Loiseau et Barry Callebaut Canada inc. |
2007 QCCLP 6179 |
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[1] Le 26 janvier 2007, madame Nathalie Loiseau (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 janvier 2007 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement rendue le 16 novembre 2006 et déclare que madame Loiseau n'a pas subi, le 1er novembre 2006, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 27 août 2004 et ce, en regard du diagnostic d'état dépressif.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 3 octobre 2007 à Saint-Hyacinthe. Madame Loiseau était présente et elle était représentée. L'employeur, Barry Callebaut Canada inc., était également représenté. Le représentant de la CSST a avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l'audience et il a fait parvenir une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Madame Loiseau prétend que la dépression qu'elle a subie est reliée à la lésion professionnelle du 27 août 2004 et demande de déclarer qu'elle a subi, le 1er novembre 2006, une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion.
LES FAITS
[5] Aux fins de la présente décision, le tribunal retient les éléments suivants des documents contenus au dossier et des témoignages de madame Loiseau et du docteur Robert Labine.
[6] Le 27 août 2004, dans l'exercice de son travail de journalière chez l'employeur, madame Loiseau subit une lésion professionnelle à l'épaule gauche en soulevant une caisse de chocolat.
[7] Le docteur Yves Arpin qu'elle consulte le 30 août et les médecins qui assurent le suivi thérapeutique, notamment le docteur Guy Deslauriers, diagnostiquent une bursite sous-acromiale et/ou une tendinite du sus-épineux, diagnostics reconnus par la CSST comme étant ceux de la lésion professionnelle. Pour sa part, l'orthopédiste Michel Daigle qui examine madame Loiseau à quelques reprises entre le 11 novembre 2004 et le 23 mars 2006 retient le diagnostic d'arthralgie de l'épaule gauche.
[8] Les différents traitements que madame Loiseau reçoit, soit une médication, de la physiothérapie et deux infiltrations, apportent peu d'amélioration à la condition de son épaule gauche. Un examen par arthrographie et résonance magnétique effectué en janvier 2005 révèle, selon l'interprétation qu'en fait le radiologiste, une très discrète bursite sous-acromio-deltoïdienne et un épaississement du ligament gléno-huméral inférieur. Il n'y a pas d'atteinte de la coiffe des rotateurs ni du labrum.
[9] En février 2005, madame Loiseau recommence à travailler dans le contexte d'une assignation temporaire à un travail léger. Elle reprend son travail régulier à raison de deux heures par jour à la fin du mois de mars et de trois heures par jour au début du mois d'avril. Le 22 août 2005, un médecin prescrit un arrêt de travail à cause de l'augmentation des douleurs. Elle ne recommencera pas à travailler par la suite.
[10] Le 11 novembre 2005, le docteur Louis Besner, orthopédiste, examine madame Loiseau à la demande de la CSST. Dans l'expertise qu'il produit le 29 novembre, il décrit comme suit les problèmes qu'elle lui rapporte :
La travailleuse est droitière. Elle décrit des douleurs qui sont maintenant plus intenses à droite qu'à gauche. À la maison, lorsqu'elle transporte des charges ou des poids, il y a des douleurs aux deux épaules.
Elle présente de l'insomnie car maintenant elle ne peut pas se coucher ni du côté droit ni du côté gauche. Elle n'a pas noté de céphalée ni de raideur cervicale.
Les variations de pression atmosphérique provoquent des douleurs à l'omoplate droite. La main gauche présente de l'œdème avec des raideurs matinales. Elle présente de la difficulté pour mettre et enlever ses bagues.
Comme médicaments, elle utilise des anti-inflammatoires et des anti-douleurs dont elle n'a pas les noms avec elle. À la maison, elle fait peu d'entretien ménager car des pressions comme par exemple frotter des meubles ou des vitres provoquent des douleurs aux deux épaules. À l'aspirateur, les mouvements répétitifs provoquent des douleurs aux épaules.
[11] Au terme de son examen, il retient comme diagnostic « administratif » une tendinite à l'épaule gauche et comme diagnostic « clinique ou médical » une arthralgie inflammatoire probable des deux épaules. Il considère que la lésion est consolidée au jour de son examen et que les traitements sont suffisants. Il estime qu'il y a une atteinte permanente à l'intégrité physique et il évalue le déficit anatomo-physiologique à 5 %, soit 2 % pour une atteinte des tissus mous du membre supérieur gauche, 2 % pour la limitation de l'abduction et 1 % pour la limitation de la flexion antérieure. Enfin, il établit les limitations fonctionnelles suivantes :
- éviter de soulever ou porter des charges supérieures à 5 kilos avec le membre supérieur gauche;
- éviter d'élever le bras plus haut que la hauteur des épaules en antéflexion et abduction.
[12] Le 14 novembre 2005, le docteur Rémillard examine madame Loiseau à la demande du docteur Deslauriers. Il mentionne dans son rapport de consultation qu'elle présente des douleurs et des signes cliniques aux deux épaules et il retient comme diagnostic une dysfonction de l'articulation acromio-claviculaire aux deux épaules. Il note aussi la présence possible d'une bursite sous-acromiale gauche et d'une blessure au ligament gléno-huméral inférieur qui ne sont pas symptomatiques. Il recommande l'utilisation d'un oreiller cervical, d'un tens et une réorientation de travail.
[13] Le 21 janvier 2006, le docteur Deslauriers indique dans un rapport qu'après discussion avec madame Loiseau, il est d'accord avec les conclusions du docteur Besner.
[14] Le 7 février 2006, la CSST rend des décisions par lesquelles elle établit l'atteinte permanente à l'intégrité physique de 5,75 % et elle reconnaît à madame Loiseau le droit à la réadaptation.
[15] La première rencontre avec une conseillère en réadaptation de la CSST remonte au 1er novembre 2005. Comme l'indique la conseillère, madame Sylvie Pigeon, cette rencontre avait pour but de procéder à une évaluation « biopsychosociale ». Elle mentionne ce qui suit au dossier :
Des tests de réadaptation ont été administrés: les résultats signifient que cette travailleuse n'a aucun indice de détresse psychologique, ni de pensées catastrophiques ni d'index de perception d'incapacité, ces résultats nous étonnent compte tenu que lors de l'entrevue, la travailleuse mentionne être continuellement en douleur, ne pas dormir suffisamment, avoir maigrie de 7 livres, être découragée et aussi du très long délai de non soulagement, voir de problème qui se répercute dans son autre bras. Mentionnons qu'elle a été difficile à rejoindre pour avoir un RV avec la CSST. [sic]
[16] Le 21 février 2006, le docteur Deslauriers diagnostique une tendinite aux deux épaules et il suggère une réadaptation. Il dirige madame Loiseau vers le docteur Daigle qui la voit le 23 mars 2006. Ce médecin considère que la condition de l'épaule gauche ne requiert pas de chirurgie et il recommande la réorientation de madame Loiseau.
[17] Elle revoit le docteur Deslauriers le 28 mars pour ses lésions aux épaules et le 2 mai 2006 pour une autre maladie. Selon les notes de consultation qui ont été déposées au dossier, elle ne l'a pas consulté par la suite avant le 1er novembre 2006.
[18] Le 15 avril 2006, à la suite d'une évaluation des exigences physiques que comporte le travail de madame Loiseau, un ergothérapeute mandaté par la CSST en vient à la conclusion qu'elles sont incompatibles avec ses limitations fonctionnelles et qu'elle ne peut plus l'exercer.
[19] Le 3 mai 2006, la CSST décide que madame Loiseau a besoin de réadaptation pour l'aider à occuper un emploi convenable sur le marché du travail parce qu'aucun emploi convenable n'est disponible chez son employeur.
[20] En réalité, tel que mentionné au dossier le 18 mai 2006 dans la note suivante, l'employeur n'a pas encore indiqué à la conseillère en réadaptation s'il a un emploi convenable à offrir à madame Loiseau :
Il tarde à connaître les possibilités d'EC chez l'E car celui-ci est en travaux présentement. Il croit qu'en juin il y aura plus de possibilités de répondre à cette question. Nous avons consulté le syndicat et la T et fixé un RV le 15 juin pour déterminer les possibilités. Si nous sommes tjrs dans l'attente, nous entamerons un processus de RE avec la T. Son drat chez l'E est de 3 ans par la convention collective.
Les parties ont été avisé qu'il nous faut prendre une décision commune car cela fait plusieurs mois que nous sommes en attente, cette attente génère de l'anxiété chez la T et de l'insécurité. [sic]
[21] Il n'y a pas d'indication au dossier voulant que l'employeur ait fait connaître formellement sa réponse.
[22] Le 28 juin 2006, la conseillère en réadaptation rencontre madame Loiseau dans le but d'identifier un emploi convenable qu'elle peut exercer. Elle mentionne ce qui suit dans sa note au dossier :
La T veut travailler dans un magasin aux détails style wal mart, elle a des contacts dont sa mère qui est gérante. Elle aime le public et aimerait travailler dans la région. Statuons sur un EC comme commis service à la clientèle au salaire minimum. Cet emploi respecte les LF émises et les intérêts de la T, les possibilités d'emploi sont toujours présentes dans ce domaine. Elle aimerait de l'aide pour faire des entrevues, elle veut être certaine que son "étiquette CSST" ne la nuise pas.
Nous octroyons 3 rencontres avec le Groupe Linda Cameron et lui remettons une lettre pour éligibilité à subv. salariale. [sic]
[23] Le 29 juin 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle statue que madame Loiseau est capable d'exercer l'emploi convenable de commis au service à la clientèle à compter du 23 juin 2006, qu'elle a droit au versement de l'indemnité de remplacement du revenu pour une période maximale d'un an se terminant le 22 juin 2008 et que, par la suite, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite de 185,57 $ par deux semaines. Elle prévoit également trois rencontres avec le Groupe Linda Cameron dans le but d'aider madame Loiseau à pratiquer des entrevues d'embauche.
[24] Le 21 août 2006, madame Cameron transmet un rapport de ces trois rencontres. Il convient d'en citer les extraits suivants :
Lors de notre première rencontre, madame Loiseau nous est apparue comme une personne très réservée, voire timide. C'est la raison pour laquelle nous avons précisé avec elle les secteurs d'emploi qui lui sont plus accessibles et à l'intérieur desquels elle sera le plus confortable. Le poste de commis vendeuse où elle aurait à performer au niveau des ventes est exclu. Elle ne s'en sent pas capable et n'a pas l'aisance qu'il faut.
[…]
Notre approche a été de responsabiliser madame Loiseau et nous l'avons invitée à faire personnellement des démarches auprès des entreprises qu'elle souhaitait privilégier. Nous lui avons préalablement fourni du support au niveau des techniques d'entrevues qui lui ont permis de pratiquer et de se réajuster.
Madame Loiseau malgré sa grande gêne a fait un effort extraordinaire et a distribué son curriculum vitae dans les clubs vidéo, dans un hôtel comme femme de chambre où le poste a été comblé rapidement nous a-t-on dit au moment de les contacter pour supporter sa candidature. Elle a rempli un formulaire chez ABMAST et attend de leurs nouvelles. Elle est intéressée par un poste d'opératrice où l'exigence physique est minimale. Elle dit qu'elle n'a pas encore eu de nouvelles parce qu'ils sont pris par les détails d'un accident de travail qui vient d'y survenir. Elle a été recommandée par un ami qui travaille à cet endroit.
Elle a de plus réussi à avoir une entrevue chez Zellers pour un poste de commis de soir et de fin de semaine, mais elle n'a pas été convoquée en 2e entrevue. Elle a plutôt reçu une lettre l'informant qu'ils avaient arrêté leur choix sur quelqu'un d'autre. Madame Loiseau nous avait expliqué avoir raté la mise en situation qui était pourtant fort simple, ni piégée et qui concernait la manière de répondre à un client. Il est donc normal qu'elle n'ait pas été retenue.
Elle s'est aussi rendue en pharmacie et a proposé ses services où elle n'a pas eu accès au patron et l'employée n'a pas voulu prendre son curriculum vitae expliquant qu'ils n'avaient pas besoin.
conclusion
Madame Loiseau a fait des progrès et si elle persévère à offrir ses services, elle arrivera sans doute à retenir l'attention d'un employeur puisque de toute évidence, elle apparaît comme une travailleuse honnête et dévouée. Nous avons travaillé dans le sens qu'elle soit plus en confiance avec son niveau de compétences. Son insécurité est normale du fait qu'elle a toujours travaillé en manufacture. Elle voudrait bien d'ailleurs pouvoir y retourner. [sic]
[25] Le 31 octobre 2006, madame Annie Laplante, travailleuse sociale à l'emploi du Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska adresse la lettre suivante au docteur Deslauriers et à l'agente d'indemnisation de la CSST responsable du dossier de madame Loiseau :
Cette cliente est venue me voir le mardi 31 octobre 2006 au CLSC. Je lui ai conseillé de venir vous voir car elle a une perte d'appétit (perdu 15 lbs en un mois) et une grande diminution du sommeil. Elle pleure beaucoup, a des difficultés de concentration. Elle se cherche un emploi et n'y arrive pas. Elle s'est séparée avec son copain parce qu'elle ne supporte plus rien. Mme a ces symptômes depuis 3 mois, elle est complètement dépassée. Elle consomme une bouteille de vin par jour pour tout oublier (pas d'antécédent de problème d'alcool). [sic]
[26] Le 1er novembre 2006, le docteur Deslauriers émet un rapport médical dans lequel il diagnostique un état dépressif relié à « son arrêt de travail ». Il recommande qu'elle soit vue par un psychologue. Il lui prescrit un médicament. Il mentionne dans ses notes de consultation que madame Loiseau ne se trouve pas d'emploi.
[27] Le même jour, elle présente une réclamation à la CSST que celle-ci refuse par décision rendue le 15 novembre, au motif que l'état dépressif n'est pas relié à la lésion professionnelle mais aux difficultés encourues lors du processus de recherche d'emploi. Elle maintient sa décision le 17 janvier 2007, à la suite d'une révision administrative, d'où l'appel à la Commission des lésions professionnelles.
[28] Le 23 janvier 2007, madame Loiseau entreprend une thérapie avec une thérapeute d'un CLSC.
[29] Le 30 janvier 2007, le docteur Deslauriers la revoit et réitère dans ses notes qu'elle se cherche un emploi mais n'en trouve pas.
[30] Le 24 février 2007, le docteur Robert Labine, psychiatre, produit une expertise à la demande du représentant de madame Loiseau dans laquelle il rapporte, à la section « Habitudes personnelles », que celle-ci a consommé de la cocaïne pendant un an avec des amis, les fins de semaine, alors qu'elle était âgé de 28 ans. Il fait état également de la consommation d'alcool au cours de l'été et de l'automne 2006 qui a été cessé à la suite de la consultation de madame Laplante du CLSC.
[31] Il relate ce qui suit dans l'histoire de la maladie :
En date du 27 août 2004, alors qu'elle transportait des caisses, madame a ressenti une douleur importante à l'épaule gauche, et c'est dans un tel contexte qu'elle en parlait à son contremaître et qu'elle consultait à la clinique médicale où on mettait en évidence une tendinite et une bursite. À ce moment-là, elle se retrouvait donc en arrêt de travail, ce qui ne lui plaisait aucunement, compte tenu qu'elle aimait son travail, et elle précise à plusieurs reprises durant cette rencontre qu'elle a toujours été une personne qui bouge, et qui ne peut rester à la maison à ne rien faire. […]
En décembre 2004, madame considérait un retour au travail, dans le contexte de travaux légers, et quelques semaines plus tard, elle commençait à effectuer du travail à son ancien poste, à raison d'une heure par jour, et ce pour une période de deux semaines, et pour le reste de la journée, elle poursuivait des travaux légers. […] Il n'en demeure pas moins que lorsqu'elle a augmenté ses heures de travail, possiblement même quatre heures par jour de travaux réguliers, et quatre heures de travaux légers, elle mentionne que les douleurs se sont à nouveau intensifiées, qu'il y a eu rechute, et madame se retrouvait en arrêt de travail au mois d'août 2005. C'est à ce moment-là qu'elle a été rencontrée par des spécialistes, à la demande de la CSST, comme elle le mentionne, et on suggérait une réadaptation, en considérant un retour éventuel au travail. Madame Loiseau mentionne clairement qu'à ce moment-là elle gardait espoir de retourner au travail, et pour elle, elle désirait définitivement retourner au même emploi, qu'elle occupait depuis déjà 11 ans, et qu'elle appréciait beaucoup, comme elle le mentionne à plusieurs reprises. […] Dans le contexte d'une possibilité de réadaptation, madame avait considéré retourner pour le même employeur, mais à l'été 2006, on semblait lui dire qu'il n'y avait plus de travail pour elle, par conséquent, elle semblait perdre son lien d'emploi. C'est autour de cette période-là, sinon avant, que des démarches étaient effectuées pour la réorienter sur le plan professionnel, et madame aurait fait plusieurs démarches pour trouver un autre emploi, mais ce sans succès. Par conséquent, à l'été 2006, elle mentionne qu'elle commençait à ressentir un certain découragement, elle qui trouvait difficile de demeurer à la maison et qui voulait définitivement retourner au travail. Elle mentionne qu'à plusieurs reprises, dans le contexte des démarches de recherche d'emploi, elle mentionne qu'aussitôt qu'elle disait qu'elle avait connu une blessure au travail, les portes lui étaient fermées.
[32] Le docteur Labine conclut ainsi son résumé de l'histoire de la maladie :
En résumé, madame Loiseau est une dame de 38 ans, qui a commencé à développer une symptomatologie de dépression majeure à l'été 2006, dans le contexte d'une perte d'emploi en relation avec un accident qu'elle a connu en 2004, mais aussi en relation avec une difficulté à se trouver un nouvel emploi.
[33] Il diagnostique à l'axe I un trouble dépressif majeur d'intensité modérée à sévère. À l'axe II, il indique qu'il n'y a pas de trouble de la personnalité en mentionnant que cet aspect n'a pas été évalué de façon systématique. Il fait état, à l'axe III, de douleurs chroniques à l'épaule gauche principalement et aussi un peu à l'épaule droite. À l'axe IV, il identifie ce qui suit comme agents stresseurs :
Notons que l'accident du travail qu'elle a connu en 2004 est à l'origine de la tendinite à l'épaule gauche, et dans le contexte d'une telle problématique, ainsi qu'avec les douleurs chroniques qu'elle présente en relation avec une telle condition, madame a perdu l'emploi qu'elle avait, et c'est dans un tel contexte de même qu'en raison du fait qu'elle n'arrive pas à se trouver un nouvel emploi, associé à la présence de douleurs chroniques, bien évidemment, et ce en relation avec son accident, qu'elle a développé une symptomatologie de dépression majeure, et ce à l'été et à l'automne 2006. Il n'y a aucun autre facteur précipitant.
[34] Enfin, à l'axe V, le docteur Labine évalue le fonctionnement général de madame Loiseau à 52-55 sur 100.
[35] Il recommande un ajustement de la médication qui lui a été prescrite et une psychothérapie avec un psychologue.
[36] Le 19 mars 2007, le docteur Deslauriers fait mention dans ses notes d'une tendinite et d'une bursite de l'épaule avec un état dépressif associé. Le 23 avril, il diagnostique une récidive de la tendinite de l'épaule gauche et il s'interroge sur la présence d'une dystrophie réflexe. Il fait passer à madame Loiseau un examen par scintigraphie osseuse qui ne révèle pas d'anomalie aux membres supérieurs.
[37] Le 11 mai 2007, le docteur Marc Guérin, psychiatre, produit une expertise à la demande de l'employeur. Dans son résumé de l'histoire de la maladie, il relate ce qui suit :
Elle dit qu'elle a tenté à quelques reprises de reprendre le travail à raison de quelques heures par jour, mais qu'elle n'a jamais été capable en raison de cette douleur qui s'accroît avec le moindre exercice.
Finalement, à l'été 2006, on en est arrivé à la conclusion qu'elle ne pourrait plus effectuer son travail habituel et qu'elle devait se réorienter professionnellement. Elle dit que depuis ce temps, elle a tenté d'obtenir un poste de commis, mais qu'elle n'y est pas arrivée. Elle dit avoir eu de nombreuses entrevues, mais elle n'a pas réussi à se trouver du travail.
C'est dans ce contexte, dit-elle, qu'elle est devenue dépressive à partir de l'été 2006. Elle dit qu'elle n'en pouvait plus d'être seule chez elle. Elle se sentait angoissée et elle s'est mise à boire du vin. Elle dit qu'elle buvait de plus en plus et en l'espace de quelques mois elle a sombré dans la dépression.
[38] Le docteur Guérin n'utilise pas l'approche multiaxiale dans ses conclusions mais il retient que madame Loiseau souffre d'un trouble dépressif majeur qui n'est pas consolidé. Il recommande un ajustement de la médication et une psychothérapie.
[39] Le 20 septembre 2007, le docteur Labine produit une nouvelle expertise dans laquelle il rapporte que madame Loiseau travaille depuis un mois comme préposée à l'entretien général dans un hôtel (Auberge des Seigneurs) et qu'auparavant, elle a effectué un travail avec des personnes âgées (Villa Saint-Joseph), qu'elle a cessé parce qu'il n'était pas assez rémunérateur. Il termine son histoire de la maladie par les commentaires suivants :
En résumé, madame Loiseau est une dame chez qui j'avais mis en évidence une dépression majeure, qui semble s'être légèrement améliorée avec l'augmentation des dosages de l'Effexor, et dont le sommeil a nettement été amélioré avec l'ajout du Seroquel, qu'elle a dû cesser au cours des dernières semaines, en relation avec ses horaires de travail, et une somnolence beaucoup trop importante lorsqu'elle utilise le Seroquel. La somnolence se manifeste au matin, c'est pour cette raison qu'elle l'a cessé, pour demeurer fonctionnelle au travail. De façon globale, il semble que trois symptômes ressortent et sont beaucoup plus importants, à savoir la fatigue associée au manque d'énergie, l'irritabilité et l'impatience, de même que de l'anhédonie, qui amène une isolation tout de même assez significative.
[…]
[…] Présentement, elle poursuit son travail, et cela fonctionne bien, mais elle présente des craintes de le perdre, si l'employeur apprend qu'elle était sur la CSST. Notons qu'elle réussit à travailler malgré une certaine fatigue, quoiqu'elle précise qu'en janvier prochain, il y aura possiblement une diminution des tâches en raison de la saison.
Finalement, ce qu'elle mentionne qui la dérange le plus, ce sont les douleurs de même que la fatigue.
[40] Il diagnostique un trouble dépressif majeur qu'il considère d'intensité modérée et en rémission partielle au moment de son examen. Il mentionne ce qui suit à l'axe IV concernant les agents stresseurs :
L'accident du travail qu'elle a connu en 2004, avec l'apparition d'une tendinite à l'épaule gauche et de douleurs chroniques, sont définitivement à l'origine de la dépression majeure qu'elle a développée à l'automne 2006.
Il n'y a aucun autre facteur précipitant, mais notons que les douleurs chroniques peuvent être un facteur perpétuant et aggravant de la symptomatologie dépressive. [sic]
[41] Le tribunal retient du témoignage de madame Loiseau ses affirmations voulant qu'elle ait commencé à « être dépressive » lorsqu'on lui a dit qu'elle ne pouvait plus travailler chez l'employeur et qu'avant son accident, elle n'avait jamais éprouvé de problème psychique.
[42] Elle donne de plus des précisions sur l'emploi qu'elle a occupé à la Villa Saint-Joseph et sur celui qu'elle occupe à l'Auberge des Seigneurs. Elle explique qu'à ce dernier endroit elle effectue de l'entretien ménager. Certaines tâches sont exigeantes physiquement et elle ressent une aggravation de ses douleurs à l'épaule gauche lorsqu'elle travaille pendant plusieurs heures. Elle continue de voir le docteur Deslauriers une fois par mois. Elle prend des médicaments anti-inflammatoires et anxiolytiques.
[43] En contre-interrogatoire, elle explique qu'elle a commencé à boire du vin progressivement au cours de l'été 2006 et qu'elle a arrêté après avoir rencontré madame Laplante du CLSC. Elle ne prend plus d'alcool. Concernant la séparation d'avec son copain, elle précise qu'elle restait avec lui depuis un mois et qu'elle a « pété une coche », elle le frappait et cassait tout. Elle convient que l'épisode pendant lequel elle a consommé de la drogue, dans la vingtaine, a pu survenir après le décès de son mari. Enfin, elle réitère que son état dépressif s'est développé progressivement en raison de la persistance des douleurs aux épaules et de la perte de son emploi.
[44] Lors de son témoignage, le docteur Labine relie la manifestation des symptômes de la dépression subie par madame Loiseau au sentiment de découragement qu'elle a connu à la suite de la perte de son emploi et de ses recherches infructueuses d'un nouvel emploi, en précisant que la perte d'espoir liée à la perte d'emploi entraîne une autodépréciation et un questionnement sur soi-même. Il explique qu'une dépression majeure n'apparaît pas du jour au lendemain et que sa manifestation s'inscrit dans un contexte de facteurs prédisposants. Dans le cas de madame Loiseau, il identifie la persistance des douleurs et le manque de sommeil en résultant. Il convient que la prise d'alcool au cours de l'été et de l'automne 2006 a pu contribuer à la problématique, mais elle n'en est pas la cause parce que les symptômes dépressifs ont persisté malgré l'arrêt de la consommation.
[45] En contre-interrogatoire, il reconnaît qu'une perte d'emploi comporte un deuil normal à assumer. Il ne peut associer au décès de son mari le fait que madame Loiseau ait consommé de la drogue dans la vingtaine, notamment parce qu'elle en consommait seulement les fins de semaine avec des amis.
L’AVIS DES MEMBRES
[46] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la requête doit être rejetée. Il retient de la preuve que la dépression que madame Loiseau a subie est reliée à la perte de son emploi et aux difficultés qu'elle a rencontrées à trouver un nouvel emploi et qu'il ne s'agit pas de circonstances qui permettent de conclure à la survenance d'une lésion professionnelle, selon la jurisprudence.
[47] Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la requête doit être accueillie. Il retient l'opinion du docteur Labine, voulant que la dépression soit reliée à la perte d'emploi et aux recherches d'emploi infructueuses dans le contexte où madame Loiseau connaissait des problèmes d'insomnie en relation avec la présence de douleurs chroniques résultant de la lésion professionnelle de 2004. Il conclut qu'il s'agit d'une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[48] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'état ou le trouble dépressif (la dépression) diagnostiqué chez madame Loiseau le 1er novembre 2006 est relié à la lésion professionnelle du 27 août 2004 et constitue, de ce fait, une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion.
[49] La jurisprudence reconnaît qu'une lésion psychique peut constituer une récidive, rechute ou aggravation d'une lésion professionnelle physique lorsque la preuve établit l’existence d’une relation entre les deux[1].
[50] En s'appuyant sur l'opinion du docteur Labine, le représentant de madame Loiseau soumet que la dépression qu'elle a subie est reliée à deux causes, soit d'une part, à la présence de douleurs chroniques qui résultent de la lésion professionnelle et d'autre part, à la perte de son emploi et aux difficultés qu'elle a connues à trouver un nouvel emploi. Il prétend qu'elle constitue une lésion professionnelle dans la mesure où la preuve établit qu'elle est reliée aux douleurs chroniques qui résultent de la lésion professionnelle.
[51] La représentante de l'employeur soumet, de son côté, que la preuve démontre que la dépression qu'a subie madame Loiseau n'est pas reliée à la présence de douleurs chroniques, mais essentiellement à la perte de son emploi et aux difficultés qu'elle a rencontrées à trouver un nouvel emploi et de manière contemporaine, à sa consommation d'alcool et à sa séparation d'avec son conjoint.
[52] Il y a lieu d'écarter dès à présent cet argument concernant la consommation d'alcool et la séparation. En effet, le tribunal retient du témoignage du docteur Labine que si la consommation d'alcool a pu jouer un rôle dans la problématique, elle n'est toutefois pas la cause de la dépression. Par ailleurs, il n'y a aucune opinion médicale qui relie la dépression que madame Loiseau a subie à la séparation d'avec son conjoint. Selon toute vraisemblance, cet événement apparaît être la conséquence du problème psychique plutôt que sa cause.
[53] Pour ce qui est de la relation avec la perte de l'emploi et les difficultés à trouver un nouvel emploi, la représentante de l'employeur soumet que la jurisprudence considère qu'il s'agit de circonstances qui ne donnent pas lieu à la reconnaissance d'une lésion professionnelle. Elle dépose cinq décisions au soutien de son argument[2].
[54] Le représentant de la CSST présente le même argument dans son argumentation écrite. Il prétend qu'une lésion psychique qui est consécutive à une perte d'emploi ou à une recherche d'emploi infructueuse ne constitue pas, selon la jurisprudence, une récidive, rechute ou aggravation d'une lésion professionnelle. Il transmet une décision de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles au soutien de son argumentation[3].
[55] De plus, dans l'hypothèse où la relation entre la dépression et les douleurs chroniques et l'insomnie était retenue malgré sa prétention, la représentante de l'employeur soumet que les symptômes douloureux persistants que présente madame Loiseau ne sont pas reliés à la lésion professionnelle de 2004 mais à des conditions personnelles.
[56] Elle réfère à cet égard au rapport de consultation du docteur Rémillard de novembre 2005 dans lequel ce médecin indique que la bursite sous-acromiale gauche et la blessure du ligament gléno-huméral ne sont pas symptomatiques et retient plutôt une dysfonction de l'articulation acromio-claviculaire aux deux épaules, comme étant à l'origine des douleurs. Elle réfère également au rapport d'expertise du docteur Besner produit en novembre 2005 dans lequel sont rapportés les propos de madame Loiseau voulant qu'elle présente plus de douleurs à l'épaule droite, condition personnelle, qu'à l'épaule gauche et qu'elle connaisse des problèmes d'insomnie parce que les douleurs à l'épaule droite l'empêchent de se tourner dans son lit.
[57] Après analyse de la preuve et considération des arguments soumis par les représentants des parties et de la jurisprudence sur la question, la Commission des lésions professionnelles en vient aux conclusions suivantes.
[58] Le tribunal ne peut pas retenir l'argument du représentant de madame Loiseau, voulant que la dépression qu'elle a subie soit reliée autant à la présence de douleurs chroniques qu'à la perte de son emploi et aux difficultés qu'elle a rencontrées à trouver un nouvel emploi.
[59] Même si dans l'expertise qu'il a produite le 20 septembre 2007, le docteur Labine semble émettre une opinion en ce sens, ce n'est pas ce que comprend le tribunal de l'opinion qu'il a formulée dans son expertise du 24 février 2007 et au cours de son témoignage.
[60] Le tribunal retient de ses explications que la dépression que madame Loiseau a subie n'est pas reliée à la présence de douleurs chroniques comme telle, mais plutôt à la perte de son emploi et à ses recherches d'emploi infructueuses. La présence des douleurs chroniques et l'insomnie qu'elle a connue ont plutôt constitué des facteurs prédisposants à l'apparition des symptômes de la dépression.
[61] Cela apparaît conforme à la preuve. Comme le soumet la représentante de l'employeur, on ne retrouve aucune mention d'un problème psychique qui serait en relation avec des douleurs dans les différents rapports médicaux qui ont été émis avant le 1er novembre 2006. De plus, il n'est question que de la recherche infructueuse d'un emploi dans la lettre de madame Laplante du CLSC du 31 octobre 2006 ainsi que dans les notes de consultation subséquentes du docteur Deslauriers. Par ailleurs, on comprend de la note de la conseillère en réadaptation du 1er novembre 2005 que dès cette époque, madame Loiseau souffrait de douleurs chroniques, qu'elle éprouvait des difficultés à dormir et qu'elle était découragée.
[62] À ce sujet, le tribunal ne peut pas retenir l'argument de la représentante de l'employeur, voulant que les douleurs chroniques ne soient reliées qu'à des conditions personnelles et non à la lésion professionnelle. Certes, les symptômes affectant l'épaule droite sont de nature personnelle, mais il demeure que le principal problème, exception faite peut-être de la période de novembre 2005, semble concerner surtout l'épaule gauche. On ne peut davantage considérer que les problèmes d'insomnie que madame Loiseau a connus sont reliés aux douleurs ressenties à l'épaule droite puisque c'est à cause de la présence de douleurs aux deux épaules qu'elle avait de la difficulté à dormir sur les côtés et qu'elle a commencé à éprouver des problèmes d'insomnie.
[63] On ne peut non plus considérer que les symptômes à l'épaule gauche sont tous reliés à un problème personnel de dysfonction acromio-claviculaire. Ce serait ignorer qu'à la suite de l'évaluation de la condition de cette épaule par le docteur Besner, la CSST a reconnu que la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique de 5,75 % et des limitations fonctionnelles.
[64] Ces précisions ayant été apportées, la question qu'il y a lieu de trancher consiste à déterminer si la dépression que madame Loiseau a subie peut être reconnue comme étant reliée à lésion professionnelle du 27 août 2004 et ainsi, constituer une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion dans la mesure elle résulte de la perte de son emploi et des difficultés qu'elle a rencontrées à trouver un nouvel emploi.
[65] Dans l'argumentation écrite qu'il a transmise, le représentant de la CSST cite l'extrait suivant de la décision Di Bernardo et Breuvages Cott ltée[4] au soutien de sa prétention voulant que, selon la jurisprudence, une lésion psychique reliée à une perte d'emploi et aux difficultés à trouver un nouvel emploi ne constitue pas une lésion professionnelle :
Le représentant du travailleur explique le fait que les premiers symptômes ne se sont manifestés qu'en juin 1993 en disant ceci : ce n'est que lorsque le processus de réadaptation a été amorcé que le travailleur a été confronté au fait qu'il ne pouvait plus travailler chez son ancien employeur et qu'il devait trouver un nouvel emploi; c'est à ce moment que ses symptômes se sont manifestés; son état psychologique est donc en relation avec son accident du travail.
Ce que soulève le représentant du travailleur équivaut à dire que sa lésion psychologique serait due aux inquiétudes que lui a causé le fait qu'il devait changer d'emploi. Or, la Commission d'appel a, à différentes reprises, établi qu'il y avait lieu de distinguer entre une condition psychologique découlant d'une lésion professionnelle et celle pouvant être reliée au déroulement du processus administratif qui suit la lésion professionnelle : Commission de la santé et de la sécurité du travail-Chaudière-Apalaches et Bélanger 44310-03-9210, 27 février 1995, et Commission de la santé et de la sécurité du travail et Hamilton, 57833-03-9403, 20 juin 1995. Ce n'est pas parce qu'une personne réagit mal aux conséquences qu'entraîne pour lui le fait qu'il ait subi une lésion professionnelle que l'on doive considérer qu'il y a un lien causal entre l'accident du travail et la condition psychologique.
[66] Cette décision s'inscrit dans le courant qui veut que les lésions psychiques qui sont reliées à des « tracasseries administratives » ou aux conséquences du processus administratif relié à l'application de la loi ne peuvent être reconnues comme étant des lésions professionnelles[5] et que seules les lésions psychiques qui sont reliées aux douleurs qui résultent de la lésion physique peuvent l'être[6]. Dans cette perspective, la lésion psychique qui est associée à la perte de l'emploi ne constitue donc pas une lésion professionnelle[7].
[67] Ce courant ne fait toutefois pas l'unanimité en jurisprudence tel qu'en témoigne l'extrait suivant de la décision CSST et Bois Daaguam inc.[8] :
Par ailleurs, il est vrai qu'une certaine jurisprudence de la Commission d'appel rapportée dans l'affaire CSST et Hamel Hamilton4 refuse de reconnaître qu'une lésion psychologique causée par les tracasseries administratives avec la CSST ou encore des difficultés financières constitue une lésion professionnelle.
Avec respect pour cette jurisprudence, la Commission d'appel estime qu'on ne doit pas l'appliquer de façon aveugle. En effet, pour chaque cas, on doit faire une analyse approfondie et se demander si le facteur déclencheur de la lésion psychologique est une conséquence de la lésion professionnelle.
[…]
La Commission d'appel estime que les faits dans la présente affaire sont semblables à ceux relatés dans l'affaire Descôteaux et Forestiers Picard inc. En effet, n'eût été de l'incapacité du travailleur résultant de sa lésion professionnelle, il n'aurait pas perdu son emploi et il aurait continué de recevoir un salaire et n'aurait pas eu de difficultés financières. Il n'aurait pas perdu l'estime de soi et n'aurait pas eu de démêlés avec la CSST non plus.
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4 [1996] C.A.L.P. 920 .
[68] Cette approche qui apparaît moins restrictive que la précédente a été adoptée dans plusieurs décisions[9]. C'est celle qu'entend suivre le tribunal dans la présente affaire.
[69] Avec respect pour l'opinion contraire, le tribunal ne croit pas qu'on puisse associer la perte d'emploi qu'entraîne une lésion professionnelle et les difficultés que le travailleur peut rencontrer à trouver un nouvel emploi à de simples « tracasseries administratives » ou n'y voir que des événements reliés au processus administratif d'application de la loi.
[70] À prime abord, une distinction doit être faite entre ces situations et celles qui concernent réellement l'application de la loi, comme le refus d'une réclamation[10], la décision de la CSST de mettre fin à un programme de réadaptation[11] ou encore, la fin du versement d'une indemnité de remplacement du revenu en raison de l'extinction du droit à cette indemnité[12]. La perte d'emploi et la difficulté de se replacer sur le marché du travail apparaissent davantage être des conséquences de la lésion professionnelle. En d'autres termes, ces situations ne résultent pas de l'application d'une disposition de la loi mais de l'incapacité du travailleur à reprendre son travail en raison des séquelles permanentes de la lésion professionnelle qu'il a subie.
[71] Chaque personne peut réagir différemment à la perte de son emploi et aux difficultés de se trouver un nouvel emploi de la même façon que la réaction à la douleur chronique peut différer d'une personne à l'autre. Or, si on accepte de reconnaître comme lésion professionnelle la lésion psychique qui est associée aux douleurs chroniques, le tribunal comprend mal les raisons qui justifient qu'on refuse a priori le même traitement à celle qui résulte de la perte d'emploi et des recherches infructueuses d'emploi dans la mesure où la lésion psychique est clairement établie et que la preuve démontre qu'elle est reliée à cette problématique particulière.
[72] Il faut prendre garde cependant de procéder par automatisme et dans cette perspective, comme l'indique la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans la décision Bois Daaguam citée précédemment, il convient d'examiner chaque cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres pour déterminer si la lésion psychique est réellement une conséquence de la lésion professionnelle.
[73] Dans la présente affaire, le tribunal retient que la dépression qui s'est manifestée au cours de l'automne 2006 chez madame Loiseau n'est pas apparue du jour au lendemain à la suite de sa recherche infructueuse d'emploi, de manière isolée, mais qu'elle s'inscrit plutôt dans un contexte évolutif, un crescendo, qui prend origine dans le fait qu’elle aime travailler, qu'elle appréciait le travail qu'elle faisait chez l'employeur depuis onze ans, qu’elle n’a pas été capable de le reprendre à cause des séquelles de sa lésion professionnelle et que les démarches infructueuses qu'elle a entreprises l'ont amenée à croire qu'elle ne pourrait plus se replacer sur le marché du travail.
[74] En effet, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, madame Loiseau travaillait chez l'employeur depuis 11 ans et la preuve indique clairement qu'elle aimait son travail. En 2005, elle effectue des tentatives de reprise progressive de son travail qui avortent en raison de l'aggravation du phénomène douloureux. À partir de la fin du mois d'août 2005, elle doit arrêter de travailler et elle n'aime pas demeurer inactive chez elle. À l'automne 2005, même si elle ne présente pas de symptômes dépressifs comme tels, madame Loiseau est découragée et elle éprouve des problèmes de sommeil. Elle croit toujours pouvoir retourner travailler chez l'employeur. L'évolution du processus de réadaptation est lent et dure plusieurs mois et cette situation génère de l'anxiété et de l'insécurité chez elle, comme l'indique la conseillère en réadaptation dans sa note du 18 mai 2006. L'employeur tarde à lui faire savoir s'il a un autre emploi pour elle dans son entreprise et ce n'est qu'à la mi-juin 2006, qu'elle sait qu'elle ne peut plus travailler chez l'employeur et qu'elle doit se chercher un nouvel emploi. Avec le soutien de madame Cameron, elle effectue plusieurs démarches pour tenter de se trouver un nouvel emploi qui se soldent tous par un échec, malgré ses efforts, ce qui augmente, selon toute vraisemblance, l'anxiété et l'insécurité déjà présente chez elle depuis un certain temps. Madame Loiseau formulait toujours le souhait de pouvoir retourner travailler en manufacture comme elle l'a toujours fait, selon ce que rapporte madame Cameron.
[75] Le tribunal considère que la dépression qu'a subie madame Loiseau déborde largement le cadre des « tracasseries administratives » ou du processus administratif d'application de loi et qu'il s'agit bien davantage d'une conséquence de la lésion professionnelle du 27 août 2004.
[76] Après considération de la preuve au dossier, des arguments soumis par les représentants des parties et de la jurisprudence sur la question, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que madame Loiseau a subi, le 1er novembre 2006, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 27 août 2004 et ce, en regard du diagnostic d'état ou trouble dépressif.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Nathalie Loiseau;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 janvier 2007 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que madame Loiseau a subi, le 1er novembre 2006, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 27 août 2004 et ce, en regard du diagnostic d'état ou trouble dépressif.
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Claude-André Ducharme |
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Commissaire |
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M. Michel Cyr |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Francine Legault |
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HEENAN BLAIKIE |
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Procureure de la partie intéressée |
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Me Hugues Magnan |
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PANNETON LESSARD |
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Procureur de la partie intervenante |
[1] Descoteaux et Les Forestiers Picard inc., [1993] C.A.L.P. 492 .
[2] Miletti et Les Clôtures Spécialisées enr., C.L.P. 152091-72-0012, 10 juillet 2001, G. Robichaud; Dupuis et For-Net Montréal inc., C.L.P. 161399-62-0105, 20 décembre 2001, S. Mathieu; D'Amour et Fermes de Visons Montcalm, C.L.P. 167991-63-0109, 16 juillet 2002, R.-M. Pelletier; Brodeur et Cie Systèmes Allied, C.L.P. 159988-63-0105, 20 avril 2004, R. Brassard; Soucy et Association montréalaise des directions, C.L.P. 194844-72-0211, 14 juillet 2004, F. Juteau.
[3] Di Bernardo et Breuvages Cott ltée, C.A.L.P. 70313-60-9506, 17 décembre 1996, L. Thibault.
[4] Précité, note 3.
[5] De Chatigny et Les Gicleurs Delta ltée, C.A.L.P. 16489-63-9001, 11 mai 1993, J.-Y. Desjardins; Chemins de fer nationaux et Maheu, C.A.L.P. 20557-63-9007, 4 février 1994, A. Suicco; CSST et Bélanger, C.A.L.P. 44310-03-9210, 27 février 1995, G. Godin; Veilleux et Service de personnel infirmier Dynamique, C.A.L.P. 33856-60-9110, 9 août 1995, N. Lacroix; D'Amour et Ferme de Visons Montcalm, précitée, note 2.
[6] Dupuis et For-Net Montréal inc., précitée, note 2; Brodeur et Cie Systèmes Allied, précitée, note 2
[7] Soucy et Association montréalaise des directions, précitée, note 2.
[8] C.A.L.P. 83837-03-9611, 4 février 1998, M. Carignan.
[9] Dumont et Construction Montclair Canada inc., C.A.L.P. 47860-62-9212, 21 juin 1996, M. Zigby; Kelly et Société des alcools du Québec, C.L.P. 129932-32-9909, 31 août 2000, G. Tardif; Tremblay et Scieries des Outardes enr., C.L.P. 123917-09-9909, 15 janvier 2001, Y. Vigneault; Preston et Nicole Samuel (Restaurant Au Faim Renard Enr.), C.L.P. 148905-01B-0010-2, 7 janvier 2002, R. Arseneau; Collin et Les Crustacés de Gaspé ltée, C.L.P. 150467-01B-0011, 8 mars 2002, P. Simard; Tremblay et Peinture Pierre enr., C.L.P. 183246-03B-0204, 24 mars 2003, P. Brazeau.
[10] Bélanger et Bois Lacroix ltée, C.A.L.P. 06489-01-8802, 19 février 1990, J-G. Roy, révision rejetée, 2 novembre 1990, J.-M. Dubois.
[11] De Chatigny et Les Gicleurs Delta inc., précitée, note 5.
[12] D'Amour et Ferme de Visons Montcalm, précitée, note 2.
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