Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Richelieu-Salaberry

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, le 6 décembre 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

142827-62C-0006

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Véronique Bergeron

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Mario Lévesque

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Mario Benjamin

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117508226

AUDIENCE TENUE LE :

16 octobre 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Salaberry-de-Valleyfield

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONSIEUR STÉPHANE GAUTHIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARADON LTÉE (DIVISION INDALEX)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 26 juin 2000, monsieur Stéphane Gauthier (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue par la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 15 juin 2000.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement rendue le 1er mai 2000 et conclut que le travailleur était raisonnablement en mesure d'effectuer l'assignation temporaire à compter du 10 novembre 1999.

[3]               Le travailleur n'était ni présent ni représenté à l'audience. Caradon Ltée, Division Indalex, (l'employeur) était présent et représenté.

L'OBJET DU LITIGE

[4]               Dans sa requête du 26 juin 2000, le travailleur prétend simplement que la décision du 15 juin 2000 est erronée en faits et en droit.

LES FAITS

[5]               Le 8 novembre 1999, le travailleur est au service de l'employeur à titre de chef d’équipe lorsque survient un événement qu'il décrit comme suit:

«En voulant couper une partie de profilés d'aluminium, celui-ci aurait du être froid mais était encore brûlant. Donc je me suis brûler la main gauche» (sic)

 

 

[6]               L'attestation médicale du docteur Nguyen du 8 novembre 1999 fait état d'une brûlure au 2e degré à la main gauche. Le jour même, le docteur Nguyen autorise l'assignation temporaire en précisant que le travailleur «ne peut travailler avec la main gauche».

[7]               Le 9 novembre 1999, le docteur Williams rédige la note médicale suivante :

«Brûlure main (G) Travaux légers. Voir feuille d’hier 15 nov. X 1 sem. (13h) peut faire travail d’assig. tempo. 9 nov. - 22 nov.».

 

 

[8]               Le même jour, le travailleur adresse une lettre à l'attention de Sylvie Ouellette, représentante de l'employeur, libellée comme suit:

«La présente est pour faire suite à votre décision concernant l'assignation temporaire du Dr. H. T. Williams que je conteste selon l'art. 180 et l'art. 37 des Lois et Santé Sécurité au travail actuellement en vigueur au Québec…» (sic)

 

 

[9]               Le 10 novembre 1999, madame Ouellette fait parvenir au travailleur, par messagerie, la lettre suivante:

«La présente est pour vous aviser que vous êtes convoqué à une expertise médicale dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles article 212 soit: votre diagnostic, la date ou période de consolidation de votre lésion, la nature la nécessité la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits, l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à votre intégrité physique ou psychique et l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles, etc. Pour ce faire nous vous enjoignons de vous présenter du bureau du Dr Gagnon à la date et endroit mentionné ci-dessous:

            Vendredi, le 12 novembre 1999 à 9h00.» (sic)

 

 

[10]           Le 11 novembre 1999, le docteur Laferrière fixe la consolidation au 12 novembre 1999. Il précise que la brûlure est guérie.

[11]           Le 19 novembre 1999, le travailleur adresse une lettre à la CSST pour porter plainte contre son employeur «pour non respect» de l’article 37 de la Loi sur la santé et sécurité du travail (la LSST).

[12]           Le 8 décembre 1999, madame Ouellette adresse une longue lettre à la CSST dans laquelle elle décrit en détails toutes les démarches qu'elle a effectuées entre les 8 et 12 novembre dans le cadre de l’assignation temporaire du travailleur. Il est opportun de reproduire ici le contenu intégral de cette lettre considérant que celle-ci représente l'essentiel de la preuve présentée par l'employeur et que madame Ouellette a témoigné à l'audience des faits qui y sont décrits et qui l'impliquent personnellement:

«Le 8 nov. 1999 M. Gauthier est victime d'un accident du travail vers 2h30 en après-midi, il quitte normalement le travail à 15h00 ce qu'il a fait ce jour-là.

 

Le 8 nov. 1999 en soirée M. Gauthier à consulté le docteur D.D. Nguyen à la clinique médicale de l'Ile-Perrot (450) 453-0884. Ce médecin prescrit une assignation temporaire du 8 au 18 nov. 1999 et identifie une brûlure au 1-2e degré de la main gauche attestation #47180. M. Gauthier nous informe qu'il doit revoir le médecin le lendemain pour changer ses pansements.

 

Le 9 nov. 1999 au matin M. Gauthier consulte la même clinique médicale et voit le Dr. H. T. Williams qui indique un arrêt de travail et des travaux légers à compté du 15 nov. X 1 sem. voir feuille d'hier, attestation #50142.

 

Suite à ses informations j'ai communiqué avec Mme Solange Vallée infirmière à la clinique médicale de l'Ile Perrot, car je ne comprenais pas pourquoi l'assignation temporaire n'était plus prescrite. Mme Vallée me dit que M. Gauthier a effectivement consulté la clinique médicale ce matin (9/11/99) et qu'elle avait fait un pansement à M. Gauthier à l'index de la main gauche.

 

J'ai demandé pourquoi il y avait arrêt de travail et non assignation temporaire? Elle a mentionnée que M. Gauthier se disait incapable de conduire (changer les vitesses de sa voiture manuelle). Suite à notre discussion Mme Vallée réalisa que le changement des vitesses s'effectuait de la main droite et non de la main gauche. Elle a discuté avec le Dr. Williams qui a alors prescrit une assignation temporaire. J'ai reçu par télécopieur l'attestation médicale #50142 avec la mention ajoutée: (13h00) peut faire travail d'assig. Temp. 9 NOV ---, 22 NOV. (copie ci-jointe)

 

J'ai alors informé M. Gauthier par téléphone et par écrit (lettre du 9 nov. 99 ci-jointe) que l'assignation temporaire était prescrite par Dr. Williams et qu'il devait se présenter au travail le 10 nov. 99 à 7h00. Il a refusé.

 

Le 10 nov. 99, nous avons reçu de la part de M. Gauthier l'avis de contestation datée du 9 nov. 1999 portant sur l'article 180 L.A.T.M.P. et l'article 37 L.S.S.T.

 

Au sujet de l'article 180 de L.A.T.M.P. "L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire…", je désire vous faire part que nous avons versé au travailleur 90% de son revenu net pour le 9, 10 et 11 novembre 1999 et ce au moment où il a normalement reçu sa paie régulière. D'ailleurs nous ne comprenons pas la raison qui amène M. Gauthier à évoqué cet article.

 

Et concernant l'article 37 de L.S.S.T. "Si le travailleur croit qu'il n'est pas raisonnablement en mesure d'accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l'employeur,…", je vous précise qu'aucune tâche ne lui a jamais été assignée le 9, 10 ou 11 nov. 1999 car il ne s'est jamais présenté au travail.

 

Le 10 et 11 nov. 99, j'ai tenté à au moins à 2 reprises de convoque le comité santé-sécurité pour le 11 nov. à 13h30, le 12 nov. à 13h00 ou le 15 nov. à 8h30, mais en vain. La plus importante difficulté relève du fait que 2 membres travaillent la fin de semaine seulement et ne sont pas présent au travail la semaine. Un autre membre travaille au quart de nuit. Finalement après avoir laissé des messages, un retour d'appel le 11 nov. 99 à 8h16 de M. Chevrier membre du comité, m'informe qu'il n'est pas disponible pour la rencontre prévue le 11 nov. 99. Pour la 2e tentative, j'ai laissé aussi des messages au répondeur et cette fois pour une rencontre soit le 12 ou 15 nov., sauf que le 11 nov. 1999 à 19h30 M. Gauthier nous confirmait par un message téléphonique qu'il était consolidé. J'ai aussi fait la demande le 11 nov. 1999 au représentant à la prévention M. Mario Laplante de discuter de la contestation de l'assignation temporaire de M. Gauthier avec le médecin responsable de l'établissement Dr Marie-France Giron du CLSC, dont la visite ce jour-là avait été planifiée depuis le 28 octobre 1999 pour d'autres motifs. M. Laplante à refusé d'en discuter avec le médecin responsable et m'a mentionné que c'était au comité santé-sécurité de se prononcer selon la loi et non au médecin responsable et ce malgré le fait que le comité n'avait pas encore réussit à se réunir.

 

Le 10 nov. 1999, nous avons convoqué par écrit M. Gauthier à se présenter à une expertise médicale prévue le 12 nov. 1999 à 9h00 à la clinique Sanagex de Montréal (copie ci-jointe). M. Gauthier m'a laisser un message téléphonique le 10 nov. 1999 à 16h39 pour nous demander des billets de taxi pour se rendre à cette expertise considérant qu'il ne pouvait pas conduire son véhicule. Le 11 nov. 1999 vers midi j'ai communiqué avec M. Gauthier et j'ai offert le remboursement pour déplacement suivant: 0.35$ le kilomètre parcouru, les fais de transport en commun et exceptionnellement su recommandation médicale les frais de taxi. M. Gauthier a demandé que l'on assume le coût du taxi pour son déplacement prévu le 12 nov. de St-Zotique à Montréal aller-retour. J'ai ensuite pris les arrangements nécessaires pour son transport le lendemain.

 

Sauf que ce même jour le 11 novembre 1999 à 19h54, M. Gauthier nous informais qu'il était consolidé et serait de retour au travail le lendemain le 12 novembre 1999 (durant les 7 heures qui se sont écoulées entre l'appel et le message, l'état de santé de M. Gauthier passait du fait qu'il ne pouvait pas conduire son véhicule au fait qu'il était guérit consolidé).

 

De plus, M. Gauthier ne s'est jamais présenté à l'expertise médicale prévue avec Dr. Gagnon le 12 nov. 1999 à 9h00. Ce malgré le fait que nous n'avons jamais mentionné à M. Gauthier que l'expertise était annulée et que nous avons dû défrayer les frais relatif à cet examen…» (sic)

 

 

[13]           À l'audience, l'employeur dépose une copie du compte-rendu de la réunion tenue le 8 février 2000 par le comité de santé et sécurité chez l'employeur. On peut y lire notamment ce qui suit:

«…L'employeur demande au comité de statué au niveau de la contestation de l'assignation temporaire de M. Stéphane Gauthier accident du travail survenu le 9 nov. 99. La partie syndicale refuse et invoque que ce dossier est présentement déposé en plainte à la CSST. Qu'il n'est plus du ressort du CSS de décider. La partie syndicale demande que la Loi soit respectée…» (sic)

 

 

[14]           Le 1er mai 2000, la CSST rend une décision suite à la contestation de l'assignation temporaire par le travailleur. Cette décision est libellée comme suit:

«Suite à l'analyse du dossier et de mes conversations avec madame Sylvie Ouellet et monsieur Stéphane Gauthier,

 

CONSIDÉRANT que le médecin Nguyen accepte l'assignation temporaire sur le formulaire du 8 novembre 1999 à cet effet;

 

CONSIDÉRANT que l'employeur a fait modifier l'attestation médicale du 9 novembre 1999 par le médecin;

 

CONSIDÉRANT que le médecin a accepté de modifier son attestation médicale jugeant que le travailleur peut conduire son véhicule et autorise l'assignation temporaire;

 

CONSIDÉRANT que l'employeur a informé le travailleur par téléphone et par écrit le 9 novembre 1999 de se présenter le 10 novembre pour faire l'assignation temporaire;

 

CONSIDÉRANT que le travailleur ne s'est pas présenté chez l'employeur et ne connaît donc pas les tâches que l'employeur veut lui assigner;

 

CONSIDÉRANT que la lésion était relativement mineure, compte tenu que le travailleur a été consolidé après trois jours;

 

Je décide que pour les motifs énoncés et conformément aux pouvoirs qui me sont conférés par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, monsieur Stéphane Gauthier peut effectuer l'assignation temporaire.» (sic)

 

 

[15]           Dans sa décision rendue en révision administrative, la CSST maintient que le travailleur est raisonnablement en mesure d'effectuer l'assignation temporaire essentiellement pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans sa décision du 1er mai 2000.

L'AVIS DES MEMBRES

[16]           Le membre issu des associations syndicales est d'avis que dans le contexte particulier du présent dossier, soit l'absence du travailleur à l'audience et l'absence de décision du comité de santé et sécurité, la Commission des lésions professionnelles ne détient aucune preuve de l'incapacité du travailleur à conduire son automobile et elle doit ainsi s'en remettre aux recommandations du médecin traitant.

[17]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que le travailleur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve en démontrant que l'assignation temporaire n'était pas conforme à la Loi sur les accidents de travail et des maladies professionnelles (la loi).

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[18]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur était raisonnablement en mesure d'effectuer l'assignation temporaire à compter du 10 novembre 1999. Préalablement à cette question, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST pouvait se saisir de la demande du travailleur concernant son assignation temporaire.

[19]           L'article 179 de la loi édicte ce qui suit:

«179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

      1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail ;

      2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion ; et

      3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

      Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles  37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.»

________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[20]           La procédure décrite à l’article 37 de la LSST est la suivante :

«37.Si le travailleur croit qu’il n’est pas raisonnablement en mesure d’accomplir les tâches auquelles il est affecté par l’employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l’employeur d’examiner et de décider la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l’établissement ou, à défaut de médecin responsable, avec le directeur de la santé publique de la région où se trouve l’établissement.

 

S’il n’y a pas de comité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.

 

La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.

________

1979, c. 63, a. 37; 1985, c.6, a. 525; 1992, c.21, a. 302.

 

 

[21]           La preuve révèle que le premier médecin qui prend charge du travailleur, le 8 novembre, croit que celui-ci est raisonnablement en mesure d’accomplir le travail assigné par son employeur. Le 9 novembre , le deuxième médecin qui prend charge du travailleur croit tout d’abord que le travailleur ne peut faire de travaux légers qu’à compter du 15 novembre. Après avoir obtenu des précisions sur la conduite manuelle de l’automobile du travailleur, le médecin modifie son avis et croit que le travailleur peut faire le travail d’assignation temporaire à compter du 9 novembre jusqu’au 22 novembre.

[22]           Le travailleur n’est pas d’accord avec son médecin et prétend que son employeur n’a pas respecté l’article 180 de la loi et l’article 37 de la LSST.

[23]           L’article 37 de la LSST prévoit expressément une procédure dans le cas où le travailleur croit qu’il n’est pas raisonnablement en mesure d’accomplir les tâches auxquelles il est affecté par son employeur.

[24]           De toute évidence, le travailleur n’a pas suivi cette procédure. Cependant, l’employeur a fait plusieurs tentatives auprès du Comité de santé et de sécurité pour que cette question d’assignation soit examinée et décidée par le comité. Or, devant le refus des membres syndicaux siégeant à ce comité et devant l’absence de procédure explicite du comité pour régler ses différends, l’employeur s’est adressé à la CSST.

[25]           Compte tenu des faits particuliers à la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles considère que la CSST devait recevoir les demandes du travailleur et de l’employeur et rendre sa décision tel qu'elle l'a fait.

[26]           Quant au fond du litige, à savoir si le travailleur était raisonnablement en mesure d’accomplir les tâches auxquelles il a été affecté par l’employeur le 8 novembre 1999, la Commission des lésions professionnelles ne détient aucune preuve à l’effet contraire.

[27]           Selon la preuve au dossier et le témoignage de la représentante de l’employeur à l’audience, rien de permet de conclure que l’assignation temporaire n’a pas été faite conformément à la loi.

[28]           La Commission des lésions professionnelles retient que les médecins qui ont charge du travailleur les 8 et 9 novembre ont rencontré les conditions d’assignation décrites à l’article 179 de la loi. Au surplus, un autre médecin qui a charge du travailleur, le 11 novembre, considère que la lésion est guérie et consolidée le 12 novembre .

[29]           Compte tenu des opinions médicales des 8 et 11 novembre et du peu de temps qui s’écoule entre la lésion et sa guérison, le travailleur se devait de présenter une preuve convaincante qu’il n’était pas raisonnablement en mesure d’accomplir les tâches de l’assignation temporaire.

[30]           En outre, la preuve révèle que l’employeur a fait des démarches concrètes pour faciliter les déplacements du travailleur mais ce dernier n’en a pas profité pour des motifs qu'il n'est pas venu expliquer.

[31]           Enfin, la Commission des lésions professionnelles considère que le versement par l'employeur du salaire et des avantages en application de l'article 180 de la loi est conditionnel à l’exécution du travail en assignation temporaire par le travailleur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, le travailleur n’a présenté aucune preuve ni fait de représentation sur cet aspect de sa contestation.

[32]           Considérant donc l'absence du travailleur à l'audience et la preuve présentée par l'employeur qui n'a pas été contredite, la Commission des lésions professionnelles estime que la décision rendue par la CSST sur l'assignation temporaire est bien fondée et bien motivée

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation de Stéphane Gauthier, le travailleur;

MAINTIENT la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 15 juin 2000;

DÉCLARE que le travailleur était raisonnablement en mesure d'effectuer l'assignation temporaire à compter du 10 novembre 1999.

 

 

 

 

Véronique Bergeron

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Laplante

325, rue Avro

Pointe-Claire (Québec)

H9R 5W3

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Isabelle Gossellin

Lavery, De Billy

1, Pl. Ville-Marie, bureau 4000

Montréal (Québec)

H3B 4M4

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.