COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC QUÉBEC, le 13 MAI 1994 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: JEAN-GUY ROY DE QUÉBEC RÉGION:Bas-Saint-Laurent- Gaspésie DOSSIER: 25908-01-9101 DOSSIER CSST: AUDITION TENUE LE: 14 FÉVRIER 1994 04312799 DOSSIER BRP: 60557222 À: RIMOUSKI DOMINION BRIDGE-QUÉBEC 500, rue Notre-Dame LACHINE (Québec) H8S 2B2 PARTIE APPELANTE et MONSIEUR BERTHIER VILLENEUVE 153, Chemin Saint-Paul SAINT-LUC (Québec) G0J 2X0 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 7 janvier 1991, Dominion Bridge-Québec (l'employeur) en appelle d'une décision du 30 novembre 1990 du Bureau de révision de la région Bas-Saint-Laurent.Ce Bureau de révision, confirmant la décision du 26 mai 1990 de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), décidait alors unanimement que M. Berthier Villeneuve (le travailleur) «avait droit à 90 % de son salaire net pour les dix jours où cette personne aurait normalement travaillé durant la période des 14 jours complets suivant le début de son incapacité de travailler en raison de sa lésion professionnelle».
Le travailleur, bien que dûment convoqué, était absent de l'audience.
OBJET DE L'APPEL L'employeur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du 30 novembre 1990 du Bureau de révision et de déclarer qu'il ne peut être tenu, en vertu de l'article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.
A-3.001), de rembourser au travailleur les journées des 3 et 4 avril 1990 (intempérie), 5 et 6 avril 1990 (grève) et 13 avril 1990 (Vendredi saint).
LES FAITS La Commission d'appel, après avoir pris connaissance du dossier et après avoir entendu l'employeur, retient les éléments suivants de la présente affaire.
Le travailleur, actuellement âgé de 44 ans, était au service de l'employeur à titre de monteur d'acier lorsque, le 9 mai 1990, il présente à la Commission une réclamation dans laquelle il indique avoir été victime, le 31 mars 1990, d'un accident du travail, accident qu'il décrit d'ailleurs ainsi: «J'étais en train de relevé une poutrelle d'acier du côté droit et j'ai senti une chaleur vive dans la parti bas du dos, qui était tordu à 90o avec mes pied.» (sic) Un diagnostic d'entorse lombaire gauche est porté, le 31 mars 1990, par le Dr Phu Tao Le, omnipraticien.
L'employeur rémunère le travailleur pour les 1er et 2 avril 1990 ainsi que du 9 au 12 avril 1990. L'employeur refuse cependant de rémunérer le travailleur aux dates suivantes: - 3 et 4 avril 1990: intempérie qui a empêché l'exécution de tout travail.
- 5 et 6 avril 1990: grève dans le cadre du renouvellement du décret de la construction.
- 7 et 8 avril 1990: fin de semaine.
- 13 avril 1990: Vendredi saint.
- 14 avril 1990: samedi.
La Commission, le 26 mai 1990, fait parvenir à l'employeur une ordonnance l'enjoignant de verser au travailleur 90 % de son salaire net pour les jours où celui-ci aurait normalement travaillé durant la période des quatorze jours complets suivant le début de l'incapacité de travailler de ce dernier.
Le travailleur reprend son emploi le 11 juin 1990.
Le 12 juin 1990, l'employeur demande la révision de l'ordonnance du 26 mai 1990 de la Commission.
Le Bureau de révision, le 30 novembre 1990, entérine unanimement la décision du 26 mai 1990 de la Commission. C'est de cette décision dont l'employeur appelle, le 7 janvier 1991.
De la décision du Bureau de révision, il y a lieu de rapporter l'extrait suivant: «(...) Au présent dossier, il est ressorti du témoignage de l'employeur que le travailleur, au moment de son accident du travail du 31 mars 1990, travaillait depuis environ 6 mois pour la Dominion Bridge-Québec à Baie- Comeau sur le chantier de la Raynolds. Il ressort également du témoignage entendu, que le travailleur exerçait son travail à raison de 5 jours par semaine du lundi au vendredi et à 8 h par jour. Il est également ressorti du témoignage de l'employeur qu'occasionnellement, les monteurs de structures pouvaient faire du surtemps durant les fins de semaine.
(...)» A été déposé, après l'audience, copie des articles 20.05 et 20.06 du Décret de la construction en vigueur à l'époque pertinente.
L'article 20.05 précise, notamment, que le Vendredi saint, 13 avril 1990, constitue un jour férié; quant à l'article 20.06, il indique que l'employeur doit créditer, à chaque travailleur, à chaque semaine, une somme égale à 10 % du salaire gagné soit 6 % à titre de congés annuels obligatoires et 4 % à titre de jours fériés chômés, et transmettre ces sommes à la Commission de la construction du Québec.
ARGUMENTATION DE L'EMPLOYEUR Le procureur de l'employeur, dans un premier temps, fait valoir, à la lumière notamment de la décision de la Cour suprême dans Commission des affaires sociales c. Noémie Tremblay et als.
[1992] R.C.S. 952, que la règle du «stare decisis» ne s'applique pas à un tribunal administratif comme la Commission d'appel et que le respect de la cohérence des décisions rendues par un tel tribunal ne doit pas empêcher un commissaire de se sentir libre de rendre une décision différente de la majorité, s'il ne partage pas le même point de vue que celle-ci.
Sur le mérite même de l'appel, le procureur de l'employeur passe longuement en revue les décisions de la Cour supérieure, de la Cour d'appel et de la Cour suprême à la suite de la décision de la Commission d'appel dans Roland Lapointe et Papier Journal Domtar [1986] C.A.L.P. 116 et il expose que si les tribunaux supérieurs ont convenu que cette dernière décision n'était pas déraisonnable, ils ont quand même laissé assez clairement voir qu'ils n'auraient probablement pas rendu la même décision.
Ce procureur soutient qu'il faut s'en référer au jugement de M.
le juge Claude Saint-Arnaud dans Commission de la santé et de la sécurité du travail c. BG Chéco International Limitée [1991] C.T/T.T. et qu'il lui apparaît que l'interprétation de cette dernière instance réflète réellement l'intention du législateur relativement à l'article 60 de la loi.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si l'employeur doit verser au travailleur l'indemnité de remplacement du revenu pour les périodes des 3 et 4 avril 1990 (intempérie), 5 et 6 avril 1990 (grève) et 13 avril 1990 (Vendredi saint), journées comprises dans les quatorze premiers jours qui suivent la lésion professionnelle du 31 mars 1990 dont le travailleur a été victime.
Ce sont les dispositions de l'article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui trouvent ici application. Cet article se lit ainsi: 60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, déterminés conformément à l'article 323, à compter du premier jour de retard.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
Ainsi qu'il a été souligné, la Cour supérieure, la Cour d'appel et la Cour suprême ont été appelées à se prononcer, dans le cadre d'une requête en révision judiciaire, sur la légalité de la décision de la Commission d'appel dans Lapointe et Domtar, dans laquelle celle-ci indiquait qu'il fallait interpréter l'article 60 de la loi en ne dissociant pas les termes «aurait normalement travaillé» et «n'eût été de son incapacité» et qu'il ne fallait ainsi pas tenir compte de circonstances ou facteurs étrangers à l'incapacité du travailleur de travailler en raison de sa lésion professionnelle pour décider du droit de celui-ci de recevoir de son employeur l'indemnité de remplacement du revenu durant les quatorze premiers jours qui suivaient cette lésion professionnelle.
La lecture des jugements de la Cour supérieure, de la Cour d'appel et de la Cour suprême dans l'affaire Lapointe c. Domtar laisse clairement entrevoir que les deux thèses qui s'opposent sont défendables et que, même si on peut ne pas la partager, l'interprétation de la Commission d'appel n'est certes pas déraisonnable.
Le soussigné se rallie aux motifs de la décision de la Commission d'appel dans Lapointe et Domtar et les fait siens.
Ce faisant, la Commission d'appel est d'avis que l'intempérie des 3 et 4 avril 1990 et la grève des 5 et 6 avril 1990 constituent des éléments étrangers à la capacité du travailleur d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle et, en conséquence, que celui-ci est en droit de recevoir de son employeur l'indemnité de remplacement du revenu pour ces quatre journées où il aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité.
Cependant, tel n'est pas le cas de la journée du 13 avril 1990, soit le Vendredi saint.
En effet, l'article 60 de la loi vise à régir la situation future du travailleur, à la suite de son incapacité à exercer son emploi. À cette fin, il faut s'en remettre aux conditions de travail du travailleur au moment de sa lésion professionnelle.
Or, les particularités du décret relatif à l'industrie de la construction font en sorte que l'employeur doit créditer aux travailleurs, à chaque semaine, un montant équivalent à 10 % (6 % à titre de congés annuels et 4 % à titre de jours fériés) du salaire gagné par celui-ci et le verser à la Commission de la construction du Québec qui, à son tour, distribuera les montants ainsi retenus à chaque travailleur visé.
L'article 60 de la loi n'affecte en rien le versement par la Commission de la construction du Québec de sommes d'argent gagnées par le travailleur et auxquelles celui-ci avait normalement droit. L'incapacité ou non du travailleur n'a pas ici à être pris en compte.
Ainsi, le travailleur a été rémunéré, par l'intermédiaire de la Commission de la construction du Québec, pour le Vendredi saint où il n'a pas travaillé et le fait qu'il ait subi une lésion professionnelle, le 31 mars 1990, ne l'accrédite pas à être payé en double pour cette journée du 13 avril 1990.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ACCUEILLE, en partie, l'appel du 7 janvier 1991 de Dominion Bridge-Québec; INFIRME, en partie, la décision du 30 novembre 1990 du Bureau de révision de la région Bas-Saint-Laurent; DÉCLARE que Dominion Bridge-Québec doit verser à M. Berthier Villeneuve l'indemnité de remplacement du revenu pour les journées des 3, 4, 5 et 6 avril 1990; et DÉCLARE que Dominion Bridge-Québec n'a pas à verser à M.
Villeneuve l'indemnité de remplacement du revenu pour la journée du 13 avril 1990, soit celle du Vendredi saint.
JEAN-GUY ROY Commissaire LEBLANC, VANIER, TÉTREAULT & ASSOCIÉS (Me Michel Lalonde) 7905, boul. Louis-H.-Lafontaine Bureau 300 ANJOU (Québec) H1K 4E4 Représentant de la partie appelante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.