Décision

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C A N A D A
C A N A D A

 

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

Plainte no : CD00-0446

LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINAN-CIÈRE

__________________________________

 

ME MICHELINE RIOUX, ÈS QUALITÉS DE SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, sise au 500, Sherbrooke Ouest, 7e étage, Montréal, province de Québec, H3A 3C6

 

                                         Plaignante

 

c.

 

JEAN-LUC SONNTAG, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance et rentes collectives, dont l'adresse résidentielle est le 2, rue Grosbois, Lorraine, province de Québec, J6Z 3C8

 

                        Intimé

 

 

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

L'audition disciplinaire en cette affaire fut tenue le 20 janvier 2003 au siège social de la Chambre de la sécurité financière du Québec sis au 500, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal.

 

LA PLAINTE

 

La plainte adressée à l'intimé était ainsi libellée :

 

« Assurés Mona Tayara, Louay Tayara et Khalil Tayara

1.                 À Montréal, le ou vers le 28 juin 1998, l'intimé Jean Luc Sonntag a proposé à sa cliente Mona Tayara de souscrire à la proposition portant le numéro G371670 pour l'émission d'une police d'assurance-vie de l'Industrielle-Alliance en représentant faussement ou erronément que le contrat était offert en promotion à la cliente parce qu'elle faisait partie d'une clientèle de haut niveau et était une amie de Monsieur Sonntag et que cette promotion avait une durée d'un an seulement et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 133, 134, 135, 137 et 157(2) du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (ci-après "RCAP") adopté en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché alors en vigueur;

2.                 À Montréal, le ou vers le 28 juin 1998, l'intimé Jean Luc Sonntag a contrefait ou induit une tierce personne à contrefaire la signature de sa cliente Mona Tayara sur la proposition d'assurance-vie de l'Industrielle-Alliance portant le numéro G371670 et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 132 et 157(2) RCAP;

3.                 À Outremont, le ou vers le 2 juin 1999, l'intimé Jean Luc Sonntag, alors qu'il faisait souscrire à sa cliente Mona Tayara une proposition pour l'émission d'une police d'assurance-vie de l'Industrielle-Alliance, a faussement ou erronément représenté à cette dernière que ce document, accompagné du paiement d’une somme de 250 $, servirait à obtenir une garantie d’un taux à 5 % pour un prêt hypothécaire auprès de l’Industrielle-Alliance, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 133, 134, 135, 137 et 157(2) RCAP;

4.                 À Montréal, le ou vers le 26 juillet 1999, l'intimé Jean Luc Sonntag a acheminé à Industrielle-Alliance la proposition portant le numéro 552656 de type Ecoflex pour la souscription d'un placement de 300 000.00 $ de sa cliente Mona Tayara et a fait défaut d'acheminer à Industrielle-Alliance une proposition analogue portant le numéro 552662 qu'il avait fait signer à Mona Tayara et laquelle comportait des instructions spéciales à Industrielle-Alliance à l'effet de verser à la cliente une rente de 10 000.00 $ mensuellement à tous les premiers du mois durant 36 mois et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux 132, 133, 134, 135, 137 et 157(2) RCAP;

5.                 À Montréal, le ou vers le mois d’août 1999, l'intimé Jean Luc Sonntag a acheminé ou fait acheminer à sa cliente Mona Tayara un document portant en-tête d'Industrielle-Alliance représentant faussement à la cliente qu'un contrat de cette compagnie était émis et aux termes duquel elle recevrait une somme de 10 000.00 $ le premier de chaque mois pendant une période de 36 mois et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 132, 133, 134, 135, 137 et 157(2) RCAP;

6.                 À Outremont, le ou vers le 19 juillet 1999, l'intimé Jean Luc Sonntag, après avoir reçu de sa cliente Mona Tayara une somme de 1 000.00 $ devant servir à ouvrir un compte pour le beau-frère de Madame Tayara pour les fins de l'établissement d'une rente future, a fait défaut de ce faire et, ce faisant, s'est approprié pour ses fins personnelles ladite somme et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 132, 138 et 157(2) RCAP;

7.                 À Montréal, le ou vers le 1er avril 1999, l'intimé Jean Luc Sonntag a contrefait ou induit une tierce personne à contrefaire la signature de Louay Tayara sur une proposition d'Industrielle-Alliance et a acheminé cette proposition à Industrielle-Alliance sans y être autorisé par ledit Louay Tayara et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 132 et 157(2) RCAP;

8.                 À Montréal, le ou vers le 19 avril 1999, l'intimé Jean Luc Sonntag a contrefait ou induit une tierce personne à contrefaire la signature de Khalil Tayara sur une proposition d'Industrielle-Alliance et a acheminé cette proposition à Industrielle-Alliance sans y être autorisé par ledit Khalil Tayara et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 132 et 157(2) RCAP;

Assurés Roger Bitsch, Laure Galipeau et Simon Galipeau Bitsch

9.                 À Montréal, le ou vers le 1er novembre 1998, l'intimé Jean Luc Sonntag a contrefait ou induit une tierce personne à contrefaire la signature de Roger Bitsch et de Laure Galipeau sur une proposition d'Industrielle-Alliance et a acheminé cette proposition à Industrielle-Alliance et ce, sans y être autorisé par ses clients et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 132, 133 et 157(2) RCAP;

10.             À Montréal, le ou vers le 28 novembre 1998, l'intimé Jean Luc Sonntag a fait défaut de faire émettre un contrat de REER pour son client Roger Bitsch alors que celui-ci lui en avait fait la demande et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 145 et 157(2) RCAP;

11.             À Montréal, le ou vers le 11 mai 1998, l'intimé Jean Luc Sonntag a contrefait ou induit une tierce personne à contrefaire la signature de ses clients Roger Bitsch et Laure Galipeau sur la proposition portant le numéro G516736 d'Industrielle-Alliance et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 132 et 157(2) RCAP;

12.             À Montréal, le ou vers le 2 août 1999, l'intimé Jean Luc Sonntag a contrefait ou induit une tierce personne la signature de Laure Galipeau sur la proposition portant le numéro G517255 d'Industrielle-Alliance pour l'émission d'une police d'assurance-vie sur la vie de Simon Galipeau Bitsch et a acheminé cette proposition à Industrielle-Alliance sans y être autorisé par Laure Galipeau et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 132 et 157(2) RCAP;

Assuré Joachim Carreira

13.             À Laval, le ou vers le 11 février 1997, l'intimé Jean Luc Sonntag, alors qu'il faisait souscrire à son client Joachim Carreira une proposition pour l'émission d'une police d'assurance-vie par Crown-Vie, a faussement ou erronément répondu par la négative à une question posée dans la proposition, à savoir si le proposant avait déjà fait des voyages en avion à titre de pilote, d'élève pilote ou de membre de l'équipage et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 155 et 157(2) RCAP;

14.             À Laval, le ou vers le 1er décembre 1998, l'intimé Jean Luc Sonntag, alors qu'il faisait souscrire à son client Joachim Carreira une proposition pour l'émission d'une police d'assurance-vie par l'Industrielle-Alliance, a faussement ou erronément représenté à son client que les fonds accumulés dans la police de Crown-Vie qu'il détenait déjà seraient transférés à Industrielle-Alliance sans aucune pénalité et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 133, 134, 137 et 157(2) RCAP;

15.             À Laval, le ou vers le 1er décembre 1998, l'intimé Jean Luc Sonntag, alors qu'il faisait souscrire à son client Joachim Carreira une proposition pour l'émission d'une police d'assurance-vie par l'Industrielle-Alliance, a fait défaut d'expédier par tout moyen pouvant faire preuve de la date d'expédition à Crown-Vie une copie du formulaire prévu à l'annexe II RCAP et ce, alors que la police détenue par Monsieur Carreira auprès de Crown-Vie était susceptible d'être remplacée ou résiliée et, ce faisant, l'intimé a contrevenu à l'article 111(4) RCAP;

16.             À Laval, entre le ou vers le mois de décembre 1998 et le ou vers le mois de septembre 1999, l'intimé Jean Luc Sonntag a fait défaut de procéder à l'annulation du contrat d'Industrielle-Alliance qu'il avait fait souscrire à son client Joachim Carreira de même que d'annuler toute mesure de perception des primes pour ce contrat et ce, malgré les instructions de son client et les confirmations qu'il avait données à son client à cet égard et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 132, 145 et 157(2) RCAP;

Assurée Myriam Meyer

17.             À Montréal, le ou vers le 8 décembre 1998, l'intimé Jean Luc Sonntag a fait souscrire à sa cliente Myriam Meyer une proposition pour l'émission d'une police d'assurance-vie par l'Industrielle-Alliance alors que sa cliente voulait essentiellement souscrire un REER et lui a faussement déclaré qu'il souscrivait un REER qui comportait en boni une clause d'assurance-vie pour laquelle elle devait subir un examen médical et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 137, 145 et 157(2) RCAP;

18.             A Montréal, entre le ou vers le 24 novembre 1998 et le ou vers le mois de septembre 1999, l'intimé Jean Luc Sonntag a modifié des mentions sur des chèques que lui avait remis sa cliente Myriam Meyer pour y indiquer que ceux-ci devaient être déposés dans la police d'assurance-vie qu'il lui avait fait souscrire auprès d'Industrielle-Alliance et, ce faisant, l'intimé a contrevenu à l'article 157(2) RCAP;

19.             À Montréal, le ou vers le 3 mars 1999, l’intimé Jean Luc Sonntag a contrefait ou induit une tierce personne à contrefaire la signature de Madame Myriam Meyer sur un document d’Industrielle-Alliance intitulé « Accusé de réception de contrat » et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 132 et 157(2) RCAP;

20.             À Montréal, le ou vers le 21 avril 1999, l’intimé Jean Luc Sonntag a contrefait ou induit une tierce personne à contrefaire la signature de sa cliente Myriam Meyer sur un document d’Industrielle-Alliance intitulé « Demande de modification », lequel document demandait la remise en vigueur du contrat portant le numéro 00-3630922-9 et, ce faisant l’intimé a contrevenu aux articles 132 et 157(2) RCAP. »

 

L'intimé, bien que dûment appelé, fit défaut de se présenter à l'audience. La plaignante procéda donc à présenter sa preuve par défaut.

 

LA PREUVE

 

Chefs d'accusation 13 à 16 inclusivement

 

Le premier témoin entendu fut M. Joaquim Carreira. Celui-ci a raconté qu'il avait rencontré l'intimé, M. Jean-Luc Sonntag, par l'entremise d'un ami mutuel. Cette rencontre se serait déroulée à la résidence du témoin, le ou vers le 11 février 1998.

 

M. Carreira aurait alors souscrit une proposition d'assurance-vie auprès de la CrownVie, (pièce P-19) pour un capital assuré de 200 000 $. Selon son témoignage, alors qu'il avait confié à M. Sonntag qu'il occupait un poste d'agent de bord auprès d'Air Canada et qu'il devait forcément voyager régulièrement en avion, ce dernier aurait faussement rempli ladite proposition en répondant par la négative à la question suivante : « Au cours des cinq dernières années, avez-vous fait des voyages en avion, avez-vous l'intention de faire des voyages en avion, et ce, à titre de pilote, d'élève pilote ou de membre de l'équipage? »

 

Par la suite, en décembre de la même année, M. Sonntag aurait proposé à M. Carreira de « changer d'assureur » en faveur de l'Industrielle Alliance. L'intimé aurait alors souligné à M. Carreira que les frais seraient moindres et que la couverture pourrait être plus avantageuse. M. Sonntag aurait de plus avisé M. Carreira que le transfert d'un assureur à l'autre pourrait se faire sans pénalité. Ainsi, une proposition fut alors souscrite par M. Carreira pour l'émission par l'Industrielle Alliance d'une police d'assurance-vie.

 

Toutefois, s'étant mis à douter que les fonds accumulés auprès de CrownVie, son assureur antérieur, seraient transférés sans aucune pénalité, M. Carreira contacta M. Sonntag et lui demanda d'annuler le transfert amorcé et de cesser toute démarche à l'égard de la nouvelle police souscrite. Il exigea également de ce dernier que lui soit retournée la police d'assurance émise par CrownVie. M. Sonntag aurait confirmé alors à M. Carreira qu'il procéderait selon les volontés de ce dernier.

 

Quelques jours plus tard, le contrat d'assurance de CrownVie fut retourné à M. Carreira tel qu'entendu. De plus, ce dernier s'assura auprès de ladite compagnie que ledit contrat était demeuré en vigueur. Par ailleurs, ayant signé, en même temps que la proposition précitée d'assurance-vie auprès de l'Industrielle Alliance, une autorisation au prélèvement bancaire mensuel des sommes nécessaires au paiement de la prime, M. Carreira s'assura que pour les mois de janvier et février aucun tel prélèvement n'avait été effectué. C'est ainsi que, rassuré par le fait qu'aucun tel prélèvement n'avait été effectué sur son compte et que le contrat d'assurance de CrownVie lui avait été retourné, M. Carreira eut l'impression que M. Sonntag avait effectivement respecté ses directives.

 

Cependant, le 15 février 2000, il reçut par la poste un contrat d'assurance-vie de l'Industrielle Alliance dont la date d'émission était, semble-t-il, le 5 janvier 1999. M. Carreira communiqua alors immédiatement avec M. René Déry, directeur d'agence chez l'Industrielle Alliance pour se plaindre. Au cours de cette conversation, M. Carreira réalisa que des prélèvements bancaires de 119,33 $ par mois à compter de mars 1999 avaient été effectués par l'Industrielle Alliance en paiement de la police qu'il croyait annulée. M. Sonntag avait en effet négligé de procéder à l'annulation du contrat d'assurance auprès de l'Industrielle Alliance (tel qu'il s'y était engagé).

 

Chefs d'accusation 17 à 20

 

Le témoin suivant fut Mme Myriam Meyer qui témoigna à l'effet qu'elle avait rencontré l'intimé, M. Sonntag, par l'entremise de l'Amicale des Alsaciens du Québec en 1996 ou 1997.

 

En décembre 1998, ayant l'intention de souscrire certaines sommes à un REER, elle aurait choisi de faire affaire avec M. Sonntag. Lors d'un rendez-vous à cette fin, l'intimé aurait demandé à Mme Meyer de signer en blanc un formulaire d'ouverture de compte REER avisant cette dernière qu'il allait voir à remplir lui-même la balance de la documentation nécessaire. Mme Meyer est catégorique, jamais n'aurait-il été question entre eux qu'elle souscrive une police d'assurance-vie. Or, comme quelque temps après la rencontre susdite elle reçut une documentation avisant qu'un examen médical était nécessaire, elle communiqua avec M. Sonntag. Ce dernier lui aurait alors fait part que l'assurance-vie était un « bonus » accroché à sa souscription REER.

 

Lors de son témoignage, Mme Meyer produisit (sous la cote P-23) les chèques qu'elle aurait émis à l'ordre de l'Industrielle Alliance en paiement de sa contribution au REER en cause. Elle affirma que les chèques contenaient une mention au recto indiquant bien qu'il s'agissait d'une contribution à un REER mais que lorsque lesdits chèques lui ont été retournés par l'institution financière avec laquelle elle faisait affaire, ladite mention avait été biffée.

 

Par ailleurs, après que lui fut exhibé un accusé réception d'un contrat d'assurance-vie de l'Industrielle Alliance (sous la cote P-22, p. 30.14) ainsi qu'une demande de modification de police en date du 21 avril (pièce P-22, p. 30.16). Mme Meyer nia catégoriquement avoir signé lesdits documents. Elle n'aurait pris connaissance desdits documents qu'en avril 1999 après avoir discuté de son cas avec un représentant de l'Industrielle Alliance. C'est d'ailleurs alors seulement qu'elle découvrit que les sommes qu'elle avait versées à l'Industrielle Alliance avaient servi à la souscription d'une police d'assurance-vie plutôt qu'à titre de dépôt dans un REER conformément à sa volonté.

 

Elle se plaignit alors par écrit des agissements de M. Sonntag à la Chambre de la sécurité financière (pièce P-24).

 

Chefs d'accusation 1 à 8

 

Quant aux chefs d'accusation 1 à 8, le procureur de la plaignante appela comme témoin, au soutien de ceux-ci, Mme Mona Tayara. Celle-ci expliqua qu'ayant souscrit une police d'assurance-vie avec La Prudentielle et cherchant à obtenir l'annulation de celle-ci, elle aurait contacté un certain Laurent Nadeau qui l'aurait référée à M. Sonntag pour l'aider. Ce dernier l'aurait alors assistée dans la rédaction d'une lettre à La Prudentielle visant à obtenir ce qu'elle réclamait.

 

Par la suite, en 1998, M. Sonntag aurait avisé Mme Tayara qu'il était dorénavant engagé après de l'Industrielle Alliance. Or, cette dernière venait alors de vendre sa maison et cherchait à placer le produit de la vente afin d'obtenir une rente de 10 000 $ par mois pendant trois ans. Les parties se rencontrèrent et, à la demande de M. Sonntag, Mme Tayara aurait alors signé une proposition pour la souscription d'un régime d'épargne auprès de l'Industrielle Alliance (pièce P-5, p. 5.3) et émis un chèque au montant de 300 000 $ à l'ordre de ladite compagnie (P-6, p. 5.18). Ladite proposition, sous la rubrique « instructions spéciales », spécifiait l'obtention d'une rente de 10 000 $ mensuellement versée tous les premiers du mois durant trente-six mois. Puis, M. Sonntag, à la demande spécifique de Mme Tayara, lui aurait confirmé par écrit la nature de son contrat avec l'Industrielle Alliance en lui expédiant la pièce P-7.

 

Mme Tayara témoigne ensuite que le mois suivant la signature des documents précités, elle reçut un premier paiement de 10 000 $ tel que convenu mais que par la suite les paiements ont tardé à venir. S'informant alors auprès de représentants de l'Industrielle Alliance, elle apprit que la somme de 300 000 $ précitée avait été investie dans le marché monétaire et qu'elle n'avait donc pas servi à l'achat d'une rente, tel que convenu.

 

Mme Tayara apprit également à cette occasion qu'une proposition d'assurance avait été acheminée à l'Industrielle Alliance au nom de Louay Tayara ainsi qu'une autre au nom de Khalil Tayara, ses deux enfants. Appelée à identifier les documents relatifs auxdites propositions (pièces P-9, p. 15.3 et P-10, p. 6.9), elle témoigna qu'ils comportaient des signatures contrefaites.

 

Enfin, elle affirma de plus que M. Sonntag aurait fait défaut de lui rembourser une somme de 1 000 $ qu'elle lui avait versée à titre d'acompte sur un contrat pour l'émission éventuelle d'une rente (au nom de son beau-frère), auquel il négligea de donner suite.

 

Par ailleurs, l'experte graphologue Mme Yolande Gervais, dont le rapport fut produit sous la cote P-2, confirma le témoignage de Mme Tayara quant à la contrefaçon des signatures apparaissant aux pièces P-9, p. 153 et P-10, p. 69.

 

Chefs d'accusation 9 à 12

 

M. Roger Bitsch, corroboré par son épouse Mme Laure Galipeau, témoigna relativement aux chefs d'accusation 9 à 12. Il relata qu'il était assuré par l'entremise d'un M. Adam, son ami, un français d'origine qui est retourné en France et qui lui aurait fait part avant de quitter que M. Sonntag allait reprendre son dossier. Il avait en effet souscrit par l'entremise dudit M. Adam une police d'assurance-vie auprès de la compagnie d'assurance Manuvie.

 

Par la suite, l'intimé l'aurait dans un premier temps approché pour l'aviser qu'il allait « transférer » sa police d'assurance-vie auprès de l'Industrielle Alliance. Peu après, M. Bitsch aurait à son tour communiqué avec M. Sonntag parce qu'il se proposait de déposer des sommes dans un REER. M. Sonntag lui aurait alors fait signer la documentation nécessaire, soit la pièce P-14. M. Bitsch découvrit cependant beaucoup plus tard qu'au lieu d'acheminer à l'assureur en cause le document P-14 (qui faisait foi de sa volonté de souscrire à un REER), il lui avait acheminé plutôt de la documentation contrefaite requérant l'émission de polices d'assurance-vie supplémentaires. C'est ainsi que les polices d'assurances P-13, P-15 et P-16 auraient été émises par l'Industrielle Alliance. (La graphologue experte Mme Yolande Gervais nous confirma que les documents de souscription en cause auraient été remplis par M. Sonntag qui aurait forgé les signatures y apparaissant). Ainsi, alors que M. Bitsch croyait qu'un prélèvement bancaire pré-autorisé de 100,53 $ par mois effectué par l'assureur servait à titre de contribution à son REER, lesdits montants servaient plutôt à payer les primes desdites polices d'assurance-vie.

 

Lors de son témoignage subséquent, M. René Déry, directeur d'agence chez l'Industriel Alliance, confirma qu'à la suite de plaintes puis d'une enquête, il avait dû conclure que M. Bitsch et sa famille avaient été dupés par leur agent d'assurance.

 

MOTIFS ET CONCLUSIONS

 

Devant la preuve précédemment mentionnée, le Comité conclut que l'intimé doit être déclaré coupable sur tous et chacun des chefs d'accusation portés contre lui sauf quant au chef numéro 18 où il doit être acquitté. Sur ce dernier chef, la preuve ne révèle pas que les modifications aux mentions sur les chèques en cause aient été l'œuvre de l'intimé même si l'on peut soupçonner qu'il puisse en avoir été l'auteur.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ :

 

DÉCLARE l'intimé coupable des chefs d'accusation 1 à 17, 19 et 20;

 

ACQUITTE l'intimé sur le chef d'accusation 18;

 

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de fixer une date pour l'audition des représentations sur sanction.

 

 

 

                                                                                    MONTRÉAL, le 29 juillet 2003

 

 

 

                                                                                    (s) François Folot_____________

                                                                                    FRANÇOIS FOLOT, AVOCAT

                                                                                    Président du Comité de discipline

 

 

                                                                                    (s) Richard Lemieux___________

                                                                                    RICHARD LEMIEUX, A.V.A.

                                                                                    Membre du Comité de discipline

 

COPIE CONFORME

                                                                                    (s) Kaddis Sidaros____________

                                                                                    KADDIS SIDAROS, A.V.A.

                                                                                    Membre du Comité de discipline


C A N A D A

 

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

Plainte no : CD00-0446

LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINAN-CIÈRE

__________________________________

 

ME MICHELINE RIOUX, ÈS QUALITÉS DE SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, sise au 500, Sherbrooke Ouest, 7e étage, Montréal, province de Québec, H3A 3C6

 

                                         Plaignante

 

c.

 

JEAN-LUC SONNTAG, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance et rentes collectives, dont l'adresse résidentielle est le 2, rue Grosbois, Lorraine, province de Québec, J6Z 3C8

 

                        Intimé

 

 

 

 

 

 

DÉCISION SUR LA SANCTION

 

 

Suite à la décision du Comité déclarant l'intimé coupable de chacun des chefs d'accusation portés contre lui sauf le chef numéro 18, l'audition disciplinaire relativement aux sanctions à être imposées en cette affaire fut tenue le 24 novembre 2003 au siège social de la Chambre de la sécurité financière du Québec sis au 500, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal.

 

LES REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

 

Essentiellement, le procureur de la plaignante nous soumit que le dossier révélait de la part de l'intimé des infractions graves et délibérées, de façon répétitive au Code de déontologie de la Chambre. Il nous souligna de plus que les gestes de l’intimé avaient touché plusieurs personnes et fait plusieurs victimes.

 

Il nous suggéra que dans ce contexte une radiation permanente de l'intimé s'imposait assortie d’une ordonnance de publication de la décision à être rendue. Il nous proposa également de recommander au comité d’indemnisation de la Chambre d'étudier le dossier.

 

MOTIFS ET CONCLUSIONS

 

Dans les circonstances du cas en l'espèce le Comité, considérant la preuve entendue au fond, souscrit généralement aux arguments et suggestions de la plaignante. Aussi, gardant à l’esprit que les sanctions doivent être adaptées aux infractions reprochées, et respectueux des principes de dissuasion et de protection du public dont il doit tenir compte, le Comité conclut comme suit :

 

Chef numéro 1

 

Le Comité réfère à la décision sur le fond relativement aux circonstances entourant ce chef d'accusation. Il condamnera l'intimé à une amende de 600 $ sur celui-ci.

 

Chef numéro 2

 

La preuve entendue au fond relativement à ce chef d’accusation révèle que l'intimé aurait contrefait ou induit une tierce personne à contrefaire la signature de sa cliente sur une proposition d'assurance (ainsi qu'il l'aurait fait à plusieurs autres reprises tel que plus particulièrement rapporté aux chefs numéros 7, 8, 9, 11, 12, 19 et 20 des présentes). L'intimé sera condamné à une radiation permanente sur ce chef.

 

Chef numéro 3

 

Gardant à l’esprit la preuve entendue au mérite, l'intimé sera condamné à une amende de 600 $ sur ce chef.

 

Chef numéro 4

 

Compte tenu des circonstances révélées par la preuve entendue au mérite, l'intimé sera condamné à une radiation permanente sur ce chef. Ce dernier s’est en effet rendu coupable sur ce chef d’une duperie inexcusable posant au surplus des gestes au mépris total des instructions de sa cliente.

 

Chef numéro 5

 

Compte tenu des circonstances révélées par la preuve entendue au mérite, l'intimé sera condamné à une radiation permanente sur ce chef. L’intimé n’a en effet pas hésité à acheminer à sa cliente un faux document fabriqué de toutes pièces de façon à lui camoufler sa supercherie.

 

Chef numéro 6

 

L'intimé sera condamné à une radiation temporaire d'un mois sur ce chef. La preuve a en effet révélé que l’intimé s’est approprié injustement à des fins personnelles une somme de 1 000 $ que lui avait remise sa cliente avec des instructions spécifiques qu’il a fait défaut de respecter.

 

Chef numéro 7

 

Comme pour le chef numéro 2 et pour les mêmes motifs, l'intimé sera radié de façon permanente sur ce chef.

 

Chef numéro 8

 

Comme pour le chef numéro 2 et pour les mêmes motifs, l'intimé sera radié de façon permanente sur ce chef.

 

Chef numéro 9

 

Pour les mêmes motifs qu’au chef précédent, l'intimé sera radié de façon permanente sur ce chef.

 

Chef numéro 10

 

Compte tenu des faits démontrés lors de l'audition au mérite, l'intimé sera radié de façon permanente sur ce chef. En effet, ce dernier, comme dans le cas du chef numéro 4, s’est rendu coupable sur ce chef d’une duperie méprisable envers son client.

 

Chef numéro 11

 

Comme sur le chef numéro 2 et pour les mêmes motifs, l’intimé sera radié de façon permanente sur ce chef.

 

Chef numéro 12

 

Comme sur le chef numéro 2 et pour les mêmes motifs, l'intimé sera radié de façon permanente sur ce chef.

 

Chef numéro 13

 

L'intimé sera condamné à une radiation d'un mois sur ce chef. La preuve a révélé en effet que lors de la souscription d’une proposition pour l’émission d’une police d’assurance-vie, l’intimé a consigné une fausse réponse alors qu’il devait la savoir telle.

 

Chef numéro 14

 

Référant à la preuve entendue au mérite, l'intimé sera condamné à une amende de 600 $ sur ce chef. L’information transmise par l’intimé à son client étant injustifiablement inexacte.

 

Chef numéro 15

 

Référant à la preuve entendue au mérite, l'intimé sera condamné à une amende de 600 $ sur ce chef.

 

Chef numéro 16

 

L'intimé sera condamné à une radiation temporaire d’un mois sur ce chef. Par suite de la négligence ou de l’incurie de ce dernier qui a négligé de procéder à l’annulation du contrat d’assurance en cause, son client a fait l’objet de prélèvements bancaires en paiement d’une police qu’il croyait annulée.

 

Chef numéro 17

 

L'intimé sera condamné à une radiation permanente sur ce chef. Les faits prouvés relatifs à ce chef comportent une nette similitude avec les faits prouvés aux chefs 4 et 10.

 

Chef numéro 19

 

Comme pour le chef numéro 2 et pour les mêmes motifs, l'intimé sera condamné à une radiation permanente sur ce chef.

 

Chef numéro 20

 

Comme pour le chef numéro 2 et pour les mêmes motifs l'intimé sera condamné à une radiation permanente sur ce chef.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ :

 

Quant aux chefs1, 3, 14 et 15 : CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 600 $ sur chacun desdits chefs.

 

Quant aux chefs 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19 et 20 : ORDONNE la radiation permanente de l’intimé sur chacun desdits chefs.

 

Quant aux chefs 6, 13  et 16: ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois à compter des présentes, sur chacun desdits chefs, de façon concurrente.

 

RECOMMANDE au Fonds d'indemnisation de la Chambre de la sécurité financière d'analyser le dossier.

 

ORDONNE au secrétaire de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel.

 

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

 

                                                                                    MONTRÉAL, le 22 juillet  2004

 

                                                                                    _(s) François Folot  ____________

                                                                                    FRANÇOIS FOLOT

                                                                                    Président du Comité de discipline

 

                                                                                    _(s) Richard Lemieux __________

                                                                                    RICHARD LEMIEUX

                                                                                    Membre du Comité de discipline

 

                                                                                    _(s) Kaddis Sidaros  ___________

                                                                                    KADDIS SIDAROS

                                                                                    Membre du Comité de discipline

 

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.