Deschambault et Ministère des Transports |
2021 QCCFP 2 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302310 |
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DATE : |
10 mars 2021 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
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pierre deschambault |
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Partie demanderesse |
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et |
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article |
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[1] Le 17 février 2021, M. Pierre Deschambault dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste un processus de dotation du ministère des Transports visant à pourvoir un poste d’agent de liaison par affectation ou par mutation[2].
[2] La Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours puisque M. Deschambault ne conteste pas un processus de qualification visant exclusivement la promotion. La Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires concernant la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier.
[3] En réponse à cette demande, M. Deschambault critique notamment l’entretien d’embauche auquel il a été soumis et la manière dont sa candidature aurait été évaluée. Il s’étonne aussi que la personne retenue pour occuper l’emploi ne soit pas un fonctionnaire.
[4]
Pour sa part, le ministère des Transports indique que l’article
[5] La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. Deschambault.
CONTEXTE ET ANALYSE
[6] Dans son appel, M. Deschambault indique travailler au ministère des Transports à titre de technicien en informatique, classe d’emplois 272.
[7] Le processus de dotation visé par ce recours consiste à pourvoir un poste d’agent de liaison, classe d’emplois 108, par affectation ou par mutation. L’obtention de cet emploi de niveau professionnel constituerait une promotion pour M. Deschambault qui occupe un poste de niveau technique.
[8]
M. Deschambault dépose un appel à la Commission, en vertu de
l’article
[9] Or, conformément à cet article, la Commission peut uniquement entendre un recours portant sur un processus de qualification visant exclusivement la promotion :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]
[10] Un
processus de qualification est régi par les articles
[11] La Commission souligne que lorsqu’un employé postule à une offre d’affectation ou de mutation visant à pourvoir un emploi de niveau supérieur au sien, cela n’équivaut pas à participer à un processus de qualification en vue de la promotion.
[12] Selon la jurisprudence constante, ce qui a lieu en dehors d’un processus de qualification, notamment la nomination d’une personne, un entretien d’embauche, une évaluation complémentaire et le rejet d’une candidature à une offre d’affectation ou de mutation, ne peut pas faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi[6].
[13] D’ailleurs,
le dernier alinéa de l’article
53. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut procéder à la nomination d’une personne dès qu’elle est qualifiée et inscrite dans une banque de personnes qualifiées.
Pour exercer son choix, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut procéder à une évaluation complémentaire en fonction de la nature et des particularités de l’emploi à pourvoir. […]
L’application du présent article ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35.
[14] La Commission est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive[7] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions - notamment de délai - il peut être introduit […].
[15] En conséquence, la Commission doit décliner compétence puisque M. Deschambault ne conteste pas un processus de qualification visant exclusivement la promotion.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Pierre Deschambault.
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Original signé par Mathieu Breton |
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M. Pierre Deschambault |
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Partie demanderesse |
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Me Chloé Noury |
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Procureure du ministère des Transports |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : |
9 mars 2021 |
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[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Offre d’affectation no 10800AF085038041801 et offre de mutation no 10800MU085038041801.
[3] Banque de personnes qualifiées no 10800BR93470002 - Une ou un analyste en procédés administratifs.
[4] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[5]
Voir notamment les articles
[6]
Cebotari et Ministère des Transports,
[7]
Pierre Issalys et Denis Lemieux,
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