Guérard et Excavation Bois-Francs inc. |
2007 QCCLP 4839 |
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[1] Le 5 juin 2007, monsieur Luc Guérard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 9 mai 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) dans le cadre d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 15 décembre 2006 et déclare que la CSST est justifiée de déduire du montant des indemnités de remplacement du revenu les revenus nets de l’entreprise opérée par le travailleur en 2005 et déclare qu’elle est justifiée de lui réclamer la somme de 368,21 $.
[3] Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 6 août 2007. Excavations Bois-Francs inc. (l’employeur) sont représentées.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la CSST n’était pas justifiée de déduire du montant des indemnités de remplacement du revenu les revenus nets de l’entreprise qu’il a opérée en 2005 et de lui réclamer la somme de 368,21 $.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis de rejeter la contestation du travailleur. La preuve démontre de façon prépondérante que le travailleur exerce une activité qui lui rapporte un bénéfice, ce qui est assimilable à un revenu d’emploi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée de déduire du montant des indemnités de remplacement du revenu les revenus nets de l’entreprise opérée par le travailleur en 2005 et de lui réclamer la somme de 368,21 $.
[7] Après avoir pris connaissance de la preuve et reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs, la Commission des lésions professionnelles conclut que la CSST était justifiée de déduire du montant des indemnités de remplacement du revenu les revenus nets de l’entreprise opérée par le travailleur en 2005 et de lui réclamer la somme de 368,21 $. Cette conclusion repose sur les éléments suivants.
[8] Les faits sont établis. Le travailleur est contremaître pour le compte de l’employeur. Le 12 janvier 2004, il fait une chute dans la cour glacée d’un client de son employeur.
[9] À la section réservée à des renseignements supplémentaires au sujet de revenus autres apparaissant au formulaire de réclamation du travailleur qu’il complète le 26 août 2005, il indique avoir une petite compagnie (Excavation Luc Guérard).
[10] La preuve médicale révèle que le diagnostic de la lésion est une hernie discale L5-S1 droite pour laquelle le travailleur va subir une discoïdectomie le 19 octobre 2005.
[11] Le 6 mars 2006, la Commission des lésions professionnelles entérine un accord et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 janvier 2004. La CSST, tant dans sa décision initiale que lors de la révision administrative, avait refusé la réclamation produite par le travailleur parce qu’elle ne respectait pas le délai de six mois prévu à l’article 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[12] À la suite de la réception de la décision du tribunal, la CSST communique avec le travailleur pour établir la base de ses indemnités de remplacement du revenu.
[13] Il ressort de la preuve que le travailleur possède une entreprise dont la raison sociale est Excavation Luc Guérard, qu’il décrit comme une entreprise d’entretien, mais qui fait du transport de terre, gravier, neige en hiver. Il témoigne à l’effet que son entreprise n’est pas incorporée.
[14] Selon les notes évolutives au dossier, le travailleur aurait acquis son premier camion en mars 2005, donc après la survenance de la lésion professionnelle du 12 janvier 2004. Il en aurait acquis un deuxième par la suite et aurait embauché un deuxième chauffeur.
[15] Le raisonnement tenu par la CSST dans le cadre de sa révision administrative consiste donc à dire que puisque le travailleur a commencé à opérer son entreprise vers mars 2005, c’est qu’il se trouve à exercer un nouvel emploi au sens de l’article 52 de la loi :
52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.
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1985, c. 6, a. 52.
[16] La CSST considère donc que le travailleur exerce un nouvel emploi de façon autonome en gérant son entreprise, en recevant les contrats et en engageant deux employés à qui il distribue le travail, en voyant au bon état de ses camions. De la sorte, les revenus que le travailleur tire de son travail dans son entreprise doivent être déduits des indemnités de remplacement du revenu.
[17] Le travailleur a témoigné qu’au moment de la survenance de la lésion professionnelle en mars 2004, il possédait déjà un camion qu’un employé conduisait. Cela contredit donc le contenu des notes évolutives à l’effet que le travailleur a acquis son premier camion en mars 2005. Il dit avoir acquis le second un an plus tard. Il effectue des contrats de transports pour lesquels il paye ses deux chauffeurs à l’heure. Il a une comptable qui s’occupe de la paperasse. Lui, il se contente de répondre au téléphone lorsqu’un entrepreneur a besoin de ses services auquel cas il lui faut aussi communiquer avec son chauffeur. L’entretien des camions est fait par le chauffeur. Pour les gros travaux, il fait affaire avec un atelier mécanique.
[18] Il n’a aucun contrat de service avec son entreprise et ne reçoit aucun salaire parce qu’il ne fait pas assez de profit. À la question de savoir pourquoi il continue d’opérer son entreprise dans ces circonstances, il répond que les profits qu’il fait sont réinvestis dans l’entreprise pour payer ses dépenses d’exploitation. Il a une comptabilité personnelle et une pour son entreprise.
[19] Le représentant du travailleur, s’appuyant sur la décision rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Fournier et Dionne[2], plaide que l’article 52 de la loi parle du revenu tiré d’un nouvel emploi. Or, un revenu d’entreprise n’est pas un revenu d’emploi.
[20] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas la position défendue par le travailleur.
[21] Depuis la décision rendue en 1994 dans l’affaire citée par le travailleur, le tribunal a eu l’occasion de se prononcer[3] à nouveau sur des situations semblables, à savoir un revenu tiré d’une entreprise. Il ressort de cette jurisprudence que le revenu tiré d'une entreprise exploitée par un travailleur pendant sa période d'incapacité est assimilable à un revenu d'emploi susceptible d'influer sur le montant de son indemnité de remplacement du revenu au sens de l'article 52 de la loi.
[22] Ainsi, dans l’affaire Gariépy et Canadien Pacifique[4] et CSST, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles rappelle qu’à son avis, « toute activité rémunératrice, qu'elle découle d'un contrat de travail ou d'une entreprise exploitée par un travailleur autonome, se doit d'être divulguée à la Commission, et ce, pour s'assurer que le but compensatoire de la loi est respecté » puisque c’est le manque à gagner que la loi veut compenser.
[23] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles ne voit aucune raison de s’écarter de ces principes.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête produite le 5 juin 2007 par le travailleur, monsieur Luc Guérard;
CONFIRME la décision rendue le 9 mai 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail dans le cadre d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de déduire du montant des indemnités de remplacement du revenu les revenus nets de l’entreprise opérée par le travailleur en 2005 et de lui réclamer la somme de 368,21$.
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Lise Collin |
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Commissaire |
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JEAN-SÉBASTIEN DESLAURIERS |
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F.A.T.A. - Montréal |
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Représentant de la partie requérante |
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FRANCE GUÉRARD |
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Excavation Bois-Francs inc. |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] C.A.L.P. 47071-01-9301,15 février 1994, J.-G. Roy
[3] Gariépy et Canadien Pacifique, [1996] C.A.L.P. 608 , révision rejetée, C.A.L.P. 63099-62-9410, 30 avril 1997, M. Billard, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal 500-05-032662-973, 17 décembre 1997, j. Gomery; Ville de Châteauguay et Cadotte, C.A.L.P. 62995-62-9409, 21 janvier 1997, J. L'Heureux; Lefebvre et Infirmières Plus enr. (Fermé) et CSST, C.L.P. 109869-72-9902, 5 mars 2001, L. Crochetière
[4] Voir note 3
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.