B.B. et Compagnie A |
2013 QCCLP 7431 |
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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 13 décembre 2013, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Au paragraphe 43, nous avons écrit :
[43] La jurisprudence est peu abondante sur le sujet. Elle retient toutefois que dans le cas de récidive, rechute ou aggravation, le délai de six mois doit être calculé conformément à l’article 272 de la loi.
[4] Alors que nous aurions dû lire :
[43] La jurisprudence est peu abondante sur le sujet. Elle retient toutefois que dans le cas de récidive, rechute ou aggravation, le délai de six mois doit être calculé conformément à l’article 270 de la loi.
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Jacques David |
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Monsieur Éric Marsan |
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LÉGER & MARSAN, ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Marie-France Quintal |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
B.B. et Compagnie A |
2013 QCCLP 7431 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Laval |
13 décembre 2013 |
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Région : |
Lanaudière |
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Dossier : |
440278-63-1106 |
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Dossier CSST : |
131205296 |
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Commissaire : |
Jacques David, juge administratif |
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Membres : |
Kathy Otis, associations d’employeurs |
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Guy Mousseau, associations syndicales |
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B... B... |
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Partie requérante |
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et |
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[Compagnie A] |
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Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 16 mars 2012, monsieur B... B... (le travailleur) dépose une requête en vertu de l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à l'encontre d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 8 février 2012.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation du travailleur et confirme la décision rendue le 26 mai 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 décembre 2010 eu égard à la lésion professionnelle physique survenue le 7 février 2007. Elle déclare enfin irrecevable la réclamation du travailleur relativement à la lésion psychique survenue vers le 20 janvier 2011.
[3] Le 29 novembre 2012, [la Compagnie A] (l’employeur) informe la Commission des lésions professionnelles qu’il ne sera pas représenté à l’audience alors prévue pour le 3 juin 2013 à Joliette. Le 31 mai 2013, le représentant du travailleur informe le tribunal qu’il ne sera pas présent à l’audience et demande que la décision soit rendue sur dossier en tenant compte de l’argumentaire qu’il produit au même moment. Le même jour, le représentant de la CSST informe aussi le tribunal de son absence à l’audience.
[4] C’est ainsi que le 3 juin 2013, l’affaire est prise en délibéré sur dossier.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] Le travailleur demande de réviser la décision du 8 février 2012 et de déclarer recevable et fondée sa réclamation concernant le volet psychique de la lésion professionnelle sous forme de récidive, rechute ou aggravation. Il ne demande pas la révision de la décision pour la lésion physique.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations de travailleurs et le membre issu des associations d'employeurs émettent un avis unanime. Ils considèrent qu’il n’a pas été démontré que la décision du 8 février 2012 contient une erreur manifeste et déterminante. Ils rejetteraient la requête du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si elle doit réviser la décision du 8 février 2012.
[8] L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Le recours en révision et en révocation est prévu à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] Compte tenu de l’article 429.49, une décision ne peut être révisée ou révoquée que s’il est établi un motif prévu à l’article 429.56.
[11] La Commission des lésions professionnelles a jugé à de nombreuses reprises que les termes de l’article 429.56 de la loi font référence à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation[2]. Ce principe a été retenu maintes fois. Il a été décidé également que le recours en révision ou en révocation ne peut être assimilé à un appel, ni ne doit constituer un appel déguisé.
[12] Dans le présent cas, le travailleur invoque que la décision comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider. Or, cette expression a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles[3] comme étant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue du litige.
[13] Dans l'arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[4], la Cour d'appel du Québec fait état des mêmes règles :
[21] La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.
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1. Voir : Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508. J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.
[14] La Cour d'appel reprend les mêmes règles dans l'arrêt Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine[5]. Elle ajoute que le vice de fond prévu à l’article 429.56 est assimilable à une « faille » dans la première décision, laquelle sous-tend une « erreur manifeste », donc voisine d’une forme d’incompétence.
[15] Comme l'indique la juge administrative Nadeau dans Savoie et Camille Dubois (fermé)[6], ces décisions de la Cour d'appel invitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d'une très grande retenue dans l'exercice de son pouvoir de révision :
[18] Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.
[16] Ainsi, à moins qu’il arrive à la conclusion que le premier juge administratif a commis une erreur de fait ou de droit manifeste et déterminante, le juge administratif saisi d'une requête en révision ne peut pas écarter la conclusion à laquelle en vient le juge administratif qui a rendu la décision attaquée et il ne peut y substituer sa propre conclusion. En somme, il ne peut réviser ou révoquer une décision uniquement parce qu'il n'interprète pas le droit substantif ou n'apprécie pas la preuve comme le premier juge administratif.
[17] Le tribunal doit déterminer si la décision du 8 février 2012 comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider quant à l’irrecevabilité de la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation de nature psychique.
[18] Il y a d’abord lieu de rapporter les faits suivants afin de situer les arguments invoqués dans le cadre de la présente requête.
Mise en contexte factuelle
[19] Le 7 février 2007, le travailleur, un plombier, subit un accident du travail en tentant de soulever une toilette. La CSST a d’abord retenu un diagnostic d’entorse lombaire, puis le 26 février 2008, elle retient un nouveau diagnostic de hernie discale L4-L5.
[20] La lésion professionnelle est consolidée par le médecin du travailleur le 31 mars 2009 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Une atteinte permanente de 2 % et des limitations fonctionnelles de classe 1 sont éventuellement reconnues par la CSST.
[21] Le 15 mars 2010, à l’issue d’un programme de réadaptation, la CSST détermine un emploi convenable au travailleur, soit estimateur, évaluateur et inspecteur en construction, qu’il est capable d’occuper à compter du 13 mars 2010.
[22] Le 24 mars 2010, le travailleur consulte la docteure Julie Cloutier pour un trouble de l’humeur. Elle pose le diagnostic de dépression puis prescrit une médication et une psychothérapie. Elle fait état des symptômes du travailleur apparus depuis son changement d’orientation professionnelle.
[23] Le travailleur est suivi régulièrement par ce médecin pour sa condition dépressive. Elle note, en outre, les améliorations qu’elle constate au fil des mois.
[24] Néanmoins, le 19 janvier 2011 le travailleur abandonne une formation supplémentaire que lui a accordée la CSST pour améliorer ses possibilités d’emploi.
[25] Le lendemain, le 20 janvier, le travailleur produit une réclamation à la CSST alléguant une récidive, rechute ou aggravation de nature physique.
[26] Le 24 janvier 2011, le travailleur produit une seconde réclamation également pour une récidive, rechute ou aggravation mais cette fois notamment pour une dépression majeure.
[27] Le 24 mars 2011, la CSST refuse les deux réclamations. À la suite d’une révision administrative le 26 mai 2011, elle maintient le refus. En ce qui vise la récidive, rechute ou aggravation de nature psychologique, elle conclut à un hors délai de réclamation en appliquant l’article 270 de la loi :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
[28] Cette décision est confirmée par le premier juge administratif d’où la présente requête du travailleur.
[29] Afin d’apprécier la recevabilité de la réclamation pour dépression, le premier juge administratif a considéré qu’il s’agit d’un diagnostic de maladie professionnelle et a appliqué l’article 272 de la loi :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[30] Il retient que le travailleur savait depuis au moins le 24 mars 2010 qu’il était atteint d’une dépression pouvant être en lien avec le deuil de son emploi. Il s’exprime comme suit :
[73] Pour que la docteure Cloutier indique spécifiquement dans ses notes de dossier du 24 mars 2010 que la dépression du travailleur est en lien avec le deuil de son emploi, c’est forcément parce qu’il y a eu discussion à ce sujet. Cette mention revient d’ailleurs à plusieurs reprises dans les notes de son dossier. À plusieurs reprises, elle indique qu’elle encourage le travailleur dans sa démarche pour s’en sortir. Il y a eu forcément des discussions à ce sujet.
[74] La docteure Cloutier mentionne dans sa lettre du 27 avril 2011 qu’en révisant l’histoire et le dossier, il est clair que l’épisode dépressif s’est installé progressivement à partir de l’automne 2009. Or, si la situation est claire, elle l’est pour tous, y compris le travailleur, dès le mois de mars 2010, moment où le diagnostic est posé pour la première fois.
[75] Le travailleur expose clairement à tous les intervenants l’origine et les causes de sa dépression, entre autres à son agent de réadaptation dès novembre 2009, à son médecin à partir de mars 2010, à son psychologue à partir du mois d’août 2010 et aux experts Gauthier et Haziza en 2011.
[76] La mémoire défaillante du travailleur, lorsque questionné à ce sujet, relève plus de la réticence à répondre à cette question que d’une véritable perte de mémoire. Il doit forcément se rappeler des motifs pour lesquels il se sent déprimé et des raisons pour lesquelles il a consulté un psychologue. Bien que le dossier puisse faire état d’autres causes possibles, comme les problèmes familiaux du travailleur, elles sont de l’avis de tribunal, secondaires.
[77] Le travailleur témoigne du fait que c’est après avoir rencontré le docteur Gauthier qu’il a acquis la certitude que sa dépression était en lien avec sa lésion professionnelle. Or, il a rencontré le docteur Gauthier le 7 février 2011, soit après avoir déposé sa réclamation à la CSST le 20 janvier 2011.
[78] Il mentionne que c’est suite au refus de sa réclamation par la CSST qu’il a acquis cette conviction. Or, sa réclamation a été refusée le 24 mars 2011, bien après l’expertise du docteur Gauthier du mois de février et bien après le dépôt de sa réclamation.
[31] Il a également considéré que le travailleur n’avait pas soumis de motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[32] À ce sujet, le premier juge administratif s’exprime ainsi :
[80] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas démontré avoir un ou des motifs raisonnables à faire valoir pour être relevé de son défaut.
[81] En effet, le travailleur ne prétend pas que durant la période du mois de mars à septembre 2010, il était incapable de gérer ses biens ou de voir à ses affaires. Il est en preuve qu’il supervisait en partie la construction d’une nouvelle résidence et il était en mesure de se présenter à sa formation. Il n’est pas en preuve que sa dépression l’affectait au point où il n’était pas en mesure de gérer ses affaires au contraire. En mars 2010, il vient à peine de se négocier, avec son agent de réadaptation, une formation additionnelle. Il en comprend très bien les tenants et aboutissants.
[82] La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’opinion que le travailleur plaide l’ignorance de la loi puisque sa demande de récidive, rechute ou aggravation est concomitante avec l’arrivée au dossier de son représentant en janvier 2011 qui l’a sans doute informé qu’il pouvait déposer une réclamation pour sa dépression au titre d’une récidive, rechute ou aggravation à ce moment.
[83] Malheureusement, il est à ce moment trop tard et l’ignorance de la loi n’est pas un motif qui justifie de présenter sa réclamation en dehors du délai de six mois prévu par la loi. Il y a lieu de distinguer entre le fait d’ignorer la loi et le fait d’ignorer que sa maladie professionnelle est en lien avec sa lésion professionnelle, seule cette dernière ignorance est excusable.
[33] Le représentant du travailleur reproche d’abord l’interprétation des faits relatifs au moment de la connaissance du travailleur que la dépression dont il souffre est reliée à la lésion professionnelle initiale et ses conséquences.
[34] Il soumet que la preuve a révélé que le travailleur consulte depuis 2008 pour une lésion psychologique notamment. Cependant, ce n’est qu’en janvier 2011 qu’il a su que cette condition est en relation avec la lésion professionnelle de 2007 et ses conséquences. Par conséquent, sa réclamation est recevable, soumet-il.
[35] L’argumentaire du représentant laisse entendre que le premier juge administratif fait remonter le problème psychologique du travailleur à 2008. Il s’agit là d’une fausse prémisse de la part du représentant.
[36] En effet, l’affirmation du représentant est inexacte, tel que le laisse voir le paragraphe 73 de la décision, cité plus haut. Bien qu’il mentionne une consultation médicale en 2008, le premier juge administratif retient la date du 24 mars 2010, non pas comme le début de la lésion psychique, mais bien comme le moment où le travailleur a connu que cela puisse être relié à la lésion professionnelle initiale.
[37] Pour les fins de déterminer la validité ou non de la réclamation du travailleur, le premier juge administratif analyse toutes les prétentions du travailleur soumises à l’audience quant à sa connaissance de la relation entre le problème psychologique et la lésion professionnelle.
[38] Cette analyse est systématique et logique. La conclusion qu’il en tire fait partie des solutions possibles, voire probables compte tenu de la preuve factuelle, laquelle n’est pas véritablement contestée. À ce sujet, le premier juge administratif n’a pas commis d’erreur manifeste.
[39] Le représentant du travailleur reproche également au premier juge administratif d’avoir appliqué l’article 272 de la loi au lieu de l’article 270. En effet, puisqu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle mais d’une récidive, rechute ou aggravation qui est alléguée, c’est cette dernière disposition qui doit être appliquée, soutient-il.
[40] Cette prétention est conforme aux arguments présentés par la CSST lors de l’audience. Curieusement, la théorie de la cause du représentant du travailleur à l’audience est plutôt conforme aux exigences de l’article 272 et non 270 de la loi. En effet, il a plaidé que le travailleur a présenté une réclamation dans les six mois de sa connaissance qu’il était atteint d’une lésion psychologique pouvant être reliée à la lésion professionnelle initiale et non pas dans les six mois de la survenance de la lésion.
[41] Le tribunal en révision considère qu’il est légitime de s’interroger sur l’identification de la disposition applicable compte tenu du libellé même de ces dispositions. En effet, d’une part, l’article 270 de la loi traite de la « lésion professionnelle » au sens générique de l’article 2 qui contient une référence explicite à une récidive, rechute ou aggravation. D’autre part, l’article 272 mentionne spécifiquement la « maladie professionnelle », laquelle a un sens précis à la loi.
[42] Il est fort possible de conclure que dans le cas d’une récidive, rechute ou aggravation, peu importe le diagnostic, c’est le délai de six mois tel que décrit à l’article 270 qui doit être utilisé et que dans le cas d’une maladie professionnelle au sens de l’article 2 de la loi, c’est plutôt le délai de l’article 272 de la loi qui doit être utilisé.
[43] La jurisprudence est peu abondante sur le sujet. Elle retient toutefois que dans le cas de récidive, rechute ou aggravation, le délai de six mois doit être calculé conformément à l’article 272 de la loi[7].
[44] Dans ce contexte, il est possible de conclure à une erreur de droit de la part du premier juge administratif.
[45] Toutefois, la révision ou la révocation d’une décision dans le contexte d’une erreur de droit requiert que cette erreur soit manifeste et déterminante.
[46] Or, dans le cas présent, peu importe la disposition législative utilisée, que ce soit l’article 270 ou l’article 272 de la loi, la décision du premier juge administratif aurait été la même.
[47] En effet, le premier juge administratif retient que le problème psychologique que le travailleur veut voir reconnaître à titre de lésion professionnelle est connu au moins depuis le 24 mars 2010 et que le travailleur en avait une connaissance suffisante pour qu’il puisse croire que ce problème est relié à la lésion professionnelle initiale. Par conséquent, la réclamation produite le 24 janvier 2011 excède grandement le délai identifié tant à l’article 270 que 272 de la loi.
[48] En d’autres termes, que ce soit à compter de la lésion en elle-même ou de sa connaissance par le travailleur, dans les deux cas le délai excède six mois.
[49] Par ailleurs, même s’il fallait utiliser le critère de l’intérêt à produire une réclamation souvent utilisé en jurisprudence dans le calcul du délai de six mois de l’article 270 de loi, il y aurait eu hors délai. En effet, dès le 24 mars, la docteure Cloutier prescrit une médication et des consultations psychologiques. Dès ce moment également, le travailleur avait intérêt à produire une réclamation à la CSST. Or, cela n’a pas été fait.
[50] À tous égards donc, même si le tribunal en révision pouvait conclure à l’existence d’une erreur de droit de la part du premier juge administratif, celle-ci ne s’avèrerait pas déterminante. Cela ne pourrait pas constituer le vice de fond de nature à invalider la décision au sens du paragraphe 3 de l’article 429.56.
[51] Dans son argumentaire, le représentant du travailleur soutient que la décision en cause ici peut être révisée également selon les paragraphes 1 et 2 de l’article 429.56 de la loi sans plus de détail.
[52] Il ne suffit pas d’alléguer un motif de révision, il faut également en faire la démonstration. Il s’agit là du fardeau d’un requérant en révision ou révocation. Manifestement ici, le représentant du travailleur n’a pas tenté seulement d’identifier ou démontrer un motif de révision propre aux paragraphes 1 et 2 de cette disposition.
[53] Ce type d’allégation vague et général, malheureusement trop fréquent, n’a aucun effet juridique.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur B... B..., le travailleur.
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Jacques David |
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Monsieur Éric Marsan |
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LÉGER & MARSAN, ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Marie-France Quintal |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Voir notamment Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.
[3] Id.
[4] [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[5] [2005] C.L.P. 626 (C.A.); également dans CSST et Toulimi, C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.
[6] C.L.P. 224235-63-0401, 12 janvier 2006, L. Nadeau. Voir aussi Roy et Staples Canada inc., 2011 QCCLP 3709.
[7] C.N. et Gagnon, [1999] C.L.P. 515; Voir aussi par comparaison Cusson et Corporation d'Urgences-Santé région de Montréal, 307961-61-0701, 14 avril 2008, S. Di Pasquale.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.