Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - avril 2013

Smith et Groupe Brazolot Migration inc.

2015 QCCLP 536

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

28 janvier 2015

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

521020-62C-1308

 

Dossier CSST :

132587270

 

Commissaire :

Norman Tremblay, juge administratif

 

Membres :

Jean-Benoit Marcotte, associations d’employeurs

 

Noëlla Poulin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

Andrea Smith

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Groupe Brazolot Migration inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 30 août 2013, madame Andrea Smith (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 juillet 2013, à la suite d’une révision administrative.


[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 juin 2013 et déclare que l’emploi d’aide-éducatrice en garderie constitue un emploi convenable, que la travailleuse peut exercer cet emploi à compter du 14 juin 2013 et qu’elle peut tirer de cet emploi un revenu annuel brut estimé à 29 199 $. La CSST déclare de plus que la travailleuse continue d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle occupe l’emploi convenable ou au plus tard le 13 juin 2014, date à laquelle cette indemnité de remplacement sera réduite.

[3]           L’audience s’est tenue le 10 décembre 2013 en présence du représentant de la travailleuse, du représentant de la CSST ainsi que de son procureur. Un délai fut accordé aux parties afin de produire des représentations écrites. Ces documents ont été reçus au greffe du tribunal les 15 et 18 janvier 2014.

[4]           En cours de délibéré, le représentant de la travailleuse produit une demande de réouverture d’enquête. Les parties sont convoquées à l’audience sur celle-ci le 11 août 2014. Les parties ont préféré autoriser le tribunal à rendre une décision sur dossier.

[5]           Le tribunal a donc pris cette affaire en délibéré sur l’ensemble du dossier le 11 août 2014.

[6]           L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]           La travailleuse demande au tribunal de déclarer que l’emploi convenable retenu par la CSST ne constitue pas un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[8]           Tant le membre issu des associations d’employeurs que celui des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Ils sont d’avis que la CSST n’a pas pris en considération tous les éléments de la lésion professionnelle de la travailleuse afin de déterminer l’emploi convenable. Bien que la seule limitation fonctionnelle reconnue en lien avec cette lésion professionnelle est celle de ne pas retourner travailler chez l’employeur, la travailleuse est aux prises avec des limitations inhérentes à sa lésion pour laquelle elle s’est vue octroyer une atteinte permanente correspondant à une névrose de classe 2. À tout événement, les membres sont d’avis que la travailleuse n’a pas les qualifications nécessaires pour occuper l’emploi d’aide-éducatrice en garderie. Quant à la requête en réouverture d’enquête, ils sont d’avis de rejeter cette demande de la travailleuse puisqu’elle se rapporte à un diagnostic qui n’a pas été reconnu dans le cadre de la présente lésion professionnelle. Le tribunal est lié par le diagnostic de trouble de l’adaptation ayant entraîné l’atteinte permanente décrite précédemment. La travailleuse désirait rouvrir l’enquête afin de permettre au tribunal de considérer le diagnostic de trouble post-traumatique posé par le docteur Lalla, qui rejoignait ici le diagnostic retenu par le médecin en charge de la travailleuse, le docteur Hryniowski.

QUESTION PRÉLIMINAIRE-RÉOUVERTURE D’ENQUÊTE

[9]           La demande de la travailleuse vise la production d’un rapport médical à venir du docteur Fiore Lalla, psychiatre, où il poserait le diagnostic de syndrome de trouble post-traumatique.

[10]        La demande de réouverture d’enquête de la travailleuse est sérieuse puisque si le tribunal y donne droit, l’aspect médical sur lequel la décision de la CSST est basée à ce jour, soit le diagnostic de trouble de l’adaptation, peut être mis en cause entraînant ainsi un débat basé sur une tout autre prémisse.

[11]        Le tribunal se rend à l’argument du procureur de la CSST selon lequel la travailleuse aurait pu faire valoir, par d’autre moyen de preuve, sa prétention lors de l’audience qui s’est tenue au mois de décembre 2013 même si elle ne disposait pas spécifiquement de la preuve qu’elle veut maintenant déposer. En effet il s’agit d’une prétention que la travailleuse tient depuis le début de ce dossier. Elle a aussi eu l’occasion à de nombreuses reprises de se faire entendre sur cette question notamment dans le cadre du litige portant sur le diagnostic.

[12]        Rappelons que le tribunal s’est penché précisément sur la question du diagnostic dans sa décision du 17 décembre 2010[2], où celui-ci a écarté le diagnostic de trouble post-traumatique pour retenir uniquement le diagnostic de trouble d’adaptation.

[13]        Il serait donc inutile que la preuve proposée par la travailleuse soit déposée puisque, afin de rendre sa décision dans la présente affaire, le tribunal est lié par le seul diagnostic de trouble d’adaptation

[14]        Le tribunal est donc d’avis de rejeter la requête en réouverture d’enquête produite par la travailleuse.

LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LE FOND DU LITIGE

[15]        Le tribunal doit décider si l’emploi d’aide-éducatrice en garderie constitue un emploi convenable.

[16]        Avant de se pencher sur cette question, le tribunal discutera du fardeau de la preuve, question sur laquelle les parties ont produit, à la demande du tribunal, des représentations écrites.

LE FARDEAU DE LA PREUVE

[17]        En cours de plaidoirie, le procureur de la CSST soulignait que le fardeau de la preuve en matière de détermination de l’emploi convenable revenait à la travailleuse. Le tribunal lui faisait alors remarquer qu’il y avait des décisions du tribunal qui affirmait que ce fardeau de preuve revenait à la CSST.

[18]        Le tribunal a donc demandé et reçu des représentations des parties sur cette question.

[19]        Le procureur de la CSST convient que la jurisprudence du tribunal est divisée sur cette question.

[20]        Selon lui, la tendance majoritaire du tribunal veut que le fardeau de démontrer qu’un emploi convenable n’est pas conforme à la loi repose sur le requérant[3]. À la lecture de cette jurisprudence, on constate que la question est peu discutée et lorsqu’elle l’est, le fardeau est imposé au travailleur du seul fait qu’il est le requérant.

[21]        Le procureur souligne une cause[4] qui semble faire un lien entre le fardeau de la preuve et le fait que la travailleuse ne bénéficie plus de la présomption d’incapacité prévue à l’article 46 de la loi puisque sa lésion professionnelle est consolidée. Ce dernier argument peut être rejeté d’emblée puisque l’article 46 concerne la capacité de la travailleuse à refaire son emploi prélésionnel. Dans le cas qui nous occupe, la CSST a déjà reconnu, par une décision antérieure, que la travailleuse n’avait pas cette capacité en raison de son atteinte permanente et ses limitations fonctionnelles, et qu’elle a droit à la réadaptation et à la détermination d’un plan individualisé de réadaptation visant à établir un emploi convenable.


[22]        Son droit à l’indemnité de remplacement du revenu est donc conditionné par l’article 47 de la loi qui stipule ce qui suit :

47.  Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 47.

 

 

[23]        Le procureur de la CSST soumet que le second courant jurisprudentiel qui fait imposer le fardeau de la preuve à la CSST s’appuie sur des faits singuliers. Il s’agit de cas exceptionnels où par exemple la CSST n’a pas procédé à l’analyse des critères relatifs à l’emploi convenable ou encore qu’elle a déterminé un type d’emploi convenable générique. Il reconnaît, par contre, que dans d’autres décisions, on retrouve l'exigence voulant que la démarche d’évaluation des critères légaux relatifs à l’emploi convenable doive au moins transparaître du dossier pour que le fardeau de la preuve repose sur le requérant.

[24]        Il soulève une tendance en jurisprudence selon laquelle une présomption de validité de l’emploi convenable s’applique lorsque le travailleur fait défaut de participer à son plan individualisé de réadaptation[5].

[25]        Le procureur de la CSST mise aussi sur la présomption de validité des actes de l’administration publique pour convaincre le tribunal. Comme illustration, il cite les articles 361 et 362 de la loi qui stipulent notamment qu’une décision de la CSST, sauf exception, prend effet immédiatement, malgré une demande de révision.

[26]        Ce dernier argument est également rejeté d’emblée. À cet égard, le tribunal ne voit aucune corrélation entre le fardeau de la preuve et le fait que les décisions de la CSST ont effet nonobstant appel. Il n’y a rien d’incongru à faire supporter le fardeau de la preuve à la CSST même si cette décision a effet jusqu'à ce qu’elle soit infirmée, modifiée ou remplacée. À tout le moins, la démonstration n’en a pas été faite.

[27]        En terminant, le procureur de la CSST revient sur toute la question de l’absence de collaboration dans la détermination du fardeau de la preuve. Il soumet que la détermination de l’emploi convenable est intimement liée au profil du travailleur. Ainsi en l’absence de collaboration, comment la CSST peut avoir le fardeau de démontrer qu’elle a tenu compte des conditions médicales personnelles préexistantes au moment de la consolidation de la lésion professionnelle, qu’elle a correctement évalué les qualifications professionnelles et qu’elle a tenu compte de son expérience de travail, etc.?

[28]        Le soussigné est d’avis que le fardeau de la preuve repose sur la CSST. Cette conclusion découle essentiellement sur la nature de novo des pouvoirs du tribunal en vertu de l’article 377 de la loi qui se lit comme suit :

377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

_____________________________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[29]        Le processus de novo implique que le tribunal réexamine le dossier comme si aucune décision n’a été rendue. En somme, le tribunal doit placer les parties dans le même état où ils étaient avant que la décision initiale soit rendue. Ce fardeau ne changera pas, peu importe qui conteste la décision.

[30]        Par exemple, lorsqu’un travailleur produit une réclamation à la CSST, il a le fardeau de la preuve puisqu’il réclame un droit. En jurisprudence, il est clairement établi que ce fardeau demeurera le même devant le tribunal même si l'on est en présence d’une réclamation acceptée par la CSST et contestée par l’employeur[6]. Ainsi, ce n’est pas la contestation qui conditionne le fardeau de la preuve, mais bien la situation juridique qui prévaut au moment de la décision initiale. Il est donc inexact de prétendre que le fardeau de la preuve revient à une partie du seul fait qu’elle est la requérante.

[31]        En matière d’inspection le tribunal a refusé d’imposer le fardeau de la preuve au requérant parce qu’on ne peut assimiler la décision d’un inspecteur à une réclamation. Dans ce cas, le fardeau revient à la CSST[7].

[32]        Le tribunal est d’avis qu’il en va de même en matière de détermination d’un emploi convenable. On ne peut assimiler la décision de la CSST en matière d’emploi convenable à une réclamation.

[33]        En effet à la lecture des articles pertinents de la loi on constate d’une part, que le travailleur n’a rien à réclamer et, d’autre part, que le législateur impose à la CSST[8] la responsabilité de mettre en œuvre un plan individualisé de réadaptation qui doit conduire à la détermination de l’emploi convenable conforme à la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

171.  Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

 

[34]        C’est ce raisonnement qui est tenu par le tribunal dans l’affaire Scalia et Entretien des voies ferrées Romenco[9] en reprenant les propos du tribunal dans l’affaire Serre et Woodmack services[10] :

Comme l'a souligné la Commission d’appel dans l'affaire Serre et Woodmac Services10 «C'est la Commission qui a la responsabilité de mettre en branle le programme de réadaptation et d'établir au sens de la loi des mesures de réadaptation qui soient appropriées.  C'est la Commission qui a l'expertise ou les moyens de se la procurer.  C'est à elle à évaluer ou de faire évaluer.  C'est à elle de prouver que l'emploi est conforme aux prescriptions de la loi».

 

[Références omises]

 

 

[35]        Dans l’affaire Fournier et Coffrage Rocca[11], le tribunal fait état de cette jurisprudence avant d’énoncer que le fardeau de la preuve en matière d’emploi convenable appartient à la CSST :

[…]

 

[75] Or, il est bien établi que c’est à la CSST qu’il appartient d’établir le caractère convenable d’un emploi qu’elle identifie comme, tel(6). Il en va nécessairement de même lorsqu’il s’agit d’en réévaluer le caractère convenable.

 

[…]

 

[36]        Dans l’affaire St-Onge et Livrabec inc.[12] le tribunal se rallie à cette décision :

[22]      Certaines décisions rendues par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles mentionnent qu’il appartient à un travailleur de faire la démonstration qu’un emploi n’est pas convenable.

 

[23]      Le soussigné est plutôt d’avis qu’il appartient à la CSST d’établir le caractère convenable d’un emploi, comme l’écrit la commissaire Desbois dans Fournier et Coffrages Roca inc. :

 

[…]

 

[75] Or, il est bien établi que c’est à la CSST qu’il appartient d’établir le caractère convenable d’un emploi qu’elle identifie comme tel6. Il en va nécessairement de même lorsqu’il s’agit d’en réévaluer le caractère convenable.

__________

6          Voir notamment : Serre et Woodmac Services, C.A.L.P. 43809-60-9209, 5 janvier 1995, G. Robichaud; Scalia et Entretien de voies ferrées Romeco, C.L.P. 101564-72-9806, 15 mars 1999, L. Landriault; Ménard et Québécor World Montréal, C.L.P. 134344-72-0003, 23 octobre 2001, A. Vaillancourt (décision sur requête en révision)

[37]        Enfin, le soussigné dans l’affaire Pelletier et Équipement Guillet inc.[13] s’exprime dans le même sens.

[38]        Pour les motifs discutés précédemment[14], le fardeau de la preuve de la CSST ne change pas, peu importe qui est la partie requérante devant la Commission des lésions professionnelles. Que ce soit la travailleuse qui conteste l’emploi convenable ou encore l’employeur, la CSST aura toujours le fardeau de la preuve de démontrer la conformité à la loi de l’emploi convenable.

[39]        Le tribunal convient par contre, comme le souligne, à juste titre, le procureur de la CSST que l’absence de collaboration a des conséquences sur les droits d’un travailleur. Par contre, selon le soussigné, il n’a pas pour effet de renverser le fardeau de la preuve comme le procureur de la CSST le prétend.

[40]        D’abord, avant de pouvoir conclure à l’absence de collaboration, la CSST doit démontrer qu’elle a pris des actions positives en vue d’obtenir cette collaboration[15]. Dans la présente affaire, la CSST prétend qu’elle a démontré par le témoignage de l’agente de réadaptation qui est corroborée par ses notes au dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles que la CSST a tenté, en vain, à trois reprises d’obtenir la collaboration de la travailleuse.

[41]        Si l’absence de collaboration est démontrée, la jurisprudence établit que la CSST peut être justifiée de procéder[16] à la détermination de l’emploi convenable de façon unilatérale tout en s’en tenant aux informations colligées au dossier. Par contre, cet emploi convenable ainsi déterminé doit être conforme à l’article 2 de la loi précitée.

[42]        Si le dossier ne permet pas à la CSST de se conformer à cette obligation, il est préférable qu’elle procède par la suspension des indemnités de remplacement du revenu plutôt que par la détermination unilatérale de l’emploi convenable[17].

[43]        Les conséquences sur les droits d’un travailleur ayant fait défaut de collaborer varient selon l’appréciation des faits qui ont conduit à cette situation. Une absence de collaboration sans justification entraînera des conséquences sur la crédibilité du témoignage que le travailleur rendra devant le tribunal et il sera forclos d’établir des éléments ressortant de sa réalité personnelle qui aurait fait partie de son plan individualisé de réadaptation s’il avait collaboré. En d’autres termes, il devra se limiter à la preuve au dossier pour soutenir ses prétentions sur la non-conformité de l’emploi convenable.

[44]        Dans la présente affaire, le tribunal n’a, de toute façon, d’autre choix que de se limiter à la preuve au dossier et au témoignage de l’agente de réadaptation compte tenu de l’absence de la travailleuse à l’audience.

[45]        Cela étant, dans le présent cas, le tribunal doit maintenant déterminer si l’emploi convenable établi par la CSST est conforme à la loi.

L’emploi convenable

[46]        Il est inutile de rapporter l’ensemble des faits relatifs à la lésion professionnelle de la travailleuse. Afin de disposer de la présente contestation, il est suffisant de mentionner que la travailleuse a subi un trouble d’adaptation découlant de harcèlement particulièrement insidieux de la part de l’employeur. La lésion professionnelle est consolidée au 20 décembre 2011 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles par le médecin qui a charge, soit le docteur Hryniowski, dans un rapport d’évaluation médicale daté du 21 décembre 2011.

[47]        La CSST, à la suite de l’obtention d’un rapport daté du 30 décembre 2011 de son médecin désigné, le docteur Louis Morrissette, conteste les conclusions du docteur Hryniowski quant à la nécessité des soins, de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles en transmettant le dossier au Bureau d’évaluation médicale.

[48]        Le membre du Bureau d’évaluation médicale, la docteure Suzanne Benoit, psychiatre, émet un avis le 8 juin 2012 concluant que les traitements sont toujours nécessaires soit l’introduction d’un antipsychotique atypique ainsi qu’une thérapie de groupe axée sur la réinsertion. Elle accorde à la travailleuse une atteinte permanente de 15 % pour une névrose de groupe 2 ainsi qu’une limitation fonctionnelle qu’elle décrit comme suit :

5- EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES:

 

Madame ne pourra plus jamais retourner travailler chez son employeur prélésionnel, soit la compagnie Willis Brazolot. Son état de déconditionnement, l’impression qu’elle a d’être inapte et d’être vulnérable ne constitue pas, à mon avis, des indications de la considérer comme inapte pour un long terme et de façon permanente au travail.

 

 

[49]        Cet avis de la docteure Benoit sera contesté par la travailleuse, lequel sera maintenu sans modification par une décision de la Commission des lésions professionnelles datée du 10 juillet 2013[18].

[50]        D’abord, le tribunal se doit d’apporter des précisions quant au comportement de la travailleuse. Il est vrai que malgré plusieurs invitations de la part de l’agente de réadaptation chargée du dossier de la travailleuse, que cette dernière n’a pas accepté de la rencontrer et n’a certainement pas donné une pleine collaboration à son plan individualisé de réadaptation. Par contre, son attitude n’était pas complètement sans fondement.

[51]         En effet, la travailleuse a toujours prétendu, en se fondant sur l’opinion de la docteure Benoit, que la CSST devait lui apporter un support quant à sa réintégration sociale et professionnelle avant de pouvoir envisager un retour au travail.

[52]        À chaque invitation de la part de la CSST, la travailleuse revient avec la même réponse qu’elle a exprimée par écrit comme suit dans un courriel daté du 31 mai 2013 adressé à l’agente de réadaptation, madame Bergeron :

SUBJECT: ANDREA SMITH, FILE 132587270

 

Further to your recent letters and our phone discussion, I have not been able to confirm meeting with you because of my health condition which, contrary to any opinion of CSST or the Revision office, has continued and in some regard has worsened.I am not able to even consider any retraining, or any “rehabilitation day center” (whatever that is — and neither of the centers you mention are near my residence) until my health improves significantly. And with the continued lack of support from CSST (including twice denying acupuncture therapy — which have never once requested) I cannot see this happening in the near future. My personal physician will be confirming this shortly, before the CLP hearing (which concerns the recent CSST and Revision decisions). For example, my anxiety and depression were so bad in the past month that 1 had to go on Zoloft.

 

I wish to remind you that CSST has continued to refuse treatment and therapy that has been recommended by BEM, the psychologist R. Gurekas, the psychiatrist Dr. L. Morissette, and also my physician Dr. R. Hyrniowski— and which I have requested several times and which has still been declined by CSST.

 

My condition and ability to return to work have not improved at all because of the lack of medical care support from CSST, and the nature of my condition (including PTSD - which several specialists including Dr. Morissette page 10 of his report] have confirmed). I would appreciate you confirming that the rehabilitation services offered in your letter and decision include the medical care I have requested.

 

 

[53]        La docteure Benoit, dans son avis du 8 juin 2012 voyait le rétablissement la travailleuse en trois étapes :

Tout d’abord le volet pharmacologique. En fait, madame présente à certains moments des épisodes où elle est tellement envahie par des émotions, que ce soit l’anxiété ou la colère, que cela altère sa capacité d’organiser ses pensées et que cela l’amène à être plus interprétative et à même vivre un biais par rapport à la réalité. A mon avis, en plus d’une médication antidépressive, il serait indiqué d’introduire un antipsychotique atypique comme le Seroquel, médication que madame a déjà prise dans le passé.

 

Le deuxième volet est le volet de la psychothérapie. En fait, on constate que la psychothérapie telle que pratiquée par monsieur Gurekas a atteint un plateau. Pour l’instant, madame n’est pas capable d’intégrer les notions de lâcher prise et d’être moins envahie par sa colère destructrice même si rationnellement elle comprend ces deux notions. De plus, madame est dans un état de déconditionnement important et ce déconditionnement la fragilise de plus en plus. A mon avis, quand madame sera prête, il serait indiqué de débuter des démarches de réadaptation sous la forme d’une thérapie de groupe et d’un centre de jour de réadaptation.

 

Le troisième volet est le volet insertion sociale. Présentement, madame s’occupe de son fils. Pour l’instant elle considère que c’est son emploi principal. Il s’agit d’un projet de vie qui est tout à fait légitime et approprié. Cependant, il serait important que madame sache qu’un équilibre de vie concerne également l’implication dans des activités sociales, des activités de loisir et des activités de travail, que ce soit sous la forme de l’éducation des enfants, suivre des cours ou se réinsérer dans un travail. Moins les gens sont en contact avec leur force, plus ils sont vulnérables au stress, plus ils se perçoivent comme inaptes à retourner travailler, plus, également, ils ont tendance à envisager le retour au travail comme un danger imminent contre lequel ils ne pourront se défendre.

 

En ce qui concerne l’atteinte permanente, je considère que madame devra avoir recours pour un long terme à des mesures thérapeutiques soulageantes sous la forme de pharmacothérapie et de thérapie de groupe de réadaptation. Ceci correspond au groupe 2 des névroses, soit le code 222 556, 15%.

 

En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, à mon avis il est certain que cette femme ne pourra plus jamais retourner travailler chez son employeur prélésionnel, soit la compagnie Willis Brazolot. Son état de déconditionnement, l’impression qu’elle a d’être inapte et d’être vulnérable ne constitue pas à mon avis des indications de la considérer comme inapte pour un long terme et de façon permanente au travail.

 

 

[54]        De l’avis du tribunal la docteure Benoit envisageait préalablement au retour au travail de la travailleuse, qu’elle devait recevoir un appui en regard de son état de déconditionnement important suivi d’un programme d’insertion sociale.

[55]        C’est de ce fait que la travailleuse faisait référence lorsqu’elle s’opposait à la détermination d’un emploi convenable. De l’avis du tribunal, sa demande était justifiée.

[56]        Dans ce sens, le tribunal considère que la CSST ne s’est pas déchargée de son obligation d’obtenir la collaboration de la travailleuse.

[57]        Le tribunal est d’avis que la CSST doit mettre sur pied un plan de réadaptation physique (psychologique) et sociale avant d’envisager toute démarche relative à l’emploi convenable.

[58]        La réadaptation physique (psychologique) est prévue aux articles 148 et 149 en faisant les adaptations nécessaires pour tenir compte d’une lésion de nature psychologique alors que la réadaptation sociale est prévue aux articles 151 et 152 alinéas 1 de la loi :

148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

                  

1985, c. 6, a. 148.

 

 

149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

                  

1985, c. 6, a. 149.

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[59]        Selon le tribunal, la CSST a pris cet aspect du dossier à la légère. La première démarche faite par la CSST était de demander à la travailleuse de discuter avec son médecin, le docteur Hryniowski afin qu’il la recommande à un psychiatre pouvant lui trouver une maison de thérapie de groupe. Par la suite, la CSST lui a remis deux noms de maison de thérapie afin qu’elle puisse faire les démarches nécessaires.

[60]        C’est à ce moment que s’arrêtent les démarches sur l’aspect le plus critique du dossier qui est considéré par la docteure Benoit comme un préalable important afin de rendre la travailleuse capable de refaire un travail.

[61]        Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis que la CSST se devait de prendre en charge le dossier et de mettre sur pied un programme de réadaptation sociale fait sur mesure pour la travailleuse.

[62]        En ce qui concerne l’emploi convenable retenu, le tribunal est d’avis qu’il n’est pas conforme à la loi.

[63]        Rappelons que l’emploi convenable doit respecter les quatre critères de la définition que l’on retrouve à l’article 2 précitée de la loi à savoir:

·        respecter la capacité résiduelle de la travailleuse;

·        permettre l'utilisation des qualifications professionnelles de la travailleuse;

·        présenter une possibilité raisonnable d'embauche pour la travailleuse;

·        ne pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité de la travailleuse compte tenu de sa lésion.

[64]        Le tribunal est d’avis que la CSST n’a pas démontré que l’emploi convenable respecte la capacité résiduelle de la travailleuse ou encore l’utilisation de sa capacité professionnelle.

[65]        L’analyse de la CSST s’arrête seulement à ce qu’on retrouve dans l’outil Repère afin de conclure à la conformité de l’emploi convenable. Or, l’outil Repère est essentiellement un outil de déblayage. Il est cependant trop général pour permettre une analyse exhaustive d’un emploi, quel qu’il soit.

[66]        Ainsi, en se fiant à cet outil, la CSST conclut que la travailleuse n’a pas besoin de prérequis au niveau professionnel et que la formation est donnée en cours d’emploi. Aucune vérification sur le terrain afin de voir la compétitivité d’une personne n’ayant aucune étude en garde d’enfant, ou encore si une personne ayant un problème d’anxiété comme celle de la travailleuse pourrait être considérée.

[67]        Les conséquences de la lésion professionnelle de la travailleuse ne s’arrêtent pas à une simple limitation fonctionnelle. Elle est aux prises avec une lésion psychologique qui entraîne en soi des conséquences devant être prises en considération dans l’analyse de l’emploi convenable. Ces conséquences sont ceux de la névrose de classe 2 qui sont décrites comme suit dans le Règlement sur le barème des déficits anatomo-physiologique[19] :

b) Groupe II

 

Les fonctions cognitives supérieures sont altérées et parfois le sujet y joint des éléments psychotiques ou névrotiques constants ou intermittents, mais récidivants, à un point tel qu'il requiert une surveillance ou des directives pour quelques-unes ou la plupart des activités quotidiennes: - 15 à 45%

 

 

[68]        Selon la docteure Benoit, la névrose de classe 2 a été accordée à la travailleuse parce qu’elle doit avoir recours à long terme à des mesures thérapeutiques soulageantes sous forme de thérapie pharmacothérapie et de thérapie de groupe de réadaptation.

[69]        Or, la thérapie n’a toujours pas débuté. De plus, la CSST ignore si une personne affligée d’une névrose de classe 2, peut travailler dans le domaine des garderies. Elle ne le sait pas parce qu'elle s’est arrêtée à la limitation fonctionnelle émise par la docteure Benoit dans son analyse de la capacité résiduelle de la travailleuse.

[70]         Selon le tribunal, l’atteinte permanente de la travailleuse la rend difficilement  capable de se soumettre à des situations stressantes ni à un emploi nécessitant une ponctualité rigide compte tenu de sa thérapie soulageante qui se poursuivra sur une longue période. Elle doit avoir un emploi qui peut lui permettre de travailler à son rythme et surtout avec un horaire de travail flexible.

[71]        Selon l’analyse du profil professionnel de la travailleuse, elle a un baccalauréat en beaux-arts ainsi qu’une expérience de travail en paysagement. Ce sont dans ces domaines que doit s’orienter le plan de réadaptation de la travailleuse.

[72]        En résumé, tribunal est d’avis que la travailleuse doit bénéficier d’un plan de réadaptation physique (psychologique) et sociale visant à faciliter sa réintégration sur le marché du travail avant qu’elle puisse envisager d’occuper un emploi. Les efforts faits par la CSST à cet égard dans le cadre du plan individualisé de réadaptation se sont limités à quelques appels téléphoniques, nettement insuffisants pour permettre au tribunal de considérer qu’un véritable plan individualisé de réadaptation sociale a été mis sur pied. La condition de la travailleuse est sérieuse et découle d’événements particulièrement traumatiques au niveau psychologique.

[73]        La CSST doit donc mettre sur pied un nouveau plan individualisé de réadaptation. Si la travailleuse, sans raison valable, refuse alors de se prévaloir des mesures de réadaptation, elle pourra voir ses indemnités de remplacement du revenu suspendues en fonction de l’article 142 de la loi. De plus, si elle ne collabore pas à son plan individualisé de réadaptation la CSST pourrait la déterminer l’emploi convenable de façon unilatérale et elle devra en assumer les conséquences.


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Andrea Smith, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et la sécurité du travail rendue le 24 juillet 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi d’aide-éducatrice en garderie ne constitue pas un emploi convenable au sens de la loi;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux indemnités de remplacement du revenu conformément à l’article 47 de la loi;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et la sécurité du travail afin qu’elle reprenne le processus de réadaptation.

 

 

_________________________________

 

Norman Tremblay

 

 

 

 

M. Trevor Smith

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Vincent F. Dion

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Smith et Groupe Brazolot Migration inc. (Willis Brazolot & Cie inc.), C.L.P. 417775-62C-1008, 17 décembre 2010, P. Gauthier.

[3]           Lalancette et Vital Prévost inc., 2012 QCCLP 3436; Vallée et Aménagement BJS inc., 2011 QCCLP 5741; Suarez-Lobos et Industries maintenance Empire inc., 2011 QCCLP 2330; Desjardins et Distribution Vital Desjardins inc., 2011 QCCLP 2785; Dumont et Société canadienne des postes, 2011 QCCLP 3823; Samuel et 9157-5837 Québec inc., 2011 QCCLP 5742; Thériault et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2010 QCCLP 3385; Sévigny et Tupperware Canada inc.-Division Premark, 2007 QCCLP 1421; Hins (Re) et Franck Langevin (1990) inc., C.L.P. 254088-32-0502, 17 mai 2005, G. Tardif; Gauthier et Meilleures Marques, 2013 QCCLP 2740; Stozik, 2013 QCCLP 2832.

[4]           Pelletier et Équipements Guillet inc., 2013 QCCLP 4564.

[5]           Drysdale et 9213-2901 Québec inc., 2013 QCCLP 4016; Vaillancourt et Toitures Delaire, 2008 QCCLP 7302.

[6]          Achille de la Chevrotière ltée et Bourassa, 148451-08-0010, 18 juin 2002, Monique Lamarre, révision rejetée le 24 janvier 2003. Hewitt Equipment ltée et St-Jean, 177304-72-0201, 27 janvier 2004, B. Roy, décision accueillant la requête en révision.

[7]           Dollarama SEC et CSST, 2011 QCCLP 1946; [2010] C.L.P. 924, requête en révision pendante.

[8]          Maltais et Acier D’armatures Ferneuf inc., [2007] CLP 329; Boisvert et Transport Guérard et fils inc., CLP, 329874-63-0710, 16 février 2009, M. Gauthier.

[9]           C.L.P. 101564-72-9806, 15 mars 1999, L. Landriault.

[10]         C.A.L.P., 43809-60-9209, 5 janvier 1995, G. Robichaud.

[11]         [2006] C.L.P. 535.

[12]         C.L.P 303159-62C-0611, 5 juin 2007, R. Hudon.

[13]         Précitée en note 4.

[14]         Voir paragraphe 30

[15]         Carle et Loeb Club Plus Maniwaki, 329217-07-0710, 6 avril 2010, S. Séguin; Brais et Med-I-Pant inc., 2011 QCCLP 5986.

[16]         Asselin et Entretien Ménager Philippe Paquet, 2012 QCCLP 392.

[17]         Mailloux et Dudley inc., 259967-62A-0504, 15 janvier 2007, J. Landry; Lessard et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1995] C.A.L.P. 1718.

[18]         Smith et Groupe Brazolot Migration inc., 2013 QCCLP 4214, requête confirmée en révision par 2014 QCCLP 1407.

[19]         RLRQ, c. A-3, r. 2.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.