Décision

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Simard et Secrétariat du Conseil du Trésor

 

 

2020 QCCFP 5

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

 

1302118

 

DATE :

21 janvier 2020

______________________________________________________________________

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE

 : Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

MÉLANIE SIMARD

Partie demanderesse

 

et

 

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

[1]         Mme Mélanie Simard, conseillère en révision de programme au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) conteste, par un appel en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique (Loi), la décision de son employeur concernant la révision de son taux de traitement.

[2]          Mme Simard occupe, de mai 2016 à avril 2019, un emploi d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs (classe d’emploi 108) au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. En avril 2019, elle est mutée au SCT et elle est reclassée agente de recherche socio-économique (classe d’emplois 105). Elle demande alors au SCT de réviser les données ayant servi à établir son nouveau traitement.

[3]          Mme Simard allègue que, selon la Convention collective des professionnelles et professionnels 2015-2020 (Convention collective) et la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires[1] (Directive), son baccalauréat en sciences sociales devrait être reconnu, car il est pertinent et requis dans le cadre de son emploi.

[4]           Le SCT précise que I’attribution de la rémunération a été faite conformément au cadre normatif. Lors d'une mutation-reclassement comme dans le cas de Mme Simard, il n'y a pas lieu de reconsidérer un diplôme antérieur.

[5]           La question en litige consiste à déterminer si le baccalauréat en sciences sociales obtenu par Mme Simard en avril 2004 lui donne droit à un taux de traitement supérieur à celui qui lui a été accordé par le SCT lors de son reclassement.

[6]           Après analyse, la Commission conclut que la décision du SCT est conforme au cadre normatif et que l’appel de Mme Simard doit être rejeté.

CONTEXTE ET ANALYSE

[7]           L’article 127 de la Loi prévoit :

127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi. […]

[8]           L’article 2 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective[2] énonce :

2. Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l’évaluation du rendement : […]

8° la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires;

9° la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires; […]

[9]           Mme Simard est recrutée en 2016 dans la fonction publique à la suite d’un processus de qualification d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs. Afin d’être éligible à cette classe d'emploi de la catégorie du personnel professionnel, elle doit, conformément à l’article 6 de la Directive concernant la classification de la catégorie du personnel professionnel[3], détenir un baccalauréat. Il s’agit de la condition minimale d’admission. Elle n’aurait donc pu y accéder si son baccalauréat en sciences sociales n’avait pas été reconnu lors de son recrutement dans la fonction publique.

[10]       De plus, conformément aux articles 10 et 11 de la Directive, le diplôme de maîtrise que détient Mme Simard a été jugé pertinent et des années d’expérience lui ont été reconnues. Ainsi, des échelons supplémentaires lui ont été attribués au moment de son recrutement.

[11]       En 2019, Mme Simard postule sur une offre de mutation pour le poste de conseillère en examen stratégique de programmes au SCT. Les conditions d’admission exigent qu’elle fasse partie du personnel régulier de la fonction publique et qu’elle appartienne à la classe d’emplois d’agente de recherche et de planification socio-économique ou qu’elle accepte un reclassement à ce titre.

[12]       Le 29 avril 2019, Mme Simard obtient cet emploi au SCT et elle est reclassée à titre d’agente de recherche. Elle conserve le même traitement qu’elle avait dans son ancien poste conformément à l’article 24 de la Directive :

24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement. […]

[13]       Mme Simard demande alors au SCT de réviser son taux de traitement en vertu de l’article 6-2.02 de la Convention collective :

6-2.02 L’employée ou l’employé qui estime recevoir un traitement non conforme aux normes prévues par la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires peut, dans les trois (3) mois suivant l’accession à une classe d’emplois, demander la révision des données ayant servi à établir son traitement. L’employée ou l’employé fait sa demande à la ou au sous-ministre qui lui transmet sa réponse dans les trente (30) jours.

[14]        En effet, selon l’article 14 de la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires[4], la Convention collective s’applique à elle, malgré qu’elle ne soit pas syndiquée :

14. S'appliquent, en les adaptant, au fonctionnaire visé à la présente section, à l'exception du régime syndical et de la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage, les dispositions des dernières conventions collectives liant le gouvernement du Québec et :

1° le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec; […]

[15]       Elle indique que son baccalauréat en sciences sociales est pertinent aux attributions de son emploi actuel et qu’il devrait lui permettre d’accéder à des échelons supplémentaires.

[16]       Le 19 juin 2019, le SCT rencontre Mme Simard, et lui indique que si elle avait effectué un baccalauréat en cours d’emploi, il aurait pu être reconnu et des échelons supplémentaires auraient pu être accordés selon les articles 55 et 56 de la Directive. Il s’agit de la seule condition qui aurait pu permettre de lui attribuer un traitement différent.

[17]       La Commission rappelle que c’est l’article 33 de la Directive qui permet de réévaluer le taux de traitement d’un fonctionnaire qui est muté à un poste de même niveau de mobilité que celui qu’il occupe :

33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le traitement du fonctionnaire peut être ajusté uniquement en fonction des exigences de l’emploi et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa des articles 12 ou 12.1 lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

 

a) le fonctionnaire est déclaré qualifié à la suite d’un processus de qualification pour le recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences additionnelles reliées à l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté;

 

b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible.

 

[Soulignement de la Commission]

 

[18]       Cette réévaluation de taux de traitement doit se faire conformément à l’article 9 de la Directive :

9. L’emploi peut, en raison de sa nature ou de ses particularités, exiger une ou plusieurs années d’expérience ou de scolarité additionnelles aux conditions minimales d’admission de sa classe d’emplois ou de son grade.

Le fonctionnaire peut se voir reconnaître les années d’expérience et de scolarité qui sont exigées par l’emploi auquel il est recruté.

[19]       Quant à lui, l’article 12 de la Directive indique les règles selon lesquelles les échelons sont attribués :

 

12. Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement qui lui est attribué est celui qui correspond au premier échelon de son échelle de traitement.

 

Chaque année d’expérience ou de scolarité reconnue conformément aux articles 9 et suivants correspond à un échelon additionnel s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons additionnels s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.

[20]       Par conséquent, en se fondant sur ces articles de la Directive, la Commission juge que le traitement d’un fonctionnaire peut seulement être ajusté si l’offre de mutation prévoit des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de l’emploi.

[21]       Or, il est clair pour la Commission qu’aucune exigence additionnelle n’est requise dans l’offre de mutation pour le poste de conseillère en examen stratégique de programmes. D’autant plus, que détenir un baccalauréat constitue la condition minimale d’admission à un emploi d’agente de recherche.

[22]       Les règles émises par le Conseil du trésor ont un caractère obligatoire, le SCT doit s’y conformer comme tous les ministères et organismes. Dans la décision Vigneault[5], la Commission souligne :

[46]      Le ministère est soumis à plusieurs règles puisqu’il fait partie de la fonction publique. La LFP, les règlements en découlant, la LAP, les directives et les politiques du Conseil du trésor en matière de gestion des ressources humaines ainsi que les conventions collectives forment un cadre normatif que les ministères et les organismes doivent appliquer. Ils ne peuvent aucunement y déroger.

[47]      À cet égard, la Cour d’appel souligne le caractère obligatoire de ces règles[[6]] :

[48]    À mon avis, l'interprétation donnée par l'arbitre aux articles 8, 13 et 15 de la Directive est déraisonnable, car elle a pour effet de permettre à un dirigeant d'organisme ou un sous-ministre de contourner les règles établies pour tous les fonctionnaires au regard de l'attribution des échelons et du traitement.

[49]      En effet, en matière de promotion, de recrutement du personnel et de rémunération, c'est le Conseil du Trésor qui établit les politiques. En vertu de l'article 39 LFP, tel que déjà mentionné, les sous-ministres et dirigeants d'organismes sont tenus de les respecter. On pourrait difficilement concevoir que, dans la fonction publique, les règles d'embauche, de promotion et de rémunération puissent varier d'un ministère ou d'un organisme à l'autre. L'arbitre devait donc interpréter les dispositions de la Directive dans le contexte de la fonction publique et en rechercher la finalité.

 

 

[23]       La Commission conclut que le SCT a respecté la Directive. Il ne pouvait attribuer à Mme Simard, au moment de son reclassement, des échelons supplémentaires pour son baccalauréat en sciences sociales.  

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de Mme Mélanie Simard.

 

                                                                               Original signé par :

 

 

 

 

 

__________________________________

Nour Salah

Mme Mélanie Simard

Partie demanderesse

 

Me Jean-François Dolbec

Procureur du Secrétariat du Conseil du trésor

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :

10 décembre 2019

 



[1]    C.T. 211312 du 3 avril 2012 et ses modifications. L’article 58 de cette directive prévoit qu’elle remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires, C.T. 194419 du 14 mars 2000 et ses modifications qui est citée à l’article 2 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective.

[2]    RLRQ, c.F-3.1.1, r. 5.

[3]    C.T. 177276 du 28 mai 1991 et ses modifications.

[4]    C.T. 203262 du 31 janvier 2006 et ses modifications.

[5]    Vigneault et Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2017 QCCFP 54.

[6]    Procureur général du Québec c. Association des juristes de l'État, 2008 QCCA 689.

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