnostiquée, à compter du 21 mars 2011, découle des efforts que le travailleur dut déployer à son travail.

[79]        Le jeu des définitions énoncées à l’article 2 de la loi permet donc de conclure que le travailleur s’est acquitté du fardeau de démontrer la survenance d’un événement imprévu et soudain, au sens élargi du terme, à savoir une succession d’efforts inhabituels qu’il eut à déployer pour pousser un lourd chariot, sur des sols mal déneigés, de tels efforts étant susceptibles d’avoir causé, de manière prépondérante, la lésion en l’espèce diagnostiquée.

[80]        La Commission des lésions professionnelles doit donc conclure à la survenance d’une lésion professionnelle en raison d’un accident de travail, le 21 mars 2011.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête produite Courrier M.A.M. enr., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 14 juillet 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Stéphane Houde, le travailleur, a subi une lésion professionnelle, le 21 mars 2011 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

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Carole Lessard

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 340868-61-0802, 10 décembre 2008, I. Piché.

[3]           C.L.P. 203142-01A-0303, 23 septembre 2003, J.-F. Clément.

[4]           2011 QCCLP 2775 .

[5]           Voir note 2 précitée.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.