Sauvé et Ciment Cemco inc. |
2011 QCCLP 3717 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 15 octobre 2010, par l'intermédiaire de l'avocate qui le représentait au moment de l'audience initiale, monsieur Vance Sauvé (le travailleur) dépose une requête par laquelle il demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer une décision qu'elle a rendue le 5 octobre 2010.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 juillet 2007 à la suite d'une révision administrative concernant un avis d'un membre du Bureau d'évaluation médicale.
[3] Ni monsieur Sauvé ni l'employeur, Ciment Cemco inc., ne se sont présentés ou fait représenter à l'audience que la Commission des lésions professionnelles devait tenir le 12 mai 2011 à Saint-Jérôme. La décision est donc rendue sur dossier.
[4] Il convient de mentionner qu'en plus d'en être informé par l'avis de convocation qui lui a été expédié le 8 mars 2011, monsieur Sauvé a été avisé verbalement de la tenue de l'audience du 12 mai 2011 par une personne du greffe qui a communiqué avec lui peu de temps avant cette date afin de vérifier s'il désirait que l'audience procède en anglais plutôt qu'en français. Il n'a pas avisé alors qu'il ne s'y présenterait pas.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] Dans la requête en révocation qu'elle a déposée à la Commission des lésions professionnelles, l'avocate de monsieur Vance écrit ce qui suit :
3. En l'absence des parties, la Commission s'autorisant des dispositions de l'article 329.15 de la LATMP, celle-ci a procédé à l'instruction de l'affaire et a rendu une décision;
4. Par cette décision, la Commission retient qu'un avis d'audition a dûment été transmis aux parties et qu'en l'absence d'un retour de courrier indiquant que les parties n'ont pas reçu l'avis d'audition, cette dernière présume de sa réception;
5. Or, la représentante du travailleur soutient ne pas avoir reçu ledit avis d'audition et qu'en aucun temps, le travailleur n'a communiqué avec elle pour l'informer qu'il avait été dûment avisé de la tenue d'une audition pour le 27 septembre 2010;
6. L'absence de réception d'un avis d'audition constitue un motif d'ouverture à la révision de la décision;
7. En aucun temps, le travailleur a renoncé soit implicitement ou expressément ou par sa négligence à son droit d'être entendu;
L’AVIS DES MEMBRES
[6] La membre issue des associations d'employeurs est d'avis que la requête doit être rejetée. À défaut d'avoir pu entendre les explications de monsieur Sauvé, elle estime que celui-ci n'a pas fait la preuve de l'existence d'un motif qui justifie de révoquer la décision rendue le 5 octobre 2010.
[7] Le membre issu des associations syndicales est d'avis, pour sa part, d'accueillir la requête et de révoquer la décision. Du fait que monsieur Vance n'a pas communiqué avec son avocate en vue de la tenue de l'audience initiale, il retient que celui-ci n'a pas reçu l'avis de convocation à cette audience et en conséquence, qu'il n'a pas pu se faire entendre pour une raison jugée suffisante.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de révoquer la décision rendue le 5 octobre 2010.
[9] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), lequel se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.
[11] Comme le soumet la représentante qu'avait monsieur Vance au moment de l'audience initiale, le fait qu'une partie n'ait pas été convoquée à l'audience constitue certainement un motif de révocation de la décision qui est rendue à la suite de cette audience dans la mesure où elle n'a pu se faire entendre pour une raison jugée suffisante.
[12] Dans le présent cas, monsieur Vance ne s'est pas présenté à l'audience portant sur sa requête en révocation de telle sorte que le tribunal n'a pas été en mesure de l'entendre témoigner sur les circonstances qui ont fait qu'il ne s'est pas présenté à l'audience initiale.
[13] Le tribunal estime que les allégations de la représentante qu'il avait au moment de l'audience initiale, et notamment celle voulant qu'il n'ait pas communiqué avec elle pour l'informer de sa convocation à l'audience, demeurent insuffisantes pour démontrer qu'il n'a pas reçu l'avis de convocation à l'audience initiale et qu'il n'a pu se faire entendre pour une raison jugée suffisante.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révocation de monsieur Vance Sauvé.
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Claude-André Ducharme |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.