Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Bains Ultra inc.

2012 QCCLP 5986

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

20 septembre 2012

 

Région :

Québec

 

Dossier :

413890-31-1006

 

Dossier CSST :

130736168

 

Commissaire :

Louise Desbois, juge administratif

 

Assesseur :                         Marc Mony, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Bains Ultra inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 septembre 2011, Bains Ultra inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision de la décision rendue le 11 mai 2011 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille en partie la requête de l’employeur, infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 juin 2010 à la suite d’une révision administrative et déclare que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Robert Cliche (le travailleur) le 26 septembre 2006 doivent être répartis comme suit : 90 % au dossier de l’employeur et 10 % à l’ensemble des employeurs.

[3]           Lors de l’audience tenue à Québec le 22 février 2012, madame Nancy Tremblay est présente pour l’employeur qui est également représenté par sa procureure. Le dossier est mis en délibéré au terme de l’audience.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande de réviser la décision rendue le 11 mai 2011 et de déclarer qu’il ne devrait être imputé que de 10 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur, 90 % du coût devant plutôt être imputé à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 11 mai 2011 par la première juge administrative.

[6]           Le tribunal souligne d’emblée qu’en vertu de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles[1] (la loi), les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

[7]           Quoique aucun appel d’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne soit permis, une révision ou une révocation de celle-ci est possible, lorsque des conditions très strictes sont satisfaites, lesquelles sont énoncées à l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

[8]           En l’occurrence, l’employeur invoque un vice de fond de nature à invalider la décision au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[9]           Cette notion de « vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles à de multiples reprises[2], interprétation par ailleurs confirmée et précisée par la Cour d’appel à plus d’une occasion[3].

[10]        Ainsi, en 2005, la Cour d’appel, sous la plume du juge Morrissette, précise son interprétation de cette notion dans l’arrêt CSST c. Fontaine[4], devenu une référence en la matière :

[50]      En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render [the decision] invalid » [46], « a fatal error » [47]. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa [48], est entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige ». […] On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire « un vice de fond de nature à invalider [une] décision ».

 

(Références omises)

 

 

[11]        Il s’avère donc qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne peut être révisée en vertu du troisième paragraphe de l’article 429.56 que s’il est démontré par la partie qui en demande la révision qu’elle est entachée d’une erreur grave, manifeste (évidente) et déterminante.

[12]        Il a ainsi été précisé à de multiples reprises que le recours en révision ne s’apparente d’aucune façon à un appel et ne doit pas constituer un appel déguisé, et que la notion de vice de fond ne doit quant à elle pas servir de prétexte à une répétition de la procédure initiale et à l’obtention d’une nouvelle appréciation des mêmes faits et arguments, fussent-ils bonifiés[5].

[13]        Ces principes étant posés, le tribunal doit maintenant les appliquer aux faits en l’espèce.

[14]        La première juge administrative était saisie d’un litige concernant l’imputation du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle.

[15]        L’article 329 de la loi était plus particulièrement invoqué par l’employeur dans ce dossier :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[16]        Comme le rappelle à bon droit la première juge administrative, un travailleur déjà handicapé au sens de cette disposition est celui qui présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la survenance ou les conséquences de la lésion professionnelle. La déficience est par ailleurs définie comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.[6]

[17]        Les faits pertinents sont essentiellement les suivants, la preuve médicale étant ensuite évoquée dans le cadre de l’analyse des motifs de révision.

[18]        Le 26 septembre 2006, le travailleur, alors âgé de 59 ans, est réparateur à la finition chez l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail. Un bain pesant environ 140 livres bascule alors qu’il est manipulé par le travailleur et ce dernier se blesse à l’épaule droite en le retenant pour éviter qu’il ne tombe sur le sol. Le travailleur poursuit ensuite sa journée de travail.

[19]        Le diagnostic initialement posé est celui de simple élongation du trapèze droit, mais est finalement retenu à titre de lésion professionnelle celui de tendinite de l’insertion distale du sus-épineux droit sur une lésion préexistante de calcification (avis du docteur Serge Gagnon, membre du Bureau d’évaluation médicale, du 22 février 2007). S’ajoutent éventuellement ceux d’entorse acromio-claviculaire droite, de déchirure de la coiffe des rotateurs droite et de déchirure SLAP II droite, ces derniers étant reconnus à titre d’aggravation d’une condition personnelle préexistante (décision de la Commission des lésions professionnelles du 21 décembre 2009 entérinant un accord en ce sens).

[20]        Une arthroscopie avec bursectomie, acromioplastie et réparation de la coiffe des rotateurs est pratiquée au niveau de l’épaule droite du travailleur le 5 novembre 2008.

[21]        La lésion professionnelle est finalement déclarée consolidée le 30 septembre 2009, soit trois ans après la survenance de l’accident du travail. Un déficit anatomophysiologique de 11 % (pour une atteinte permanente de 13,20 % une fois ajouté le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie) est reconnu en lien avec la lésion professionnelle, la moitié de ce pourcentage étant attribuable à l’épaule gauche par application des règles quant à la bilatéralité (le travailleur souffre d’une condition similaire, non reconnue à titre de lésion professionnelle, à l’épaule gauche).

[22]        Des limitations fonctionnelles sont également établies, lesquelles impliqueront un processus de réadaptation professionnelle qui n’était pas encore terminé lors de l’audience devant la première juge administrative, celle-ci ayant le même jour déclaré que l’emploi identifié comme étant convenable pour le travailleur ne l’était pas, le processus devant par la suite être repris.

[23]        L’employeur allègue notamment devant la première juge administrative que le travailleur était handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle et qu’il ne devrait assumer que 10 % du coût des prestations dues en raison de cette lésion. Le docteur Paul-O. Nadeau, chirurgien orthopédiste, témoigne lors de l’audience à titre de médecin expert pour l’employeur et des documents médicaux, notamment de la littérature médicale, sont déposés.

[24]        Le docteur Nadeau soutient alors que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle, soulignant plus particulièrement la présence d’une calcification et d’arthrose acromio-claviculaire avec ostéophytes. Il souligne accessoirement la présence d’un acromion de type 2 comme s’étant surajouté à la problématique globale.

[25]        La première juge administrative a retenu les prétentions de l’employeur quant au fait que le travailleur était handicapé, mais n’a retenu qu’un des éléments allégués à titre de déficience, soit la présence d’une calcification, et a par ailleurs déclaré que l’employeur devait assumer 90 % du coût des prestations.

[26]        L’employeur soumet que la première juge administrative a commis plusieurs erreurs graves, manifestes et déterminantes pour en venir à cette conclusion qu’il assimile pratiquement à un rejet de sa demande de partage de coûts.

[27]        Les erreurs alléguées par l’employeur peuvent être regroupées et résumées sous les deux descriptions suivantes :

§  La première juge a écarté le témoignage non contredit du témoin expert et exclu de la déficience, sans motivation, plusieurs altérations dont le caractère antérieur et déviant de la norme biomédicale a pourtant été démontré de façon prépondérante, les altérations antérieures devant par ailleurs être abordées dans leur globalité, et non séparément, pour déterminer leur caractère déviant par rapport à la norme biomédicale;

§  La première juge a écarté sans motivation la preuve médicale, le témoignage non-contredit du témoin expert et les critères applicables pour la détermination du pourcentage du coût des prestations devant être assumé par l’employeur.

[28]        Le tribunal précise d’emblée avoir procédé à la réécoute de l’audience tenue devant la première juge administrative eu égard au présent litige.

[29]        La lecture de la décision de la première juge administrative permet d’abord de constater qu’elle fait un rapport approprié des faits pertinents et qu’elle tranche de façon adéquate et motivée un autre litige dont elle est saisie en même temps (ce qui n’est d’ailleurs pas remis en question dans le cadre de la requête en révision), ainsi que diverses questions accessoires au présent litige et sur lesquelles il n’est pas nécessaire de revenir eu égard aux motifs allégués en révision.

[30]        Le tribunal note ensuite que la première juge administrative rapporte ainsi les diagnostics qu’elle retient comme ayant été reconnus dans le cadre de la lésion professionnelle :

[11]      À la suite d’une entente intervenue entre les parties et entérinée par la Commission des lésions professionnelles2, les diagnostics reconnus à titre de lésion professionnelle à la suite de cet événement sont les suivants : entorse acromio-claviculaire, déchirure de la coiffe des rotateurs ainsi que déchirure Slap de type II de l’épaule droite.

 

(Référence omise)

 

 

[31]        Comme le souligne à bon droit la procureure de l’employeur, la première juge administrative passe totalement sous silence le fait qu’un diagnostic de tendinite de l’insertion distale du sus-épineux droit sur une lésion préexistante de calcification a d’abord été reconnu à titre de lésion professionnelle, ainsi que le fait que les principaux diagnostics qui ont ensuite été reconnus, soit la déchirure SLAP II (au niveau de la portion antérieure du labrum supérieur), la déchirure de la coiffe des rotateurs et l’entorse acromio-claviculaire, l’ont été à titre d’aggravation d’une condition personnelle préexistante. Il s’agissait d’éléments qui devaient être mentionnés puis considérés dans le cadre de l’évaluation d’une déficience au niveau de l’épaule du travailleur.

[32]        Bien que cela ait été plaidé, la première juge administrative n’évoque pas non plus de quelque façon dans ses motifs le fait que le travailleur souffre, au niveau de l’épaule gauche, d’une condition similaire à celle de l’épaule droite, alors qu’aucune lésion professionnelle n’a été reconnue du côté gauche, et qu’il n’a pas non plus été question de quelque autre événement traumatique à ce niveau pour expliquer cette condition.

[33]        Or, tel que mentionné précédemment, les constats cliniques rapportés concernant l’épaule gauche et le pourcentage de déficit anatomophysiologique établi pour cette même épaule, en application des règles de bilatéralité, sont en fait essentiellement les mêmes que ceux qui concernent l’épaule droite.

[34]        En outre, dans le rapport ayant fait suite à une résonance magnétique de l’épaule gauche au dossier, interprétée par un autre radiologiste que celle pratiquée au niveau de l’épaule droite, il était clairement question de la présence d’arthrose acromio-claviculaire avec synovite et épaississement capsulaire entraînant une légère compression du sus-épineux ainsi que d’un pincement de l’espace acromio-huméral attribué à la courbure de l’acromion de type 2, deux déficiences alléguées par l’employeur au niveau de l’épaule droite que la première juge administrative ne retient pas, sans cependant mentionner et analyser cet examen au niveau de l’épaule gauche. Le médecin expert l’avait quant à lui évoqué et signalait que la condition devait être similaire au niveau de l’épaule droite, même si le radiologiste ayant pratiqué la résonance magnétique de cette épaule avait quant à lui été plus avare de commentaires.

[35]        Or, il s’agissait également d’un élément pertinent à l’étude du litige qui était soumis à la première juge administrative et qui aurait dû de ce fait être mentionné et analysé. Le fait que le membre opposé soit aussi atteint que celui ayant subi une lésion professionnelle, sans cause connue autre que la condition personnelle du travailleur, devait être discuté dans le cadre d’un litige portant sur le handicap préalable du travailleur.

[36]         La procureure de l’employeur reproche également à la première juge administrative de ne faire aucunement mention dans ses motifs de la présence d’un acromion de type 2.

[37]        Le tribunal constate que ce n’était pas, loin de là, le principal élément allégué à titre de déficience par le témoin expert de l’employeur. Par contre, il était clairement question de la présence combinée d’altérations constituant dans leur ensemble une déficience ayant eu un impact important sur la lésion professionnelle, et l’acromion de type 2 en faisait partie. De la littérature médicale avait d’ailleurs été produite à ce sujet. Le médecin expert évoquait et expliquait notamment un effet combiné de la calcification et de l’arthrose acromio-claviculaire avec ostéophytes, mais également de l’acromion de type 2, lesquels avaient, ensemble, contribué à réduire l’espace acromio-claviculaire et favorisé la dégénérescence de la coiffe et entretenu la lésion à ce niveau. À ce titre, il eut effectivement fallu en faire mention et analyser son importance, voire l’écarter, le cas échéant, mais en s’en expliquant.

[38]        Le tribunal constate qu’effectivement la juge administrative n’a analysé que deux altérations (dont elle a par ailleurs scindé l’examen pour évaluer si elles constituaient, séparément, une déficience) plutôt que d’examiner la condition globale de l’épaule du travailleur. L’analyse de la condition antérieure globale, de sa déviation par rapport à la norme biomédicale et de ses effets sur la lésion professionnelle aurait dû inclure ces deux conditions réunies (soit l’arthrose acromio-claviculaire (avec ostéophytes allégués) et la calcification) ainsi que l’acromion de type 2.

[39]        Le fait que l’ensemble de la lésion professionnelle ait été reconnu constituer une aggravation d’une condition antérieure et, surtout, le fait que l’épaule n’ayant pas été l’objet d’une lésion professionnelle était en pratique aussi atteinte que celle l’ayant été aurait également dû être évoqué et analysé, à un stade ou l’autre de la décision.

[40]        Des éléments de preuve importants n’ont ainsi pas été considérés et analysés par la première juge administrative alors que les autres ont été scindés plutôt que d’être considérés ensemble comme cela était soumis puisqu’il était question d’un effet combiné de différents facteurs. Le tribunal ne peut dans ce contexte que conclure que la première juge administrative n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve dans son appréciation des faits.

[41]        En outre, comme le plaide la procureure de l’employeur, l’écoute de l’audience permet de constater que la première juge administrative a interrompu le témoignage du docteur Nadeau sur la question des déficiences, alors qu’il était question des ostéophytes accompagnant l’arthrose acromio-claviculaire, déclarant que « pour ce qui est de la déficience comme telle […] ça ne me cause pas de problème ». Or, de manière d’autant plus surprenante pour l’employeur dans ce contexte, elle ne retient finalement par la suite que la calcification à titre de déficience, ce qui a un impact majeur sur l’issue du litige.

[42]        Le fait, pour la première juge administrative, de ne pas avoir considéré et analysé plusieurs éléments de preuve importants, surtout lorsque considérés ensemble, constitue une erreur déterminante sur l’issue du litige et nécessitant la révision de sa décision.

[43]        Ainsi, dans l’affaire Laplante et Provigo Distribution inc.[7], la Commission des lésions professionnelles a révoqué une décision dans laquelle le premier juge administratif avait « omis de discuter de certains éléments de la preuve et de prendre en considération d’autres éléments de la preuve ».

[44]        Dans l’affaire Soucy et Services Ultramar inc.[8], la Commission des lésions professionnelles déclare qu’« un décideur n’a pas l’obligation de rapporter toute la preuve et de toute la discuter, mais il doit rapporter les faits pertinents mis en preuve par les parties, les discuter et expliquer pourquoi il retient une conclusion plutôt qu’une autre. »

[45]        En outre, dans l’affaire Langevin et Bowater Pâtes et Papiers Canada inc.[9], la Commission des lésions professionnelles conclut que le fait d’avoir « omis de rapporter et de discuter de certains éléments de preuve » jugés importants justifiait la révision de la décision visée par la requête.

[46]        Dans l’affaire Transcol et CSST[10], la Commission des lésions professionnelles réitère que, « selon la jurisprudence, l’omission de tenir compte d’un élément important de la preuve constitue une erreur manifeste qui peut donner ouverture à la révision de la décision lorsque cette erreur est déterminante ».

[47]        Finalement, dans l’affaire Drakkar Ressources humaines inc.[11], la Commission des lésions professionnelles, siégeant également en révision en matière d’imputation, s’exprime comme suit :

[66]      Pourtant, dans la motivation de sa décision, la première juge administrative ne commente pas cet élément de preuve notamment afin d’expliquer pourquoi, dans le présent cas, une obésité qualifiée de « morbide » par un médecin spécialiste ne constitue pas une déviation par rapport à la norme biomédicale.

 

[67]      Bref, certains éléments de preuve ont tout simplement été ignorés - puisqu’on n’en trouve aucune trace dans la décision - alors que d’autres, dont l’existence a été signalée dans l’exposé des faits, n’ont pas fait l’objet de commentaires afin d’expliquer pourquoi il n’en a pas été tenu compte dans la conclusion.

 

[68]      Il convient de souligner que la pertinence, de même que l’importance, de ces éléments, eu égard à la décision à rendre, ne font pas de doute.  Il s’agit, en effet, des constats et des opinions de médecins spécialistes portant sur la préexistence d’une déficience (condition correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale) chez le travailleur, alors que le tribunal est justement appelé à statuer sur une demande de partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi […]

 

(Nos soulignements)

 

[48]        Après n’avoir retenu que la calcification à titre de déficience, la première juge administrative s’exprime comme suit  en ce qui a trait à l’analyse des effets de celle-ci sur la survenance et les conséquences de la lésion professionnelle,:

[80]      Par conséquent, l’analyse de la biomécanique du fait accidentel proposée par l’employeur repose sur des prémisses que le tribunal se doit d’écarter. Au contraire, la description de l’événement rapportée tout au long du dossier révèle un mécanisme de production significatif impliquant directement les structures lésées au niveau de l’épaule droite.

 

[81]      Le tribunal n’est donc pas convaincu que la présence de calcifications a pu contribuer, de quelque façon que ce soit, sur la survenance de la lésion professionnelle.

 

[82]      En ce qui concerne la relation entre cette déficience et les conséquences de la lésion professionnelle, le tribunal retient de la preuve médicale que le travailleur a subi une chirurgie, le 5 novembre 2008, au cours de laquelle le docteur Réjean Cloutier, orthopédiste, a procédé à une résection d’une déchirure complète de la coiffe des rotateurs, à une bursectomie et à une acromioplastie.

 

[83]      Comme l’expliquait le docteur Nadeau à l’audience, il est probable que la présence de calcifications dans les tissus mous ait contribué à maintenir de l’inflammation retardant nécessairement la consolidation de la lésion. De même, la persistance de symptômes douloureux est susceptible d’expliquer, du moins en partie, les limitations de mouvements qui demeurent et qui ont justifié la reconnaissance d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.

 

[84]      Quant à la question de savoir dans quelle proportion la présence de calcifications a pu contribuer aux conséquences, le tribunal ne peut que constater qu’il s’agissait très certainement d’une déficience très accessoire par rapport aux autres problèmes spécifiquement traités par les médecins qui ont suivi le travailleur.

 

[85]      Ainsi, le tribunal constate que bien peu de médecins ont signalé la présence de ce problème pour expliquer la symptomatologie du travailleur. Même le docteur Cloutier n’a pas cru bon, à l’occasion de sa chirurgie, d’intervenir pour éliminer ces calcifications.

 

[86]      En considérant l’ensemble de ces facteurs, le tribunal en vient à la conclusion que cette déficience justifie un partage de coûts dans une proportion de 10 % à l’ensemble des employeurs et 90 % au dossier financier de l’employeur.

 

(Nos soulignements)

 

 

[49]        La première juge administrative conclut donc à une répartition des coûts inverse à la demande de l’employeur du fait qu’elle n’est pas convaincue de l’effet de la déficience sur la survenance de la lésion, du fait que peu de médecins auraient évoqué la calcification pour expliquer les symptômes du travailleur ainsi que du fait que le chirurgien orthopédiste ayant procédé à l’intervention chirurgicale dans le cadre du traitement de la lésion professionnelle n’est pas intervenu au niveau de la calcification.

[50]        La procureure de l’employeur soumet que la première juge administrative s’appuie sur ses propres hypothèses plutôt que sur la preuve et qu’elle écarte ainsi de façon arbitraire la preuve médicale non contredite. Elle ajoute que le partage accordé est incohérent avec la reconnaissance de l’impact de la déficience tant sur la période de consolidation que sur les séquelles, qu’il n’est motivé d’aucune façon et qu’il est impossible pour l’employeur de comprendre le raisonnement ayant entraîné ce pourcentage, aucune analyse, notamment quant à la durée de la consolidation et quant aux séquelles de la lésion n’ayant été faite par la juge administrative.

[51]        Le tribunal doit convenir que cette conclusion de la première juge administrative ne repose pas sur la preuve et implique le rejet, sans analyse, de l’opinion du médecin expert de l’employeur, non contredite, sur la question, celle-ci n’étant en fait pas évoquée.

[52]        En effet, l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale ayant établi le premier diagnostic de la lésion professionnelle, dont la première juge administrative n’a cependant pas fait mention, est éloquent : il évoque en effet une tendinite de l’insertion distale du sus-épineux survenue sur une lésion préexistante de calcification. La calcification se situait en effet précisément au niveau de l’insertion distale du sus-épineux, soit au site de la tendinite reconnue.

[53]        Il est en outre par la suite question au dossier d’un diagnostic de tendinite calcifiée du sus-épineux.

[54]        Le médecin expert de l’employeur a par ailleurs témoigné et déposé une abondante littérature médicale quant au fait que la présence d’une calcification fragilise le tendon et le rend donc plus vulnérable, outre le fait qu’il entretient l’inflammation à ce niveau, ce qui retarde la guérison d’une lésion et en accroît les conséquences.

[55]        Quant au fait que le chirurgien orthopédiste ne soit pas intervenu au niveau de la calcification, le docteur Nadeau a répondu à cette question lors de l’audience devant la première juge administrative, ce que cette dernière n’évoque cependant nulle part dans sa décision. Il a en effet expliqué que ce n’était généralement pas la voie privilégiée, littérature médicale à l’appui, l’excision d’un dépôt de calcium impliquant de « briser » et « d’ouvrir » le tendon, ce qui est traumatisant, particulièrement pour quelqu’un présentant une tendinopathie. Il a également expliqué que le chirurgien-orthopédiste (ce qu’il est également) avait plutôt privilégié le fait de réparer la déchirure et de pratiquer une acromioplastie pour libérer l’espace acromio-claviculaire, de façon à ce qu’il ne soit pas nécessaire d’aller retirer le dépôt de calcium.

[56]        L’employeur ne comprend donc pas, dans ce contexte, que la première juge administrative retienne à titre d’élément démontrant le peu d’importance de la calcification le fait que le chirurgien ne soit pas intervenu chirurgicalement pour enlever cette dernière sans, au surcroît, aucunement évoquer l’opinion de son expert à ce sujet.

[57]        La première juge administrative n’était pas liée par l’opinion de l’expert, il lui revenait de l’apprécier à la lumière de l’ensemble de la preuve médicale et factuelle et elle pouvait rejeter cette opinion, mais encore fallait-il effectivement qu’elle la rapporte et explique ce pourquoi elle ne la retenait pas comme probante[12].

[58]        En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, le tribunal conclut que la décision rendue le 11 mai 2011 comporte des erreurs manifestes, qui sont également déterminantes quant à l’issue du litige dont était saisie la première juge administrative. Il y a donc lieu de la réviser.

[59]        Procédant à rendre la décision qui aurait dû être rendue, le tribunal estime que la preuve est prépondérante quant au fait que le travailleur présentait une déficience importante au niveau de son épaule gauche, laquelle a entraîné des effets tant sur la survenance que sur les conséquences de la lésion professionnelle, justifiant le partage de coût demandé par l’employeur.

[60]        La preuve médicale, constituée du dossier médical du travailleur, du témoignage du médecin expert de l’employeur et de la littérature médicale produite au soutien de ce dernier, est prépondérante quant à la présence d’une déficience antérieure à la survenance de la lésion professionnelle.

[61]        Cette déficience consiste en la condition antérieure globale de l’épaule droite du travailleur, consistant notamment en une calcification mesurant environ 5 x 7 mm au site de l’insertion distale du sus-épineux, en de l’arthrose acromio-claviculaire avec ostéophytes et en un acromion de type 2, ces conditions combinées ayant fragilisé cette épaule et favorisé la survenance de la lésion professionnelle, prolongé la période de consolidation et accru de manière significative les conséquences de celle-ci.

[62]        Le fait que les diagnostics de la lésion professionnelle soient tous associés à une condition antérieure ou acceptés à titre d’aggravation d’une telle condition antérieure, ainsi que le fait que l’épaule gauche du travailleur, qui n’a pourtant pas subi de lésion professionnelle, soit aussi atteinte que l’épaule droite, attestent également de la présence d’une déficience antérieure à l’épaule droite ayant joué un rôle majeur dans le développement, l’évolution et les conséquences de la lésion professionnelle.

[63]        La preuve médicale révèle en effet que la lésion initialement traitée a consisté en une tendinite survenue précisément au site d’une calcification dont le témoignage et la littérature médicale déposée par le médecin expert de l’employeur[13] démontrent le rôle prépondérant dans la fragilisation du tendon et dans l’entretien de l’inflammation, ce qui en retarde la guérison et en accroît les conséquences.

[64]        Or, le médecin expert de l’employeur, littérature médicale à l’appui[14], témoigne du fait qu’au plus 10 % environ de la population présente une telle calcification.

[65]        Il ressort également de la preuve médicale au dossier que les médecins s’interrogent au fil du temps sur le caractère résistant de la pathologie à l’épaule du travailleur, pour ensuite conclure à compter de novembre 2007 que la douleur se situe maintenant essentiellement au niveau acromio-claviculaire.

[66]        Bien qu’un diagnostic d’entorse acromio-claviculaire soit alors posé et retenu, inexplicablement d’ailleurs en l’absence de tout nouvel événement traumatique, il ressort nettement du dossier que cette « entorse » est en fait essentiellement associée par les médecins à la présence d’arthrose acromio-claviculaire, laquelle constitue une condition personnelle antérieure à la lésion professionnelle.

[67]        Ainsi, notamment, il s’avère que le chirurgien orthopédiste du travailleur en 2008, soit le docteur Julien Paquet, pose comme principal diagnostic sur son rapport médical du 3 mars 2008 à la CSST celui d’arthrose acromio-claviculaire. Des infiltrations sont pratiquées en conséquence à ce niveau, à ce moment et par la suite. Le 10 mars suivant, le docteur Paquet écrit ce qui suit sur son rapport médical :

Arthrose acromio-claviculaire droite = Principal problème actuel (autre?)

[…]

 

 

[68]        En outre, dans son avis du 22 juillet 2008 à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Richard Lirette, également orthopédiste, évoque un diagnostic de « tendinite-tendinopathie de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule droite associée à une arthrose acromio-claviculaire démontrée en radiographie et en résonance magnétique ». (Notre soulignement)

[69]        Finalement, une résonance magnétique pratiquée au niveau de l’épaule gauche a quant à elle été interprétée par le radiologiste comme révélant la présence d’« arthrose acromio-claviculaire avec synovite et épaississement capsulaire contribuant à une légère compression extrinsèque en jonction myotendineuse du supra-épineux ». Or, si l’arthrose acromio-claviculaire présente à l’épaule gauche du travailleur entraînait une compression du sus-épineux, le tribunal juge probable, comme en a témoigné le témoin expert, qu’il en ait été de même au niveau de l’épaule droite. Le fait que le docteur Lirette du Bureau d’évaluation médicale ait ajouté la notion d’arthrose au diagnostic de la lésion professionnelle milite également en ce sens.

[70]        Au surcroît, le tribunal retient comme étant prépondérante l’opinion du médecin expert de l’employeur qui a analysé les clichés radiologiques, qui a apporté ceux-ci à l’audience et était prêt à les montrer et expliquer, quant au fait que l’arthrose acromio-claviculaire du travailleur avait atteint un stade tel qu’elle s’accompagnait de petits ostéophytes de 2 mm, ce qui, tel que confirmé par la littérature médicale produite[15], n’est présent que chez environ 8 % de la population, ne se retrouvant plus fréquemment que chez une population plus âgée que le travailleur.

[71]        Le médecin expert a en effet expliqué que les radiologistes se limitent souvent à répondre aux questions posées et à évoquer les éléments les plus pertinents eu égard aux renseignements cliniques qui leur ont été communiqués. Ainsi, le fait que le radiologiste ayant pratiqué un examen ne mentionne pas la présence d’ostéophytes n’implique pas nécessairement l’absence de ces derniers. Il donne d’ailleurs des exemples de ce qu’il avance, dont, notamment, le fait que dans certains des rapports d’examens d’imagerie au dossier, le radiologiste n’évoque pas la présence de la calcification pourtant bien présente et démontrée par d’autres examens antérieurs et postérieurs.

[72]        Dans ce contexte d’arthrose acromio-claviculaire, avec ostéophytes, devenue au surcroît très symptomatique un an après l’accident du travail, sans survenance d’événement traumatique, le tribunal conclut que celle-ci dévie de la norme biomédicale, même chez un homme de 60 ans.

[73]        En ce qui concerne finalement l’acromion de type 2, le médecin expert de l’employeur a bien expliqué que ce n’est pas, en soi, considéré comme un élément déterminant dans la survenance ou l’évolution d’une pathologie à l’épaule. Par contre, il a témoigné, littérature médicale à l’appui[16], du fait que cette pente inféro-latérale de l’acromion s’était en l’instance surajoutée à la présence de la calcification (5 x 7 mm) et de l’arthrose avec ostéophytes (2 mm) pour réduire de façon péjorative pour la coiffe des rotateurs l’espace acromio-claviculaire déjà naturellement restreint (10 à 15 mm env.).

[74]        En ce qui a trait à l’impact de cette déficience sur la lésion professionnelle, le tribunal conclut que la preuve est prépondérante quant au fait qu’il a été majeur.

[75]        En effet, la lésion initiale est survenue au site de la calcification antérieure, calcification qui, selon le témoignage du médecin expert appuyé par de la littérature médicale[17], affaiblissait de manière significative le tendon, outre le fait qu’elle occupait une partie du mince espace sous-acromial. Il est donc probable que la présence de cette calcification ait joué un rôle dans la survenance même de la lésion.

[76]        En outre, le tribunal conclut que l’ensemble de la déficience à l’épaule du travailleur a de façon probable retardé la consolidation de la lésion et contribué de manière significative à augmenter les séquelles de celles-ci, ce qui a notamment impliqué un pourcentage d’atteinte permanente plus élevé, des limitations fonctionnelles plus sévères et, ainsi, une indemnité pour préjudice corporel plus élevée ainsi qu’un processus de réadaptation professionnelle coûteux.

[77]        En effet, le témoin expert de l’employeur a témoigné du fait que la consolidation avait été significativement plus longue qu’elle aurait normalement dû l’être, du fait de la présence de la déficience. À titre d’exemple, il a été établi qu’une déchirure de la coiffe des rotateurs est généralement consolidée après une période de quelques mois (alors que la consolidation de la  lésion en l’instance est survenue après trois ans).

[78]        Le médecin expert a également déclaré que cette longue période de convalescence avait entraîné une perte de force et une incapacité plus importante chez le travailleur et que la condition personnelle du travailleur était essentiellement responsable de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles importantes reconnues en regard de la lésion professionnelle. Le fait que les restrictions constatées à l’épaule gauche soient essentiellement les mêmes qu’à l’épaule droite en atteste d’ailleurs.

[79]        Le tribunal souligne qu’effectivement, le fait que l’épaule gauche du travailleur soit aussi atteinte que la droite, sans avoir subi de lésion professionnelle, est éloquent quant à l’impact qu’a eu la déficience sur la lésion professionnelle, la déficience semblant en fait être essentiellement responsable de la condition bilatérale du travailleur au niveau de ses épaules.

[80]        Considérant l’ensemble de ce qui précède, le tribunal conclut que l’employeur a démontré de façon prépondérante qu’il ne devrait pas assumer plus que 10 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision de l’employeur, Bains Ultra inc.;

RÉVISE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 11 mai 2011;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer 10 % du coût des prestations dues au travailleur, monsieur Robert Cliche, en raison de la lésion professionnelle subie par ce dernier le 26 septembre 2006, 90 % du coût des prestations devant être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

 

 

Louise Desbois

 

 

 

 

Me Émilie Gagné

BEAUVAIS TRUCHON, AVOCATS

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]     Voir notamment : Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]     Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.);  Bourassa c. CLP, [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004;  Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.a.); CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P 626 (C.A.).

[4]     Précitée, note 3.

[5]     Voir notamment, outre les décisions précitées aux notes 2 et 3 : Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.);  R…B… et  S.T.M. (Réseau des autobus), C.L.P. 220183-62-0311, 13 juin 2008, J. -F. Clément.

[6]           Par. 58 à 60 de la décision.

[7]           [2004] C.L.P. 1783 .

[8]           C.L.P. 273769-64-0509, 6 mai 2009, R. L. Beaudoin.

[9]           C.L.P. 279646-07-0601, 15 février 2010, Anne Vaillancourt.

[10]         C.L.P. 291291-02-0606, 19 novembre 2010, C.-A. Ducharme.

[11]         2011 QCCLP 7753 .

[12]         Voir notamment : Pelletier c. C.L.P., [2002] C.L.P. 207 (C.S.); Solaris Québec inc. c. C.L.P., [2006] C.L.P. 295 (C.S.); Rodrigue c. C.L.P., [2007] C.L.P. 1926 (C.S.).

[13]         Notamment : Hans K. UHTHOFF et Joachim W. LOEHR, « Calcific Tendinopathy of the Rotator Cuff : Pathogenesis, Diagnosis, and Management », (1997) 5 Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, pp. 183-191.

[14]         Chap. 27: « Shoulder Reconstruction », dans Tom R. NORRIS, Orthopaedic Knowledge Update 4 : Shoulder and Elbow, Rosemont (Illinois), American Academy of Orthopaedic Surgeons, , p. 303-317, p. 313; Robert S. WAINNER et Michael HASZ, « Management of Acute Tendinitis or the Shoulder », (1998) 27:3 Journal of Orthopeadic & Sport physical therapy, pp. 231-237, p. 231.

[15]         C. J. PETERSSON, « Degeneration of the Acromioclavicular Joint : A Morphological Study », (1983) 54 Acta Orthopaedica Scandinavicap. 434-438

[16]         Jerry S. SHER, chap. 14: « Anatomy, Function, Pathogenesis, and Natural History of Rotator Cuff Disorders », dans Tom R. NORRIS (ed.), Orthopaedic Knowledge Update : Shoulder and Elbow,Rosemont (Illinois), American Academy of Orthopaedic Surgeons, 1997, pp. 123-133; Chap. 27: « Shoulder Reconstruction », dans Tom R. NORRIS, Orthopaedic Knowledge Update 4 : Shoulder and Elbow, Rosemont (Illinois), American Academy of Orthopaedic Surgeons, , p. 303-317.

[17]         Précitée, note 13.

 

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