Lemire et Provigo Québec inc. |
2008 QCCLP 7413 |
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[1] Le 29 mai 2007, Mme France Lemire (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 mai 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue initialement le 27 février 2007 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 janvier 2007.
[3] L’audience s’est tenue le 3 avril 2008 à Trois-Rivières en présence de la travailleuse qui est représentée. Provigo Québec inc. (l’employeur) est également présent et représenté. Le dossier a été pris en délibéré le 20 mai 2008 à la suite de la réception de l’argumentation écrite des représentants des parties.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 14 mai 2007 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 16 janvier 2007, à savoir une ténosynovite de De Quervain de la main gauche.
LES FAITS
[5] La travailleuse exerce les fonctions de caissière depuis 21 ans. Elle travaille au supermarché Maxi de Shawinigan.
[6] Elle travaille à temps plein 40 heures par semaine et est droitière. Son horaire de travail est, selon la journée, de 7 h 30 à 16 h 30 ou de 8 h à 16 h. Elle travaille un samedi sur deux et jamais le dimanche. La travailleuse a deux pauses de quinze minutes par jour, l’une le matin et l’autre l’après-midi et dispose d’une heure pour dîner.
[7] En raison d’une douleur au pouce gauche, la travailleuse consulte pour la première fois le Dr Mario Boissonneault le 17 janvier 2007. Il retient alors un diagnostic de tendinite du pouce gauche et recommande une assignation temporaire. Il prescrit des traitements de physiothérapie et autorise une assignation temporaire.
[8] À ses notes de consultation du 17 janvier, le Dr Boissonneault note que la douleur au pouce est présente depuis quelques semaines et qu’elle a augmenté « hier ». Il ne note pas les circonstances de l’apparition de la douleur, mais écrit que la douleur apparaît lors de la mobilisation « surtout en flexion », il note l’absence d’œdème et que l’extension est « O.k. ».
[9] Le 18 janvier 2007, la travailleuse remplit une réclamation à la CSST pour un événement s’étant produit le 16 janvier 2007 à 9 h 30. Les circonstances de l’événement sont décrites ainsi dans la réclamation de la travailleuse :
« Je dois passé beaucoup d’articles sur le scanner à répétition et cela a occasionné de la douleur à ma main gauche, plus précisément au pouce gauche ce qui fait que j’ai avisé mon employeur » [sic]
[10] Dans la description de l’événement du formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement, l’événement du 16 janvier 2007 est décrit ainsi :
« Je suis caissière. Cela a commencer par une petite douleur ressentie au pouce gauche et disparaissait au bout de 2 à 3 jours jusqu'à ce que la douleur revienne et persiste de plus en plus et qui ne veule plus disparaître. Cela a fait que je n’étais plus capable de me servir de ma main gauche et que j’ai été obligé de le déclarer à mon employeur. Cette douleur au pouce gauche a débuter voilà 1 mois environ. » [sic]
[11] À ce formulaire, on indique que l’événement s’est produit à 9h et qu’il a été déclaré le 16 janvier 2007.
[12] Le 12 février 2007, le Dr Boissonneault procède à une infiltration au niveau de la styloïde radiale gauche.
[13] Dans une note évolutive du 15 février 2007, l’agente d’indemnisation de la CSST écrit quant aux circonstances de l’événement que depuis six ans, qu’il n’y a plus de tapis roulant à la caisse rapide et que cela implique qu’il faut constamment tirer ave la main gauche les articles et les passer de l’autre côté de la caisse. Elle note que la travailleuse :
« […] m’explique que sa douleur à son pouce a débuté en décembre 2006. À cette période, il y a beaucoup de clients qui achètent des caisses de bières et de liqueur. T a donc tirer ses articles avec sa main et son pouce gauche. Selon elle, c’est cela qui lui a occasionné sa douleur. » [sic]
[14] Le 27 février 2007, la travailleuse consulte le Dr Yvon G. Paquin, lequel émet un diagnostic de « synovite de Quervain G ». Il prescrit une orthèse de travail en néoprène.
[15] Une radiographie des deux poignets est effectuée le 27 février 2007, laquelle révèle des structures osseuses et articulaires normales.
[16] La travailleuse reverra les Drs Boissonneault et Paquin par la suite pour des suivis.
[17] La CSST dans une décision du 27 février 2007 refuse la réclamation de la travailleuse pour une tendinite au pouce gauche, au motif qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle et que la travailleuse n’a pas démontré que cette maladie est caractéristique du travail de caissière ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail. La CSST ajoute qu’elle conclut qu’il ne s’agit pas non plus d’un accident du travail.
[18] Le 12 mars 2007, la travailleuse conteste en révision administrative cette décision.
[19] Le 14 mai 2007, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 27 février 2007 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 janvier 2007. C’est cette décision qui fait l’objet du présent dossier.
[20] Le 8 juin 2007, à la demande de l’assureur groupe, la travailleuse est examinée par le Dr Jean-François Fradet, chirurgien orthopédiste.
[21] Le Dr Fradet relate les circonstances de l’apparition des douleurs de la travailleuse :
« Madame Lemire m’explique que vers la mi-décembre 2006, elle a tiré sur une caisse de bière de 24 bières, qui était placée sur un comptoir. Elle dit que son avant-bras était en supination. Elle a tiré la caisse. Elle a ressenti une douleur du côté radial du poignet gauche et à la région antérieure, près du bord externe de son pouce gauche, soit au niveau de l’éminence thénarienne et au niveau du pouce gauche. Elle dit qu’elle a continué à travailler. La douleur a diminué. Il n’y a pas eu gonflement.
Par la suite la douleur est réapparue. La douleur est devenue plus sévère progressivement. C’est pour cette raison qu’elle a cessé de travailler le 16 janvier 2007. Il n’est rien arrivé de particulier en soi le 16 janvier 2007. »
[22] Le Dr Fradet procède à l’examen du dos, du cou, des épaules et des bras et note que tout est normal. Au niveau des poignets, il note une mobilité normale. Il note :
« L’extension au niveau des pouces a été mesurée à 50 degrés, l’abduction à 60 degrés et l’opposition permet à l’extrémité de ces doigts de se placer à la région antérieure du 4e métacarpien.
L’examen du poignet gauche démontre que celui [sic] est sec, stable et qu’il n’y a pas de synovite.
Il n’y a pas de déformation.
La flexion des doigts est normale et symétrique. »
[23] Il retient un examen normal, sauf un test de Finkelstein positif. Il note l’absence de crépitement associé. La force est par ailleurs jugée normale.
[24] Le Dr Fradet note que la travailleuse a été traitée pour une tendinite de De Quervain du pouce gauche selon un traitement conservateur. Il écrit que la travailleuse se plaint encore de douleur intermittente au rebord radial du poignet gauche, qui irradie à la base du pouce gauche. Il recommande à la travailleuse de ne pas faire de mouvements répétés en flexion extension du pouce gauche. Il retient que son examen est compatible avec une ténosynovite de De Quervain du pouce gauche « en voie de guérison ».
[25] Le Dr Fradet estime que le traitement donné à la travailleuse est adéquat et recommande un examen par résonance magnétique afin de confirmer ou non la présence d’une ténosynovite, étant donné l’absence de crépitement.
[26] Le 7 mars 2008, à la demande de la représentante de la travailleuse, celle-ci est examinée par le Dr Pierre Lessard, orthopédiste. Il décrit ainsi le fait accidentel relaté par la travailleuse :
« Madame Lemire nous dit qu’aux alentours du 12 ou du 13 décembre 2006, alors qu’elle était à la caisse de courtoisie d’une largeur d’environ 3 à 3 ½ pieds, elle a eu à tirer une caisse de bières pleines qui était au bout du comptoir. À cette caisse de courtoisie, elle a dû tirer la caisse avec son bras gauche. Elle nous montre le mouvement à savoir que son avant-bras était en supination, dorsiflexion du poignet et déviation radiale.
Elle a pris la caisse de bières dans cette position à travers la poignée latérale et l’a tirée vers elle pour la passer sur le scanner. Lors de ce mouvement, elle nous dit avoir senti une douleur, un pincement qu’elle nous montre au niveau du bord radial du poignet près de la styloïde. Elle nous dit qu’elle a pu continuer son travail normal en utilisant un peu plus sa main droite. »
[27] Le Dr Lessard retient à l’examen subjectif une amélioration presque complète de la lésion et l’absence de douleur. À l’examen objectif, la palpation de la styloïde n’est plus douloureuse, les mouvements des deux poignets sont tous au-delà de la normale. Il note également que les mouvements d’abduction sont un peu plus difficiles du côté opéré, « mais sont possibles ».
[28] En conclusion, le Dr Lessard retient « de façon certaine » un diagnostic de ténosynovite de De Quervain « soit une ténosynovite sténosante du 1er compartiment des extenseurs du pouce gauche ».
[29] Quant au lien avec le travail, il écrit :
« Chez madame Lemire, on remarque qu’il y un fait initial, soit une traction contre résistance d’une caisse de bières avec un poignet en supination et en déviation radiale, de même qu’en préhension des doigts qui est un mécanisme qui a pu entraîner un étirement des deux tendons. Ce traumatisme était quand même peu important et a été fort probablement plus comme un facteur pathogène.
Les mécanismes reconnus ou les mouvements reconnus pour développer une ténosynovite sont soit la préhension d’objets les doigts écartés avec mouvements de rotation du poignet et de prosupination de l’avant-bras, soit des mouvements de déviation radio-cubitale du poignet avec préhension de la main ou en préhension pouce index, soit des mouvements de déviation du poignet avec pression du pouce, des mouvements d’abduction et d’extension du pouce sous contrainte, sont tous des mécanismes reconnus. Ils sont en général associés avec une répétitivité élevée ou une force élevée ou les deux. »
[30] En l’absence d’antécédent chez la travailleuse, le Dr Lessard conclut qu’il n’y a « aucun facteur, à l’exception du travail qui pourrait expliquer l’apparition de cette ténosynovite » et retient une « relation probable entre le travail et le diagnostic de ténosynovite de De Quervain ».
[31] Il ajoute dans son expertise que :
« L’événement de décembre 2006 était quand même léger à modéré, n’était pas sévère. Cependant, il y a eu apparition immédiate de la douleur au niveau de la styloïde radiale. Le mécanisme que madame Lemire nous a montré, a pu entraîner un léger effet de traction sur les tendons, mais assez suffisant pour entraîner une synovite réelle. Par contre, comme dit précédemment, la ténosynovite apparaît en général de façon progressive.
Je crois que l’événement de décembre 2006 n’est qu’un léger effet déclencheur, mais que plutôt l’ensemble des tâches de caissière entre autres le scannage de prix et l’augmentation de l’achalandage durant les fêtes, a contribué à l’apparition et à l’installation de cette ténosynovite.
Donc, le fait de tirer sur la caisse de bières n’a pu faire qu’un léger étirement des tendons au niveau du poignet avec disparition rapide de la douleur. Comme il y a fragilisation de son tendon, la ténosynovite s’est installé par la suite progressivement avec l’utilisation de son poignet au travail comme dit précédemment entre autres le scannage de prix et la préhension des objets dans différentes positions à la caisse.
[…]
Donc, seul le travail actuel a pu contribuer à l’apparition de cette ténosynovite, soit l’étirement aigu à la mi-décembre, l’utilisation plus importante de son membre supérieur gauche dû à l’achalandage et l’utilisation d’un fusil à scanner les prix. »
[32] À l’audience, la travailleuse explique au tribunal que dans le cadre de son travail elle « caisse » avec la main droite et passe en face d’elle la marchandise sur le lecteur optique avec cette main et fait ensuite glisser l’article avec la main gauche, en la soulevant.
[33] La travailleuse ajoute qu’elle enregistre les données sur le clavier de la caisse avec les doigts des deux mains.
[34] Lorsqu’un client paye avec une carte de crédit ou de débit, elle doit tourner le lecteur de cartes vers elle avec la main gauche et glisse la carte sur le lecteur avec la main droite.
[35] Elle ajoute qu’elle utilise les deux mains pour compter les billets et remettre la monnaie aux clients. Elle précise qu’elle aide aussi aux clients âgés à « emballer » leur épicerie. Elle prend alors des sacs en faisant un mouvement de pince entre le pouce et l’index de la main gauche et les remplit avec la main droite. Elle soulève les sacs pleins avec les deux mains.
[36] Quand il n’y a pas de client à la caisse, elle s’occupe à remplir les « marchandiseurs ». Ceux-ci sont remplis avec notamment des barres de chocolat, de la gomme à mâcher qui se trouvent dans des boîtes. Elle s’occupe également d’ajouter des sacs au bout de la caisse et de remplir les présentoirs de loterie. Lors des « rush » elle aide la caissière à la caisse de la courtoisie et s’occupe de la caisse pour les bouteilles consignées.
[37] La travailleuse explique qu’elle travaille de deux à trois heures par jour au comptoir de la courtoisie. À ce comptoir, il y a deux caisses enregistreuses, l’une pour les petites commandes et les bouteilles et l’autre pour les commandes de huit articles et moins.
[38] En 2006, aucune de ces deux caisses n’était munie de tapis roulant. Elle ajoute qu’à la caisse huit articles et moins, un lecteur optique servant à enregistrer les codes barre est situé dans le comptoir et est légèrement surélevé. Il faut en conséquence, soulever chacun des articles à environ 1/8e de pouce de la surface pour enregistrer le produit.
[39] Selon la travailleuse à ce poste, elle se retrouve en permanence à bout de bras pour tirer la marchandise vers elle. À cette caisse, elle travaille de la main gauche et saisit chaque article avec cette main pour « passer » les articles sur le lecteur optique. En 2006, le clavier de la caisse enregistreuse se retrouve à gauche de la caissière. La travailleuse précise qu’à ce poste la caissière fait beaucoup d’emballage, pour que ce soit plus rapide.
[40] Lorsqu’elle ne répond pas à la clientèle, la travailleuse s’occupe de ramasser les paniers de plastique et faire du nettoyage. Elle lave sa caisse avec sa main gauche pour tenir le linge et vaporise avec une bouteille qu’elle tient avec sa main droite. Quand elle a plus de temps, elle ramasse les bouteilles.
[41] La travailleuse explique que pendant tout le mois de décembre 2006, les caisses de 24 bières étaient en promotion et que le commerce en a vendu beaucoup.
[42] Elle ajoute que les caisses de 24 bières ne sont pas « scannées », car les clients les laissent la plupart du temps dans les paniers et les caissières utilisent les codes sur une liste. Toutefois si un client dépose la caisse sur le comptoir, la caissière doit lever celle-ci à angle pour scanner le code qui se retrouve dessous.
[43] La travailleuse précise qu’il y a également d’autres articles lourds tels que des caisses de boissons gazeuses, des « cruches » d’eau, des sacs de farine qu’il faut souvent soulever pour pouvoir les scanner.
[44] Des photos des caisses sont déposées par la travailleuse pour illustrer les postes de travail.
[45] La travailleuse ajoute que dans le cadre de son travail, elle doit aussi faire du « marketing ». Cette tâche consiste à faire une fois par semaine, généralement les lundis, la mise à jour des prix de certaines marchandises. Ce travail prend toute la journée, soit huit heures.
[46] Pour faire ce travail, la travailleuse doit d’abord aller chercher la liste de prix « tableau imbattable » et ensuite aller chercher dans un casier une boîte « à outils » contenant les affichettes pour les prix. Cette boîte est d’un poids d’environ 8 à 9 livres. La travailleuse dépose cette boîte dans un panier à roulettes et se déplace dans tout le commerce.
[47] Elle sort ensuite un trépied en métal qui a plus de cinq pieds et qui se transporte mal et sert de support à pancartes. Ce trépied est déplacé de six à sept fois dans une journée de travail.
[48] La travailleuse utilise par la suite des étiquettes de prix préimprimées (12 par feuille) qu’elle doit détacher, une à une, à l’aide de ses deux mains. Ce travail pouvait prendre jusqu’à une heure au total. Elle précise qu’elle détache les étiquettes avec la main droite. Elle mentionne qu’elle défait environ 200 étiquettes. Ces étiquettes sont ensuite placées à la main sur les devants des tablettes de marchandises et tirant sur le plastique de la main gauche et en plaçant l’étiquette de la main droite.
[49] Elle utilise également un « fusil » avec un clavier sur le dessus pour scanner les étiquettes dans les étagères. Le poids de cet appareil est d’environ 2 à 3 livres. Elle prend le fusil avec sa main gauche et entre les données sur le clavier avec la main droite.
[50] Quand elle fait de la vérification de prix, elle utilise le fusil et doit appuyer sur la gâchette avec l’index de la main gauche. Ce travail occasionne de la douleur à son poignet gauche selon la travailleuse.
[51] La travailleuse exerce aussi pendant une ou deux heures non consécutives par semaine les tâches de superviseur. Cette tâche consiste à répondre aux demandes des caissières, notamment quand elles ont besoin de monnaie. Elle fait également de la « réinitialisation » de caisse quand celle-ci cesse de fonctionner en raison d’une « annulation trop haute ». Elle doit alors insérer une clé dans la caisse avec la main droite et entrer un code de 4 chiffres avec la main gauche. Ce geste est répété environ 30 à 40 fois par jour.
[52] Le superviseur procède aussi entre 6 et 10 dépôts d’argent par jour de 2 000 $ et plus. Elle doit compter les billets de banque, environ une centaine qu’elle tient dans la main gauche.
[53] La travailleuse précise que le mois de décembre est une période avec plus d’achalandage. Elle ajoute les lundis et jeudis qui sont les plus grosses journées de la semaine. Elle estime qu’il y a alors plus de clients, avec plus de grosses « commandes ».
[54] La travailleuse précise que sa douleur au pouce gauche est apparue au cours du mois de décembre 2006 à une date qu’elle ne peut préciser, mais dans la semaine se terminant le 16 décembre 2006.
[55] Elle se rappelle que c’est alors qu’elle travaillait à la caisse de la courtoisie qu’elle a tiré sur une caisse de 24 bières « située assez loin » qu’elle a ressenti un pincement sur la base du pouce. Elle précise qu’elle a tiré en insérant les doigts de sa main gauche dans la poignée se trouvant sur le côté de la caisse.
[56] Elle avise alors une collègue de travail, Mme Diane Millette. La travailleuse continue toutefois son travail à la caisse. Elle ne se souvient pas de l’heure où cet événement est survenu, mais se souvient que c’était en après-midi parce qu’il y avait « du monde ». Elle n’avise pas son employeur, car elle pensait que la douleur allait disparaître.
[57] Elle continue son travail en utilisant plus sa main droite. Le lendemain, la travailleuse exerce ses tâches à la courtoisie.
[58] Le 8 janvier 2007, la travailleuse fait du « marketing » et ressent de la douleur au pouce. Elle précise qu’elle a utilisé beaucoup le fusil à scanner au cours de la journée de travail, mais a quand même terminé sa journée. Elle ne parle pas à son employeur de ses douleurs et ne consulte aucun médecin, car elle « ne pensait pas que la douleur resterait ».
[59] Le lundi 15 janvier 2007, la travailleuse dit qu’elle ne tolérait aucune douleur. Le mardi 16 janvier, la douleur était toujours très forte.
[60] La travailleuse précise que dans l’ensemble de son travail, c’est lorsqu’elle utilisait le fusil à scanner qu’elle ressentait le plus de douleur.
[61] À une question du tribunal, la travailleuse mentionne que lorsqu’elle a produit sa réclamation elle n’a pas pensé y mentionner l’événement de la mi-décembre 2006 survenu à la courtoisie, alors qu’elle avait tiré sur une caisse de bière.
[62] La travailleuse précise qu’elle connaît la procédure chez l’employeur lorsque survient un événement accidentel au travail. Elle fait partie du comité de santé et de sécurité de l’établissement depuis 2003 ou 2004. La travailleuse n’inscrit aucun événement au registre des accidents de l’établissement qui serait survenu en décembre 2006. Elle y enregistre un événement le 16 janvier 2007 « suite de mouvements répétitif à passer les articles au caisses » [sic] et ajoute « pouce gauche tendinite ».
[63] Le 19 décembre 2007, le Dr Paquin procède à une ténolyse à la main gauche de la travailleuse. Cette dernière est retournée au travail le 25 mars 2008, à la suite de la consolidation de la lésion par le Dr Paquin.
[64] Le tribunal, à l’audience, a également entendu le témoignage de Mme Diane Millette, une caissière, collègue de la travailleuse. Elle a notamment travaillé pendant les mois de décembre 2006 et janvier 2007 avec la travailleuse.
[65] Mme Millette se rappelle que la travailleuse lui ait dit qu’elle s’était fait « mal » au travail. Elle lui a dit : « Diane je me suis fait mal ». Elle précise qu’elle n’en a pas fait de cas.
[66] Elle se souvient que l’événement s’est produit à la mi-décembre, car l’achalandage des fêtes commençait et que l’événement s’est produit en début d’après-midi parce qu’elle faisait les dépôts des caisses. Elle ne se souvient pas de la date de cet événement.
[67] M. Marcel Hamelin, gérant d’épicerie du Maxi de Shawinigan, est aussi entendu par le tribunal. M. Hamelin explique qu’il a rédigé le 16 ou le 18 janvier 2007 « en présence de la travailleuse » un rapport d’enquête et d’analyse d’accident du travail.
[68] Il précise que c’est lui qui l’a écrit après que la travailleuse soit venue le voir pour qu’il le complète. Il précise qu’il a noté « mots pour mots » ce qu’elle lui a dit. Il n’a pas été question à ce moment d’un événement survenu en décembre 2006, sinon « ce serait écrit dans la déclaration ». La description des faits est rédigée ainsi :
« France est venu me rencontrer Mardi le 16 janvier 2007 en me disant qu’elle avait des douleurs soutenues au niveau du poignet et du pouce gauche. Elle m’a fait part que les douleurs s’étaient accentuées au cours des derniers jours. Elle m’a aussi fait part que cette douleur semblait provenir du mouvement répétitif du au déplacement des articles au caisse » [sic]
[69] M. Serge Lavoie est par ailleurs entendu par le tribunal. M. Lavoie a été le directeur du supermarché de février 2004 à juin 2007. Quand M. Lavoie est revenu de vacances en janvier 2007, il a pris connaissance de l’événement allégué par la travailleuse et du fait qu’elle faisait référence à des mouvements répétitifs dans sa réclamation.
[70] Il a alors parlé à Mme Diane Sauvé de lui donner les rapports de performance de la travailleuse.
[71] Il précise que le fusil utilisé par la travailleuse pour scanner pèse 1.6 livre.
[72] Il confirme qu’en décembre, il y a plus de clients, mais que les effectifs sont augmentés aux caisses en conséquence. Il y a donc plus de caissières.
[73] Mme Clémence Perreault, gérante de service, témoigne également. Elle explique le contenu des rapports de performance et de ventes concernant la travailleuse.
[74] Mme Perreault explique que pour la semaine se terminant le 11 novembre 2006, à la caisse régulière la travailleuse a travaillé un temps total de 27,93 heures. Se répartissant ainsi :
Temps de saisie 27,67 articles par minutes 7,88 heures
Temps de paiement 0,57 minute par client 10,10 heures
Autres 0,40 minute par client 7,00 heures
Pause 7,69 heures
Non-ventes 0,26 heure
Temps total 27,93 heures
[75] Elle ajoute que pour cette période 85,39 % des articles sont scannés et 11,61 % sont tapés.
[76] À la caisse de la courtoisie, Mme Perreault souligne que le rapport démontre que pour cette même période, la travailleuse a travaillé 7,12 heures au total, soit 0,18 heure de saisie 0,47 heure de paiement, 3,48 heures de temps entre les clients, 2,96 heures de pause et 0,03 de non-vente.
[77] Ces mêmes données pour la semaine se terminant le 16 décembre 2006, révèlent que la travailleuse a travaillé à la caisse régulière un temps total de 25,06 heures, se répartissant ainsi :
Temps de saisie 26,42 articles par minutes 7,21 heures
Temps de paiement 0,66 minute par client 7,78 heures
Autres 0,47 minute par client 5,56 heures
Pause 4,40 heures
Non-ventes 0,11 heure
Temps total 25,06 heures
[78] À la caisse de la courtoisie, la travailleuse pour cette période a travaillé au total 4,00 heures.
[79] Pour la semaine se terminant le 13 janvier 2007, la travailleuse a travaillé à la caisse régulière 17,63 heures au total et 6,93 heures à la caisse de la courtoisie.
[80] Relativement aux rapports de performance, Mme Perreault ne peut préciser le travail effectué par la travailleuse sous le titre « Autres ». À partir de ces rapports, elle ne peut non plus préciser la nature, le poids et le format des articles scannés par la travailleuse.
[81] Le tribunal entend enfin le Dr Alain Bois. Le Dr Bois concentre sa pratique en médecine du travail depuis 1982 et uniquement dans ce domaine depuis 1989. Il témoigne qu’il n’a pas examiné la travailleuse, mais qu’il a lu l’ensemble du dossier et a entendu les divers témoignages à l’audience.
[82] Il rappelle que le diagnostic en l’espèce fait consensus. Il s’agit d’une ténosynovite de De Quervain, soit une sténose des tendons, soit du long abducteur du pouce et du court extenseur du pouce.
[83] Il précise que la simple mobilisation implique de la douleur.
[84] Il ajoute qu’il est rare que ce soit un traumatisme qui cause cette pathologie, la cause la plus connue étant la surutilisation, laquelle cause une inflammation des gaines des tendons.
[85] Le Dr Bois précise que certaines conditions personnelles, tel que l’arthrite rhumatoïde, le diabète, l’hypothyroïdie prédisposent à l’apparition de cette pathologie.
[86] Ayant observé le geste décrit par la travailleuse pour tirer sur la caisse de bière, le Dr Bois mentionne que la main de la travailleuse était en supination. Il estime que la façon décrite par la travailleuse pour saisir la poignée de la caisse de bières n’implique pas une mécanique pour occasionner une ténosynovite de De Quervain. Il ajoute que pour faire ce geste les deux tendons du pouce ne sont pas sollicités.
[87] Le Dr Bois mentionne, qu’en l’espèce, on ne peut parler d’un traumatisme en raison de la façon dont l’événement du 16 décembre a été décrit. Il ajoute que ce sont les fléchisseurs des doigts et non les extenseurs et les abducteurs du pouce qui sont en action lorsque la travailleuse a tiré la caisse. Il s’agit selon lui d’une action simple sans charge suffisante. Il qualifie l’événement de léger, avec un léger effet de traction, qui ne peut entraîner une ténosynovite.
[88] Il ajoute qu’à partir où du moment où une ténosynovite de De Quervain apparaît celle-ci cause de la douleur. Il se réfère à la littérature médicale pour appuyer son témoignage[1]. Il estime que la description de l’événement fait par la travailleuse ne constitue pas un traumatisme au sens de la littérature médicale.
[89] Quant au travail à la caisse régulière, le Dr Bois n’a pas entendu, ni constaté d’hyper sollicitation, ni de mouvements hautement répétitifs qui impliqueraient les abducteurs et les extenseurs du pouce gauche.
[90] Il estime qu’il n’y a pas sur utilisation, ni de travail en particulier, ni de mouvements stéréotypés qui risque d’occasionner une ténosynovite de De Quervain. Il estime que les tâches de la travailleuse sont très variées.
[91] Il ajoute que pour une caissière ayant vingt ans d’expérience, s’il y avait un facteur de risque dans son travail, la maladie serait apparue bien avant à la main dominante de la travailleuse, soit la main droite.
[92] Il souligne par ailleurs que le Dr Lessard dans son expertise, ne fait qu’émettre une hypothèse quant au lien entre la ténosynovite de De Quervain et son travail. Il estime que cette hypothèse est indéfendable médicalement.
[93] Quant à l’utilisation du fusil pour le « marketing », il est d’avis que le poids de l’appareil est léger et que les tendons du pouce gauche sont sollicités, mais pas de façon significative et importante.
[94] Il ajoute enfin que certaines autres tâches de la travailleuse sollicitent aussi les tendons du pouce gauche, soit lorsqu’elle compte l’argent et pousse les articles sur le convoyeur, mais précise qu’il ne s’agit pas « de mouvements extrêmes ».
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[95] Le représentant de la travailleuse rappelle d’abord que la loi est une loi sociale qui doit être interprétée de façon à protéger les travailleurs. Il soumet que la notion de lésion professionnelle doit recevoir une interprétation qui favorise cette atteinte.
[96] Il rappelle la preuve entendue par le tribunal et la preuve médicale, notamment les conclusions du Dr Lessard et réfère à l’article de littérature médicale jointe à l’expertise de ce dernier afin d’évaluer les mouvements à risque.
[97] Le représentant soumet que les nombreuses tâches de la travailleuse comprennent les mouvements à risques suivants :
« - Pousser les articles sur les convoyeurs de sortie;
- Ouvrir les sacs et emballer;
- Compter l’argent;
- Opérer la caisse de courtoisie;
- Manipuler le chariot « marketing »;
- Manier le « gun »;
- Défaire les étiquettes;
- etc. »
[98] Quant aux rapports de performance, il souligne qu’ils « doivent être considérés avec une certaine réserve, puisqu’ils sont muets quant à la nature des articles, leur format ou leur poids, les spéciaux en cours, etc. »
[99] Enfin, il souligne que rien, à part le travail ne peut expliquer l’apparition de la lésion.
[100] Il conclut en écrivant que les articles 2 et 30 de la loi doivent trouver application en l’espèce et que la requête de la travailleuse doit être accueillie.
[101] Le représentant de l’employeur allègue pour sa part qu’en l’espèce la preuve ne révèle pas que le 16 janvier 2007 la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle, que ce soit sous forme d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
[102] Quant à l’accident du travail, il souligne que selon la version de la travailleuse la douleur est apparue en décembre 2006, mais rappelle que ce n’est qu’à partir du mois de mai 2007 qu’il est question d’une caisse de bières à l’origine de la douleur de la travailleuse. Avant cette date, il n’était question de gestes répétitifs et de surcharge de travail.
[103] Il rappelle l’opinion du Dr Bois et souligne que l’événement de décembre 2006 ne peut avoir causé la ténosynovite de De Quervain diagnostiquée chez la travailleuse.
[104] Quant à la maladie professionnelle, le représentant souligne que la travailleuse ne demande pas l’application de l’article 29 de la loi et conclut que le travail de la travailleuse n’implique pas de répétitions de mouvements ou des pressions sur des périodes de temps prolongées.
[105] Il souligne que la travailleuse exerce des tâches variées contenant de nombreuses pauses et micro-pauses.
[106] Quant aux rapports de performance, le représentant réfère à une décision de notre tribunal[2] qui avait fait une analyse de ces rapports.
L’AVIS DES MEMBRES
[107] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête de la travailleuse.
[108] Ils sont d’opinion que la travailleuse n’a pas démontré par une preuve prépondérante que la ténosynovite de De Quervain qui a été diagnostiquée chez cette dernière a été causée par son travail, ni que l’événement de décembre 2006 ait pu causer une telle pathologie.
[109] Ils retiennent notamment le témoignage du Dr Bois voulant que l’événement de décembre 2006 a été léger, comme l’admet aussi le Dr Lessard. Ils retiennent également de la preuve, que les tendons du pouce gauche ont été sollicités par certaines des tâches de la travailleuse, mais pas de façon suffisante pour causer une ténosynovite.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[110] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 janvier 2007. Cette notion est définie ainsi par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[111] En l’espèce, le diagnostic de ténosynovite de De Quervain est retenu, par l’ensemble des médecins qui ont vu la travailleuse et n’est pas contesté.
[112] Par ailleurs, la travailleuse à l’audience prétend que la ténosynovite de De Quervain diagnostiquée est une maladie professionnelle.
[113] La loi définit la notion de « maladie professionnelle » comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[114] Lorsque certaines conditions de travail sont réunies, l’article 29 de la loi crée une présomption de maladie professionnelle à l’égard de certaines pathologies énumérées à l’annexe 1 :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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|
(…) |
(…) |
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
(…) |
(…) |
[115] La ténosynovite de De Quervain est l’une des lésions musculo-squelettiques mentionnées à l’annexe I de la loi. La travailleuse sera en conséquence présumée atteinte d'une maladie professionnelle si la preuve démontre qu’elle a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe, à savoir en l’occurrence un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[116] La preuve en l’espèce révèle que la travailleuse dans ses tâches de caissière exerce un travail très varié, qui à l’occasion implique une certaine répétition de mouvements, notamment lorsqu’elle est à la caisse et scanne des articles et lorsqu’elle utilise le fusil à scanner. Toutefois, de l’avis du tribunal, ces tâches ne sont jamais exercées sur des périodes de temps prolongées. Qui plus est, à la caisse le travail de la caissière sollicite différemment les structures anatomiques selon l’article qu’elle enregistre. Enfin, entre chacune de ses tâches, la travailleuse bénéficie de nombreux temps de repos et de micro-pauses lui permettant de récupérer.
[117] Ainsi, le tribunal, comme le représentant de la travailleuse, estime que la présomption de l’article 29 ne peut trouver application en l’espèce.
[118] Lorsque l’article 29 ne peut être applicable, ce qui est le cas en l’espèce, la présence d’une maladie professionnelle peut toutefois être démontrée de la façon prévue à l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[119] Il incombe à la travailleuse de démontrer que sa maladie est caractéristique du travail ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers du travail.
[120] La preuve ne comporte aucune étude épidémiologique ou aucune donnée précise établissant que la ténosynovite de De Quervain est une maladie caractéristique du travail exercé, soit celui de caissière. Faute de disposer d’une telle preuve, le tribunal doit conclure que la travailleuse ne s’est pas acquittée du fardeau de démontrer que sa maladie est caractéristique de son travail[4].
[121] Le tribunal doit, par ailleurs, apprécier si sa lésion est reliée aux risques particuliers de ce travail.
[122] La notion de risques particuliers du travail réfère, quant à elle, à l’association qui existe entre des risques définis propres au travail exercé et le développement d’une pathologie particulière[5].
[123] En l’espèce, le témoignage de la travailleuse démontre qu’elle exécute une variété de tâches qui sollicitent des structures anatomiques distinctes. Ainsi, pour ne citer que quelques-unes des tâches, la travailleuse doit soulever et déplacer des articles de poids et de forme différents. Elle doit également compter de l’argent, scanner à l’aide d’un fusil de la marchandise lorsqu’elle fait du « marketing », pousser un chariot, etc.
[124] Le Dr Lessard dans son expertise souligne que les mécanismes reconnus pour développer une ténosynovite sont soit la préhension d’objets les doigts écartés avec mouvements de rotation du poignet et de prosupination de l’avant-bras, soit des mouvements de déviation radio-cubitale du poignet avec préhension de la main ou en préhension pouce index, soit des mouvements de déviation du poignet avec pression du pouce, des mouvements d’abduction et d’extension du pouce sous contrainte. Il ajoute qu’ils sont en général associés avec une répétitivité élevée ou une force élevée ou les deux. Or en l’espèce, la preuve de cette répétitivité ou de cette force ou des deux n’a pas été faite.
[125] Par ailleurs, le tribunal doit souligner que le Dr Lessard pour en arriver à sa conclusion, se base sur les renseignements qui lui ont été donnés par la travailleuse. Notamment, qu’il y avait plus d’achalandage au magasin pendant le mois de décembre 2006 et du début de janvier 2007. Or, la preuve que le tribunal retient c’est qu’effectivement il y a plus de clients à cette période de l’année, mais que le personnel du commerce, le nombre de caissières en particulier, est augmenté en conséquence. D’ailleurs, les rapports de performance révèlent que la travailleuse a travaillé moins de temps sur les caisses pour les semaines se terminant le 16 décembre 2006 et 13 janvier 2007 que pendant la semaine du 11 novembre 2006. Il est vrai que ce rapport ne rapporte que le travail fait à la caisse, mais représente la très grande partie des tâches de la travailleuse.
[126] Ainsi, le tribunal ne peut retenir l’assertion du Dr Lessard qui croit que l’événement de décembre 2006 n’est qu’un léger effet déclencheur, mais que c’est plutôt « l’ensemble des tâches de caissière entre autres le scannage de prix et l’augmentation de l’achalandage durant les fêtes » qui a contribué à l’apparition et à l’installation de la ténosynovite.
[127] Ainsi, selon le tribunal les tâches effectuées par la travailleuse impliquent des gestes avec des sollicitations musculaires différentes. Il est vrai comme l’admet le Dr Bois que certaines de celles-ci sollicitent les tendons du pouce gauche, comme compter des billets, scanner ou utiliser le fusil à scanner, mais uniquement sur de courtes périodes de temps et « pas de façon significative et importante ». Aussi, il apparaît difficile pour le tribunal de lier les tâches de la travailleuse à l’apparition d’une ténosynovite de De Quervain.
[128] En l’espèce, la travailleuse n’a offert aucune preuve tendant à démontrer que sa maladie est caractéristique du travail qu’elle a exercé ou que cette maladie est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[129] Bref, la preuve ne réfère pas à la notion d’une maladie caractéristique du travail de caissière exercé par la travailleuse. Aucune preuve ne vient soutenir, en effet, le fait qu’une ténosynovite de De Quervain est plus fréquente chez les caissières que dans d’autres types de travail.
[130] Le tribunal ne peut donc reconnaître que le diagnostic ténosynovite de De Quervain est une maladie professionnelle.
[131] Toutefois, l’événement qui est survenu en décembre 2006 qui serait selon la travailleuse et aussi le Dr Lessard à l’origine de la douleur au pouce gauche pourrait-il être qualifié d’accident du travail au sens de la définition de l’article 2 de la loi?
[132] Le terme « accident du travail » est défini ainsi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[133] La loi, afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, édicte à l’article 28 une présomption :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[134] La travailleuse peut bénéficier de cette présomption si la preuve établit les conditions qui y sont énoncées, à savoir la présence d’une blessure, qui arrive sur les lieux du travail, alors que la travailleuse est à son travail.
[135] Le tribunal doit d’abord décider si la présence d’une ténosynovite de De Quervain constitue une blessure.
[136] En général, on retient qu'une blessure constitue une lésion aux tissus vivants provoquée par un agent vulnérant extérieur qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d'une partie de l'organisme.
[137] La jurisprudence[6] a reconnu que la ténosynovite n’est pas une blessure puisqu’il s’agit d’une inflammation de la gaine synoviale entourant un tendon. Toutefois bien que la ténosynovite relève habituellement de la notion de maladie, la jurisprudence a établi que la ténosynovite pourra constituer une blessure lorsqu'elle survient à la suite d'un traumatisme ou de microtraumatismes[7].
[138] En l'espèce, la preuve révèle que la douleur de la travailleuse est apparue à la mi-décembre après avoir tiré sur une caisse de 24 bières. Ce geste, a été analysé tant par le Dr Bois que le Dr Lessard. Tous deux parlent d’un mouvement du bras gauche alors qu’il est en supination. Le Dr Bois parle d’un geste léger, comme le qualifie d’ailleurs le Dr Lessard dans son expertise. Ce dernier parle d’un geste léger à modéré.
[139] Le Dr Bois souligne quant à lui que ce sont les fléchisseurs des doigts et non les extenseurs et les abducteurs du pouce qui ont été en action lorsque la travailleuse a tiré la caisse.
[140] Le Dr Lessard parle quant à lui d’un « léger effet déclencheur » en parlant de l’événement de décembre 2006.
[141] Par ailleurs, aucune preuve de la présence de microtraumatismes ayant pu causer la pathologie diagnostiquée chez la travailleuse n’a été faite.
[142] Il s’agit là, de l’avis du tribunal, de la preuve que la ténosynovite n’est pas une blessure puisqu’elle ne découle pas d’un traumatisme, ni de microtraumatismes.
[143] La blessure de la travailleuse n’étant pas prouvée, la première condition d’application de la présomption de l’article 28 n’est donc pas satisfaite.
[144] Ainsi les circonstances entourant l'apparition de la douleur au pouce gauche de la travailleuse, ne permettent pas de conclure que la ténosynovite de De Quervain est une blessure.
[145] Examinons maintenant l’événement de décembre sous l’angle de la définition d’un accident du travail de l’article 2.
[146] Les éléments constitutifs de la définition d’accident du travail sont les suivants :
- la présence d’un événement imprévu et soudain;
- survenant par le fait ou à l’occasion du travail;
- qui entraîne une lésion professionnelle.
[147] Quant au premier élément, le tribunal doit donc déterminer si un événement imprévu et soudain est survenu en décembre 2006.
[148] La notion d’événement imprévu et soudain est une notion qui doit être interprétée largement et qui ne se limite pas à un fait tangible et précis. La jurisprudence[8] a reconnu qu’un travail inhabituel comportant des sollicitations musculo-squelettiques compatibles avec l’apparition d’une lésion ou qu’une modification des conditions habituelles de travail d’une personne peut être assimilée à la notion d’événement imprévu et soudain.
[149] De la preuve, le tribunal retient qu’à la mi-décembre 2006, la travailleuse alors qu’elle travaille à la caisse de courtoisie tire sur une caisse de 24 bières à l’aide de sa main gauche en supination. En levant la caisse, elle ressent alors un pincement sur la base du pouce gauche. Elle avise alors sa collègue de travail. Cette dernière confirme effectivement que la travailleuse lui a dit s’être fait mal, mais précise qu’elle n’en a pas fait de cas.
[150] Cet événement aurait-il pu entraîner une ténosynovite de De Quervain? Le tribunal ne le croit pas. Le Dr Bois, dans son témoignage, qualifie cet événement de léger, tout comme le Dr Lessard, médecin expert de la travailleuse, qui qualifie lui-même l’événement de décembre 2006 comme un « traumatisme […] quand même peu important ».
[151] Qui plus est, le tribunal retient de la preuve que le geste de tirer sur la caisse de bières, ne sollicite pas les extenseurs et les abducteurs du pouce, mais sollicite les fléchisseurs des doigts.
[152] Le tribunal conclut donc qu’il n’est pas survenu d’événement imprévu et soudain à la mi-décembre 2006 qui aurait pu causer une ténosynovite de De Quervain. Ainsi, le premier élément de la définition d’accident du travail n’est pas rencontré. Vu cette conclusion, le tribunal ne juge donc pas utile de traiter des deux autres éléments constitutifs de cette définition.
[153] Ainsi, même examiné sous l’angle de la définition d’un accident du travail de l’article 2 de la loi, le tribunal en arrive à la conclusion que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle en décembre 2006 ou le 16 janvier 2007.
[154] Dans les circonstances, le tribunal doit rejeter la requête de la travailleuse.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la travailleuse, Mme France Lemire;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 mai 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 16 janvier 2007;
DÉCLARE qu’elle n’a pas droit en conséquence aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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J. André Tremblay |
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M. François Corriveau |
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T.U.A.C. (local 503) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me François Bouchard |
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LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] Notamment :UNITED STATES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION et Bruce P. BERNARD, Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors : A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back, Washington, NIOSH, 1997, Chapter 5b.
[2] Provigo Distribution (Div. Maxi) et Nadeau, C.L.P. 134407-04B-0003, 20 juin 2001, P. Brazeau.
[3] L.R.Q., c. A-3.001.
[4] Snell c. Farrell, (1990) 2 R.C.S. 311 ; Ville de Magog & CSST, [1996] C.A.L.P. 826 .
[5] Société canadienne des postes et Côté, C.L.P. 88086-05-9704, 99-11-12, F. Ranger; Marché Fortier ltée et Fournier, [2001] C.L.P. 693 .
[6] Maréchal et Hôpital Sainte-Justine, C.A.L.P. 65212-60-9412, 23 avril 1996, J.-G. Béliveau.
[7] Cegerco inc. et Racine, [2004] C.L.P. 1539 .
[8] Aliments Flamingo et Murielle Lepage, C.L.P. 111268-62A-9902, 29 octobre 1999, J. Landry; Twinpak inc. et Beaulieu, [1990] C.A.L.P. 1029 ; Choinière et Camoplast inc., [1993] C.A.L.P. 1242 ; Landry et Clôture Masson, C.L.P. 107051-63-9811, 19 mars 1999, C. Bérubé.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.