Association pour la protection automobile c. Banque de la Nouvelle-Écosse |
2019 QCCS 1566 |
JL 4478 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-06-000934-188 |
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DATE |
29 avril 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CHANTAL LAMARCHE, J.C.S. |
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ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE |
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CATHY MEILLEUR |
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Demanderesses |
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c. |
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BANQUE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE |
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Banque de Montréal |
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et |
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Fédération des Caisses Desjardins du Québec |
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Défenderesses |
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JUGEMENT |
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[1] Les demanderesses, l’Association pour la protection automobile (« APA ») et Madame Cathy Meilleur, souhaitent entreprendre une action collective contre la Banque de Nouvelle-Écosse (« BNE »), la Banque de Montréal (« BMO ») et la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« Fédération »).
[2] Dans le cadre de la location à long terme d’une automobile ou du financement pour son achat par le biais des défenderesses, ces dernières imposent à l’acheteur ou au locataire des frais pour couvrir l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers (« RDPRM ») eu égard à leur droit de réserve de propriété ou leur droit résultant d’un bail. Les demanderesses allèguent que ces frais sont disproportionnés et abusifs, le tout en violation de l’article 8 de la Loi sur la protection du consommateur[1] (« LPC ») et des articles 6, 7, 1373 et 1437 du Code civil du Québec[2] (« C.c.Q. »).
[3]
Les demanderesses soutiennent que les défenderesses violent également
l’article
[4]
Le 13 mars 2019, le Tribunal permet aux demanderesses de modifier leur
demande d’autorisation afin de viser les frais chargés par les défenderesses pour
couvrir l’administration de ces contrats, lesquels seraient aussi, selon les
demanderesses, disproportionnés et abusifs. Le Tribunal autorise également les
demanderesses à modifier leur demande d’autorisation afin d’alléguer que les
défenderesses violent l’article
[5] Les demanderesses visent à représenter les deux groupes suivants :
Groupe principal
Toutes les personnes physiques, personnes morales de droit privé, sociétés ou associations ou autres groupes sans personnalité juridique (individuellement un « Membre » ou collectivement les « Membres ») ayant contracté au Québec qui sont liés par un contrat de vente à tempérament ou un contrat de location d'un bien mobilier avec l'une ou l'autre des Défenderesses et qui ont dû payer des frais d'administration sous quelque forme que ce soit en relation avec l'inscription d'un droit de réserve de propriété ou d'un droit résultant d'un bail au Registre des droits personnels et réels mobiliers et/ou en relation avec l’administration desdits contrats en vertu de tout tel contrat, et ce, pour la période , (la « Période Visée ») allant du 11 juillet 2015 jusqu'à la date du jugement final au mérite inclusivement » ou tout autre groupe qui sera identifié par le Tribunal (« Groupe Principal »);
Groupe consommateur
Toutes les personnes physiques au Québec ayant contracté au Québec (individuellement un « Membre Consommateur » ou collectivement les « Membres Consommateurs ») qui sont liés par un contrat de vente à tempérament ou un contrat de location d'un bien mobilier avec l'une ou l'autre des Défenderesses et qui ont dû payer des frais d'administration sous quelque forme que ce soit en relation avec l'inscription d'un droit de réserve de propriété ou d'un droit résultant d'un bail au Registre des droits personnels et réels mobiliers et/ou en relation avec l’administration desdits contrats en vertu de tout tel contrat, et ce, pour la période (la « Période Visée ») allant du 11 juillet 2015 jusqu'à la date du jugement final au mérite inclusivement » ou tout autre sous-groupe qui sera identifié par le Tribunal (« Groupe Consommateur »);
[6] Le 3 septembre 2015, Mme Meilleur achète une automobile neuve d’un concessionnaire automobile situé à Montréal. Elle signe le contrat de vente que lui remet le concessionnaire (« Contrat de vente »)[3]. Elle choisit de financer l’achat de sa voiture auprès de la BNE par le biais du concessionnaire. Le même jour, elle signe également un contrat de vente à tempérament d’une durée de 96 mois (« Contrat de vente à tempérament »)[4].
[7] La BNE exige une somme de 37 $ pour inscrire son droit de réserve de propriété sur le véhicule au RDPRM[5] ainsi que des frais d’administration de 72,78 $[6].
[8] Selon les demanderesses, la charge de 72,78 $ pour les frais d’administration est excessive et disproportionnée.
[9] Pour appuyer leur position, elles soulignent que le montant de 72,78 $ équivaut environ au double des frais que le gouvernement facture pour une inscription au RDPRM (« Tarif gouvernemental »)[7].
[10] Elles ajoutent que selon la défense de la BNE déposée en juillet 2012 dans un autre dossier d’action collective[8], cette dernière allègue utiliser les services d’un tiers pour effectuer l’inscription au RDPRM et à cette époque, la BNE exigeait des frais d’administration de 14,95 $ en sus du Tarif gouvernemental[9]. Les défenderesses considèrent qu’une augmentation de 400 % en trois ans est abusive et disproportionnée.
[11] De plus, elles déposent des exemples de différents contrats, soit un contrat d’achat d’automobile à tempérament, un de location à long terme et une publicité provenant des services financiers des constructeurs automobiles démontrant que ces derniers facturent des frais pour l’enregistrement au RDPRM en sus du Tarif gouvernemental beaucoup moins élevés que ceux chargés par la BNE[10]. Ces exemples démontrent que les services financiers des constructeurs automobiles facturent entre 4 $ et 12,89 $ en plus du Tarif gouvernemental pour une inscription au RDPRM.
[12]
Les demanderesses font également valoir que le Contrat de vente à
tempérament ne prévoit aucune explication à l’égard de ces frais d’administration
de 72,78 $ et viole donc l’article
[13] En dernier lieu, elles allèguent que les obligations financières de Mme Meilleur augmentent en raison d’une cession de contrat puisque lorsque Mme Meilleur signe le Contrat de vente avec son concessionnaire automobile, il n’y a pas de frais pour l’inscription au RDPRM ni de frais d’administration[11]. Or, lorsque Mme Meilleur signe le Contrat de vente à tempérament, celui-ci comprend de tels frais[12].
[14] Les défenderesses font valoir une situation similaire à l’égard des contrats de vente à tempérament des autres défenderesses.
[15] Ainsi, la BMO charge des frais d’administration et des frais d’inscription de 106,17 $ répartis comme suit : 56,17 $ pour les frais d’inscription au RDPRM, incluant le Tarif gouvernemental et les frais qu’un tiers charge à la BMO pour cette inscription et 50 $ de frais d’administration pour le traitement du contrat[13].
[16] Quant à la Fédération, elle charge des frais de publication au RDPRM de 77 $, incluant les frais de publication, de transmission et de préparation de la réquisition d’inscription[14].
[17] La BNE soutient que les demanderesses ne présentent pas une cause défendable et que Mme Meilleur n’est pas une représentante appropriée. Les critères énoncés aux paragraphes 575 (2) et (4) C.p.c. ne seraient donc pas satisfaits.
[18]
La BMO allègue que les demanderesses ne démontrent pas prima facie
avoir une cause défendable comme l’exige le paragraphe
[19]
La Fédération fait valoir qu’il n’existe pas de question suffisamment
connexe pour satisfaire au critère du paragraphe
[20] Le Tribunal a permis aux défenderesses d’interroger Mme Meilleur et de déposer une preuve appropriée.
[21] Chaque défenderesse a produit une déclaration assermentée expliquant à quoi servent les frais facturés pour l’inscription au RDPRM et pour l’administration du contrat de vente à tempérament.
[22]
Les critères pour autoriser une action collective sont prévus à
l’article
575. Le Tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que :
1o les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
2o les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
3o la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance;
4o le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate de membres.
[23] Ces conditions étant cumulatives, si une seule n’est pas satisfaite, l’autorisation doit être refusée[15].
[24] Dans l’évaluation de ces conditions, le Tribunal doit adopter une approche souple, libérale et généreuse[16]. Le doute doit bénéficier aux demanderesses[17].
[25] Lors de l’analyse de ces critères, le Tribunal doit aussi tenir compte du principe de la proportionnalité prévu au C.p.c. en prenant soin, cependant, de ne pas en faire une cinquième condition[18].
[26]
Le Tribunal rappelle que les conditions énoncées aux paragraphes 575
(1), (2), (4) et à l’article
[27] Le stade de l’autorisation se veut une étape de filtrage comme le rappelle la Cour suprême dans Vivendi[19] :
[37] L’étape de
l’autorisation permet l’exercice d’une fonction de filtrage des requêtes, pour
éviter que les parties défenderesses doivent se défendre au fond contre des
réclamations insoutenables : Infineon Technologies AG c. Option consommateurs,
[28] L’objectif de ce filtrage est de s’assurer que les parties ne se retrouvent pas inutilement engagées dans un litige voué à l’échec.
[29] Comme le réitère la Cour d’appel dans Barrato c. Merk Canada inc.[20], au stade de l’autorisation, le débat ne doit pas porter sur le fond de l’affaire :
Les faits allégués justifient-ils les conclusions recherchées?
[51] Un requérant, à ce stade, doit présenter une cause soutenable, c’est-à-dire ayant une chance de réussite. Il n’a pas à établir une possibilité raisonnable ou réaliste de succès ». Cette condition est satisfaite dès lors que les faits allégués dans sa requête justifient, prima facie, les conclusions recherchées et qu’ainsi, il démontre avoir une cause défendable. Il n’a pas à faire la preuve complète de ce qu’il allègue et peut se limiter à présenter en preuve « l’essentiel et l’indispensable ». Un intimé, par ailleurs, n’est autorisé à présenter que ce qui permet « d’[..]établir sans conteste l’invraisemblance ou la fausseté » de faits qu’énonce la procédure. Ainsi, le débat qui doit avoir lieu au stade de l’autorisation n’est pas un débat sur le fond de l’affaire.
[Références omises]
[30] Les demanderesses n’ont qu’à convaincre le Tribunal de l’existence d’une cause défendable à l’égard de Mme Meilleur. Ainsi, elles ont un fardeau de démonstration et non de preuve[21] et le Tribunal doit tenir les faits allégués pour avérés à moins qu’ils n’apparaissent « invraisemblables ou manifestement inexacts »[22]. Bien que le fardeau de preuve soit peu élevé, il doit tout de même être satisfait.
[31] Ainsi, dans l’arrêt Charles c. Boiron Canada inc.[23], la Cour d’appel souligne que de simples allégations sans assise factuelle sont insuffisantes pour satisfaire le seuil de démonstration.
[32] La Cour d’appel réitère ce principe dans Champagne c. Subaru Canada inc.[24]
[33] Le syllogisme juridique avancé par les demanderesses doit être défendable pour chacune des quatre causes d’action avancées.
[34]
La position des défenderesses s’appuie sur les articles
103. Le cessionnaire d’une créance d’un commerçant qui est partie à un contrat ne peut avoir plus de droits que ce commerçant et il est solidairement responsable avec le commerçant de l’exécution des obligations de ce dernier jusqu’à concurrence du montant de la créance au moment où elle lui est cédée ou, s’il la cède à son tour, jusqu’à concurrence du paiement qu’il a reçu.
[35] Le syllogisme juridique avancé par les défenderesses veut qu’en raison de la cession du Contrat de vente à tempérament entre le concessionnaire automobile et la BNE, cette dernière a plus de droits que le premier puisqu’elle facture des frais d’inscription au RDPRM et des frais d’administration d’un montant total de 109,78 $[25], lesquels ne sont pas indiqués au Contrat de vente signé par Mme Meilleur.
[36] Le Tribunal ne peut retenir la position des demanderesses
[37] Le seul contrat cédé est le Contrat de vente à tempérament.
[38] En effet, le 3 septembre 2015, Mme Meilleur conclut deux contrats.
[39] Le premier est le Contrat de vente[26] avec le concessionnaire et le deuxième le Contrat de vente à tempérament[27].
[40] La clause 7 du Contrat de vente stipule que Mme Meilleur pourra, au moment de la prise de possession du véhicule, choisir d’acheter le véhicule à crédit. Cet article précise que[28] : « Si l’acheteur exerce cette option [achat à crédit], les parties [l’acheteur et le concessionnaire] conviennent qu’un contrat de vente à crédit (…) sera alors signé entre les parties et la compagnie de crédit. »
[41] Comme Mme Meilleur choisit d’acheter son véhicule à crédit, elle signe le contrat de crédit mentionné dans l’extrait précité, soit le Contrat de vente à tempérament[29], le même jour qu’elle signe le Contrat de vente[30].
[42] Le Contrat de vente à tempérament indique spécifiquement dès sa première page que c’est ce contrat qui fait l’objet d’une cession. On peut en effet lire, en dessous de la désignation des parties que sont Mme Meilleur, le concessionnaire et la BNE[31] : « Nous, désigne le vendeur et la Banque de Nouvelle-Écosse lorsque le vendeur cède (transfert) le présent contrat après que vous l’ayez signé. »
[Soulignement du Tribunal]
[43] À la clause « Acceptation et cession par le vendeur », que Mme Meilleur accepte par sa signature, on lit : « (…) Moyennant une contrepartie valable, le vendeur cède (transfert) tous ses droits relatifs au présent contrat à la Banque de Nouvelle-Écosse (…) ».
[Soulignement du Tribunal]
[44] Le contrat qui est l’objet de la cession est le Contrat de vente à tempérament, soit celui qui prévoit des frais d’administration pour l’inscription au RDPRM de 109,78 $ et non le Contrat de vente.
[45]
La cause d’action des demanderesses basée sur les articles
[46]
Les demanderesses avancent le syllogisme juridique suivant eu égard à
leur cause d’action basée sur l’article
Ø Le Contrat de vente à tempérament est un contrat d’adhésion;
Ø Le Tarif gouvernemental que la BNE paye pour l’inscription au RDPRM est de 37 $;
Ø La BNE charge des frais d’administration de 72,78 $ en sus des frais de 37 $;
Ø Le Contrat de vente à tempérament ne prévoit aucune information quant aux composantes de ces frais d’administration[32];
Ø Mme Meilleur subit un préjudice en raison de ce manque d’information;
Ø Mme Meilleur a droit
à des dommages punitifs puisque la BNE viole l’obligation que lui impose l’article
[47] Soulignons que les demanderesses n’allèguent pas que la BNE charge à Mme Meilleur des frais cachés, soit une somme qui ne serait pas indiquée au Contrat de vente à tempérament.
[48]
Les défenderesses font valoir que l’obligation d’information invoquée
par les demanderesses se limite à indiquer le montant dans la mesure,
évidemment, où elles ne font pas de fausses représentations, ce qui est par
ailleurs interdit par les articles
[49] Les demanderesses n’allèguent d’ailleurs aucune fausse représentation quant aux frais chargés. Elles soutiennent que la BNE, tout comme les autres défenderesses, ne fournit aucune explication ni détail pour justifier les frais d’administration de 72,78 $.
[50]
L’article
12. Aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur, à moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant.
[51]
Les articles
[52] Même en tenant pour avérer l’allégation des demanderesses voulant que la BNE ne fournisse aucune explication à l’égard des frais d’administration, leur cause d’action est vouée à l’échec.
[53]
En effet, l’article
[54]
La jurisprudence établit que l’article
[55] Ainsi, dans l’affaire St-Pierre c. Banque Royale du Canada[33], la juge Claudine Roy, alors à la Cour supérieure, refuse d’autoriser une action collective à l’égard de frais chargés par la Banque Royale dans le cadre d’un contrat de vente à tempérament d’une automobile.
[56] Les frais contestés sont de 54 $ et sont indiqués comme suit au contrat : « Autres composantes - Préciser : rdprm + articles non imposables 54.00 $ ».
[57] Le montant de 54 $ comprend celui du Tarif gouvernemental et les frais qu’un tiers charge à la Banque Royale pour l’inscription au RDPRM.
[58]
Bien que le recours porte sur une violation alléguée aux articles
[38] Le coût que la Banque
facture au consommateur est bel et bien celui mentionné et M. St-Pierre
reconnaît que la Banque peut, en toute légalité, facturer ce montant. Il
reconnaît que le coût qu’assume le consommateur est divulgué et respecte les
articles
[39] Si la Banque avait
mentionné seulement les droits prévus au Tarif, elle n’aurait pu facturer plus
au consommateur puisque l’article
[40] Le législateur n’exige pas que le commerçant fournisse des détails à la rubrique « Autres composantes ». Mais l’absence d’exigence de détailler ne constitue pas une autorisation de faire une représentation fausse ou trompeuse.
[59] La Cour d’appel confirme la décision de la juge Roy de la façon suivante[35] :
[60] The
trial judge decided that the law does not require, per se, that “Autres
composantes” in “Frais de crédit” be broken-down or sub-divided. Indeed, there
are many items that can fall thereunder (as provided in Section
[61] In answer to the Consumers’ submission, I
believe that the judge’s reading of Section 227.1C.P.A. was correct
in that it does not require that (for example) a charge of $54.00 be
broken-down between (for example) $34.00 RDPRM and $20.00 to the service
provider. What Section
[60] Dans Fournier c. Banque de Nouvelle-Écosse[36], le juge Jean Guilbault refuse d’autoriser une action collective concernant à nouveau des frais chargés par une banque dans le cadre d’une vente à tempérament d’une automobile pour une inscription au RDPRM.
[61]
Mme Fournier alléguait qu’il était contraire à l’article
[62] La preuve soumise par la BNE dans ce dossier était similaire à celle soumise dans le présent dossier. La déclaration sous serment indiquait que les frais chargés couvraient le Tarif gouvernemental, les frais encourus pour les services d’un tiers et des frais administratifs internes sans les décrire[38].
[63]
Le juge Guilbault refuse l’autorisation demandée soulignant que
l’article
[47] Le Tribunal ne peut
partager l’approche plaidée par la requérante constituant le fondement même de
son recours collectif. Ce montant réclamé pour immatriculation ou «
registration » ne concerne qu’un seul objet, soit l’enregistrement au RDPRM. Il
est non équivoque, précis et en tous points conforme à l’article
[48] L’article
[49] L’expression « frais mentionnés de façon précise » prévue à l’article 12 n’est pas synonyme de frais « ventilés » ou de frais exigibles selon un tarif, et la mention apparaissant dans tous les contrats de la Banque répond adéquatement aux exigences de la LPC.
[50] À titre d’exemple si un montant est réclamé pour frais de livraison, il serait abusif, selon le Tribunal, d’exiger que chacune des composantes du montant ainsi réclamé, soit le coût de l’essence, la location d’un camion, le tarif horaire réclamé pour le chauffeur et les frais d’administration, apparaisse de façon distincte dans un contrat de vente à tempérament soumis à la LPC.
[51] Le Tribunal ne peut s’expliquer suivant quel motif il serait approprié pour la Banque de réclamer le montant payé au gouvernement et inapproprié de réclamer le montant payé à un tiers pour effectuer l’enregistrement ou encore des frais d’administration pour compléter l’opération à moins que ces montants ne fassent l’objet d’une mention distincte dans le contrat. Nulle part dans la LPC ne retrouve-t-on l’obligation de limiter le montant réclamé au seul montant exigé suivant le tarif gouvernemental.
[52] Les mêmes contrats, à la
clause 4.2, prévoient des « frais d’installation, de livraison et autres ». Il
s’agit là aussi d’un montant global, tout comme à la clause 4.11 pour les frais
du RDPRM. Il serait également abusif et inacceptable selon le Tribunal d’exiger
que toutes et chacune de ses composantes y apparaissent de façon distincte et
le montant global précis répond à l’exigence prévue à l’article
[Soulignement du Tribunal]
[64]
En appel, Mme Fournier soumet une nouvelle cause d’action, soit la violation
de l’article
[65]
La Cour d’appel autorise l’action collective sur la base de cette
nouvelle cause d’action seulement. Elle ne renverse pas les motifs du juge
Guilbault à l’égard de l’article
[66] Soulignons que le dossier a fait l’objet d’un règlement par la suite et que dans le cadre de ce règlement, Mme Fournier et ses avocats, Adams Gareau, soit le même bureau d’avocats qui représente les demanderesses dans le présent dossier, ont pris acte de la modification des contrats de vente à tempérament de la BNE et ont déclaré que le règlement était juste, raisonnable, adéquat et dans le meilleur intérêt des membres[39]. La modification apportée par la BNE à ses contrats à la suite du dossier de Mme Fournier, a été d’ajouter une rubrique, soit frais d’administration et d’y indiquer le montant, comme le prévoit en l’espèce le Contrat de vente à tempérament signé par Mme Meilleur.
[67]
Étant donné que dans le présent dossier, la BNE mentionne spécifiquement
au Contrat de vente à tempérament des frais de 37 $ pour l’inscription au
RDPRM et des frais d’administration de 72,78 $, le recours de Mme Meilleur
à l’égard de la BNE concernant l’article
[68]
Le Tribunal considère que la cause d’action des défenderesses sur la
base de l’article
[69] Il est indiqué au contrat de vente à tempérament de la Fédération[40] qu’une somme de 77 $ est chargée pour les frais de publication au RDPRM avec un astérisque. Ce dernier réfère à une note en bas de page du contrat précisant que ce montant de 77 $ comprend les frais de publication, de transmission et de préparation de l’inscription.
[70] Dans sa déclaration sous serment, la Fédération justifie ce montant et produit même les contrats de service lorsqu’une des composantes de ce montant réfère à des services facturés à la Fédération par des tiers.
[71] Enfin, quant à la BMO, le même constat s’applique.
[72] Le contrat de vente à tempérament[41] prévoit des frais d’administration et d’inscription de 107,17 $. L’article 22 du même contrat précise que ce montant a deux composantes, une première inclut les frais d’inscription selon le Tarif gouvernemental et ceux chargés par un tiers à la BMO pour l’inscription et la deuxième de 50 $ pour les frais d’administration eu égard au traitement du contrat. La déclaration sous serment de la BMO ventile ce dernier montant en deux autres composantes.
[73]
Étant donné que l’article
[74]
Cette cause d’action ne satisfait donc pas le critère prévu au
paragraphe
[75] Selon les demanderesses, les frais chargés par les défenderesses qui excèdent les frais établis par le Tarif gouvernemental pour l’inscription au RDPRM sont excessifs et disproportionnés.
[76] Elles appuient leurs allégations sur quelques comparables quant aux frais en lien avec le RDPRM, de même que ceux en lien avec l’administration du Contrat de vente à tempérament.
[77] Ainsi, elles soutiennent, par exemple, que ces frais chargés par la BNE sont excessifs et disproportionnés puisque :
Ø ils représentent une augmentation de 400 %[42] par rapport à ceux chargés aux consommateurs en 2015;
Ø d’autres prêteurs ne chargent aucuns frais en lien avec l’administration d’un contrat de vente à tempérament ou de location[43];
Ø d’autres prêteurs chargent des frais en sus du Tarif gouvernemental beaucoup moins élevés en relation avec l’inscription au RDPRM, soit selon la Pièce P-19, les frais varient de 4 $ à 12,89 $[44].
[78]
Les articles
8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.
1437. La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci.
[79] Contrairement à ce que plaident certaines des défenderesses, la question des frais excessifs ou disproportionnés n’est pas une question de droit qui doit être décidée au stade de l’autorisation.
[80] En effet, la jurisprudence reconnaît qu’il s’agit d’une question mixte de droit et de fait[45].
[81]
Par ailleurs, toutes les parties reconnaissent que les articles
[82] Les défenderesses font valoir qu’une comparaison doit se faire avec ce que le consommateur reçoit en contrepartie. Puisqu’en l’espèce, les frais chargés par les défenderesses sont minimes par rapport au montant du financement d’une automobile, il n’y a donc pas de disproportion considérable.
[83] Les défenderesses soutiennent de plus que les comparables soumis par les demanderesses ne tiennent pas la route. L’exercice de comparaison doit être fait avec des banques et non le service des finances des constructeurs automobiles. Il doit de plus se faire avec des contrats de vente à tempérament et non des publicités ou encore des contrats de location comme les demanderesses le font.
[84]
Par ailleurs, même en comparant le seul contrat de vente à tempérament
soumis par les demanderesses, soit la pièce P-19b), les défenderesses
soulignent qu’il ne faut pas isoler les frais administratifs. Il faut plutôt
comparer les frais de crédit dans leur ensemble et tenir compte de tous les
frais de crédit prévus à l’article
[85]
Enfin, les défenderesses soutiennent qu’il n’est pas contraire à
l’article
[86]
La jurisprudence suggère certains facteurs à considérer afin de
déterminer s’il existe une disproportion au sens de l’article
[87] Lorsque le demandeur n’apporte aucun fait précis ou une certaine preuve pour soutenir que le prix chargé par le commerçant est disproportionné ou abusif, l’action collective n’est pas autorisée.
[88]
Ainsi, dans Jasmin c. Société des alcools du Québec[47],
le demandeur soutient que l’article
[89]
La Cour d’appel qui rejette l’appel de M. Jasmin circonscrit le recours en
vertu de l’article
[25] Poussons l’exemple un
cran plus loin. Le client se pointe dans un commerce au détail pour y acheter
un bien de consommation, par exemple un téléviseur dernier cri. Si, après
l’achat, il découvre que le prix que le marchand lui a demandé est abusif, en
ce qu’il a pris une marge bénéficiaire disproportionnée par rapport au produit
vendu, en le comparant avec le prix du marché pour un semblable produit, et que
cette disproportion est considérable, il pourra rapporter le produit au
marchand et en demander le remboursement ou une réduction du prix de vente.
Voilà une application de l’article
[26] Pour qu’il y ait lésion
au sens de l’article
[27] Pour décider si la disproportion observée pour un produit donné équivaut à de l’exploitation, un simple exercice mathématique ne suffit pas nécessairement. Le tribunal peut avoir à prendre en compte plusieurs facteurs, dont la nature du produit, son prix, la marge bénéficiaire du marchand sur la vente de ce produit - mais pas uniquement sur une base unitaire - le type de commerce, les caractéristiques particulières du marché et un ou des comparables dans le marché pertinent.
[28] Il arrivera parfois que
la conclusion s’impose plus facilement. À titre illustratif, une juge, saisie
d’une demande sous l’article
[90]
Dans Paquin-Charbonneau c. Société des casinos du Québec inc.[48],
l’action collective n’est pas autorisée sous l’article
[91]
Dans Sibiga c. Fido Solutions inc.[49],
la Cour d’appel autorise l’action collective à l’égard des frais d’itinérance
chargés par Fido et les autres défenderesses sur la base d’une violation alléguée
à l’article
[92] La Cour d’appel souligne que la preuve du coût abusif pour le consommateur qu’il est nécessaire de démontrer au stade de l’autorisation peut être indirecte et imparfaite. À cet égard, elle juge suffisant pour l’appelant de démontrer que les frais d’itinérance facturés par d’autres compagnies de téléphonie cellulaire étaient moins élevés dans un ratio de six pour un.
[93] Elle reproche d’ailleurs au juge de première instance d’avoir outrepassé son rôle au stade de l’autorisation en évaluant la qualité des comparables :
[80] The motion judge did not neglect these facts; instead, he examined them and concluded that the appellant had failed to disclose that Vidéotron charged higher prices outside of the U.S. and that it did not have a network that covered all of Canada, thereby making it a poor comparator. It may indeed turn out to be the case that some of the comparators raised by the appellant prove to be more or less compelling when the proof is adduced and fully examined at trial. But the cases make plain that, at this early stage, the motion judge is not charged with deciding if the action has been made out on the balance of probabilities. Here, the judge should have only asked whether the comparative table and the other materials submitted made an arguable case or, conversely, whether the proposed class action was “untenable”.
[81] In dismissing the action at this early stage, the judge took into account grounds raised by the respondents to defend their prices against the allegation that they were disproportionately high as against the competition. By characterizing the allegations as imprecise and speculative, the judge mentioned, for example, the fact that the appellant had failed to consider that the respondents faced costs for access to international networks that some of their competitors did not face:
[90] Suffit-il par ailleurs d’invoquer les prix de revient ou de détail autorisés par la réglementation de l’Union européenne, alors que les réseaux des grands fournisseurs de services d’Europe, contrairement à ceux des intimées, couvrent le territoire de plusieurs pays, pour convaincre prima facie le Tribunal que les tarifs imposés aux usagers du Québec sont lésionnaires?
[…]
[94] Mais ce que la requête omet de dire, c’est que Vidéotron n’a pas de réseau national pan-canadien et que d’autres fournisseurs ne font pas affaire au Québec. Elle ne mentionne pas non plus que les frais d’itinérance de Vidéotron vers d’autres pays sont dans bien des cas supérieurs à ceux pratiqués par les intimées.
[82] Had the issue been whether or not, on the balance of probabilities, the claim that roaming fees were disproportionately high, the judge would have been entitled to weigh these defences. But at this stage, the fact that competitor Vidéotron does not have a pan-Canadian network does not make the class action a frivolous one nor does it render the claim less than arguable. Similarly, the fact that wireless service providers offer lower cost international roaming plans, and that appellant Sibiga declined to purchase one of those plans, was not decisive at this stage for the purpose of establishing an arguable case. The judge appears to have placed great importance on this fact, in particular the “decision” of the appellant to forgo the pre-paid plan (paras [12], [14] and [121]). The relative cost of these two options to the consumer may, when all the evidence is in, reveal the fees paid by the appellant and persons in her situation, to be more or less exploitative. It may well be right to raise it as a defence on the merits. But at the authorization stage, this fact does not neutralize evidence that, prima facie, suggests that the pay-per-use roaming fees are not disproportionate.
[83] By considering grounds of defence at this early stage, the judge thus trenched on the work of the trial judge. This Court has been clear in its direction to motion judges that the time to weigh such defences as against the allegations in the motion for authorization that are assumed to be true is, as a general rule, at trial. Speaking of the defence of immunity that the Attorney General sought to raise at authorization in a class action in Carrier, my colleague Guy Gagnon, J.A. wrote for the Court:
[37] Au moment de l'autorisation, alors que la suffisance de la preuve n'est appréciée que de manière prima facie, règle générale, il sera prématuré de conclure qu'une défense d'immunité s'applique en faveur de l'État. Ce qui n'est qu'un moyen de défense parmi d'autres, celui de l'immunité ici invoquée par l'intimé ne peut, lors de l'examen portant sur l'autorisation, être érigée au rang de moyen de non-recevabilité. À moins de convenir que la demande à sa face même est frivole, manifestement vouée à l'échec ou encore que les allégations de faits sont insuffisantes ou qu'il soit « incontestable » que le droit invoqué est mal fondé, il me paraît, outre ces circonstances, qu'il n'est pas souhaitable en début d'analyse de décider de la valeur absolue d'un tel moyen de défense.
[…]
[85] In this instance again, the judge weighed the probative value of this evidence of low wholesale costs rather than simply asking if it constituted the basis for an arguable case. His criticism here does not relate to the vague or imprecise character of the allegations but rather to the evidentiary value of this exhibit. The judge was not wrong to read the document as a whole, nor was he mistaken to observe that the article raises an issue - the high costs of infrastructure necessary to support roaming services - that, for some observers, justifies high roaming rates charged to consumers. But the judge was mistaken to discount the exhibit simply because it expressed two divergent points of view. By denying any value to the opinion in the article that the rates are too high, he lost sight of the fact that the burden on the plaintiff in a class action is merely to establish an arguable case. It is at trial, not at the authorization stage, where the evidentiary debate as to whether infrastructure costs render the prices charged for roaming fees exploitative or not will take place. The infrastructure argument is another ground of defence but, here again, the measure of importance in establishing objective lesion should have been postponed to a later stage. As my colleague Bélanger, J.A., wrote recently: “si, par malheur, le juge de l’autorisation se retrouve devant des faits contradictoires, il doit faire prévaloir le principe général qui est de tenir pour avérés ceux de la requête pour autorisation, sauf s’ils apparaissent invraisemblables ou manifestement inexacts.”
[94] En l’espèce, le Tribunal estime qu’à certains égards, les défenderesses l’invitent à outrepasser son rôle au stade de l’autorisation.
[95] Tout comme dans Sibiga, les défenderesses demandent au Tribunal de soupeser la valeur des comparables soumis pour démontrer que les demanderesses n’ont pas de cause défendable.
[96] Dans Sibiga, la Cour d’appel retient les comparables des frais d’itinérance aux États-Unis et en Europe comme une assise factuelle suffisante même si les compagnies de téléphonie cellulaire utilisées dans le comparable n’ont pas tous les mêmes frais d’exploitation et peuvent avoir des forfaits cellulaires différents avec des coûts différents. Elle considère ces derniers éléments comme des moyens de défense au fond.
[97] À la lumière de la décision de la Cour d’appel dans Sibiga, le Tribunal estime qu’il ne peut, au stade de l’autorisation, écarter les comparables soumis par les demanderesses comme le demandent les défenderesses.
[98] Le Tribunal retient des comparables soumis par les demanderesses[50] que les frais chargés pour l’inscription au RDPRM en sus du Tarif gouvernemental, varient entre 4 $ et 12 $ et qu’il n’y a aucuns frais chargés pour l’administration des contrats.
[99] En l’espèce, rappelons que les défenderesses facturent les frais suivants :
Ø La BNE : 37 $ pour l’inscription au RDPRM, soit le montant du Tarif gouvernemental et 72,78 $ pour des frais d’administration. Selon la déclaration sous serment produite par la BNE, ces frais couvrent (1) la commission payée à un tiers pour l’enregistrement au RDPRM et (2) les frais d’administration du Contrat de vente à tempérament, sans toutefois préciser la portion de chacune de ces composantes.
Ø La BMO : 106,70 $ ventilé comme suit :
- 56,17 $ pour l’inscription au RDPRM, ce qui comprend le Tarif gouvernemental et les frais qu’un tiers facture à la BMO pour l’inscription au RDPRM; et
- 50 $ pour les frais reliés à l’administration du contrat de crédit. Selon la déclaration sous serment produite par la BMO, plus de la moitié du montant de 50 $ est payable à un tiers pour les services d’une plateforme informatique utilisée pour les contrats de crédit. Le Tribunal retient que les frais pour l’administration du contrat de crédit en sus de ceux facturés à la BMO par un tiers sont de 25 $ au maximum.
Ø La Fédération : 77 $ pour les frais de publication et de transmission électronique au RDPRM et les frais de préparation de la réquisition d’inscription. Selon la déclaration sous serment déposée par la Fédération[51], ces frais comprennent le Tarif gouvernemental de 37 $. L’excédent de 40 $ est pour la majeure partie composée de frais payés par la Fédération à des tiers pour différents services informatiques reliés à l’inscription au RDPRM. Le Tribunal considère que moins de 3 $ sont attribués à d’autres frais d’administration reliés au RDPRM.
[100] Le Tribunal considère que (1) les frais chargés par des tiers aux défenderesses, notamment pour l’enregistrement au RDPRM ou l’administration du contrat et (2) le Tarif gouvernemental, refilés aux consommateurs ne peuvent être qualifiés d’abusifs puisqu’il n’y a aucun profit pour les défenderesses. Celles-ci ne font que recharger leurs coûts aux consommateurs. La marge de profits des défenderesses est de zéro pour ces deux composantes.
[101] Toutefois, les défenderesses chargent des frais d’administration en sus des deux composantes mentionnées au paragraphe précédent.
[102] Le Tribunal retient du passage suivant de la décision de la Cour d’appel dans Sibiga[52] deux éléments :
Ø Il ne peut y avoir des
frais excessifs ou disproportionnés au sens de l’article
Ø Le Tribunal peut, même au stade de l’autorisation, apprécier la valeur de l’allégation d’abus et de disproportions lorsque, notamment, le coût pour le commerçant est connu puisqu’alors la marge bénéficiaire est établie[53] :
[75] The respondents produced affidavits and exhibits of their own at the authorization hearing but, not surprisingly, did not disclose the wholesale costs they face. Counsel for the appellant sought to obtain information relating to the costs of roaming services through an access to information application to the Canadian Radio and Television Commission (CRTC). This effort was unsuccessful: counsel was told that the CRTC does not possess information regarding the underlying costs because it does not require wireless service providers to file rates relating to international roaming services for approval. It was, of course, not the respondents’ burden to do so but, once again, their position is disingenuous. Had they made this information available to the first judge, he would have been in a position to evaluate the allegations of exploitation and abuse brought by the appellant on behalf of the class immediately. While it was not their burden to disprove the prima facie case, if the wholesale costs did reveal that the roaming prices were, as they suggest, not lesionary, the respondents might well have brought a quick and efficient end to the case rather than taking their chances in testing the appellant’s ability to show a prima facie case.
[Soulignement du Tribunal]
[103]
En l’espèce, la BNE ne fournit pas cette information dont parle la Cour
d’appel, soit ses propres coûts pour l’utilisation des services d’un tiers pour
l’inscription au RDPRM et pour l’administration du Contrat de vente à
tempérament, le cas échéant. Le Tribunal doit donc comparer les frais de 72,78 $
aux frais de 4 $ à 12 $ chargés par les autres commerçants[54]
et conclure que les demanderesses démontrent prima facie une cause
défendable à l’égard de l’article
[104] Quoique la BMO fournisse un peu plus d’information, le Tribunal retient de sa preuve qu’elle charge des frais en lien avec l’administration du Contrat de vente à tempérament d’environ 25 $ qui ne sont pas des frais que lui facturent des tiers alors que selon les comparables présentés par les demanderesses, les trois entreprises ne chargent aucuns frais en lien avec l’administration du contrat.
[105] Il semble donc exister une disproportion supérieure à celle rapportée par la Cour d’appel dans Sibiga.
[106]
Le Tribunal estime que les demanderesses démontrent prima facie
une cause défendable à l’égard de l’article
[107] Enfin, la Fédération soumet suffisamment d’information au Tribunal pour que celui-ci puisse procéder à l’exercice suggéré par la Cour d’appel dans l’extrait précité de Sibiga.
[108] Connaissant les frais payés par la Fédération à des tiers, montant qu’elle refile aux consommateurs, le Tribunal évalue à moins de 3 $ les frais facturés aux consommateurs.
[109] Le Tribunal conclut que les demanderesses ne démontrent pas que ces frais de moins de 3 $ pour un contrat d’une durée de sept ans[55] désavantagent le consommateur d’une manière excessive et déraisonnable[56] ou encore qu’ils sont excessifs, abusifs ou exorbitants[57]. La Fédération a certainement des coûts administratifs rattachés à l’administration de ces contrats, par exemple, le salaire des employés, dont la tâche est l’administration de ces contrats. De plus, la LPC ou le C.c.Q. ne lui interdit pas de faire quelques profits que ce soit.
[110]
Le Tribunal estime que les demanderesses ne démontrent pas que le
critère du paragraphe
[111]
Par ailleurs, étant donné que les allégations des demanderesses à
l’égard des contrats de location ne sont appuyées d’aucune assise factuelle et
qu’elles ne produisent aucun contrat de location, elles ne satisfont pas au
critère du paragraphe
[112]
En conclusion, le Tribunal est d’opinion que les demanderesses ont
démontré que le critère du paragraphe
[113]
Les défenderesses soutiennent qu’il n’y a aucune cause défendable à
l’égard des dommages punitifs réclamés étant donné que l’article
[114]
La Cour suprême dans Richard c. Time inc.[59]
confirme que les remèdes prévus à l’article
[115] La Cour d’appel dans l’arrêt Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c.[62] rappelle que depuis l’arrêt de la Cour suprême dans Infineon Technologies AG c. Option consommateurs[63], ce critère de capacité à représenter les membres est devenu minimaliste et s’évalue en fonction de l’intérêt à poursuivre, de la compétence du représentant et de l’absence de conflit d’intérêts avec les membres du groupe.
[116] La Cour d’appel précise toutefois que le requérant doit effectuer certaines démarches afin de démontrer qu’un véritable groupe existe et qu’il n’est pas le seul dans sa situation[64].
[117] Le simple fait d’assister aux audiences et de soutenir qu’un groupe existe n’est pas suffisant pour démontrer son intérêt[65].
[118] Certaines des défenderesses soulèvent un manque d’intérêts de la part de Mme Meilleur, laquelle n’aurait pas lu son Contrat de vente à tempérament et n’aurait pas discuté avec d’autres membres du groupe visé. On souligne aussi qu’elle ne démontre aucun intérêt puisque ce n’est qu’après avoir discuté avec les avocats qui la représentent en l’instance qu’elle considère que les frais chargés par la BNE seraient abusifs. Bref, on allègue qu’elle n’a pas la compétence minimale requise.
[119]
De plus, Mme Meilleur n’aurait pas d’intérêts liés à ceux de l’APA au
sens de l’article
[120] Les allégations en demande sur la capacité des demanderesses à représenter les membres sont les suivantes[66] :
119. L’association pour la protection automobile possède une connaissance et une expertise accrue et est régulièrement sollicitée par les médias dans le domaine automobile;
120. La présente action collective est au cœur de la mission de l’Association pour la protection automobile de défense des intérêts des consommateurs;
121. Cathy Meilleur est Membre du Groupe Consommateur;
122. Les Demanderesses ont une connaissance des faits qui justifient leur recours et celui des Membres du Groupe;
123. Les Demanderesses comprennent la nature du recours et les enjeux soulevés dans la présente Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être représentantes;
124. Les Demanderesses sont disposées à consacrer le temps nécessaire au litige et à collaborer avec les Membres du Groupe;
125. Les Demanderesses sont en mesure d’assurer une représentation adéquate des Membres du Groupe qu’elles entendent représenter et elles assurent que leurs intérêts ne sont pas en conflit avec ceux de ces derniers;
126. Les Demanderesses sont en mesure de collaborer avec leurs procureurs et d’accomplir toutes les démarches nécessaires à l’accomplissement de leur mandat;
127. Les Demanderesses sont disposées à gérer la présente action collective dans l’intérêt des Membres du Groupe qu’elles entendent représenter et sont déterminées à mener à terme le présent dossier, le tout au bénéfice de tous les Membres du Groupe;
128. Les Demanderesses ont l’intérêt et la capacité pour représenter adéquatement tous les Membres du Groupe;
129. Les Demanderesses sont de bonne foi et soumettent la présente Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être représentantes dans le but de faire en sorte que les droits des Membres du Groupe soient reconnus et qu’il soit remédié au préjudice que chacun d’entre eux a subi ou pourra subir;
[121] Le Tribunal les a déjà qualifiées de vagues et générales, d’où sa décision de permettre l’interrogatoire de Mme Meilleur.
[122] Dans Sibiga c. Fido solution inc.[67], la Cour d’appel souligne que l’initiative de l’avocat d’entreprendre une action collective n’est pas suffisante pour disqualifier une personne pour agir comme représentante du groupe :
[101] The lead role taken by counsel and the circumstances in which the appellant was recruited to represent the class are not incompatible with her status as representative.
[102] While it is not inappropriate to be mindful of possible excesses of what some have described as “entrepreneurial lawyering” in class actions, it is best to recognize that lawyer-initiated proceedings are not just inevitable, given the costs involved, but can also represent a social good in the consumer class action setting. As Perrell J. wrote in one Ontario case, “the entrepreneurial nature of a class proceeding can be a good thing because it may be the vehicle for access to justice, judicial economy, and behaviour modification, which are all the driving policy goals of the Class Proceedings Act, 1992”. Scholars have observed that, within the proper limits of ethical rules that bind all lawyers, courts should recognize that lawyer-initiated consumer class actions can be helpful to meet the access to justice policy goals of the modern law of civil procedure. In my view, the fact that lawyers play an important, even primary role in instituting a consumer class action is not in itself a bar to finding that the designated representative has the requisite interest in the suit. Where the personal stake of a consumer representative is small - here, the appellant was charged $250.81 for roaming, of which only a portion is alleged to be overpayment - it is often unrealistic to insist upon a consumer-initiated class action.
[103] A lawyer-initiated consumer
class action is not inherently incompatible with an acceptable solicitor-client
relationship, nor does it mean that the client has “no control” over
counsel. Article
[147] Cela dit, les juges peuvent déceler, à l’occasion, des indices qui laissent croire que les démarches ayant donné naissance à la requête portent fortement l’empreinte des avocats, mais cela ne discrédite pas nécessairement celui ou celle qui fait valoir une cause d’action qui apparaît suffisamment sérieuse alors que, sans lui, le groupe serait privé de l’exercice d’un droit.
[104] Nothing in the record suggests that the appellant is not a genuine claimant and nothing suggests unethical conduct on the part of her counsel, either in the “investigative” stage of the case or after proceedings were instituted. I see nothing that would disqualify her by reason of the implication of her lawyers. In my view, denying her that status for that reason appears to contradict the policy basis upon which class actions are founded. If lawyers’ role is to be reconfigured in this setting, it strikes me that article 1003(d), as drafted, is not a sound basis for achieving that end.
[123] Sur la compétence du représentant, la Cour d’appel ajoute :
[106] The judge was harsh in his evaluation of the appellant’s comprehension of the class action. She misunderstood “un élément capital du syllogisme élaboré par les avocats” in that she did not grasp the means of calculating the $5 per MB threshold for membership in the class action (para. [155]). For the judge, the appellant’s mistake on this point “touche à l’essence” of the class action, and signalled that she did not understand “le raisonnement développé par les avocats au dossier” (para. [157]). She could not therefore offer adequate representation to members of the class.
[107] Here again, respectfully stated, I find myself unable to agree with the judge.
[108] It is best to recognize, as does the appellant herself in written argument, that she may not have a perfect sense of the intricacies of the class action. This is not, however, what the law requires. As one author observed, Quebec rules are less strict in this regard that certain other jurisdictions: not only does the petitioner not have to be typical of other class members, but courts have held that he or she “need not be perfect, ideal or even particularly assiduous”. A representative need not single-handedly master the finery of the proceedings and exhibits filed in support of a class action. When considered in light of recent Supreme Court decisions where issues were equally if not more complicated, this is undoubtedly correct: in Infineon, for example, the consumer was considered a competent representative to understand the basis of a claim for indirect harm caused down the chain of acquisition for the sale of computer memory hotly debated by the economists; in Vivendi, the issue turned on the unilateral change by the insurer of in calculations of health insurance benefits to retirees and their surviving spouses; in Marcotte, the debate centered on currency conversion charges imposed by credit card issuers. It would be unrealistic to require that the representative have a perfect understanding of such issues when he or she is assisted, perforce, by counsel and, generally speaking, expert reports will eventually be in the record to substantiate calculations of what constitutes exploitative roaming fees.
[109] To my mind, this reading of article 1003(d) makes particular sense in respect of a consumer class action. Mindful of the vocation of the class action as a tool for access to justice, Professor Lafond has written that too stringent a measure of representative competence would defeat the purpose of consumer class actions. After reviewing the law on this point, my colleague Bélanger, J.A. observed in Lévesque v. Vidéotron, s.e.n.c., a consumer class action, that article 1003(d) does not impose an onerous burden to show the adequate character of representation: “[c]e faisant, la Cour suprême envoie un message plutôt clair quant au niveau de compétence requis pour être nommé représentant. Le critère est devenu minimaliste”. In Jasmin v. Société des alcools du Québec, another consumer action, Dufresne, J.A. alluded to the Infineon standard and warned against evaluations of the adequacy of representation that are too onerous or too harsh, echoing an idea also spoken to by legal scholars.
[110] In keeping with the “liberal approach” to the interpretation of article 1003(d), especially suited with the consumer class action, it suffices here that the appellant understand, as she has alleged, that she was billed a disproportionate amount for roaming because of the unfair difference between the amount charged and the real cost of the service to the respondent Fido. She must know that, like herself, others in the class, whether roaming in the U.S. or elsewhere, were also disproportionately billed, either with her own service provider or others who offer like services to Quebecers. She of course must see that her claim raises common questions with others in the class and that she is prepared to represent their interest and her own going forward.
[124] Tout comme dans cette décision de la Cour d’appel, rien dans le présent dossier ne démontre une conduite non éthique de la part des bureaux d’avocats représentant les défenderesses ou tout autre élément permettant de conclure que Mme Meilleur ne peut agir comme représentante.
[125] Quoique Mme Meilleur ne réalise pas avant une conversation avec Maître Adams que les frais d’administration chargés par la BNE sur le Contrat de vente à tempérament seraient excessifs, son interrogatoire démontre qu’elle comprend le recours qu’elle veut entreprendre.
[126] Elle considère que les frais administratifs chargés tant par la BNE, la BMO ainsi que la Fédération ne sont pas expliqués et sont exorbitants parce que beaucoup plus élevés que ceux chargés par d’autres institutions[68]. De plus, elle aime que les choses soient justes.
[127] Elle explique également pourquoi elle accepte d’être représentante[69].
[128] Quoique ses démarches auprès d’autres membres potentiels se soient limitées à son entourage, elle a eu plusieurs conversations avec les avocats au dossier et se soucie de savoir que d’autres personnes sont dans la même situation qu’elle[70].
[129] Bien que son rôle auprès de l’APA soit minime et que son adhésion puisse paraître opportuniste, elle discute avec le président de l’APA du problème des frais administratifs et de la demande de l’APA qu’elle puisse agir comme représentante. Elle étudie avec l’APA plusieurs contrats de financement. Quoiqu’elle ne rencontre qu’une seule fois le président de l’APA, celui-ci est partie aux communications qu’elle a avec les avocats et elle est en mesure de décrire le rôle de l’APA[71].
[130] Étant donné que le critère de la compétence de la représentante proposée est devenu minimaliste, le Tribunal estime que Mme Meilleur le satisfait.
[131] Le Tribunal accordera à Mme Meilleur le statut de représentante de même qu’à l’APA.
[132]
À l’instar des autres critères mentionnés à l’article
[133] Les demanderesses suggèrent les questions communes suivantes :
Pour le Groupe Principal
a) Les Défenderesses ont-elles contrevenu, entre autres, aux articles 6, 7, 1375 et/ou 1437 C.c.Q. relativement aux frais d’administration exigés aux Membres du Groupe Principal pour l’inscription d’un droit de réserve de propriété ou d’un droit résultant d’un bail au Registre des droits personnels et réels mobiliers et/ou pour administrer le contrat?
b) Les Défenderesses ont-elles commis une faute ou des fautes génératrices de responsabilités envers les Membres du Groupe Principal?
c) Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels les Membres du Groupe Principal ont droit?
Pour le Groupe Consommateur
a) Les Défenderesses ont-elles
contrevenu, entre autres, à l’article
b) Les Défenderesses ont-elles commis une faute ou des fautes génératrices de responsabilités envers les Membres du Groupe Consommateur?
c) Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels les Membres du Groupe Consommateur ont droit?
d) Les Membres du Groupe Consommateur ont-ils droit à des dommages punitifs à raison de 100,00 $ par Membre de la part des Défenderesses?
[134] Bien que le Tribunal remaniera quelque peu ces questions, il est d’avis qu’elles résoudront une partie non négligeable du litige.
[135]
Seule la Fédération considère que ce critère du paragraphe
[136] Quoique le Tribunal estime que les demanderesses n’ont pas démontré de recours défendable contre la Fédération, il croit tout de même utile de se prononcer sur cet argument et de le rejeter.
[137] Certes, la preuve qu’aurait administrée la Fédération aurait été distincte de celle qu’administrera la BMO de même que la BNE, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de questions communes. D’ailleurs, si c’était le cas, il n’y aurait aucune action collective avec plus d’un défendeur. Chacune des défenderesses devra administrer sa propre preuve et à la lumière de cette preuve le juge saisi du fond répondra aux questions identifiées comme des questions communes.
[138] Ce n’est pas parce que la preuve aurait été différente pour la Fédération qu’il n’y a pas de questions communes.
[139] Par ailleurs, il y a lieu d’établir une limite temporelle aux groupes et de les limiter jusqu’au présent jugement, comme le suggèrent les défenderesses.
[140] Enfin, les demanderesses cherchent à obtenir des défenderesses les noms et adresses des membres du groupe.
[141] Les demanderesses ne justifient aucunement leur demande autrement qu’en référant le Tribunal à d’autres décisions ayant accordé une telle ordonnance, sans toutefois expliquer à quoi leur serviraient ces informations.
[142] À la lumière des décisions de la Cour d’appel dans Belley c. TD Auto Finance Services Inc./Services de financement auto TD inc.[74] et Filion c. Québec (Procureure générale)[75], le Tribunal considère cette demande prématurée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[143] ACCUEILLE en partie la Demande modifiée pour autorisation d’exercer une action collective et pour être représentante;
[144] AUTORISE l’exercice de l’action collective contre la Banque de Nouvelle-Écosse (« BNE ») et la Banque de Montréal (« BMO ») sous forme d’une demande introductive d’instance en responsabilité civile, en dommages-intérêts, en remboursement des sommes payées par les Membres du Groupe, tels que définis au paragraphe suivant, à titre de frais d’administration excédant les frais chargés par le gouvernement aux fins d’inscription d’un droit de réserve de propriété au Registre des droits personnels et réels mobiliers (« RDPRM ») et les frais chargés par des tiers à la BNE ou à la BMO et en dommages-intérêts punitifs pour les Membres du Groupe Consommateur, le tout dans le cadre de contrats de vente à tempérament;
[145] ATTRIBUE aux demanderesses, l’Association pour la protection automobile et Madame Cathy Meilleur, le statut de représentantes aux fins de l’exercice de l’action collective pour le compte des groupes décrits comme suit :
Groupe Principal :
Toutes les personnes physiques, personnes morales de droit privé, sociétés ou associations ou autres groupes sans personnalité juridique (individuellement un « Membre » ou collectivement les « Membres ») ayant contracté au Québec, qui sont liés par un contrat de vente à tempérament d’un bien mobilier avec la BNE ou la BMO et qui ont dû payer des frais d’administration sous quelque forme que ce soit en sus des droits exigés par le gouvernement pour l’inscription d’un droit de réserve de propriété au RDPRM et des frais chargés par des tiers à la BNE ou la BMO en vertu de tout tel contrat, et ce, pour la période allant du 11 juillet 2015 jusqu’au 29 avril 2019 (« Période Visée »).
Groupe Consommateur :
Toutes les personnes physiques ayant contracté au Québec (individuellement un « Membre Consommateur » ou collectivement les « Membres Consommateurs ») qui sont liés par un contrat de vente à tempérament d’un bien mobilier avec la BNE ou la BMO et qui ont dû payer des frais d’administration sous quelque forme que ce soit en sus des droits exigés par le gouvernement pour l’inscription d’un droit de réserve de propriété au RDPRM et des frais chargés par des tiers à la BNE ou la BMO en vertu de tout tel contrat, et ce, pour la période allant du 11 juillet 2015 jusqu’au 29 avril 2019 (« Période Visée »).
(le Groupe Principal et le Groupe Consommateur sont désignés collectivement le « Groupe ». Il est par ailleurs entendu que le Groupe Consommateur est constitué pour les fins de l’application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 (la « LPC ») et que les membres de ce sous-groupe font partie intégrante du Groupe Principal).
[146] IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait et de droit qui seront traitées collectivement :
Pour le Groupe Principal :
a) La BNE et la BMO
ont-elles contrevenu à l’article
b) Dans l’affirmative, est-ce qu’une telle faute est génératrice de responsabilités envers les Membres du Groupe Principal?
c) Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels les Membres du Groupe Principal ont droit?
Pour le Groupe Consommateur :
a) La BNE et la BMO
ont-elles contrevenu à l’article
b) Dans l’affirmative, est-ce qu’une telle faute est génératrice de responsabilités envers les Membres du Groupe Consommateur?
c) Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels les Membres du Groupe Consommateur ont droit?
d) Dans l’affirmative, les Membres du Groupe Consommateur ont-ils droit à des dommages punitifs à raison de 100,00 $ par Membre?
[147] IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées dans l’action collective au fond :
a) CONDAMNER
la défenderesse Banque de Montréal à payer aux Membres du Groupe qui sont liés
par un contrat de vente à tempérament de bien mobilier avec elle (collectivement
les « Membres du Groupe BMO ») l’excédent des frais
d’administration, sous quelque forme que ce soit, qui dépasse le coût réel
encouru par cette défenderesse en raison de frais qu’exige le gouvernement ou
un tiers en relation avec l’inscription d’un droit de réserve de propriété au
RDPRM ou l’administration de tel contrat au cours de la période allant du 11
juillet 2015 au 29 avril 2019, le tout avec intérêts au taux légal plus
l’indemnité additionnelle prévue à l’article
b) CONDAMNER
la défenderesse Banque de Nouvelle-Écosse à payer aux Membres du Groupe qui
sont liés par un contrat de vente à tempérament de bien mobilier avec elle
(collectivement les « Membres du Groupe Scotia ») l’excédent
des frais d’administration, sous quelque forme que ce soit, qui dépasse le coût
réel encouru par cette défenderesse en raison des frais qu’exige le
gouvernement ou un tiers en relation avec l’inscription d’un droit de réserve
de propriété au RDPRM ou l’administration de tel contrat au cours de la période
allant du 11 juillet 2015 au 29 avril 2019, le tout avec intérêts au taux légal
plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article
c) ACCUEILLIR la présente demande introductive d’instance des demanderesses pour le compte de tous les Membres du Groupe;
d) CONDAMNER la
défenderesse Banque de Nouvelle-Écosse à payer aux Membres du Groupe Scotia
faisant partie du Groupe Consommateur (collectivement les « Membres du
Groupe Consommateur Scotia ») la somme de 100,00 $ à titre de
dommages punitifs, le tout avec intérêt au taux légal plus l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
e) CONDAMNER la
défenderesse Banque de Montréal à payer aux Membres du Groupe BMO faisant
partie du Groupe Consommateur (collectivement les « Membres du Groupe
Consommateur BMO ») la somme de 100,00 $ à titre de dommages
punitifs, le tout avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
f) LE TOUT avec frais de justice, y compris les frais d’avis, d’experts et d’administration;
[148] DÉCLARE qu’à moins d’exclusion, les Membres du Groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur l’action collective de la manière prévue par la loi;
[149] REPORTE à une date ultérieure la détermination du délai à l’expiration duquel les Membres du Groupe qui ne se seront pas prévalus des moyens d’exclusion seront liés par tout jugement à intervenir;
[150] ORDONNE aux parties de se concerter et de transmettre au Tribunal dans les 30 jours du présent jugement un projet commun d’avis aux membres et une description commune du mode de diffusion, à défaut, une audience sera tenue pour déterminer le contenu de l’avis aux membres et de son mode de diffusion;
[151] ORDONNE à la Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque de Montréal de conserver les informations et coordonnées de tous les Membres des Groupes visés par la présente action collective ainsi que le montant exigé aux Membres du Groupe pour les frais d’administration ou pour le RDPRM jusqu’à la disposition finale du mérite de l’action collective;
[152] ORDONNE que l’action collective soit instruite dans le district judiciaire de Montréal;
[153] FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE.
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__________________________________ Chantal Lamarche, j.c.s. |
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Me Guy Paquette |
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Me Aline Elofer |
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Paquette Gadler inc. |
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Procureurs des demanderesses |
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Me Fredy Adams |
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Adams Avocat inc. |
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Procureur-conseil des demanderesses |
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Me Karine Chênevert |
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Me Alexander L. De Zordo |
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Borden Ladner Gervais |
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Procureurs de la défenderesse Banque de Nouvelle-Écosse |
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Me Frédéric Paré |
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Me Yves Martineau |
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Stikeman Elliott |
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Procureurs de la défenderesse Banque de Montréal |
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Me Laurence Bich-Carrière |
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Me Luc Thibodeau |
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Me Eugène Czolij |
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Lavery, De Billy |
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Procureurs de la défenderesse Fédération des caisses Desjardins du Québec |
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Dates d’audience: |
19 et 20 mars 2019 |
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[1] Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1.
[2] Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991.
[3] Pièce P-27.
[4] Pièce P-17.
[5] Pièce P-19, section 9; Pièces P-5 A), B) et C), section 9.
[6] Pièce P-17, section 10; Pièces P-5 A), B) et C), section 10.
[7] Pièce P-13 : Selon le tarif déposé par Mme Meilleur, les frais gouvernementaux pour une réquisition d’inscription d’un droit de réserve de propriété en 2015 pour une durée de plus de 4 ans sont de 37 $.
[8] Pièce P-18.
[9] Pièce P-18.
[10] Pièce P-19.
[11] Pièce P-27.
[12] Pièce P-17.
[13] Pièce P-7b).
[14] Pièce P-11.
[15]
George c. Québec (Procureur général),
[16]
Baratto c. Merk Canada inc., préc., note 15, par. 46; Dupuis
c. Canada (Procureur général),
[17]
Charles c. Boiron Canada inc.,
[18]
Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello,
[19] Id., par. 37.
[20] Baratto c. Merk Canada inc., préc., note 15, par. 51.
[21] Id., par. 44.
[22] Id., par. 48.
[23] Charles c. Boiron Canada inc., préc., note 17, par. 40 à 43.
[24]
Champagne c. Subaru Canada inc.,
[25] Soit 37 $ + 712,78 $.
[26] Pièce P-27.
[27] Pièce P-17.
[28] Pièce P-27.
[29] Pièce P-17.
[30] Pièce P-27.
[31] Pièce P-17.
[32] Par. 56 de la demande d’autorisation.
[33]
St-Pierre c. Banque Royale du Canada,
[34]
Dion c. Compagnie de services de financement automobile Primus
Canada,
[35]
Dion c. Compagnie de services de financement automobile Primus
Canada,
[36]
Fournier c. Banque Scotia,
[37] Fournier c. Banque Scotia, préc., note 36, par. 45.
[38] Id., par. 17.
[39] Pièce R-2 déposée par la BNE.
[40] Pièce P-11.
[41] Pièce P-7b).
[42] Selon la Pièce P-18, la BNE chargerait un montant de 14,95 $ en 2012 par rapport à 72,78 $ chargé à Mme Meilleur en 2015, par. 60 de la demande d’autorisation.
[43] Pièce P-19; Par. 61.1 de la demande d’autorisation.
[44] Par. 61 de la demande d’autorisation.
[45]
Athena Energy Marketing c. Peyrow,
[46]
Jasmin c. Société des alcools du Québec,
[47] Jasmin c. Société des alcools du Québec, préc., note 45.
[48] Paquin-Charbonneau c. Société des casinos du Québec inc., préc., note 46.
[49]
Sibiga c. Fido Solutions inc.,
[50] Pièce P-19.
[51] Cette déclaration sous serment de même que les pièces à son soutien ont été mises sous scellé en raison des informations précises qu’elles contiennent sur les coûts de la Fédération et sur le contenu des contrats de la Fédération avec des tiers pour des services administratifs. Le Tribunal ne rapporte donc pas les montants précis dans son jugement.
[52] Sibiga c. Fido Solutions inc., préc. note 49.
[53] Id., par. 75.
[54] Pièce P-19.
[55] Pièce P-11, section 4.
[56]
Article
[57]
Article
[58]
Fournier c. Banque Scotia, préc., note 36, par. 21 à 25
(confirmé en appel sur cet aspect puisque le groupe autorisé ne vise que les
membres ayant signé un contrat de vente à tempérament,
[59]
Richard c. Time inc.,
[60]
Masson c. Telus Mobilité,
[61] Richard c. Time inc., préc., note 59.
[62]
Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c.,
[63]
Infineon Technologies AG c. Option consommateurs,
[64] Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c., préc., note 62, par. 26 à 29.
[65] Jasmin c. Société des alcools du Québec, préc., note 46, par. 43.
[66] Par. 119 à 129 de la demande d’autorisation.
[67] Sibiga c. Fido solution inc., préc., note 49.
[68] Interrogatoire de Mme Meilleur du 19 décembre 2018, pages 39, 40, 42, 54, 60, 61 et 64.
[69] Interrogatoire de Mme Meilleur du 19 décembre 2018, pages 41, 42 et 58.
[70] Interrogatoire de Mme Meilleur du 19 décembre 2018, pages 19, 45, 57 et 58.
[71] Interrogatoire de Mme Meilleur du 19 décembre 2018, pages 13, 14, 32, 33, 36, 37, 38 à 42, 55 et 58.
[72] Vivendi Canada c. Dell’Aniello, préc., note 18.
[73] Id., par. 56, 58 et 59.
[74]
Belley c. TD Auto Finance Services Inc./Services de financement
auto TD inc.,
[75]
Filion c. Québec (Procureure générale),
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