Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Deschambault et Ministère des Transports

2021 QCCFP 2

 

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

DOSSIER No :

1302310

 

 

 

DATE :

10 mars 2021

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

pierre deschambault

 

Partie demanderesse

 

 

et

 

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

 

Partie défenderesse

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION

 

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

 

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]         Le 17 février 2021, M. Pierre Deschambault dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste un processus de dotation du ministère des Transports visant à pourvoir un poste d’agent de liaison par affectation ou par mutation[2].

[2]          La Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours puisque M. Deschambault ne conteste pas un processus de qualification visant exclusivement la promotion. La Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires concernant la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier.

[3]          En réponse à cette demande, M. Deschambault critique notamment l’entretien d’embauche auquel il a été soumis et la manière dont sa candidature aurait été évaluée. Il s’étonne aussi que la personne retenue pour occuper l’emploi ne soit pas un fonctionnaire.

[4]          Pour sa part, le ministère des Transports indique que l’article 35 de la Loi « est clair et ne prévoit pas que la Commission puisse se prononcer sur le rejet de la candidature de M. Deschambault à une offre d’emploi, ce qui est visé par son appel ». Il précise que « cette offre d’emploi est pour un poste de professionnel classé 108, soit un analyste de l’informatique et des procédés administratifs. Or, l’appelant est déjà inscrit dans la banque de personnes qualifiées pour cette classe d’emploi[[3]] […]. L’appel déposé devant vous ne vise donc pas un processus de qualification. »

[5]          La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. Deschambault.

CONTEXTE ET ANALYSE

[6]          Dans son appel, M. Deschambault indique travailler au ministère des Transports à titre de technicien en informatique, classe d’emplois 272.

[7]          Le processus de dotation visé par ce recours consiste à pourvoir un poste d’agent de liaison, classe d’emplois 108, par affectation ou par mutation. L’obtention de cet emploi de niveau professionnel constituerait une promotion pour M. Deschambault qui occupe un poste de niveau technique.

[8]          M. Deschambault dépose un appel à la Commission, en vertu de l’article 35 de la Loi, pour contester ce processus de dotation.

[9]          Or, conformément à cet article, la Commission peut uniquement entendre un recours portant sur un processus de qualification visant exclusivement la promotion :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[10]       Un processus de qualification est régi par les articles 42 à 50.1 de la Loi ainsi que par le Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[4]. Il débute par la publication d’un appel de candidatures et se termine par la qualification des personnes ayant réussi la procédure d’évaluation, ce qui donne lieu à leur inscription dans une banque de personnes qualifiées[5].

[11]       La Commission souligne que lorsqu’un employé postule à une offre d’affectation ou de mutation visant à pourvoir un emploi de niveau supérieur au sien, cela n’équivaut pas à participer à un processus de qualification en vue de la promotion.

[12]       Selon la jurisprudence constante, ce qui a lieu en dehors d’un processus de qualification, notamment la nomination d’une personne, un entretien d’embauche, une évaluation complémentaire et le rejet d’une candidature à une offre d’affectation ou de mutation, ne peut pas faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi[6].

[13]       D’ailleurs, le dernier alinéa de l’article 53 de la Loi prévoit explicitement que la nomination d’un employé et une évaluation complémentaire ne peuvent être contestées en déposant un recours conformément à l’article 35 de la Loi :

53. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut procéder à la nomination d’une personne dès qu’elle est qualifiée et inscrite dans une banque de personnes qualifiées.

Pour exercer son choix, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut procéder à une évaluation complémentaire en fonction de la nature et des particularités de l’emploi à pourvoir. […]

L’application du présent article ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35.

[14]       La Commission est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive[7] :

À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]

La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]

Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions - notamment de délai - il peut être introduit […].

[15]       En conséquence, la Commission doit décliner compétence puisque M. Deschambault ne conteste pas un processus de qualification visant exclusivement la promotion.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Pierre Deschambault.

 

 

 

 

Original signé par

Mathieu Breton

 

 

 

M. Pierre Deschambault

Partie demanderesse

 

Me Chloé Noury

Procureure du ministère des Transports

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :

9 mars 2021

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Offre d’affectation no 10800AF085038041801 et offre de mutation no 10800MU085038041801.

[3]     Banque de personnes qualifiées n10800BR93470002 - Une ou un analyste en procédés administratifs.

[4]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[5]     Voir notamment les articles 44 et 49.2 de la Loi sur la fonction publique (RLRQ, c. F-3.1.1) ainsi que l’article 2 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées (RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1).

[6]     Cebotari et Ministère des Transports, 2020 QCCFP 10; David et Ministère des Transports du Québec, 2020 QCCFP 6; Lagacé et Régie de l’assurance maladie du Québec, 2017 QCCFP 40; Gamache et Ministère de la Justice, 2017 QCCFP 39; Procureur général du Québec c. Commission de la fonction publique du Québec, 2011 QCCS 612; Giroux et Ministère du Revenu, 2009 CanLII 61981 (QC CFP); Ouellet et Sureté du Québec, 2009 CanLII 48553 (QC CFP); Pineault et Société de l'assurance automobile du Québec, 2002 CanLII 49181 (QC CFP); Yahya et Office de la protection du consommateur, 2000 CanLII 22151 (QC CFP).

[7]     Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.