Garage Carrey & Fils ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2013 QCCLP 57 |
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[1] Le 25 novembre 2011, Garage Carrey & Fils ltée (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 27 juin 2011 et elle déclare qu’elle est justifiée de déterminer à nouveau l’avis de cotisation de l’employeur pour les années 2008, 2009 et 2010.
[3] Une audience est tenue à Saint-Hyacinthe le 10 septembre 2012. L’employeur est présent et il est représenté. La CSST est intervenue au présent dossier et elle est représentée à l’audience.
[4] Le dossier a été mis en délibéré le 10 septembre 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision rendue par la CSST le 7 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative, de déclarer que madame Linda Lapierre est une travailleuse autonome et, qu’à ce titre, ses revenus n’ont pas à être déclarés dans sa déclaration de ses masses salariales pour les années 2008, 2009 et 2010 et que ses cotisations pour ces années doivent être ajustées en conséquence.
[6] L’employeur ne remet pas en question les autres modifications apportées par la CSST à ses cotisations pour les années 2008, 2009 et 2010.
LES FAITS
[7] De l’ensemble de la preuve au dossier constitué de la CSST et de celle présentée à l’audience, le tribunal retient les éléments suivants.
[8] L’employeur opère une entreprise dans le domaine du transport routier de marchandises et de la réparation de véhicules routiers.
[9] Le 19 avril 2011, la CSST effectue une vérification chez l’employeur afin d’évaluer la conformité de son dossier pour les fins de sa cotisation. Lors de cette opération, un questionnaire est complété afin de déterminer le statut de madame Linda Lapierre pour les fins de la cotisation, il permet à la CSST de déterminer si cette personne a un statut de travailleuse, de travailleuse autonome, d’employeur ou de travailleuse autonome considéré comme travailleuse selon la loi.
[10] Ce formulaire indique que madame Lapierre fait de la comptabilité et du travail de bureau, qu’elle n’est pas syndiquée et qu’elle n’a aucun avantage social, elle ne peut faire exécuter son travail par une autre personne et elle n’a pas souscrit d’assurance responsabilité. Madame Lapierre facture l’employeur en fonction des heures travaillées, elle travaille selon les horaires de l’entreprise, elle forme les nouveaux employés de bureau, elle fait du remplacement lorsqu’il y a pénurie de personnel ou des surcharges de travail, elle fait plus de 420 heures par année pour l’employeur, elle n’a engagé personne pour la remplacer ou pour l’aider dans l’exécution de ses tâches. Madame Lapierre a aussi un bureau à son domicile.
[11] À la suite de son intervention, le 6 mars 2011, la CSST transmet une lettre à l’employeur par laquelle elle l’informe que des modifications ont été apportées aux salaires assurables déclarés pour les années 2008, 2009 et 2010. Ce document indique que la rémunération de madame Linda Lapierre est ajoutée aux masses salariales pour les années 2008, 2009 et 2010. Cette lettre précise que l’employeur recevra prochainement un avis de cotisation qui reflète les modifications apportées à son dossier financier et qu’il pourra en demander la révision s’il estime être lésé.
[12] Le 27 juin 2011, la CSST détermine à nouveau la cotisation de l’employeur pour les années 2008, 2009 et 2010, cette nouvelle cotisation tient compte, entre autres, du salaire versé à madame Linda Lapierre considérée comme une travailleuse par la CSST.
[13] Le 25 juillet 2011, l’employeur demande la révision de cette décision, elle sera maintenue en révision administrative le 7 novembre 2011, il s’agit de la décision sous étude par le tribunal.
[14] À l’audience, madame Lapierre a témoigné, elle a affirmé qu’elle fait de la comptabilité depuis 1989, elle a différents clients, elle a été salariée de l’employeur de 2002 à 2008, depuis elle opère uniquement à son compte. Elle offre des services de tenue de livres, de déclarations d’impôts et de taxes.
[15] Madame Lapierre s’est inscrite auprès du ministère du revenu du Québec pour la perception des taxes (TPS et TVQ), elle a 18 clients pour les déclarations de taxes et environ 300 clients pour le service d’impôts, elle envisage de s’incorporer. La liste des clients de la travailleuse a été déposée en preuve à l’audience. Elle fait de la supervision chez 3 clients, dont l’employeur, ce qui représente environ 75 % de son temps de travail.
[16] Chez l’employeur, madame Lapierre fait de 1 à 2 jours de travail par semaine a-t-elle affirmé, elle décide de son horaire et de ses périodes de vacances, l’employeur ne la supervise pas pour son travail, elle a déterminé le taux horaire de ses services, à l’occasion, elle fait des heures pour l’employeur à partir de son bureau à domicile. Elle a affirmé que l’employeur avait engagé quelqu’un pour la remplacer.
[17] Monsieur Daniel Forcier a témoigné à l’audience, il est vérificateur à la CSST depuis 1992, il a effectué une vérification chez l’employeur le 19 avril 2011, il a d’abord parlé à monsieur André Bérubé, comptable chez l’employeur, ce dernier l’a référé à madame Lapierre avec laquelle il a poursuivi sa vérification.
[18] Lors de sa vérification de la liste des sous-traitants de l’employeur, monsieur Forcier a constaté que madame Lapierre, qui opère également sous le nom de Gestion J.A.L.Y., a reçu des montants à toutes les semaines entre 2008 et 2010. Monsieur Forcier a enquêté la situation auprès de madame Lapierre avec le formulaire d’usage à la CSST.
[19] Les relevés des honoraires professionnels payés par l’employeur à madame Lapierre pour les années 2008 à 2010 ont été déposés au dossier. Pour l’année 2008[1], l’employeur a versé 27 095 $, 31 998,75 $ en 2009 et 23 879,75 $ en 2010. Selon une note manuscrite de l’agent vérificateur, le taux horaire Madame Lapierre est de 23 $ de l’heure. À ce taux horaire, elle a donc fait 1178 heures pour l’employeur pour la période comprise entre le 30 avril 2008 et le 31 décembre 2008. Madame Lapierre a fait 1391 heures en 2009 et 1038 heures en 2010 pour l’employeur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] L’employeur ne remet pas en question le pouvoir de la CSST de déterminer à nouveau sa cotisation en application du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation de l’employeur et de l’imputation du coût des prestations[2] puisqu’il reconnait l’existence de certains éléments de fait justifiant d’apporter des modifications à sa cotisation pour les années 2008, 2009 et 2010. Toutefois, l’employeur est d’avis que madame Linda Lapierre est une travailleuse autonome qui ne peut être considérée comme une travailleuse à son emploi et que la rémunération qu’il lui verse n’a pas à être incluse dans sa masse salariale pour les années en cause aux fins de déterminer sa cotisation.
[21] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la rémunération versée à madame Linda Lapierre pour les années 2008, 2009 et 2010 doit être déclarée dans les masses salariales de l’employeur aux fins de sa cotisation auprès de la CSST.
[22] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) définit les notions d’employeur et de travailleur :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« employeur » : une personne qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement;
« travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion :
1° du domestique;
2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
4° du dirigeant d'une personne morale quel que soit le travail qu'il exécute pour cette personne morale;
5° de la personne physique lorsqu’elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[23] L’employeur est celui qui utilise les services d’une personne aux fins de son établissement en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage. Le travailleur est une personne physique qui exécute un travail pour un employeur contre rémunération en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage à l’exclusion de quelques exceptions prévues à la loi.
[24] Pour conclure à une relation travailleur-employeur, on doit être en présence d’un contrat de travail et non d’un contrat d’entreprise. Certains éléments de faits permettent de distinguer le contrat d’entreprise du contrat de travail. Les risques de pertes et de profits, l’absence de lien de subordination, la propriété des équipements sont l’apanage du contrat d’entreprise. Le travail, le lien de subordination et la rémunération sont l’apanage du contrat de travail.
[25] La loi ne définit pas ce qu’est un contrat de travail ni ce qu’est un contrat d’entreprise, le tribunal s’en remet alors aux définitions contenues au Code civil du Québec (C.C.Q.)[4]. L’article 2085 du Code civil se lit comme suit :
2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur.
1991, c. 64, a. 2085.
[26] Les articles 2098 et 2099 du Code civil se lisent comme suit :
2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
1991, c. 64, a. 2098.
2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.
1991, c. 64, a. 2099.
[27] La qualification que les parties font de leur contrat ne fait pas preuve de la nature de ce contrat. Dans l’affaire Transport accessible du Québec et CSST[5], auquel le soussigné adhère, le juge administratif Racine s’exprime ainsi sur cette question :
[20] Selon Robert P. Gagnon4, l’article 2085 C.c.Q. identifie les éléments constitutifs essentiels du contrat de travail : le travail, la rémunération, la subordination.
[21] Pour les auteurs Morin, Brière et Roux5, le contrat de travail résulte de la conjugaison des trois éléments précités qu’il faut retrouver puisque « sans la présence réelle de ces trois données, le rapport entre les parties ne saurait juridiquement être qualifié de contrat de travail, sauf si une règle de droit y pourvoit autrement. En pratique, cela signifierait que toute contestation au sujet de l’existence d’un tel contrat en vue de connaître la nature des obligations respectives des interlocuteurs porterait principalement sur ces trois mêmes éléments. »
[22] Avant d’examiner ceux-ci en regard de la preuve présentée en l’instance, il importe de rappeler que, comme la jurisprudence l’a déterminé à de multiples reprises d’ailleurs, dans la détermination de l’existence d’un contrat de travail, le tribunal n’est évidemment pas lié par la qualification retenue par les parties dans leur relation contractuelle6. C’est ainsi que la qualification de la relation contractuelle s’effectue par une analyse des faits et que, par conséquent, l’existence d’un contrat de services entre le requérant et les chauffeurs concernés ne peut, à elle seule, exclure qu’ils soient par ailleurs liés par un contrat de travail si la preuve établit l’existence des éléments constitutifs de celui-ci.
[23] Comme l’écrivent les auteurs Morin, Brière et Roux, « il paraît évident que le procédé de qualification juridique dépend de la situation de fait quels que soient par ailleurs les artifices de nature juridique ou autre que pourraient retenir les parties pour occulter cette réalité ou la vêtir d’une autre forme juridique »7.
4 Le droit du travail du Québec, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 66.
5 Fernand MORIN, Jean-Yves BRIÈRE, Dominique ROUX, Le droit de l’emploi au Québec, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2006, p. 232.
6 Les Pétroles inc. c. Syndicat international des travailleurs des industries pétrolières, chimiques et atomiques, locaux 9-700, 9-701 (…), [1979] T.T. 209, 217; CSST Montérégie et Chrétien et Installation André Chrétien, [1999] C.L.P. 123 ; Orchestre Symphonique de Laval (1984) inc. et CSST, [2002] C.L.P. 632 .
7 Précité p. 263.
[28] Robert P. Gagnon dans Le droit du travail du Québec[6], précise que la subordination n’implique pas nécessairement un contrôle immédiat et constant de l’employeur sur l’exécution du travail de son employé. En raison de la diversification et la spécialisation des occupations et des techniques de travail, l’employeur peut ne pas être en mesure de surveiller son travailleur ou qu’il ne soit pas nécessaire de le faire sans qu’on puisse conclure à l’absence de subordination. La jurisprudence des tribunaux a développé la notion de subordination juridique, elle se vérifie, entre autres, lorsque l’employeur a la faculté de déterminer le travail à exécuter et d’encadrer cette exécution. Dans l’affaire DICOM Express inc. c. Paiement[7], la Cour d’appel du Québec s’exprimait ainsi sur cette question :
« [17] La notion de subordination juridique contient l’idée d’une dépendance hiérarchique, ce qui inclut le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements. La subordination ne sera pas la même et surtout ne s’exercera pas de la même façon selon le niveau hiérarchique de l’employé, l’étendue de ses compétences, la complexité et l’amplitude des tâches qui lui sont confiées, la nature du produit ou du service offert, le contexte dans lequel la fonction est exercée. L’examen de chaque situation reste individuel et l’analyse doit être faite dans une perspective globale. »
[29] Ainsi, s’il est démontré l’existence d’un contrat de travail entre un travailleur et un employeur, en tenant compte des critères retenus par la jurisprudence, la rémunération versée au travailleur doit alors être incluse dans la masse salariale de l’employeur afin de déterminer sa cotisation à la CSST.
[30] L’employeur prétend que madame Lapierre est une travailleuse autonome et qu’il n’a pas à inclure sa rémunération dans ses masses salariales. Même s’il est établi qu’une personne physique est un travailleur autonome, le législateur a prévu qu’il pourra être considéré à l’emploi de l’employeur si certaines conditions sont rencontrées.
[31] La loi définit la notion de « travailleur autonome » et de « travailleur autonome considéré à l’emploi d’une personne » de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« travailleur autonome » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 7 6, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf :
1° s'il exerce ces activités :
a) simultanément pour plusieurs personnes;
b) dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;
c) pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou
2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.
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1985, c. 6, a. 9.
[32] Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de cette personne est considéré un travailleur à l’emploi de cette personne. À certaines conditions, cette disposition de la loi crée une présomption de relation d’emploi entre un travailleur autonome et un employeur, sauf exceptions[8]. Si cette disposition de la loi trouve application, les sommes versées au travailleur autonome par l’employeur sont incluses dans la masse salariale de l’employeur et sa cotisation est déterminée en conséquence.
[33] Toutefois, même si un travailleur rencontre les conditions prévues au premier alinéa de l’article 9 de la loi, il ne sera pas considéré un travailleur à l’emploi de l’employeur si l’une des exceptions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 est rencontrée. Ainsi, un travailleur autonome ne sera pas considéré comme un travailleur à l’emploi de l’employeur s’il exerce ses activités simultanément chez plusieurs personnes, s’il exerce de telles activités dans le cadre d’un échange de services, rémunéré ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables, s’il exerce de telles activités pour plusieurs personnes à tour de rôle et qu’il fournit l’équipement et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée. Il en est de même si les activités du travailleur autonome sont sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.
[34] Qu’en est-il dans le présent dossier ?
[35] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il existe un véritable contrat de travail entre madame Linda Lapierre et l’employeur. La preuve démontre qu’elle effectue pour l’employeur le même travail depuis 2008, quelques heures en moins, que ce qu’elle effectuait alors qu’elle était salariée soit de 2002 à 2008. Madame Lapierre fait de la tenue de livres et du travail de bureau, de la comptabilité, de la formation des nouveaux employés et elle fait du remplacement lors des surcharges de travail.
[36] La preuve révèle que madame Lapierre travaille chez l’employeur de 20 à 30 heures par semaine de 2008 à 2010 et qu’elle facture l’employeur au taux horaire. Même si la preuve démontre que madame Lapierre a d’autres clients, il est manifeste que c’est chez l’employeur qu’elle occupe la plus grande partie de son temps de travail et que sa sécurité économique dépend principalement de l’employeur.
[37] Par ailleurs, la preuve démontre qu’il existe un lien de subordination juridique entre madame Lapierre et l’employeur, compte tenu de l’étendue de ses compétences pour les tâches qu’elle a à accomplir, et puisqu’elle fait ce travail depuis 2002, l’employeur n’a pas à la surveiller de façon stricte. C’est l’employeur qui détermine les tâches que madame Lapierre a à accomplir et elle s’exécute selon les directives de l’employeur.
[38] Dans les faits, il y a peu ou pas de différence entre la situation factuelle qui prévalait avant 2008 alors que l’employeur déclarait à la CSST le salaire versé à madame Lapierre et la situation qui prévaut depuis 2008, l’employeur lui verse toujours une rémunération sur la base des heures travaillées et madame Lapierre s’oblige à effectuer pour l’employeur le même travail qu’elle fait depuis 2002.
[39] Il est donc démontrer toutes les conditions d’un contrat de travail entre madame Lapierre et l’employeur, elle s’est obligée, moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction de l’employeur. Le tribunal conclut à l’existence d’un contrat de travail et, par conséquent, madame Linda Lapierre est une travailleuse au sens de la loi et sa rémunération doit être déclarée à la CSST aux fins de déterminer la cotisation de l’employeur pour les années 2008, 2009 et 2010.
[40] Puisque la CSST a déterminé à nouveau la cotisation de l’employeur pour les années 2008, 2009 et 2010 en incluant la rémunération de madame Linda Lapierre dans les masses salariales et que l’employeur ne conteste pas les autres modifications apportées à sa cotisation pour les années en cause, il y a donc lieu de maintenir la décision contestée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Garage Carrey & Fils ltée, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Linda Lapierre est une travailleuse au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et que l’employeur doit déclarer sa rémunération aux fins de sa cotisation pour les années 2008, 2009 et 2010.
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Paul Champagne |
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Me Marie-Ève Legault |
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ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Mathieu Perron |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] À partir du 30 avril 2008.
[2] (1998) 130 G.O. II, 6435.
[3] L.R.Q., c. A-3.001.
[4] L.Q 1991, c. 64.
[5] C.L.P. 375172-31-0904, 8 décembre 2009, M. Racine. Voir également : 9100-8102 Québec inc. et CSST, C.L.P. 327951-31-0709, 30 septembre 2009, S. Sénéchal; Chalet du boisé Varennois inc. et CSST, C.L.P. 372909-62-0903, 18 février 2010, M. Watkins;
[6] 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 69.
[7] 2009 QCCA 611
[8] Lingerie LL et CSST, (2005) C.L.P. 471 ; 9008-1951 Québec inc. et CSST, (2007) C.L.P. 279 .
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