Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine,

Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

GASPÉ, le 18 juillet 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

160639-01A-0105-2

160641-01A-0105-2

176645-01A-0201

 

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Louise Desbois

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Gilles Cyr

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Goulet

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSESSEUR :

Dr Jean Tremblay

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117408674

AUDIENCE TENUE LE :

30 avril 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Rimouski

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURES G.B. LTÉE (LES)

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANK FIOLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

Dossier 160639-01A-0105

[1]               Le 2 mai 2001, Les Structures G.B. ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 mars 2001 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST maintient celle qu’elle a initialement rendue le 19 octobre 2000 et déclare que le travailleur est atteint d’une maladie pulmonaire professionnelle consistant en de l’asthme par sensibilisation au catalyseur des peintures époxy, qu’il subsiste une atteinte permanente de cette maladie professionnelle et que le travailleur a droit à une indemnité pour dommages corporels en conséquence, que le travailleur ne doit plus être exposé aux émanations de peinture époxy et qu’il a droit à une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa capacité à exercer son emploi.

 

Dossier 160641-01A-0105

 

 

[3]               Le 2 mai 2001, l’employeur dépose également à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 29 mars 2001 à la suite d’une révision administrative.

[4]               Par cette décision, la CSST maintient celle qu’elle a initialement rendue le 20 octobre 2000 et déclare que le travailleur n’a contracté sa maladie professionnelle que chez l’employeur et que ce dernier doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues au travailleur en raison de cette maladie.

 

Dossier 176645-01A-0201

 

 

[5]               Le 11 janvier 2002, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 28 décembre 2001 à la suite d’une révision administrative.

[6]               Par cette décision, la CSST maintient celle qu’elle a initialement rendue le 18 avril 2001 et déclare que le travailleur n’était pas handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues au travailleur en raison de sa maladie professionnelle.

 

L'OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 160639-01A-0105

[7]               L’employeur demande de déclarer que le travailleur a produit sa réclamation après l’expiration du délai de six mois tel que le prévoit l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi) de sa connaissance du fait qu’il était atteint d’une maladie professionnelle, et qu’il n’a démontré aucun motif raisonnable permettant de prolonger ce délai ou de le relever des conséquences de son défaut de le respecter.

[8]               La contestation de l’employeur se limite en outre à la question du hors délai.

 

Dossier 160641-01A-0105

 

 

[9]               L’employeur demande de déclarer qu’il ne doit être imputé que d’une fraction du coût des prestations dues au travailleur en raison de sa maladie professionnelle puisque le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie pour plus d’un employeur.

 

Dossier 176645-01A-0201

 

 

[10]           L’employeur demande de déclarer que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifesté sa maladie professionnelle et qu’il ne doit être imputé que de 40 % du coût des prestations dues au travailleur en raison de sa maladie professionnelle.

 

L'AVIS DES MEMBRES

Dossier 160639-01A-0105

[11]           Le membre issu des associations d’employeur est d’avis que les documents médicaux, et plus particulièrement ceux du 3 juin 1998 et du 3 novembre 1999, démontrent clairement que le travailleur connaissait le caractère professionnel de sa maladie au plus tard en 1998, sinon en 1995. Diverses informations au dossier sont également en contradiction avec le témoignage du travailleur auquel peu de crédibilité peut être accordé. Aucun motif raisonnable n’ayant été démontré pour justifier le retard à produire la réclamation, il est d’avis de la déclarer irrecevable.

[12]           La membre issue des associations syndicales est d’avis qu’avant l’automne 1999 aucun médecin n’a posé un diagnostic clair d’asthme professionnel, que cette maladie était peut-être suspectée mais qu’aucun médecin n’a dit clairement au travailleur qu’il était atteint d’une maladie professionnelle. Elle considère en outre que si une maladie professionnelle avait été diagnostiquée auparavant, un rapport aurait été transmis par le médecin à la CSST, ce qui n’a pas été fait. Dans les circonstances, elle rejetterait la requête de l’employeur.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[13]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation du travailleur pour maladie professionnelle signée le 9 mars 2000 est recevable et, le cas échéant, si l’employeur a droit de n’être imputé que d’une partie du coût des prestations dues au travailleur en raison de cette maladie professionnelle.

[14]           L’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles énonce la procédure à suivre par le travailleur pour sa réclamation à la CSST :

272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[15]           Ainsi, il est question de produire une réclamation à la CSST « dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur […] que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle ». En outre, la maladie professionnelle est quant à elle définie comme suit à l’article 2 de la loi :

« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;

 

 

[16]           Le point de départ de la computation du délai de six mois étant la connaissance du travailleur du fait qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, il apparaît opportun de préciser ce concept de connaissance dans son contexte.

[17]           Une revue de la jurisprudence de ce tribunal et de la défunte Commission d’appel en matière de lésions professionnelles permet de dégager différentes interprétations de ce concept. Dans certains cas, ce n’est que lorsqu’un médecin confirme au travailleur qu’il est bel et bien atteint d’une maladie professionnelle que le délai de l’article 272 est considéré commencer à courir[2] . Dans d’autres cas, il est jugé suffisant que le médecin ait informé le travailleur de la possibilité que sa maladie soit d’origine professionnelle[3]. Finalement, dans d’autres cas, il est jugé suffisant que le travailleur soupçonne qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pour que le délai de six mois commence à être computé, sans nécessité de confirmation médicale[4].

[18]           En outre, bien que les principes précités puissent sembler s’opposer en  théorie, la lecture de ces décisions permet de constater que de nombreuses nuances sont apportées à chacun, que les circonstances propres à chaque dossier sont appréciées dans leur contexte et que l’intérêt de la justice et le bon sens dans un dossier en particulier servent souvent de trame de fond à l’énonciation du principe.

[19]           La soussignée souscrit quant à elle à une vision générale selon laquelle une pathologie doit au départ avoir été diagnostiquée par un médecin, bien qu’elle n’ait pas nécessairement à être identifiée de façon très précise. En outre, une possibilité sérieuse de relation entre le travail et une maladie doit généralement avoir été avancée, verbalement ou par écrit[5], par un professionnel de la santé. Ainsi, des soupçons du travailleur ou de son entourage ne seraient pas suffisants : il ne s’agit alors pas de connaissance mais de pure spéculation. En résumé, il faut plus qu’un soupçon, mais la certitude n’est pas requise pour que l’on conclut à une connaissance par le travailleur du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint. De toute façon, y a-t-il jamais certitude ?

[20]           L’article 352 de la loi prévoit par ailleurs la possibilité de prolonger un délai accordé par la loi et celle de relever une personne de son défaut de le respecter :

352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[21]           La notion de « motif raisonnable » est vaste et, de ce fait, sujette à beaucoup d’interprétation et à l’exercice d’une discrétion importante de la part du décideur qui doit examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis[6].  Le motif raisonnable a par ailleurs déjà été décrit par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles comme étant « un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. »[7].

[22]           Mais qu’en est-il dans le présent dossier ?

[23]           La réclamation du travailleur est datée du 9 mars 2000. Le travailleur y indique alors être préposé aux accessoires chez l’employeur et une date d’événement qui serait le 3 novembre 1999.

[24]           En fait, le premier document administratif au dossier consiste en l’avis de l’employeur à la CSST en regard des mêmes faits et daté du 17 novembre 1999. Il y est écrit que le travailleur aurait rapporté « l’événement » à l’employeur le 3 novembre 1999 et aurait cessé le travail le même jour pour recommencer le 8 novembre 1999 dans le cadre d’une assignation temporaire. La description des problèmes correspond à celle que l’on retrouve dans la réclamation du travailleur et se lit comme suit :

« Les premiers symptômes sont apparus il y a environ 3 semaines et se manifestaient lors d’un effort soutenu. Deuxièmement, des problèmes respiratoires de nuit donnaient les mêmes symptômes que l’asthme ou la bronchite : toussage et manque d’air. » [sic]

 

 

[25]           Le 19 octobre 2000, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation du travailleur et déclare notamment que le diagnostic de sa maladie est celui d’asthme professionnel par sensibilisation au catalyseur des peintures époxy, qu’il en subsiste une atteinte permanente et qu’il ne doit plus être exposé aux émanations de peinture époxy.

[26]           Considérant l’importance du témoignage du travailleur et de sa crédibilité lorsqu’il est question d’apprécier le moment où il a pu avoir une connaissance suffisante du caractère professionnel de ses problèmes de santé, il apparaît utile de reprendre l’essentiel de son témoignage, sensiblement dans le même ordre que celui dans lequel il a été livré.

[27]           Au début de son témoignage, le travailleur dit soumettre une réclamation à la CSST en mars 2000 « à la suite de problèmes respiratoires ». Plus tard, il dit que c’est à la suite de sa rencontre à l’automne 1999 avec le docteur Elie Lebreux, pneumologue, qui lui a dit « que ça pouvait peut-être être ça », c’est-à-dire une maladie professionnelle. À un autre moment, il déclare que c’est parce qu’il s’était aperçu qu’il avait « plus de réaction » quand il était exposé à la peinture au travail et que le docteur Lebreux lui a dit ne pas avoir les compétences requises pour lui passer les examens nécessaires et lui a recommandé de s’adresser à la CSST.

[28]           Questionné à savoir depuis combien de temps il avait alors des problèmes respiratoires, le travailleur répond initialement que ceux-ci « remontaient à quelques mois ». Appelé à préciser, il réfère à 1999, vers la fin de l’été.

[29]           Interrogé à ces sujets, le travailleur dit ne jamais avoir souffert d’asthme dans le passé, ni avoir jamais consulté de médecin avant 1999 pour des problèmes d’allergie à la peinture et n’avoir, en fait, eu aucun problème respiratoire avant l’automne 1999, à l’exception du rhume des foins dont il souffre depuis l’âge de 10 ans environ.

[30]           Le travailleur déclare avoir d’ailleurs rencontré un médecin vers 1987 pour son rhume des foins et que ce dernier lui aurait fait passer divers tests d’allergie. Un problème de bronches aurait alors été suspecté et du Ventolin lui aurait été prescrit mais, selon le travailleur, « ce n’était pas ça ».

[31]           Le travailleur affirme ensuite n’avoir jamais consulté de médecin entre 1987 et 1999 pour des problèmes respiratoires. Il nie précisément et catégoriquement avoir consulté quelque médecin en 1998. Confronté à l’existence de rapports de consultation médicale à cette époque, il finit par reconnaître que « c’est chose possible » [sic].

[32]           Questionné par ailleurs à savoir s’il se souvient de radiographies de ses poumons passées en 1997, il répond négativement.

[33]           Questionné à nouveau à savoir s’il aurait consulté un médecin en 1995 pour de l’asthme ou des allergies, il finit par répondre : « pour des problèmes d’allergies, peut-être ».

[34]           Interrogé ensuite à savoir si un médecin lui aurait dit à un moment que ses problèmes étaient probablement reliés au travail, le travailleur répond : « Clairement, non. Ils m’ont toujours dit que c’était peut-être relié à mon travail ». Par la suite, le travailleur dit que ce ne serait que le docteur Lebreux qui lui aurait dit cela, à l’automne 1999. Son médecin de famille, le docteur Benoît Castonguay, lequel l’aurait dirigé vers le docteur Lebreux en 1998, ne lui aurait parlé que de problèmes d’allergies accentués. Le docteur Lebreux lui aurait alors fait passer des tests d’allergie vers la fin de 1998 ou au début de 1999, lesquels se seraient avérés positifs pour les poussières de maison et les chats. Le travailleur dit encore que le docteur Lebreux ne lui aurait alors « pas dit clairement » que ses problèmes étaient reliés au travail mais aurait dit qu’il y avait « peut-être une possibilité » que ce soit le cas.

[35]           Le travailleur nie par ailleurs que quelque médicament lui ait été prescrit entre sa rencontre avec le docteur Castonguay et sa réclamation à la CSST en regard de ses problèmes respiratoires. Il affirme même que ce n’est qu’à Québec, lors de sa rencontre avec les pneumologues du Comité des maladies pulmonaires professionnelles, qu’une docteure Johanne Côté lui aurait suggéré de toujours avoir en mains du Pulmicort et du Bricanyl au cas où il serait exposé à des irritants. Il ajoute qu’il ne les utilise jamais. Le travailleur affirme encore catégoriquement n’avoir jamais auparavant eu ou utilisé ces médicaments ou d’autres du même genre. Confronté à des notes de consultation médicale du 23 décembre 1998 dans lesquelles il est noté que le travailleur est partiellement soulagé par du Bricanyl, le travailleur soutient n’en avoir reçu qu’à l’hôpital. Il ajoute finalement qu’en 1999 ou 2000 le docteur Lebreux lui aurait prescrit un médicament de ce genre à l’essai pour deux semaines mais que cela n’aurait rien donné.

[36]           Interrogé par ailleurs à savoir si son allergie à la peinture n’aurait pas plutôt été découverte dès 1995, le travailleur répond encore que cela ne lui aurait pas été dit clairement. À savoir s’il aurait été fait mention dès 1995 que son problème pouvait être relié au travail, il répond : « pas à ma connaissance ».

[37]           Ré-interrogé quant au moment du début de ses problèmes d’asthme, le travailleur ne parle plus de l’automne 1999 mais plutôt de la fin de 1998 ou du début de 1999.

[38]           Il est demandé au travailleur s’il est possible qu’il soit asthmatique depuis l’enfance, ce à quoi il répond qu’il n’a « jamais eu de médicament pour ça » [sic]. Questionné à savoir s’il aurait déjà ressenti une sensation d’étouffement dans son jeune âge, il répond catégoriquement par la négative. Il ne peut cependant expliquer pourquoi le docteur Lebreux, dans son rapport du 12 novembre 1999 réfère à des « symptômes asthmatiques depuis sa tendre enfance ».

[39]           Or, le travailleur est bien en mesure de décrire les symptômes associés à son rhume des foins, d’ailleurs présents seulement selon ses dires de la mi-mai à la fin juin. Il les distingue également très bien de ceux associés à l’asthme dont il dit lui-même qu’ils sont très différents et n’étaient pas présents avant la survenance de sa maladie professionnelle en 1999. Lorsque confronté à des notes de consultation médicale du 23 décembre 1998 pour problèmes respiratoires, soit en-dehors de la période de rhume des foins, le travailleur finit par dire que c’était sans doute une réaction à la poussière ou à d’autres allergènes du genre.

[40]           Il semble que le travailleur ait particulièrement été affecté aux travaux de peinture à compter de 1997. Interrogé à savoir s’il se souvient s’il utilisait alors de la peinture « carboline », il répond affirmativement. Confronté à des notes de consultation médicale du 3 juin 1998 dans lesquelles le médecin écrit que le travailleur aurait des antécédents d’asthme professionnel en relation avec la peinture « carboline » et époxy, le travailleur déclare ne pas se souvenir avoir dit cela au médecin et il ne peut expliquer cette annotation.

[41]           Le travailleur est confronté également à des notes de consultation du 3 novembre 1999 dans lesquelles il est indiqué dès le départ que la responsabilité du paiement relèverait de la CSST mais également par le médecin qu’en 1985 ou 1995 (il est difficile de distinguer s’il s’agit de l’une ou l’autre année) il y aurait eu découverte d’une allergie à la peinture au travail et que le travailleur aurait été changé de département. Le travailleur nie alors ces données, nie avoir indiqué au triage qu’il s’agissait d’un « cas de CSST » et ajoute qu’il ne savait pas alors qu’il souffrait d’une allergie à la peinture.

[42]           Outre les documents auxquels le travailleur a été directement confronté, de nombreux documents au dossier, et particulièrement ceux obtenus par l’employeur à la suite d’une ordonnance de ce tribunal et déposés au dossier le 4 avril 2002, viennent contredire de façon plus ou moins flagrante selon le cas le témoignage du travailleur.

[43]           Ainsi :

·        Dès 1997, des notes de consultation médicale font état d’une possibilité d’asthme et d’un lien à tout le moins temporel avec le travail :

« Depuis juin 87, après début travail comme sableur dans un garage, le [patient] a commencé à présenté après effort :

      -     Sensation chaleur […]

      -     Sudation

      -    Toux +++, par la suite, avec expecto. verdâtre et sensation d’oppression … fréq : 3 à 4 fois / jrs

Fct soulageant : Repos arrêt de l’activité,

      I [symptômes] tranquillement

      Bien après ½ hrs env.

Fct aggravant déclenchant : activité physique,

      se présente aussi lorsqu’il se couche, cela le réveille …

Depuis reprise des cours :

      -    I [fréquence], apparaît à l’effort seulement, 15 à 20 min. après début activité

      -    I toux, f expecto

N’a jamais présenté ces [symptômes] antérieurement

[...]

IMP

-     1° - Asthme d’effort possible

[…]

Plan

[…]

Rx pulmonaire

Tx : - Ventolin, 1 à 2 bouffées avant effort et au coucher

[…] »  [sic]

 

(Soulignements ajoutés)

 

 

 

 

·        Des notes de consultation médicale de 1995, le travailleur étant alors âgé de 26 ans, font état de ce qui suit :

«[…]                                                   f  asthme

Peintre en bâtiment

[…]

[Patient] requestionné … avoue avoir déjà eu asthme lors contact de certaines vapeurs

[…]

Imp :    Asthme (illisible) Bricanyl 2 puffs

            (illisible) 3 hres             Pulmicort 2 puffs

            (illisible) x 3 semaines puis bid x 3 semaines » [sic]

 

(Soulignements ajoutés)

 

 

Ainsi, le travailleur semble réticent au départ à parler de ses problèmes antérieurs d’asthme mais sait, et avoue finalement en avoir déjà eu, de surcroît au contact de certaines vapeurs. Il lui est en outre prescrit du Pulmicort et du Bricanyl alors que le travailleur nie lors de l’audience avoir jamais eu ces médicaments avant sa rencontre avec les pneumologues de Québec, soit en 2000. Le travailleur niait en outre toute consultation pour des problèmes respiratoires ainsi que tout problème d’asthme avant 1999 ;

·        Une radiographie des poumons est pratiquée dès 1997 et le rapport contient une remarque concernant le nom de l’employeur du travailleur ;

·        Des notes de consultation médicale du 10 juin 1998 font état d’un antécédent d’asthme professionnel en relation avec de la peinture « carboline » et de l’époxy. Le patient consulte pour de la toux mais il est précisé qu’il n’y aurait pas eu de « contact identifié avec sa peinture ». Il est en outre alors question de prescription de Pulmicort et de sevrage progressif à la prednisone. Il ressort donc très clairement de ces notes que le travailleur se savait atteint d’asthme professionnel en relation avec la peinture puisque le médecin n’a pu obtenir ces informations, et même ces détails quant à la sorte de peinture, que de lui. La prescription de Pulmicort est également encore une fois en contradiction avec le témoignage du travailleur à ce sujet ;

·        Dans des notes de consultation médicale du 28 novembre 1998, le médecin diagnostique une surinfection bronchique et prescrit du Biaxin mais précise qu’il recommande de continuer le Bricanyl et le Pulmicort. Cela vient encore une fois confirmer la prise répétée et prolongée de ces médicaments dès cette époque, malgré les dires contraires du travailleur ;

·        D’ailleurs, dans des notes de consultation du 23 décembre 1998, il est indiqué que le travailleur consulte en soirée pour un problème respiratoire, qu’il aurait un antécédent d’asthme et que, depuis le midi, le travailleur éprouve des difficultés respiratoires et une toux sèche, qu’il serait partiellement soulagé par du Bricanyl mais ne prendrait pas de Pulmicort. Le médecin donne du Ventolin au travailleur, mais il est clair que le Bricanyl a été pris par le travailleur avant sa visite à l’hôpital, toujours en dépit des affirmations contraires du travailleur ;

·        Dans des notes de consultation du 3 novembre 1999, il est indiqué dès le départ que la responsabilité du paiement relève de la CSST. Mais, beaucoup plus important encore, le médecin indique comme allergie connue : « (illisible) peinture au travail ». Dans l’histoire du cas, on peut lire :

« En 95, (note de la soussignée : le « 9 » pourrait également être un « 8 » : difficile de distinguer) découverte d’une allergie au (illisible) peinture au travail. [Changé] de département. L’été o.k. car portes ouvertes. L’hiver, Q des (illisible). Les deux départements communique. Depuis 1 semaine Q des (symptômes]. Toux +++ et dyspnée + (illisible). Prend Pulmicort et Bricanyl.

[…]

D : Bronchite irritative 2e au travail

      Vs asthme professionnel

[…] »  [sic]

(Soulignements ajoutés)

 

 

·        Dans sa réponse à une demande de consultation par le docteur Benoît Castonguay, le docteur Lebreux écrit notamment ce qui suit le 12 novembre 1999 :

« À la demande de Daniel, j’ai vu Frank en consultation en pneumologie aujourd’hui le 12 novembre 1999. Frank est un patient de bientôt 30 ans, patient qui est un non tabagique, qui n’a jamais fumé de sa vie, qui n’a jamais fait d’eczéma atopique, qui présente depuis l’âge de 10 à 12 ans de la rhino-conjonctivite saisonnière du mois de juin jusqu’au mois d’août environ.

 

Ce patient également présente des symptômes asthmatiques depuis sa tendre enfance qui se sont accentués au cours des dernières années. Avant même d’être exposé à des substances sensibilisantes, le patient était déjà symptomatique d’un asthme principalement lorsqu’il était exposé à des allergies à l’extérieur, en particulier les pollens et les chats.

 

Il s’agit d’un patient qui, de l’âge de 16 ans à 18 ans, a travaillé comme peintre-débosseleur. À ce moment, il avait déjà remarqué qu’au travail, il avait un peu plus de difficultés respiratoires, mais ne s’en préoccupait pas beaucoup. Il a commencé à travailler par la suite pour les Structures GB, donc dans le domaine de l’acier, et il fait ce travail depuis l’âge de 18 ans, si ce n’est durant deux ans où il n’a pas travaillé là.

 

Il a fait du « sandblasting » de l’âge de 18 à 27 ans. Il travaillait avec un masque et, selon lui, cela ne l’incommodait pas. Depuis environ un an et demi à deux ans, il fait de la peinture. Son travail consiste à peinturer des structures d’acier avec un fusil et lorsque l’atelier est ouvert comme, par exemple, durant la période d’été, le patient est moins symptomatique que l’hiver lorsque l’atelier est fermé. Il ressent des symptômes asthmatiques principalement à retardement, pas tellement sur les lieux du travail mais surtout en soirée ou la nuit. Lorsqu’il est en vacances, il est moins symptomatique de son asthme.

 

[…]

 

Il reprend du Synthroid pour une hypothyroïdie, de l’Avapro pour de l’hypertension artérielle. Il a du Pulmicort qu’il prend uniquement au besoin, du Bricanyl qu’il prend au besoin.

 

[…]

 

Impression clinique :

 

Ce patient présente une maladie asthmatique qui, au départ, était sur des bases atopiques et allergiques, mais les symptômes ont très bien pu s’accentuer à cause d’une sensibilisation aux isocyanates sur les lieux du travail.

 

Je pense que ce patient mérite une évaluation par la Commission de santé et de sécurité au travail et par leurs experts en particulier.

 

Pour l’instant, je lui ai dit de prendre son Pulmicort à raison de 800 ug matin et soir pour une période de deux mois qu’il pourra diminuer à 600 ou 400 ug matin et soir par la suite, dépendant des besoins en Bricanyl qui ne devraient pas être supérieurs à trois fois par semaine. […] »

 

(Soulignements ajoutés)

 

 

Il ressort donc clairement de ce rapport que les problèmes d’asthme du travailleur sont présents depuis très longtemps, alors que le travailleur a nié, tant lors de l’audience qu’avec les membres du Comité des maladies pulmonaires professionnelles qui n’avaient pas le dossier antérieur du travailleur, avoir eu quelque problème d’asthme avant l’automne 1999.

·        Dans une autre réponse du docteur Castonguay, datée cette fois du 27 janvier 2000, le docteur Lebreux écrit :

« J’ai revu Frank. Il s’agit d’un patient qui est porteur d’une maladie asthmatique depuis son enfance et dont les symptômes se sont accentués depuis qu’il a été exposé à de la peinture. Tu connais son histoire complète qui a été relatée dans mon rapport de consultation de l’automne dernier. Le patient allait bien jusqu’à tout récemment avec Pulmicort 600 ug matin et soir. Depuis environ deux semaines, il a des éveils nocturnes assez fréquents qui répondent bien au Bricanyl. J’introduis donc Oxeze 12 ug matin et soir associé à Pulmicort 600 ug matin et soir et Bricanyl prn. […] »

 

 

·        Dans un questionnaire respiratoire que le travailleur complète le 29 février 2000, celui-ci signale avoir commencé à présenter des crises d’étouffement ou d’asthme à l’âge de 27 ans, donc vers la fin de 1996 ou 1997. Il précise même que ses crises survenaient le plus souvent au cours des mois de novembre à mars inclusivement. Cette information est une fois de plus contraire au témoignage du travailleur lors de l’audience ;

 

·        Dans le premier rapport du Comité des maladies pulmonaires professionnelles, daté du 3 mars 2000, il est notamment écrit :

«[…] Depuis juillet 1993 jusqu’à aujourd’hui, le patient travaille à nouveau pour STRUCTURES GB de Rimouski. De 1993 à 1997, il occupa le poste de sableur, puis pendant environ un an et demi il fut muté au poste de peintre. Dans ce travail, il fut exposé à divers types de peinture, certaines contenant des isocyanates et d’autres de l’époxy. En raison de difficultés respiratoires, le patient fut alors affecté au poste de chargement. À ce niveau, il travaillait exclusivement à l’extérieur de l’usine. Il fut ensuite opéré en raison d’un problème de luxation récidivante de l’épaule et d’appendicite en 1999. À son retour, on lui attribua le poste de débiteur. Ce travail est situé à l’intérieur de l’usine. Dans cette usine, il n’y a pas de division de sorte qu’il est exposé aux émanations de peinture.

 

HISTOIRE DE LA MALADIE :  Ce patient a observé ses premières difficultés respiratoires alors qu’il travaillait comme peintre pour STRUCTURE GB vers 1997. Les difficultés respiratoires se manifestaient principalement la nuit sous forme d’oppression thoracique s’accompagnant de sifflements respiratoires. Ces difficultés persistaient même la fin de semaine pour disparaître lorsque le patient était en congé pendant plus d’une semaine. Tous les symptômes ont disparu lorsqu’il a travaillé au chargement à l’extérieur de l’usine. Le patient mentionne avoir été en contact avec divers types de peinture contenant des catalyseurs. Il semble que les peintures faites par la compagnie Carbolane lui causaient des difficultés respiratoires plus intenses. Il aurait consulté un médecin de famille durant cette période, qui aurait porté un diagnostic de bronchite. Il fut traité pendant quelques semaines avec du Bricanyl et du Pulmicort. Il a été asymptomatique pendant toute la période où il fut affecté au chargement. Les difficultés respiratoires sont réapparues quelques semaines après qu’on l’ait affecté au poste de débiteur à l’intérieur de l’usine. À ce moment, le patient se sentait plus dyspnéique lorsqu’il devait effectuer un effort physique modéré. Il s’éveillait la nuit en raison d’essoufflement et cet essoufflement s’accompagnait de râles sifflants. Depuis qu’il est en arrêt de travail, les symptômes se sont amendés complètement. Le patient n’a plus de symptôme et ne prend pas de médicament.

 

ANTÉCÉDENTS PERSONNELS :

 

Chirurgical : chirurgie pour luxation de l’épaule en avril 1999, appendicectomie mai 1999.

 

Médical : rhinoconjonctivite allergique au chat depuis l’enfance. Aucun antécédent d’asthme. Hypothyroïdie traitée avec Synthroïd. Court épisode d’hypertension artérielle.

 

[…]

 

OPINION ET COMMENTAIRES :  Ce réclamant présente un asthme bronchique qui s’est aggravé à la suite d’un changement dans le travail. Son travail le mettait en contact avec des peintures Époxy et des peintures à base d’uréthane avec catalyseur. D’après lui, c’est surtout le contact avec les peintures uréthane qui lui était le plus dommageable. Le patient est par ailleurs porteur d’une rhinite allergique connue et d’un profil atopique avec multiples allergies aux allergènes courants. Cependant, il n’avait jamais fait d’asthme bronchique jusqu’à récemment. La possibilité d’un asthme bronchique d’origine professionnelle doit donc être sérieusement évaluée. Le premier agent responsable qui nous apparaît à évaluer devrait porter sur les catalyseurs des uréthanes, soit vraisemblablement des isocyanates. […]» [sic]

 

(Soulignements ajoutés)

 

 

Ainsi, il ressort encore une fois du dossier que dès 1995 un lien est établi entre des problèmes respiratoires du travailleur et son travail puisqu’il est affecté à un autre poste de travail en raison de ces problèmes. Le travailleur rapporte au Comité que ses premières difficultés respiratoires remonteraient à 1997 alors que lors de l’audience il parle de 1999 et que les documents médicaux à ce sujet remontent plutôt à 1995 et même 1987. De plus, selon ce que le Comité rapporte et sur lequel il s’appuie, le travailleur nie alors tout antécédent d’asthme, ce qui est clairement contredit par son dossier médical dont le Comité ne bénéficiait pas en entier.

[44]           De ce qui précède et de ses constatations lors de l’audience, le tribunal conclut qu’aucune crédibilité ne peut être accordée au travailleur. Celui-ci s’est en effet contredit dans le cadre de son témoignage et, plus encore, a livré un témoignage nettement contredit par de nombreux documents au dossier sur plusieurs aspects. Il était en outre manifeste tout au long de son témoignage que le travailleur était sur la défensive et qu’il tentait soit d’éluder les questions, soit d’y répondre de façon évasive, soit d’y répondre de façon catégorique et même agressive pour finalement se contredire ou être contredit par les documents au dossier.

[45]           Ainsi, aucune crédibilité ne peut être accordée au témoignage du travailleur et, par conséquent, à ses propos selon lesquels ce n’est qu’à la fin de 1999 qu’il aurait appris, du docteur Lebreux, qu’il souffrait d’asthme et que ce problème était peut-être relié au travail. Mais plus important encore, les documents au dossier démontrent clairement que le travailleur se savait depuis longtemps atteint d’asthme professionnel, soit au moins depuis juin 1998 et probablement même 1995.

[46]           Le tribunal ne peut par conséquent que conclure que la réclamation du travailleur à la CSST aurait dû être produite au plus tard en novembre 1998 pour pouvoir être considérée à l’intérieur du délai de six mois de la connaissance par le travailleur du caractère professionnel de sa maladie.

[47]           En ce qui concerne la question de savoir si le travailleur a démontré un motif raisonnable de ne pas avoir soumis sa réclamation à l’intérieur du délai prescrit, aucune preuve particulière n’a été soumise à ce sujet, le travailleur niant plutôt toute connaissance de la nature professionnelle de son état avant l’automne 1999. Quoiqu’il en soit, considérant l’appréciation que le tribunal a de la crédibilité du travailleur, une preuve probante d’un tel motif raisonnable ne peut aucunement être retrouvée dans l’ensemble de la preuve soumise.

[48]           En fait, il est même permis de s’interroger à savoir si les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles n’auraient pas été différentes si les documents concernant les antécédents du travailleur et obtenus par l’employeur au printemps 2000 avaient été portés à sa connaissance.

[49]           Quoiqu’il en soit, à la lumière de tout ce qui précède, le tribunal ne peut que conclure que la réclamation du travailleur pour maladie professionnelle a été produite après l’expiration du délai prévu par la loi pour ce faire, que le travailleur n’a pas démontré de motif raisonnable de ne pas avoir soumis sa réclamation plus tôt et que sa réclamation doit par conséquent être déclarée irrecevable.

[50]           Étant donné la conclusion à laquelle en vient le tribunal quant à l’irrecevabilité de la réclamation du travailleur pour maladie professionnelle, les requêtes de l’employeur, visant un partage du coût des prestations dues au travailleur en raison de celle-ci, deviennent sans objet. En effet, l’employeur devra être totalement désimputé de tout coût puisqu’aucune lésion professionnelle ne peut être reconnue.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

Dossier 160639-01A-0105

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Structures G.B. ltée (Les) ;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 mars 2001 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE irrecevable la réclamation produite par le travailleur, monsieur Frank Fiola, le 3 mars 2000 pour une maladie professionnelle.

 

Dossier 160641-01A-0105

DÉCLARE sans objet la requête de l’employeur ;

DÉCLARE que la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 mars 2001 à la suite d’une révision administrative est devenue sans effet.


Dossier 176645-01A-0201

DÉCLARE sans objet la requête de l’employeur ;

DÉCLARE que la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 décembre 2001 à la suite d’une révision administrative est devenue sans effet.

 

 

 

 

Louise Desbois

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Leblanc, Lalonde et associés

(Me Michel Lalonde)

 

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Réjean Dubé, avocat

 

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Beaubien et Grinnell du Canada ltée, [1994] C.A.L.P. 1475 (décision accueillant la requête en révision);  Canadelle inc. et Côté, 52133-01-9306, 8 juillet 1994, J.-G. Roy;  St-Amour et Bonneterie Paramount (1989) ltée, 43875-62-9208, 25 juillet 1994, G. Perreault;  Sheir et Via Rail Canada, [1995] C.A.L.P. 1755 ;  Gagné et Institut Roland-Saucier, [1995] C.A.L.P. 1620 ;  Deschênes et Compagnie de papier Québec et Ontario ltée, 41709-01-9207, 29 mai 1995, D. Beaulieu;  Lanoix et Hydro-Québec, 51841-64-9306, 13 mars 1996, R. Brassard, requête en évocation rejetée, [1997] C.A.L.P. 453 (C.S.);  Succession Gaston Lacasse et C.S.S.T., 64204-03-9411, 22 mars 1996, D. Beaulieu;  Gagné et Jack Spratt inc., 70077-05-9506, 17 avril 1996, S. Lemire;  Ross et Ministère des forêts, 70346-01-9506, 27 mai 1996, P. Brazeau;  Bélanger et Industries Keystone ltée, 73091-03-9509, 12 juin 1996, D. Beaulieu;  John F. Wickenden Cie ltée et Association des entrepreneurs en construction du Québec, 69625-04-9505, 8 août 1996, D. Beaulieu;  Belval et Communauté urbaine de Montréal, 74772-05-9511, 8 novembre 1996, B. Roy;  Sanchez et Coffrages Industriels ltée, 78710-63-9604, 22 octobre 1997, J.-G. Raymond, (J9-09-29).

[3]          Piché et Barcana inc., 50750-62-9304, 13 septembre 1994, B. Lemay;  Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay;  Ingenito et Kraft General Foods Canada inc., 81255-60-9607, 19 novembre 1996, J.-Y. Desjardins;  Fillion et Sintra inc., 88707-03-9705, 6 août 1997, G. Godin;  Desaulniers et Association des entrepreneurs en construction du Québec (A.E.C.Q.), 75637-04-9601, 3 septembre 1997, R. Jolicoeur;  Centre hospitalier Beauce-Etchemin et Nadeau, 79108-03-9605, 5 septembre 1997, J.-G. Roy;  Lebeau et Ville de Shawinigan, 86289-04-9702, 11 septembre 1997, P. Brazeau;  Dumaresq et Cegelec Entreprises, [1997] C.A.L.P. 1379 , révision pendante;  Gagnon et Beauley & Frères ltée, 88165-02-9705, 5 décembre 1997, C. Bérubé;  Bourassa et Ispat Sidbec inc., 84279-62-9611, 23 février 1998, T. Giroux;  Clermont et Bijouterie Orex inc., 89454-60-9706, 13 février 1998, A. Leydet.

[4]          Boileau-Beaucage et Commission scolaire Chomedey Laval, 16082-61-8912, 2 octobre 1991, S. Moreau, (J3-18-01);  Colarosa et Chemins de fer nationaux, [1994] C.A.L.P. 1688 ;  Michaluk et Exeltor inc., 40394-62-9206, 26 mai 1994, M. Zigby;  Michaud et I.B.M. Canada ltée, 38742-62-9204, 16 décembre 1994, L. Boucher;  Houle et Secrétariat du Conseil du trésor, 67752-62-9503, 31 octobre 1995, S. Di Pasquale;  Perreault et Hervé Pomerleau inc., 56881-03-9402, 29 mai 1995, M. Beaudoin;  Lampron et Commission scolaire Jérôme Le Royer, 63822-64-9411, 29 mai 1996, J.-G. Béliveau, révision rejetée, 17 mars 1997, J.-M. Duranceau;  Meunier et Hôtel-Dieu de Roberval, 73748-02-9510, 20 juin 1996, C. Bérubé;  Marconi Canada inc. et Atelier d’ingénierie Dominion, 64356-60-9411, 21 octobre 1996, B. Lemay;  Lepage et Boîtes Major inc., 74924-60-9511, 5 décembre 1996, L. Thibault;  Commission des écoles protestantes de Montréal et Posh, 68928-60-9504, 19 février 1997, P. Capriolo;  Acier Marshall ltée et Manseau, 79740-60-9605, 30 avril 1997, J.-G. Béliveau, révision rejetée, 5 décembre 1997, M. Zigby;  Éthier et Les Carrières Lagacé, [1997] C.A.L.P. 1282 ;  Lévesque et Supermarché Roger Boulé inc., [1997] C.A.L.P. 1705 .

[5]          Guerrera et Les Entreprises Canco inc., 69359-60-9505, 12 juillet 1995, J.-Y Desjardins.

[6]          Roy et Communauté urbaine de Montréal, [1993] C.A.L.P. 1974 (C.A.); Dansereau et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 1074 (C.S.); Lussier et Godin et als, [1987] R.J.Q. 1328 (C.S.); C.S.S.T. et Groupe Paré-Brosset ltée, [1998] C.L.P. 617 ; Raymond et Pharmacie Jean-Coutu, C.L.P.E. 99LP-65 .

[7]          Purolator ltée et Langlais, C.A.L.P.  87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur.

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