Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

5 avril 2005

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

241469-71-0408

 

Dossier CSST :

121569230

 

Commissaire :

Me Carmen Racine

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Pavage CSF inc.

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 16 août 2004, l’employeur, Pavage CSF inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 4 août 2004 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]                Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 21 avril 2004 et, en conséquence, elle détermine que, conformément à l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), l’employeur doit assumer 30,09 % des coûts reliés à la maladie professionnelle subie le 31 octobre 2001 par monsieur Michel Angelo Sciascia (le travailleur).

[3]                L’audience doit avoir lieu à Montréal le 23 mars 2005. Toutefois, le 16 mars 2005, le représentant de l’employeur, Me Sylvain Lamontagne, avise la Commission des lésions professionnelles qu’il ne se présentera pas à cette audience et qu’il produira plutôt une argumentation écrite. Il requiert jusqu’au 1er avril 2005 pour ce faire.

[4]                Le 21 mars 2005, la Commission des lésions professionnelles acquiesce à cette demande.

[5]                Le 30 mars 2005, le représentant de l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles l’argumentation attendue. Le tribunal amorce donc son délibéré à cette dernière date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier ne doit supporter que 8,66 % des coûts reliés à la maladie professionnelle subie par le travailleur.

LES FAITS

[7]                 Le travailleur est cimentier applicateur et menuisier[2].

[8]                Le 31 octobre 2001, il allègue être victime d’une maladie professionnelle, à savoir un syndrome du canal carpien bilatéral et une épicondylite gauche. Il attribue ces maladies aux outils utilisés (flotte et marteau) et aux mouvements répétitifs des poignets nécessités par son travail de cimentier et de menuisier.

[9]                Il cesse de travailler le 23 novembre 2001. Il fait l’objet d’un suivi médical et de traitements pour des diagnostics de syndrome du canal carpien bilatéral et d’épicondylite gauche. Ces lésions sont consolidées le 14 mai 2002, avec une atteinte permanente de 3,30 % et une limitation fonctionnelle consistant à « ne pas subir un traumatisme vibratoire au niveau des membres supérieurs ».

[10]           Entre temps, le 29 janvier 2002, le médecin conseil de la CSST, le docteur Sklar, se prononce sur la réclamation déposée par le travailleur. Il reconnaît que ce dernier a subi une maladie professionnelle et il justifie ainsi son opinion à ce sujet :

Homme de 48 ans, ambidextre

Finisseur de ciment - Menuisier

Dx -     Tunnel carpien bilatéral

            Épicondylite g

 

Selon l’information au dossier, le T travaille surtout avec 2 outils : une flotte et un marteau. Il est ambidextre et travaille fréquemment avec les 2 mains.

Considérant le travail avec une flotte impliquant une préhension prolongée de la flotte (fréquemment avec les 2 mains) avec mouvements répétés des poignets (incluant des pressions prolongées au niveau de la paume) et considérant le travail avec un marteau impliquant une préhension forte avec mouvements répétés de flexion/extension du poignet avec force une relation avec le travail est plausible.

 

 

 

[11]           En conséquence, le 30 janvier 2002, la CSST reconnaît que le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle (syndrome du canal carpien bilatéral et épicondylite gauche) le 31 octobre 2001.

[12]           Le 10 juin 2002, l’employeur avise la CSST qu’il n’est pas le seul responsable de cette maladie professionnelle. Il s’exprime ainsi à ce sujet :

Nous vous informons du fait que M. Sciascia n’a pas toujours travaillé pour Pavage C.S.F. Inc. Sa lésion professionnelle a été acquise au fil des ans et chez plusieurs employeurs.

 

Nous vous demandons de procéder au partage des coûts selon le temps que M. Sciascia a travaillé auprès de tous ses employeurs.

 

 

 

[13]           La CSST obtient de la Commission de la construction du Québec l’historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction par le travailleur. Elle s’attarde aux années où ce dernier œuvre à titre de cimentier applicateur et de charpentier menuisier puisqu’il s’agit des emplois responsables de la maladie professionnelle de celui-ci.

[14]           Ainsi, à compter de 1995, le travailleur ne travaille qu’à titre de cimentier applicateur et de charpentier menuisier. Il n’a que deux employeurs, soit Pavages A.T.G. inc. et Pavage CSF inc.

[15]           En 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, il travaille chez Pavage A.T.G. inc. à ces deux emplois durant 5, 360 heures alors qu’en 1998 et 2001, il les occupe chez Pavage CSF inc. durant 2, 299 heures.

[16]           En avril 2004, l’agent d’indemnisation analyse ces données en ces termes :

Dans les cas de syndromes de canal carpien où l’exposition aux vibrations est prépondérante, le partage d’imputation se fait selon le nombre d’années total d’exposition. Le coût est partagé entre chaque employeur proportionnellement à la durée d’exposition chez chacun.

 

Le travailleur a occupé plusieurs postes dans le domaine de la construction chez 2 E depuis 1977 :

-Pavage CSF inc.

-Pavage ATG inc.

 

C’est seulement depuis 1995 qu’il occupe les fonctions de cimentier applicateur et charpentier menuisier à l’origine de la lésion.

 

Selon l’historique des heures à la CCQ la répartition entre les 2 E est :

 

-Pavages CSF inc : 30,09 % (2299 hres/7641)

-Pavages ATG inc. : 69,91% (5342 hres/7641) [sic]

 

 

 

[17]           En conséquence, le 21 avril 2004, la CSST détermine que l’employeur doit supporter 30,09 % des coûts reliés à cette maladie professionnelle. Ce dernier demande la révision de cette décision mais, le 4 août 2004, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.

[18]           Le représentant de l’employeur ne dépose aucune nouvelle preuve. Il s’en remet à celle retrouvée au dossier.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[19]           Le 30 mars 2005, le représentant de l’employeur adresse à la Commission des lésions professionnelles l’argumentation suivante :

Le 16 août 2004, l’employeur PAVAGE CSF Inc. conteste la décision rendue à la suite d’une révision administrative le 13 août 2004 [sic] par laquelle celle-ci confirme la décision du 21 avril 2004 par la CSST et déclare que l’employeur doit être imputé de 30,09 % des coûts reliés à la lésion professionnelle de monsieur Michel Angelo Sciascia.

 

Les conclusions recherchées par l’employeur sont de demander respectueusement au Tribunal de modifier en partie la décision de la révision administrative et de déclarer que l’employeur doit être imputé de 8,66 % des coûts reliés à la lésion professionnelle de monsieur Sciascia et ce pour les motifs ci-après exposés.

 

Tel qu’il appert de l’avis de l’employeur et demande de remboursement, que l’on retrouve à la page 9 du dossier constitué, le travailleur exerce le métier de cimentier applicateur au moment où il loge sa réclamation.

 

Ceci est corroboré par la réclamation du travailleur, à la page 10, où, à la question « nature de l’emploi au moment de l’événement » le travailleur inscrit « finition de ciment ».

 

Qui plus est, aux notes évolutives de la CSST du 24 janvier 2002, à la page 1 du dossier, lorsque l’agente demande à monsieur Sciascia quelle est la nature exacte de sont [sic] travail effectué, ce dernier répond qu’il travaille avec une petite ou une grande flotte et que ces outils sollicitent ses deux poignets.

 

La révision administrative confirme les éléments ci-haut mentionnés en précisant, aux pages 41 et 42 du dossier, qu’au moment de sa réclamation monsieur Sciascia agit à titre de cimentier applicateur.

 

Or, dans son calcul que l’on retrouve à la page 42, la révision administrative, bien qu’elle pose correctement le principe à savoir qu’il s’agit de déterminer quelles sont les heures effectuées par le travailleur à titre de cimentier applicateur depuis 1995, inclut les heures effectuées par monsieur Sciascia à titre de charpentier menuisier afin de déterminer le pourcentage d’imputation devant échoir à l’employeur.

 

Considérant que la réclamation du travailleur concernait un diagnostic de tunnel carpien bilatéral, pour lequel la présomption de l’article 29 de la L.a.t.m.p. ne trouve pas application, c’est donc en vertu de l’article 30 de la loi que la réclamation a été acceptée, soit en vertu des risques particuliers reliés au métier de cimentier applicateur, et par conséquent seules les heures effectuées relativement à ce métier devaient être prises en compte par la CSST afin de déterminer le partage d’imputation.

 

Considérant également qu’il est bien reconnu par la jurisprudence que l’article 328 de la L.a.t.m.p. conduit à l’examen de deux critères afin d’établir un partage de coûts soit : déterminer si le travail exercé chez chacun des employeurs est de nature à engendrer la maladie et analyser la durée dudit travail ainsi que le niveau de danger retrouvé chez chacun de ces employeurs. Nous vous soumettons par conséquent qu’un partage effectué en fonction de la durée du travail de cimentier applicateur effectué chez chacun de ces employeurs représente la solution la plus équitable et la plus fidèle au libellé de l’article 328 de la loi puisqu’il n’y a aucune preuve à l’effet que les tâches de cimentier applicateur effectuées chez Pavages CSF inc. s’avéraient comporter plus de risques que pour les mêmes tâches effectuées chez les autres employeurs.

 

Tel qu’il appert à la page 57 du dossier, monsieur Sciascia a effectué 414 heures à titre de cimentier applicateur chez Pavages CSF Inc. alors qu’il a effectué, au total, 4781 heures à titre de cimentier applicateur dans le domaine de la construction depuis 1995, ce qui représente 8,66 %.

 

Cette façon de calculer la proportion des coûts devant être imputée à l’employeur est conforme à la méthode reconnue par la Commission des lésions professionnelles. [sic]

 

 

 

[20]           Le représentant de l’employeur dépose une décision au soutien de son argumentation[3].

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts qu’il réclame.

[22]           L’employeur invoque l’article 328 de la loi.

[23]           Cet article énonce que, dans le cas d’une maladie professionnelle, la CSST impute le coût des prestations à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie. Cependant, si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d’un employeur, la CSST impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée et à l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun d’eux en regard de la maladie professionnelle reconnue.

[24]           Il ressort de cet article que, lorsqu’un seul employeur est impliqué dans le développement de la maladie professionnelle, ce dernier doit supporter l’ensemble des coûts reliés à celle-ci.

[25]           Toutefois, lorsque plusieurs employeurs sont impliqués, la CSST doit tenir compte de la durée du travail à l’origine de la maladie et de l’importance du danger chez chacun d’eux afin de statuer sur le partage des coûts.

[26]           La CSST doit donc, d’abord, identifier le genre de travail responsable de la maladie professionnelle reconnue et déterminer la durée et l’intensité du danger présenté par ce travail chez chacun de ces employeurs.

[27]           La loi ne définit pas le concept de « durée du travail ». Il y a donc lieu d’adapter cette expression aux différentes réalités rencontrées dans les milieux de travail. Ainsi, dans le secteur de la construction, il peut être plus opportun de calculer la durée du travail sur la base du nombre d’heures travaillées dans l’emploi plutôt que sur le nombre de mois travaillés surtout lorsque, comme en l’espèce, le travailleur occupe différents emplois, chez différents employeurs, et ce, de façon irrégulière.

[28]           Quant à l’importance du danger, il est permis de penser qu’un même travail comporte un danger identique, peu importe l’endroit où il est exercé. Il revient donc à l’employeur qui prétend que le danger est moins intense ou même inexistant dans son entreprise de présenter une preuve prépondérante à cet égard.

[29]           Ceci étant établi, qu’en est-il du présent dossier ?

[30]           Le représentant de l’employeur soutient, d’une part, que seul l’emploi de cimentier applicateur est considéré par la CSST dans l’analyse de l’admissibilité de la réclamation et que, d’autre part, seul le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral est reconnu par cet organisme. Il demande donc à la Commission des lésions professionnelles de ne considérer que les heures travaillées à titre de cimentier applicateur afin de déterminer le partage des coûts approprié.

[31]           Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut faire cette lecture de la preuve.

[32]           En effet, il ressort clairement de l’ « Annexe à la réclamation du travailleur- Maladie professionnelle- Mouvements répétitifs » que le travailleur identifie deux emplois à l’origine de sa maladie professionnelle, soit celui de finisseur de ciment (cimentier applicateur) et celui de menuisier (charpentier menuisier).

[33]           De plus, l’analyse du docteur Sklar, médecin conseil à la CSST, vise ces deux emplois ainsi que les outils utilisés dans chacun d’eux. La CSST accepte donc la réclamation du travailleur en regard de son emploi de cimentier applicateur et de celui de charpentier menuisier.

[34]           En outre, la CSST accepte cette réclamation sur la base des deux diagnostics proposés par le médecin traitant du travailleur, à savoir le syndrome du canal carpien bilatéral et l’épicondylite gauche. La décision rendue par cet organisme est éloquente à cet égard.

[35]           La Commission des lésions professionnelles ne peut donc considérer que l’emploi de cimentier applicateur afin de statuer sur le partage des coûts puisque, en l’espèce, la CSST a déterminé que les emplois à l’origine de la maladie professionnelle reconnue sont ceux de cimentier applicateur et de charpentier menuisier.

[36]           Or, l’historique des heures travaillées par le travailleur dans le domaine de la construction révèle que ce dernier débute son travail dans ces fonctions particulières en 1995. La CSST est donc justifiée de s’en tenir aux heures travaillées et aux employeurs chez qui celui-ci a œuvré à ces fonctions à compter de cette année.

[37]           Les deux seuls employeurs impliqués de 1995 à 2001 sont Pavage CSF inc. et Pavage A.T.F. inc. Le travailleur y accomplit des tâches de cimentier applicateur et de charpentier menuisier et rien dans la preuve présentée par l’employeur ne permet de conclure que le danger de développer la maladie est moindre dans son entreprise.

[38]           C’est donc à bon droit et avec justesse que la CSST a calculé le nombre d’heures travaillées à titre de cimentier applicateur et de charpentier menuisier chez chacun de ces employeurs en regard du nombre total d’heures travaillées à ces emplois et qu’elle a établi la proportion des coûts qui leur est attribuable.

[39]           La Commission des lésions professionnelles confirme donc la décision rendue par la révision administrative.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par l’employeur, Pavage CSF inc. ;

CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 4 août 2004 ;

 

DÉCLARE que l’employeur doit supporter 30,09 % des coûts reliés à la maladie professionnelle subie le 31 octobre 2001 par le travailleur, monsieur Michel Angelo Sciascia.

 

 

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Carmen Racine, avocate

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Sylvain Lamontagne

LEBLANC LALONDE ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Voir à ce sujet l’ « Annexe à la réclamation du travailleur-Maladie professionnelle-Mouvements répétitifs » complétée par le travailleur le 27 novembre 2001.

[3]          Maçonnerie Dynamique ltée, C.L.P. 234911-32-0405, le 22 novembre 2004, M.-A. Jobidon.

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