Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Montupet ltée

2012 QCCLP 7428

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

15 novembre 2012

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

466512-62C-1203

 

Dossier CSST :

138521075

 

Commissaire :

Sonia Sylvestre, juge administratif

 

Assesseur :

Pedro Molina-Negro, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Montupet ltée

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 21 mars 2012, Montupet ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 mars 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 janvier 2012 et déclare que l’employeur doit être imputé de 45,70 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle (surdité) reconnue à monsieur Gilles Dubois (le travailleur).

[3]           L’audience s’est tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 29 août 2012 en présence d’une représentante de l’employeur et de son procureur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’aucun coût ne doit être imputé à son dossier en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur puisque le travail exécuté par celui-ci, alors qu’il était à son emploi, n’est pas de nature à causer une surdité.

LA PREUVE

[5]           Le 30 août 2011, alors qu’il est âgé de 61 ans, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour surdité. Au soutien de cette réclamation, il soumet un rapport médical du docteur Kiwan, otorhinolaryngologiste (ORL) qui diagnostique une hypoacousie neurosensorielle bilatérale et indique qu’il y a eu exposition au bruit. Un audiogramme, réalisé le 24 août 2011, est aussi déposé à l’appui de la réclamation.

[6]           Le travailleur produit également le document intitulé « Annexe à la réclamation du travailleur pour surdité professionnelle » dans lequel il dresse son historique occupationnel, documente les diverses tâches réalisées et outils ou machinerie utilisés. Le tout se résume comme suit :

·        De 1973 à 1991, le travailleur est à l’emploi de la compagnie Union Carbide (Elkem Métal) où il exerce différentes tâches relatives à la production dans une fonderie. Il note avoir utilisé différents outils tels que marteau piqueur, masse, machinerie lourde et appareil à air. Il précise avoir porté, depuis « toujours », des protecteurs auditifs de type « bouchons ».

·        De 1994 à novembre 2008, le travailleur exerce l’emploi d’homme de production chez l’employeur, lequel fabrique des pièces d’automobiles. Il indique avoir utilisé, à titre de machinerie, une noyauteuse et précise avoir porté des protecteurs auditifs dès le début.

·        De février à septembre 2009, il est journalier pour Genco où ses tâches consistent à diriger les marchandises vers des convoyeurs. Il travaille principalement avec un « lift » et porte des protecteurs auditifs depuis le début.

·        Depuis septembre 2009, le travailleur est aide-contremaître chez un détaillant de matériaux de construction et œuvre principalement dans la cour extérieure où il précise qu’il n’y a pas de « bruit fort ». Il ne porte pas de protecteurs auditifs pour cet emploi.

[7]           À la fin de l’annexe, le travailleur écrit ce qui suit à titre de commentaires :

Je n’ai pas fait mention des emploies ou j’ai travailler pendant 6 ou 7 mois et que je crois ne sont pas pertinentes à ma demandes.

 

Selon moi, les endroits ou les employeurs qui m’ont causé cette maladie (Surdité)

Sont UNION CARBIDE et MONTUPET à cause des différents bruits excessifs relatifs à l’emploi.[sic]

 

 

[8]           Le 20 octobre 2011, la représentante de l’employeur fait parvenir à la CSST une lettre dans laquelle elle expose que le port de protecteurs auditifs était obligatoire dans l’entreprise et que le travailleur a toujours respecté cette directive. Elle joint à cette lettre divers documents, soit un extrait du programme de prévention chez l’employeur, les règlements généraux de l’usine, la liste des équipements de sécurité au noyautage et un document, signé par le travailleur le 24 septembre 1999, dans lequel il s’engage à respecter les règlements généraux.

[9]           Un extrait du programme de santé déposé révèle que dans le secteur du noyautage les niveaux de bruit minimum varient de 88 dBa à 92 dBa et les niveaux maximum de 95 dBA à 114 dBa. C’est particulièrement au poste de « runner » que les travailleurs sont exposés à des niveaux plus importants, variant de 92 à 114 dBA.

[10]        Le ou vers le 12 décembre 2011, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre de surdité professionnelle. Cette décision ne fait pas l’objet d’une demande de révision par l’un ou l’autre des employeurs concernés.

[11]        Le 12 janvier 2012, la CSST rend une décision relativement au partage de l’imputation et retient que l’employeur doit être imputé à 45,70 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur. Le partage entre les différents employeurs se détaille comme suit :

      Durée           Importance                     %

              d’exposition        du danger                  imputation

                   (jours)

 

Montupet           (01 jan 1994 au 12 nov. 2008)          3878                                              45,70 %

Union Carbide (01 sept 1984 au 01 mai 1991)        1738                                              20,48 %

Union Carbide (01 sept 1973 au 01 sept 1984)       2870                                              33,82 %

 

 

[12]        L’employeur conteste cette décision et, devant l’instance de la révision administrative, fait valoir que le travailleur portait, alors qu’il était à son emploi, des protecteurs auditifs, ce qui réduit de façon significative le niveau d’exposition au bruit et, par le fait même, le risque de nature à engendrer un problème de surdité.

[13]        Au soutien de sa demande de révision, l’employeur produit un affidavit signé le 5 mars 2012 par monsieur Roger Mongeon qui déclare ce qui suit :

1.         J’ai été à l’emploi de Montupet de 1989 à 1992 à titre de superviseur de production et de 1992 à 1997 à titre d’adjoint au directeur de production. J’ai quitté pour une période d’un an. Ensuite, je suis revenu à l’emploi de Montupet de 1998 à 2009 à titre de directeur de production;

2.         Chez Montupet, la santé et la sécurité des employés ont toujours été une préoccupation prioritaire;

 

3.         À cet égard, l’entreprise s’était dotée d’un programme de santé et de sécurité avec des mécanismes de contrôle par le biais de son programme et de mesures disciplinaires pour les contrevenants;

 

4.         Tous les employés avaient l’obligation de respecter les règles de sécurité et de protection de l’entreprise;

 

5.         À cet égard, le contrôle du bruit et le port de protections auditives faisaient partie du Programme de prévention appelé « STOP »;

 

6.         Ce programme visait à sensibiliser et à impliquer tous les niveaux de l’entreprise à la prévention des accidents et au suivi des bonnes pratiques;

 

7.         Dans le cadre de ce programme, des observations quotidiennes étaient effectuées afin de s’assurer que tous les employés portent leurs équipements de protection et travaillent de manière sécuritaire;

 

8.         En ce sens, les équipements de protection auditive - bouchons auriculaires et coquilles protectrices - ont toujours été disponibles et obligatoires pour tous les employés;

 

9.         De fait, il était strictement interdit de travailler et même de circuler dans l’usine sans le port de protections auditives;

 

10.       De plus, les contrevenants aux règles de sécurité étaient sévèrement réprimandés. D’ailleurs, certains employés se sont vus imposer des avis et même des suspensions pour avoir fait défaut de porter leurs protections auditives;

 

11.       Monsieur Gilles Dubois a travaillé chez Montupet de 1994 à 2008 à titre d’agent de fabrication à la noyauteuse No. 2;

 

12.       En tout temps, monsieur Dubois devait porter des bouchons auriculaires;

 

13.       À l’occasion, monsieur Dubois a porté des protections additionnelles telles que des coquilles protectrices alors qu’il travaillait à un autre poste;

 

14.       Monsieur Dubois était un employé sérieux, consciencieux et respectueux des règles en vigueur chez Montupet. Il n’a d’ailleurs jamais reçu de mesures disciplinaires pour défaut de respecter les règles dont celle relative au port des protections auditives;

 

15.          Je déclare que tous les faits allégués dans le présent affidavit sont vrais.

 

 

[14]        Malgré cette preuve, l’instance de la révision administrative maintient la décision initiale, d’où le présent litige.

[15]        Monsieur Mongeon témoigne à l’audience à la demande de l’employeur. Celui-ci réitère essentiellement les faits déclarés dans son affidavit tout en précisant qu’il y a eu fermeture de l’usine en 2008. Il explique plus en détail les divers types de protecteurs auditifs utilisés chez l’employeur et les fiches techniques de ceux-ci sont déposées en preuve.

[16]        Monsieur Mongeon précise que les bouchons auriculaires en mousse, non reliés, produits par la compagnie 3M ont été utilisés dans les cinq premières années de l’entreprise, soit de 1988 à 1995. Selon la fiche technique, ces protecteurs ont un « NRR » (noise reduction rating) de 29 dB. Un astérisque accolé à la mention « NRR » renvoie le lecteur à la note suivante :

The NRR may overestimate the hearing protection provided during typical use. 3M recommends reducing the NRR by 50% for estimating the amount of noise reduction provided. 3M is Leading the Advancement of Hearing Conservation.

 

 

[17]        Le deuxième type de protecteurs auditifs utilisé chez l’employeur a été les bouchons auriculaires reliés, de marque MAX. Le fait qu’ils soient reliés par un cordon évitait que les bouchons individuels tombent au sol et permettait aux superviseurs de mieux visualiser le port de cet équipement. Selon la fiche technique, ces protecteurs ont un « NRR » de 33 dBA. Aucune mention voulant que ce chiffre doive être évalué à la baisse n’est faite. Toutefois, il est inscrit en bas de page :

Keep these tips in mind as you choose :

 

1                                        2.                                           3.                                     4.

Match product                   Too much protection             Optimal protection           Make sure employees

choices to the specific      may put employees at risk,   is based on proper          receive proper training on

attenuation levels for        especially in low levels of     earplug fit                        how to use their earplugs

your environment              hazardous noise                                                           or earmuffs.

 

 

 

[18]         Monsieur Mongeon explique qu’en plus des bouchons, les travailleurs devaient parfois aussi porter des coquilles de marque Optime 101, dont le « NRR » est de 27 dB selon la fiche technique déposée. Cela était notamment nécessaire au poste de la régénération du sable (runner). Le travailleur a exercé des fonctions à ce poste, de manière ponctuelle, particulièrement dans les dernières années, variant d’une fois par semaine à une fois par mois, et ce, pour des durées d’une à deux heures.

[19]        Un rapport d’évaluation environnementale du bruit réalisé en novembre 2002 par madame Danielle Laplante, technicienne en hygiène du travail est déposé en preuve. Selon les données rapportées dans ce rapport, les opérateurs au département de noyautage sont exposés, en moyenne, à 93 dB (A). Au poste de la régénération du sable (runner), cette moyenne atteint 106 dB (A).

[20]        L’auteure de l’étude rappelle que selon le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[1], qui se réfère à la norme OSHA, aucun travailleur ne doit être exposé à un niveau de bruit continu supérieur à 90 dBA équivalent pour une période de 8 heures. Elle précise toutefois que « la Direction de la santé publique de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie recommande dans son protocole de surveillance médico-environnementale sur le bruit, un seuil d’intervention médicale (SIM) équivalent à 85 dB(A)/2000 heures donc une pondération annuelle de l’exposition sur 2000 heures soit un horaire conventionnel de 8 h/j X 5 j/s = 40 h/s x 50 s/a = 2000 h/a) en référence à la norme ISO ».

[21]        Au terme de son étude, madame Laplante écrit « On constate donc que la majorité des travailleurs à la production sont exposés à des niveaux de bruit se situant au-dessus du seuil d’intervention médicale établi à 85 dB(A)/2000 heures. Notons que l’établissement oblige le port de protection auditive dans tous les secteurs à la production visés par la présente évaluation ». Elle ne se prononce toutefois pas sur les types de protecteurs utilisés, ni sur leur degré d’efficacité.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[22]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée d’imputer à l’employeur le coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur en proportion des heures travaillées, soit à 45,70 %.

[23]        L’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2], (la loi) établit les règles en matière d’imputation des prestations reliées à une maladie professionnelle. Cet article stipule ce qui suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article  312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

[24]        Le représentant de l’employeur soumet que la CSST a erré dans l’attribution du partage d’imputation en tenant compte uniquement de la proportion du nombre d’heures travaillées par le travailleur, tout en faisant fi du critère de l’importance du danger. Il estime que la preuve prépondérante démontre que le travailleur a toujours porté des protecteurs auditifs lorsqu’il était à son emploi. À ce sujet, il réfère au témoignage de monsieur Mongeon, qui affirme ne jamais avoir aperçu le travailleur sans protecteurs lors des vérifications par observation en vigueur chez l’employeur et qui confirme que le travailleur n’a jamais reçu de mesures disciplinaires pour défaut de respecter les règles dont celles relatives au port des protections auditives.

[25]        Le représentant de l’employeur soutient que puisque les niveaux d’atténuation du bruit des divers types de protecteurs portés par le travailleur varient de 27 dBA à 33 dBA, on peut inférer de la preuve que le travailleur n’a pas été exposé chez l’employeur à un bruit de plus de 85 dBA et, par conséquent, qu’il y a lieu de l’exonérer de toute imputation.

[26]        Au soutien de ses prétentions, le représentant de l’employeur soumet plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles[3] dans lesquelles il est reconnu que le port d’équipement de protection adéquat réduit de manière significative le niveau d’exposition au bruit et, par le fait même, le risque de nature à engendrer un problème de surdité professionnelle. Il réfère particulièrement au passage suivant de l’affaire Mécanique Kingston inc.[4], où la Commission des lésions professionnelles écrit :

[32]      À ce sujet, la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles3 a reconnu, à maintes reprises, le fait que le port d’équipements de protection adéquats durant toute la durée de l’emploi entraîne comme conséquence une absence d’exposition à un risque de nature à engendrer un problème de surdité à cause d’une réduction significative du niveau d’exposition au bruit et justifie, dès lors, de ne pas imputer l’employeur du coût de la surdité professionnelle.

__________________________

3              Normand équipement 1948 inc. précitée à la note 1; Ganotec Mécanique inc. précitée à la note 1; Gratton et Asbestos Erectors du Canada, CLP 194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin; Ganotec inc. et Audet, CLP 248008-72-0411, 19 mai 2005, C.-A. Ducharme; Ganotec inc., CLP 246686-63-0410, 5 octobre 2005, M. Juteau; Emballage Performant inc. et Raymond, CLP 255603-62A-0502, 25 janvier 2006, D. Rivard; Entretien Paramex inc. CLP 285990-72-0603, 19 juin 2006, Y. Lemire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[27]        Le tribunal n’est pas sans savoir que le courant jurisprudentiel qualifié de « majoritaire » auquel réfère le représentant de l’employeur a quelque peu été tempéré et que la jurisprudence récente[5] est plutôt controversée quant à l’impact du port des protecteurs auditifs sur l’exposition au bruit dans un contexte d’imputation. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans l’affaire Ganotec inc.[6] :

[19]      La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles au sujet de l’efficacité des protecteurs auditifs en milieu de travail est controversée. Dans Kamtech Services inc.2, le tribunal mentionne ce qui suit :

 

[33]          En l’espèce, le risque retenu est l’exposition à des bruits excessifs ce qui ne veut pas dire un niveau de bruit qui dépasse la norme réglementaire, mais bien un niveau de bruit susceptible de causer une atteinte neurosensorielle.

 

[34]          En soit, le recours à un équipement de protection auditive n’est pas la garantie qu’un travailleur n’est pas exposé à un risque. Encore faut-il établir que cet équipement était adéquat étant donné les risques particuliers auxquels le travailleur était exposé. Le tribunal convient que le port de protecteurs auditifs peut réduire le niveau de l’exposition. Mais, il ne réduit pas à néant le risque de surdité professionnelle, du moins le tribunal n’en a pas la preuve.

 

[35]          De surcroît, il est révélateur de constater que dans la documentation issue du manufacturier, déposée par Kamtech, on indique que l’indice de réduction du bruit ne peut servir à calculer les niveaux de protection offerte par les protecteurs d’oreilles dans un milieu donné.

              

               […]

 

[37]          La preuve que ces parties déposent en argumentation quant à la fourniture d’un équipement de protection n’est pas suffisante pour établir de manière prépondérante que le travail accompli par le travailleur pour elles éliminait tous les risques propres à engendrer la maladie professionnelle reconnue par la Commission des lésions professionnelles.

_______________________

2  C.L.P. 400864-63-1001, 13 septembre 2010, M. Juteau.

 

[nos soulignements]

 

 

[28]        Plus récemment, dans l’affaire Kamtec Service inc. et Ganotec inc.[7] la Commission des lésions professionnelles écrit, relativement au courant jurisprudentiel auquel réfère l’employeur en l’instance :

            [37]      Bien que ces employeurs aient adopté des politiques en matière de santé et de sécurité du travail qui visent à prévenir l’exposition de leurs travailleurs à des niveaux de bruit importants, cela n’exclut pas pour autant que, malgré la protection fournie, un travailleur puisse contracter une surdité professionnelle.

 

[38]      Avec respect, le tribunal n'entend pas suivre l'approche retenue dans les décisions déposées par la représentante de l'employeur, voulant que la preuve du port d'une protection auditive permette de conclure à l'absence de risques de nature à causer une surdité professionnelle.

 

[39]      L'obligation de porter des protecteurs auditifs implique nécessairement que le niveau de bruit auquel sont exposés les travailleurs est important.

 

[40]      Or, on peut s'interroger sur la réduction effective du niveau de bruit auquel un travailleur est exposé lorsqu'il porte des protecteurs auditifs.

 

[41]      Selon ce qui est annoncé par les fabricants dans les fiches techniques des protecteurs auditifs fournis par les employeurs, la réduction du niveau de bruit des bouchons auriculaires en mousse est de 26 à 33 décibels, selon le modèle, et celle des coquilles protectrices est de 24 à 33 décibels, selon le modèle.

 

[42]      Toutefois, on ne sait pas si ces résultats ont été obtenus sur des chantiers ou en laboratoire. De plus, comme l'indique la fiche technique  des bouchons en mousse M 1100 utilisés chez Kamtech, l'indice de réduction du bruit est de 29 décibels « (Lorsque les bouchons sont utilisés conformément aux directives) ». Ces directives sont les suivantes :

 

[…]

 

[43]      On recommande de plus de vérifier régulièrement l'ajustement pendant tout le port des bouchons d'oreille parce que s'ils « se délogent, ils ne peuvent plus offrir de protection contre le bruit ».

 

[44]      L'efficacité des protecteurs auditifs dépend donc en grande partie de leur installation.

 

[…]

 

[46]      Si l'obligation de porter des protecteurs auditifs permet de réduire le niveau de bruit auquel est exposé le travailleur, la réduction effective peut toutefois varier d'un travailleur à l'autre pour différentes raisons telles que leur installation, la morphologie du conduit auditif extérieur11, l'obligation de les enlever pour parler à un collègue12 .

 

[nos soulignements]

 

 

[29]        Dans l’affaire Isolation Trifluvienne inc.[8], la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, formule les commentaires suivants quant à l’appréciation du fardeau de preuve par le premier juge administratif dans le cadre d’une demande sous l’article 328 de la loi :

[20]      Le tribunal rejette les arguments de l’employeur pour les raisons suivantes.

 

[21]      Le raisonnement du premier juge administratif est clair et les motifs pour refuser de revoir la proportion du coût des prestations de la maladie professionnelle qui doit être imputée à l’employeur sont convaincants. Il ne remet aucunement en question le fait que le travailleur a porté, pendant cinq ans, des protecteurs auditifs. Bien au contraire, il tient ce fait pour acquis comme il l’écrit au paragraphe 27 de la décision :

 

[27]          Le tribunal retient de la preuve (notamment du rapport du Dr Larouche du 16 avril 2006) que le travailleur a porté des protecteurs auditifs, soit des bouchons auriculaires en mousse, au cours de ses cinq dernières années de travail.

 

[22]      Par contre, pour conclure à l’absence d’exposition à un risque de nature à engendrer une surdité professionnelle et donner ouverture à un partage en vertu de l’article 328 de la loi, il fallait démontrer que les protecteurs auditifs ont, dans les faits, empêché le travailleur d’être exposé à un niveau de bruit nocif.

 

[23]      Sur cette question, le premier juge administratif constate l’absence totale de preuve. Ainsi, pour le premier juge administratif, la preuve est muette sur un fait qui est essentiel à ce qu’il fallait démontrer. La fiche technique des protecteurs auditifs établit un indice de réduction de bruit qui demeure théorique. L’efficacité réelle d’une telle protection dépend, comme la fiche technique l’indique, du port adéquat de la protection auditive. En l’absence d’une telle preuve, le premier juge administratif retient, à juste titre, que l’employeur ne pouvait s’appuyer sur un extrait d’une décision du tribunal pour tirer cette conclusion.

 

[24]      Le fardeau de preuve exigé est juste et conforme aux critères établis par l’article 328 de la loi pour partager l’imputation du coût des prestations dans le cas d’une maladie professionnelle.

 

[nos soulignements]

 

 

[30]        La soussignée constate donc, à la lumière de cette récente jurisprudence, qu’on ne peut inférer automatiquement du port de protecteurs auditifs, la preuve d’une réduction significative d’exposition à un niveau de bruit nocif de nature à soustraire un travailleur de tout danger à contracter une surdité professionnelle. Ce fait doit être prouvé de manière prépondérante, eu égard à la preuve administrée dans chaque cas.

[31]        En l’instance, la preuve démontre que les niveaux de bruit dans le département auquel est attitré le travailleur chez l’employeur, étaient importants et nocifs, variant en moyenne de 93 dBA et allant jusqu’à 106 dBA lorsque le travailleur était affecté au poste de « runner ». De tels niveaux de bruit constituaient un danger à développer une surdité professionnelle de l’avis du tribunal.

[32]        Ceci étant dit, est-ce que la preuve dont dispose le tribunal démontre, de manière prépondérante, que le port de protecteurs auditifs par le travailleur l’a, dans les faits, empêché d’être exposé à un niveau de bruit nocif?  Le tribunal estime que non pour les motifs qui suivent.

[33]        Le tribunal note que sur l’une des fiches techniques, le fabricant 3M met en garde les utilisateurs en spécifiant que le niveau de réduction de bruit établi à 29 dBA est surévalué et qu’il y a lieu de le moduler à la baisse de 50 %.

[34]        De plus, il est aussi indiqué sur la fiche technique des protecteurs de marque MAX que la protection optimale des protecteurs est basée sur un bon ajustement et sur la formation adéquate des travailleurs quant à leur utilisation.

[35]        Le tribunal estime, d’une part, qu’en l’absence du témoignage du travailleur, il est difficile de retenir, sur la foi du simple témoignage d’un des superviseurs qui a eu à observer le travailleur de manière ponctuelle, la preuve prépondérante que celui-ci a toujours porté ses protecteurs auditifs, et ce, selon les règles d’utilisation des fabricants. D’ailleurs, aucune preuve ne fut faite relativement à la formation reçue par le travailleur sur l’ajustement adéquat des protecteurs.

[36]        Les seuls commentaires du travailleur dont dispose le tribunal sont ceux inscrits à l’annexe de sa réclamation pour maladie professionnelle. Or, le travailleur y cible spécifiquement l’emploi occupé chez l’employeur comme étant l’un des deux emplois ayant contribué à sa surdité, et ce, même s’il indique avoir porté des protecteurs auditifs dans l’exercice des deux emplois concernés.

[37]        D’autre part, compte tenu des mentions faites par les fabricants, il est permis de se questionner sur les réels facteurs d’atténuation du bruit des protecteurs auditifs utilisés par le travailleur. Le tribunal ne peut retenir de la production des fiches techniques, une preuve prépondérante que le facteur de réduction du niveau de bruit indiqué représente le degré d’atténuation dont a vraiment bénéficié le travailleur en milieu de travail.

[38]        Ainsi, le tribunal ne peut, comme le fait le représentant de l’employeur, considérer avéré le degré de réduction du bruit indiqué sur les fiches techniques afin d’évaluer le niveau de bruit auquel le travailleur aurait été réellement exposé. Considérant la preuve soumise, le témoignage de monsieur Mongeon ne constitue pas une preuve valable et suffisante pour démontrer que le port des protecteurs auditifs a pu éliminer tout risque de développer une surdité professionnelle ou d’en diminuer le danger de manière significative.

[39]        Devant une telle preuve, le tribunal estime que l’opinion d’un expert dans le domaine aurait été souhaitable, voire nécessaire, pour déterminer l’effet réel des protecteurs auditifs, en terme de réduction du bruit, eu égard aux faits et particularités du présent dossier.

[40]        Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur n’a pas démontré, au moyen d’une preuve prépondérante, que les tâches exercées par le travailleur, alors qu’il était à son emploi, n’étaient pas de nature à développer une surdité professionnelle ou que le danger était tel qu’il justifie une modification à la baisse de son imputation. Par ailleurs, l’employeur n’a fourni aucune preuve permettant de remettre en cause les durées d’exposition considérées par la CSST pour établir le partage d’imputation.

[41]        Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que la décision rendue par la CSST est bien fondée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Montupet ltée, l’employeur ;

CONFIRME la décision rendue le 15 mars 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Montupet ltée doit être imputé de 45,70 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle de monsieur Gilles Dubois.

 

 

__________________________________

 

Sonia Sylvestre

 

 

 

 

Me Paul A. Venne

Dufresne Hébert Comeau

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           R.R.Q., S-2.1, r. 13.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Ganotec Mécanique inc., C.L.P. 189661-32-0208, 12 février 2003, M.-A. Jobidon; Doral International inc., C.L.P. 323285-04-0707, 5 novembre 2008, D. Lajoie; Mécanique Kingston inc., C.L.P. 337964-62-0802, 7 avril 2009, D. Lévesque; Mécanique Kingston inc., 2011 QCCLP 7045 .

[4]           Précitée, note 3.

[5]           Isolation Trifluvienne inc., C.L.P. 382299-04-0906, 22 octobre 2010, M. Beaudoin, rejetant une requête en révision de la décision rendue le 12 janvier 2010, J.A. Tremblay; Ganotec inc. & al, C.L.P. 344338-04-0804, 7 mars 2011, J.-A. Tremblay, requête en révision rejetée, 2012 QCCLP 2486 ; Ganotec inc., 2012 QCCLP 5478 ; Ganotec inc. 2012 QCCLP 2810 ; Kamtec Service inc. et Ganotec inc., 2012 QCCLP 5564 .

[6]           Précitée, note 5.

[7]           Précitée, note 5.

[8]           Précitée, note 5.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.