Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Association pour la protection automobile c. Banque de la Nouvelle-Écosse

2019 QCCS 1566

 

JL 4478

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-06-000934-188

 

DATE

29 avril 2019

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CHANTAL LAMARCHE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE

et

CATHY MEILLEUR

Demanderesses

c.

BANQUE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

et

Banque de Montréal

et

Fédération des Caisses Desjardins du Québec

Défenderesses

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

1.      L’APERÇu

[1]              Les demanderesses, l’Association pour la protection automobile (« APA ») et Madame Cathy Meilleur, souhaitent entreprendre une action collective contre la Banque de Nouvelle-Écosse (« BNE »), la Banque de Montréal (« BMO ») et la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« Fédération »).

[2]              Dans le cadre de la location à long terme d’une automobile ou du financement pour son achat par le biais des défenderesses, ces dernières imposent à l’acheteur ou au locataire des frais pour couvrir l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers (« RDPRM ») eu égard à leur droit de réserve de propriété ou leur droit résultant d’un bail. Les demanderesses allèguent que ces frais sont disproportionnés et abusifs, le tout en violation de l’article 8 de la Loi sur la protection du consommateur[1] (« LPC ») et des articles 6, 7, 1373 et 1437 du Code civil du Québec[2] (« C.c.Q. »).

[3]              Les demanderesses soutiennent que les défenderesses violent également l’article 103 LPC et l’article 1637 C.c.Q. puisque les obligations de Mme Meilleur et des membres sont plus onéreuses en raison de la cession du contrat des concessionnaires automobiles aux défenderesses.

[4]              Le 13 mars 2019, le Tribunal permet aux demanderesses de modifier leur demande d’autorisation afin de viser les frais chargés par les défenderesses pour couvrir l’administration de ces contrats, lesquels seraient aussi, selon les demanderesses, disproportionnés et abusifs. Le Tribunal autorise également les demanderesses à modifier leur demande d’autorisation afin d’alléguer que les défenderesses violent l’article 12 LPC en ne divulguant pas de manière suffisamment précise les frais facturés.

[5]              Les demanderesses visent à représenter les deux groupes suivants :

Groupe principal

Toutes les personnes physiques, personnes morales de droit privé, sociétés ou associations ou autres groupes sans personnalité juridique (individuellement un « Membre » ou collectivement les « Membres ») ayant contracté au Québec qui sont liés par un contrat de vente à tempérament ou un contrat de location d'un bien mobilier avec l'une ou l'autre des Défenderesses et qui ont dû payer des frais d'administration sous quelque forme que ce soit en relation avec l'inscription d'un droit de réserve de propriété ou d'un droit résultant d'un bail au Registre des droits personnels et réels mobiliers et/ou en relation avec l’administration desdits contrats en vertu de tout tel contrat, et ce, pour la période , (la « Période Visée ») allant du 11 juillet 2015 jusqu'à la date du jugement final au mérite inclusivement » ou tout autre groupe qui sera identifié par le Tribunal (« Groupe Principal »);

 

Groupe consommateur

Toutes les personnes physiques au Québec ayant contracté au Québec (individuellement un « Membre Consommateur » ou collectivement les « Membres Consommateurs ») qui sont liés par un contrat de vente à tempérament ou un contrat de location d'un bien mobilier avec l'une ou l'autre des Défenderesses et qui ont dû payer des frais d'administration sous quelque forme que ce soit en relation avec l'inscription d'un droit de réserve de propriété ou d'un droit résultant d'un bail au Registre des droits personnels et réels mobiliers et/ou en relation avec l’administration desdits contrats en vertu de tout tel contrat, et ce, pour la période (la « Période Visée ») allant du 11 juillet 2015 jusqu'à la date du jugement final au mérite inclusivement » ou tout autre sous-groupe qui sera identifié par le Tribunal (« Groupe Consommateur »);

2.      LE CONTEXTE

[6]              Le 3 septembre 2015, Mme Meilleur achète une automobile neuve d’un concessionnaire automobile situé à Montréal. Elle signe le contrat de vente que lui remet le concessionnaire (« Contrat de vente »)[3]. Elle choisit de financer l’achat de sa voiture auprès de la BNE par le biais du concessionnaire. Le même jour, elle signe également un contrat de vente à tempérament d’une durée de 96 mois (« Contrat de vente à tempérament »)[4].

[7]              La BNE exige une somme de 37 $ pour inscrire son droit de réserve de propriété sur le véhicule au RDPRM[5] ainsi que des frais d’administration de 72,78 $[6].

[8]              Selon les demanderesses, la charge de 72,78 $ pour les frais d’administration est excessive et disproportionnée.

[9]              Pour appuyer leur position, elles soulignent que le montant de 72,78 $ équivaut environ au double des frais que le gouvernement facture pour une inscription au RDPRM (« Tarif gouvernemental »)[7].


[10]           Elles ajoutent que selon la défense de la BNE déposée en juillet 2012 dans un autre dossier d’action collective[8], cette dernière allègue utiliser les services d’un tiers pour effectuer l’inscription au RDPRM et à cette époque, la BNE exigeait des frais d’administration de 14,95 $ en sus du Tarif gouvernemental[9]. Les défenderesses considèrent qu’une augmentation de 400 % en trois ans est abusive et disproportionnée.

[11]           De plus, elles déposent des exemples de différents contrats, soit un contrat d’achat d’automobile à tempérament, un de location à long terme et une publicité provenant des services financiers des constructeurs automobiles démontrant que ces derniers facturent des frais pour l’enregistrement au RDPRM en sus du Tarif gouvernemental beaucoup moins élevés que ceux chargés par la BNE[10]. Ces exemples démontrent que les services financiers des constructeurs automobiles facturent entre 4 $ et 12,89 $ en plus du Tarif gouvernemental pour une inscription au RDPRM.

[12]           Les demanderesses font également valoir que le Contrat de vente à tempérament ne prévoit aucune explication à l’égard de ces frais d’administration de 72,78 $ et viole donc l’article 12 LPC.

[13]           En dernier lieu, elles allèguent que les obligations financières de Mme Meilleur augmentent en raison d’une cession de contrat puisque lorsque Mme Meilleur signe le Contrat de vente avec son concessionnaire automobile, il n’y a pas de frais pour l’inscription au RDPRM ni de frais d’administration[11]. Or, lorsque Mme Meilleur signe le Contrat de vente à tempérament, celui-ci comprend de tels frais[12].

[14]           Les défenderesses font valoir une situation similaire à l’égard des contrats de vente à tempérament des autres défenderesses.

[15]           Ainsi, la BMO charge des frais d’administration et des frais d’inscription de 106,17 $ répartis comme suit : 56,17 $ pour les frais d’inscription au RDPRM, incluant le Tarif gouvernemental et les frais qu’un tiers charge à la BMO pour cette inscription et 50 $ de frais d’administration pour le traitement du contrat[13].

[16]           Quant à la Fédération, elle charge des frais de publication au RDPRM de 77 $, incluant les frais de publication, de transmission et de préparation de la réquisition d’inscription[14].

[17]           La BNE soutient que les demanderesses ne présentent pas une cause défendable et que Mme Meilleur n’est pas une représentante appropriée. Les critères énoncés aux paragraphes 575 (2) et (4) C.p.c. ne seraient donc pas satisfaits.

[18]           La BMO allègue que les demanderesses ne démontrent pas prima facie avoir une cause défendable comme l’exige le paragraphe 575 (2) C.p.c.

[19]           La Fédération fait valoir qu’il n’existe pas de question suffisamment connexe pour satisfaire au critère du paragraphe 575 (1) C.p.c. Elle ajoute que le syllogisme juridique avancé par les demanderesses ne trouve pas d’assise dans leurs allégations, contrairement à l’exigence du paragraphe 575 (2) C.p.c. De plus, Mme Meilleur ne serait pas en mesure d’assurer une représentation adéquate et n’aurait pas d’intérêts liés à ceux pour lesquels l’APA est constituée, contrairement à ce qu’exigent le paragraphe 575 (4) et l’article 571 C.p.c.

[20]           Le Tribunal a permis aux défenderesses d’interroger Mme Meilleur et de déposer une preuve appropriée.

[21]           Chaque défenderesse a produit une déclaration assermentée expliquant à quoi servent les frais facturés pour l’inscription au RDPRM et pour l’administration du contrat de vente à tempérament.

3.      L’ANALYSE

[22]           Les critères pour autoriser une action collective sont prévus à l’article 575 C.p.c. :

575. Le Tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que :

1o      les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;

2o      les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;

3o      la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance;

4o      le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate de membres.

[23]           Ces conditions étant cumulatives, si une seule n’est pas satisfaite, l’autorisation doit être refusée[15].

[24]           Dans l’évaluation de ces conditions, le Tribunal doit adopter une approche souple, libérale et généreuse[16]. Le doute doit bénéficier aux demanderesses[17].

[25]           Lors de l’analyse de ces critères, le Tribunal doit aussi tenir compte du principe de la proportionnalité prévu au C.p.c. en prenant soin, cependant, de ne pas en faire une cinquième condition[18].

[26]           Le Tribunal rappelle que les conditions énoncées aux paragraphes 575 (1), (2), (4) et à l’article 571 C.p.c. sont contestées par les défenderesses. La condition énoncée au paragraphe 575 (3) C.p.c. n’est contestée par aucune des défenderesses et paraît effectivement satisfaite.

3.1         Les faits allégués paraissent-ils justifier les conclusions recherchées (par. 575 (2) C.p.c.)?

3.1.1           Le droit

[27]           Le stade de l’autorisation se veut une étape de filtrage comme le rappelle la Cour suprême dans Vivendi[19] :


[37]   L’étape de l’autorisation permet l’exercice d’une fonction de filtrage des requêtes, pour éviter que les parties défenderesses doivent se défendre au fond contre des réclamations insoutenables : Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, [2013] 3 R.C.S. 600, par. 59 et 61. Par contre, la loi n’impose pas au requérant un fardeau onéreux au stade de l’autorisation; il doit uniquement démontrer l’existence d’une « apparence sérieuse de droit », d’une « cause défendable » : Infineon, par. 61-67; Marcotte c. Longueuil (Ville), 2009 CSC 43, [2009] 3 R.C.S. 65, par. 23. En conséquence, le juge doit simplement déterminer si le requérant a démontré que les quatre critères énoncés à l’art. 1003 C.p.c. sont respectés. Dans l’affirmative, le recours collectif est autorisé. La Cour supérieure procède ensuite à l’examen du fond du litige. Ainsi, lorsqu’il vérifie si les critères de l’art. 1003 sont respectés au stade de l’autorisation, le juge tranche une question procédurale. Il ne doit pas se pencher sur le fond du litige, étape qui s’ouvre seulement après l’octroi de la requête en autorisation : Infineon, par. 68; Marcotte, par. 22.

[28]           L’objectif de ce filtrage est de s’assurer que les parties ne se retrouvent pas inutilement engagées dans un litige voué à l’échec.

[29]           Comme le réitère la Cour d’appel dans Barrato c. Merk Canada inc.[20], au stade de l’autorisation, le débat ne doit pas porter sur le fond de l’affaire :

Les faits allégués justifient-ils les conclusions recherchées?

[51]   Un requérant, à ce stade, doit présenter une cause soutenable, c’est-à-dire ayant une chance de réussite. Il n’a pas à établir une possibilité raisonnable ou réaliste de succès ». Cette condition est satisfaite dès lors que les faits allégués dans sa requête justifient, prima facie, les conclusions recherchées et qu’ainsi, il démontre avoir une cause défendable. Il n’a pas à faire la preuve complète de ce qu’il allègue et peut se limiter à présenter en preuve « l’essentiel et l’indispensable ». Un intimé, par ailleurs, n’est autorisé à présenter que ce qui permet « d’[..]établir sans conteste l’invraisemblance ou la fausseté » de faits qu’énonce la procédure. Ainsi, le débat qui doit avoir lieu au stade de l’autorisation n’est pas un débat sur le fond de l’affaire.

[Références omises]


[30]           Les demanderesses n’ont qu’à convaincre le Tribunal de l’existence d’une cause défendable à l’égard de Mme Meilleur. Ainsi, elles ont un fardeau de démonstration et non de preuve[21] et le Tribunal doit tenir les faits allégués pour avérés à moins qu’ils n’apparaissent « invraisemblables ou manifestement inexacts »[22]. Bien que le fardeau de preuve soit peu élevé, il doit tout de même être satisfait.

[31]           Ainsi, dans l’arrêt Charles c. Boiron Canada inc.[23], la Cour d’appel souligne que de simples allégations sans assise factuelle sont insuffisantes pour satisfaire le seuil de démonstration.

[32]           La Cour d’appel réitère ce principe dans Champagne c. Subaru Canada inc.[24]

3.1.2           Application aux faits

[33]           Le syllogisme juridique avancé par les demanderesses doit être défendable pour chacune des quatre causes d’action avancées.

3.1.2.1        L’augmentation des frais en raison de la cession du Contrat de vente à tempérament du concessionnaire aux défenderesses (articles 103 LPC et 1637 C.c.Q.)

[34]           La position des défenderesses s’appuie sur les articles 103 LPC  et 1637 C.c.Q. qui sont au même effet. L’article 103 LPC se lit comme suit :

103. Le cessionnaire d’une créance d’un commerçant qui est partie à un contrat ne peut avoir plus de droits que ce commerçant et il est solidairement responsable avec le commerçant de l’exécution des obligations de ce dernier jusqu’à concurrence du montant de la créance au moment où elle lui est cédée ou, s’il la cède à son tour, jusqu’à concurrence du paiement qu’il a reçu.


[35]           Le syllogisme juridique avancé par les défenderesses veut qu’en raison de la cession du Contrat de vente à tempérament entre le concessionnaire automobile et la BNE, cette dernière a plus de droits que le premier puisqu’elle facture des frais d’inscription au RDPRM et des frais d’administration d’un montant total de 109,78 $[25], lesquels ne sont pas indiqués au Contrat de vente signé par Mme Meilleur.

[36]           Le Tribunal ne peut retenir la position des demanderesses

[37]           Le seul contrat cédé est le Contrat de vente à tempérament.

[38]           En effet, le 3 septembre 2015, Mme Meilleur conclut deux contrats.

[39]           Le premier est le Contrat de vente[26] avec le concessionnaire et le deuxième le Contrat de vente à tempérament[27].

[40]           La clause 7 du Contrat de vente stipule que Mme Meilleur pourra, au moment de la prise de possession du véhicule, choisir d’acheter le véhicule à crédit. Cet article précise que[28] : « Si l’acheteur exerce cette option [achat à crédit], les parties [l’acheteur et le concessionnaire] conviennent qu’un contrat de vente à crédit (…) sera alors signé entre les parties et la compagnie de crédit. »

[41]           Comme Mme Meilleur choisit d’acheter son véhicule à crédit, elle signe le contrat de crédit mentionné dans l’extrait précité, soit le Contrat de vente à tempérament[29], le même jour qu’elle signe le Contrat de vente[30].

[42]           Le Contrat de vente à tempérament indique spécifiquement dès sa première page que c’est ce contrat qui fait l’objet d’une cession. On peut en effet lire, en dessous de la désignation des parties que sont Mme Meilleur, le concessionnaire et la BNE[31] : « Nous, désigne le vendeur et la Banque de Nouvelle-Écosse lorsque le vendeur cède (transfert) le présent contrat après que vous l’ayez signé. »

[Soulignement du Tribunal]


[43]           À la clause « Acceptation et cession par le vendeur », que Mme Meilleur accepte par sa signature, on lit : « (…) Moyennant une contrepartie valable, le vendeur cède (transfert) tous ses droits relatifs au présent contrat à la Banque de Nouvelle-Écosse (…) ».

[Soulignement du Tribunal]

[44]           Le contrat qui est l’objet de la cession est le Contrat de vente à tempérament, soit celui qui prévoit des frais d’administration pour l’inscription au RDPRM de 109,78 $ et non le Contrat de vente.

[45]           La cause d’action des demanderesses basée sur les articles 103 LPC et 1637 C.c.Q. est vouée à l’échec et ne satisfait donc pas le critère de 575 (2) C.p.c.

3.1.2.2        L’article 12 LPC

[46]           Les demanderesses avancent le syllogisme juridique suivant eu égard à leur cause d’action basée sur l’article 12 LPC qu’elles associent aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. :

Ø  Le Contrat de vente à tempérament est un contrat d’adhésion;

Ø  Le Tarif gouvernemental que la BNE paye pour l’inscription au RDPRM est de 37 $;

Ø  La BNE charge des frais d’administration de 72,78 $ en sus des frais de 37 $;

Ø  Le Contrat de vente à tempérament ne prévoit aucune information quant aux composantes de ces frais d’administration[32];

Ø  Mme Meilleur subit un préjudice en raison de ce manque d’information;

Ø  Mme Meilleur a droit à des dommages punitifs puisque la BNE viole l’obligation que lui impose l’article 12 LPC.

[47]           Soulignons que les demanderesses n’allèguent pas que la BNE charge à Mme Meilleur des frais cachés, soit une somme qui ne serait pas indiquée au Contrat de vente à tempérament.

[48]           Les défenderesses font valoir que l’obligation d’information invoquée par les demanderesses se limite à indiquer le montant dans la mesure, évidemment, où elles ne font pas de fausses représentations, ce qui est par ailleurs interdit par les articles 219 et 227.1 LPC.

[49]           Les demanderesses n’allèguent d’ailleurs aucune fausse représentation quant aux frais chargés. Elles soutiennent que la BNE, tout comme les autres défenderesses, ne fournit aucune explication ni détail pour justifier les frais d’administration de 72,78 $.

[50]           L’article 12 LPC se lit comme suit :

12. Aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur, à moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant.

[51]           Les articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. concernent l’obligation de bonne foi.

[52]           Même en tenant pour avérer l’allégation des demanderesses voulant que la BNE ne fournisse aucune explication à l’égard des frais d’administration, leur cause d’action est vouée à l’échec.

[53]           En effet, l’article 12 LPC n’oblige pas la BNE à expliquer comment elle arrive à des frais d’administration de 72,78 $ ni à les ventiler.

[54]           La jurisprudence établit que l’article 12 LPC oblige simplement un commerçant à mentionner le montant chargé au consommateur de façon précise. Le commerçant n’a aucune obligation de justifier ou ventiler ce montant.

[55]           Ainsi, dans l’affaire St-Pierre c. Banque Royale du Canada[33], la juge Claudine Roy, alors à la Cour supérieure, refuse d’autoriser une action collective à l’égard de frais chargés par la Banque Royale dans le cadre d’un contrat de vente à tempérament d’une automobile.

[56]           Les frais contestés sont de 54 $ et sont indiqués comme suit au contrat : « Autres composantes - Préciser : rdprm + articles non imposables 54.00 $ ».

[57]           Le montant de 54 $ comprend celui du Tarif gouvernemental et les frais qu’un tiers charge à la Banque Royale pour l’inscription au RDPRM.

[58]           Bien que le recours porte sur une violation alléguée aux articles 219 et 227.1 LPC, la juge Roy mentionne[34] :

[38] Le coût que la Banque facture au consommateur est bel et bien celui mentionné et M. St-Pierre reconnaît que la Banque peut, en toute légalité, facturer ce montant. Il reconnaît que le coût qu’assume le consommateur est divulgué et respecte les articles 12, 70 et 71 de la Loi.

[39] Si la Banque avait mentionné seulement les droits prévus au Tarif, elle n’aurait pu facturer plus au consommateur puisque l’article 12 de la Loi interdit de réclamer des frais, à moins que le contrat ne les mentionne de façon précise. Or, la Banque veut facturer le montant entier qu’elle paie à Davis pour inscrire ses droits.

[40] Le législateur n’exige pas que le commerçant fournisse des détails à la rubrique « Autres composantes ». Mais l’absence d’exigence de détailler ne constitue pas une autorisation de faire une représentation fausse ou trompeuse.

[59]           La Cour d’appel confirme la décision de la juge Roy de la façon suivante[35] :

[60] The trial judge decided that the law does not require, per se, that “Autres composantes” in “Frais de crédit” be broken-down or sub-divided. Indeed, there are many items that can fall thereunder (as provided in Section 70 C.P.A., such as interest, insurance, administration fees). Nevertheless, the merchant cannot misrepresent any item. (…)

[61] In answer to the Consumers’ submission, I believe that the judge’s reading of Section 227.1C.P.A. was correct in that it does not require that (for example) a charge of $54.00 be broken-down between (for example) $34.00 RDPRM and $20.00 to the service provider. What Section 227.1 C.P.A. does require is that the amount payable to the RDPRM not be misrepresented. Accordingly, the judge was correct in finding that descriptive words indicating something in addition to the RDPRM negated any misrepresentation.

[60]           Dans Fournier c. Banque de Nouvelle-Écosse[36], le juge Jean Guilbault refuse d’autoriser une action collective concernant à nouveau des frais chargés par une banque dans le cadre d’une vente à tempérament d’une automobile pour une inscription au RDPRM.

[61]           Mme Fournier alléguait qu’il était contraire à l’article 12 LPC pour la banque de lui charger, en sus des frais prévus au Tarif gouvernemental, les frais que lui charge un tiers pour l’inscription au RDPRM et des frais d’administration[37].

[62]           La preuve soumise par la BNE dans ce dossier était similaire à celle soumise dans le présent dossier. La déclaration sous serment indiquait que les frais chargés couvraient le Tarif gouvernemental, les frais encourus pour les services d’un tiers et des frais administratifs internes sans les décrire[38].

[63]           Le juge Guilbault refuse l’autorisation demandée soulignant que l’article 12 LPC n’oblige pas le commerçant à ventiler la somme :

[47] Le Tribunal ne peut partager l’approche plaidée par la requérante constituant le fondement même de son recours collectif. Ce montant réclamé pour immatriculation ou « registration » ne concerne qu’un seul objet, soit l’enregistrement au RDPRM. Il est non équivoque, précis et en tous points conforme à l’article 12 de la Loi sur la protection du consommateur. Rien dans cette loi ne spécifie de quelque façon que ce soit ou n’exige que le montant ainsi réclamé soit ventilé et que chacune de ses composantes y apparaisse de façon distincte. Il n’y a eu de la part de la Banque aucune fausse représentation.

[48] L’article 12 de la LPC non plus qu’aucun autre article de cette loi ou de ses règlements ne limite de quelque façon que ce soit au montant exigé par un tarif le montant qui peut être réclamé d’un consommateur sous l’une ou l’autre des rubriques du contrat.

[49] L’expression « frais mentionnés de façon précise » prévue à l’article 12 n’est pas synonyme de frais « ventilés » ou de frais exigibles selon un tarif, et la mention apparaissant dans tous les contrats de la Banque répond adéquatement aux exigences de la LPC.

[50] À titre d’exemple si un montant est réclamé pour frais de livraison, il serait abusif, selon le Tribunal, d’exiger que chacune des composantes du montant ainsi réclamé, soit le coût de l’essence, la location d’un camion, le tarif horaire réclamé pour le chauffeur et les frais d’administration, apparaisse de façon distincte dans un contrat de vente à tempérament soumis à la LPC.

[51] Le Tribunal ne peut s’expliquer suivant quel motif il serait approprié pour la Banque de réclamer le montant payé au gouvernement et inapproprié de réclamer le montant payé à un tiers pour effectuer l’enregistrement ou encore des frais d’administration pour compléter l’opération à moins que ces montants ne fassent l’objet d’une mention distincte dans le contrat. Nulle part dans la LPC ne retrouve-t-on l’obligation de limiter le montant réclamé au seul montant exigé suivant le tarif gouvernemental.

[52] Les mêmes contrats, à la clause 4.2, prévoient des « frais d’installation, de livraison et autres ». Il s’agit là aussi d’un montant global, tout comme à la clause 4.11 pour les frais du RDPRM. Il serait également abusif et inacceptable selon le Tribunal d’exiger que toutes et chacune de ses composantes y apparaissent de façon distincte et le montant global précis répond à l’exigence prévue à l’article 12 de la Loi.

[Soulignement du Tribunal]

[64]           En appel, Mme Fournier soumet une nouvelle cause d’action, soit la violation de l’article 227.1 LPC alléguant que les mentions au contrat étaient trompeuses parce qu’elles indiquaient qu’il s’agissait uniquement des frais du RDPRM.

[65]           La Cour d’appel autorise l’action collective sur la base de cette nouvelle cause d’action seulement. Elle ne renverse pas les motifs du juge Guilbault à l’égard de l’article 12 LPC.

[66]           Soulignons que le dossier a fait l’objet d’un règlement par la suite et que dans le cadre de ce règlement, Mme Fournier et ses avocats, Adams Gareau, soit le même bureau d’avocats qui représente les demanderesses dans le présent dossier, ont pris acte de la modification des contrats de vente à tempérament de la BNE et ont déclaré que le règlement était juste, raisonnable, adéquat et dans le meilleur intérêt des membres[39]. La modification apportée par la BNE à ses contrats à la suite du dossier de Mme Fournier, a été d’ajouter une rubrique, soit frais d’administration et d’y indiquer le montant, comme le prévoit en l’espèce le Contrat de vente à tempérament signé par Mme Meilleur.

[67]           Étant donné que dans le présent dossier, la BNE mentionne spécifiquement au Contrat de vente à tempérament des frais de 37 $ pour l’inscription au RDPRM et des frais d’administration de 72,78 $, le recours de Mme Meilleur à l’égard de la BNE concernant l’article 12 LPC est donc voué à l’échec.

[68]           Le Tribunal considère que la cause d’action des défenderesses sur la base de l’article 12 LPC à l’égard des frais chargés par la Fédération est également vouée à l’échec.

[69]           Il est indiqué au contrat de vente à tempérament de la Fédération[40] qu’une somme de 77 $ est chargée pour les frais de publication au RDPRM avec un astérisque. Ce dernier réfère à une note en bas de page du contrat précisant que ce montant de 77 $ comprend les frais de publication, de transmission et de préparation de l’inscription.

[70]           Dans sa déclaration sous serment, la Fédération justifie ce montant et produit même les contrats de service lorsqu’une des composantes de ce montant réfère à des services facturés à la Fédération par des tiers.

[71]           Enfin, quant à la BMO, le même constat s’applique.

[72]           Le contrat de vente à tempérament[41] prévoit des frais d’administration et d’inscription de 107,17 $. L’article 22 du même contrat précise que ce montant a deux composantes, une première inclut les frais d’inscription selon le Tarif gouvernemental et ceux chargés par un tiers à la BMO pour l’inscription et la deuxième de 50 $ pour les frais d’administration eu égard au traitement du contrat. La déclaration sous serment de la BMO ventile ce dernier montant en deux autres composantes.

[73]           Étant donné que l’article 12 LPC n’oblige pas le commerçant à ventiler ou expliquer le montant qu’il charge au consommateur, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, leur recours sous l’article 12 LPC est voué à l’échec.

[74]           Cette cause d’action ne satisfait donc pas le critère prévu au paragraphe 575 (2) C.p.c.

3.1.2.3        Les articles 8 LPC et 1437 C.c.Q.

[75]           Selon les demanderesses, les frais chargés par les défenderesses qui excèdent les frais établis par le Tarif gouvernemental pour l’inscription au RDPRM sont excessifs et disproportionnés.

[76]           Elles appuient leurs allégations sur quelques comparables quant aux frais en lien avec le RDPRM, de même que ceux en lien avec l’administration du Contrat de vente à tempérament.

[77]           Ainsi, elles soutiennent, par exemple, que ces frais chargés par la BNE sont excessifs et disproportionnés puisque :

Ø  ils représentent une augmentation de 400 %[42] par rapport à ceux chargés aux consommateurs en 2015;

Ø  d’autres prêteurs ne chargent aucuns frais en lien avec l’administration d’un contrat de vente à tempérament ou de location[43];

Ø  d’autres prêteurs chargent des frais en sus du Tarif gouvernemental beaucoup moins élevés en relation avec l’inscription au RDPRM, soit selon la Pièce P-19, les frais varient de 4 $ à 12,89 $[44].

[78]           Les articles 8 LPC et 1437 C.c.Q. se lisent comme suit :

8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.

1437. La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.


Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci.

[79]           Contrairement à ce que plaident certaines des défenderesses, la question des frais excessifs ou disproportionnés n’est pas une question de droit qui doit être décidée au stade de l’autorisation.

[80]           En effet, la jurisprudence reconnaît qu’il s’agit d’une question mixte de droit et de fait[45].

[81]           Par ailleurs, toutes les parties reconnaissent que les articles 8 LPC et 1437 C.c.Q. impliquent un exercice comparatif et que si les allégations ne sont pas supportées par une certaine preuve à cet égard, les allégations seront sans assise factuelle et insuffisantes pour démontrer une cause défendable.

[82]           Les défenderesses font valoir qu’une comparaison doit se faire avec ce que le consommateur reçoit en contrepartie. Puisqu’en l’espèce, les frais chargés par les défenderesses sont minimes par rapport au montant du financement d’une automobile, il n’y a donc pas de disproportion considérable.

[83]           Les défenderesses soutiennent de plus que les comparables soumis par les demanderesses ne tiennent pas la route. L’exercice de comparaison doit être fait avec des banques et non le service des finances des constructeurs automobiles. Il doit de plus se faire avec des contrats de vente à tempérament et non des publicités ou encore des contrats de location comme les demanderesses le font.

[84]           Par ailleurs, même en comparant le seul contrat de vente à tempérament soumis par les demanderesses, soit la pièce P-19b), les défenderesses soulignent qu’il ne faut pas isoler les frais administratifs. Il faut plutôt comparer les frais de crédit dans leur ensemble et tenir compte de tous les frais de crédit prévus à l’article 70 LPC.


[85]           Enfin, les défenderesses soutiennent qu’il n’est pas contraire à l’article 8 LPC de charger au consommateur les frais que des tiers leur facturent pour des services rendus à l’égard de l’inscription au RDPRM et à l’administration d’un contrat de vente à tempérament.

[86]           La jurisprudence suggère certains facteurs à considérer afin de déterminer s’il existe une disproportion au sens de l’article 8 LPC, dont la marge bénéficiaire du commerçant, la nature du produit ou encore le prix exigé par d’autres commerçants[46].

[87]           Lorsque le demandeur n’apporte aucun fait précis ou une certaine preuve pour soutenir que le prix chargé par le commerçant est disproportionné ou abusif, l’action collective n’est pas autorisée.

[88]           Ainsi, dans Jasmin c. Société des alcools du Québec[47], le demandeur soutient que l’article 8 LPC est violé parce que la Société des alcools du Québec vend ses produits aux consommateurs à un prix trop élevé et considère que les profits de la Société des alcools du Québec sont excessifs.

[89]           La Cour d’appel qui rejette l’appel de M. Jasmin circonscrit le recours en vertu de l’article 8 LPC de la manière suivante :

[25] Poussons l’exemple un cran plus loin. Le client se pointe dans un commerce au détail pour y acheter un bien de consommation, par exemple un téléviseur dernier cri. Si, après l’achat, il découvre que le prix que le marchand lui a demandé est abusif, en ce qu’il a pris une marge bénéficiaire disproportionnée par rapport au produit vendu, en le comparant avec le prix du marché pour un semblable produit, et que cette disproportion est considérable, il pourra rapporter le produit au marchand et en demander le remboursement ou une réduction du prix de vente. Voilà une application de l’article 8 L.p.c. Cela dit, le consommateur ne doit pas se précipiter pour autant chez le marchand pour demander la remise en état ou une réduction du prix de vente au moindre constat d’un prix plus élevé par rapport au prix vendu par un autre.

[26] Pour qu’il y ait lésion au sens de l’article 8 L.p.c., cela exige davantage. Deux conditions sont nécessaires pour que l’on se trouve en présence d’une lésion objective au sens de l’article 8 L.p.c. : premièrement, l’existence d’une disproportion entre la valeur des prestations respectives des parties au contrat de consommation et deuxièmement, la constatation que cette disproportion est considérable. L’examen effectué par le tribunal saisi d’un recours fondé sur l’article 8 L.p.c. consiste à vérifier si la disproportion entre les prestations des parties est considérable au point de léser gravement le consommateur. S’il effectue ce constat, le tribunal conclura à de l’exploitation du consommateur. Le consommateur pourra alors obtenir l’annulation du contrat ou la réduction des obligations en résultant. Voilà, dépeinte à grands traits, l’interprétation donnée à l’article 8 L.p.c. Les applications foisonnent dans la jurisprudence.

[27] Pour décider si la disproportion observée pour un produit donné équivaut à de l’exploitation, un simple exercice mathématique ne suffit pas nécessairement. Le tribunal peut avoir à prendre en compte plusieurs facteurs, dont la nature du produit, son prix, la marge bénéficiaire du marchand sur la vente de ce produit - mais pas uniquement sur une base unitaire - le type de commerce, les caractéristiques particulières du marché et un ou des comparables dans le marché pertinent.

[28] Il arrivera parfois que la conclusion s’impose plus facilement. À titre illustratif, une juge, saisie d’une demande sous l’article 8 L.p.c., a considéré qu’une marge bénéficiaire de 400 % réalisée sur la vente d’un sabre était disproportionnée au point d’équivaloir à de l’exploitation. Rien de trop étonnant si on considère que, en ce cas, la preuve établissait que la valeur marchande du sabre se situait entre 400 $ et 500 $, que le prix payé par le marchand était de 420 $ et, enfin, que le prix payé par le consommateur était de 1 700 $. En d’autres situations plus complexes, les facteurs à considérer pourront être plus nombreux.

[90]           Dans Paquin-Charbonneau c. Société des casinos du Québec inc.[48], l’action collective n’est pas autorisée sous l’article 8 LPC, car le demandeur n’appuie d’aucune preuve son allégation que le coût chargé par le casino pour l’achat de jetons est disproportionné.

[91]           Dans Sibiga c. Fido Solutions inc.[49], la Cour d’appel autorise l’action collective à l’égard des frais d’itinérance chargés par Fido et les autres défenderesses sur la base d’une violation alléguée à l’article 8 LPC.


[92]           La Cour d’appel souligne que la preuve du coût abusif pour le consommateur qu’il est nécessaire de démontrer au stade de l’autorisation peut être indirecte et imparfaite. À cet égard, elle juge suffisant pour l’appelant de démontrer que les frais d’itinérance facturés par d’autres compagnies de téléphonie cellulaire étaient moins élevés dans un ratio de six pour un.

[93]           Elle reproche d’ailleurs au juge de première instance d’avoir outrepassé son rôle au stade de l’autorisation en évaluant la qualité des comparables :

[80] The motion judge did not neglect these facts; instead, he examined them and concluded that the appellant had failed to disclose that Vidéotron charged higher prices outside of the U.S. and that it did not have a network that covered all of Canada, thereby making it a poor comparator. It may indeed turn out to be the case that some of the comparators raised by the appellant prove to be more or less compelling when the proof is adduced and fully examined at trial. But the cases make plain that, at this early stage, the motion judge is not charged with deciding if the action has been made out on the balance of probabilities. Here, the judge should have only asked whether the comparative table and the other materials submitted made an arguable case or, conversely, whether the proposed class action was “untenable”.

[81] In dismissing the action at this early stage, the judge took into account grounds raised by the respondents to defend their prices against the allegation that they were disproportionately high as against the competition. By characterizing the allegations as imprecise and speculative, the judge mentioned, for example, the fact that the appellant had failed to consider that the respondents faced costs for access to international networks that some of their competitors did not face:

[90] Suffit-il par ailleurs d’invoquer les prix de revient ou de détail autorisés par la réglementation de l’Union européenne, alors que les réseaux des grands fournisseurs de services d’Europe, contrairement à ceux des intimées, couvrent le territoire de plusieurs pays, pour convaincre prima facie le Tribunal que les tarifs imposés aux usagers du Québec sont lésionnaires?

[…]


[94] Mais ce que la requête omet de dire, c’est que Vidéotron n’a pas de réseau national pan-canadien et que d’autres fournisseurs ne font pas affaire au Québec. Elle ne mentionne pas non plus que les frais d’itinérance de Vidéotron vers d’autres pays sont dans bien des cas supérieurs à ceux pratiqués par les intimées.

[82] Had the issue been whether or not, on the balance of probabilities, the claim that roaming fees were disproportionately high, the judge would have been entitled to weigh these defences. But at this stage, the fact that competitor Vidéotron does not have a pan-Canadian network does not make the class action a frivolous one nor does it render the claim less than arguable. Similarly, the fact that wireless service providers offer lower cost international roaming plans, and that appellant Sibiga declined to purchase one of those plans, was not decisive at this stage for the purpose of establishing an arguable case. The judge appears to have placed great importance on this fact, in particular the “decision” of the appellant to forgo the pre-paid plan (paras [12], [14] and [121]). The relative cost of these two options to the consumer may, when all the evidence is in, reveal the fees paid by the appellant and persons in her situation, to be more or less exploitative. It may well be right to raise it as a defence on the merits. But at the authorization stage, this fact does not neutralize evidence that, prima facie, suggests that the pay-per-use roaming fees are not disproportionate.

[83] By considering grounds of defence at this early stage, the judge thus trenched on the work of the trial judge. This Court has been clear in its direction to motion judges that the time to weigh such defences as against the allegations in the motion for authorization that are assumed to be true is, as a general rule, at trial. Speaking of the defence of immunity that the Attorney General sought to raise at authorization in a class action in Carrier, my colleague Guy Gagnon, J.A. wrote for the Court:

[37] Au moment de l'autorisation, alors que la suffisance de la preuve n'est appréciée que de manière prima facie, règle générale, il sera prématuré de conclure qu'une défense d'immunité s'applique en faveur de l'État. Ce qui n'est qu'un moyen de défense parmi d'autres, celui de l'immunité ici invoquée par l'intimé ne peut, lors de l'examen portant sur l'autorisation, être érigée au rang de moyen de non-recevabilité. À moins de convenir que la demande à sa face même est frivole, manifestement vouée à l'échec ou encore que les allégations de faits sont insuffisantes ou qu'il soit « incontestable » que le droit invoqué est mal fondé, il me paraît, outre ces circonstances, qu'il n'est pas souhaitable en début d'analyse de décider de la valeur absolue d'un tel moyen de défense.

[…]

[85] In this instance again, the judge weighed the probative value of this evidence of low wholesale costs rather than simply asking if it constituted the basis for an arguable case. His criticism here does not relate to the vague or imprecise character of the allegations but rather to the evidentiary value of this exhibit. The judge was not wrong to read the document as a whole, nor was he mistaken to observe that the article raises an issue - the high costs of infrastructure necessary to support roaming services - that, for some observers, justifies high roaming rates charged to consumers. But the judge was mistaken to discount the exhibit simply because it expressed two divergent points of view. By denying any value to the opinion in the article that the rates are too high, he lost sight of the fact that the burden on the plaintiff in a class action is merely to establish an arguable case. It is at trial, not at the authorization stage, where the evidentiary debate as to whether infrastructure costs render the prices charged for roaming fees exploitative or not will take place. The infrastructure argument is another ground of defence but, here again, the measure of importance in establishing objective lesion should have been postponed to a later stage. As my colleague Bélanger, J.A., wrote recently: “si, par malheur, le juge de l’autorisation se retrouve devant des faits contradictoires, il doit faire prévaloir le principe général qui est de tenir pour avérés ceux de la requête pour autorisation, sauf s’ils apparaissent invraisemblables ou manifestement inexacts.”

[94]           En l’espèce, le Tribunal estime qu’à certains égards, les défenderesses l’invitent à outrepasser son rôle au stade de l’autorisation.

[95]           Tout comme dans Sibiga, les défenderesses demandent au Tribunal de soupeser la valeur des comparables soumis pour démontrer que les demanderesses n’ont pas de cause défendable.

[96]           Dans Sibiga, la Cour d’appel retient les comparables des frais d’itinérance aux États-Unis et en Europe comme une assise factuelle suffisante même si les compagnies de téléphonie cellulaire utilisées dans le comparable n’ont pas tous les mêmes frais d’exploitation et peuvent avoir des forfaits cellulaires différents avec des coûts différents. Elle considère ces derniers éléments comme des moyens de défense au fond.

[97]           À la lumière de la décision de la Cour d’appel dans Sibiga, le Tribunal estime qu’il ne peut, au stade de l’autorisation, écarter les comparables soumis par les demanderesses comme le demandent les défenderesses.

[98]           Le Tribunal retient des comparables soumis par les demanderesses[50] que les frais chargés pour l’inscription au RDPRM en sus du Tarif gouvernemental, varient entre 4 $ et 12 $ et qu’il n’y a aucuns frais chargés pour l’administration des contrats.

[99]           En l’espèce, rappelons que les défenderesses facturent les frais suivants :

Ø  La BNE : 37 $ pour l’inscription au RDPRM, soit le montant du Tarif gouvernemental et 72,78 $ pour des frais d’administration. Selon la déclaration sous serment produite par la BNE, ces frais couvrent (1) la commission payée à un tiers pour l’enregistrement au RDPRM et (2) les frais d’administration du Contrat de vente à tempérament, sans toutefois préciser la portion de chacune de ces composantes.

Ø  La BMO : 106,70 $ ventilé comme suit :

-        56,17 $ pour l’inscription au RDPRM, ce qui comprend le Tarif gouvernemental et les frais qu’un tiers facture à la BMO pour l’inscription au RDPRM; et

-        50 $ pour les frais reliés à l’administration du contrat de crédit. Selon la déclaration sous serment produite par la BMO, plus de la moitié du montant de 50 $ est payable à un tiers pour les services d’une plateforme informatique utilisée pour les contrats de crédit. Le Tribunal retient que les frais pour l’administration du contrat de crédit en sus de ceux facturés à la BMO par un tiers sont de 25 $ au maximum.

Ø  La Fédération : 77 $ pour les frais de publication et de transmission électronique au RDPRM et les frais de préparation de la réquisition d’inscription. Selon la déclaration sous serment déposée par la Fédération[51], ces frais comprennent le Tarif gouvernemental de 37 $. L’excédent de 40 $ est pour la majeure partie composée de frais payés par la Fédération à des tiers pour différents services informatiques reliés à l’inscription au RDPRM. Le Tribunal considère que moins de 3 $ sont attribués à d’autres frais d’administration reliés au RDPRM.

[100]        Le Tribunal considère que (1) les frais chargés par des tiers aux défenderesses, notamment pour l’enregistrement au RDPRM ou l’administration du contrat et (2) le Tarif gouvernemental, refilés aux consommateurs ne peuvent être qualifiés d’abusifs puisqu’il n’y a aucun profit pour les défenderesses. Celles-ci ne font que recharger leurs coûts aux consommateurs. La marge de profits des défenderesses est de zéro pour ces deux composantes.

[101]        Toutefois, les défenderesses chargent des frais d’administration en sus des deux composantes mentionnées au paragraphe précédent.

[102]        Le Tribunal retient du passage suivant de la décision de la Cour d’appel dans Sibiga[52] deux éléments :

Ø  Il ne peut y avoir des frais excessifs ou disproportionnés au sens de l’article 8 LPC et 1437 C.c.Q. lorsque la marge bénéficiaire du commerçant est nulle;

Ø  Le Tribunal peut, même au stade de l’autorisation, apprécier la valeur de l’allégation d’abus et de disproportions lorsque, notamment, le coût pour le commerçant est connu puisqu’alors la marge bénéficiaire est établie[53] :

[75] The respondents produced affidavits and exhibits of their own at the authorization hearing but, not surprisingly, did not disclose the wholesale costs they face. Counsel for the appellant sought to obtain information relating to the costs of roaming services through an access to information application to the Canadian Radio and Television Commission (CRTC). This effort was unsuccessful: counsel was told that the CRTC does not possess information regarding the underlying costs because it does not require wireless service providers to file rates relating to international roaming services for approval. It was, of course, not the respondents’ burden to do so but, once again, their position is disingenuous. Had they made this information available to the first judge, he would have been in a position to evaluate the allegations of exploitation and abuse brought by the appellant on behalf of the class immediately. While it was not their burden to disprove the prima facie case, if the wholesale costs did reveal that the roaming prices were, as they suggest, not lesionary, the respondents might well have brought a quick and efficient end to the case rather than taking their chances in testing the appellant’s ability to show a prima facie case.

[Soulignement du Tribunal]

[103]        En l’espèce, la BNE ne fournit pas cette information dont parle la Cour d’appel, soit ses propres coûts pour l’utilisation des services d’un tiers pour l’inscription au RDPRM et pour l’administration du Contrat de vente à tempérament, le cas échéant. Le Tribunal doit donc comparer les frais de 72,78 $ aux frais de 4 $ à 12 $ chargés par les autres commerçants[54] et conclure que les demanderesses démontrent prima facie une cause défendable à l’égard de l’article 8 LPC. Il existe une disproportion au moins équivalente à celle constatée par la Cour d’appel dans Sibiga.

[104]        Quoique la BMO fournisse un peu plus d’information, le Tribunal retient de sa preuve qu’elle charge des frais en lien avec l’administration du Contrat de vente à tempérament d’environ 25 $ qui ne sont pas des frais que lui facturent des tiers alors que selon les comparables présentés par les demanderesses, les trois entreprises ne chargent aucuns frais en lien avec l’administration du contrat.

[105]        Il semble donc exister une disproportion supérieure à celle rapportée par la Cour d’appel dans Sibiga.

[106]        Le Tribunal estime que les demanderesses démontrent prima facie une cause défendable à l’égard de l’article 8 LPC et des frais d’administration chargés par la BMO en sus de ceux prévus au Tarif gouvernemental ou ceux que lui charge un tiers.

[107]        Enfin, la Fédération soumet suffisamment d’information au Tribunal pour que celui-ci puisse procéder à l’exercice suggéré par la Cour d’appel dans l’extrait précité de Sibiga.

[108]        Connaissant les frais payés par la Fédération à des tiers, montant qu’elle refile aux consommateurs, le Tribunal évalue à moins de 3 $ les frais facturés aux consommateurs.

[109]        Le Tribunal conclut que les demanderesses ne démontrent pas que ces frais de moins de 3 $ pour un contrat d’une durée de sept ans[55] désavantagent le consommateur d’une manière excessive et déraisonnable[56] ou encore qu’ils sont excessifs, abusifs ou exorbitants[57]. La Fédération a certainement des coûts administratifs rattachés à l’administration de ces contrats, par exemple, le salaire des employés, dont la tâche est l’administration de ces contrats. De plus, la LPC ou le C.c.Q. ne lui interdit pas de faire quelques profits que ce soit.

[110]        Le Tribunal estime que les demanderesses ne démontrent pas que le critère du paragraphe 575 (2) C.p.c. soit satisfait à l’égard de la Fédération.

[111]        Par ailleurs, étant donné que les allégations des demanderesses à l’égard des contrats de location ne sont appuyées d’aucune assise factuelle et qu’elles ne produisent aucun contrat de location, elles ne satisfont pas au critère du paragraphe 575 (2) C.p.c. Le Tribunal ne connaît même pas quel serait le montant des frais contestés[58].

[112]        En conclusion, le Tribunal est d’opinion que les demanderesses ont démontré que le critère du paragraphe 575 (2) C.p.c. est satisfait à l’égard de leur cause d’action portant sur les articles 8 LPC et 1437 C.c.Q. et les frais d’administration chargés par la BNE et la BMO en sus du Tarif gouvernemental et ceux que leur chargent des tiers pour le RDPRM ou l’administration d’un contrat de vente à tempérament.

3.1.2.4        Les dommages punitifs

[113]        Les défenderesses soutiennent qu’il n’y a aucune cause défendable à l’égard des dommages punitifs réclamés étant donné que l’article 8 LPC n’énonce pas, contrairement à l’article 12 LPC, une obligation et que le remède envisagé par le législateur en cas de violation y est déjà prévu.

[114]        La Cour suprême dans Richard c. Time inc.[59] confirme que les remèdes prévus à l’article 272 LPC, y compris les dommages punitifs, s’appliquent aux obligations prévues au Titre II LPC. L’article 8 LPC fait partie du Titre II de cette loi. Quoiqu’il existe une décision, rejetant une action collective au fond, concluant que l’article 272 LPC ne s’applique pas à une violation de l’article 8 LPC[60], cette décision fait présentement l’objet d’un appel. Le Tribunal estime qu’en raison de la décision de la Cour suprême Richard c. Time inc.[61], cette question devra être tranchée par le juge saisi du fond. La cause d’action eu égard aux dommages punitifs avancés par les demanderesses apparaît défendable.

3.2         Le membre est-il en mesure d’assurer une représentation adéquate (par. 575 (4) C.p.c.)?

3.2.1           Le droit

[115]        La Cour d’appel dans l’arrêt Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c.[62] rappelle que depuis l’arrêt de la Cour suprême dans Infineon Technologies AG c. Option consommateurs[63], ce critère de capacité à représenter les membres est devenu minimaliste et s’évalue en fonction de l’intérêt à poursuivre, de la compétence du représentant et de l’absence de conflit d’intérêts avec les membres du groupe.

[116]        La Cour d’appel précise toutefois que le requérant doit effectuer certaines démarches afin de démontrer qu’un véritable groupe existe et qu’il n’est pas le seul dans sa situation[64].

[117]        Le simple fait d’assister aux audiences et de soutenir qu’un groupe existe n’est pas suffisant pour démontrer son intérêt[65].

3.2.2           Application aux faits

[118]        Certaines des défenderesses soulèvent un manque d’intérêts de la part de Mme Meilleur, laquelle n’aurait pas lu son Contrat de vente à tempérament et n’aurait pas discuté avec d’autres membres du groupe visé. On souligne aussi qu’elle ne démontre aucun intérêt puisque ce n’est qu’après avoir discuté avec les avocats qui la représentent en l’instance qu’elle considère que les frais chargés par la BNE seraient abusifs. Bref, on allègue qu’elle n’a pas la compétence minimale requise.

[119]        De plus, Mme Meilleur n’aurait pas d’intérêts liés à ceux de l’APA au sens de l’article 571 C.p.c.

[120]        Les allégations en demande sur la capacité des demanderesses à représenter les membres sont les suivantes[66] :

119. L’association pour la protection automobile possède une connaissance et une expertise accrue et est régulièrement sollicitée par les médias dans le domaine automobile;

120. La présente action collective est au cœur de la mission de l’Association pour la protection automobile de défense des intérêts des consommateurs;

121. Cathy Meilleur est Membre du Groupe Consommateur;

122. Les Demanderesses ont une connaissance des faits qui justifient leur recours et celui des Membres du Groupe;

123. Les Demanderesses comprennent la nature du recours et les enjeux soulevés dans la présente Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être représentantes;

124. Les Demanderesses sont disposées à consacrer le temps nécessaire au litige et à collaborer avec les Membres du Groupe;

125. Les Demanderesses sont en mesure d’assurer une représentation adéquate des Membres du Groupe qu’elles entendent représenter et elles assurent que leurs intérêts ne sont pas en conflit avec ceux de ces derniers;

126. Les Demanderesses sont en mesure de collaborer avec leurs procureurs et d’accomplir toutes les démarches nécessaires à l’accomplissement de leur mandat;

127. Les Demanderesses sont disposées à gérer la présente action collective dans l’intérêt des Membres du Groupe qu’elles entendent représenter et sont déterminées à mener à terme le présent dossier, le tout au bénéfice de tous les Membres du Groupe;

128. Les Demanderesses ont l’intérêt et la capacité pour représenter adéquatement tous les Membres du Groupe;

129. Les Demanderesses sont de bonne foi et soumettent la présente Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être représentantes dans le but de faire en sorte que les droits des Membres du Groupe soient reconnus et qu’il soit remédié au préjudice que chacun d’entre eux a subi ou pourra subir;

[121]        Le Tribunal les a déjà qualifiées de vagues et générales, d’où sa décision de permettre l’interrogatoire de Mme Meilleur.

[122]        Dans Sibiga c. Fido solution inc.[67], la Cour d’appel souligne que l’initiative de l’avocat d’entreprendre une action collective n’est pas suffisante pour disqualifier une personne pour agir comme représentante du groupe :

[101] The lead role taken by counsel and the circumstances in which the appellant was recruited to represent the class are not incompatible with her status as representative.

[102] While it is not inappropriate to be mindful of possible excesses of what some have described as “entrepreneurial lawyering” in class actions, it is best to recognize that lawyer-initiated proceedings are not just inevitable, given the costs involved, but can also represent a social good in the consumer class action setting. As Perrell J. wrote in one Ontario case, “the entrepreneurial nature of a class proceeding can be a good thing because it may be the vehicle for access to justice, judicial economy, and behaviour modification, which are all the driving policy goals of the Class Proceedings Act, 1992”. Scholars have observed that, within the proper limits of ethical rules that bind all lawyers, courts should recognize that lawyer-initiated consumer class actions can be helpful to meet the access to justice policy goals of the modern law of civil procedure. In my view, the fact that lawyers play an important, even primary role in instituting a consumer class action is not in itself a bar to finding that the designated representative has the requisite interest in the suit. Where the personal stake of a consumer representative is small - here, the appellant was charged $250.81 for roaming, of which only a portion is alleged to be overpayment - it is often unrealistic to insist upon a consumer-initiated class action.

[103] A lawyer-initiated consumer class action is not inherently incompatible with an acceptable solicitor-client relationship, nor does it mean that the client has “no control” over counsel. Article 1049 C.C.P. requires that a lawyer act for the representative. In our case, the appellant retains the authority to walk away from the class action, with permission of the court, and the lawyers cannot unilaterally “dismiss” the client as representative of the class. The judge was wrong to suggest that the fact that the lawyers chose their client here means that the appellant is an inadequate representative. As my colleague Dufresne, J.A. wrote in Fortier:

[147] Cela dit, les juges peuvent déceler, à l’occasion, des indices qui laissent croire que les démarches ayant donné naissance à la requête portent fortement l’empreinte des avocats, mais cela ne discrédite pas nécessairement celui ou celle qui fait valoir une cause d’action qui apparaît suffisamment sérieuse alors que, sans lui, le groupe serait privé de l’exercice d’un droit.

[104] Nothing in the record suggests that the appellant is not a genuine claimant and nothing suggests unethical conduct on the part of her counsel, either in the “investigative” stage of the case or after proceedings were instituted. I see nothing that would disqualify her by reason of the implication of her lawyers. In my view, denying her that status for that reason appears to contradict the policy basis upon which class actions are founded. If lawyers’ role is to be reconfigured in this setting, it strikes me that article 1003(d), as drafted, is not a sound basis for achieving that end.

[123]        Sur la compétence du représentant, la Cour d’appel ajoute :

[106] The judge was harsh in his evaluation of the appellant’s comprehension of the class action. She misunderstood “un élément capital du syllogisme élaboré par les avocats” in that she did not grasp the means of calculating the $5 per MB threshold for membership in the class action (para. [155]). For the judge, the appellant’s mistake on this point “touche à l’essence” of the class action, and signalled that she did not understand “le raisonnement développé par les avocats au dossier” (para. [157]). She could not therefore offer adequate representation to members of the class.

[107] Here again, respectfully stated, I find myself unable to agree with the judge.

[108] It is best to recognize, as does the appellant herself in written argument, that she may not have a perfect sense of the intricacies of the class action. This is not, however, what the law requires. As one author observed, Quebec rules are less strict in this regard that certain other jurisdictions: not only does the petitioner not have to be typical of other class members, but courts have held that he or she “need not be perfect, ideal or even particularly assiduous”. A representative need not single-handedly master the finery of the proceedings and exhibits filed in support of a class action. When considered in light of recent Supreme Court decisions where issues were equally if not more complicated, this is undoubtedly correct: in Infineon, for example, the consumer was considered a competent representative to understand the basis of a claim for indirect harm caused down the chain of acquisition for the sale of computer memory hotly debated by the economists; in Vivendi, the issue turned on the unilateral change by the insurer of in calculations of health insurance benefits to retirees and their surviving spouses; in Marcotte, the debate centered on currency conversion charges imposed by credit card issuers. It would be unrealistic to require that the representative have a perfect understanding of such issues when he or she is assisted, perforce, by counsel and, generally speaking, expert reports will eventually be in the record to substantiate calculations of what constitutes exploitative roaming fees.

[109] To my mind, this reading of article 1003(d) makes particular sense in respect of a consumer class action. Mindful of the vocation of the class action as a tool for access to justice, Professor Lafond has written that too stringent a measure of representative competence would defeat the purpose of consumer class actions. After reviewing the law on this point, my colleague Bélanger, J.A. observed in Lévesque v. Vidéotron, s.e.n.c., a consumer class action, that article 1003(d) does not impose an onerous burden to show the adequate character of representation: “[c]e faisant, la Cour suprême envoie un message plutôt clair quant au niveau de compétence requis pour être nommé représentant. Le critère est devenu minimaliste”. In Jasmin v. Société des alcools du Québec, another consumer action, Dufresne, J.A. alluded to the Infineon standard and warned against evaluations of the adequacy of representation that are too onerous or too harsh, echoing an idea also spoken to by legal scholars.

[110] In keeping with the “liberal approach” to the interpretation of article 1003(d), especially suited with the consumer class action, it suffices here that the appellant understand, as she has alleged, that she was billed a disproportionate amount for roaming because of the unfair difference between the amount charged and the real cost of the service to the respondent Fido. She must know that, like herself, others in the class, whether roaming in the U.S. or elsewhere, were also disproportionately billed, either with her own service provider or others who offer like services to Quebecers. She of course must see that her claim raises common questions with others in the class and that she is prepared to represent their interest and her own going forward.

[124]        Tout comme dans cette décision de la Cour d’appel, rien dans le présent dossier ne démontre une conduite non éthique de la part des bureaux d’avocats représentant les défenderesses ou tout autre élément permettant de conclure que Mme Meilleur ne peut agir comme représentante.


[125]        Quoique Mme Meilleur ne réalise pas avant une conversation avec Maître Adams que les frais d’administration chargés par la BNE sur le Contrat de vente à tempérament seraient excessifs, son interrogatoire démontre qu’elle comprend le recours qu’elle veut entreprendre.

[126]        Elle considère que les frais administratifs chargés tant par la BNE, la BMO ainsi que la Fédération ne sont pas expliqués et sont exorbitants parce que beaucoup plus élevés que ceux chargés par d’autres institutions[68]. De plus, elle aime que les choses soient justes.

[127]        Elle explique également pourquoi elle accepte d’être représentante[69].

[128]        Quoique ses démarches auprès d’autres membres potentiels se soient limitées à son entourage, elle a eu plusieurs conversations avec les avocats au dossier et se soucie de savoir que d’autres personnes sont dans la même situation qu’elle[70].

[129]        Bien que son rôle auprès de l’APA soit minime et que son adhésion puisse paraître opportuniste, elle discute avec le président de l’APA du problème des frais administratifs et de la demande de l’APA qu’elle puisse agir comme représentante. Elle étudie avec l’APA plusieurs contrats de financement. Quoiqu’elle ne rencontre qu’une seule fois le président de l’APA, celui-ci est partie aux communications qu’elle a avec les avocats et elle est en mesure de décrire le rôle de l’APA[71].

[130]        Étant donné que le critère de la compétence de la représentante proposée est devenu minimaliste, le Tribunal estime que Mme Meilleur le satisfait.

[131]        Le Tribunal accordera à Mme Meilleur le statut de représentante de même qu’à l’APA.

3.3         Le recours soulève-t-il des questions identiques, similaires ou connexes (par. 575 (1) C.p.c.)?

3.3.1           Le droit

[132]        À l’instar des autres critères mentionnés à l’article 575 C.p.c., celui concernant les questions identiques doit être appliqué avec souplesse, comme le souligne la Cour suprême dans Vivendi Canada c. Dell’Aniello[72]. De plus, l’existence d’une seule question commune pouvant régler une part non négligeable du litige est suffisante pour que ce critère soit rempli [73].

3.3.2           Application aux faits

[133]        Les demanderesses suggèrent les questions communes suivantes :

Pour le Groupe Principal

a) Les Défenderesses ont-elles contrevenu, entre autres, aux articles 6, 7, 1375 et/ou 1437 C.c.Q. relativement aux frais d’administration exigés aux Membres du Groupe Principal pour l’inscription d’un droit de réserve de propriété ou d’un droit résultant d’un bail au Registre des droits personnels et réels mobiliers et/ou pour administrer le contrat?

b) Les Défenderesses ont-elles commis une faute ou des fautes génératrices de responsabilités envers les Membres du Groupe Principal?

c) Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels les Membres du Groupe Principal ont droit?

Pour le Groupe Consommateur

a) Les Défenderesses ont-elles contrevenu, entre autres, à l’article 8 de la L.p.c. relativement aux frais d’administration exigés aux Membres du Groupe Consommateur pour l’inscription d’un droit de réserve de propriété ou d’un droit résultant d’un bail au Registre des droits personnels et réels mobiliers et/ou pour administrer le contrat?

b) Les Défenderesses ont-elles commis une faute ou des fautes génératrices de responsabilités envers les Membres du Groupe Consommateur?

c) Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels les Membres du Groupe Consommateur ont droit?

d) Les Membres du Groupe Consommateur ont-ils droit à des dommages punitifs à raison de 100,00 $ par Membre de la part des Défenderesses?

[134]        Bien que le Tribunal remaniera quelque peu ces questions, il est d’avis qu’elles résoudront une partie non négligeable du litige.

[135]        Seule la Fédération considère que ce critère du paragraphe 575 (1) C.p.c. n’est pas satisfait. Elle soutient qu’étant donné la nature différente des frais qu’elle charge par rapport à ceux facturés par les autres défenderesses, il ne peut y avoir de questions communes.

[136]        Quoique le Tribunal estime que les demanderesses n’ont pas démontré de recours défendable contre la Fédération, il croit tout de même utile de se prononcer sur cet argument et de le rejeter.

[137]        Certes, la preuve qu’aurait administrée la Fédération aurait été distincte de celle qu’administrera la BMO de même que la BNE, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de questions communes. D’ailleurs, si c’était le cas, il n’y aurait aucune action collective avec plus d’un défendeur. Chacune des défenderesses devra administrer sa propre preuve et à la lumière de cette preuve le juge saisi du fond répondra aux questions identifiées comme des questions communes.

[138]        Ce n’est pas parce que la preuve aurait été différente pour la Fédération qu’il n’y a pas de questions communes.

[139]        Par ailleurs, il y a lieu d’établir une limite temporelle aux groupes et de les limiter jusqu’au présent jugement, comme le suggèrent les défenderesses.

[140]        Enfin, les demanderesses cherchent à obtenir des défenderesses les noms et adresses des membres du groupe.

[141]        Les demanderesses ne justifient aucunement leur demande autrement qu’en référant le Tribunal à d’autres décisions ayant accordé une telle ordonnance, sans toutefois expliquer à quoi leur serviraient ces informations.

[142]        À la lumière des décisions de la Cour d’appel dans Belley c. TD Auto Finance Services Inc./Services de financement auto TD inc.[74] et Filion c. Québec (Procureure générale)[75], le Tribunal considère cette demande prématurée.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

[143]        ACCUEILLE en partie la Demande modifiée pour autorisation d’exercer une action collective et pour être représentante;

[144]        AUTORISE l’exercice de l’action collective contre la Banque de Nouvelle-Écosse (« BNE ») et la Banque de Montréal (« BMO ») sous forme d’une demande introductive d’instance en responsabilité civile, en dommages-intérêts, en remboursement des sommes payées par les Membres du Groupe, tels que définis au paragraphe suivant, à titre de frais d’administration excédant les frais chargés par le gouvernement aux fins d’inscription d’un droit de réserve de propriété au Registre des droits personnels et réels mobiliers (« RDPRM ») et les frais chargés par des tiers à la BNE ou à la BMO et en dommages-intérêts punitifs pour les Membres du Groupe Consommateur, le tout dans le cadre de contrats de vente à tempérament;

[145]        ATTRIBUE aux demanderesses, l’Association pour la protection automobile et Madame Cathy Meilleur, le statut de représentantes aux fins de l’exercice de l’action collective pour le compte des groupes décrits comme suit :

Groupe Principal :

Toutes les personnes physiques, personnes morales de droit privé, sociétés ou associations ou autres groupes sans personnalité juridique (individuellement un « Membre » ou collectivement les « Membres ») ayant contracté au Québec, qui sont liés par un contrat de vente à tempérament d’un bien mobilier avec la BNE ou la BMO et qui ont dû payer des frais d’administration sous quelque forme que ce soit en sus des droits exigés par le gouvernement pour l’inscription d’un droit de réserve de propriété au RDPRM et des frais chargés par des tiers à la BNE ou la BMO en vertu de tout tel contrat, et ce, pour la période allant du 11 juillet 2015 jusqu’au 29 avril 2019 (« Période Visée »).


Groupe Consommateur :

Toutes les personnes physiques ayant contracté au Québec (individuellement un « Membre Consommateur » ou collectivement les « Membres Consommateurs ») qui sont liés par un contrat de vente à tempérament d’un bien mobilier avec la BNE ou la BMO et qui ont dû payer des frais d’administration sous quelque forme que ce soit en sus des droits exigés par le gouvernement pour l’inscription d’un droit de réserve de propriété au RDPRM et des frais chargés par des tiers à la BNE ou la BMO en vertu de tout tel contrat, et ce, pour la période allant du 11 juillet 2015 jusqu’au 29 avril 2019 (« Période Visée »).

(le Groupe Principal et le Groupe Consommateur sont désignés collectivement le « Groupe ». Il est par ailleurs entendu que le Groupe Consommateur est constitué pour les fins de l’application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 (la « LPC ») et que les membres de ce sous-groupe font partie intégrante du Groupe Principal).

[146]        IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait et de droit qui seront traitées collectivement :

Pour le Groupe Principal :

a)    La BNE et la BMO ont-elles contrevenu à l’article 1437 C.c.Q. relativement aux frais d’administration exigés à des Membres du Groupe Principal en sus des droits exigés par le gouvernement pour l’inscription d’un droit de réserve de propriété au RDPRM et des frais chargés par des tiers à la BNE et à la BMO relativement au RDPRM ou l’administration d’un contrat de vente à tempérament?

b)    Dans l’affirmative, est-ce qu’une telle faute est génératrice de responsabilités envers les Membres du Groupe Principal?

c)    Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels les Membres du Groupe Principal ont droit?


Pour le Groupe Consommateur :

a)    La BNE et la BMO ont-elles contrevenu à l’article 8 de la LPC relativement aux frais d’administration exigés des Membres du Groupe Consommateur en sus des droits exigés par le gouvernement pour l’inscription d’un droit de réserve de propriété au RDPRM et des frais chargés par des tiers à la BNE et à la BMO relativement au RDPRM ou l’administration d’un contrat de vente à tempérament?

b)    Dans l’affirmative, est-ce qu’une telle faute est génératrice de responsabilités envers les Membres du Groupe Consommateur?

c)    Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels les Membres du Groupe Consommateur ont droit?

d)    Dans l’affirmative, les Membres du Groupe Consommateur ont-ils droit à des dommages punitifs à raison de 100,00 $ par Membre?

[147]        IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées dans l’action collective au fond :

a)    CONDAMNER la défenderesse Banque de Montréal à payer aux Membres du Groupe qui sont liés par un contrat de vente à tempérament de bien mobilier avec elle (collectivement les « Membres du Groupe BMO ») l’excédent des frais d’administration, sous quelque forme que ce soit, qui dépasse le coût réel encouru par cette défenderesse en raison de frais qu’exige le gouvernement ou un tiers en relation avec l’inscription d’un droit de réserve de propriété au RDPRM ou l’administration de tel contrat au cours de la période allant du 11 juillet 2015 au 29 avril 2019, le tout avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 juillet 2018 et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;

b)    CONDAMNER la défenderesse Banque de Nouvelle-Écosse à payer aux Membres du Groupe qui sont liés par un contrat de vente à tempérament de bien mobilier avec elle (collectivement les « Membres du Groupe Scotia ») l’excédent des frais d’administration, sous quelque forme que ce soit, qui dépasse le coût réel encouru par cette défenderesse en raison des frais qu’exige le gouvernement ou un tiers en relation avec l’inscription d’un droit de réserve de propriété au RDPRM ou l’administration de tel contrat au cours de la période allant du 11 juillet 2015 au 29 avril 2019, le tout avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 juillet 2018 et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;

c)    ACCUEILLIR la présente demande introductive d’instance des demanderesses pour le compte de tous les Membres du Groupe;

d)    CONDAMNER la défenderesse Banque de Nouvelle-Écosse à payer aux Membres du Groupe Scotia faisant partie du Groupe Consommateur (collectivement les « Membres du Groupe Consommateur Scotia ») la somme de 100,00 $ à titre de dommages punitifs, le tout avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du jugement et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;

e)    CONDAMNER la défenderesse Banque de Montréal à payer aux Membres du Groupe BMO faisant partie du Groupe Consommateur (collectivement les « Membres du Groupe Consommateur BMO ») la somme de 100,00 $ à titre de dommages punitifs, le tout avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du jugement et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;

f)     LE TOUT avec frais de justice, y compris les frais d’avis, d’experts et d’administration;

[148]        DÉCLARE qu’à moins d’exclusion, les Membres du Groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur l’action collective de la manière prévue par la loi;

[149]        REPORTE à une date ultérieure la détermination du délai à l’expiration duquel les Membres du Groupe qui ne se seront pas prévalus des moyens d’exclusion seront liés par tout jugement à intervenir;

[150]        ORDONNE aux parties de se concerter et de transmettre au Tribunal dans les 30 jours du présent jugement un projet commun d’avis aux membres et une description commune du mode de diffusion, à défaut, une audience sera tenue pour déterminer le contenu de l’avis aux membres et de son mode de diffusion;


[151]        ORDONNE à la Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque de Montréal de conserver les informations et coordonnées de tous les Membres des Groupes visés par la présente action collective ainsi que le montant exigé aux Membres du Groupe pour les frais d’administration ou pour le RDPRM jusqu’à la disposition finale du mérite de l’action collective;

[152]        ORDONNE que l’action collective soit instruite dans le district judiciaire de Montréal;

[153]        FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE.

 

 

__________________________________

Chantal Lamarche, j.c.s.

 

Me Guy Paquette

Me Aline Elofer

Paquette Gadler inc.

Procureurs des demanderesses

 

Me Fredy Adams

Adams Avocat inc.

Procureur-conseil des demanderesses

 

Me Karine Chênevert

Me Alexander L. De Zordo

Borden Ladner Gervais

Procureurs de la défenderesse Banque de Nouvelle-Écosse

 

Me Frédéric Paré

Me Yves Martineau

Stikeman Elliott

Procureurs de la défenderesse Banque de Montréal

 

Me Laurence Bich-Carrière

Me Luc Thibodeau

Me Eugène Czolij

Lavery, De Billy

Procureurs de la défenderesse Fédération des caisses Desjardins du Québec

 

Dates d’audience:

19 et 20 mars 2019

 



[1]     Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1.

[2]     Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991.

[3]     Pièce P-27.

[4]     Pièce P-17.

[5]     Pièce P-19, section 9; Pièces P-5 A), B) et C), section 9.

[6]     Pièce P-17, section 10; Pièces P-5 A), B) et C), section 10.

[7]     Pièce P-13 : Selon le tarif déposé par Mme Meilleur, les frais gouvernementaux pour une réquisition d’inscription d’un droit de réserve de propriété en 2015 pour une durée de plus de 4 ans sont de 37 $.

[8]     Pièce P-18.

[9]     Pièce P-18.

[10]    Pièce P-19.

[11]    Pièce P-27.

[12]    Pièce P-17.

[13]    Pièce P-7b).

[14]    Pièce P-11.

[15]    George c. Québec (Procureur général), 2006 QCCA 1204, p.51; Baratto c. Merk Canada inc., 2018 QCCA 1240, par. 45.

[16]    Baratto c. Merk Canada inc., préc., note 15, par. 46; Dupuis c. Canada (Procureur général), 2014 QCCS 3997, par. 51.

[17]    Charles c. Boiron Canada inc., 2016 QCCA 1716, par. 43.

[18]    Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello, 2014 CSC 1, par. 64 et ss.

[19]    Id., par. 37.

[20]    Baratto c. Merk Canada inc., préc., note 15, par. 51.

[21]    Id., par. 44.

[22]    Id., par. 48.

[23]    Charles c. Boiron Canada inc., préc., note 17, par. 40 à 43.

[24]    Champagne c. Subaru Canada inc., 2018 QCCA 1554.

[25]    Soit 37 $ + 712,78 $.

[26]    Pièce P-27.

[27]    Pièce P-17.

[28]    Pièce P-27.

[29]    Pièce P-17.

[30]    Pièce P-27.

[31]    Pièce P-17.

[32]    Par. 56 de la demande d’autorisation.

[33]    St-Pierre c. Banque Royale du Canada, 2013 QCCS 3657 (appels principals et incidents rejetés quant aux dossiers nos 500-09-023759-137 et 500-09-023760-135, et appels rejetés quant aux dossiers nos 500-09-023758-139 et 500-09-023761-133 (C.A., 2015-02-20) 500-09-023758-139, 500-09-023759-137, 500-09-023760-135 et 500-09-023761-133, 2015 QCCA 333, 2015EXP-725, J.E. 2015-375et requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2015-09-24) 36392).

[34]    Dion c. Compagnie de services de financement automobile Primus Canada, 2013 QCCS 3654.

[35]    Dion c. Compagnie de services de financement automobile Primus Canada, 2015 QCCA 333 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 36392).

[36]    Fournier c. Banque Scotia, 2010 QCCS 120 (requête en rejet d'appel rejetée, 2010 QCCA 896 et appel accueilli, 2011 QCCA 1459).

[37]    Fournier c. Banque Scotia, préc., note 36, par. 45.

[38]    Id., par. 17.

[39]    Pièce R-2 déposée par la BNE.

[40]    Pièce P-11.

[41]    Pièce P-7b).

[42]    Selon la Pièce P-18, la BNE chargerait un montant de 14,95 $ en 2012 par rapport à 72,78 $ chargé à Mme Meilleur en 2015, par. 60 de la demande d’autorisation.

[43]    Pièce P-19; Par. 61.1 de la demande d’autorisation.

[44]    Par. 61 de la demande d’autorisation.

[45]    Athena Energy Marketing c. Peyrow, 2012 QCCS 5878, par. 45 à 47; Latreille c. Industrielle Alliance (L’), compagnie d’assurance sur la vie, 2009 QCCA 1575, par. 32; Trudel c. Bell Canada, 2011 QCCS 6750, par. 28 à 31; Union des consommateurs c. Magasins Best Buy Ltée, 2018 QCCA 445, par 48 à 51.

[46]    Jasmin c. Société des alcools du Québec, 2015 QCCA 36, par. 27; Paquin-Charbonneau c. Société des casinos du Québec inc., 2016 QCCS 4703, par. 66 et ss.

[47]    Jasmin c. Société des alcools du Québec, préc., note 45.

[48]    Paquin-Charbonneau c. Société des casinos du Québec inc., préc., note 46.

[49]    Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299.

[50]    Pièce P-19.

[51]    Cette déclaration sous serment de même que les pièces à son soutien ont été mises sous scellé en raison des informations précises qu’elles contiennent sur les coûts de la Fédération et sur le contenu des contrats de la Fédération avec des tiers pour des services administratifs. Le Tribunal ne rapporte donc pas les montants précis dans son jugement.

[52]    Sibiga c. Fido Solutions inc., préc. note 49.

[53]    Id., par. 75.

[54]    Pièce P-19.

[55]    Pièce P-11, section 4.

[56]    Article 1437 C.c.Q.

[57]    Article 8 LPC.

[58]    Fournier c. Banque Scotia, préc., note 36, par. 21 à 25 (confirmé en appel sur cet aspect puisque le groupe autorisé ne vise que les membres ayant signé un contrat de vente à tempérament, 2011 QCCA 1459, par. 55).

[59]    Richard c. Time inc., 2012 CSC 8, par. 98.

[60]    Masson c. Telus Mobilité, 2017 QCCS 1675 (déclaration d’appel (C.A.), 2000-09-009450-179).

[61]    Richard c. Time inc., préc., note 59.

[62]    Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c., 2015 QCCA 205, par. 23; Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec) c. Université Laval, 2017 QCCA 199, par. 55.

[63]    Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59.

[64]    Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c., préc., note 62, par. 26 à 29.

[65]    Jasmin c. Société des alcools du Québec, préc., note 46, par. 43.

[66]    Par. 119 à 129 de la demande d’autorisation.

[67]    Sibiga c. Fido solution inc., préc., note 49.

[68]    Interrogatoire de Mme Meilleur du 19 décembre 2018, pages 39, 40, 42, 54, 60, 61 et 64.

[69]    Interrogatoire de Mme Meilleur du 19 décembre 2018, pages 41, 42 et 58.

[70]    Interrogatoire de Mme Meilleur du 19 décembre 2018, pages 19, 45, 57 et 58.

[71]    Interrogatoire de Mme Meilleur du 19 décembre 2018, pages 13, 14, 32, 33, 36, 37, 38 à 42, 55 et 58.

[72]    Vivendi Canada c. Dell’Aniello, préc., note 18.

[73]    Id., par. 56, 58 et 59.

[74]    Belley c. TD Auto Finance Services Inc./Services de financement auto TD inc., 2018 QCCA 1727.

[75]    Filion c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 352.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.