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Dossier 217666-61-0310
[1] Le 9 octobre 2003, madame Michelle Bisson (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 septembre 2003 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 19 novembre 2002 et déclare que la travailleuse est capable d'exercer son emploi de préposée aux renseignements depuis le 11 novembre 2002 et qu'elle n'a plus droit à l'indemnité de remplacement du revenu à compter de cette date. La CSST modifie, par ailleurs, la décision qu'elle a initialement rendue le 9 décembre 2002 à la suite de l'avis du Bureau d'évaluation médicale du 11 décembre 2002.
[3] Elle déclare que la lésion professionnelle du 26 janvier 2001 est consolidée depuis le 11 novembre 2002 et que la travailleuse ne conserve aucune atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles. Elle déclare nulle la partie de la décision concernant la capacité de la travailleuse de reprendre son travail puisque le Bureau d'évaluation médicale n'a retenu aucune limitation fonctionnelle additionnelle et la CSST s'était déjà prononcée sur cette question le 19 novembre 2002.
Dossier 243431-61-0409
[4] Le 15 septembre 2004, la S.T.C.U.M. (l'employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 3 août 2004, à la suite d'une révision administrative.
[5] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 6 juillet 2004 donnant suite à l'avis du Bureau d'évaluation médicale du 28 juin 2004.
[6] Elle déclare que la travailleuse ne conserve aucune limitation fonctionnelle à la suite de sa rechute du 8 décembre 2003 et qu'elle est capable d'exercer son emploi, les indemnités de remplacement du revenu ayant cessé de lui être versées le 3 février 2004.
[7] L'audience s'est tenue à Laval le 7 décembre 2004 en présence de la travailleuse et de son représentant. L'employeur était représenté par procureur. La CSST est intervenue au dossier conformément à l'article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) mais elle n'était pas représentée à l'audience. Avec l'autorisation du tribunal, le procureur de l'employeur a produit des documents après l'audience, soit le 22 décembre 2004. La cause a été mise en délibéré le 5 janvier 2005, date à laquelle le représentant de la travailleuse a transmis ses commentaires.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 217666-61-0310
[8] La travailleuse demande de reconnaître qu'elle a droit à l'indemnité de remplacement du revenu pour les journées où elle a dû s'absenter de son travail pour recevoir des soins et traitements prescrits par son médecin après la date de la consolidation de la lésion.
Dossier 243431-61-0409
[9] L'employeur demande de conclure que la travailleuse conserve les limitations fonctionnelles prévues dans le rapport du docteur Leduc. Comme ces limitations sont plus restrictives que celles qui avaient été considérées lors de la détermination de l'emploi convenable, cet emploi ne respecte plus les limitations fonctionnelles.
[10] Subsidiairement, il demande de retenir les limitations fonctionnelles émises par le docteur Guérin.
[11] Dans tous les cas, il demande de conclure que la travailleuse est incapable d'effectuer le travail de préposée aux renseignements.
LES FAITS
[12] La travailleuse est à l'emploi de la S.T.C.U.M. depuis 1985. Elle a d'abord travaillé comme chauffeuse d'autobus jusqu'en 1993. En février 1993, elle a été témoin d'un meurtre lors d'une tentative de vol à main armée. Un diagnostic de «choc nerveux» a été retenu. Elle prend des médicaments depuis cette date et a dû réorienter sa carrière étant considérée comme «disqualifiée» pour être chauffeuse. Elle a donc été affectée au poste de «changeur» au métro.
[13] Le 25 janvier 1996, la travailleuse est témoin d'un autre événement traumatique à son travail. Un individu a été poignardé et il est venu demander de l'aide à la guérite. Un diagnostic de stress post traumatique a été posé et la lésion a été consolidée le 5 mai 1998. La travailleuse a conservé une atteinte permanente évaluée à 15 % pour une névrose de groupe II modérée (code 222 556) mais sans limitations fonctionnelles à la suite de cet événement.
[14] Peu de temps après son retour au travail, le 12 juillet 1998, elle est victime d'un autre événement traumatisant. Alors qu'elle faisait son travail de changeur, un individu s'est présenté à la guérite. Il a répandu de l'essence sur son comptoir et une partie de ses vêtements en criant qu'il s'agissait d'un vol et qu'il mettrait le feu si elle ne lui remettait pas l'argent immédiatement. Elle a remis l'argent à son agresseur et il s'est sauvé. Toutefois, elle a été conduite en ambulance à l'hôpital où un diagnostic de névrose traumatique et inhalation de vapeur a été posé.
[15] Cette lésion a été consolidée le 31 janvier 2000. Le docteur André Gamache, psychiatre agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale, a émis l'avis que la travailleuse demeure avec un déficit anatomo-physiologique de 15 % qui lui avait été reconnu antérieurement mais il ajoute qu'à cause de son humeur instable et de son anxiété anticipatrice, «elle ne pourrait pas travailler dans un endroit où elle aurait un contact avec le public».
[16] En novembre 1999, la travailleuse a posé sa candidature et a obtenu le poste de préposée aux renseignements. Elle a fait un retour progressif au travail s'échelonnant du 20 mars au 20 septembre 2000.
[17] Le 21 septembre 2000, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la travailleuse est capable, à compter du 21 septembre 2000, d'exercer l'emploi convenable qui a été retenu, soit celui de préposée aux renseignements chez son employeur. Cette décision n'a pas été contestée.
[18] Donc, à partir de la fin septembre 2000, madame Bisson travaille à temps complet et ce, jusqu'au 26 janvier 2001, date à laquelle elle a été victime d'une agression dans l'ascenseur en se rendant à son travail. Un diagnostic de stress post traumatique est posé à nouveau à la suite de cet événement.
[19] La travailleuse est toujours suivie dans ce dossier par le docteur Gabriel Belzile, psychiatre, et en psychothérapie d'approche comportementale par monsieur Pierre Belzile, psychologue.
[20] Le 13 novembre 2001, la travailleuse est examinée, à la demande de l'employeur, par le docteur Maurice Leduc, psychiatre. Il est d'avis que la travailleuse présente un état de stress post traumatique chronique et il note aussi un tableau clinique anxio-dépressif important surajouté. Son état n'est pas encore consolidé et, à son avis, des limitations fonctionnelles permanentes importantes sont à prévoir lors d'un éventuel retour au travail.
[21] Le 6 septembre 2002, la travailleuse est réévaluée par le docteur Leduc. Il écrit dans son rapport du 13 septembre 2002 «mon diagnostic est celui de désordre de stress post-traumatique chronique avec éléments dépressifs en voie d'amélioration. Les traitements, pour l'instant, demeurent nécessaires, essentiellement pour maintenir son état». Par ailleurs, il considère l'état psychologique de madame comme «consolidé». Il estime que le déficit anatomo-physiologique attribuable à la lésion est toujours de 15 % mais qu'elle présente aussi des limitations fonctionnelles importantes. Il émet les limitations fonctionnelles suivantes :
Elle ne peut plus travailler dans un endroit où elle aurait un contact avec le public, que ce soit au travers le travail lui-même ou via son cheminement pour se rendre à son travail.
[22] Il considère que le pronostic est extrêmement réservé.
[23] Le 11 novembre 2002, le médecin qui a charge, le docteur Belzile, produit un rapport final et un rapport d'évaluation médicale. Il fixe la date de consolidation de la lésion au 11 novembre 2002 et ajoute que la lésion n'a entraîné aucune atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles additionnelles. Par contre, il indique que la travailleuse conserve une incapacité de travailler dans un endroit où elle aurait un contact avec le public à la suite de l'accident du travail survenu le 12 juillet 1998.
[24] Le docteur Belzile indique aussi que la thérapie comportementale et cognitive d'immersion et de désensibilisation devrait se poursuivre sur une base hebdomadaire pendant une période additionnelle d'environ trois mois et éventuellement «pourra être placée sous forme de relances mensuelles pour trois mois additionnels». La médication devra être poursuivie selon lui pour une période de temps indéterminée.
[25] L'employeur conteste les conclusions émises par le médecin qui a charge et, le 27 novembre 2002, la travailleuse est examinée par la docteure Hélène Fortin, psychiatre et membre du Bureau d'évaluation médicale.
[26] La docteure Fortin est d'avis que la lésion est consolidée le 11 novembre 2002, que la travailleuse conserve un déficit anatomo-physiologique de 15 % en regard de l'événement de 1998 mais aucune limitation fonctionnelle additionnelle n'est accordée en regard de l'événement du 26 janvier 2001. Elle indique que la travailleuse peut travailler mais non en contact direct avec la clientèle.
[27] Le 19 novembre 2002, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la travailleuse est capable d'exercer l'emploi qu'elle occupait habituellement et ce, depuis le 11 novembre 2002. Cette décision est contestée par l'employeur.
[28] Le 9 décembre 2002, la CSST rend une décision qui fait suite à l'avis du Bureau d'évaluation médicale et déclare que la lésion professionnelle est consolidée depuis le 11 novembre 2002 et que la travailleuse ne conserve de cette lésion aucune atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles additionnelles. La travailleuse est donc considérée apte à reprendre son travail depuis le 11 novembre 2002 et elle n'a donc plus droit à l'indemnité de remplacement du revenu. L'employeur et la travailleuse contestent cette décision.
[29] Les décisions des 19 novembre et 9 décembre 2002 sont confirmées par la CSST en révision administrative mais seulement la travailleuse dépose une contestation à la Commission des lésions professionnelles. Sa contestation vise uniquement à faire reconnaître son droit à une indemnité pour ses journées d'absence au travail afin de recevoir des soins après la date de la consolidation de cette lésion (dossier 217666-61-0310).
[30] La travailleuse déclare à l'audience qu'elle est revenue au travail en décembre 2002 et elle a occupé le poste de préposée aux renseignements du 19 décembre 2002 au 8 décembre 2003. Elle était bien mais elle prenait toujours la médication prescrite par le docteur Belzile et elle était suivie par le psychologue, monsieur Pierre Belzile. Au début elle voyait le psychologue deux fois par semaine, par la suite une fois par semaine et éventuellement les rencontres se sont espacées et elle le voyait une fois par mois. Elle consultait la même journée le docteur Gabriel Belzile car les bureaux du médecin et du psychologue étaient dans la même bâtisse.
[31] Le coût des rencontres avec le psychologue a été payé par la CSST alors que le docteur Belzile était payé par la Régie de l'assurance maladie du Québec. La travailleuse soumet qu'elle a droit à une indemnité pour les journées où elle a dû s'absenter du travail pour voir le médecin et le psychologue. Selon les documents qui ont été produits après l'audience, la travailleuse a reçu une rémunération pour ses absences parce qu'elle a pris des journées de sa banque de maladies ou de congés compensatoires. Toujours selon ces documents, la travailleuse est revenue au travail le 19 décembre 2002, avant cette date elle recevait de l'indemnité de remplacement du revenu. Entre le 19 décembre 2002 et le 8 décembre 2003, la travailleuse s'est absentée 18 fois, elle a pris 12 jours de «maladie» et 5 jours de «congé compensatoire». À part ces absences, elle travaillait à temps complet et elle recevait entre 120 et 140 appels par jour.
[32] La travailleuse a déclaré à l'audience que l'employeur a exigé qu'elle prenne ses rendez-vous chez le médecin ou le psychologue en dehors des heures de travail et a considéré ces absences comme des absences pour maladie personnelle. Toutefois, elle explique que ce n'était pas toujours possible d'obtenir des rendez-vous en dehors des heures de travail.
[33] Le procureur de l'employeur produit après l'audience un compte rendu d'une réunion ayant eu lieu le 18 décembre 2002 à laquelle la travailleuse a participé concernant son retour au travail. Il est indiqué au compte rendu que le point suivant a été discuté et convenu après la réunion :
Les rendez-vous de Michèle Bisson pour des consultations devront être cédulés en dehors des heures de travail.
[34] En décembre 2003, l'employeur fait des modifications à la technologie téléphonique et, en plus, une grève de certains employés de la S.T.C.U.M. est déclenchée. La clientèle était très frustrée du fait que seulement les services essentiels étaient disponibles et parfois certains clients étaient agressifs. La nature des appels que la travailleuse recevait a soudainement changé. Au lieu de requérir des renseignements sur les trajets, les clients appelaient pour se plaindre. De plus, les outils pour aider les employés dans leur travail n'étaient pas encore disponibles en raison des changements au système téléphonique. Elle n'avait pas encore de boîte vocale et devait répondre à tous les appels. Elle est devenue très anxieuse et elle a consulté un médecin qui l'a mise en arrêt de travail.
[35] La travailleuse a produit une nouvelle réclamation à la CSST qui a été acceptée comme rechute, récidive ou aggravation de l'événement du 26 janvier 2001.
[36] Le 3 février 2004, le docteur Belzile produit un rapport final, fixe la date de consolidation de la lésion au 3 février 2004 et indique que la lésion n'a entraîné aucune atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.
[37] Le 13 février 2004, la travailleuse est examinée, à la demande de l'employeur, par le docteur Marc Guérin, psychiatre. Selon le docteur Guérin «les symptômes aigus qu'elle a présentés il y a quelques mois se sont estompés, mais elle demeure très fragile». Il considère que la lésion qu'elle a présentée en décembre 2003 est consolidée sans séquelle ni limitation. Toutefois, il ajoute que les séquelles que la travailleuse conserve des épisodes antérieurs sont toujours présentes et la problématique vécue en décembre 2003 s'inscrit dans le cadre de l'évolution de ces séquelles. Il considère que même «les contacts téléphoniques constituent un stress difficile à gérer» pour la travailleuse. Il conclut donc «qu'il serait nettement préférable d'envisager qu'elle n'occupe plus de poste impliquant un contact direct ou indirect avec la clientèle et qu'on cherche plutôt à lui trouver un poste de nature cléricale».
[38] À la demande de l'employeur, la question des limitations fonctionnelles a été soumise au Bureau d'évaluation médicale. La travailleuse a donc été examinée le 21 juin 2004 par la docteure Suzanne Benoît, psychiatre, agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale.
[39] La docteure Benoît écrit dans son rapport que la travailleuse a travaillé de façon très approfondie avec son thérapeute, monsieur P. Belzile, pour mieux se défendre contre l'agressivité. Elle indique avoir abondamment parlé de comment la travailleuse était pour composer contre l'agressivité. La travailleuse lui a dit qu'elle va pouvoir raccrocher ou transférer l'appel au répondeur automatique. Elle mentionne aussi que la travailleuse lui a dit qu'elle ne se voit pas travailler en dehors du contact avec le public. Pour elle, c'est important de parler et qu'elle a toujours eu du plaisir à travailler à son poste de préposée aux renseignements, hormis la période qui a immédiatement précédé son arrêt de travail en décembre 2003.
[40] Le membre du Bureau d'évaluation médicale écrit aussi dans son rapport que dans la requête transmise par la CSST il est inscrit que le diagnostic de la lésion professionnelle retenu par la CSST est «trouble anxiodépressif».
[41] La docteure Benoît écrit ce qui suit sous la rubrique «Examen mental» :
Madame est une femme articulée, élégante, bien maquillée, bien mise, calme, qui me parle avec affirmation, qui accepte la confrontation supportive et respectueuse que je fais pour vraiment comprendre où en est son évolution et sa capacité à gérer avec l'agressivité des usagers, que ce soit même au téléphone.
Madame résiste donc avec beaucoup de souplesse et de cordialité aux différentes questions que je lui formule. Elle garde toujours son calme, sa pensée est vive, elle m'amène des arguments, me démontre une très grande motivation de retourner au travail et jamais elle ne perd son sens de la répartie.
Bien entendu, je ne voulais pas déstabiliser la patiente et je lui explique toujours, avec beaucoup de respect et de support, le besoin que j'ai de vraiment comprendre où en est son état puisque c'est elle, si elle est retournée dans des conditions de travail défavorables, qui va en payer les frais.
[42] En conclusion, elle écrit que la travailleuse a démontré «une vivacité, une rapidité d'esprit, une présence d'esprit, une capacité à gérer la contrariété». Elle considère donc que la rechute, récidive ou aggravation du 8 décembre 2003 n'a pas entraîné de limitation fonctionnelle additionnelle.
[43] Par décision datée du 6 juillet 2004, la CSST déclare qu'en l'absence de limitation fonctionnelle, elle considère que la travailleuse est capable d'exercer son emploi à la suite de l'événement du 8 décembre 2003. L'employeur conteste cette décision mais elle est confirmée par la CSST le 3 août 2004 à la suite d'une révision administrative (dossier 243431-61-0409).
[44] La travailleuse dépose à l'audience un «sommaire d'évaluation et note d'évolution psychologique» daté du 3 décembre 2004 signé par monsieur Pierre Belzile et adressé au docteur G. Belzile. Il indique dans ce rapport qu'à partir de la mi-février 2004, le tableau clinique était suffisamment amélioré pour abaisser la fréquence des rencontres et permettre à madame Bisson de travailler sur une base horaire à temps complet. Elle nécessitait toutefois un suivi plus fréquent que sur une base mensuelle afin d'éviter la rechute. Le tableau clinique a continué à s'améliorer et le trouble d'adaptation avec humeur anxiodépressive est en rémission complète depuis la fin juin 2004.
[45] Le psychologue ajoute qu'en date du 3 décembre 2004, la travailleuse est toujours apte à exercer sa tâche de préposée aux renseignements à temps complet. Le pronostic quant à la probabilité que la travailleuse puisse se maintenir à sa tâche lui apparaît toujours excellent. Afin de préserver ses acquis il prévoit de continuer de voir la travailleuse sur une base mensuelle pour des entrevues d'une durée de 50 minutes en thérapie de support.
[46] Le docteur Maurice Leduc, psychiatre, a témoigné à l'audience. Il a rencontré madame Bisson 7 fois, à la demande de l'employeur, dont la première fois en 1996 suite à un accident du travail.
[47] La travailleuse lui avait alors dit qu'à la suite de l'accident de 1998 elle avait demandé à son médecin de consolider la lésion en octobre 1999 afin qu'elle puisse obtenir son poste de préposée aux renseignements.
[48] Le docteur Leduc explique qu'il a émis des limitations fonctionnelles importantes dans son dernier rapport daté de septembre 2002. À son avis, la travailleuse avait été victime de plusieurs événements traumatiques et cela signait une certaine fragilité au niveau psychologique. En plus, elle avait eu des épisodes de dépression avec idées suicidaires et hospitalisation. Il décrit le passé personnel de la travailleuse comme étant difficile. En raison de tout cela il a présumé qu'elle était une personne fragile et qu'un événement qui serait généralement considéré comme mineur serait très traumatisant pour elle. Il est d'avis qu'à un moindre stress elle pourrait décompenser.
[49] Le docteur Leduc soumet également que la travailleuse est traitée depuis 1993. Elle a un besoin constant de médication et de suivi. Donc il n'y a pas eu de guérison complète à la suite d'un traumatisme.
[50] Pour l'ensemble de ces raisons, il croit comme le docteur Guérin, que même les contacts téléphoniques sont difficiles pour la travailleuse.
[51] Le témoin commente ensuite les expertises des docteures Fortin et Benoît. Il se dit en désaccord avec leurs conclusions. La docteure Fortin ne parle pas des antécédents de la travailleuse ni de son passé professionnel. La docteure Benoît ne fait non plus état de ses antécédents. Le diagnostic posé ne correspond pas à la description clinique de l'état de la travailleuse. Elle considère que la travailleuse souffre d'un trouble d'adaptation. Or, cette pathologie qui est mineure ne se compare pas à un stress post traumatique. De plus, la docteure Benoît dit que la travailleuse est guérie alors qu'elle a encore besoin de médicaments et de support psychothérapeutique.
[52] En ce qui concerne le rapport de monsieur Pierre Belzile qui a été produit à l'audience, le docteur Leduc soumet qu'un psychologue ne peut prescrire un retour au travail. Il n'a pas la compétence pour se prononcer à ce sujet et il n'est pas du même avis sur la capacité de la travailleuse à faire le travail de préposée aux renseignements.
[53] Il précise que la travailleuse a la capacité de faire le travail de préposée aux renseignements mais qu'elle est à risque de décompenser. Les risques de décompenser à nouveau si elle retourne à ce travail sont grands à son avis.
[54] Monsieur Gaétan Tessier a également témoigné à l'audience. Il exerce les fonctions de gestionnaire au centre des renseignements. Il est le superviseur de la travailleuse depuis 1999. Lorsqu'elle est arrivée au centre, elle avait le statut de «chauffeuse disqualifiée». Il produit le bulletin d'affichage pour un concours au poste de préposé(e) aux renseignements. Il explique que le préposé aux renseignements est la personne qui répond à la clientèle, c'est le premier contact avec la S.T.C.U.M. Le préposé prête assistance au client dans la formulation de sa demande, recherche le trajet le plus court, communique les renseignements sur les horaires, les tarifications, etc., et dirige les appels d'urgence et les plaintes aux organismes internes et externes concernés.
[55] Bien que la majorité des appels concernent des questions de trajet et d'information générale, un préposé peut à l'occasion recevoir des appels d'urgence, un appel à la bombe, un suicide, etc. Les préposés doivent être en mesure de réagir correctement quand ces situations se présentent.
[56] Monsieur Tessier explique qu'en décembre 2003, la travailleuse lui avait dit qu'elle n'était plus capable de faire son travail et avait exprimé le désir de prendre sa retraite.
[57] Interrogé par le représentant de la travailleuse, monsieur Tessier déclare que la travailleuse a bien fait le travail de préposée aux renseignements de décembre 2002 jusqu'au début décembre 2003. Elle démontrait de l'intérêt pour son travail et elle était polie avec les clients. De plus, elle répondait à un bon nombre d'appels par jour. En effet, le représentant de la travailleuse produit des documents qui font état du nombre d'appels que la travailleuse traitait dans une journée. Les documents produits démontrent qu'elle a reçu entre 108 et 206 appels par jour sur une période de 7 jours en novembre et décembre 2003.
[58] Monsieur Tessier confirme que le rendement de la travailleuse était dans la norme, entre novembre 2002 et décembre 2003, qu'elle a bien fait son travail. Madame Bisson voulait revenir au travail en février 2004 mais l'employeur a demandé un autre avis médical afin de s'assurer que la travailleuse pourrait faire face à une autre situation stressante.
L’AVIS DES MEMBRES
[59] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis d'accueillir la requête de la travailleuse dans le premier dossier et de conclure qu'elle a droit à son salaire pour les journées où elle a dû s'absenter de son travail pour recevoir des soins pour la période comprise entre le 19 décembre 2002 et le 8 décembre 2003. Ces traitements ont été prescrits par le médecin qui a charge de la travailleuse et n'ont pas fait l'objet d'une contestation. De plus, ces soins étaient nécessaires pour favoriser l'intégration de la travailleuse à son travail et prévenir une rechute.
[60] Les deux membres sont toutefois d'avis de rejeter la requête de l'employeur dans le deuxième dossier et de déclarer que la travailleuse ne conserve aucune limitation fonctionnelle de la rechute du 8 décembre 2003. Il y a lieu dans les circonstances de privilégier l'opinion du médecin qui a charge, du psychologue qui suit la travailleuse, et de la docteure Benoît, agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale. Les limitations fonctionnelles émises par les médecins agissant pour l'employeur sont trop restrictives. De plus, ils considèrent que la travailleuse a démontré par une preuve prépondérante qu'elle est capable d'exercer l'emploi de préposée aux renseignements depuis le 3 février 2004.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 217666-61-61-0310
[61] La Commission des lésions professionnelles doit décider dans ce dossier si la travailleuse a droit à une indemnité pour les journées où elle a dû s'absenter de son travail pour les fins de consultations médicales et de suivi psychothérapeutique.
[62] La décision rendue par la CSST le 9 septembre 2003 à la suite d'une révision administrative n'a pas été contestée par l'employeur. La travailleuse l'a contestée puisqu'elle prétend avoir droit à une indemnité de remplacement du revenu pour les journées où elle a dû s'absenter de son travail pour recevoir des soins.
[63] L'employeur, bien qu'il n'ait pas contesté la décision du 9 septembre 2003 à la Commission des lésions professionnelles, demande de conclure que la travailleuse, à la suite de la lésion professionnelle du 26 janvier 2001, conserve des limitations fonctionnelles et qu'elle est donc incapable d'exercer les fonctions de préposée aux renseignements. Il soumet que la Commission des lésions professionnelles a la compétence pour se prononcer sur ces questions puisque la travailleuse a contesté la décision du 9 septembre 2003. Dans ce cas, le tribunal peut rouvrir le débat sur tous les sujets traités par la décision contestée.
[64] La Commission des lésions professionnelles n'est pas de cet avis. Rappelons d'abord les dispositions pertinentes de la loi :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.
__________
1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
__________
1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
369. La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal:
1° sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451;
2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
__________
1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[65] La Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Charron et Héma-Québec[2]précise qu'il faut deux éléments indispensables pour conférer compétence au tribunal, une décision rendue par l'instance appropriée qui dispose du sujet litigieux et ensuite une contestation en bonne et due forme de cette décision visant le même sujet.
[66] En l'espèce, un des deux éléments requis pour conférer compétence au tribunal est absent. La travailleuse ne conteste pas la question des limitations fonctionnelles. Elle demande que la CSST lui verse une indemnité de remplacement du revenu pour ses absences afin de recevoir des traitements. Le sujet litigieux n'est pas le même que celui que voudrait aborder l'employeur.
[67] L'employeur tente donc de remettre en question une partie de la décision qui n'est pas contestée et qui est devenue finale.
[68] La Commission des lésions professionnelles, dans l'affaire Rivest et Star Appetizing Products Inc.[3], souligne ce qui suit :
[14] Le recours n’est donc pas parfaitement autonome. Il est nécessairement tributaire de la décision à l’encontre de laquelle il est exercé. C’est cette décision qui, au premier chef, détermine ce dont peut se plaindre la partie requérante. En effet, par le libellé de sa demande, la preuve qu’on offre ou l’argumentation que l’on choisit de soutenir, il est certes possible de restreindre le champ (ou l’objet) de sa contestation, en ne contestant, par exemple, que certains volets d’une décision plutôt que son ensemble. [...]
[69] En l'espèce, la travailleuse a restreint l'objet de sa contestation à la seule question du droit à une indemnité de remplacement du revenu pour les journées où elle a dû s'absenter de son travail pour recevoir des traitements prescrits par son médecin.
[70] La Commission des lésions professionnelles n'a pas la compétence pour se prononcer sur la question des limitations fonctionnelles, à la suite de l'événement du 26 janvier 2001, en l'absence d'un recours formé à l'encontre de la partie de la décision portant sur cette question. La contestation de la travailleuse ne vise même pas une question d'ordre médical. Elle vise son droit à une indemnité. Donc, la question des limitations fonctionnelles n'ayant pas fait l'objet d'une contestation, le tribunal ne peut se saisir de ce litige.
[71] Le tribunal doit donc décider si la travailleuse a droit à une indemnité pour les journées où elle a dû s'absenter de son travail aux fins de consultations médicales et de suivi psychothérapeutique. La travailleuse s'est absentée 18 jours pour la période comprise entre le 19 décembre 2002 et le 8 décembre 2003.
[72] La lésion professionnelle du 26 janvier 2001 a été consolidée le 11 novembre 2002 par le médecin qui a charge de la travailleuse, le docteur G. Belzile, sans atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles. Cependant, le docteur Belzile indique qu'afin de maximiser les chances de réussite du processus de retour au travail, il est d'avis de poursuivre la thérapie comportementale et cognitive d'immersion et de désensibilisation pour une période d'environ trois mois et par la suite sous forme de séances de relances mensuelles pour trois mois additionnels. Il est aussi d'avis de continuer la «médication psychotrope pour une période de temps indéterminée, sujet à réévaluation».
[73] La travailleuse s'est donc absentée de son travail pour recevoir des soins prescrits par le médecin qui a charge. Cette question concernant la nécessité des soins n'a pas fait l'objet d'une contestation ni par l'employeur ni par la CSST. D'ailleurs, la docteure Benoît, agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale, ne s'est pas prononcée sur la question de la nécessité des soins parce qu'on ne lui a pas demandé de le faire. Dans ces circonstances, l'article 224 de la loi prévoit ce qui suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[74] L'opinion du docteur Belzile concernant la nécessité des soins a donc un caractère liant afin de rendre une décision en vertu de la loi. Donc, la travailleuse avait besoin d'un suivi psychothérapeutique et de la médication prescrits par le docteur Belzile après son retour au travail afin de favoriser sa réintégration au travail et la maintenir en emploi.
[75] En effet, la CSST a assumé le coût des traitements psychothérapeutiques. La travailleuse déclare qu'elle n'a jamais reçu un état de compte du psychologue.
[76] A-t-elle droit à une indemnité de remplacement du revenu pour les journées où elle a dû s'absenter afin de recevoir ces traitements?
[77] L'article 61 de la loi prévoit ce qui suit :
61. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
La Commission rembourse à l'employeur, sur demande, le salaire qu'il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s'est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.
__________
1985, c. 6, a. 61.
[78] La travailleuse a droit de recevoir son salaire pour les journées où elle a dû s'absenter de son travail pour recevoir les soins prescrits par son médecin. Toutefois, le tribunal ne peut ordonner à la CSST de verser à la travailleuse le salaire pour ces journées d'absence parce que c'est l'employeur qui a l'obligation de verser le salaire.
[79] L'employeur soumet que la travailleuse a participé à une réunion où il a été convenu qu'elle prendrait ses rendez-vous pour des consultations et la psychothérapie en dehors des heures de travail.
[80] La travailleuse déclare à l'audience qu'elle n'a pu obtenir ses rendez-vous en dehors des heures de travail.
[81] Tel que stipulé à l'article 4 , la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est une loi d'ordre public et une entente peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles prévues à la loi. Toutefois l'employeur ne peut invoquer les termes d'une entente pour le soustraire de son obligation d'assumer une indemnité en faveur de la travailleuse qui est expressément prévue à la loi.
[82] Par conséquent, conformément à l'article 61 de la loi, l'employeur doit verser à la travailleuse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où elle s'est absentée de son travail pour recevoir les soins prescrits par son médecin et ce, pour la période du 19 décembre 2002 au 8 décembre 2003. L'employeur pourra par la suite obtenir de la CSST un remboursement du salaire ainsi versé à la travailleuse.
Dossier 243431-61-0409
[83] La Commission des lésions professionnelles doit décider dans ce dossier si la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles de la rechute du 8 décembre 2003 et si elle est capable d'exercer l'emploi de préposée aux renseignements.
[84] La travailleuse a conservé de l'événement traumatique du 5 janvier 1996 un déficit anatomo-physiologique évalué à 15 % pour une névrose de groupe II modérée. Tous les médecins intervenants sont d'avis que ce déficit doit être maintenu.
[85] À la suite d'un autre événement traumatique survenu le 12 juillet 1998, il a été établi que la travailleuse ne pourrait pas travailler dans un endroit où elle aurait un contact avec le public.
[86] Il a été convenu cependant que la travailleuse pourrait, même avec ses séquelles permanentes, occuper la fonction de préposée aux renseignements. La décision de la CSST déterminant cet emploi convenable n'a fait l'objet d'aucune contestation.
[87] En janvier 2001, la travailleuse est victime d'un autre accident du travail. Même si l'employeur conteste initialement la décision faisant suite au Bureau d'évaluation médicale qui déclare que la travailleuse ne conserve pas une atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles de cette lésion, il ne conteste pas la décision rendue à la suite de la révision administrative. Le présent tribunal doit donc conclure que la travailleuse ne conserve aucune séquelle additionnelle de l'événement du 26 janvier 2001.
[88] Toutefois, le 8 décembre 2003, la travailleuse subit une rechute de l'événement de 2001 et le présent tribunal doit décider si la travailleuse a conservé de cette lésion professionnelle des limitations fonctionnelles additionnelles et si celle-ci est toujours capable d'effectuer l'emploi de préposée aux renseignements.
[89] Après une analyse de l'ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la travailleuse ne conserve aucune limitation fonctionnelle de la rechute du 8 décembre 2003 et qu'elle est capable d'exercer l'emploi de préposée aux renseignements.
[90] D'abord, le tribunal considère qu'il y a lieu d'accorder une force probante à l'opinion du médecin qui a charge de la travailleuse, le docteur Gabriel Belzile, et le psychologue, qui tous deux, suivent la travailleuse depuis 1999. Le docteur Belzile est d'avis que la travailleuse ne présente aucune limitation fonctionnelle de cet événement. Le psychologue Belzile, pour sa part, écrit dans un rapport daté du 3 décembre 2004, que le trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive est en rémission complète depuis la fin juin 2004. Il est d'avis que le pronostic quant à la probabilité que la travailleuse puisse se maintenir à sa tâche de préposée aux renseignements lui apparaît excellent.
[91] Comme le souligne le docteur Leduc à l'audience, le psychologue n'est pas un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie[4], et il ne peut se prononcer sur l'existence de limitations fonctionnelles. Toutefois, madame Bisson a travaillé avec lui pour développer des habiletés pour mieux se défendre contre l'agressivité des clients, pour s'affirmer, pour mieux fonctionner.
[92] C'est le psychologue qui a suivi la travailleuse sur une base hebdomadaire immédiatement après la rechute de décembre 2003. Éventuellement la fréquence des rencontres a été diminuée mais il continue de la suivre sur une base mensuelle.
[93] Donc, bien qu'il ne puisse se prononcer sur les questions d'ordre médical prévues à l'article 212 de la loi, son opinion concernant la capacité de la travailleuse d'effectuer son emploi mérite d'être prise en considération. En effet, il est le mieux placé pour connaître l'évolution de la lésion et son opinion sur le pronostic est très pertinente.
[94] Mais le médecin qui a charge de la travailleuse et son psychologue ne sont pas les seuls qui croient que la travailleuse ne conserve pas de limitations fonctionnelles additionnelles de la rechute de décembre 2003. La docteure Benoît, agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale, est aussi d'avis qu'il n'y a pas lieu d'émettre des limitations fonctionnelles additionnelles à la suite de la rechute de 2003.
[95] La docteure Benoît a pris connaissance des rapports des docteurs Leduc et Guérin qui sont d'avis qu'il y a lieu d'émettre des limitations fonctionnelles additionnelles et que la travailleuse est incapable d'effectuer l'emploi convenable. Elle indique dans son rapport qu'elle a questionné la travailleuse en profondeur et a vérifié les habiletés qu'elle avait développées en psychothérapie pour mieux gérer l'agressivité. Elle indique aussi que la travailleuse a démontré une grande motivation de retourner au travail.
[96] Le docteur Leduc mentionne lors de son témoignage que la docteure Benoît ne fait pas état des antécédents personnels de la travailleuse dans son rapport. De plus, le diagnostic posé ne concorde pas avec la description clinique de la maladie. Le diagnostic de la lésion de la travailleuse est un stress post traumatique et non un trouble d'adaptation. Finalement, il soumet que la docteure Benoît indique que la travailleuse est guérie alors qu'elle a encore besoin de médicaments et de support psychothérapeutique.
[97] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles constate à la lecture du rapport de la docteure Benoît que celle-ci fait état des antécédents psychiatriques personnels de la travailleuse à partir de 1993. Le tribunal ne considère pas que les antécédents antérieurs à cette date soient pertinents pour la question à laquelle le membre du Bureau d'évaluation médicale devait répondre. Le docteur Leduc fait état dans son rapport de certains événements survenus alors que la travailleuse était très jeune. Or, d'une part, la travailleuse n'a pas eu besoin d'un suivi psychiatrique avant 1993 et d'autre part, la docteure Benoît devait uniquement déterminer s'il y avait lieu d'émettre des limitations fonctionnelles à la suite de la rechute de décembre 2003.
[98] Le rapport de la docteure Benoît est complet. Elle a pris en considération tant les antécédents psychiatriques personnels que familiaux. Finalement, elle indique dans son rapport avoir avisé la travailleuse que toute information donnée en cours d'entrevue était susceptible d'être contenue dans son rapport si elle la jugeait pertinente. Il est donc fort possible qu'elle ait choisi de ne pas parler des événements survenus dans sa jeunesse puisqu'elle ne les a pas considérés comme étant pertinents.
[99] En ce qui concerne le diagnostic, la Commission des lésions professionnelles considère que la docteure Benoît mentionne celui de trouble d'adaptation plutôt que de stress post traumatique puisque c'est le diagnostic qui a été posé par le médecin qui a charge suite à la rechute de décembre 2003. Comme le diagnostic n'a pas fait l'objet d'une contestation, la CSST avait raison d'informer la docteure Benoît que c'est le diagnostic de la lésion. La docteure Benoît, dans ces circonstances, n'avait pas d'autre choix que d'indiquer ce diagnostic comme étant celui de la lésion. Cela ne diminue en rien la force à accorder à son opinion.
[100] Dans l'ensemble, le tribunal considère que le rapport de la docteure Benoît est très complet et accorde une force probante à son opinion. D'autant plus que la Commission des lésions professionnelles a pu constater d'elle-même à l'audience la grande motivation de la travailleuse de vouloir retourner au travail. Comme elle l'avait fait lors de l'évaluation avec la docteure Benoît, la travailleuse a gardé son calme et a démontré une présence d'esprit à l'audience. Elle a rendu un témoignage clair et crédible.
[101] La Commission des lésions professionnelle ne retient pas les opinions des docteurs Leduc et Guérin.
[102] Le docteur Guérin a vu la travailleuse à 7 reprises entre 1996 et 2002 toujours à la demande de l'employeur. Dans son rapport du 13 septembre 2002, il émet l'avis que la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles importantes. À son avis, la travailleuse «ne peut plus travailler dans un endroit où elle aurait un contact avec le public, que ce contact soit au travers le travail lui-même ou via son cheminement pour se rendre à son travail».
[103] Le tribunal considère que cette limitation fonctionnelle est beaucoup trop restrictive et équivaut à dire que la travailleuse ne devrait plus sortir de la maison.
[104] Or, bien que la travailleuse ait été évaluée par de nombreux psychiatres, le docteur Leduc est le seul à émettre des limitations fonctionnelles aussi sévères. Les docteurs Belzile, Fortin et Benoît, tous psychiatres, ont eu l'occasion de lire et analyser son opinion mais aucun ne s'est rangé à cette opinion.
[105] De plus, la preuve révèle que la travailleuse a repris son travail en décembre 2002 et qu'elle l'a exercé jusqu'en décembre 2003. Il est vrai qu'elle a subi une rechute à cette date mais c'est arrivé dans un contexte où les conditions de travail étaient inhabituelles en raison notamment de la concomitance d'une grève de certains employés de la S.T.C.U.M. et d'un changement de la technologie téléphonique.
[106] À l'audience, le docteur Leduc a adouci quelque peu les limitations fonctionnelles en exprimant l'avis qu'un contact même indirect pourrait entraîner une décompensation. Le docteur Leduc ne semble pas avoir tenu compte, comme l'a fait la docteure Benoît, de la psychothérapie d'approche cognitivo-comportementale que la travailleuse poursuit depuis la rechute et qui l'a beaucoup aidée. Il n'a pas tenu compte de cette évolution favorable de la lésion de la travailleuse ni des habiletés acquises au cours de cette thérapie pour gérer les situations de stress.
[107] Il est vrai que la travailleuse a encore besoin de traitements et qu'elle n'est donc pas complètement guérie. Toutefois, cela ne justifie pas qu'on émette des limitations fonctionnelles tellement importantes qu'elle ne pourra plus sortir ni exercer un emploi. Le suivi psychothérapeutique et la médication sont prescrits dans un but de préserver les acquis et de s'assurer que la travailleuse puisse continuer à vaquer à ses occupations professionnelles.
[108] L'opinion du docteur Guérin n'est pas, non plus, retenue. Le docteur Guérin déclare dans son rapport du 13 février 2004 que le «tableau aigu qu'elle a présenté en décembre 2003 m'apparaît consolidé en date de l'examen d'aujourd'hui, soit le 10 février 2004, et ce, sans séquelle ni limitation». Il poursuit en concluant «et même si en théorie elle pourrait reprendre son travail de préposée aux renseignements, je pense que l'on doit tenir compte des risques qu'elle court». Dans ces circonstances, il ajoute une limitation fonctionnelle, soit qu'elle n'occupe plus de poste impliquant un contact direct ou indirect avec la clientèle.
[109] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas l'avis contradictoire du docteur Guérin qui, d'une part, déclare que la rechute de 2003 n'a pas entraîné de séquelles mais qui émet néanmoins une limitation fonctionnelle additionnelle.
[110] En effet, son avis, bien qu'il ait été pris en considération par la docteure Benoît, n'a pas été retenu. La docteure Benoît mentionne dans son rapport que la travailleuse ne se voit pas occuper un poste où elle n'aura aucun contact avec le public. C'est pour cela que la docteure Benoît indique qu'elle a vérifié les habiletés acquises par la travailleuse en psychothérapie et elle en a conclu que la travailleuse pouvait maintenant mieux gérer le stress et n'a pas émis, dans ces circonstances, de limitations fonctionnelles additionnelles.
[111] Pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve prépondérante milite en faveur de la conclusion que la rechute de décembre 2003 n'a pas entraîné de limitations fonctionnelles.
[112] Reste la question de la capacité de la travailleuse à exercer l'emploi de préposée aux renseignements.
[113] Rappelons tout d'abord que la CSST a déjà déterminé le 21 septembre 2000 un emploi convenable et que l'employeur n'a pas contesté cette décision. L'emploi de préposée aux renseignements a été retenu comme emploi convenable et la travailleuse a exercé cet emploi pendant environ un an avant la rechute de décembre 2003.
[114] La Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'à la suite d'une rechute, récidive ou aggravation, la capacité d'un travailleur doit s'analyser en fonction de l'emploi convenable déjà déterminé[5].
[115] Selon une abondante jurisprudence[6], lors d'un litige sur la capacité de la travailleuse à exercer cet emploi convenable à la suite d'une rechute, récidive ou aggravation, seules les nouvelles limitations peuvent être prises en compte.
[116] En l'espèce, la travailleuse ne conserve aucune atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles de la rechute du 8 décembre 2003. Elle est donc redevenue capable d'exercer l'emploi convenable à la date de la consolidation de cette lésion, le 3 février 2004.
[117] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles n'est pas sans savoir qu'une nouvelle jurisprudence[7] semble considérer qu'à la suite d'une rechute, récidive ou aggravation, on peut analyser la question de l'emploi convenable dans son ensemble et non pas se limiter à l'analyse des nouvelles limitations fonctionnelles. Cette nouvelle tendance jurisprudentielle rejoint en quelque sorte l'argument invoqué par l'employeur.
[118] L'employeur soumet que la travailleuse est incapable d'exercer cet emploi en raison de la limitation fonctionnelle émise à la suite de l'événement de 1998. Il soumet que la décision déterminant l'emploi convenable aurait dû être contestée et le fait qu'elle ne l'a pas été constitue une erreur.
[119] Il demande à la Commission des lésions professionnelles de ne pas perpétuer cette erreur. Il soumet de la jurisprudence[8] pour soutenir son argument que l'autorité de la chose jugée en droit judiciaire privé pourrait avoir comme conséquence une décision erronée, ce qui est inadmissible en droit administratif.
[120] Quoi qu'il en soit, même si le tribunal décidait d'analyser la question de l'emploi convenable dans son ensemble, il en arriverait à la même conclusion. La travailleuse a démontré par une prépondérance de preuve qu'elle est capable d'exercer l'emploi. Son médecin traitant, son psychologue et le médecin agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale, sont d'avis qu'elle peut exercer cet emploi. Les docteurs Leduc et Guérin ne sont pas de cet avis mais le tribunal n'a pas retenu leur avis pour les motifs déjà amplement expliqués.
[121] La travailleuse a déjà occupé cet emploi et elle avait les mêmes limitations fonctionnelles. Selon le témoignage de son superviseur, monsieur Tessier, son rendement a été qualifié de «bon» pendant l'année où elle l'a exercé à temps complet. La seule crainte de l'employeur semble reposer sur le risque possible de décompenser face à une situation stressante.
[122] Or, tant le médecin traitant que le psychologue et la docteure Benoît, croient que la travailleuse a développé des habiletés et des outils pour faire face à ces situations stressantes qui d'ailleurs ne se présentent qu'à l'occasion selon la preuve offerte.
[123] Donc, l'argument de l'employeur qu'il ne faut pas perpétuer une erreur n'est pas valable puisque le tribunal n'est pas d'avis que la décision déterminant l'emploi convenable est erronée. À la suite de la rechute de 2003, l'état de la travailleuse s'est aggravé temporairement mais l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles sont demeurées inchangées. La Commission des lésions professionnelles est d'avis que la travailleuse est toujours capable d'exercer l'emploi de préposée aux renseignements et ce, depuis le 3 février 2004, date à laquelle le docteur Belzile a produit un rapport final déterminant que la travailleuse était apte à reprendre son travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 217666-61-0310
ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Michelle Bisson;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 septembre 2003 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a droit à son salaire net pour les journées où elle a dû s'absenter de son travail pour recevoir des soins pour la période comprise entre le 19 décembre 2002 et le 8 décembre 2003.
Dossier 243431-61-0409
REJETTE la requête de l'employeur, S.T.C.U.M.;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 août 2004 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse ne conserve aucune limitation fonctionnelle de la rechute, récidive ou aggravation du 8 décembre 2003;
DÉCLARE que la travailleuse est capable d'exercer son emploi de préposée aux renseignements depuis le 3 février 2004.
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Santina Di Pasquale |
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Commissaire |
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Monsieur Serge Boisvert |
S.C.F.P. (LOCAL 1983) |
Représentant de la partie requérante |
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Me Jean-François Bélisle |
LE CORRE ASSOCIÉS, AVOCATS |
Représentant de la partie intéressée |
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Me Martine St-Jacques |
PANNETON LESSARD |
Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel, (02LP-170)
[3] C.L.P. 175073-61-012 et 188431-61-0217, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, révision rejetée, 7 avril 2004, L. Nadeau, (04LP-24)
[4] L.R.Q., c. A-29
[5] Gagnon et Duko ltée [1998] C.L.P. 524 ; Raposo et Le Vieux Munich, C.L.P. 239768-61-0407, 15 novembre 2004, G. Morin, (04LP-187); Brouillette et Sablex construction, C.L.P. 222655-04-0312, 22 avril 2004, D. Lajoie
[6] Lupien et C.L.S.C. Val Saint-François, [1994] C.A.L.P. 1239 ; Fex et Cartonniers Vallée & fils ltée, C.A.L.P. 53541-64-9306, 22 août 1995, L. Thibault; Richard et Vêtements Mirage enr., C.A.L.P. 85717-60-9701, 20 février 1998, A. Leydet; Rondeau et Industries Abex ltée, C.L.P. 132610-63-0002, 9 avril 2001, J.M. Charrette; Labrosse et Bell Canada, C.L.P. 150853-61-0011, 23 juillet 2001, S. Di Pasquale; Deslauriers et Magasins Korvette ltée, C.L.P. 174374-04-0112, 11 août 2003, D. Lajoie; Bélisle et Centre hospitalier Robert Giffard, C.L.P. 185252-32-0206, 1er mars 2004, P. Simard (décision accueillant la requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec, 200-17-004451-043, 9 juillet 2004, j. Allard
[7] Gendreau et Aristide Brousseau et fils ltée, [2003] C.L.P. 1681 ; Fontaine et CLSC de la région Sherbrookoise, C.L.P. 151636-05-0012, 27 mars 2003, L. Boudreault, révision accueillie, [2003] C.L.P. 692 , requête en révision judiciaire accueillie, [2004] C.L.P. 213 (C.S.), en appel, C.A. Montréal, 500-09-014608-046; Couture et Les Immeubles Jenas, C.L.P. 160451-63-0105, 17 mars 2003, D. Besse, révision rejetée, [2004] C.L.P. 366 , révision pendante; Savard et Les consultants en personnel Logipro (1997) inc., C.L.P. 221730-71-0312, 15 juillet 2004, D. Gruffy
[8] Whitehead c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1998] C.A.L.P. 465 (C.S.); Claude Morneau et Acier D'armature Ferneuf Inc. et CSST, C.L.P. 182585-02-0204, 7 octobre 2002, Y. Vigneault; Denis Hogues et Techno Diesel, C.L.P. 162238-61-0106, 22 avril 2002, L. Nadeau
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